Tribunal federal
{T 0/2}
5P.135/2002 /frs
Arrêt du 26 avril 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.
D.________ S.A., recourante,
contre
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(recours de droit public contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2002)
Faits:
A.
Le 25 avril 2000, l'organe de révision de D.________ SA a adressé au juge un avis de surendettement de cette société (art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
|
1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
Le 29 novembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé l'ajournement de la faillite de la société. Par prononcés des 6 avril 2001 et 2 octobre 2001, le Président a prolongé l'ajournement, la seconde fois jusqu'au 31 janvier 2002.
B.
Par jugement du 22 janvier 2002, notifié le 21 février 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de prolonger une troisième fois l'ajournement et a prononcé la faillite de la société sans poursuite préalable, avec effet au 19 février 2002.
C.
Contre ce jugement, la société a déposé, le 4 mars 2002, un recours devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant préliminairement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé et la faillite ajournée.
Par décision du 13 mars 2002, le Président de la Cour a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
D.
Par mémoire du 2 avril 2002, la société interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision du Président refusant l'effet suspensif à son recours. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que son recours soit muni de l'effet suspensif. Elle demande également que l'effet suspensif soit accordé à son recours de droit public.
Une détermination n'a pas été sollicitée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a).
1.1 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 87 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
1.2 L'effet suspensif que l'autorité judiciaire supérieure peut ordonner en vertu de l'art. 174 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
|
1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 175 - 1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce. |
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1 | La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce. |
2 | Le jugement constate ce moment. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 729b - 1 L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
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1 | L'organe de révision établit à l'intention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: |
1 | une mention du caractère restreint du contrôle; |
2 | un avis sur le résultat de la révision; |
3 | des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle; |
4 | des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. |
2 | Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. |
1.3 En l'espèce, le président de la cour cantonale a considéré qu'il appartenait à la faillie, en présentant la demande d'effet suspensif, de rendre au moins plausible, sous réserve de compléter ultérieurement ses moyens, que les conditions d'une nouvelle prolongation de l'ajournement pourraient être remplies; or cette condition n'était pas remplie en l'état, de sorte que l'effet suspensif devait être refusé. Le fait que le président ait réservé la possibilité pour la faillie de compléter ultérieurement ses moyens laisse supposer qu'il n'a pas statué définitivement. La question de savoir si une telle décision - à supposer qu'elle soit admissible - entraîne un préjudice irréparable peut toutefois demeurer ouverte, le recours de droit public devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public est une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a; 126 I 213 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8c). Le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce lui-même l'effet suspensif est donc irrecevable.
3.
La recourante considère que le refus du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal d'accorder l'effet suspensif à son recours est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
|
1 | La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
2 | La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117 |
3 | Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés. |
3.1 Saisie d'un recours contre le prononcé de la faillite, l'autorité judiciaire supérieure peut accorder l'effet suspensif au recours, en prenant les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
3.2 En l'espèce, selon la décision attaquée, l'ajournement de la faillite présuppose, d'après la jurisprudence, que la société requérante présente un plan d'assainissement, que ce plan soit susceptible, avec une grande vraisemblance, de conduire au rétablissement de la société, et que l'ajournement permette à la société surendettée de prendre les mesures d'assainissement nécessaires dans un délai raisonnable, en général de six à douze mois. Comme l'avis de surendettement a été adressé au juge le 25 avril 2000, que l'ajournement a été prononcé le 29 novembre 2000 et prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 31 janvier 2002, le délai raisonnable admis par la jurisprudence est manifestement échu et, par conséquent, l'intérêt des créanciers justifie que l'effet suspensif ne soit accordé que si les conditions de la prolongation de l'ajournement et de l'annulation de la faillite, demandées au fond, sont remplies, conditions que la société doit rendre au moins plausibles, celle-ci pouvant compléter ses moyens ultérieurement. Constatant que, en l'état, la société n'a pas établi que cette condition est réalisée, le président de la cour cantonale a refusé d'accorder l'effet suspensif à son recours.
3.3 En exigeant ainsi que la recourante rende vraisemblable le bien-fondé de son recours tendant à l'ajournement de la faillite et à l'annulation du prononcé de la faillite, le président s'est conformé aux exigences posées par la jurisprudence et la doctrine, de sorte que sa décision ne peut être qualifiée d'arbitraire.
4.
La recourante considère également que le refus de l'effet suspensif est arbitraire parce que sa situation n'a pas changé depuis la première décision d'ajournement de faillite, puisque ses comptes sont toujours bloqués par la procédure pénale et que, partant, elle ne peut pas souscrire de nouveaux engagements, ce qui a pour conséquence que les intérêts des créanciers sont entièrement sauvegardés. Son maintien et son redressement correspondent à son intérêt et à celui de ses créanciers. Le blocage des comptes provoqué par la procédure pénale, s'il a pour effet de prévenir tous nouveaux engagements par la recourante, a aussi pour conséquence de l'empêcher de prendre immédiatement des mesures pour son assainissement. Toutefois, les possibilités de redressement existent et la recourante n'est pas, d'un point de vue comptable et économique, en faillite. Le président aurait donc commis arbitraire en exigeant qu'elle rende plausible et vraisemblable dans le cadre de la requête d'effet suspensif son redressement probable, d'autant plus qu'une telle vraisemblance résulte de toute façon du dossier.
4.1 D'après l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC345. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 L'effet suspensif est subordonné à la vraisemblance du bien-fondé de l'ajournement de la faillite, c'est-à-dire des chances d'un assainissement réussi et durable de la société (cf. ATF 120 II 425 consid. 2b). Dans la mesure où la recourante ne démontre pas que c'est à tort que le président a considéré que cette preuve n'était pas rapportée, son recours est irrecevable. Pour satisfaire à l'exigence de motivation rappelée ci-dessus (consid. 4.1), il ne lui suffit en effet pas d'affirmer que la vraisemblance résulte du dossier, ni non plus que sa situation n'a pas changé depuis le premier ajournement, que son redressement correspond à son intérêt et à celui de ses créanciers et que la situation de ceux-ci est provisoirement sauvegardée par le blocage des comptes provoqué par la procédure pénale.
5.
Le recours devant ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, la requête tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête tendant à ce que le recours de droit public soit muni de l'effet suspensif devient ainsi sans objet.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 26 avril 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: