Tribunal federal
{T 0/2}
2A.448/2006
Arrêt du 16 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Pierre Moreillon, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 27 juin 2006.
Faits :
A.
Ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro née le 21 mai 1987, A.X.________ est arrivée en Suisse le 23 septembre 1998 en compagnie de sa mère C.X.________ ainsi que de ses frères D.X.________, E.X.________ et F.X.________. Ils voulaient rejoindre leur mari et père, B.X._________, qui séjournait en Suisse depuis 1996 et s'était vu attribuer la garde de ses enfants D.X.________ et A.X.________ , par une ordonnance de mesures préprovisionnelles du Président du Tribunal civil du district de Morges du 12 août 1998. D.X.________ et A.X.________ ont alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial. Le 15 octobre 1999, A.X.________ est retournée au Kosovo avec sa mère et ses frères cadets, tandis que son frère aîné, D.X.________, restait en Suisse auprès de son père.
B.
Le 6 janvier 2004, A.X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse; elle sollicitait le regroupement familial pour vivre avec son père bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Par décision du 9 août 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octoyer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a notamment retenu que A.X.________, qui avait effectué toute sa scolarité dans sa patrie, avait le centre de ses intérêts au Kosovo où vivaient sa mère et ses frères et qu'à près de 18 ans, elle était en âge d'exercer une activité lucrative. Il a considéré que sa demande était plutôt motivée par des raisons économiques.
C.
Par arrêt du 12 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision du Service cantonal du 9 août 2004, annulé ladite décision et déclaré que le Service cantonal devait délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral).
Le 13 avril 2005, le conseil de A.X.________ et B.X.________ est intervenu auprès du Service cantonal pour que le dossier de ses clients soit traité avec célérité. Le 26 avril 2005, il a à nouveau écrit au Service cantonal pour lui demander de relancer l'autorité fédérale afin que la Représentation suisse à Pristina puisse procéder à la délivrance du visa sollicité. Le 13 mai 2005, le Service cantonal a pris, à l'intention de la Représentation suisse à Pristina, une décision l'autorisant à délivrer un visa à A.X.________, afin qu'elle puisse vivre auprès de son père (regroupement familial), la durée du séjour étant fixée à un an (durée normale d'une autorisation de séjour). Le même jour, il a écrit à B.X._________ qu'il avait établi l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille qui, à son arrivée en Suisse, devrait "se présenter au bureau des étrangers de sa commune de domicile, afin de régler ses conditions de séjour". A.X.________ est entrée en Suisse le 28 mai 2005.
D.
Le 8 juin 2005, le Service cantonal a transmis le dossier de A.X.________ pour approbation à l'Office fédéral. Par décision du 15 novembre 2005, l'Office fédéral a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 15 janvier 2006. Il a estimé que les attaches familiales et socioculturelles de l'intéressée étaient plus étroites avec son pays d'origine qu'avec la Suisse. En outre, il n'a pas exclu que la demande de regroupement familial de A.X.________ visât à assurer à celle-ci de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse.
E.
Le 27 juin 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 15 novembre 2005 et ordonné à A.X.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Le Département fédéral a considéré que le regroupement familial sollicité ne reposait pas en priorité sur la volonté de vivre en famille, puisqu'il avait été différé jusqu'à ce que l'intéressée eût terminé sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il a relevé que la relation entre A.X.________ et son père n'était pas prépondérante. Il a également souligné les difficultés d'intégration que rencontrent à leur arrivée en Suisse les jeunes adultes qui ont vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger et y ont suivi leur scolarité. Le Département fédéral a écarté le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement en démontrant que la situation de A.X.________ n'était pas comparable à celle de son frère D.X.________. Il a aussi nié toute violation du principe de la bonne foi en se référant aux compétences respectives des autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à la réserve de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 avril 2005
quant à l'approbation fédérale, éléments qui ne pouvaient être ignorés des intéressés d'autant plus qu'ils étaient assistés d'un mandataire professionnel.
Par lettre du 29 juin 2006, l'Office fédéral a imparti à A.X.________ un délai échéant le 15 septembre 2006 pour quitter la Suisse.
F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que la décision du Département fédéral du 27 juin 2006 soit annulée; en outre, ils demandent, principalement, que la délivrance d'une autorisation de séjour à A.X.________ en application des dispositions sur le regroupement familial soit approuvée; subsidiairement, ils demandent que le dossier de A.X.________ soit renvoyé à l'autorité fédérale compétente pour approbation de la délivrance, à la recourante, d'une autorisation de séjour, par exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur excessive ou, subsidiairement, à un autre titre à préciser en cours d'instruction. Les recourants se plaignent de constatation inexacte des faits pertinents et de violation du droit fédéral par excès, voire par abus, du pouvoir d'appréciation. Ils reprochent en particulier à l'autorité intimée d'avoir violé les principes de la protection de la bonne foi et de l'égalité ainsi que les art. 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 8 CEDH et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Ils demandent
aussi que le cas de A.X.________ soit traité sous l'angle de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), en tant qu'exception aux mesures de limitation, voire sous un autre angle. Ils requièrent différentes mesures d'instruction.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Au cours d'un second échange d'écritures, les recourants et le Département fédéral ont maintenu leurs positions respectives.
G.
Par ordonnance du 6 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
H.
Le Service cantonal a produit son dossier le 19 septembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
|
1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
2 | ...118 |
3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
1.2 Selon l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
Aux termes de l'art. 17 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
En revanche, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
1.3 De plus, en matière de police des étrangers, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
3.
Les recourants requièrent une série de mesures d'instruction (production de dossiers ou de pièces, établissement de rapports, audition des recourants et de témoins).
La procédure du recours de droit administratif est essentiellement écrite (art. 110
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Les réquisitions d'instruction portant sur des mesures qui visent à étayer des conclusions irrecevables (cf. consid. 1.3, ci-dessus) doivent être d'emblée écartées. En outre, le Département fédéral a produit son dossier ainsi que celui de l'Office fédéral et le Service cantonal a également produit son dossier. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a aussi lieu d'écarter les autres réquisitions d'instruction des intéressés.
4.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l'art. 17 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
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3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que, dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des
intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9 ss et 14 ss).
5.
Abstraction faite du contexte dans lequel A.X.________ a pu entrer légalement en Suisse et des circonstances dans lesquelles les autorités fédérales ont dû statuer sur son cas - questions qui feront l'objet du consid. 6, ci-après -, force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions du regroupement familial (partiel), telles que précisées par la jurisprudence.
Jusqu'à sa venue en Suisse, en mai 2005, A.X.________ a toujours vécu avec sa mère, quand bien même son père avait obtenu un droit de garde sur elle, à titre de mesure préprovisionnelle, en août 1998. En outre, à l'exception d'une année passée en Suisse, elle a vécu dans sa patrie jusqu'en mai 2005, alors que son père a quitté le Kosovo en mars 1996 déjà. Même si A.X.________ a entretenu durant toutes ces années des contacts avec son père, on ne saurait considérer que cette relation, même forte, était prépondérante jusqu'en mai 2005, par rapport à celle qu'elle avait avec sa mère. En effet, cette dernière s'est toujours occupée de sa fille et l'a entièrement élevée, puisque A.X.________ avait 18 ans lorsqu'elle l'a quittée. En outre, la recourante a, dans son pays d'origine, des liens familiaux qui lui permettraient d'y vivre même si les conditions pour poursuivre des études, puis entrer dans la vie économique sont nettement moins favorables qu'en Suisse. D'ailleurs, lors de sa première venue en Suisse, en 1998, A.X.________ avait obtenu une autorisation de séjour à l'année, mais elle est repartie et a terminé sa scolarité obligatoire au Kosovo. Et c'est précisément pour que l'intéressée puisse achever cette formation de base dans
sa patrie que la demande de regroupement familial a été différée, ce qui laisse penser que ladite demande ne repose pas en priorité sur des motifs affectifs.
6.
Il convient cependant de revenir sur les circonstances dans lesquelles A.X.________ est arrivée en Suisse et sur les conditions dans lesquelles les autorités fédérales ont statué sur son cas. C'est en effet sur ces éléments que les recourants se fondent pour invoquer le principe de la protection de la bonne foi.
6.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
6.2 A.X.________ est entrée en Suisse en toute légalité (au bénéfice d'un visa) le 28 mai 2005 pour vivre auprès de son père. Il n'y a eu aucune tromperie des intéressés envers les autorités. Le conseil des recourants avait, il est vrai, insisté pour obtenir un règlement rapide du cas de A.X.________, à réception de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 avril 2005. Toutefois, les espoirs d'un règlement favorable ne pouvaient être considérés comme mauvais, compte tenu précisément de cet arrêt. Le Tribunal administratif avait certes réservé l'approbation de l'autorité fédérale mais, dans son courrier du 26 avril 2005, l'avocat des recourants demandait justement à l'autorité cantonale d'intervenir auprès de l'autorité fédérale pour que la Représentation suisse à Pristina puisse délivrer un visa à A.X.________. C'est dans ce contexte que le Service cantonal a pris, le 13 mai 2005, une décision d'autorisation de délivrance de visa, à vrai dire imprudemment, puisque l'approbation de l'autorité fédérale n'était pas intervenue. On rappellera que l'Office fédéral qui désire s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour n'est pas obligé de recourir contre la décision de l'autorité cantonale statuant en dernière instance, mais peut
attendre que le dossier lui soit transmis et refuser son approbation. Toutefois, en l'espèce, les intéressés ne pouvaient pas se rendre compte que l'autorisation de délivrance de visa du Service cantonal du 13 mai 2005 avait été émise imprudemment. A cela s'ajoute que la Représentation suisse à Pristina a délivré le visa sollicité sans effectuer de contrôle auprès de l'Office fédéral. La bonne foi des recourants doit donc être protégée. Ils ont reçu une assurance dont ils n'avaient pas lieu de penser qu'elle avait été émise prématurément ou par une autorité incompétente. Sur la base de cette assurance, ils ont pris des dispositions lourdes de conséquences pour l'avenir de A.X.________. Celle-ci est venue en Suisse où elle paraît s'intégrer normalement. Elle a fait des efforts louables dans ce sens (la bonne intégration sociale et professionnelle de la recourante a été relevée par l'Office vaudois de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion) et ses liens avec son père sont maintenant étroits si ce n'est prépondérants. Il n'y a aucun motif de révocation de l'assurance donnée (la recourante s'intègre bien). Un retour au pays d'origine serait un nouveau déracinement qu'on ne saurait dans ces conditions infliger à
A.X.________ qui a déjà été suffisamment ballotée par les événements, en précisant que la situation serait totalement différente si la recourante était venue en Suisse de manière illégale.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. La décision du Département fédéral du 27 juin 2006 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'Office fédéral pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________. Une fois cette approbation donnée, il appartiendra au Service cantonal de délivrer ladite autorisation.
Bien qu'elle succombe, la Confédération, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour l'ensemble de la procédure devant l'Office fédéral, le Département fédéral et le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision du Département fédéral de justice et police du 27 juin 2006 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office fédéral des migrations pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
La Confédération versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure devant l'Office fédéral des migrations, le Département fédéral de justice et police ainsi que le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: