Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1025/2006

{T 0/2}

Arrêt du 27 juillet 2007

Composition :
Bernard Vaudan, président du collège,
Antonio Imoberdorf, président de chambre,
Blaise Vuille, juge,
Cédric Steffen, greffier.

A._______,
recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12,
case postale 3647, 1211 Genève 3,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,

concernant
Regroupement familial en faveur de X._______, Y._______ et Z._______.

Faits :
A. A._______, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo né le 31 octobre 1962, a épousé B._______ dans son pays d'origine en 1986. Trois enfants sont issus de cette union: X._______, née le 3 juillet 1986, Y._______, née le 17 août 1989 et Z._______, né le 14 janvier 1991.

Le 30 décembre 1996, le Tribunal communal de Dragaç (Kosovo) a prononcé le divorce de A._______ et B._______. Il a attribué l'autorité parentale et le droit de garde à la mère des enfants. A._______ a obtenu un droit de visite et a été astreint au paiement d'une pension pour l'entretien de ses enfants et de son ex-épouse.

Le 21 août 1998, le Tribunal communal de Dragaç a, sur requête de A._______ et avec l'accord de B._______, accepté de modifier son précédent jugement en ce sens que l'autorité parentale ainsi que la garde des trois enfants ont été transférées à l'intéressé, ce dernier étant en mesure de leur assurer de meilleures conditions de vie.
B. A._______ est arrivé en Suisse en 1987, pays où il a travaillé durant plusieurs années au bénéfice d'autorisations saisonnières ou de courte durée.

Le 8 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a refusé d'excepter A._______ des mesures de limitation, décision confirmée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 5 juin 1998. Il a néanmoins été constaté que A._______ avait épousé, le 18 août 1997 à Genève, C._______, ressortissante macédonienne, titulaire d'une autorisation de séjour à l'année. Le dossier a ainsi été transmis à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP) afin qu'il se détermine formellement sur la demande de regroupement familial qui avait été déposée par A._______ le 25 août 1997.
C. Le 20 juillet 1998, l'OCP a mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage. Il a transformé le permis B de l'intéressé en permis C par décision du 11 août 2004. A._______ a été naturalisé en date du 14 mai 2007.
D. Le 11 mai 1999, A._______ a demandé à l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse de ses trois enfants et de son ex-épouse afin qu'ils puissent le rejoindre à Genève. Ces derniers avaient fui le Kosovo suite à la guerre et se trouvaient hébergés chez un ami de la famille à Istanbul. Le 16 juin 1999, l'ODM a refusé de donner suite à cette requête.
E. En février 2000, A._______ s'est adressé à l'OCP afin de faire venir en Suisse sa fille Y._______ pour qu'elle y suive un traitement médical. Faute d'avoir répondu aux compléments d'information requis par l'OCP les 3 mars et 5 avril 2000, sa demande a été classée.
F. Le 24 janvier 2001, Y._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse de Pristina dans le but d'effectuer une visite de trois mois à son père, demande qui a été rejetée par l'OFE le 4 avril 2001.
G. Le 21 août 2002, X._______ et Y._______ ont à nouveau sollicité l'octroi de visas pour rendre visite à leur père durant les vacances scolaires, que l'OFE a refusé de délivrer par décision du 8 octobre 2002.
H. En 2003, A._______ a demandé le regroupement familial en faveur de ses deux filles X._______ et Y._______. Le 19 septembre 2003, en réponse à des questions soulevées par l'OCP, l'intéressé a indiqué que son fils Z._______ n'avait pas été inclus dans sa demande, car il souhaitait que celui-ci termine son école primaire au Kosovo avant de le rejoindre à Genève. Par courrier du 22 décembre 2003, l'OCP a écarté la demande de A._______ aux motifs que sa requête, présentée uniquement pour les deux aînées, peu avant leur majorité, ne reposait pas sur des motifs dictés par le regroupement familial, mais sur l'opportunité de leur procurer des autorisations de séjour en Suisse afin d'assurer leurs proches et futures vies d'adultes.
I. Par lettre du 11 mai 2005, A._______ a fait savoir à l'OCP qu'il ne requérait plus un regroupement familial partiel, mais qu'il souhaitait faire venir en Suisse ses trois enfants. Le 8 juillet 2005, Z._______ a accompli les formalités nécessaires à son entrée en Suisse. Le 1er septembre 2005, l'OCP s'est déclaré favorable à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des trois enfants et a transmis les cas à l'ODM pour approbation.
J. Le 8 décembre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser son approbation, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations.
K. Dans ses observations du 20 janvier 2006, l'intéressé a relevé qu'il maintenait des contacts réguliers avec X._______, Y._______ et Z._______, lesquels vivaient au Kosovo auprès de leurs grands-parents paternels. Il a expliqué les voir régulièrement, notamment durant les fêtes de Noël, s'impliquer dans leur cursus scolaire et les soutenir financièrement, de sorte que c'était avec lui que ses enfants entretenaient les liens les plus solides.
L. Par décision du 3 février 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______, Y._______ et Z._______ de même que d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur.

Il a notamment estimé que les attaches entretenues par les enfants avec leur mère, voire avec les grands-parents paternels, l'emportaient largement sur les liens qui existaient avec leur père. Il a également constaté que la requête de regroupement familial avait été déposée tardivement, bien après l'obtention par A._______ de la garde de ses enfants. Il fallait en déduire que l'objectif poursuivi était d'assurer à ces derniers de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Qu'enfin, les enfants avaient toujours vécu dans leur pays d'origine et qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de leur intégration, qu'ils viennent s'établir en Suisse juste après être entrés dans leur adolescence.
M. Le 6 mars 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du DFJP. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments soulevés dans ses observations du 20 janvier 2006. Il a ajouté que ses enfants étaient déjà venus en Suisse à deux reprises au cours des étés 1994 et 1995 afin d'apprendre le français et que ses parents, chez qui les enfants étaient provisoirement logés, ne seraient bientôt plus en mesure, vu leur âge, de s'occuper d'eux.
N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en soulignant qu'aucune circonstance particulière ne nécessitait impérativement un transfert au père de la prise en charge de ses enfants.
O. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a estimé que le rejet de sa requête constituait une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20].
1.3. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra).
3. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).

En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 LSEE).

En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a p. 51s., 120 Ib 6 consid. 2-3 p. 8ss, et références citées; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; Peter Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38).

La législation applicable en la matière prévoit d'ailleurs expressément, à l'art. 18 al. 8 RSEE, que l'approbation de l'ODM est nécessaire dans les cas prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il s'ensuit que la compétence décisionnelle appartient à l'ODM en vertu de la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers. L'ODM, ainsi que le TAF, ne sont ainsi pas liés par la décision favorable de l'OCP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation retenue par cette autorité.
5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p. 156s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).

Lors du dépôt des demandes de regroupement familial, A._______ était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite obtenu la nationalité suisse (le 14 mai 2007). Malgré ce changement de statut, les dispositions qui régissent le cas d'espèce demeurent identiques. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), il est fait une application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE pour l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans. Celui-ci aura ainsi droit à l'octroi d'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2 p. 141ss, 129 II 249 consid. 1.2 p. 252).
6. Préliminairement, il convient de s'attarder sur les démarches qui ont été entreprises par A._______ afin de faire venir ses enfants en Suisse.

Il ressort du dossier cantonal que le recourant a sollicité en 2003 un regroupement familial pour ses deux filles aînées par l'intermédiaire du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT). Sur cette base, X._______ et Y._______, âgées respectivement de 17 et 14 ans, se sont annoncées le 14 octobre 2003 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina pour obtenir des visas d'entrée en Suisse. Par lettre du 22 décembre 2003, l'OCP a rejeté de manière informelle cette demande de regroupement familial. Aucune suite n'a été donnée à cet écrit, jusqu'au 11 mai 2005, date à laquelle le SIT s'est à nouveau adressé à l'OCP pour l'informer que le recourant souhaitait désormais que ses trois enfants le rejoignent en Suisse.

Ce second courrier du 11 mai 2005 marque un changement: à partir de ce moment, le regroupement familial ne concernait plus uniquement les deux filles aînées, mais également Z._______, le bejamin de la famille. Vu l'écoulement du temps intervenu depuis le 22 décembre 2003 (17 mois) et l'inclusion du troisième enfant dans la requête portée devant l'OCP, celle-ci ne pouvait être considérée comme un simple prolongement de la procédure ouverte en 2003, mais devait au contraire être comprise comme une nouvelle demande de regroupement familial. Cet aspect revêt une certaine importance puisque, même si, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant l'on devait retenir le 11 mai 2005 comme date de la deuxième demande de regroupement familial, force est de constater que X._______ avait déjà atteint sa majorité à cette époque. Elle ne peut dès lors bénéficier d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 LSEE.
7.
7.1. L'art. 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid. 3b p. 332s.).
7.2. Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s.) Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés....) (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15, 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (cf. infra consid. 9) ou qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. infra consid. 8.2 et 8.3) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14s., 249 consid. 2.1 p. 252, 126 II 329 consid. 3b p. 332, 124 II 361 consid. 3a p. 366).
7.3. A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé (ATF 133 II 6). Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement, que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. infra consid. 10) (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
7.4. Les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel pareillement pertinentes lorsque le droit au regroupement familial (partiel) d'un enfant doit s'analyser sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639s. et les arrêts cités), y compris concernant les conditions et les éventuelles conséquences d'une situation d'abus de droit (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 4a p. 90 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.3). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 126 II 335 consid. 3c/aa p. 344, 125 II 633 consid. 3a p. 639s., 124 II 361 consid. 3a p. 366).
8.
8.1. En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a p. 103).

En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333, 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1).
8.2. En l'espèce, A._______ a déposé sa deuxième requête de regroupement familial le 11 mai 2005. Comme il a été exposé précédemment, X._______ ayant déjà atteint sa majorité, elle ne pouvait plus être comprise dans cette demande. Reste à examiner la situation de Y._______ et de Z._______. D'emblée, deux points doivent être mis en évidence par le Tribunal: premièrement, A._______, qui a bénéficié d'un permis de séjour dès juillet 1998, disposait juridiquement d'une réelle possibilité de faire venir ses enfants en Suisse depuis de nombreuses années (cf. art. 38 OLE a contrario); deuxièmement, Y._______ (âgée de presque 16 ans) et Z._______ (14 ans) se trouvaient en pleine période d'adolescence au moment où le recourant a souhaité leur venue en Suisse.

Il y a en outre lieu de relever qu'aussitôt mis au bénéfice d'un permis B en Suisse, A._______ a saisi le Tribunal communal de Dragaç afin de faire modifier le jugement de divorce du 30 décembre 1996. A partir d'août 1998, il a obtenu la garde des enfants au détriment (mais avec l'accord) de son ex-épouse. Ce changement dans la prise en charge des enfants ne reposait toutefois pas sur une soudaine incapacité de B._______ de faire face à ses obligations ni sur une démission de ses responsabilités parentales. Cet amendement poursuivait comme but, selon les termes du jugement, d'assurer de meilleures conditions de vie aux enfants, le recourant ayant "plus de possibilité matérielle", ce qui allait influencer positivement le développement psychique et physique de X._______, Y._______ et Z._______. Pour autant, le recourant n'a pas véritablement cherché à reconstituer une vie familiale en Suisse avant 2003. En effet, la seule modification substantielle engendrée par le transfert d'autorité parentale de la mère au père a été le placement des enfants auprès de leurs grands-parents paternels. X._______, Y._______ et Z._______ ont, quant à eux, poursuivi comme auparavant leur développement et leur scolarité dans la province du Kosovo.

A aucun moment le recourant n'a solidement justifié le dépôt tardif de la demande de regroupement familial autrement que par l'âge avancé de ses parents. Or, cette explication n'emporte guère la conviction du Tribunal dans la mesure où, dans un courrier du 19 septembre 2003, il communiquait à l'OCP ne pas avoir voulu initialement inclure Z._______ dans le regroupement familial afin de lui permettre de terminer son école primaire au Kosovo avant de continuer sa scolarité secondaire à Genève.
8.3. Ces différents éléments laissent à penser que le recourant, en ne sollicitant que tardivement un regroupement familial pour l'ensemble de ses enfants, alors que ces derniers se trouvaient déjà dans l'adolescence, voire avaient atteint l'âge adulte, s'est placé dans une situation proche de l'abus de droit. Il paraît douteux que le but visé en priorité par le recourant était la reconstitution de la cellule familiale plutôt que l'octroi de conditions de séjour facilitées à ses enfants ainsi que l'accès à de meilleures perspectives d'avenir. Le Tribunal devant faire preuve d'une certaine retenue en la matière et ne sanctionner que les abus manifestes, il laissera cette question ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres motifs.

Cela étant, le TAF retiendra néanmoins que le report de la demande de regroupement familial jusqu'en 2005 ne trouvait pas sa cause dans un changement important de circonstances rendant indispensable le départ des enfants pour la Suisse, tant il est vrai que la donne familiale au Kosovo n'a guère évolué depuis l'obtention, par le recourant, du droit de garde sur X._______, Y._______ et Z._______.
9. En partie pour les mêmes raisons, le TAF est également d'avis que ce n'est pas avec A._______ que ses enfants entretiennent une relation familiale prépondérante. Celle-ci nécessite que le parent vivant en Suisse ait continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer l'autre parent, ou la personne de confiance, à l'arrière plan.

Certes, le recourant a maintenu des contacts avec ses enfants, que ce soit téléphoniquement ou en se déplaçant régulièrement au Kosovo pour y passer ses vacances. A._______ a également invité à plusieurs reprises ses filles aînées à se rendre en Suisse pour leurs vacances scolaires, même si l'ODM n'a pas délivré au cours des dernières années (2001 et 2002) les visas escomptés. Il n'en demeure pas moins que depuis 1987, le recourant a vécu (et vit encore) éloigné de ses enfants dont la prise en charge éducative a été principalement assurée tantôt par leur mère, tantôt par les grands-parents paternels. Il doit être relevé à cet égard que c'est avec leur mère que les enfants ont fui la province au moment du conflit de 1999 pour trouver refuge en Turquie. Si A._______ a, dans un premier temps, ouvert une procédure devant l'ODM pour réunir sa famille à Genève, possibilité que cet Office lui a refusée en juin 1999, il a aussi fait savoir à l'OCP en septembre 1999 que la venue de son ex-épouse et de ses enfants n'était désormais plus d'actualité. Même après que le droit de garde sur ses enfants lui a été accordé par la justice de Dragaç en 1998, le recourant n'a pas modifié de manière significative son comportement et ses relations à leur égard. Il n'a pas démontré être intervenu concrètement, par une implication particulièrement importante et décisive, pour régler éducation et vie des enfants, si ce n'est en les confiant à ses parents plutôt qu'à son ex-épouse, en poursuivant, comme par le passé, ses visites durant les vacances ou en contribuant financièrement à leur entretien, obligation qui, au demeurant, lui incombait depuis le prononcé du jugement de divorce du 30 décembre 1996.

Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre que la relation qui unit le père à ses enfants soit suffisamment intense et développée pour être qualifiée de prépondérante au sens de la jurisprudence.
10.
10.1. Il reste encore à procéder à un examen d'ensemble, lequel s'impose plus encore au regard de la durée de la séparation des intéressés et de l'âge des enfants au moment de la demande.

Dans cette pesée des intérêts, il doit être tenu compte que le fait de différer une demande de regroupement familial entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2).

D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
10.2. En l'occurrence, Y._______ (bientôt 18 ans) et Z._______ (16 ans) sont entrés de pleins pieds dans leur adolescence, période charnière pour leur développement puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2). Jusqu'à présent, tous deux ont été exclusivement scolarisés au Kosovo. Ils ont par ailleurs toujours vécu auprès de leur mère et de leurs grands-parents paternels, qui s'en sont occupés et les ont élevés. En dehors des périodes de vacances, ils n'ont jamais partagé le quotidien de leur père. Ce dernier souligne que ses trois enfants sont, en 1994 et 1995, venu le retrouver quelques mois en Suisse, notamment afin d'y apprendre le français. On ne peut pourtant déduire de ces séjours de courte durée, effectués il y a environ 12 ans, que Y._______ et Z._______ maîtrisent la langue française plus qu'à un niveau élémentaire. Mis côte à côte, ces considérations laissent présager d'importantes complications liées à un déplacement de leur centre de vie en Suisse, lequel impliquerait une séparation d'avec leur soeur X._______, un déracinement socio-culturel, assorti de difficultés linguistiques, une mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite des études ou d'une formation complémentaire. Il est certain que les conditions économiques qui prévalent en Suisse sont nettement plus favorables que celles existant au Kosovo. Cet unique critère n'est pourtant pas en mesure de contrebalancer les profonds bouleversements auxquels Y._______ et Z._______ seraient confrontés en cas de regroupement familial différé.

En dernier lieu, il n'est pas contesté que les parents de A._______, en tant que personnes âgées, n'ont plus autant de ressources et de disponibilités que par le passé pour élever Y._______ et Z._______. Le TAF doit toutefois remarquer que les deux enfants ont, de par leur âge, acquis une certaine indépendance, Y._______ étant même sur le point d'atteindre sa majorité. Il paraît dès lors parfaitement envisageable que leur mère, si elle ne seconde pas déjà ses beaux-parents, les décharge dans leurs tâches quotidiennes, voire qu'elle prenne le relais et assure l'éducation des enfants durant les quelques mois qui les séparent encore de l'âge adulte.
11. Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur de X._______, Y._______ et Z._______ s'avère mal fondée.
12. Par sa décision du 3 février 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.0].

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 30 mars 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), n° de réf. 1 974 536.

Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
et 100
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Le Président de chambre: Le greffier:

Antonio Imoberdorf Cédric Steffen

Date d'expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-1025/2006
Data : 27. luglio 2007
Pubblicato : 14. agosto 2007
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Regroupement familial concernant Diana, Zana et Durim ZYBERI


Registro di legislazione
CEDU: 8
Cost: 13
LDDS: 4  16  17  18  20
LTAF: 31  32  33  34  37  53
LTF: 42  48  54  100
ODDS: 8  18  19
OLS: 1  38  51
PA: 5  20  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
118-IB-153 • 119-IB-81 • 120-IB-257 • 120-IB-6 • 121-II-97 • 124-II-361 • 125-II-585 • 125-II-633 • 126-II-329 • 126-II-335 • 127-II-49 • 129-II-11 • 129-II-215 • 129-II-249 • 130-II-113 • 130-II-137 • 130-II-49 • 133-II-6
Weitere Urteile ab 2000
2A.285/2006 • 2A.448/2006 • 2A.451/2002 • 2A.621/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricongiungimento familiare • tribunale federale • permesso di dimora • kosovo • tribunale amministrativo federale • nonni • abuso di diritto • mese • tennis • permesso di domicilio • custodia parentale • comunicazione • centro della vita • polizia degli stranieri • autorità parentale • stato d'origine • dfgp • comunione domestica • ufficio federale della migrazione • calcolo
... Tutti
BVGer
C-1025/2006
SJZ
1988 S.38