Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.126/2005 /ggs

Urteil vom 27. April 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann,
Ersatzrichterin Geigy-Werthemann,
Gerichtsschreiberin Schoder.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Till Gontersweiler,

gegen

Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich, Postfach, 8026 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, Postfach, 8023 Zürich.

Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV (Einstellungsverfügung; Kosten- und Entschädigungsfolgen),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 15. Januar 2005.

Sachverhalt:
A.
Im Frühjahr 1995 erschien im Verlag A.________ das Buch "Bruchstücke, Aus einer Kindheit, 1939 - 1948". Der Autor nannte sich Y.________ und schilderte angebliche Kindheitserinnerungen an deutsche Konzentrationslager in Polen, an ein Waisenhaus in Krakau und an seine Verbringung in die Schweiz nach dem Krieg. In Wirklichkeit ist Autor dieses Buches, das in den Jahren 1995 bis 1998 in zwölf Sprachen übersetzt und mit verschiedenen Buchpreisen bedacht wurde, X.________. Er wurde am 12. Februar 1941 unter dem Namen Z.________ in Biel geboren und in der Folge in eine Pflegefamilie nach Zürich gegeben, die ihn im Jahre 1957 adoptierte.

Am 13. November 1999 erhob Rechtsanwalt B.________ beim I. Staatsanwalt des Kantons Zürich Strafanzeige "gegen X.________ und Konsorten" wegen gewerbsmässigen Betrugs, die er damit begründete, dass der Angeschuldigte vorgegeben habe, in seinem Buch "Bruchstücke, Aus einer Kindheit, 1939 - 1948" eigene Erinnerungen als Kind in der Nazizeit zu schildern, obwohl es sich dabei nicht um eigene Erinnerungen gehandelt habe. Am 8. Dezember 1999 ergänzte B.________ seine Strafanzeige, indem er Strafantrag gegen X.________ wegen Zuwiderhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG; SR 241) erhob.

Am 14. März 2000 wurde X.________ verhaftet. Zur Entnahme einer Wangenschleimhautprobe wurde er in das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel verbracht. Nach der Durchführung von Hausdurchsuchungen und der Einvernahme des Angeschuldigten wurde er gleichentags aus der Haft entlassen. Die am 15. März 2000 verfügte Pass- und Schriftensperre wurde mit Verfügung vom 3. Oktober 2000 aufgehoben und durch eine vom Angeschuldigten geleistete Bankgarantie ersetzt.
B.
Mit Verfügung vom 23. Oktober 2002 stellte die Bezirksanwaltschaft V für den Kanton Zürich die Untersuchung gegen X.________ ein, nachdem sich keine konkreten Hinweise dafür ergeben hatten, dass der Angeschuldigte durch sein Handeln oder durch ihm vorzuwerfende Unterlassungen die Literaturagentur und den Buchverlag über die massgeblichen Fakten im Hinblick auf die Veröffentlichung arglistig irregeführt hatte. Die Bezirksanwaltschaft erachtete den Tatbestand des Betrugs auch mit Bezug auf den Anzeigeerstatter als Buchkäufer als nicht erfüllt. Einen Verstoss gegen das UWG hielt die Bezirksanwaltschaft einerseits mangels Prozessvoraussetzung (Rechtzeitigkeit des Strafantrags) und andererseits mangels Tatbeständlichkeit für nicht gegeben.

Die Kosten der eingestellten Untersuchung auferlegte die Bezirksanwaltschaft in Anwendung von § 42 des Gesetzes des Kantons Zürich vom 4. Mai 1919 betreffend den Strafprozess (Strafprozessordnung; StPO/ZH) dem Angeschuldigten und verweigerte ihm unter Bezugnahme auf § 43 desselben Gesetzes die Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung. Die Staatsanwaltschaft genehmigte die Einstellungsverfügung am 29. November 2002.
C.
Mit Eingabe vom 20. Januar 2003 verlangte X.________ beim Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich gerichtliche Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen und stellte die folgenden Anträge:
1. Es sei die Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft V für den Kanton Zürich, Gewaltdelikte, vom 23.10.2002 betreffend die Ziffern 2, 3, 4 und 5 aufzuheben;
2. es seien die gesamten Untersuchungskosten, Staatsgebühren, Kanzleikostenpauschalen sowie Barauslagen i.H.v. mindestens Fr. 11'541.85 auf die Staatskasse zu nehmen;
3. es sei X.________ eine Genugtuung i.H.v. Fr. 10'000 auszurichten nebst Zins zu 5 % seit 13. 11.1999;
4. es sei X.________ eine Prozessentschädigung i.H.v. Fr. 68'948.60 auszurichten;
5. es sei X.________ Schadenersatz i.H.v. Fr. 1'000.50 nebst 5 % Zins seit 08.10.2001 zu vergüten unter Vorbehalt des Nachklagerechts;
6. die am 25.09.2000 durch die Bank C.________ zugunsten von X.________ ausgestellte Bankbürgschaft i.H.v. Fr. 150'000 sei Herrn X.________ zu unbeschwertem Eigentum zu übergeben;
7. die mit der Errichtung und der Dauer der Bankbürgschaft verbundenen Kosten seien vom Staat zu übernehmen;
8. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates."
Mit Verfügung vom 11. April 2003 auferlegte der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich die Kosten der mit Verfügung der Bezirksanwaltschaft V für den Kanton Zürich vom 23. Oktober 2002 eingestellten Untersuchung im Betrage von Fr. 11'541.85 dem Gesuchsteller. Die beim Gesuchsteller sichergestellte Barschaft von Fr. 5'000.-- sowie teilweise die Bankgarantie der Bank C.________ wurden zur Kostendeckung verwendet. Auf die Begehren um Genugtuung und Schadenersatz trat der Einzelrichter nicht ein.

Der Einzelrichter stützte sich bei der Kostenauflage auf § 42 StPO/ZH. Er führte aus, im Bereich des Betrugstatbestandes könne bei Wegfall der Arglist ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten verbleiben und zur Kostenauflage führen. Auch der unlautere Wettbewerb weise nicht nur eine strafrechtliche, sondern auch eine zivilrechtliche Seite auf. Der Gesuchsteller habe bereits im Vorfeld der Publikation eine ganze Reihe von Personen getäuscht und habe insbesondere nicht nur im Manuskript, sondern auch im rechtsgeschäftlichen Verkehr seine Vertragspartner zivilrechtlich rechtswidrig im Sinne von Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR getäuscht, um seine "Memoiren" als solche publizieren zu können.
D.
Den gegen diese Verfügung des Einzelrichters gerichteten Rekurs von X.________ wies die III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich mit Beschluss vom 15. Januar 2005 ab und auferlegte dem Rekurrenten die Kosten des Rekursverfahrens. In Übereinstimmung mit dem Einzelrichter sah das Obergericht in Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR eine Verhaltensnorm, deren Verletzung die Grundlage für eine Kostenauflage in einer eingestellten Strafuntersuchung abgeben kann. Das Obergericht bejahte eine von X.________ begangene absichtliche Täuschung sowie einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dessen Verhalten und der Eröffnung und Durchführung der Strafuntersuchung.
E.
Gegen den Beschluss des Obergerichts vom 15. Januar 2005 hat X.________ am 21. Februar 2005 (Datum Postaufgabe) staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit den Anträgen, der angefochtene Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und es sei der Staat zu verpflichten, dem Beschwerdeführer die nachfolgenden Beträge zu vergüten:
Prozessentschädigung in der Höhe von Fr. 68'948.60 nebst Zins zu 5 % seit 23.10.2002;

Genugtuung in der Höhe von Fr. 10'000.00 nebst Zins zu 5 % seit 13.11.1999;

Schadenersatz in der Höhe von Fr. 1'000.50 nebst Zins zu 5 % seit 08.10.2001.
Der Beschwerdeführer beruft sich auf Willkür in der Rechtsanwendung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Er bestreitet, eine absichtliche Täuschung begangen zu haben, und macht geltend, seine amtliche Identität sei allen Beteiligten bekannt gewesen. Ferner verneint er ein zivilrechtliches Verschulden sowie einen Kausalzusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Einleitung des Strafverfahrens.
F.
Die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich und das Obergericht haben auf eine Stellungnahme verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (BGE 131 II 58 E. 1 S. 60; 130 I 312 E. 1 S. 317; 130 II 65 E. 1 S. 67, je mit Hinweisen).
1.2 Die staatsrechtliche Beschwerde ist, von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen, rein kassatorischer Natur. Soweit in der Beschwerde mehr verlangt wird als die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, kann darauf nicht eingetreten werden (BGE 129 I 173 E. 1.5 S. 176, mit Hinweisen). Dies betrifft die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Entschädigungs- und Genugtuungsforderungen. Die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde hätte zur Folge, dass sich die kantonalen Behörden erneut mit diesen Forderungen des Beschwerdeführers zu befassen hätten.
1.3 Im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde gilt nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG das Rügeprinzip. Eine staatsrechtliche Beschwerde muss die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen. Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 262; 129 I 185 E. 1.6 S. 189, je mit Hinweisen).

Soweit der Beschwerdeführer diesen Begründungsanforderungen nicht nachkommt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
2.
2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dürfen einem Angeschuldigten bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens nur dann Kosten auferlegt werden, wenn er durch ein unter rechtlichen Gesichtspunkten vorwerfbares Verhalten die Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Bei der Kostenpflicht des freigesprochenen oder aus dem Verfahren entlassenen Angeschuldigten handelt es sich nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde (BGE 119 Ia 332 E. 1b S. 334). Wie das Bundesgericht festgehalten hat, ist es mit Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK vereinbar, einem nicht verurteilten Angeschuldigten die Kosten aufzuerlegen, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat (BGE 119 Ia 332 E. 1b S. 334; 116 Ia 162 E. 2a S. 166, je mit Hinweisen). Hingegen verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder
Einstellung des Strafverfahrens gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, wenn dem Angeschuldigten in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, er habe sich strafbar gemacht bzw. es treffe ihn ein strafrechtliches Verschulden (BGE 120 Ia 147 E. 3b S. 155).
2.2 Der Beschwerdeführer nimmt in der Beschwerdebegründung zwar Bezug auf diese Rechtsprechung des Bundesgerichts. Er macht aber nicht geltend, das Obergericht habe in der Begründung des angefochtenen Entscheids durchblicken lassen, es treffe ihn trotz der Einstellung des Strafverfahrens ein strafrechtliches Verschulden. Eine diesbezügliche Prüfung der Begründung des angefochtenen Entscheids kann daher unterbleiben (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG; vgl. E. 1.3 hiervor).
2.3 Geht es nicht um den Schutzbereich von Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, welche Bestimmungen den guten Ruf des Angeschuldigten gegen den direkten oder indirekten Vorwurf schützen wollen, ihn treffe trotz Freispruch oder Einstellung des Verfahrens eine strafrechtlich relevante Schuld (BGE 114 Ia 299 E. 2b S. 302), so werden die Voraussetzungen für eine Kostenauflage durch das kantonale Recht umschrieben. In diesem Bereich kommt nur Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV zur Anwendung, wonach die betreffenden kantonalen Gesetzesbestimmungen nicht willkürlich angewendet werden dürfen (BGE 116 Ia 162 E. 2f S. 175 f.).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, das Obergericht habe § 42 Abs. 1 StPO/ZH willkürlich angewendet. Gemäss dieser Bestimmung werden die Kosten einer eingestellten Untersuchung von der Staatskasse getragen. Sie werden dem Angeschuldigten ganz oder teilweise auferlegt, wenn er die Untersuchung durch ein verwerfliches oder leichtfertiges Benehmen verursacht hat oder wenn er die Durchführung der Untersuchung erschwert hat.
3.2 Willkürlich ist ein Entscheid nicht schon dann, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst dann, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Willkür liegt nur vor, wenn nicht bloss die Begründung des Entscheids, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist (BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; 127 I 54 E. 2b S. 56, je mit Hinweisen).
3.3 Das Obergericht erblickt in Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR eine Verhaltensnorm, deren Verletzung die Grundlage für eine Kostenauflage in einer eingestellten Strafuntersuchung abgeben kann. Dies ist nicht zu beanstanden, handelt es sich doch bei der auf § 42 StPO/ZH abgestützten Kostenauflage um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Insbesondere in Fällen, in denen Betrug wegen fehlender Arglist ausscheidet, kann eine Kostenauflage dann als gerechtfertigt erscheinen, wenn das Verhalten als Verstoss gegen Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR zu qualifizieren ist (Niklaus Schmid, in: Andreas Donatsch/ Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 2000, N. 44 zu § 42).
3.4 Das Obergericht wirft dem Beschwerdeführer zivilrechtliche Täuschung vor. Es geht von der an sich nicht bestrittenen Tatsache aus, dass der Beschwerdeführer alias "Y.________" in der Schweiz geboren wurde und hier aufwuchs, dass er als Kind nicht in einem deutschen Konzentrationslager war und sein Buch "Bruchstücke, Aus einer Kindheit, 1939-1948" auf Erfindung beruht. Mit diesem Buch habe der Beschwerdeführer nicht einen Roman, sondern einen Tatsachenbericht präsentiert. Das Obergericht stützt seine diesbezügliche Auffassung unter anderem auf den von D.________ verfassten Text auf der hinteren Umschlagseite der Taschenbuchausgabe von 1998. Dass die Publikation als Tatsachenbericht aufgefasst wurde, zeige auch der im Jahre 1997 verliehene, im Jahre 2000 wieder aberkannte Preis des britischen "Jewish Quarterly-Wingate Literary Prize for non-fiction". Ein wesentlicher Teil der Leserschaft habe das Buch in der Meinung gekauft, ein tragisches Einzelschicksal kennen zu lernen, und sei somit getäuscht worden. Der Beschwerdeführer habe nicht nur die Leserschaft und die Preisverleiher getäuscht, sondern insbesondere auch die Literaturagentur und den Buchverlag. Für die einzelnen Täuschungshandlungen verweist das Obergericht auf die
diesbezüglichen Ausführungen in der Verfügung des Einzelrichters vom 11. April 2003, wo im einzelnen dargelegt wird, dass der Beschwerdeführer verschiedene Personen von der Authentizität seiner Kindheitserinnerungen überzeugen konnte.
3.5 Der Beschwerdeführer bestreitet demgegenüber das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung. Er macht geltend, er habe seine amtliche Identität dem Verleger sowie allen weiteren Beteiligten bekannt gegeben. Insbesondere die Literaturagentin E.________ von der Literaturagentur F.________ AG, die ihn betreut und das Manuskript schliesslich dem A.________ Verlag weiter gereicht habe, habe seine amtliche Identität gekannt. Er habe nie Artikel über sich selber oder sein Buch geschrieben. Eine Aufklärungspflicht seinerseits habe nicht bestanden.

Der Beschwerdeführer nimmt zu den in der Verfügung des Einzelrichters vom 11. April 2003 geschilderten Täuschungshandlungen, auf die das Obergericht im angefochtenen Beschluss verweist, nicht Stellung. Die Darstellung des Sachverhalts ist insoweit unbestritten.
3.6 Nach Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR ist ein Vertrag für diejenige Vertragspartei unverbindlich, die durch absichtliche Täuschung seitens der andern Vertragspartei zum Vertragsschluss verleitet wurde. Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR schützt die Willensfreiheit im rechtsgeschäftlichen Bereich. Die Anfechtbarkeit eines Vertrages wegen absichtlicher Täuschung beruht auf der Beeinträchtigung der Entschlussfreiheit der getäuschten Vertragspartei (Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar, N. 1 zu Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR). Ein täuschendes Verhalten besteht in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen vorhandener Tatsachen (BGE 116 II 431 E. 3a S. 434). Voraussetzung für die Anfechtbarkeit des Vertrages ist, dass die Täuschung für die Abgabe der Willenserklärung des Getäuschten kausal gewesen ist. Hieran fehlt es, wenn der Getäuschte den wahren Sachverhalt gekannt hat oder wenn er die Willenserklärung auch bei dessen Kenntnis abgegeben hätte (Schwenzer, a.a.O., N. 14 zu Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR).
3.7 Vorliegend ist davon auszugehen, dass es dem Beschwerdeführer gelang, eine Reihe von Personen von der Echtheit der Schilderungen in seinem Buch zu überzeugen. Wie in der Verfügung des Einzelrichters vom 11. April 2003 festgehalten, unternahm der Beschwerdeführer mit dem israelischen Psychologen G.________ Reisen nach Polen. Dieser war schliesslich überzeugt, es mit einem Holocaustüberlebenden zu tun zu haben, was er dem A.________ Verlag in einem Schreiben vom 2. März 1995 mitteilte. Ferner konnte der Beschwerdeführer die Zürcher Therapeutin H.________ von der Authentizität seiner Kindheitserinnerungen überzeugen, die diesbezüglich ein positives Gutachten erstellte. Der Beschwerdeführer überzeugte auch I.________, eine auf Schicksale von Holocaustkindern spezialisierte Historikerin von seiner erfundenen Geschichte. I.________ teilte darauf ihre gewonnene Überzeugung in einem Schreiben vom 12. März 1995 der Literaturagentin E.________ mit. Ferner gelang es dem Beschwerdeführer, den Holocaustüberlebenden J.________ mit seinen Schilderungen betreffend das Kinderheim in Krakau davon zu überzeugen, dass er als Kind dort war, was J.________ in einem Brief vom 12. März 1995 attestierte. Gegenüber der jüdischen Gedenk- und
Forschungsstätte Yad Vashem legte der Beschwerdeführer in einer Videoaufzeichnung Zeugnis über seine angeblichen KZ-Erinnerungen ab und lieferte dem A.________ Verlag die diesbezüglichen Unterlagen. Zudem trat er in Schulen, Seminaren und am israelischen Fernsehen als Holocaustüberlebender auf. Auf die von K.________ dem A.________ Verlag übermittelten Zweifel an der Authentizität des Buches reagierte der Beschwerdeführer mit Entsetzen und verwies gemäss Aussage von E.________ auf Intrigen aus dem Kreis seiner Ehefrau.

All dies war zwar geeignet, die interessierten Kreise über die Echtheit der Schilderungen des Beschwerdeführers zu täuschen. Entscheidend für die Frage, ob der Beschwerdeführer seine Vertragspartner absichtlich getäuscht hat, ist hier aber, dass sowohl die Literaturagentur als auch der Buchverlag um die amtliche Identität und um die Zweifelhaftigkeit der "Kindheitserinnerungen" wussten. Nachdem K.________ im Februar 1995, somit noch vor der Veröffentlichung des Manuskripts, gegenüber dem Verlag Zweifel an der Authentizität des Manuskripts, geäussert hatte, verlangte L.________ seitens des Verlags vom Beschwerdeführer nähere Angaben zu seiner Identität, die ihm der Beschwerdeführer in der Folge lieferte. Daraus ging hervor, dass der Beschwerdeführer am 12. Februar 1941 in Biel geboren wurde und dass seine Mutter ledig war und Z.________ hiess. In der Folge erhielt der Verlag überdies die Adoptionsurkunde des Beschwerdeführers und hatte somit Kenntnis von dessen amtlicher Identität. Diese liess sich mit den vom Beschwerdeführer beschriebenen "Erinnerungen" nicht in Einklang bringen. Die verantwortlichen Personen der Literaturagentur und des Buchverlags fällten den Entscheid, das Buch zu veröffentlichen, somit im Bewusstsein darum,
dass es zumindest fraglich ist, ob das Manuskript echte Kindheitserinnerungen enthalte. Eine Beeinträchtigung ihrer Entschlussfreiheit lag nicht vor. Dem Beschwerdeführer kann eine absichtliche Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR somit offensichtlich nicht vorgeworfen werden.
3.8 Das Obergericht geht davon aus, der Beschwerdeführer müsse sich entgegen halten lassen, dass er kein Schädigungen vermeidendes Verhalten an den Tag gelegt habe. Eine ausservertragliche Haftung im Sinne von Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR wird ausgelöst, wenn jemandem durch ein widerrechtliches und - abgesehen von den Fällen der Kausalhaftung - schuldhaftes Verhalten ein Schaden zugefügt wird. Widerrechtlich im Sinn von Art. 41 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 124 III 297 E. 5b S. 301; 116 Ia 162 E. 2c S. 169, je mit Hinweisen). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung (BGE 118 Ib 473 E. 2b S. 476). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) kommt indessen nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E. 2.2 S. 349 f.; 124 III 297 E. 5c S. 301; 121 III 350 E. 6b S. 354; Anton K. Schnyder, Basler Kommentar, N. 36 und N. 44 zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR). Gegenüber Literaturagentur und Buchverlag kommt eine Haftung gestützt
auf Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB von vornherein nicht zum Tragen, da ihnen die amtliche Identität des Beschwerdeführers bekannt war. Auch im Verhältnis zum Anzeigeerstatter resp. Buchkäufer kann eine Haftung gestützt auf Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB nicht bejaht werden. Das Bundesgericht hat eine Haftung gestützt auf Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB durch das Inverkehrbringen von Urkunden und Schriftstücken mit falschen Angaben bis anhin nur in einigen wenigen Fällen anerkannt (BGE 101 II 69 E. 2 S. 72 betreffend eines Arbeitszeugnisses; BGE 93 II 329 E. 5 S. 339 f. betreffend eines Akkreditivs). Daran vermag nichts zu ändern, dass das Verhalten des Beschwerdeführers unter moralischen und ethischen Gesichtspunkten gegenüber den wahren Holocaust-Opfern und ihren Nachkommen als pietätlos und fragwürdig erscheint.
3.9 Das Verhältnis zwischen Autor und Buchkäufer fällt unter die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG). Unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer sein Buch als Tatsachenbericht in den Verkauf bringen durfte, obwohl es sich um recherchierte Begebenheiten und Erlebnisse unbekannter Personen oder aber um erfundene Erlebnisse fiktiver Personen handelte. Nach Art. 3 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG handelt insbesondere unlauter, wer über sein Werk unrichtige oder irreführende Angaben macht. Das Obergericht liess die Frage ausdrücklich offen, weil es den Tatbestand der absichtlichen Täuschung als erfüllt betrachtete. Das Bundesgericht kann deshalb im vorliegenden Verfahren die Frage eines allfälligen Verstosses gegen das UWG nicht prüfen.
4.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Obergericht § 42 Abs.1 StPO/ZH willkürlich anwendete, indem es davon ausging, der Beschwerdeführer habe den Tatbestand der absichtlichen Täuschung (Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR) erfüllt und kein Schädigungen vermeidendes Verhalten an den Tag gelegt, und es seien ihm deshalb die Kosten des Strafverfahrens aufzuerlegen. Ausführungen zur Kausalität und zum Verschulden des Beschwerdeführers können daher unterbleiben. Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich als begründet. Sie ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der angefochtene Beschluss des Obergerichts vom 15. Januar 2005 ist aufzuheben.

Bei diesem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OG). Der Kanton Zürich ist zu verpflichten, den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht :
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Januar 2005 wird aufgehoben.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft IV und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. April 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.126/2005
Date : 27 avril 2005
Publié : 10 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Art. 9 BV (Einstellungsverfügung; Kosten- und Entschädigungsfolgen)


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OJ: 90  156  159
Répertoire ATF
101-II-69 • 114-IA-299 • 116-IA-162 • 116-II-431 • 118-IB-473 • 119-IA-332 • 120-IA-147 • 121-III-350 • 124-III-297 • 127-I-54 • 129-I-173 • 129-I-185 • 129-I-8 • 130-I-258 • 130-I-312 • 130-II-337 • 130-II-65 • 131-II-58 • 93-II-329
Weitere Urteile ab 2000
1P.126/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
comportement • tribunal fédéral • livre • juge unique • recours de droit public • dol • 1995 • intérêt • partie au contrat • question • norme de comportement • tort moral • concurrence déloyale • état de fait • enquête pénale • requérant • dommages-intérêts • acquittement • escroquerie • rencontre
... Les montrer tous