Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.238/2003 /viz
Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli.
Greffière: Mme Revey.
Parties
A.A.________, recourant,
représenté par son père, B.A.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus d'autorisation d'établissement par regroupement familial,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2003.
Faits:
A.
B.A.________, ressortissant turc né le 2 décembre 1959, est entré en Suisse en 1982. Selon la décision attaquée, il "bénéficie d'un permis d'établissement (permis C) dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse."
Le 30 septembre 2001, son fils A.A.________, né le 15 mai 1986, est entré en Suisse en vertu d'un visa pour visite limitée à trente jours.
Le 8 novembre 2001, B.A.________ a formé devant le Service vaudois de la population une demande d'autorisation de séjour au nom de son fils, afin qu'ils puissent vivre ensemble. En cours de procédure, un jugement rendu le 19 juin 2001 par le tribunal de première instance de Y.________ (Turquie) a été déposé. Ce prononcé indiquait en substance que la mère de l'enfant avait disparu lorsqu'il avait deux ans, que le père s'était occupé de son fils jusqu'à son départ pour la Suisse, que l'enfant avait ensuite été élevé par un oncle paternel, désigné curateur par jugement du 24 avril 2001, mais que le père obtenait l'autorité parentale selon le présent jugement. D'après une attestation du "préposé du village de Z.________" du 16 septembre 2002, également transmise au Service de la population, l'enfant avait été hébergé et élevé par sa grand-mère paternelle en Turquie jusqu'au départ du père pour la Suisse. Par lettre du 19 novembre 2001, B.A.________ avait précédemment précisé que la grand-mère n'était plus en mesure de s'occuper de l'enfant vu son âge avancé; c'était du reste ce qui l'avait conduit à faire venir son fils. Cela étant, il avait installé l'enfant chez sa soeur, car son épouse refusait de le recevoir sous leur toit.
Enfin, d'après l'arrêt attaqué, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)."
Par décision du 5 décembre 2002, le Service de la population a rejeté la demande de regroupement familial.
B.
Le 18 décembre 2002, B.A.________ a recouru contre ce prononcé au nom de son fils, alléguant en substance être en instance de divorce et séparé de son épouse, de sorte qu'il pourrait lui-même accueillir l'enfant et s'en occuper de façon adéquate.
Par courrier du 28 janvier 2003, B.A.________ a exposé qu'une visite médicale de routine organisée par l'école avait révélé que l'âge de l'enfant était en réalité inférieur à celui figurant sur les documents officiels (soit deux ans de moins selon le médecin). Ne sachant ni lire ni écrire, il n'avait lui-même pas décelé cette erreur. Le 25 février 2003, il a produit un certificat médical rédigé le 18 février précédent par le Dr X.________, médecin généraliste à Renens, relatif à une consultation effectuée en mai 2002 et indiquant ce qui suit:
"[...] le jeune A.A.________ présente un développement somatique et psychique très en retard par rapport à son âge administratif, d'après mon estimation la différence représente 3-4 ans minimum.
Etant donné sa naissance dans une région rurale, éloignée des centres administratifs, il est hautement probable qu'une erreur commise lors de son inscription dans le registre de naissance soit à l'origine de ce décalage entre l'âge administratif et l'âge physique. [...]"
Le 1er avril 2003, B.A.________ a précisé avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de 1982 à 1989, date de son mariage, en effectuant durant toute cette période des allers et retours entre la Suisse et la Turquie. Il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage et disposait actuellement d'une autorisation d'établissement.
Statuant le 28 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours.
C.
Agissant lui-même le 21 mai 2003 au nom de son fils A.A.________, B.A.________ demande au Tribunal fédéral de "réexaminer" le jugement du Tribunal administratif du 28 avril 2003.
D.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours. Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel renonce à s'exprimer et se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2003, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 IV 206 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a; 111 II 384 consid. 1; 109 II 400 consid. 1d). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif.
1.2 Selon l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a).
Aux termes de l'art. 17 al. 2
3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, le recourant est célibataire, âgé de moins de dix-huit ans et son père bénéficie d'une autorisation d'établissement. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui confère un droit à une autorisation de séjour à l'enfant mineur d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 1d). En effet, le recours est de toute façon recevable et l'arrêt attaqué ne heurte pas cette disposition (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous). Il en va de même de l'art. 13 al. 1
Cst. (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.2).
1.3 Déposé pour le surplus en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est ainsi recevable comme recours de droit administratif.
2.
Conformément à l'art. 104
lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a; 125 II 508 consid. 3a). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1
in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 145 consid. 1.2.2; 127 II 264 consid. 1b et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
lettre b et 105 al. 2
OJ).
3.
Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées).
Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par analogie à l'art. 8
CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4).
3.1 Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation (consid. 3.1.1 ci-dessous), ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. 3.1.2 ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a).
3.1.1 Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan.
Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE (cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 exposé au consid. 3.2 ci-dessous).
3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant, décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b).
3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).
En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).
3.2 Les principes exposés au consid. 3.1 qui précède doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4).
Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1).
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4).
4.
4.1 En l'espèce, il sied en liminaire d'éclaircir la situation du père du recourant.
En premier lieu, d'après la décision attaquée, l'intéressé "bénéficie d'un permis d'établissement dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse." Il ressort toutefois du dossier que l'épouse de B.A.________, C.A.________ née F.________ le 20 mars 1961, est d'origine française et a conservé sa nationalité en tout cas jusqu'au 12 mars 2003, comme en attestent l'extrait informatique du Service de la population du 18 mars 2003, ainsi qu'une lettre de ce même Service du 27 février 2003 la convoquant à une cérémonie de naturalisation le 12 mars 2003. Dans ces conditions, il est douteux que le père du recourant ait pu obtenir une autorisation d'établissement le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage, dès lors que l'art. 17 al. 2 aLSEE prévalant à l'époque ne conférait pas à une étrangère (contrairement à un étranger) un droit à ce que son mari soit inclus dans son autorisation d'établissement (ATF 111 Ib 1 consid. 1a), cette possibilité n'ayant été introduite que par la novelle du 23 mars 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285). Du reste, B.A.________ lui-même a déclaré le 1er avril 2003 n'avoir obtenu qu'une autorisation de séjour en 1989, année de son mariage
avec C.F.________ selon ses dires.
En second lieu, l'arrêt incriminé retient que, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)." B.A.________ s'est cependant borné dans l'écriture citée, figurant au dossier, à indiquer ne pas avoir d'autre enfant "à l'étranger". Du reste, il est hautement probable qu'il soit le père de deux enfants issus de son union avec C.F.________, dès lors qu'il découle des pièces du dossier précitées relatives à la naturalisation que l'épouse a deux enfants portant le nom de A.________, nés en 1992 et 1993.
Cela étant, les questions de la nationalité actuelle de l'épouse, de la date d'obtention de l'autorisation d'établissement de B.A.________, ainsi que du nombre d'enfants de celui-ci souffrent de rester indécises, dès lors qu'elles n'influent pas sur le sort du présent recours.
4.2 Le père de l'intéressé a quitté la Turquie pour la Suisse en 1982, alors que l'enfant n'était pas encore né. Il s'est ensuite marié à ses dires en 1989, ce qui lui a permis de régulariser sa situation d'étranger clandestin en Suisse. Alors qu'il lui était loisible dès ce moment-là de requérir la venue de son fils en Suisse (en vertu de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21), il a attendu le 8 novembre 2001 avant de déposer une demande en ce sens, sans fournir d'explication quant à cette tardiveté.
L'enfant est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001, alors qu'il était âgé de quinze ans selon ses documents officiels (né en 1986), de treize ans d'après le courrier de son père du 28 janvier 2003 (né en 1988), voire de onze ans selon le certificat médical du 18 février 2003 (né en 1990). Quoi qu'il en soit, il a toujours vécu jusque-là dans son pays d'origine, où il a été élevé par sa grand-mère et/ou son oncle paternels, sa mère ayant disparu lorsqu'il avait deux ans. C'est donc avec eux qu'il a tissé les liens les plus étroits. Même si le père s'est rendu régulièrement en Turquie, comme l'a retenu par hypothèse le Tribunal administratif, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le père aurait reçu le recourant en Suisse avant 2001, ce qui tend à démontrer qu'il ne ressentait pas grand besoin de lui faire découvrir son cadre de vie. Enfin, il s'avère que le recourant vit chez sa tante, de sorte que sa venue en Suisse ne tend guère, en l'état actuel du dossier, à permettre un véritable regroupement familial avec son père.
Par conséquent, les liens noués entre le recourant et son père, que tous deux pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les relations que l'enfant a tissées avec sa grand-mère, son oncle et son pays d'origine.
4.3 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire la venue de l'enfant en Suisse.
4.3.1 En cours de procédure, le père du recourant a déclaré qu'il avait obtenu l'autorité parentale sur le recourant le 19 juin 2001 et que la grand-mère était désormais trop âgée pour s'occuper de l'enfant.
L'attribution de l'autorité parentale ne constitue pas à elle seule un changement de circonstances imposant la venue d'un enfant en Suisse; encore faut-il examiner les motifs ayant conduit à cette décision. En effet, à supposer qu'il soit fondé sur des raisons économiques ou matérielles, un tel transfert ne serait en principe guère significatif sous l'angle des art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE ou 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le regroupement familial, non pas d'assurer à l'enfant de meilleures conditions de vie en Suisse. En l'espèce, selon le jugement turc du 19 juin 2001 se trouvant au dossier, l'attribution a été admise sur demande du père, l'oncle curateur ne s'y opposant pas, aux motifs "qu'il n'existe pas d'inconvénient à ce que l'autorité parentale soit attribuée à son père qui travaille en Suisse, dont la situation financière est bonne et qui pourra mieux s'occuper de son éducation et de son avenir." Ce jugement demeure cependant muet sur les éventuels changements de circonstances ayant conduit le père à déposer une telle requête à ce moment-là, de sorte que ce prononcé ne suffit pas à légitimer, à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant. Du reste, on ne
discerne pas dans l'arrêt attaqué, ni dans le dossier, de raison justifiant un regroupement familial tardif et rendant impérative la venue de l'enfant en Suisse. En particulier, rien n'indique que l'enfant serait désormais livré à lui-même. Même s'il fallait retenir que la grand-mère est effectivement trop âgée pour s'en occuper, il n'est pas démontré ni allégué que l'oncle, nommé curateur deux mois avant ce jugement du 19 juin 2001, ne serait pas ou plus disposé à se charger de son neveu.
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue de l'enfant en Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une meilleure formation scolaire et professionnelle ainsi qu'un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du regroupement familial.
4.3.2 Au surplus, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de l'enfant. Agé de dix-sept ans (né en 1986), voire de quinze ans (né en 1988) ou de treize ans (né en 1990) lors de la décision attaquée du 28 avril 2003, il a vécu en Turquie jusqu'en septembre 2001, soit jusqu'à quinze ans (né en 1986), voire treize ans (né en 1988), ou onze ans (né en 1990). Or, la venue en Suisse d'enfants en âge scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des difficultés d'intégration. Certes, le recourant réside en Suisse depuis un an et demi lors de la décision attaquée, mais ce séjour ne peut guère être pris en considération dans la pesée des intérêts, puisqu'il s'est effectué d'abord illégalement, puis au bénéfice d'une tolérance (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3).
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas heurté les art. 17 al. 2
LSEE, 13 al. 1 Cst. ou 8 CEDH en confirmant le refus d'accorder une autorisation d'établissement au recourant.
5.
Il sied encore d'examiner si l'arrêt attaqué est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, soit avant que la décision attaquée n'ait été prise.
5.1 Selon l'art. 4
ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10
(dispositions transitoires et développement de l'Accord) et conformément aux dispositions de l'Annexe I. A teneur de l'art. 7
ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I, les droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre d), et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (lettre e). Quant à l'art. 3 al. 1
et 2
de l'Annexe I ALCP, il indique ce qui suit:
1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
[...]"
Depuis son entrée en vigueur, l'Accord est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire, à savoir si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1
lettre a LSEE). Les dispositions de l'Annexe I de l'Accord relatives au séjour confèrent donc un droit individuel à l'obtention de l'une des autorisations de séjour énumérées à l'art. 4
de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tandis que l'octroi d'une autorisation d'établissement de durée indéterminée demeure régie comme le passé par l'art. 6
LSEE (art. 5
OLCP; ATF 129 II 249 consid. 3.3).
L'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne (cf. Préambule et art. 16 al. 1
ALCP). La réglementation du regroupement familial prévue dans l'Accord est du reste calquée sur celle du droit communautaire (soit, s'agissant des travailleurs, en particulier sur l'art. 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968). Corollairement, l'interprétation de l'Accord doit tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature (le 21 juin 1999; cf. art. 16 al. 2
ALCP).
5.2 En l'espèce, il sied ainsi d'examiner si le recourant pourrait obtenir une autorisation de séjour en Suisse en tant que "membre de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour", au sens de l'art. 3 al. 1
et 2
lettre a de l'Annexe I ALCP.
5.2.1 Le recourant ne peut se prévaloir directement de ses attaches familiales avec son père, puisque celui-ci est ressortissant d'un Etat tiers, partant n'a pas de droit propre tiré de l'Accord à séjourner en Suisse.
Le recourant ne peut davantage invoquer la nationalité suisse de l'épouse de son père (à supposer que la naturalisation soit effective), dès lors qu'un citoyen suisse n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un membre de sa famille en Suisse (cf. la jurisprudence instaurée dans l'ATF 129 II 249 consid. 3-5).
5.2.2 En revanche, le recourant pourrait éventuellement tirer profit de la nationalité française, partant de la citoyenneté européenne, de l'épouse de son père (dans l'hypothèse où celle-ci a conservé sa nationalité d'origine). En effet, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt 5) a interprété l'art. 10 al. 1
lettre a du règlement CE précité, selon lequel "ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge", au sens où ce droit s'étend également aux descendants du seul conjoint (ce qui semble correspondre du reste à la doctrine antérieure, cf. Denis Martin, La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles 1994, n° 61). Par conséquent, et sans préjuger de la portée de cette jurisprudence, postérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord, il n'est a priori pas exclu que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 3 al. 1
et 2
lettre a de l'Annexe I ALCP en tant que fils de l'époux d'une ressortissante française ayant un droit de séjour en Suisse.
Il est cependant superflu d'approfondir cette question sous tous ses aspects, dès lors que l'une des conditions de l'art. 3 al. 1
et 2
lettre a de l'Annexe I ALCP n'est de toute façon pas remplie (cf. consid. 5.2.3 ci-dessous).
5.2.3 L'art. 3
de l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux. Il confère donc au ressortissant communautaire un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi que d'un droit dérivé. En l'espèce toutefois, la titulaire du droit propre, soit l'épouse, a d'emblée refusé d'exercer ce droit en fermant sa porte au recourant. De plus, le recourant ne s'est effectivement jamais installé chez elle et le père lui-même n'entend pas combattre ce refus, puisqu'à ses dires - non établis - il serait désormais en instance de divorce et séparé de son épouse, au point de décider de vivre de son côté avec le recourant. Dans ces circonstances particulières, l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant ne correspond donc pas au but de l'art. 3
de l'Annexe I ALCP, soit de permettre au ressortissant communautaire de rassembler sa famille autour de lui.
5.2.4 L'arrêt rendu le 15 février 1985 par la Cour de justice des communautés européennes (Diatta, 267/83, Rec. 1985 p. 567 ss), ne conduit pas à une autre conclusion. Dans cette affaire, la Cour de justice a considéré que l'épouse sénégalaise d'un ressortissant français résidant et travaillant en Allemagne continuait à bénéficier d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 10
du règlement CE précité, quand bien même les époux vivaient séparément et avaient l'intention de divorcer ultérieurement. En effet, si cette disposition autorisait les membres de la famille du travailleur migrant à s'installer avec lui - afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de conserver les liens familiaux -, elle n'exigeait pas que ces membres habitent en permanence avec lui (pts 15-18). De plus, toujours selon la Cour de justice, le lien conjugal ne pouvait être considéré comme dissous tant que l'autorité compétente n'y avait pas mis un terme (pt 20) (critique: Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, thèse Fribourg, p. 324). La constellation de cette affaire diverge toutefois du présent cas.
D'une part en effet, la requérante sénégalaise disposait d'un lien familial formel avec le titulaire du droit propre conféré par l'art. 10
du règlement CE, contrairement au recourant, qui n'a pas de lien familial formel avec la titulaire du droit propre, mais uniquement avec le titulaire d'un droit dérivé.
D'autre part, la requérante sénégalaise avait cohabité en Allemagne avec son époux avant la séparation, actualisant ainsi ce lien familial formel, alors que le recourant n'a jamais vécu avec sa belle-mère, l'intéressée s'y étant toujours opposée, même lorsqu'elle demeurait avec son époux. Du reste, l'arrêt Diatta n'indique pas qu'un ressortissant communautaire aurait le droit de faire venir son épouse en vertu de l'art. 10
du règlement CE tout en refusant d'emblée de former avec elle une communauté conjugale. Une telle thèse devrait d'ailleurs être réfutée, car elle va à l'encontre du but de cette disposition. Selon la doctrine, l'intention de vivre durablement en ménage commun devrait exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (en ce sens Michael Funke-Kaiser, Gemeinschaftskommentar zum Ausländerrecht, Neuwied [etc.] 1992, état mars 2002, nos 93 et 101 ad II-§2; Ralph Scheer, Der Ehegatten und Familiennachzug von Ausländern: eine Untersuchung zur Rechtslage nach Völkerrecht, nach Europarecht und nach ausgewählten nationalen Rechtsordnungen, Francfort-sur-le-Main 1994, thèse Heidelberg 1992, p. 103 s.; Jan Ziekow, Der gemeinschaftsrechtliche Status der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, in: Die
öffentliche Verwaltung [DÖV] 1991 p. 363 ss, spéc. p. 366; interrogatif: Dietrich, op. cit., p. 327, qui souligne toutefois que la renonciation à cette condition permettrait aux membres de la famille du travailleur de s'installer dans son pays d'accueil contre sa volonté).
Par conséquent, on ne saurait dire que l'arrêt Diatta commande d'octroyer une autorisation de séjour au recourant puisqu'il est établi, en l'état actuel du dossier, qu'il n'a jamais vécu, ni ne vivra jamais en communauté familiale avec la titulaire du droit propre. Enfin, peu importe à cet égard qu'il s'installe à l'avenir avec son père uniquement, car celui-ci n'est titulaire que d'un droit dérivé, fondé sur son lien avec son épouse, lequel sera alors nécessairement rompu de fait en raison de la séparation.
5.3 En conclusion, l'arrêt attaqué est également conforme à l'Accord sur la libre circulation des personnes.
6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1
, 153
et 153a
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité (art. 159 al. 2
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 26 août 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.238/2003 /viz
Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli.
Greffière: Mme Revey.
Parties
A.A.________, recourant,
représenté par son père, B.A.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus d'autorisation d'établissement par regroupement familial,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2003.
Faits:
A.
B.A.________, ressortissant turc né le 2 décembre 1959, est entré en Suisse en 1982. Selon la décision attaquée, il "bénéficie d'un permis d'établissement (permis C) dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse."
Le 30 septembre 2001, son fils A.A.________, né le 15 mai 1986, est entré en Suisse en vertu d'un visa pour visite limitée à trente jours.
Le 8 novembre 2001, B.A.________ a formé devant le Service vaudois de la population une demande d'autorisation de séjour au nom de son fils, afin qu'ils puissent vivre ensemble. En cours de procédure, un jugement rendu le 19 juin 2001 par le tribunal de première instance de Y.________ (Turquie) a été déposé. Ce prononcé indiquait en substance que la mère de l'enfant avait disparu lorsqu'il avait deux ans, que le père s'était occupé de son fils jusqu'à son départ pour la Suisse, que l'enfant avait ensuite été élevé par un oncle paternel, désigné curateur par jugement du 24 avril 2001, mais que le père obtenait l'autorité parentale selon le présent jugement. D'après une attestation du "préposé du village de Z.________" du 16 septembre 2002, également transmise au Service de la population, l'enfant avait été hébergé et élevé par sa grand-mère paternelle en Turquie jusqu'au départ du père pour la Suisse. Par lettre du 19 novembre 2001, B.A.________ avait précédemment précisé que la grand-mère n'était plus en mesure de s'occuper de l'enfant vu son âge avancé; c'était du reste ce qui l'avait conduit à faire venir son fils. Cela étant, il avait installé l'enfant chez sa soeur, car son épouse refusait de le recevoir sous leur toit.
Enfin, d'après l'arrêt attaqué, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)."
Par décision du 5 décembre 2002, le Service de la population a rejeté la demande de regroupement familial.
B.
Le 18 décembre 2002, B.A.________ a recouru contre ce prononcé au nom de son fils, alléguant en substance être en instance de divorce et séparé de son épouse, de sorte qu'il pourrait lui-même accueillir l'enfant et s'en occuper de façon adéquate.
Par courrier du 28 janvier 2003, B.A.________ a exposé qu'une visite médicale de routine organisée par l'école avait révélé que l'âge de l'enfant était en réalité inférieur à celui figurant sur les documents officiels (soit deux ans de moins selon le médecin). Ne sachant ni lire ni écrire, il n'avait lui-même pas décelé cette erreur. Le 25 février 2003, il a produit un certificat médical rédigé le 18 février précédent par le Dr X.________, médecin généraliste à Renens, relatif à une consultation effectuée en mai 2002 et indiquant ce qui suit:
"[...] le jeune A.A.________ présente un développement somatique et psychique très en retard par rapport à son âge administratif, d'après mon estimation la différence représente 3-4 ans minimum.
Etant donné sa naissance dans une région rurale, éloignée des centres administratifs, il est hautement probable qu'une erreur commise lors de son inscription dans le registre de naissance soit à l'origine de ce décalage entre l'âge administratif et l'âge physique. [...]"
Le 1er avril 2003, B.A.________ a précisé avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de 1982 à 1989, date de son mariage, en effectuant durant toute cette période des allers et retours entre la Suisse et la Turquie. Il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage et disposait actuellement d'une autorisation d'établissement.
Statuant le 28 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours.
C.
Agissant lui-même le 21 mai 2003 au nom de son fils A.A.________, B.A.________ demande au Tribunal fédéral de "réexaminer" le jugement du Tribunal administratif du 28 avril 2003.
D.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours. Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel renonce à s'exprimer et se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2003, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 IV 206 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a; 111 II 384 consid. 1; 109 II 400 consid. 1d). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif.
1.2 Selon l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a). Aux termes de l'art. 17 al. 2
3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, le recourant est célibataire, âgé de moins de dix-huit ans et son père bénéficie d'une autorisation d'établissement. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
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| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
1.3 Déposé pour le surplus en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est ainsi recevable comme recours de droit administratif.
2.
Conformément à l'art. 104
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
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| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
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| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
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| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
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| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
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3.
Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par analogie à l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
3.1 Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation (consid. 3.1.1 ci-dessous), ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. 3.1.2 ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a).
3.1.1 Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan.
Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE (cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 exposé au consid. 3.2 ci-dessous). 3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant, décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b).
3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1).
En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a). 3.2 Les principes exposés au consid. 3.1 qui précède doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4).
Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1).
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4).
4.
4.1 En l'espèce, il sied en liminaire d'éclaircir la situation du père du recourant.
En premier lieu, d'après la décision attaquée, l'intéressé "bénéficie d'un permis d'établissement dès le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse." Il ressort toutefois du dossier que l'épouse de B.A.________, C.A.________ née F.________ le 20 mars 1961, est d'origine française et a conservé sa nationalité en tout cas jusqu'au 12 mars 2003, comme en attestent l'extrait informatique du Service de la population du 18 mars 2003, ainsi qu'une lettre de ce même Service du 27 février 2003 la convoquant à une cérémonie de naturalisation le 12 mars 2003. Dans ces conditions, il est douteux que le père du recourant ait pu obtenir une autorisation d'établissement le 14 octobre 1989 à la suite de son mariage, dès lors que l'art. 17 al. 2 aLSEE prévalant à l'époque ne conférait pas à une étrangère (contrairement à un étranger) un droit à ce que son mari soit inclus dans son autorisation d'établissement (ATF 111 Ib 1 consid. 1a), cette possibilité n'ayant été introduite que par la novelle du 23 mars 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285). Du reste, B.A.________ lui-même a déclaré le 1er avril 2003 n'avoir obtenu qu'une autorisation de séjour en 1989, année de son mariage
avec C.F.________ selon ses dires.
En second lieu, l'arrêt incriminé retient que, "selon ses déclarations, B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)." B.A.________ s'est cependant borné dans l'écriture citée, figurant au dossier, à indiquer ne pas avoir d'autre enfant "à l'étranger". Du reste, il est hautement probable qu'il soit le père de deux enfants issus de son union avec C.F.________, dès lors qu'il découle des pièces du dossier précitées relatives à la naturalisation que l'épouse a deux enfants portant le nom de A.________, nés en 1992 et 1993.
Cela étant, les questions de la nationalité actuelle de l'épouse, de la date d'obtention de l'autorisation d'établissement de B.A.________, ainsi que du nombre d'enfants de celui-ci souffrent de rester indécises, dès lors qu'elles n'influent pas sur le sort du présent recours.
4.2 Le père de l'intéressé a quitté la Turquie pour la Suisse en 1982, alors que l'enfant n'était pas encore né. Il s'est ensuite marié à ses dires en 1989, ce qui lui a permis de régulariser sa situation d'étranger clandestin en Suisse. Alors qu'il lui était loisible dès ce moment-là de requérir la venue de son fils en Suisse (en vertu de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21), il a attendu le 8 novembre 2001 avant de déposer une demande en ce sens, sans fournir d'explication quant à cette tardiveté.
L'enfant est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001, alors qu'il était âgé de quinze ans selon ses documents officiels (né en 1986), de treize ans d'après le courrier de son père du 28 janvier 2003 (né en 1988), voire de onze ans selon le certificat médical du 18 février 2003 (né en 1990). Quoi qu'il en soit, il a toujours vécu jusque-là dans son pays d'origine, où il a été élevé par sa grand-mère et/ou son oncle paternels, sa mère ayant disparu lorsqu'il avait deux ans. C'est donc avec eux qu'il a tissé les liens les plus étroits. Même si le père s'est rendu régulièrement en Turquie, comme l'a retenu par hypothèse le Tribunal administratif, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le père aurait reçu le recourant en Suisse avant 2001, ce qui tend à démontrer qu'il ne ressentait pas grand besoin de lui faire découvrir son cadre de vie. Enfin, il s'avère que le recourant vit chez sa tante, de sorte que sa venue en Suisse ne tend guère, en l'état actuel du dossier, à permettre un véritable regroupement familial avec son père.
Par conséquent, les liens noués entre le recourant et son père, que tous deux pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les relations que l'enfant a tissées avec sa grand-mère, son oncle et son pays d'origine.
4.3 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire la venue de l'enfant en Suisse.
4.3.1 En cours de procédure, le père du recourant a déclaré qu'il avait obtenu l'autorité parentale sur le recourant le 19 juin 2001 et que la grand-mère était désormais trop âgée pour s'occuper de l'enfant.
L'attribution de l'autorité parentale ne constitue pas à elle seule un changement de circonstances imposant la venue d'un enfant en Suisse; encore faut-il examiner les motifs ayant conduit à cette décision. En effet, à supposer qu'il soit fondé sur des raisons économiques ou matérielles, un tel transfert ne serait en principe guère significatif sous l'angle des art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE ou 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le regroupement familial, non pas d'assurer à l'enfant de meilleures conditions de vie en Suisse. En l'espèce, selon le jugement turc du 19 juin 2001 se trouvant au dossier, l'attribution a été admise sur demande du père, l'oncle curateur ne s'y opposant pas, aux motifs "qu'il n'existe pas d'inconvénient à ce que l'autorité parentale soit attribuée à son père qui travaille en Suisse, dont la situation financière est bonne et qui pourra mieux s'occuper de son éducation et de son avenir." Ce jugement demeure cependant muet sur les éventuels changements de circonstances ayant conduit le père à déposer une telle requête à ce moment-là, de sorte que ce prononcé ne suffit pas à légitimer, à lui seul, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant. Du reste, on nediscerne pas dans l'arrêt attaqué, ni dans le dossier, de raison justifiant un regroupement familial tardif et rendant impérative la venue de l'enfant en Suisse. En particulier, rien n'indique que l'enfant serait désormais livré à lui-même. Même s'il fallait retenir que la grand-mère est effectivement trop âgée pour s'en occuper, il n'est pas démontré ni allégué que l'oncle, nommé curateur deux mois avant ce jugement du 19 juin 2001, ne serait pas ou plus disposé à se charger de son neveu.
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue de l'enfant en Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une meilleure formation scolaire et professionnelle ainsi qu'un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du regroupement familial.
4.3.2 Au surplus, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de l'enfant. Agé de dix-sept ans (né en 1986), voire de quinze ans (né en 1988) ou de treize ans (né en 1990) lors de la décision attaquée du 28 avril 2003, il a vécu en Turquie jusqu'en septembre 2001, soit jusqu'à quinze ans (né en 1986), voire treize ans (né en 1988), ou onze ans (né en 1990). Or, la venue en Suisse d'enfants en âge scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des difficultés d'intégration. Certes, le recourant réside en Suisse depuis un an et demi lors de la décision attaquée, mais ce séjour ne peut guère être pris en considération dans la pesée des intérêts, puisqu'il s'est effectué d'abord illégalement, puis au bénéfice d'une tolérance (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3).
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas heurté les art. 17 al. 2
LSEE, 13 al. 1 Cst. ou 8 CEDH en confirmant le refus d'accorder une autorisation d'établissement au recourant. 5.
Il sied encore d'examiner si l'arrêt attaqué est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, soit avant que la décision attaquée n'ait été prise.
5.1 Selon l'art. 4
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 4 Recht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätigkeit |
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| Das Recht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätigkeit wird vorbehaltlich des Artikels 10 nach Massgabe des Anhangs I eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 10 Übergangsbestimmungen und Weiterentwicklung dieses Abkommens |
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| Während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens kann die Schweiz für die beiden Kategorien der Aufenthalte von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr und der Aufenthalte von einem Jahr oder mehr, Höchstzahlen für den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit aufrechterhalten. Die Aufenthalte von weniger als vier Monaten unterliegen keiner Beschränkung.Ab dem sechsten Jahr werden die Höchstzahlen für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft aufgehoben.(1a) Die Schweiz kann bis zum 31. Mai 2007 für die Kategorie der Aufenthalte von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr und die Kategorie der Aufenthalte von einem Jahr oder mehr weiterhin Höchstzahlen für den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit von Arbeitnehmern und Selbstständigen aufrechterhalten, die Staatsangehörige der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik sind. Aufenthalte von weniger als vier Monaten unterliegen keinen Höchstzahlen. [1]Vor Ablauf des vorstehend genannten Übergangszeitraums prüft der Gemischte Ausschuss anhand eines Berichts der Schweiz das Funktionieren der für die Staatsangehörigen der neuen Mitgliedstaaten geltenden Übergangsregelung. Nach Abschluss der Überprüfung und spätestens zu Ende des vorstehend genannten Zeitraums notifiziert die Schweiz dem Gemischten Ausschuss, ob sie weiterhin Höchstzahlen für in der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer anwenden wird. Die Schweiz kann solche Massnahmen bis 31. Mai 2009 [2] anwenden. Erfolgt keine solche Notifikation, so läuft der Übergangszeitraum am 31. Mai 2007 ab.Mit Ablauf des in diesem Absatz definierten Übergangszeitraums werden die Höchstzahlen für die Staatsangehörigen der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen | ||||||
| Abkommen über die Freizügigkeit, | ||||||
| Abkommen über den Luftverkehr [33], | ||||||
| Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse [34], | ||||||
| Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen [35], | ||||||
| Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen [36], | ||||||
| Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens [37], | ||||||
| Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit [38]. | ||||||
| Die Vertragsparteien können die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei einschliesslich der in Artikel 5 genannten Dienstleistungserbringer höchstens zwei Jahre lang beibehalten. Vor Ablauf des ersten Jahres prüft der Gemischte Ausschuss, inwieweit diese Beschränkungen noch notwendig sind. Er kann die Höchstdauer von zwei Jahren verkürzen. Die Erbringer der Dienstleistungen, die durch ein besonderes Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) liberalisiert wurden, unterliegen nicht der Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer.(2a) Die Schweiz und die Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Polen, die Republik Slowenien und die Slowakische Republik können bis zum 31. Mai 2007 für Arbeitnehmer einer dieser Vertragsparteien, die in ihrem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der betreffenden Vertragspartei beibehalten. Dieselben Kontrollen können für Personen beibehalten werden, die Dienstleistungen in den folgenden vier Sektoren erbringen, auf die in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens verwiesen wird: Gartenbau, Bauwesen und zugehörige Branchen; Sicherheit; industrielle Reinigung (NACE [6]-Kodes: 01.41, 45.1 bis 4, 74.60, 74.70). Die Schweiz wird während der in den Absätzen 1a, 2a, 3a und 4a genannten Übergangszeiträume Arbeitnehmern, die Staatsangehörige der neuen Mitgliedstaaten sind, gegenübe | ||||||
| Ab Inkrafttreten dieses Abkommens und bis zum Ende des fünften Jahres behält die Schweiz innerhalb ihrer Gesamtkontingente mindestens folgende Anzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft vor: 15 000 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr, 115 500 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr.(3a) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen über die Teilnahme der nachstehend genannten Mitgliedstaaten als Vertragsparteien kann die Schweiz bis zum Ablauf des in Absatz 1a genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbstständigen, die Staatsangehörige der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik sind, jährlich (pro rata temporis) gemäss dem nachstehenden Plan eine Mindestanzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse [17] vorbehalten:(3b) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens als Vertragsparteien kann die Schweiz bis zum Ende des in Absatz 1b genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbständigen, die Staatsangehörige dieser neuen Mitgliedstaaten sind, jährlich (pro rata temporis) gemäss dem nachstehenden Plan eine Mindestanzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse [19] vorbehalten.(3c) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Kroatien als Vertragspartei behält die Schweiz bis zum Ende des in Absatz 1c genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbständigen, die Staatsangehö | ||||||
| (4e) Für die Zwecke der Anwendung von Absatz 4d gelten folgende Definitionen:Ungeachtet des Absatzes 3 vereinbaren die Vertragsparteien folgende Regelung: Ist nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren und bis 12 Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens in einem bestimmten Jahr die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse einer der Kategorien nach Absatz 1, die Arbeitnehmern und Selbstständigen der Europäischen Gemeinschaft erteilt wurden, um 10 % höher als der Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre, so kann die Schweiz für das folgende Jahr die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse dieser Kategorie für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft einseitig auf den Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre plus 5 % begrenzen. Im darauffolgenden Jahr kann diese Zahl auf die gleiche Höhe begrenzt werden.Ungeachtet des Unterabsatzes 1 darf für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr nicht auf weniger als 15 000 pro Jahr bzw. die Zahl der Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr nicht auf weniger als 115 500 pro Jahr begrenzt werden.(4a) Nach Ablauf des in Absatz 1a und im vorliegenden Absatz genannten Zeitraums gelten bis zu 12 Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 4 des Abkommens.Bei ernsthaften Störungen auf ihrem Arbeitsmarkt oder bei Gefahr solcher Störungen melden die Schweiz und jeder der neuen Mitgliedstaaten, die Übergangsmassnahmen anwenden, diese Umstände bis zum 31. Mai 2009 dem Gemeinsamen Ausschuss. In diesem Fall kann das notifizierende Land die in den Absätzen 1a, 2a und 3a beschriebenen Massnahmen auf Arbeitnehmer, die in seinem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, bis zum 30. April 2011 anwenden. [24] Die jährliche Anzahl der in Absatz 1a genannten Aufenthaltserlaubnisse beläuft sich dann auf:(4b) Wenn Mal | ||||||
| Als wird ein gegebenes Jahr, gerechnet ab dem ersten Tag des Monats, in dem das Protokoll in Kraft tritt, bezeichnet. Als wird das auf das Bezugsjahr folgende Jahr bezeichnet. [29] | ||||||
| Als wird das auf das Bezugsjahr folgende Jahr bezeichnet. [29] | ||||||
| Abkommen über die Freizügigkeit, | ||||||
| Abkommen über den Luftverkehr [33], | ||||||
| Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse [34], | ||||||
| Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen [35], | ||||||
| Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen [36], | ||||||
| Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens [37], | ||||||
| Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit [38]. | ||||||
| Die Übergangsbestimmungen der Absätze 1 bis 4, insbesondere die des Absatzes 2 über den Vorrang der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, gelten nicht für Arbeitnehmer und Selbstständige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Vertragsparteien berechtigt sind. Sie haben insbesondere ein Recht auf geographische und berufliche Mobilität. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr haben ein Recht auf Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis; die Ausschöpfung der Höchstzahlen kann ihnen gegenüber nicht geltend gemacht werden. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr haben automatisch ein Recht auf Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis; diesen Arbeitnehmern und Selbstständigen werden folglich die mit der Freizügigkeit verbundenen Rechte, die in den Grundbestimmungen dieses Abkommens, insbesondere in Artikel 7, festgelegt sind, ab Inkrafttreten dieses Abkommens eingeräumt.(5a) Die Übergangsbestimmungen der Absätze 1a, 2a, 3a, 4a und 4b, insbesondere die des Absatzes 2a über den Vorrang der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, gelten nicht für Arbeitnehmer und Selbstständige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls zu diesem Abkommen über die Teilnahme der in jenen Absätzen genannten Mitgliedstaaten als Vertragsparteien zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Vertragsparteien berechtigt sind. Sie haben insbesondere ein Recht auf geografische und berufliche Mobilität.Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr haben ein Recht auf Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis, wobei die Ausschöpfung der Höchstzahlen ihnen gegenüber nicht geltend gemacht werden kann. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer G | ||||||
| Die Schweiz teilt dem Gemischten Ausschuss die erforderlichen Statistiken und Angaben einschliesslich der zur Durchführung des Absatzes 2 getroffenen Massnahmen regelmässig und umgehend mit. Jede Vertragspartei kann im Gemischten Ausschuss eine Prüfung der Lage beantragen. | ||||||
| Grenzgänger unterliegen keiner zahlenmässigen Beschränkung. | ||||||
| Die Übergangsbestimmungen über die soziale Sicherheit und die Rückerstattung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind in dem Protokoll zu Anhang II festgelegt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [2] Verlängert bis zu diesem Datum durch die Notifikation vom 29. Mai 2007 (AS 2008 573). [3] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [4] Massnahmen verlängert bis zum 31. Mai 2014 durch Mitteilung der Schweiz vom 27. Mai 2011 (AS 2011 4127) und bis zum 31. Mai 2016 durch Mitteilung der Schweiz vom 28. Mai 2014 (AS 2014 1893). [5] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). Am 20. Dez. 2018 hat die Schweiz dem Gemischten Ausschuss Schweiz-EU mitgeteilt, dass sie die in Art. 10 Abs. 1c erwähnten Übergangsmassnahmen betreffend Staatsangehörige der Republik Kroatien bis zum 31. Dez. 2021 weiterhin anwenden wird (AS 2019 203). [6] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001 (ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 3). [7] Arbeitnehmer können kurzfristige Aufenthaltserlaubnisse im Rahmen der in Absatz 3a genannten Kontingente selbst für einen Zeitraum von weniger als vier Monaten beantragen. [8] Verlängert bis zu diesem Datum durch die Notifikation vom 29. Mai 2007 (AS 2008 573). [9] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [10] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Okt. 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Sept. 2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1) . [11] Arbeitnehmer können im Rahmen der in Ab. 3b genannten Höchstzahlen auch eine kurzfristige Aufenthaltserlaubnis für weniger als vier Monate beantragen. [12] Massnahmen verlängert bis zum 31. Mai 2014 durch Mitteilung der Schweiz vom 27. Mai 2011 (AS 2011 4127). [13] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [14] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). [15] Arbeitnehmer können im Rahmen der in Absatz 3c genannten Höchstzahlen auch eine kurzfristige Aufenthaltserlaubnis für weniger als vier Monate beantragen. [16] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). Am 20. Dez. 2018 hat die Schweiz dem Gemischten Ausschuss Schweiz-EU mitgeteilt, dass sie die in Art. 10 Abs. 2c erwähnten Übergangsmassnahmen betreffend Staatsangehörige der Republik Kroatien bis zum 31. Dez. 2021 weiterhin anwenden wird (AS 2019 203). [17] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Artikel 10 des Abkommens genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbstständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Republik Zypern oder der Republik Malta sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abkommen betreffend Praktikantenaustausch erteilt werden. [18] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [19] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Art. 10 genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abk. (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die aufgrund des Prot. von 2004 Vertragsparteien dieses Abk. wurden, sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abk. betreffend Praktikantenaustausch zwischen der Schweiz und den neuen Mitgliedstaaten erteilt werden. [20] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [21] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Artikel 10 genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die aufgrund des Protokolls von 2004 und des Protokolls von 2008 Vertragsparteien dieses Abkommens wurden, sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abkommen betreffend den Praktikantenaustausch zwischen der Schweiz und dem neuen Mitgliedstaat erteilt werden. [22] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [23] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [24] Verlängert bis zu diesem Datum durch Briefwechsel vom 29. Mai 2009 (AS 2009 3075). [25] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [26] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [27] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [28] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [29] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [30] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [31] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [32] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [33] SR 0.748.127.192.68 [34] SR 0.740.72 [35] SR 0.916.026.81 [36] SR 0.946.526.81 [37] SR 0.172.052.68 [38] SR 0.420.513.1 [39] Dieses Abk. ist für eine unbestimmte Zeit verlängert (siehe Art. 1 des BB vom 13. Juni 2008 - AS 2009 2411). | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 7 Sonstige Rechte |
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| Die Vertragsparteien regeln insbesondere die folgenden mit der Freizügigkeit zusammenhängenden Rechte gemäss Anhang I: | ||||||
| Recht auf Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und deren Ausübung sowie auf die Lebens-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen; | ||||||
| Recht auf berufliche und geographische Mobilität, das es den Staatsangehörigen der Vertragsparteien gestattet, sich im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates frei zu bewegen und den Beruf ihrer Wahl auszuüben; | ||||||
| Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit; | ||||||
| Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit; | ||||||
| Recht der Familienangehörigen auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit; | ||||||
| Recht auf Erwerb von Immobilien im Zusammenhang mit der Ausübung der im Rahmen dieses Abkommens eingeräumten Rechte; | ||||||
| während der Übergangszeit: Recht auf Rückkehr in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit oder eines Aufenthalts in diesem Gebiet zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie Recht auf Umwandlung einer befristeten in eine ständige Aufenthaltserlaubnis. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
[...]"
Depuis son entrée en vigueur, l'Accord est directement applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire, à savoir si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
||||||
| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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SR 142.203 VFP Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP) - Verordnung über den freien Personenverkehr Art. 4 Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA, Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und Grenzgängerbewilligung EU/EFTA - (Art. 6, 7, 12, 13, 20 und 24 Anhang I Freizügigkeitsabkommen und Art. 6, 7, 11, 12, 19 und 23 Anhang K Anlage 1 EFTA-Übereinkommen) [1] |
||||||
| EU- und EFTA-Angehörigen wird nach den Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens oder des EFTA-Übereinkommens eine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/ EFTA, eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA oder eine Grenzgängerbewilligung EU/EFTA erteilt. | ||||||
| Soweit das Bundesrecht nichts anderes bestimmt, gelten die Kurzaufenthalts- und die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für die ganze Schweiz. [2] | ||||||
| Die Grenzgängerbewilligung EU/EFTA für Staatsangehörige der EU und der EFTA gilt für die ganze Schweiz. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Staatsangehörige der EU sowie der EFTA, die innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt nicht länger als drei Monate in der Schweiz erwerbstätig sind, benötigen keine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA. [5] | ||||||
| Bei Temporärarbeit im Sinne von Artikel 27 Absatz 2 der Arbeitsvermittlungsverordnung vom 16. Januar 1991 [6] für eine Dauer von mehr als drei Monaten und weniger als einem Jahr über einen Verleiher mit Sitz in der Schweiz erhalten EU- und EFTA-Angehörige eine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA für die Dauer des Einsatzes beim Einsatzbetrieb mit Sitz in der Schweiz. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. April 2014, in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1099). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [4] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2231). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [5] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Febr. 2004 (AS 2004 1569). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [6] SR 823.111 [7] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 839). | ||||||
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SR 142.203 VFP Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP) - Verordnung über den freien Personenverkehr Art. 4 Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA, Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und Grenzgängerbewilligung EU/EFTA - (Art. 6, 7, 12, 13, 20 und 24 Anhang I Freizügigkeitsabkommen und Art. 6, 7, 11, 12, 19 und 23 Anhang K Anlage 1 EFTA-Übereinkommen) [1] |
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| EU- und EFTA-Angehörigen wird nach den Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens oder des EFTA-Übereinkommens eine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/ EFTA, eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA oder eine Grenzgängerbewilligung EU/EFTA erteilt. | ||||||
| Soweit das Bundesrecht nichts anderes bestimmt, gelten die Kurzaufenthalts- und die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für die ganze Schweiz. [2] | ||||||
| Die Grenzgängerbewilligung EU/EFTA für Staatsangehörige der EU und der EFTA gilt für die ganze Schweiz. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Staatsangehörige der EU sowie der EFTA, die innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt nicht länger als drei Monate in der Schweiz erwerbstätig sind, benötigen keine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA. [5] | ||||||
| Bei Temporärarbeit im Sinne von Artikel 27 Absatz 2 der Arbeitsvermittlungsverordnung vom 16. Januar 1991 [6] für eine Dauer von mehr als drei Monaten und weniger als einem Jahr über einen Verleiher mit Sitz in der Schweiz erhalten EU- und EFTA-Angehörige eine Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA für die Dauer des Einsatzes beim Einsatzbetrieb mit Sitz in der Schweiz. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 30. April 2014, in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1099). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [4] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2231). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [5] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Febr. 2004 (AS 2004 1569). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 827). [6] SR 823.111 [7] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 839). | ||||||
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SR 142.203 VFP Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP) - Verordnung über den freien Personenverkehr Art. 5 [1] Niederlassungsbewilligung EU/EFTA |
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| EU- und EFTA-Angehörige und ihre Familienangehörigen erhalten eine unbefristete Niederlassungsbewilligung EU/EFTA gestützt auf Artikel 34 AIG [2] und die Artikel 60-63 VZAE [3] sowie nach Massgabe der von der Schweiz abgeschlossenen Niederlassungsvereinbarungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5533). [2] Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4565). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. [3] SR 142.201 | ||||||
L'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne (cf. Préambule et art. 16 al. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 16 Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht |
||||||
| Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die Vertragsparteien alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden. | ||||||
| Soweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden, wird hierfür die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung berücksichtigt. Über die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens wird die Schweiz unterrichtet. Um das ordnungsgemässe Funktionieren dieses Abkommens sicherzustellen, stellt der Gemischte Ausschuss auf Antrag einer Vertragspartei die Auswirkungen dieser Rechtsprechung fest. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 16 Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht |
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| Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die Vertragsparteien alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden. | ||||||
| Soweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden, wird hierfür die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung berücksichtigt. Über die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens wird die Schweiz unterrichtet. Um das ordnungsgemässe Funktionieren dieses Abkommens sicherzustellen, stellt der Gemischte Ausschuss auf Antrag einer Vertragspartei die Auswirkungen dieser Rechtsprechung fest. | ||||||
5.2 En l'espèce, il sied ainsi d'examiner si le recourant pourrait obtenir une autorisation de séjour en Suisse en tant que "membre de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour", au sens de l'art. 3 al. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
5.2.1 Le recourant ne peut se prévaloir directement de ses attaches familiales avec son père, puisque celui-ci est ressortissant d'un Etat tiers, partant n'a pas de droit propre tiré de l'Accord à séjourner en Suisse.
Le recourant ne peut davantage invoquer la nationalité suisse de l'épouse de son père (à supposer que la naturalisation soit effective), dès lors qu'un citoyen suisse n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire venir un membre de sa famille en Suisse (cf. la jurisprudence instaurée dans l'ATF 129 II 249 consid. 3-5).
5.2.2 En revanche, le recourant pourrait éventuellement tirer profit de la nationalité française, partant de la citoyenneté européenne, de l'épouse de son père (dans l'hypothèse où celle-ci a conservé sa nationalité d'origine). En effet, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt 5) a interprété l'art. 10 al. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
Il est cependant superflu d'approfondir cette question sous tous ses aspects, dès lors que l'une des conditions de l'art. 3 al. 1
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
5.2.3 L'art. 3
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
5.2.4 L'arrêt rendu le 15 février 1985 par la Cour de justice des communautés européennes (Diatta, 267/83, Rec. 1985 p. 567 ss), ne conduit pas à une autre conclusion. Dans cette affaire, la Cour de justice a considéré que l'épouse sénégalaise d'un ressortissant français résidant et travaillant en Allemagne continuait à bénéficier d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 10
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
D'une part en effet, la requérante sénégalaise disposait d'un lien familial formel avec le titulaire du droit propre conféré par l'art. 10
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
D'autre part, la requérante sénégalaise avait cohabité en Allemagne avec son époux avant la séparation, actualisant ainsi ce lien familial formel, alors que le recourant n'a jamais vécu avec sa belle-mère, l'intéressée s'y étant toujours opposée, même lorsqu'elle demeurait avec son époux. Du reste, l'arrêt Diatta n'indique pas qu'un ressortissant communautaire aurait le droit de faire venir son épouse en vertu de l'art. 10
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
öffentliche Verwaltung [DÖV] 1991 p. 363 ss, spéc. p. 366; interrogatif: Dietrich, op. cit., p. 327, qui souligne toutefois que la renonciation à cette condition permettrait aux membres de la famille du travailleur de s'installer dans son pays d'accueil contre sa volonté).
Par conséquent, on ne saurait dire que l'arrêt Diatta commande d'octroyer une autorisation de séjour au recourant puisqu'il est établi, en l'état actuel du dossier, qu'il n'a jamais vécu, ni ne vivra jamais en communauté familiale avec la titulaire du droit propre. Enfin, peu importe à cet égard qu'il s'installe à l'avenir avec son père uniquement, car celui-ci n'est titulaire que d'un droit dérivé, fondé sur son lien avec son épouse, lequel sera alors nécessairement rompu de fait en raison de la séparation.
5.3 En conclusion, l'arrêt attaqué est également conforme à l'Accord sur la libre circulation des personnes.
6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 3 Einreiserecht |
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| Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäss den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 26 août 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CE 10
CE: Ac libre circ. 3
CE: Ac libre circ. 4
CE: Ac libre circ. 7
CE: Ac libre circ. 10
CE: Ac libre circ. 16
CEDH 8
Cst 13
LSEE 1LSEE 6LSEE 17OJ 100OJ 104OJ 105OJ 114OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OLCP 4
OLCP 5
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 3 Droit d'entrée |
||||||
| Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique |
||||||
| Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 7 Autres droits |
||||||
| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: | ||||||
| le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; | ||||||
| le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; | ||||||
| le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; | ||||||
| le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; | ||||||
| le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; | ||||||
| pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
||||||
| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
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| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) [1] |
||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. | ||||||
| Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. [2] | ||||||
| L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur tout le territoire suisse. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. [5] | ||||||
| En cas de travail temporaire au sens de l'art. 27, al. 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi [6] d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l'intermédiaire d'un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l'entreprise locataire de services établie en Suisse. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). [6] RS 823.111 [7] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 839). | ||||||
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RS 142.203 OLCP Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes Art. 5 [1] Autorisation d'établissement UE/AELE |
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| Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI [2] et des art. 60 à 63 OASA [3] ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] RS 142.201 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1991/1034