Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 58/2016
Arrêt du 27 mars 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc Recordon, avocat,
recourant,
contre
Université de Neuchâtel,
représentée par Maîtres Simon Othenin-Girard
et François Bohnet, avocats,
intimée.
Objet
Responsabilité de l'Université,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 27 novembre 2015.
Faits :
A.
A.________ est titulaire d'une licence ès lettres en archéologie classique de l'Université de Genève.
En octobre 2005, il a passé avec succès les examens finaux en vue de l'obtention d'un certificat d'études supérieures à la faculté des lettres et des sciences humaines (ci-après: la faculté) de l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université). L'intéressé a ensuite demandé à pouvoir transformer ce certificat en un titre de master en histoire de l'art, ce que le doyen de la faculté a accepté, à la condition que A.________ accomplisse trois semestres consécutifs et rédige un mémoire. L'intéressé a donné une suite favorable à cette proposition et signé un contrat pédagogique avec son directeur de mémoire. En raison de tensions avec ce dernier, il s'est vu désigner un nouveau jury pour son mémoire de master. Le 22 mai 2008, A.________ a procédé à une première soutenance, à l'issue de laquelle les membres du jury ont annoncé que son mémoire était accepté conditionnellement. Un nouveau mémoire a été déposé le 9 septembre 2008. Le 3 octobre 2008, la faculté l'a informé qu'elle lui attribuait la note de 3, constitutive d'un échec.
A la suite d'un recours interjeté par A.________ contre ce prononcé, admis par le rectorat de l'Université le 3 avril 2009, le décanat de la faculté, le 23 avril 2009, a nouvellement attribué la note de 4 au mémoire de master. L'intéressé a recouru contre cette décision. Le 8 août 2011, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (actuellement: la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel; ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours, renvoyé la cause à la faculté et ordonné que le travail de l'intéressé soit évalué par un nouveau jury.
B.
Le 19 avril 2010, durant la procédure de recours précitée devant le Tribunal cantonal, A.________ a demandé au rectorat de l'Université le paiement d'un montant de 131'600 fr. afin de l'indemniser pour une perte de salaire, des frais juridiques, des frais administratifs et un tort moral. Le rectorat a rejeté cette demande le 24 juin 2010. Le 19 octobre 2010, l'intéressé, s'estimant victime d'actes illicites, notamment par le fait de n'avoir pu soutenir son mémoire de master qu'en mai 2006 et d'avoir été victime de mobbing, a saisi le Tribunal cantonal d'une action de droit administratif à l'encontre de l'Université et demandé le versement de 132'400 fr. Parallèlement à cette action, A.________ a déposé des plaintes pénales à l'encontre de la doyenne de la faculté, des membres du jury et de son ancien directeur de mémoire pour des propos tenus lors d'échanges de courriers électroniques. Le 13 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a reconnu l'ancien directeur de mémoire de l'intéressé coupable de diffamation.
Le 8 octobre 2013, A.________, reprochant à l'Université le retard dans la délivrance du certificat d'études supérieures en histoire de l'art, a demandé à celle-ci le paiement de 647'400 fr. à titre de perte de salaire, 21'000 fr. de frais juridiques, 400 fr. de frais administratifs et 7'000 fr. de tort moral. Le rectorat a rejeté la demande le 17 décembre 2013. Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi le Tribunal cantonal d'une nouvelle action de droit administratif à l'encontre de l'Université et demandé le versement d'un montant de 659'400 fr.
Finalement, le 29 avril 2014, A.________ a exigé de l'Université qu'elle lui verse un montant total de 7'678 fr. 85. Le 13 mai 2014, il a saisi le Tribunal cantonal d'une troisième demande.
Après avoir joint les trois procédures, le Tribunal cantonal, par arrêt du 27 novembre 2015, a partiellement admis la demande du 19 octobre 2010 et condamné l'Université à verser 1'500 fr. à A.________ pour tort moral. Il a rejeté les deux autres demandes dans la mesure de leur recevabilité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler partiellement l'arrêt du 27 novembre 2015 du Tribunal cantonal et d'admettre l'entier de deux de ses demandes, soit celles des 19 octobre 2010 et 7 avril 2014; subsidiairement, il conclut à une admission partielle des demandes précitées et à l'octroi d'un montant à déterminer; plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation du droit fédéral.
Le Tribunal cantonal et l'Université concluent tous deux au rejet du recours. Dans des observations finales, A.________ a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur la responsabilité de l'Université de Neuchâtel, établissement de droit public cantonal (cf. art. 1 al. 1 de la loi neuchâteloise du 5 novembre 2002 sur l'Université [LU/NE; RSN 416.10]), à l'égard du recourant en vertu de la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RSN 150.10). Il relève donc du droit public et l'arrêt attaqué, ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Dans un premier grief, le recourant, citant l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2. En l'occurrence, le recourant, après avoir énuméré quinze situations de fait qu'il estime importantes, mentionne que six d'entre elles ne figurent pas dans le jugement attaqué.
3.2.1. Il relève que son certificat d'études supérieures ne lui a été délivré en bonne et due forme qu'en octobre 2012, soit sept ans après avoir réussi ses examens. Or, l'autorité précédente a expressément constaté ce fait dans son arrêt. Il en va de même en tant que le recourant explique avoir été victime de dysfonctionnements au sein de la faculté et dans la mesure où il démontre que son ancien directeur de mémoire, après avoir pourtant été écarté du jury de son mémoire de master par la faculté, a continué d'intervenir dans les discussions des professeurs relatives à son évaluation, la plupart du temps en sa défaveur. Finalement, il estime que le fait de ne disposer que d'une attestation et non d'un diplôme en bonne et due forme est un désavantage sur un marché du travail concurrentiel. Par cette affirmation, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente n'aurait pas établi un fait. Au contraire, elle a parlé de cette problématique et a jugé que le recourant n'avait pas démontré avoir subi un désavantage. Dans la mesure où il considère encore que les exigences posées afin d'obtenir l'équivalence master pour son certificat d'études supérieures seraient devenues illicites, il s'agit-là d'une question de droit et non de fait.
3.2.2. Par contre, il faut reconnaître que l'autorité précédente n'a pas fait cas du poème moqueur, pastichant le nom du recourant, rédigé par l'un des membres du jury et transmis par courrier électronique à plusieurs de ses collègues. On doit également relever que l'arrêt entrepris ne fait pas mention d'un article de journal traitant de divers dysfonctionnements au sein de l'Université et dans lequel la rectrice a annoncé qu'elle entendait améliorer les procédures en vigueur, notamment en matière de gestion de conflits.
3.3. On retiendra en premier lieu que les comportements des membres du jury, de la doyenne de la faculté et de l'ancien directeur de mémoire du recourant, avérés, sont inadmissibles au sein d'un établissement académique tel que l'Université. Le comportement de certains professeurs de cette institution, quel qu'ait été celui de recourant, n'est en aucune façon excusable, ni digne de leur fonction. Toutefois, même s'il faut admettre que certains faits, dépeignant négativement le fonctionnement de l'Université, n'ont effectivement pas été pris en compte par le Tribunal cantonal (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), cela ne signifie pas encore que ces faits ont une incidence sur l'issue de la présente cause. Comme on le verra dans les considérants qui suivent, cela n'est pas le cas. En outre, les autres faits mentionnés par le recourant (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), contrairement à ce qu'il affirme, on été pris en compte par le Tribunal cantonal. Pour les raisons qui précèdent, le grief d'établissement inexact des faits doit donc être écarté.
4.
4.1. En droit neuchâtelois, comme en droit fédéral d'ailleurs (cf. arrêt 2C 397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3 et les références citées), la responsabilité de l'Etat est engagée lorsque la preuve d'un dommage se trouvant dans un rapport de causalité adéquate avec un acte illicite commis par une autorité, un magistrat ou un fonctionnaire est apportée par le tiers lésé. Celui-ci n'a pas besoin d'établir l'existence d'une faute (cf. art. 5 al. 1 LResp/NE). La collectivité ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée (art. 5 al. 2 LResp/NE). Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (art. 5 al. 3 LResp/NE). Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale (art. 6 LResp/NE). Dans ce dernier cas de figure, les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
4.2. L'autorité précédente a exposé le droit applicable et la jurisprudence cantonale (reprenant la jurisprudence fédérale) relative à la condition de l'illicéité (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317 s. et les références citées), à la définition du dommage (cf. ATF 127 III 73 consid. 4a p. 75 s.; 403 consid. 4a p. 404 s.; 126 III 388 consid. 11a p. 393 s.) et à la preuve de celui-ci (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221 s.), aux liens de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 121 III 350 consid. 7a p. 357), ainsi qu'aux indemnités équitables allouées en cas de faute d'un agent (cf. art. 49 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.3. Le Tribunal cantonal a traité les trois demandes séparément. Le recourant ayant retenu des griefs à l'encontre du rejet (partiel) de deux de ces demandes (celles des 19 octobre 2010 et 7 avril 2014), il convient de suivre cette structure. En tant que le recourant ne conteste pas l'arrêt entrepris dans la mesure où celui-ci rejette la demande déposée le 13 mai 2014, il n'en sera pas traité en l'espèce car hors objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).
5.
Le Tribunal cantonal a en premier lieu traité l'action du 19 octobre 2010. Le recourant reproche à celui-ci d'avoir arbitrairement appliqué les art. 5 et 6 LResp/NE et d'avoir violé son droit d'être entendu, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi, ainsi que le principe de célérité.
5.1. Le litige porte ici sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à un montant 132'400 fr. de la part de l'Université en raison du retard pris dans ses études, notamment dans la soutenance de son mémoire de master, et du fait qu'il n'a pas pu donner suite à une offre d'emploi en juin 2008. Il prétend également avoir été victime de mobbing. Il soutient que l'Université, en ne suivant pas sa réglementation et en rendant des décisions arbitraires, a commis des actes illicites.
5.2. Il ressort des faits retenus par l'autorité précédente qu'après avoir obtenu un certificat d'études supérieures en histoire de l'art à la faculté, le recourant a poursuivi ses études auprès de celle-ci en octobre 2006, en vue d'obtenir un master en histoire de l'art. Selon le règlement d'acquisition de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines pour les titulaires d'une licence ès lettres et sciences humaines ou d'un titre jugé équivalent du 15 mars 2006 (ci-après: le règlement d'acquisition) et le contrat pédagogique conclu avec le directeur de mémoire, il était tenu d'accomplir trois semestres consécutifs, pendant lesquels il devait rédiger un mémoire. Il a soutenu une première fois son mémoire en mai 2008, qui n'a pas été accepté, et le nouveau travail déposé en septembre 2008 a été sanctionné d'une note insuffisante, occasionnant un échec. Après avoir obtenu, à la suite d'un recours, la possibilité de voir son mémoire réévalué, il s'est finalement vu attribuer la note suffisante de 4 en avril 2009 (note qu'il a au demeurant contestée avec succès par la suite).
5.3. Le recourant invoque en premier lieu une application arbitraire de l'art. 5 al. 1 et 3 LResp/NE par le Tribunal cantonal.
5.3.1. Le Tribunal cantonal a limité son examen à la question de l'illicéité. Il a ainsi d'abord rappelé que, dans le cas d'un dommage patrimonial tel que celui avancé par le recourant, l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (cf. ATF 141 III 527 consid. 3.2 p. 534 et les références citées). Sur cette base, il a constaté que le programme d'études prévoit une durée maximale de trois semestres et que si ce programme avait été respecté, le recourant aurait pu achever ses études en janvier 2008. Toutefois, c'est sans arbitraire qu'il a ensuite jugé que les dispositions du règlement d'études et du contrat pédagogique (dont la clause principale se limite à constater l'engagement du recourant à satisfaire aux exigences du plan d'études) ne constituent pas des normes de comportement adressées au corps professoral dans le but de protéger l'intérêt patrimonial des étudiants. Partant, c'est de manière pleinement soutenable qu'il a conclu que le fait de ne pas respecter ces normes n'était pas constitutif d'un acte illicite fondant une responsabilité de l'Université. On ajoutera que, contrairement à ce qu'il semble penser, le recourant ne pouvait prétendre
d'emblée à la remise du master, ce titre n'étant pas équivalant à un certificat d'études supérieures, mais à une licence. L'invocation des Directives du Conseil des Rectorats du Triangle AZUR sur les attestations d'équivalence entre les diplômes/licences et les diplômes de master ne lui est d'aucune utilité en l'espèce.
5.3.2. Le Tribunal cantonal a ensuite relevé que les différents organes de l'Université ont rendu des décisions les 3 octobre 2008 (attribution de la note 3 au mémoire de master) et 23 avril 2009 (attribution de la note 4 au mémoire de master) qui étaient entachées de vices de procédure, ce qui a été constaté par le rectorat de l'Université, respectivement par le Tribunal cantonal. En l'occurrence, même si la motivation de l'autorité précédente relative à l'art. 5 al. 3 LResp/NE peut sembler relativement succincte en retenant que " la violation des règles de procédure relevées par le rectorat puis la Cour de céans ne suffisent pas à conclure que les décisions étaient manifestement insoutenables ", force est de constater que le recourant ne motive pas à suffisance son grief d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
constitutifs d'arbitraire. Au demeurant, en expliquant que la nullité peut être retenue selon les circonstances, le recourant avoue indirectement qu'il n'est pas arbitraire de considérer ces décisions comme n'étant elles-mêmes pas arbitraires.
5.3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est de manière pleinement soutenable que l'autorité précédente a retenu qu'aucun acte illicite ne pouvait être retenu à l'encontre de l'Université, malgré le comportement fortement inadéquat de certains membres de cette institution, et a renoncé à examiner les autres conditions d'application de l'art. 5 LResp/NE.
5.4. Le recourant fait ensuite valoir une application arbitraire de l'art. 6 LResp/NE.
Le Tribunal cantonal a reconnu au recourant le droit à une indemnité de 1'500 fr. pour tort moral en raison des atteintes à la personnalité dont il a été victime, son ancien directeur de mémoire ayant été reconnu coupable de diffamation envers lui et la doyenne ayant également attenté à son honneur. Le recourant estime que c'est arbitrairement que la juridiction cantonale a fixé le montant de l'indemnité pour tort moral lié au mobbing et aux attitudes des professeurs concernés à 1'500 fr. Il réclame un montant de 15'000 fr. Même s'il faut reconnaître, à l'instar du Tribunal cantonal, que le comportement global du directeur de mémoire n'a pas uniquement été dicté par des considérations étrangères au débat académique, celui-ci illustrant ses critiques sur le travail du recourant par des exemples précis et relevant le manque de rigueur scientifique du travail de l'étudiant, il faut toutefois relever que la persévérance avec laquelle cet académicien est systématiquement intervenu en défaveur du recourant n'est guère admissible. Elle l'est d'autant moins qu'il a continué d'intervenir après avoir été démis de sa fonction de directeur de master. Toutefois, l'autorité précédente a justement relevé à ce propos que le directeur de mémoire
et la doyenne ont tenu un discours qui sortait du cadre académique et ont notamment attenté à l'honneur du recourant lors d'un échange de courriers électroniques entre professeurs. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances et du cercle de diffusion relativement restreint, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a arrêté un montant de 1'500 fr. d'indemnité pour tort moral. Un tel montant est par ailleurs conforme à la jurisprudence relative aux indemnités pour tort moral octroyées lors d'atteintes à la personnalité (cf. arrêt 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8 et les références citées). De plus, même s'il fallait admettre un harcèlement psychologique envers le recourant, il ne serait pas non plus arbitraire de retenir globalement le montant de 1'500 fr. (cf. arrêt 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8 et les références citées). Il ne saurait donc être question d'application arbitraire de l'art. 6 LResp/NE en l'espèce.
5.5. Dans la mesure où le recourant fait encore valoir une violation de son droit d'être entendu, ainsi que des principes de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
pareilles et la réaction du corps professoral n'a été aussi violente, les dégâts aussi importants ". Finalement, il invoque le principe de célérité et cite l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.6. En définitive, c'est sans arbitraire dans l'application du droit cantonal et sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a partiellement admis l'action du 19 octobre 2010 et octroyé au recourant un montant de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral. La prise en compte des faits, tels qu'exposés par le recourant, n'y change rien. Le recours, en tant qu'il porte sur cette action doit par conséquent être rejeté.
6.
Le Tribunal cantonal a ensuite traité l'action du 7 avril 2014. Il l'a déclarée irrecevable et ajouté qu'elle devrait de toute façon être rejetée. Le recourant reproche à celui-ci d'avoir arbitrairement appliqué les art. 5 et 10 LResp/NE, ainsi que les art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.1. L'art. 10 LResp/NE prévoit que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'art. 11 LResp/NE, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'autorité précédente a expliqué en substance qu'en application de l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a obtenu en octobre 2005 le certificat d'études supérieures en histoire de l'art à la faculté. Il a reçu deux documents, les 5 et 13 juillet 2006, qui attestent qu'il a terminé avec succès ce certificat. Il n'a toutefois pas reçu de diplôme en bonne et due forme avant octobre 2012. Le Tribunal cantonal a jugé que le recourant, dans la version la plus favorable, devait au plus tard s'être " rendu compte avoir été victime d'un nouvel éventuel acte illicite de (l'Université) le 30 novembre 2011(...) ", date à laquelle il a allégué avoir compris qu'il avait le droit de se voir délivrer un certificat en bonne et due forme. L'autorité précédente a ainsi retenu " qu'à ce moment-là, il était non seulement en mesure de circonscrire le dommage passé et futur tel qu'il l'a lui-même défini, mais encore de déterminer si les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de (l'Université) étaient réunies ".
Le recourant estime que ce raisonnement tombe à faux, l'Université ayant soutenu qu'elle ne pouvait pas délivrer deux titres pour des études similaires. Selon lui, cette position de l'Université l'aurait conduit à attendre de bonne foi la délivrance de l'équivalence master sans être conscient de son droit à réclamer également le certificat d'études supérieures. Or, dans la mesure où, selon les faits retenus par l'autorité précédente et non contestés par le recourant, celui-ci a lui-même reconnu avoir compris qu'il avait droit à se voir délivrer un certificat en bonne et due forme le 30 novembre 2011, il est pleinement soutenable de retenir cette date comme point de départ du délai de l'art. 10 LResp/NE. Ses explications ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, si l'Université a soutenu qu'elle n'allait pas délivrer deux titres, il aurait dû dès le début se rendre compte qu'il n'allait pas se faire remettre son certificat. De plus, l'équivalence master ne pouvait lui être remise qu'après qu'il ait obtenu une note suffisante à son mémoire, ce qui n'est pas encore le cas. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'action du 7 avril 2014, en application de l'art. 10
LResp/NE et la jurisprudence développée en relation avec l'art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
6.3. Partant, il n'y a pas à examiner si c'est sans arbitraire et en respectant le droit constitutionnel que l'autorité précédente a également rejeté l'action du 7 avril 2014.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 27 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette