Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2021.198
Entscheid vom 27. Januar 2022 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt André Kuhn, Beschwerdeführer
gegen
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegner
Gegenstand
Auslieferung an die Republik Armenien
Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
|
1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Sachverhalt:
A. Am 2. Dezember 2019 liess die armenische Botschaft in Genf der Schweiz das Auslieferungsersuchen des stellvertretenden Generalstaatsanwalts der Republik Armenien vom 26. November 2019 zukommen, mit welchem dieser um Auslieferung des türkisch-armenischen Staatsangehörigen A. wegen Betrugs und Geldwäscherei ersuchte (act. 8.1). Das Auslieferungsersuchen stützt sich auf den Beschluss des Gerichts der allgemeinen Gerichtsbarkeit von Kentron und Norq-Marash der Stadt Jerewan vom 29. Januar 2015 (act. 8.1a, S. 36 ff.).
B. Mit E-Mail vom 26. März 2020 teilte das Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA mit, dass es Berichte von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Menschenrechtslage im Allgemeinen und zu den Haftbedingungen in Armenien im Besonderen geprüft habe. Es habe dabei festgestellt werden können, dass Armenien mehrere Probleme beim Strafvollzug habe, diese jedoch von der amtierenden Regierung mit Aktionsplänen angegangen würden. Ansonsten seien keine nennenswerten, grundrechtsrelevanten Schwierigkeiten erkennbar, die eine Auslieferung verunmöglichen würden, weshalb das BJ beabsichtigte, das Auslieferungsverfahren gegen A. in die Wege zu leiten. Allerdings beabsichtige das BJ zunächst, die armenischen Behörden um Abgabe von Garantien bezüglich Haftbedingungen zu ersuchen (act. 8.2).
C. Das EDA stimmte der Einschätzung des BJ mit vertraulichem Bericht vom 22. Juni 2020 zu (vgl. act. 8.24 Ziff. 2, S. 1).
D. Mit diplomatischen Noten vom 1. Juli und 11. August 2020 ersuchte das BJ die armenischen Behörden um Übermittlung von diplomatischen Garantien (act. 8.4 und 8.6). Dem kamen letztere mit Eingaben vom 28. Juli und 2. September 2020 nach (act. 8.5 und 8.7).
E. Am 25. September 2020 ersuchte das BJ die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau um Vorladung von A. zu einer Einvernahme zum Auslieferungsersuchen (act. 8.8).
F. Die Einvernahme von A. durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau fand am 3. Dezember 2020 statt. Anlässlich dieser verweigerte A. die Zustimmung zur vereinfachten Auslieferung (act. 8.9).
G. Mit Eingabe vom 15. Januar 2021 liess A. durch seinen Rechtsvertreter schriftlich zum Auslieferungsersuchen Stellung nehmen (act. 8.15).
H. Mit Note vom 4. Februar 2021 ersuchte das BJ die armenischen Behörden um Übermittlung von ergänzenden Informationen (act. 8.17). Diese gingen am 22. Februar 2021 beim BJ ein (act. 8.18).
I. Das BJ gelangte am 2. Februar 2021 erneut an das EDA und ersuchte vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet Bergkarabach, welche im Juli 2020 ihren Anfang genommen und mit Waffenstillstand vom 9. November 2020 beendet wurden, um Mitteilung, ob an den Schlussfolgerungen im ersten vertraulichen Bericht vom 22. Juni 2020 festgehalten werde (act. 8.16; vgl. act. 8.24 Ziff. 9, S. 2).
J. Das EDA bestätigte seine am 22. Juni 2020 gemachten Schlussfolgerung mit vertraulichem Bericht vom 2. April 2021 (vgl. act. 8.24 Ziff. 9 S. 2).
K. Das BJ stellte A. am 7. April 2021 die neu eingegangenen entscheidrelevanten Akten zu und informierte ihn in zusammengefasster Form über den Inhalt der vertraulichen Berichte des EDA vom 22. Juni 2020 und 2. April 2021 (act. 8.20).
L. Am 14. April 2021 lehnte das BJ das Gesuch von A. vom 12. April 2021 um Einsicht in die vertraulichen Berichte des EDA vom 22. Juni 2020 und 2. April 2021 ab (act. 8.21-8.22).
M. Nachdem A. mit Eingabe vom 6. Mai 2021 ergänzend zum Auslieferungsersuchen schriftlich Stellung genommen hatte (act. 8.23), verfügte das BJ am 18. August 2021 die Auslieferung von A. an Armenien für die dem Auslieferungsersuchen der Botschaft der Republik Armenien vom 2. Dezember 2019, ergänzt am 28. Juli 2020, am 2. September 2020 und am 22. Februar 2021, zugrundeliegenden Straftaten (act. 8.24).
N. Dagegen gelangte A. mit Beschwerde vom 20. September 2021 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Er beantragt die Aufhebung des Auslieferungsentscheids vom 18. August 2021 und die Abweisung des Auslieferungsersuchens der armenischen Behörden vom 2. Dezember 2019 (act. 1 S. 2).
O. In seiner Beschwerdeantwort vom 1. Oktober 2021 beantragt das BJ die Abweisung der Beschwerde (act. 8). Mit Schreiben vom 6. Oktober 2021 retournierte die Beschwerdekammer dem BJ die vom diesem der Kammer zusammen mit den Verfahrensakten zugestellten vertraulichen Berichte des EDA vom 22. Juni 2020 und 2. April 2021 (act. 9).
P. In seiner Eingabe vom 8. November 2021 ersuchte A. um Zustellung der Aktoren 8.25 und 8.25a (E-Mailverkehr zwischen dem BJ und der armenischen Generalstaatsanwaltschaft vom 22. bis 27. September 2021) und um Neuansetzung der Frist zur Replik (act. 12 S. 2).
Q. Die Beschwerdekammer liess A. die gewünschten Unterlagen mit Schreiben vom 9. November 2021 zukommen und setzte ihm eine neue Frist zur Einreichung einer Replik bis zum 22. November 2021 an (act. 13).
R. A. replizierte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 3. Dezember 2021. Er hält sinngemäss an den in der Beschwerde vom 20. September 2021 gestellten Anträgen fest (act. 15). Dem BJ wurde die Replik mitsamt Beilagen am 6. Dezember 2021 zur Kenntnis zugestellt (act. 16).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und der Republik Armenien sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1) und die hierzu ergangenen Zusatzprotokolle vom 15. Oktober 1975 (ZPI EAUe; SR.0.353.11) und vom 17. März 1978 (ZPII EAUe; SR 0.353.12), welchen beide Staaten beigetreten sind, massgebend.
1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das Verfahren der Auslieferung ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire. |
1.3 Auf Beschwerdeverfahren in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
2.
2.1 Gegen Auslieferungsentscheide des BJ kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung des Entscheides bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
2.2 Als Verfolgter (vgl. Art. 11 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée. |
|
1 | Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée. |
2 | Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure. |
3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz sodann nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 139 IV 179 E. 2.2). Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004 E. 5.2 m.w.H.).
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht in einem ersten Punkt geltend, beim Beschluss des Gerichts der allgemeinen Gerichtsbarkeit von Kentron und Norq-Marash der Stadt Jerewan vom 29. Januar 2015 handle es sich entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners nicht lediglich um einen Haftbefehl. Vielmehr werde im betreffenden Beschluss die Untersuchungshaft angeordnet. Es handle sich damit unzweifelhaft um eine strafrechtliche Anklage im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.2
4.2.1 In Strafprozessen sind die minimalen prozessualen Verfahrensrechte des Angeschuldigten zu gewährleisten (vgl. Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.2.2 Gemäss konstanter Praxis wird die Gültigkeit von ausländischen Verfahrensentscheiden nur ausnahmsweise, wenn besonders schwere Verletzungen des ausländischen Rechts vorliegen, überprüft. Dies ist der Fall, wenn das Auslieferungsersuchen rechtsmissbräuchlich erscheint und Zweifel aufkommen, ob die grundsätzlichen Verteidigungsrechte im ausländischen Verfahren gewahrt werden bzw. gewahrt worden sind (Urteile des Bundesgerichts 1A.118/2004 vom 3. August 2004 E. 3.8; 1A.15/2002 vom 5. März 2002 E. 3.2; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2016.183 vom 21. Dezember 2016 E. 7.2; RR.2015.296 vom 21. April 2016 E. 5.3).
4.3
4.3.1 Beim Beschluss des Gerichts der allgemeinen Gerichtsbarkeit von Kentron und Norq-Marash der Stadt Jerewan vom 29. Januar 2015 handelt es sich dem Inhalt nach um einen Haftbefehl, verbunden mit der Anordnung von Untersuchungshaft von zwei Monaten (act. 8.1a, S. 36 ff.).
4.3.2 Das Informationsrecht des Betroffenen im Falle einer Festnahme oder eines Freiheitsentzugs zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde ergibt sich auf der Stufe des Konventionsrechts aus Art. 5 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
von 72 Stunden) einem armenischen Richter zur Überprüfung der Untersuchungshaft vorgeführt werden wird. Dies wird – entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers – nicht nur in den Erwägungen des Beschlusses vom 29. Januar 2015, sondern auch ausdrücklich in dessen Dispositiv festgehalten. Gründe für die Annahme, dass die armenischen Behörden dem nicht nachkommen werden, sind nicht ersichtlich und werden vom Beschwerdeführer auch keine vorgebracht.
4.3.3 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers findet Art. 3 ZPII EAUe auf den Haftbefehl vom 29. Januar 2015 sodann keine Anwendung, da sich dieser nur auf Abwesenheitsurteile bezieht, d.h. auf Entscheide, die von einer mit dem Strafverfahren betrauten Justizbehörde anschliessend an die Verhandlung, welcher der Verurteilte nicht persönlich beiwohnte, ergangen sind (BBl 1983 IV 121, S. 137). Beim Haftbefehl von 29. Januar 2015 handelt es sich klarerweise nicht um ein Abwesenheitsurteil im dargelegten Sinne.
4.4 Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet.
5.
5.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, es fehle an der Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit (act. 1 S. 6). Dies, weil der Papertrail der Überweisungen intakt geblieben und somit die Ermittlung der Herkunft des Geldes nicht erschwert worden sei. Entsprechend könnten die inkrimierten Handlungen nicht unter Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.2 Nach Art. 35 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
5.3 Für die Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Auslieferungsersuchen dargelegte Sachverhalt so zu würdigen, wie wenn die Schweiz wegen eines entsprechenden Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 142 IV 250 E. 5.2; 142 IV 175 E. 5.5; 132 II 81 E. 2.7.2). Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht beschränkt sich der Rechtshilferichter auf eine Prüfung «prima facie» (BGE 142 IV 250 E. 5.2; 142 IV 175 E. 5.5; 128 II 355 E. 2.4; 124 II 184 E. 4b/cc). Beidseitige Strafbarkeit setzt keine identischen Strafnormen im ersuchenden und ersuchten Staat voraus (BGE 142 IV 175 E. 5.5; 110 Ib 173 E. 5; vgl. zum Ganzen TPF 2012 114 E. 7.4). Anders als im Bereich der «akzessorischen» Rechtshilfe ist die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit im Auslieferungsrecht für jeden Sachverhalt, für den die Schweiz die Auslieferung gewähren soll, gesondert zu prüfen (BGE 125 II 569 E. 6; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007 E. 6.2).
5.4 Dem armenischen Auslieferungsersuchen liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Am 17. April 2012 habe die iranische Bank B. im Hinblick auf mögliche Zahlungseingänge die Eröffnung einer Korrespondenzbankbeziehung bei der armenischen Bank C. beantragt. Diese habe am 23. April 2012 eine provisorische Bankbeziehung für die Bank B. eröffnet und letzterer mitgeteilt, dass das auf den Konten eingehende Geld gesperrt bleibe, bis die Abteilung Interne Überwachung der Bank C. eine endgültige Entscheidung über die Kontoeröffnung gemäss den geltenden Vorschriften gefällt habe. Am 23. bzw. 25. Mai 2012 habe die russische Bank D. durch die russische Bank E. eine SWIFT-Zahlungsanweisung über EUR 1 Mio. bzw. EUR 9.98 Mio. zugunsten des Kontos der Bank B. bei der Bank C. in Auftrag gegeben. Der Betrag von EUR 1 Mio. habe die Bank C. am 31. Mai 2012 auf das für Ausgänge gesperrte Konto lautend auf die Bank B. gutgeschrieben, während sie den am 25. Mai 2012 überwiesene Betrag von EUR 9.98 Mio. bis zur allfälligen Feststellung des Endbegünstigten auf das Korrespondenzkonto der Bank C. bei der armenischen Zentralbank überwiesen habe. In der Folge hätten F., G., H. und der Direktor der I. GmbH, J., davon erfahren, dass die obgenannten Beträge bei der Bank C. eingegangen seien und dass der Endbegünstigte unklar sei. Daher hätten sie den Beschluss gefasst, mit Hilfe von Kontaktpersonen, nämlich dem ehemaligen Präsidenten und dem ehemaligen Vizepräsidenten der Bank C., K. und L., das Geld bei der Bank C. zu entwenden und anschliessend zu waschen. F. habe zu diesem Zweck den ihm bekannten Beschwerdeführer kontaktiert und ihn dazu bewogen, am 10. Mai 2012 in seinem Namen und auf den Namen der Schweizer Staatsbürgerin M. eine Vollmacht zugunsten von F. auszustellen, damit dieser für die vom Beschwerdeführer gegründete N. GmbH, mit Sitz in Genf, bei der Bank C. ein Konto habe eröffnen können. G. und J. hätten ihrerseits am 4. Mai 2012 eine Kontobeziehung für die I. GmbH bei der Bank C. eröffnet, mit dem Ziel, den Betrag von EUR 9.98 Mio. auf das entsprechende Konto überweisen zu lassen und anschliessend auf das Konto der N. GmbH weiterzuleiten. Der Restbetrag von EUR 1 Mio. habe via ein Konto der O. GmbH auf das Konto der N. GmbH überwiesen werden sollen, wobei L. die Hilfe eines gewissen P. in Anspruch genommen habe. Direktor der O. GmbH sei eine obdachlose Person, namens Q., gewesen.
Am 18. Juni 2012 habe der Ausschuss der strategischen Entwicklung der Bank C. auf Empfehlung der Abteilung Interne Überwachung die definitive Eröffnung der Kontobeziehung der Bank B. abgelehnt. Der Bank B. sei der ablehnende Entscheid jedoch nicht mitgeteilt worden. Auf Rückfrage der Bank E. vom 21. Juni 2012 hätten L. und R. namens der Bank C. am 25. Juni 2012 wahrheitswidrig mitgeteilt, dass der Betrag von EUR 9.98 Mio. am 4. Juni 2012 auf dem entsprechenden Konto der Bank B. gutgeschrieben worden sei. Am 2. bzw. 31. Juli 2012 habe die Bank E. um Annullierung und Rücküberweisung der Zahlungen in der Höhe von EUR 1 Mio. und EUR 9.98 Mio. ersucht. Die Rücküberweisungen seien jedoch nie erfolgt.
Für die Überweisung des Betrags von EUR 1 Mio. vom Konto der Bank B. auf das Konto der O. GmbH sei am 1. August 2012 ein fingierter Darlehensvertrag zwischen der Bank B. und der O. GmbH abgeschlossen und am 4. August 2012 ein gefälschter Zahlungsauftrag an die Bank C. erstellt und übermittelt worden. Gestützt auf diesen Zahlungsauftrag sei am 14. August 2012 der Betrag von EUR 1 Mio. vom Konto der Bank B. auf das Konto der O. GmbH überwiesen und von dort am 12. März 2013 gestützt auf einen weiteren gefälschten Darlehensvertrag zwischen der O. GmbH und der N. GmbH auf das Konto letzterer überwiesen worden. In der Zeit zwischen dem 14. August 2012 und dem 12. März 2013 sei das Geld in Armenische Dam (AMD) umgewandelt worden, und es hätten auch Bargeldabhebungen durch Q. und P. im Umfang von rund AMD 54'700.-- stattgefunden.
Am 14. September 2012 hätten die an der Tat beteiligten Personen zudem ein Paket mit diversen Dokumenten der Bank C. übermittelt. Es habe sich dabei um folgende Dokumente gehandelt: ein gefälschter Kaufvertrag vom 21. Februar 2012 zwischen der N. GmbH als Verkäuferin und der I. GmbH als Käuferin über 100'000 Meter Nickelschnur zu einem Kaufpreis von EUR 9.98 Mio., wobei der Vertrag für die N. GmbH vom Beschwerdeführer unterzeichnet worden sei; ein gefälschter Vertrag vom 19. Mai 2012 zwischen der Bank B. und der I. GmbH, wonach die Bank letzterer einen Kredit im Umfang von EUR 9.98 Mio. gewährt habe, um den Kauf der Nickelschnur zu sichern; ein gefälschter Pfandvertrag vom 18. Mai 2012 zwischen der Bank D. und der I. GmbH; angeblich von einer russischen Notarin beglaubigte Kopien von falschen Zertifikaten, Fotos und weiteren Dokumenten über die 100'000 Meter Nickelschnur sowie eine gefälschte Zahlungsanweisung vom 13. September 2012 der Bank D. an die Bank C., wonach der Betrag von EUR 9.98 Mio. auf das Konto der I. GmbH bei der Bank C. überwiesen werden soll. Auf Anweisung von K. habe die Bank C. diese Dokumente akzeptiert und am 3. Oktober 2012 den Betrag von EUR 9.98 Mio. auf das Konto der I. GmbH überwiesen. Noch am selben Tag soll J. das Geld auf das Konto der N. GmbH weitergeleitet haben. F. habe vom Geld im Umfang von EUR 10.98 Mio. welches sich schliesslich auf dem Konto der N. GmbH befunden habe, EUR 2 Mio. auf ein Konto von H. überwiesen und bis zum 14. März 2013 rund EUR 8.9 Mio. in bar abgehoben. Davon soll er K. rund EUR 0.5 Mio. übergeben haben. Dem Beschwerdeführer habe F. am 10. Juni 2013 von einem privaten Konto auf das Konto der S. USD 50'000.-- überwiesen. Der Restbetrag von EUR 8.4 Mio. sei zwischen allen Beteiligten aufgeteilt worden.
5.5 Die Darstellung des Sachverhalts enthält keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche, die diese sofort entkräfteten. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch gar nicht in Frage gestellt. Die ersuchte schweizerische Behörde ist deshalb daran gebunden (vgl. BGE 142 IV 250 E. 6.3; 133 IV 76 E. 2.2; 132 II 81 E. 2.1; TPF 2012 114 E. 7.3).
5.6 Geldwäscherei begeht, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.7 Gemäss armenischem Auslieferungsersuchen stammen die auf verschiedene Konten im Ausland und der Schweiz transferierten und dort mutmasslich gewaschenen Gelder aus diversen betrügerischen Täuschungshandlungen. Der Beschwerdeführer soll dabei für die N. GmbH einen gefälschten Kaufvertrag mit der I. GmbH über den Verkauf von 100'000 Meter Nickelschnur zu einem Kaufpreis von EUR 9.98 Mio. abgeschlossen haben. Der Beschwerdegegner nimmt als Vortaten richtigerweise Betrug nach Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.8 Die Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit nach Art. 35 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, die Verfolgungsverjährung sei nach armenischem Recht eingetreten, weshalb die Auslieferung zu verweigern sei (act. 1 S. 7 f.; act. 15).
6.2 Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn nach den Rechtsvorschriften des ersuchenden oder ersuchten Staates die Strafverfolgung oder Strafvollstreckung verjährt ist (Art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 13 . Plainte - 1 Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi: |
|
1 | Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi: |
a | les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'État requérant; |
b | la plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse. |
2 | Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé. |
6.3 Auf Ersuchen des Beschwerdegegners haben die armenischen Behörden mit E-Mail vom 24. bzw. 27. September 2021 ergänzende Bemerkungen zur Verjährung übermittelt (act. 8.25 und act. 8.25a). In Anwendung des armenischen Strafgesetzbuches beträgt die Verfolgungsverjährung für die vorliegend dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten, welche gemäss Ausführungen der ersuchenden Behörde als mittelschwere (i.c. Urkundenfälschung) bzw. schwere Verbrechen (i.c. Betrug, Geldwäscherei) qualifiziert werden, 5 bzw. 10 Jahre (Art. 75 Ziff. 1). Die Frist läuft vom Zeitpunkt der Beendigung der Tat bis zum rechtskräftigen Strafurteil (Art. 75 Ziff. 2). Die Verjährung ruht, wenn sich der Verfolgte den Ermittlungen oder dem Strafverfahren entzieht. In diesem Falle wird der Fristenlauf mit der Inhaftierung des Verfolgten oder dessen Selbststellung wieder aufgenommen (Art. 75 Ziff. 4). Die armenischen Behörden machen geltend, der Beschwerdeführer habe sich den Ermittlungen entzogen. Laut Daten der elektronischen Grenzkontrolle habe sich der Beschwerdeführer letztmals am 13. Juli 2013 in der Republik Armenien aufgehalten. Er sei gleichentags wieder abgereist und nicht wieder zurückgekehrt. Am 17. Oktober 2013 habe die Kriminalabteilung des nationalen Sicherheitsdienstes der Republik Armenien telefonisch mit dem Beschwerdeführer Kontakt gehabt. Am Ende des Gesprächs sei vereinbart worden, dass der Beschwerdeführer den Sicherheitsdienst zu einem späteren Zeitpunkt hätte zurückrufen sollen, was jedoch nie geschehen sei. Die armenischen Behörden hätten sich in der Folge mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 und 17. Februar 2014 rechtshilfeweise an die Schweiz gewandt, eine Antwort sei am 27. Januar 2015 (zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Fahndung) jedoch noch ausstehend gewesen. Es sei davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer vor den Ermittlungen verborgen halte, da er vom Verfahren Kenntnis erhalten habe (act. 8.1a).
6.4 Diese Erklärungen der ersuchenden Behörde in Bezug auf das Ruhen der Verfolgungsverjährung vom Zeitpunkt der Ausschreibung zur Fahndung bis zur Festnahme des Beschwerdeführers stützen sich auf Art. 75 Ziff. 4 des armenischen Strafgesetzbuches und genügen den Anforderungen der Rechtsprechung an die Darlegung der Gründe für den Fristenstillstand (vgl. supra E. 6.2). Ob sich der Beschwerdeführer, der sich bereits im Jahre 2011, mithin vor dem mutmasslichen Deliktszeitraum, in der Schweiz niedergelassen (vgl. act. 15.2) und sich in der Folge bei den armenischen Behörden nicht mehr gemeldet hat, bereits nach Art. 75 Ziff. 4 des armenischen Strafgesetzbuches dem Strafverfahren entzogen hat, ist keiner abschliessenden Prüfung zu unterziehen. Diese Frage wird im armenischen Verfahren zu klären sein. Zu beachten ist jedoch, dass für die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Betrugs- und Geldwäschereihandlungen gemäss den armenischen Bestimmungen eine Verfolgungsverjährung von 10 Jahren gilt. Wie bereits ausgeführt, beginnt die Verjährungsfrist mit der Beendigung der Tat zu laufen. Die mutmasslichen Betrugs- und Geldwäschereihandlungen umfassen einen Zeitraum von ca. Mai 2012 bis Juni 2013. Damit steht fest, dass die Verfolgungsverjährung mit Bezug auf diese Delikte selbst bei fehlender Unterbrechung der Verjährungsfrist noch nicht eingetreten ist. Ein Auslieferungshindernis ist damit zu verneinen, weshalb sich die Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegründet erweist.
7.
7.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, er sei zwingend auf die Behandlung seiner somatischen Beschwerden angewiesen. Er benötige Medikamente und eine Gesprächstherapie. Armenien könne die notwenige Behandlung nicht sicherstellen, weshalb bei einer Auslieferung Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2
7.2.1 Wie bereits erwähnt, prüft die Schweiz die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch unter dem Aspekt ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das ausländische Verfahren den Grundsätzen der EMRK oder des UNO-Paktes nicht entspricht oder andere schwere Mängel aufweist (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Nach internationalem Völkerrecht und Landesrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten (Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
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1 | Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2.2 Bei Ländern mit bewährter Rechtsstaatskultur – insbesondere jenen West-europas – bestehen regelmässig keine ernsthaften Gründe für die Annah-me, dass der Verfolgte bei einer Auslieferung dem Risiko einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Demgegenüber gibt es gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Fälle, in denen zwar ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnte, dieses Risiko aber mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint, so dass dem Auslieferungsersuchen, unter Auflagen, dennoch stattgegeben werden kann. Besteht die Gefahr, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer gegen Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
Eine gänzliche Verweigerung der Auslieferung rechtfertigt sich nur ausnahmsweise, wenn das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung auch mit diplomatischen Zusicherungen nicht auf ein Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint (BGE 134 IV 156 E. 6.7).
7.2.3 Wie dem Schreiben des BJ an das EDA vom 26. März 2020 zu entnehmen ist, hat Armenien die Schweiz zum ersten Mal formell um Auslieferung eines Verfolgten ersucht (act. 8.2). Das EDA soll in seinem vertraulichen Bericht vom 22. Juni 2020 empfohlen haben, von den armenischen Behörden diplomatische Garantien einzuholen, dass die Haftbedingungen des Verfolgten nicht unmenschlich oder erniedrigend sein dürfen und seine physische und psychische Integrität gewahrt werde, dass er nicht in den kritisierten Haftanstalten Abovyan (Frauen- und Jugendgefängnis), Armavir und Nubarashen untergebracht werde sowie dass die Schweizer Behörden die Einhaltung dieser Garantien kontrollieren könnten. Am 2. April 2021 habe das EDA seine Empfehlung bestätigt (act. 8.20).
Der Beschwerdegegner ersuchte daher mit Schreiben vom 1. Juli 2020 die armenischen Behörden um wortgetreue Abgabe folgender Garantien (act. 8.4):
«1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insbesondere zu notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.
3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.
4. Die Behörden des ersuchenden Staates geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren sie die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung. Der Ausgelieferte wird nicht in den Strafanstalten Armavir und Nubarashen inhaftiert.
5. Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.
6. Die Angehörigen des Ausgelieferten haben das Recht, ihn im Gefängnis zu besuchen.»
7.2.4 Die armenischen Behörden liessen dem BJ am 28. Juli 2020 Garantieerklärungen der stellvertretenden Generalstaatsanwaltschaft vom 22. Juli 2020 und des Justizministeriums der Republik Armenien vom 23. Juli 2020 mit jeweils deutscher Übersetzung zukommen. Darin wird bestätigt, dass die diplomatische Vertretung der schweizerischen Eidgenossenschaft den Beschwerdeführer jederzeit und ohne Voranmeldung im Gefängnis besuchen kann, der Beschwerdeführer das Recht hat, sich mit seinem Verteidiger auf vertrauliche Weise zu treffen, ohne Einschränkung der Anzahl und der Dauer der Besuche und die Angehörigen des Beschwerdeführers das Recht haben, ihn gemäss den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Republik Armenien zu besuchen. Darüber hinaus wird die Einhaltung von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3
7.3.1 Die Menschenrechtssituation in der Republik Armenien war bis zum heutigen Zeitpunkt nie Gegenstand der Beurteilung durch das Bundesstrafgericht oder das Bundesgericht. Zumindest in der veröffentlichten Rechtsprechung sind hierzu keine Entscheide oder Urteile zu finden. Die Republik Armenien hat sowohl die EMRK wie auch den UNO-Pakt II unterzeichnet, ist Mitgliedstaat des Europarats (SR 0.192.030), des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (SR 0.106) und mit der Schweiz unter anderem mit den in Erwägung 1.1 zitierten multilateralen Auslieferungsverträgen verbunden.
7.3.2 Das Prinzip des guten Glaubens im Bereich des Völkervertragsrechts verpflichtet Staaten jedes Verhalten zu unterlassen, das ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zuwiderläuft oder nicht dem Sinn und Ziel eines Vertrages entspricht. Gleichermassen ist zu vermuten, dass Staaten stets nach Treu und Glauben handeln und dass ein Staat wie Armenien seine völkerrechtlichen Verpflichtungen wahrnimmt (vgl. Art. 26
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. |
7.3.3 Gestützt auf öffentlich zugängliche, von internationalen Organisationen, Drittstaaten und Menschenrechtsorganisationen verfasste Berichte ergibt sich zur vom Beschwerdeführer gerügten Menschenrechtssituation im armenischen Strafvollzug folgendes Bild:
Der Strafvollzug in Armenien ist geprägt von Problemen in den Bereichen der Infrastruktur, der medizinischen Versorgung, der Zellenüberbelegung und durch hierarchische, kriminelle Strukturen unter den Gefangenen. Dies räumt denn auch der Beschwerdegegner ein (act. 8.24 Ziff. 6.5).
Der Europäische Ausschuss für Folterprävention (CPT) bezeichnete in seinem Bericht vom 22. November 2016 die Haftbedingungen im Nubarashen-Gefängnis als inakzeptabel. Das Gefängnis sei stark überfüllt und in einem Zustand des fortgeschrittenen Verfalls. Im Armavir-Gefängnis wurde die mangelnde Belüftung in den Zellen sowie die deutlichen Verschleisserscheinungen der Gebäudestruktur nach erst acht Monaten der Inbetriebnahme bemängelt. Kritisiert wurde ferner die medizinische Versorgung sowohl in den Gefängnissen wie auch im Central Prison Hospital und den psychiatrischen Einrichtungen (mangelndes Fachpersonal, zu wenig Medikamente, begrenzte Behandlungsmöglichkeiten, unzureichende geschlechtsspezifische Einrichtungen, Verletzungen der ärztlichen Schweigepflicht, fehlende psychosoziale Rehabilitation sowie fehlende berufliche/kreative Aktivitäten, sehr begrenzte Freizeitgestaltung). Misshandlungen von Patienten lagen gemäss den Beobachtungen des CPT nicht vor, allerdings sah sich der CPT veranlasst, hinsichtlich gewisser Zwangsmassnahmen, wie der mechanischen Fixierung von Patienten, verschiedene Empfehlungen abzugeben (16806bf46f (coe.int)).
Im «2020 Country Reports on Human Rights Practices: Armenia» wies das U.S. Departement of State zunächst auf die von der armenischen Prison Monitoring Group (PMG) festgesellten schlechten Haftbedingungen in den Gefängnissen Nubarashen und Armavir hin. Der PMG habe festgehalten, dass die im Jahre 2019 begonnenen Gefängnisrenovationen keine wesentlichen Verbesserungen für die Insassen bewirkt hätten. Insbesondere im Nubarashen-Gefängnis seien die Bedingungen teilweise nach wie vor unmenschlich. Im Armavir-Gefängnis sei das Fehlen eines Belüftungs- und Kühlungssystems und die damit verbundene Überhitzung in einzelnen Zellen ein grosses Problem. Im Bericht wurde ferner kritisiert, dass zu den Umständen von Todesfällen in den Gefängnissen keine Untersuchungen angehoben worden seien. Das Büro des armenischen Ombudsmanns und der PMG hätten sodann eine Verbesserung der psychologischen Dienste in Gefängnissen als dringend erforderlich erachtet. Es fehle an Psychologen und Personal, um Hunderte von pflegebedürftigen Insassen zu behandeln. Das Fehlen von psychologischer Betreuung werde mit zahlreichen Fällen von Selbstverstümmelung und Suiziden in Verbindung gebracht. Die meisten Vorfälle von Selbstverstümmelung im Jahre 2019 seien in den Gefängnissen Nubarashen, Vardashen und Armavir registriert worden. Ein weiteres Problem seien die organisierten, hierarchischen und kriminellen Strukturen unter den Gefängnisinsassen. Ein Phänomen, das durch die Personalengpässe noch verschlimmert werde. Positiv im Bericht der US-Behörden wird vermerkt, dass die armenische Regierung am 28. November 2019 die Strategie 2019-2023 zu den Justizvollzugsanstalten genehmigt habe. Diese beinhalte Pläne für eine umfassende Umgestaltung und Renovation der Strafanstalten bzw. Schliessung derjenigen Anstalten mit den schlimmsten Haftbedingungen, wie das Nubarashen-Gefängnis. Die Strategie sähe auch die Bekämpfung von Korruption und der kriminellen Subkultur in den Gefängnissen sowie die Förderung der Resozialisierung der Insassen vor. Zwar sei die Korruption nicht mehr systembedingt, es kämen aber nach wie vor vereinzelte Bestechungsfälle vor. Ende 2018 habe die armenische Regierung gut USD 0.5 Mio. für die Renovation der Gefängnisse und im September 2019 weitere USD 370'000.-- für die Erneuerung des Wasser- und Abwassersystems und
die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Gefängnissen Nubarashen, Abovyan, Kosh und Hrazdan sowie im Gefängniskrankenhaus investiert. Das ursprünglich auf zwei Gefängnisse beschränkte Pilotprojekt zur Verbesserung der Verpflegung sei nunmehr auf alle Strafanstalten ausgeweitet worden. Gemäss den Beobachtungen der PMG habe sich die Qualität der Gefängnisverpflegung, welche aus täglich zubereitetem Frühstück, Mittag- und Abendessen zusammensetze, verbessert. Eine erhebliche Verbesserung habe auch bei der vorzeitigen Entlassung und Entlassung auf Bewährung von zu lebenslanger Haft verurteilen Häftlingen festgestellt werden können. So seien 13 Häftlinge mit lebenslanger Haftstrafe von einer geschlossenen in eine halbgeschlossene Anstalt verlegt worden; acht seien von einer halbgeschlossenen in eine halboffene Einrichtung und zwei aufgrund ihres guten Benehmens auf Bewährung freigelassen worden (Armenia - United States Department of State).
7.3.4 Die Reform der armenischen Regierung betreffend den Justizvollzug wird durch den Aktionsplan des Europarates im Rahmen eines 30-monatigen Projekts unterstützt. Der Europarat hält fest, dass sich das Projekt insbesondere auf die Verbesserung der Gesundheitsdienste im Strafvollzug beziehe. Ziel sei, die hygienischen Bedingungen zu verbessern und die fachärztliche Versorgung zu modernisieren. Zudem soll der Schutz von psychisch kranken Personen in den Strafvollzugsanstalten gewährleistet werden. Die Projektaktivitäten sollen dazu beitragen, die Effektivität, Transparenz und Rechenschaftspflicht der Gesundheitsversorgung in den Strafvollzugsanstalten im Allgemeinen und des Prison Medical Centers im Besonderen zu verbessern. Dabei stünden die ordnungsgemässe Dokumentation und Meldung von Hinweisen auf Folter, Misshandlung, unmenschliche und erniedrigende Behandlung weiterhin im Fokus (CoE HELP Course on CPT Standards launched in Armenia - Enhancing Health care and Human Rights protection in prisons in Armenia). Die einzelnen vom Europarat durchgeführten sowie noch geplanten Workshops, Fragerunden und Schulungen mit Mitarbeitern der Strafvollzugsanstalten und Behörden sind auf der Internetseite des Europarats abrufbar. Zu den aktuelleren Projektaktivitäten zählen dabei etwa die am 20. und 21. Oktober 2021 sowie am 30. und 31. Oktober 2021 durchgeführten Schulungen des medizinischen Personals der Strafvollzugsanstalten. Behandelt wurden dabei Themen wie die Prävention von Infektionen, das Management von Hungerstreiks, die Suizidprävention, die psychische Betreuung und Versorgung von Patienten mit Selbstverletzungsrisiko sowie die Medizinethik im Justizvollzug. Am 9. und 12. November 2021 fanden Fragerunden mit Psychologen, Psychotherapeuten und Mitarbeitern der drei Pilotgefängnisse (Armavir, Abovyan und Kosh) statt, an welchen auch Vertreter des Justizministeriums und des Prison Medical Centers teilgenommen hätten. Dabei seien Fragen im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit der Insassen erörtert und Feedbacks zur Anwendung von Toolkits abgegeben worden. Es sei festgestellt worden, dass seit Beginn des Pilotprojekts 30% der untersuchten Insassen einer vertieften Begutachtung zugeführt worden seien. Zwei Gefängnisinsassen seien mit psychischen Gesundheitsproblemen identifiziert und in das
Gefängniskrankenhaus verlegt worden. Am 10. November 2021 hat ferner ein Workshop mit verschiedensten Behördenvertretern Armeniens (wie des Justizministeriums, des Prison Medical Centers, des Büros des Ombudsmanns für Menschenrechte, der Generalstaatsanwaltschaft und der Abteilung für die Umsetzung der Urteile des EGMR) stattgefunden, anlässlich welchem sich diese mit dem Beschwerdeverfahren innerhalb des Strafvollzugs beschäftigt haben (News (coe.int)).
7.3.5 Gestützt auf die zitierten Berichte ist mit dem Beschwerdegegner davon auszugehen, dass Armenien mehrere Massnahmen ergriffen hat, um die Haftbedingungen sowie den Zugang zur medizinischen Betreuung und den notwenigen Medikamenten zu verbessern. Der Beschwerdegegner hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass der Zusammenarbeit zwischen dem Ombudsmann (Human Rights Defender of the Republic of Armenia) und der armenischen Regierung bei der Bekämpfung der Probleme im Strafvollzug eine wichtige Rolle zukommt. Dem Ombudsmann, dessen rechtliche Grundlage sich unter anderem aus der armenischen Verfassung ergibt, kommen weitreichende Befugnisse zu, wie das uneingeschränkte Recht, unangemeldete Überwachungsbesuche an allen Orten durchzuführen, in denen Personen ihrer Freiheit entzogen werden. Er behandelt zudem Beschwerden Inhaftierter und verfasst jährliche Berichte (Monitoring and individual visits, Ombudsman). So hat beispielsweise der Obudsmann im Dezember 2018 ein Konzept erarbeitet, um die kriminelle Subkultur in den armenischen Strafvollzugsanstalten zu bekämpfen. Im Dezember 2019 verabschiedete die Regierung die Nationale Strategie zum Schutz der Menschenrechte 2020-22 und den damit verbundenen Aktionsplan und startete das Portal e-rights.am als Instrument der öffentlichen Aufsicht (Armenia - United States Department of State). Diese Plattform ist nach wie vor aktiv (Strategic plan (e-rights.am)). Wenn daher der Beschwerdegegner zum Schluss gekommen ist, dass ein völkerrechtskonformer Strafvollzug in Armenien durchaus möglich ist, ist dies nicht zu beanstanden.
7.3.6 Die armenischen Behörden haben sodann ausdrücklich die vom Beschwerdegegner verlangten Garantien abgegeben (s. E. 7.2.3 f.). Dabei haben sie unter anderem zugesichert, dass der Beschwerdeführer nicht in den Gefängnissen Nubarashen und Armavir untergebracht werden wird. Ebenso haben sie die medizinische Versorgung des Beschwerdeführers zugesichert. Der Beschwerdeführer leidet gemäss den bei den Akten liegenden Arztberichten an einem metabolischen Syndrom mit stammbetonter Adipositas, einem Schlafapnoesyndrom, einer arteriellen Hypertonie, Diabetes mellitus Typ IIb sowie an einer rezidivierenden depressiven Störung und einem schweren Grad von Agoraphonie mit Panikstörung (act. 8.15, Beilagen 3 und 4; act. 8.23, Beilagen 1-3). In den Arztberichten wird festgehalten, dass sich der Beschwerdeführer regelmässiger klinischer und laborchemischer Verlaufskontrollen zu unterziehen habe und auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen sei. Zwar ist der Einschätzung des Beschwerdegegners, wonach es sich hierbei um nicht sehr seltene Krankheiten handle, deren Behandlung auch in Armenien fortgeführt werden könne, im Grundsatz zuzustimmen. Allerdings darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass in Armenien die angesprochene Reform der armenischen Regierung mit Bezug auf den Strafvollzug noch im Gange ist und sich Verbesserungen der Haftbedingungen (insbesondere im Bereich der medizinisch/psychiatrischen Versorgung) gegenwärtig auf die Pilotgefängnisse konzentrieren dürften. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Wichtigkeit der Fortführung der Therapie des Beschwerdeführers ist der Beschwerdegegner anzuweisen, bei den armenischen Behörden folgende zusätzliche Garantie einzuholen: «Die Inhaftierung und der Strafvollzug des Beschwerdeführers erfolgen ausschliesslich in einem der Pilotgefängnisse der Reform der armenischen Regierung betreffend den Justizvollzug 2019-2023».
7.3.7 Mit dieser zusätzlichen Garantie soll sichergestellt werden, dass die von der armenischen Regierung bereits in die Wege geleiteten Verbesserungen hinsichtlich der Haftbedingungen und der medizinisch/psychiatrischen Versorgung auf den Beschwerdeführer angewendet werden. Damit und mit den von den armenischen Behörden bereits abgegebenen Garantien wird die Gefahr, dass der Beschwerdeführer bei seiner Auslieferung einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.
8.1 Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, die Auslieferung verletze das Recht auf Familie im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2
8.2.1 Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2.2 Gemäss Art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
8.2.3 Macht ein von einem Auslieferungsersuchen Betroffener geltend, der drohende Strafvollzug im ersuchenden Staat verletze seinen grundrechtlichen Anspruch auf Gefängnisbesuche durch seine engsten Familienangehörigen, so hat der Rechtshilferichter nach der einschlägigen Praxis des Bundesgerichts eine sorgfältige Rechtsgüterabwägung vorzunehmen. Dabei ist einerseits der persönlichen Situation und Interessenlage des Verfolgten und seiner Angehörigen im konkreten Einzelfall Rechnung zu tragen, und andererseits dem völkerrechtlichen Anspruch des ersuchenden Staates auf Auslieferung bzw. internationale Rechtshilfe beim Vollzug seiner rechtskräftigen Strafurteile (BGE 123 II 279 E. 2d; 120 Ib 120 E. 3d; Urteile des Bundesgerichts 1C_214/2019 vom 5. Juni 2019 E. 2.7; 1A.225/2003 vom 25. November 2003 E. 4). Der Rechtshilferichter hat dabei insbesondere der Schwere des Tatvorwurfs Rechnung zu tragen, welcher Grundlage des Auslieferungsersuchens bildet. Zu berücksichtigen ist auch, ob der Verfolgte in sein Heimatland oder in ein ersuchendes Drittland ausgeliefert werden soll, und wie weit entfernt sich das Untersuchungs- bzw. Vollzugsgefängnis vom Aufenthaltsort der engsten Familienangehörigen des Verfolgten befindet (BGE 120 Ib 120 E. 3d; Urteile des Bundesgerichts 1C_214/2019 E. 2.7; 1A.225/2003 E. 4). Falls der ursprünglich um Auslieferung ersuchende Staat ein nachträgliches Gesuch um Übernahme der Strafvollstreckung durch die Schweiz gestellt hat, ist den Gesichtspunkten von Art. 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
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1 | Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
2 | Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3 |
3 | Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention. |
4 | Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. |
5 | Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général. |
6 | Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires, |
7 | Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article. |
Gewicht fiel. Diese sei durch die Auslieferungshaft in einen depressiven Angstzustand mit Selbstmordideen versetzt worden. Sowohl die Lebenspartnerin als auch die beiden Töchter hätten die Inhaftierung als wahre Katastrophe erlebt. Abschliessend würdigte das Bundesgericht auch die lediglich mittlere Schwere der der Verurteilung zugrunde liegenden Straftaten. Entscheidend in diesem Fall waren die aussergewöhnlichen tatsächlichen Umstände. Vor diesem Hintergrund hatte das Bundesgericht eine Auslieferung des Verfolgten nach Deutschland zur Vollstreckung einer Restfreiheitsstrafe von 476 Tagen wegen Hehlerei von Radiogeräten aus gestohlenen Fahrzeugen gestützt auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2.4 Ein förmliches Gesuch an die Schweiz um stellvertretenden Strafvollzug haben die armenischen Behörden unbestrittenermassen nicht gestellt. Es bleibt damit zu prüfen, ob zum Schutz des Familienlebens ausnahmsweise ein Fall vorliegt, der ohne förmliches Gesuch um Strafübernahme die Abweisung des Auslieferungsersuchens und die stellvertretende Strafverfolgung in der Schweiz gebietet.
Gemäss Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2.5 Der Beschwerdeführer ist armenisch-türkischer Staatsangehöriger. Gemäss eigenen Angaben lebe er seit «vielen Jahren» mit seiner Familie in der Schweiz und habe in Armenien keine Verwandten mehr. Den Akten ist zu entnehmen, dass der verheiratete Beschwerdeführer seit dem 1. Dezember 2011 in Z. (AG) gemeldet oder dort wohnsitzberechtigt ist (act. 15.2). In der Einvernahme zum Auslieferungsersuchen vom 3. Dezember 2020 führte der Beschwerdeführer aus, seit 1980 in der Schweiz zu wohnen (act. 8.9, S. 5). Gegenüber der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau gab der Beschwerdeführer anlässlich einer Zeugeneinvernahme vom 10. Juli 2014 an, vier Kinder zu haben (act. 15.1, S. 3). Weitere Angaben zur familiären Situation des Beschwerdeführers in der Schweiz liegen nicht vor. Insbesondere ist unbekannt, ob der Beschwerdeführer zusammen mit seiner Ehefrau und den Kindern lebt. Auch schweigt sich der Beschwerdeführer zum Alter seiner Kinder aus. Aussergewöhnliche familiäre Verhältnisse liegen soweit ersichtlich nicht vor. Den Ausführungen des Beschwerdeführers, ein Strafvollzug in Armenien verhindere das Besuchsrecht, ist entgegen zu halten, dass der blosse Umstand der Besuchserschwerung zu keinem grundrechtswidrigen Eingriff in das Privat- und Familienleben führt, zumal ein regelmässiger Kontakt auch auf telefonischem oder brieflichem Weg möglich ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.199/2006 E. 3.1; BGE 117 Ib 210 E. 3b/cc in fine; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2020.103 vom 27. Mai 2020 E. 5.2.3). Die Garantien Armeniens (vgl. obige Erwägung 7.2.4) gewährleisten, dass die engere und weitere Familie, nebst telefonischen und schriftlichen Kontakten, den Beschwerdeführer im Gefängnis auch besuchen kann. Eine Einschränkung des Familienlebens des Beschwerdeführers kann in Bezug auf den Kontakt mit seiner Familie so wenig wie in jedem andern Straffall vermieden werden, in welchem eine freiheitsentziehende Massnahme oder Sanktion anzuordnen ist oder angeordnet worden ist (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2017.73 vom 30. August 2017 E. 6.3). Das Coronavirus ist sodann nicht ausschlaggebend; es ist auch in der Schweiz unvorhersehbar und könnte hier genauso gut Gefängnisbesuche vereiteln. Von entscheidender Bedeutung ist vorliegend jedoch ohnehin die Schwere der Tat: den Beschwerdeführer erwartet in
Armenien im Falle einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung, Betrugs und Geldwäscherei eine mehrjährige Freiheitsstrafe (act. 8.1b und 8.16). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer nicht in ein Drittland, sondern in sein Heimatland ausgeliefert werden soll.
Nach dem Gesagten hält der Auslieferungsentscheid vor Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9. Andere Gründe, welche seiner Auslieferung grundsätzlich entgegenstehen, werden weder geltend gemacht, noch sind solche aufgrund der vorliegenden Akten ersichtlich.
10. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen. Der Vollzug der Auslieferung ist davon abhängig zu machen, dass die ersuchende Behörde eine zusätzliche förmliche Garantie im Sinne der obigen Erwägungen (E. 7.3.6) abgibt.
11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Der Vollzug der Auslieferung des Beschwerdeführers an die Republik Armenien erfolgt unter Vorbehalt folgender zusätzlicher Garantieerklärung:
«Die Inhaftierung und der Strafvollzug des Beschwerdeführers erfolgen ausschliesslich in einem der Pilotgefängnisse der Reform der armenischen Regierung betreffend den Justizvollzug 2019-2023».
3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 27. Januar 2022
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt André Kuhn
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |