Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 610/2023
Sentenza del 26 febbraio 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
3. C.________,
patrocinata dall'avv. Davide Ceroni,
opponenti.
Oggetto
Truffa ripetuta, in parte per mestiere; diritto a un processo equo; arbitrio; diritto di essere sentito,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino (17.2022.216+17.2023.55+63).
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano classe 1973, è nato e cresciuto in Italia. È coniugato con una connazionale e non ha figli. Dopo aver vinto il relativo concorso all'età di 18 anni, ha integrato il Corpo della Guardia di Finanza, in cui ha operato per 16 anni. Parallelamente ha effettuato degli studi universitari, laureandosi in giurisprudenza. Congedatosi con il grado di Maggiore nel 2008, è giunto in Svizzera. Nel 2011 ha aperto uno studio legale a X.________ (IT) e nel 2013 un altro in Svizzera. Si reca settimanalmente in Italia, dove ancora vivono i genitori, le sorelle, i cugini e gli zii.
B.
Con atto di accusa dell'8 marzo 2022, A.________ è stato rinviato a giudizio per i titoli di ripetuta truffa per mestiere, in parte tentata, commessa in correità con D.________ e terzi rimasti ignoti, a danno di cinque cittadini nordamericani, tra cui B.________; di ripetuta truffa per mestiere, commessa in parte in correità con E.________ e F.________, in relazione all'ottenimento di quattro "crediti COVID-19" in favore di altrettante società; di ripetuta falsità in documenti relativa, da un lato, ai moduli di richiesta dei citati crediti, commessa in parte sempre in correità con E.________ e F.________, e dall'altro lato a un verbale dell'assemblea generale di una società anonima; di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di (ripetuto) inganno nei confronti dell'autorità, in entrambi i casi con la correità di F.________.
Riconoscendo le imputazioni mossele, il procedimento penale nei confronti di F.________ è proseguito separatamente nella forma del rito abbreviato. Un ordine d'arresto internazionale è invece pendente nei confronti di D.________.
C.
Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, a danno di B.________, nonché in relazione all'ottenimento di quattro "crediti COVID-19"; di ripetuta falsità in documenti connessa ai moduli di questi crediti; di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità. Lo ha invece prosciolto dall'accusa di ripetuta truffa per mestiere a danno di altri quattro cittadini nordamericani e dall'imputazione di falsità in documenti afferente il verbale dell'assemblea generale di una società. A.________ è stato quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, all'espulsione per una durata di 8 anni e al pagamento in favore di B.________ di USD 9'169'102.-- e di fr. 426'014.18, più interessi, a titolo di risarcimento danni e di un ulteriore importo per le spese legali, nonché al pagamento in favore di C.________ di fr. 150'108.80, più interessi, a titolo di risarcimento danni e di un ulteriore importo per le spese legali, oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia.
D.
Adita dall'imputato, con sentenza del 30 marzo 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha sostanzialmente confermato le condanne pronunciate in primo grado, ad eccezione di quella per il titolo di truffa ai "crediti COVID-19" in favore della società G.________ SA e di quella connessa di falsità in documenti afferente il relativo modulo di credito. Ha inflitto a A.________ la stessa pena pronunciata in prima istanza e ha confermato la misura e la durata dell'espulsione. La CARP ha inoltre confermato gli importi riconosciuti all'accusatore privato B.________ dall'autorità di prime cure a titolo risarcimento danni, ma ha ridotto a complessivi fr. 136'209.55, oltre interessi, quelli riconosciuti a C.________. Ha infine statuito sulle tasse e spese di giustizia afferenti il procedimento.
E.
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con "ricorso per denegata giustizia e sussidiario in materia costituzionale" e simultaneo "ricorso in materia penale". Protestate tasse, spese, ripetibili e indennità di ogni grado di giudizio, postula in breve il suo proscioglimento, un indennizzo a titolo di riparazione del torto morale e di risarcimento dei danni scaturenti dal procedimento penale, nonché un indennizzo per detenzione "illegale ed inumana"; subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Domanda inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 150 III 248 consid. 1).
1.1. Con un unico atto, l'insorgente presenta un "ricorso per denegata giustizia e sussidiario in materia costituzionale" in cui si duole per l'appunto di una denegata giustizia e del carattere asseritamente iniquo del procedimento nei suoi confronti, essendo stati disattesi i diritti della difesa, e un "ricorso in materia penale", in cui censura un erroneo accertamento dei fatti e la violazione del diritto sostanziale.
L'impugnativa è diretta contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall'art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.2. Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.1).
2.2. Autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
2 | Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4 |
3 | Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. |
4 | Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5 |
5 | L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1).
2.3. L'oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale è costituito unicamente da una decisione di un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
3.
Avvalendosi dell'art. 14

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
L'insorgente pare confondere la denegata giustizia con la violazione del diritto di essere sentito. È opportuno allora ricordare che l'autorità commette una denegata giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
In concreto la CARP è entrata nel merito dell'appello presentato dal ricorrente. Non sussiste dunque una denegata giustizia. Il fatto che, come preteso nel gravame, non si sia pronunciata su alcuni aspetti sollevati dalla difesa attiene pertanto a un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, su cui si tornerà più avanti (v. in particolare infra consid. 5).
4.
4.1. Il principio della parità delle armi, elemento del diritto a un processo equo sancito dagli art. 3 cpv. 2 lett. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico garantito dall'art. 6 n

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2. Invano il ricorrente adduce di non aver goduto di un processo equo, segnatamente a causa della pretesa limitazione dei suoi diritti della difesa consecutiva alla mancata possibilità concessagli di "controesaminare dei testimoni", in specie l'accusatore privato B.________ e la coimputata F.________, le cui dichiarazioni sarebbero state assunte "prima del dibattimento" e poi utilizzate quali prove a carico. Precisato che l'insorgente non lamenta nemmeno implicitamente un'eventuale violazione dell'art. 147

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
all'ultimo interrogatorio dell'interessato che avrebbero imposto una sua nuova audizione al dibattimento. Si limita in proposito a rinviare genericamente al suo memoriale difensivo presentato in occasione del dibattimento di appello, rinvio inammissibile in questa sede (v. supra consid. 2.1). Tenuto conto che il ricorrente non sostiene di non aver mai avuto la possibilità nel corso del procedimento di poter interrogare i testimoni a carico, non si scorge alcuna violazione dell'art. 6 n

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Neppure il semplice richiamo alla parità delle armi è sufficiente per contestare con successo la mancata assunzione delle prove richieste, il loro rifiuto non comportando ipso facto una violazione dell'invocato principio. L'autorità penale può infatti procedere a una loro valutazione anticipata e rifiutare di assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Come già rilevato, l'insorgente non dimostra alcun arbitrio nella valutazione anticipata delle prove e non si confronta con le ragioni addotte dalla CARP per respingere la sua istanza probatoria.
Nel modo in cui argomenta, il ricorrente sembra del resto dimenticare che nel procedimento penale svizzero vige il principio dell'immediatezza limitata (combinati disposti art. 308

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
|
1 | Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
2 | S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu. |
3 | Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
|
1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
4.3. Il principio della parità delle armi è invocato anche in relazione alle difficoltà connesse alla consultazione dell'incarto penale. Il ricorrente rileva di aver ottenuto poco prima del dibattimento di appello l'autorizzazione a consultare l'incarto, facoltà però ostacolata dal direttore delle strutture carcerarie. Sostiene inoltre che alcune prove sarebbero state nascoste dalla pubblica accusa, che non le avrebbe "riversate nel fascicolo processuale", rispettivamente sarebbero state distrutte dalla polizia nel corso della consultazione. Per l'insorgente l'assunzione delle prove dell'incarto sarebbe a tal punto viziata da rendere dubbia la ricostruzione dei fatti.
4.3.1. Il diritto di essere sentito, componente del più ampio diritto a un processo equo, garantisce all'interessato la facoltà di esaminare gli atti (v. art. 3 cpv. 2 lett. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
4.3.2. Premesso che al momento dei dibattimenti di primo e secondo grado il ricorrente si trovava in stato di carcerazione di sicurezza e che, in seguito a una visione atti presso la sede del Ministero pubblico, i documenti di interesse per l'insorgente sono stati registrati su una chiavetta USB, la CARP ha rilevato, richiamando le spiegazioni fornite dal direttore delle strutture carcerarie, che ragioni di sicurezza impedivano ai detenuti di disporre a piacimento di un computer con le porte USB abilitate. In carcere la consultazione del contenuto della chiavetta presupponeva una previa esplicita richiesta in tal senso onde permettere alle strutture di predisporre un'apposita postazione e organizzare il personale necessario. Ciò posto, l'insorgente non contesta la legittimità delle ragioni avanzate dalle strutture carcerarie né sostiene che non abbia potuto consultare il contenuto della chiavetta USB dopo aver fatto esplicita richiesta in tal senso. Neppure ritiene di non aver avuto il tempo sufficiente per preparare la sua difesa e del resto non risulta aver postulato un eventuale rinvio del dibattimento di appello (v. art. 331 cpv. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.243 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
assistito da un difensore, circostanza che poteva controbilanciare le addotte difficoltà nella preparazione della difesa connesse alla privazione della sua libertà.
Secondo l'insorgente, la pubblica accusa avrebbe nascosto le "captazioni telefoniche", non riversandole nel fascicolo processuale, ma annoverandone i costi nelle spese del procedimento. In merito alla sorveglianza telefonica, il ricorrente non sostiene di averne avuto contezza unicamente dopo la sentenza di appello. Del resto, secondo quanto da lui stesso asserito, i relativi costi sono riportati nella distinta spese in calce alla decisione di primo grado. Non risulta, né è preteso nell'impugnativa, che egli abbia però sollevato questo tema dinanzi all'autorità precedente, oppure che lo abbia sollevato, ma che la CARP abbia omesso di pronunciarsi in proposito. La censura è quindi formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale ed è inammissibile. Il principio dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
6B 1242/2023 del 2 ottobre 2024 consid. 2.2.2). Di transenna si rinvia a quanto esposto più avanti (v. infra consid. 12).
Con riferimento poi alla accidentale perdita di dati della chat Telegram con F.________, la CARP ha ritenuto, sulla scorta di quanto affermato dallo stesso insorgente, che le sue comunicazioni con l'interessata avvenivano sempre con l'applicazione WhatsApp, quella di Telegram essendo stata utilizzata solo per un brevissimo periodo immediatamente precedente il suo arresto. Implicitamente, quindi, ha considerato i dati distrutti irrilevanti per l'accertamento dei fatti o per la tesi difensiva. Al riguardo però il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio o violazione del diritto più in generale, con una motivazione conforme alle esigenze legali. Si limita a obiettare che le comunicazioni via Telegram proverebbero il momento in cui F.________ avrebbe deciso di trasferirsi a Y.________ (IT). Sennonché egli non si avvede che tale argomentazione conferma indirettamente la posizione della CARP. Come si vedrà in seguito (v. infra consid. 9), è stato accertato che ella non ha mai vissuto in Svizzera, risiedendo a Z.________ (IT) prima di trasferirsi a Y.________ (IT). Poiché le imputazioni di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità vertono sull'iscrizione della donna
quale amministratrice unica di diverse società, malgrado risiedesse in realtà all'estero, rispettivamente sulla richiesta di rilascio di un permesso di dimora in favore dell'interessata indicando una sua fittizia dimora in Svizzera, risulta in concreto effettivamente irrilevante determinare quando la donna abbia deciso di trasferirsi a Y.________ (IT) da Z.________ (IT), entrambe le località trovandosi all'estero. L'involontaria distruzione della chat Telegram non ha quindi violato i diritti della difesa del ricorrente.
4.4. A mente dell'insorgente, un'ulteriore prova del mancato rispetto dei diritti della difesa e quindi del carattere iniquo del procedimento a suo carico risiederebbe nella mancata valutazione della ricostruzione dei fatti "offerta direttamente dall'imputato". La CARP non avrebbe infatti potuto considerare irrilevanti o ignorare prove o argomentazioni dell'imputato, suscettibili di "porre in dubbio l'esistenza delle condizioni essenziali della colpevolezza". Rileva ad esempio di aver evidenziato errori nel rapporto stilato dall'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (EFIN), ma le sue censure sarebbero "cadute nel vuoto".
La censura non va oltre semplici proclami, lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Come già ricordato (v. supra consid. 3), il tribunale non è tenuto a pronunciarsi in modo esplicito su tutti gli argomenti sollevati da una parte, potendo limitarsi a quelli rilevanti per il giudizio. Spettava dunque al ricorrente precisare quali elementi rilevanti per il giudizio avrebbe addotto e sui quali la CARP non si sarebbe espressa. Risulta peraltro che, al momento di accertare i fatti, essa ha fatto costante riferimento alla versione dei fatti fornita dall'insorgente durante l'istruttoria e i dibattimenti, illustrando sistematicamente le ragioni per cui non la riteneva credibile, rispettivamente evidenziando le prove che la smentivano. Con riferimento al rapporto EFIN, si rinvia a quanto esposto nel considerando 6.4.
4.5. Producendo due articoli di stampa pubblicati in seguito all'emanazione della sentenza impugnata, il ricorrente si duole anche della violazione della presunzione di innocenza rilevabile nel messaggio che le autorità cantonali avrebbero fatto trapelare nella stampa locale, facendo convogliare l'idea di essere autore di diverse truffe ai danni di cittadini nordamericani, benché sia stato condannato unicamente per uno dei relativi episodi. Nella sentenza impugnata si richiamerebbero spesso i comportamenti nei confronti delle altre supposte vittime, lasciando trasparire la "considerazione" che l'insorgente abbia commesso diversi illeciti ai danni di altrettante persone e incoraggiando l'opinione pubblica a dare per scontata la sua colpevolezza, malgrado l'assenza di una condanna passata in giudicato.
4.5.1. In virtù della presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
consid. 1.2).
4.5.2. La censura non ha pregio. Il ricorrente infatti si duole della violazione della presunzione d'innocenza in relazione essenzialmente agli articoli di stampa, che non sono tuttavia oggetto di ricorso in questa sede (v. supra consid. 2.3). Benché sottintenda una sorta di influsso sugli stessi da parte delle autorità giudiziarie cantonali, non lo illustra oltre e ancor meno dimostra alcunché in merito. La stampa non ha riportato dichiarazioni dei giudici, né loro interviste o loro comunicati stampa. Trattasi di articoli di mera cronaca giudiziaria che riferiscono in modo invero alquanto sommario e improprio l'esito del procedimento. La sentenza impugnata non lascia trasparire la sensazione che i giudici cantonali considerassero l'insorgente colpevole anche delle imputazioni di truffa per le quali è stato prosciolto in prima istanza. Vero è che la CARP ha accennato qualche volta a cittadini nordamericani, interessati dai fatti oggetto degli altri capi d'accusa per titolo di truffa, ma sostanzialmente solo nell'ottica di illustrare i reali rapporti che univano l'insorgente a D.________, elemento centrale per l'accertamento dei fatti dei quali era adita la Corte cantonale. Ciò non configura alcuna violazione della presunzione
d'innocenza. In particolare, nei passaggi della sentenza impugnata segnalati nel ricorso, H.________ è stato menzionato unicamente quale "potenziale vittima di D.________", I.________ quale contraente di un contratto di compravendita di una società (v. sentenza impugnata pag. 30) e J.________ quale fonte importante delle entrate della società K.________ SA (sentenza impugnata pag. 29). Trattasi di accenni che nulla lasciano trasparire in merito a "un convincimento della Corte non assolutorio" come pretesamente sostenuto dal ricorrente. Negli altri passaggi segnalati, la CARP si riferisce invero a "vittime di raggiri" (sentenza impugnata pag. 19 e 28), espressione tuttavia che non riveste nel contesto in cui è utilizzata alcuna connotazione penale, designando piuttosto le persone a cui il ricorrente riferiva le menzogne di D.________, come accertato sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso insorgente (sentenza impugnata pag. 28), comportamento non definito costitutivo di reato né suggerito tale dai giudici cantonali.
4.6. In sintesi, non si scorge alcun elemento fondato che abbia leso il diritto del ricorrente a un processo equo.
5.
L'insorgente rimprovera la CARP per non essersi pronunciata sulla legalità della sua carcerazione rispettivamente sulle condizioni della sua detenzione che definisce inumane, benché egli abbia espressamente sollevato queste problematiche alle pagine 51-58 del suo memoriale difensivo presentato alla CARP prima del dibattimento nonché in occasione di istanze predibattimentali. Trattasi di questioni che avrebbero potuto avere un influsso sulla pena irrogata in caso di condanna, rispettivamente giustificare un indennizzo.
5.1. Effettivamente la sentenza impugnata è silente sia sulla pretesa carcerazione illegale sia sulle lamentate condizioni di detenzione, malgrado questi temi siano stati sollevati dal ricorrente nel procedimento di appello e nonostante la loro rilevanza per la commisurazione della pena, rispettivamente per un eventuale indennizzo. Questo silenzio costituisce una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.
Il Tribunale federale può tuttavia sanare una violazione del diritto di essere sentito ove siano controverse solo delle questioni giuridiche che questo Tribunale giudica con pieno potere cognitivo e purché ciò non comporti alcun pregiudizio alla parte ricorrente (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3).
5.2.
5.2.1. Il ricorrente osserva che il tribunale di primo grado lo avrebbe mantenuto in carcerazione di sicurezza fino al 5 settembre 2022. Oltrepassata questa data, egli avrebbe chiesto alla CARP la sua scarcerazione per decorrenza dei termini, che però gli sarebbe stata negata con decisione datata 21 ottobre 2022 a causa di un ritenuto pericolo di fuga, senza alcun accenno all'ormai spirato termine. Secondo l'insorgente, la carcerazione subita dal 6 settembre al 21 ottobre 2022 sarebbe illegale in quanto priva di qualsiasi titolo.
5.2.2. Secondo la giurisprudenza, la carcerazione di sicurezza dev'essere oggetto di un controllo periodico del rispetto dell'imperativo di celerità e della proporzionalità durante il periodo compreso tra il deposito dell'atto di accusa (art. 220 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |
|
1 | La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |
2 | La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
|
1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
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1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
Con l'emanazione della sentenza di primo grado, il tribunale di prime cure si trova investito della competenza di decidere se il condannato debba essere posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
|
1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Dal momento in cui è adito il tribunale d'appello (art. 399 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
|
1 | Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
2 | La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
Nella DTF 139 IV 186 il Tribunale federale ha esaminato se anche durante la procedura d'appello la carcerazione di sicurezza dovesse essere sottoposta a un controllo periodico. Alla luce dell'organizzazione dei rimedi giuridici a livello cantonale e federale, nonché dell'esame degli art. 231 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
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1 | Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
a | pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; |
b | en prévision de la procédure d'appel. |
2 | Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut: |
a | demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours; |
b | demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121 |
3 | Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
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1 | Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge. |
2 | La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
5.2.3. In concreto la Corte delle assise criminali ha mantenuto l'insorgente in carcerazione di sicurezza per garantire l'espiazione della pena (in caso di mancato appello), rispettivamente per garantire la procedura di appello (in caso di annuncio di appello) fino al 5 settembre 2022 (compreso) (allegato 3 al verbale del dibattimento di primo grado). La motivazione della sentenza di prima istanza datata 7 giugno 2022 è stata intimata il 22 luglio 2022 e notificata il 25 luglio seguente. Il 9 giugno 2022 l'insorgente ha annunciato l'appello e il 12 agosto 2022 ha inoltrato la dichiarazione scritta d'appello. Non è contestato che la CARP è stata adita e ha assunto la direzione del procedimento penale prima dello scadere della durata della carcerazione di sicurezza ordinata dal tribunale di primo grado. A partire da questo momento, per le ragioni esposte nella DTF 139 IV 186 relative alle specificità della procedura di appello, la carcerazione di sicurezza non è più sottoposta a un controllo periodico, il ricorrente potendo in ogni tempo domandare la sua scarcerazione (art. 233

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
criminali non imponeva alla CARP, adita prima del suo termine, di procedere a un controllo periodico d'ufficio della carcerazione (v. al riguardo sentenza 6B 367/2020 del 17 gennaio 2022 consid. 6.1 e 6.2). La relativa censura risulta pertanto infondata.
5.3. Sulle lamentate condizioni di detenzione, la violazione del diritto di essere sentito testé constatata (v. supra consid. 5.1) non può essere sanata in questa sede. Difettano infatti in primo luogo i necessari accertamenti di fatto in merito alle reali condizioni di detenzione del ricorrente e alla relativa durata per poter esprimersi sulla loro conformità con l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
Il ricorrente è stato condannato per il titolo di truffa per avere, in correità con D.________ e terzi rimasti ignoti, indotto B.________ a versare USD 9'169'102.-- sui conti delle società L.________ Suarl e M.________, oltre a fr. 426'014.18 direttamente all'insorgente e/o a sue società.
6.1. Si rende colpevole di truffa giusta l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Gli elementi costitutivi di questo reato sono oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (v. tra tante DTF 150 IV 169 consid. 5 con riferimenti).
6.2. L'insorgente contesta la sua condanna per questa fattispecie e rimprovera alla CARP un erroneo accertamento dei fatti, un'erronea valutazione dell'inganno astuto, nonché un'erronea determinazione del danno. Le sue motivazioni si riducono tuttavia a una compilazione di argomenti meramente appellatori e a proporre un racconto alternativo rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata. Argomenta liberamente come se postulasse dinanzi a un'autorità d'appello, ciò che il Tribunale federale non è, e rinvia in modo inammissibile agli allegati inoltrati in sede cantonale (v. supra consid. 2.1). Disquisisce sulle possibili verifiche dell'accusatore privato, ma non si confronta con quanto ritenuto in sede cantonale. Ribadisce la maggiore plausibilità della tesi difensiva, adducendo fatti non accertati, senza sostenere e a fortiori dimostrare arbitrio alcuno nel loro mancato accertamento da parte della CARP. Benché avvocato di professione, il ricorrente sembra misconoscere i limiti posti in questa sede in materia di accertamento dei fatti, di valutazione delle prove e del relativo esame da parte di questo Tribunale. Non è certo invocando una maggiore plausibilità di una versione che è possibile contestare la ricostruzione dei fatti
compiuta in sede cantonale. Le censure risultano quindi inammissibili, l'insorgente non confrontandosi compiutamente con l'articolata valutazione della CARP delle prove agli atti, e segnatamente sull'assenza di credibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente, e sulle sue numerose contraddizioni da essa evidenziate.
Ciò posto, ci si limita qui di seguito unicamente ad alcune considerazioni sulla scorta dei fatti accertati in sede cantonale che, non censurati adeguatamente, restano vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
6.3. Con riferimento all'inganno astuto, la CARP ha ravvisato l'astuzia in un edificio di menzogne propinate a B.________, inizialmente da D.________ e da chi per lui, che ne hanno posto le fondamenta e lo hanno continuamente alimentato, e in un secondo tempo dal ricorrente che lo ha consolidato, mantenendo la vittima per anni nel suo errore. B.________ è stato portato a credere di essere il beneficiario di un'importante eredità, poi anche di essere in procinto di ricevere un patrimonio in gestione, e di dover a tal fine acquistare due società svizzere "vuote" a prezzi assai elevati e versare periodicamente diverse somme di denaro per le motivazioni più disparate. Tutto era però artefatto.
È stato in un primo momento contattato da un sedicente consulente di una fiduciaria lussemburghese mediante un indirizzo di posta elettronica il cui dominio corrispondeva a quello di un indirizzo Internet effettivamente esistente. Su sua richiesta, gli è stato fornito anche un numero di fax con un corretto prefisso del Lussemburgo. B.________ è stato così rassicurato sulla concretezza dell'operazione e sull'effettiva sua gestione da parte di una fiduciaria lussemburghese. Successivamente gli è stato comunicato l'accordo della banca che deteneva gli asseriti fondi al loro trasferimento in suo favore con un documento su carta intestata della banca N.________ a lui destinato e curato nei dettagli e che confermava quanto riferitogli dal fiduciario. Il ricorrente rileva in proposito che B.________ avrebbe agito con leggerezza, non procedendo a verifiche di sorta né cercando di incontrare i vari soggetti di queste comunicazioni. Trascura così di considerare che la CARP ha ritenuto, da un lato, tali comunicazioni rassicuranti sulla loro autenticità sia nella forma, che nel contenuto, e dall'altro lato che la vittima non si è limitata a fare loro pieno affidamento. È stato infatti accertato che, alla prima richiesta di denaro ricevuta,
B.________ ha esatto delle garanzie. Gli è stata allora segnalata la necessità di operare tramite un facilitatore e la banca O.________. È stato quindi affidato al sedicente "P.________", ossia in realtà a D.________, incaricato di far transitare i fondi dall'Italia. D.________, che si accompagnava pretesamente dal nipote del già presidente della banca Q.________, ha ricevuto di persona B.________ a X.X.________ (IT), lo ha condotto presso gli uffici del Ministero delle finanze e B.________ ha pagato gli importi richiesti direttamente allo sportello. Tutto gli è apparso ufficiale e regolare, ciò che lo ha rassicurato. Al riguardo il ricorrente obietta unicamente che la visita del Ministero delle finanze a X.X.________ (IT), elemento fondante dell'inganno, non poggerebbe su alcuna prova, ma risulterebbe solo dal racconto dell'accusatore privato, che peraltro nemmeno avrebbe presentato la documentazione ufficiale consegnatagli dal funzionario di quell'ufficio pubblico. Sennonché egli dimentica, da un lato, che la CARP ha ritenuto il racconto dell'interessato credibile, valutazione non censurata di arbitrio; dall'altro lato, secondo le dichiarazioni dell'accusatore privato, oltre a pagare allo sportello, egli ha firmato in loco della
documentazione che ha riconsegnato alla persona allo sportello (v. verbale di interrogatorio dell'accusatore privato del 5 agosto 2021 pag. 5, incarto cantonale all. 12, richiamato nella sentenza impugnata pag. 36). Non si scorge dunque quale documentazione avrebbe potuto produrre nel procedimento per comprovare il suo dire. La CARP ha poi accertato che pochi giorni dopo è entrato in scena l'insorgente, che ha posto in essere sul fronte svizzero un castello di menzogne, rispettivamente ha consolidato quello di D.________ e ha mantenuto la vittima nel suo errore per anni. Sempre secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, il ricorrente ha sfruttato la sua qualità di avvocato, dal curriculum rassicurante e con un avviato studio legale in Svizzera, allestendo documentazione apparentemente seria, vendendo vere società, ma fornendo fallaci consulenze, fiscali e bancarie, per giustificare le richieste di denaro avanzate all'accusatore privato; ha approfittato di ignari professionisti attivi nel Luganese nell'ottica di fornire un'impressione di ulteriore serietà e ha fatto addirittura passare un complice per un dirigente di R.________ SA, al fine di fornire a B.________ le rassicurazioni che chiedeva; ha approfittato poi del legame
di fiducia instauratosi con l'accusatore privato, tipico del rapporto avvocato-cliente, per confermarlo subdolamente nei suoi errori. La CARP ha inoltre rilevato che B.________ ha versato oltre il 99 % del denaro solo dopo l'entrata in scena dell'insorgente.
Alla luce di questi accertamenti, invano il ricorrente nega il carattere astuto dell'inganno, invocando la corresponsabilità dell'accusatore privato. La CARP ha ritenuto che questi non potesse essere biasimato per essersi fidato dell'insorgente, ciò che non è minimamente contestato in questa sede. Altrettanto invano il ricorrente pretende, in sostanza, di non aver assunto un ruolo causale negli atti di disposizione patrimoniale dell'accusatore privato, atteso che la circostanza di aver portato personalmente dei documenti alla banca di Y.Y.________ e quella di aver confermato alla vittima l'arrivo di un'importante somma di denaro in suo favore sarebbero avvenute a distanza di tre anni dall'inizio della truffa, quando ormai B.________ avrebbe effettuato quasi l'integralità di tutti gli atti di disposizione. Tale assunto risulta da una lettura parziale e tendenziosa della sentenza impugnata. Infatti gli episodi richiamati dall'insorgente sono solo gli ultimi di una lunga serie stabilita dalla CARP ed egli non censura in particolare l'accertamento per cui è solo dopo la sua apparizione nella vicenda che l'accusatore privato ha compiuto la quasi totalità degli atti di disposizione patrimoniale.
6.4. Quanto alla determinazione del danno, il ricorrente rimprovera la CARP per aver utilizzato acriticamente il rapporto EFIN che sarebbe, a suo avviso, viziato da "lapalissiani errori". Egli tuttavia non dimostra che il citato rapporto sia in contraddizione con gli atti di causa su cui si fonda e non si ravvedono dunque gli errori da lui lamentati. Così, ad esempio, con riferimento all'importo di fr. 11'204.08 consegnato a contanti dall'accusatore privato all'insorgente in data 17 novembre 2016. Non è infatti contestato che tale importo risulti dai files contabili della società S.________, come rilevato dall'EFIN. Lo stesso ricorrente ha peraltro confermato di aver ricevuto tale somma dall'interessato nel suo verbale di interrogatorio del 29 novembre 2021 (incarto cantonale, all. 97 pag. 20), richiamato nel contestato rapporto. Egli obietta unicamente che il passaggio citato si riferirebbe in realtà ad altro, senza tuttavia specificare oltre il suo assunto. Del resto, alla lettura dello stesso non si scorge a cos'altro potesse alludere. Neppure può essere qualificato come un errore annoverare gli importi bonificati tra ottobre e novembre 2019 alla G.________ SA. Non è infatti contestato che si tratti di atti di disposizione
patrimoniale e, sotto il profilo dell'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
6.5. L'insorgente afferma in seguito di essere stato convinto che l'accusatore privato si servisse del sedicente "P.________" per costituire dei fondi all'estero. Egli avrebbe sempre agito partendo da questa convinzione circa le circostanze di fatto, di cui ritiene si dovrebbe tener conto sulla base dell'art. 13

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Giusta l'art. 13 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Della pretesa convinzione di manovre volte a costituire dei fondi all'estero non vi è la minima traccia nella sentenza impugnata e il ricorrente non censura, con una motivazione conforme alle esigenze della LTF, tale mancato accertamento. Risulta al contrario accertata la piena consapevolezza dell'insorgente circa il fatto che l'accusatore privato era stato convinto che avrebbe ricevuto un'eredità milionaria, ed è inoltre stabilito che egli lo ha ingannato alla stessa stregua di D.________ e di concerto con lui, essendo D.________ trasparente nei suoi confronti, e che il ricorrente e D.________ hanno agito come una squadra, collaborando con una chiara distribuzione dei ruoli in funzione delle rispettive caratteristiche personali e professionali. La CARP ha ritenuto che l'insorgente ha commesso l'imputata truffa in piena consapevolezza.
Alla luce dei fatti accertati non vi è spazio per riconoscere il preteso errore sui fatti ai sensi dell'art. 13

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
6.6. La CARP ha ritenuto l'aggravante del mestiere in relazione alla ripetuta truffa ai danni di B.________. Ha evidenziato l'elevato numero di operazioni truffaldine concretizzatesi sistematicamente con dei versamenti di denaro da parte dell'accusatore privato, l'agire sistematico e continuativo del ricorrente per un periodo di tre anni, l'importo complessivo della truffa di circa 10 milioni di dollari e del corrispondente danno, il tempo, le energie e i mezzi consacrati alla truffa, nonché l'importanza dei guadagni tratti con regolarità sull'arco di tre anni, pari a una media di oltre fr. 140'000.-- annui. Alla luce di questi elementi, l'autorità cantonale ha concluso che l'insorgente ha esercitato la sua attività criminale alla stregua di una professione. Ha considerato irrilevante che una parte degli importi versata dal truffato sia stata utilizzata per coprire le spese della società del ricorrente, posto come egli traesse un profitto dalla stessa. Sicché egli ha agito, quantomeno indirettamente, per un proprio tornaconto.
6.6.1. L'insorgente sostiene che l'aggravante del mestiere sarebbe stata ritenuta sulla scorta di un "palese erroneo accertamento dei fatti", non emergendo dagli atti che egli abbia beneficiato di fondi incassati dalla società K.________ SA per i servizi fatturati all'accusatore privato o ad altri. Il ricorrente si avvale del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta della società in relazione alla sostanza privata del beneficiario economico.
6.6.2. Per invalsa giurisprudenza, l'autore agisce per mestiere quando dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dai redditi prospettati od ottenuti, risulta ch'egli esercita tale attività alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'autore aspiri a ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 147 IV 176 consid. 2.2.1). L'aggravante del mestiere presuppone in particolare che l'autore agisca nel proprio interesse. Può essere ritenuta anche nel caso in cui l'autore agisca nell'interesse altrui, se persegue, almeno indirettamente, anche un proprio tornaconto economico (sentenza 6B 3/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 3.4).
La CARP ha accertato che, dalla collaborazione con D.________, la società K.________ SA, società del ricorrente, da lui fondata e di cui all'epoca dei fatti sua moglie era amministratrice unica, ha guadagnato più soldi di quanti ne guadagnasse con la sua attività. Ha inoltre osservato che lo stesso insorgente ha riconosciuto che gli stipendi in K.________ SA erano pagati grazie al denaro dell'accusatore privato. Richiamandosi all'allegato 9 del rapporto EFIN, la CARP ha evidenziato che, tra il 17 novembre 2016 e il 5 novembre 2019, il ricorrente ha ricevuto fr. 426'014.18 dall'accusatore privato, a cui ha pure venduto due società vuote per oltre un milione di euro, versato sul conto della società tunisina L.________ Suarl. Dall'allegato citato risulta invero che la maggior parte del denaro versato dall'accusatore privato è confluito nella società K.________ SA. Ciò tuttavia non impedisce di ritenere l'aggravante del mestiere a carico dell'insorgente, benché sostenga di non aver "beneficiato" dei fondi incassati dalla società per la "fatturazione dei servizi" all'accusatore privato. Nella misura in cui egli stesso si definisce beneficiario economico della società, non appare insostenibile ritenere che egli abbia agito, quantomeno
indirettamente, per un proprio tornaconto economico, sicché è invano che egli si richiama all'esistenza di due persone e quindi due patrimoni, giuridicamente distinti. Per il resto, non contesta gli altri elementi evidenziati dalla CARP per ritenere realizzati gli estremi dell'aggravante del mestiere.
7.
La CARP ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di ripetuta truffa anche in relazione all'ottenimento di tre diversi "crediti COVID-19" tramite altrettante società, ossia la T.________ SA, la U.________ SA e la K.________ SA.
L'insorgente contesta pure questa condanna, sostenendo che le fattispecie non adempiano gli elementi costitutivi della truffa.
7.1. Il Tribunale federale ha avuto modo di pronunciarsi di recente sulle particolarità della truffa ai "crediti COVID-19" nella DTF 150 IV 169, a cui si rinvia. Basti qui menzionare che, nell'ambito delle truffe ai "crediti COVID-19", anche semplici false informazioni configurano un inganno astuto (DTF citata consid. 5.1.4), e che il danno, inteso come una messa in pericolo del patrimonio del fideiussore, può prodursi già al momento della conclusione dell'accordo di credito (DTF citata consid. 5.2.2).
7.2. Con riferimento alla società T.________ SA, la CARP ha stabilito che è stato inoltrato a V.________ SA un modulo per l'accordo di "credito COVID-19", attestandovi una cifra d'affari fittizia di fr. 128'148.--, ed è stato così ottenuto un "credito COVID-19" pari a fr. 12'185.--. Il prestito non è stato rimborsato e l'istituto finanziario ha escusso il fideiussore. La Corte cantonale ha in particolare rilevato che, malgrado fosse già disponibile la cifra d'affari relativa all'anno 2019 pari a fr. 50'114.99, cifra finanche notificata all'Ufficio federale delle contribuzioni, è stata utilizzata la cifra d'affari relativa all'anno 2018 pari a fr. 128'148.59, al fine di ottenere un credito di un importo maggiore. Risulta inoltre che, al momento della concessione del credito, la società era già inattiva e non vi era alcuna prospettiva o volontà di rilancio dell'attività.
Quanto alla società U.________ SA, la CARP ha accertato che ha ottenuto un "credito COVID-19" di fr. 112'032.--, a fronte di una cifra d'affari dichiarata di fr. 1'120'315.--, cifra che non ha trovato alcuna giustificazione negli atti di causa, ma che è stata volutamente gonfiata per ottenere un credito maggiore. La società risultava inattiva già dalla fine del 2019, ancor prima della richiesta di "credito COVID-19", e nemmeno in questo caso vi era una prospettiva o una volontà di rilancio dell'attività. Sulla scorta dei rendiconti IVA della società, la Corte cantonale ha rilevato che U.________ SA ha dichiarato all'Ufficio federale delle contribuzioni per il 2019 una cifra d'affari di complessivi fr. 171'243.00, precisato che il rendiconto del 4° trimestre è stato inviato il 21 febbraio 2020 e quindi precedentemente alla richiesta di "credito COVID-19". Anche in questo caso vi è stata escussione del fideiussore.
Alla luce delle modalità di impiego dei fondi dei "crediti COVID-19" ottenuti da T.________ SA e da U.________ SA, la CARP ha stabilito che sin dall'inizio non vi era alcuna volontà di usarli per superare un reale momento di difficoltà delle società connesso alla crisi pandemica e neanche la volontà di rimborsarli nei termini previsti.
Infine, per quanto concerne la società K.________ SA, risulta aver ottenuto un "credito COVID-19" pari a fr. 36'000.-- dichiarando una cifra di affari relativa all'anno 2018 di fr. 362'479.--. Il prestito è stato restituito solo parzialmente e il fideiussore è stato chiamato a versare fr. 12'336.77 in data 21 marzo 2022. La CARP ha accertato anche in questo caso che la cifra d'affari indicata nel modulo era gonfiata e che è stato così ottenuto un "credito COVID-19" maggiore.
7.3. In relazione al "credito COVID-19" ottenuto dalla società T.________ SA, il ricorrente rileva che la cifra d'affari del 2018 inserita nel modulo inoltrato all'istituto finanziario sarebbe stata completa e veritiera. Ritiene che, in base alla normativa all'epoca vigente, sarebbe stato possibile indicare alternativamente tre distinte cifre d'affari, in base rispettivamente al conto annuale definitivo 2019, alla sua versione provvisoria oppure ancora al bilancio definitivo del 2018. Evidenzia poi di non aver compilato il modulo, né di averlo inoltrato e neppure di aver beneficiato dei fondi ottenuti. Si sarebbe limitato a verificare la rispondenza della cifra d'affari indicata con quella sussunta dalle dichiarazioni IVA già presentate all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eccesso di prudenza, avrebbe consigliato di introdurre i dati di un'annualità chiusa e definitiva. L'insorgente contesta in sostanza che vi sia stato inganno ma, se del caso, ritiene che esso non sarebbe astuto, dal momento che con la sottoscrizione del modulo il richiedente autorizzava lo scambio di dati e sarebbe pertanto stato cosciente dell'esistenza di controlli su quanto dichiarato. Infine, secondo il ricorrente, quanto da lui incassato a
saldo di prestazioni da lui fornite quale consulente legale prima dell'emergenza sanitaria non potrebbe giustificare la sua condanna, trattandosi di un motivo di impunità giusta l'art. 52

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Le critiche risultano manifestamente infondate.
7.3.1. Come già menzionato dalla CARP, l'art. 7 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
del 2019, e la relativa cifra d'affari era stata comunicata, prima ancora della richiesta di "credito COVID-19", nei rispettivi formulari per il calcolo dell'IVA di quell'anno. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, riportate nella sentenza impugnata, emerge inoltre che egli stesso considerava i dati IVA certi e ufficiali. Sicché il preteso eccesso di prudenza cade nel vuoto. Ciò a maggior ragione se si pone mente alla fattispecie concernente il "credito COVID-19" richiesto e ottenuto in favore della società G.________ SA, fattispecie per la quale la CARP ha prosciolto il ricorrente dall'accusa di truffa (v. supra fatti D). In questo caso infatti la cifra d'affari per l'anno determinante è stata stabilita in base alle dichiarazioni IVA. D'altronde lo stesso ricorrente riconosce nel gravame di aver verificato la "rispondenza della cifra d'affari riportata nel formulario con quella sussunta dalle dichiarazioni IVA già inoltrate all'AFC", con riferimento però all'anno 2018 e non 2019, malgrado i relativi dati fossero disponibili ma, come osservato dalla CARP, inferiori rispetto all'anno precedente. Inoltre, in base a quanto accertato, al momento della concessione del credito la società T.________ SA era inattiva. Come tale, non
poteva subire alcun pregiudizio economico in seguito alla pandemia di COVID-19 (v. art. 3 cpv. 1 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.3.2. L'inganno è pure astuto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilirlo nella già citata DTF 150 IV 169 consid. 5.1.4, a cui si rinvia. Aggiungasi qui unicamente che in concreto l'astuzia è ravvisabile anche nella ritenuta mancata volontà di rimborsare il credito richiesto (in merito all'inganno su un fatto interiore v. DTF 147 IV 73 consid. 3.3), risultante anche dall'accertata inattività della società che comportava necessariamente l'impossibilità di realizzare una cifra d'affari e quindi di ottenere mezzi per restituire il credito.
7.3.3. Quanto al contributo fornito dall'insorgente alla realizzazione della truffa, la CARP ha ritenuto che egli ha agito in correità con E.________ e F.________, e di concerto con loro, elemento quest'ultimo non contestato. Il ricorrente non spiega minimamente le ragioni per cui la sua implicazione nella fattispecie non potrebbe essere qualificata di correità, limitandosi ad affermare di non aver compilato il modulo, né di averlo inoltrato. Non sostanzia alcuna violazione del diritto con una motivazione sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.3.4. Inconsistente appare infine il richiamo del ricorrente all'art. 52

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
7.4. Con riguardo al "credito COVID-19" ottenuto dalla società U.________ SA, il ricorrente rimprovera alla CARP di non aver riconosciuto alcun valore ai relativi rendiconti finanziari per l'anno 2019, considerandoli semplici "file word". Ritiene che tale valutazione mirerebbe a occultare l'assenza di controlli da parte del Ministero pubblico per verificarne l'attendibilità. In primo grado l'insorgente avrebbe invano richiesto l'audizione testimoniale del beneficiario economico della società nell'ottica di confermare la bontà delle cifre riportate nel modulo. La CARP peraltro avrebbe accertato in modo errato i ricavi della società, confondendo il principio di cassa con quello di competenza. Una volta concluso un negozio giuridico, infatti, occorrerebbe contabilizzare nell'anno in questione l'intero valore del contratto, indipendentemente da un'eventuale dilazione di pagamento. Il ricorrente ribadisce inoltre che sussisteva la ferma intenzione di rimborsare il "credito COVID-19", richiesto unicamente per superare la momentanea situazione di illiquidità dovuta alla pandemia e al conseguente blocco dei pagamenti del cliente moroso e quindi in perfetta sintonia con lo scopo della relativa normativa.
Le sue critiche vertono dunque unicamente sull'accertamento dei fatti.
7.4.1. Di stampo appellatorio, e quindi inammissibile, è la censura sulla valutazione della forza probatoria dei rendiconti finanziari da parte della CARP che li ha considerati alla stregua di una mera allegazione di parte, non essendo stati prodotti ad autorità alcuna. Quanto alla postulata audizione del beneficiario economico della società, l'insorgente afferma di averla richiesta in primo grado, ma non sostiene che l'abbia fatto anche in appello. Occorre dedurne che vi abbia rinunciato ed è quindi inconferente il relativo richiamo in questa sede. Non giova poi al ricorrente avanzare semplicemente una confusione dei principi di cassa e di competenza per dimostrare l'arbitrio nell'accertamento della cifra d'affari realizzata dalla società nel corso del 2019. Menzionando le sentenze 6B 155/2017 del 9 gennaio 2018 consid. 1.4 e 6B 697/2014 del 27 febbraio 2015 consid. 1.4, la CARP si è avvalsa manifestamente del principio d'imparità, sul quale tuttavia l'impugnativa è silente. Sicché non è spiegato perché tale modo di procedere sarebbe contrario al diritto. Gli accertamenti in merito alla cifra d'affari di U.________ SA rimangono quindi vincolanti (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
7.4.2. L'insorgente pretende di aver "spiegato più volte" che sussisteva la "ferma intenzione di rimborsare il credito".
Quello che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 150 IV 10 consid. 5.7.3), che vincolano il Tribunale federale (v. supra consid. 2.2). La CARP ha accertato l'assenza di volontà di restituire il "credito COVID-19", accertamento che il ricorrente non pretende né dimostra essere arbitrario. Non vi sono pertanto motivi per scostarsene (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
7.5. Anche relativamente alla fattispecie afferente la società K.________ SA, il ricorrente contesta che l'indicazione della cifra d'affari fosse inveritiera, rispettivamente gonfiata come preteso dalla CARP. Rileva peraltro che essa corrisponderebbe agli importi dichiarati alle autorità di tassazione prima ancora dell'istituzione dei "crediti COVID-19". Ritiene inoltre data la volontà di restituire quanto ottenuto, il mutuo essendo stato in gran parte rimborsato al momento del suo arresto.
La censura non adempie i requisiti di motivazione. Nuovamente, infatti, l'insorgente contesta gli accertamenti della sentenza impugnata argomentando a ruota libera, senza confrontarsi compiutamente con le motivazioni della CARP e senza illustrare perché sarebbero insostenibili. L'autorità cantonale ha spiegato le ragioni per cui, nella cifra d'affari indicata all'istituto finanziario, non si potevano annoverare determinati importi, benché dichiarati al fisco, non essendo essi frutto dell'attività della società, aspetto sul quale l'impugnativa è però silente. Quanto poi alla volontà di rimborsare, non appare in concreto rilevante per l'esito del procedimento, la CARP avendo precisato che, date le circostanze del caso, il danno si è configurato già al momento della conclusione del contratto, e ciò indipendentemente dalla volontà di rimborsare il mutuo, rispettivamente del suo successivo rimborso. In sostanza ha ritenuto una messa in pericolo del patrimonio (v. in proposito DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1), che il ricorrente non confuta.
8.
La CARP ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole anche di ripetuta falsità in documenti per aver allestito, rispettivamente fatto allestire, e quindi utilizzato, i moduli di richiesta dei "crediti COVID-19" in favore delle società T.________ SA, U.________ SA e K.________ SA con l'indicazione di cifre d'affari gonfiate.
L'insorgente contesta questa condanna, nella misura in cui poggerebbe su un erroneo accertamento dei fatti in merito alle cifre d'affari inserite nei moduli. Ribadisce che tali cifre non sarebbero state false, ma estrapolate da documenti ufficiali delle società senza manipolazione alcuna. Rileva inoltre che in nessuna delle tre fattispecie avrebbe personalmente trasmesso i moduli alle banche per richiedere i "crediti COVID-19".
Gli accertamenti della CARP sull'inesattezza delle cifre d'affari indicate nei moduli di richiesta di "crediti COVID-19", come visto in precedenza (v. supra consid. 7.3.1, 7.4.1 e 7.5), resistono alle critiche ricorsuali e restano pertanto vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
9.
Il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole pure di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.599 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
La CARP ha osservato che F.________ ha riconosciuto di aver funto da organo di paglia di diverse società con sede in Svizzera e di aver sempre risieduto in Italia nel periodo determinante. Si è assunta da subito le sue responsabilità con dichiarazioni chiare, costanti e lineari, e confortate sia dagli elementi oggettivi agli atti sia inizialmente dallo stesso ricorrente. Questi, invece, in occasione del suo interrogatorio finale, ha mutato le sue precedenti dichiarazioni, sostenendo che F.________ si fosse davvero trasferita in Svizzera, mantenendo tale versione sino al dibattimento di appello. L'autorità cantonale ha rilevato che egli non ha saputo fornire alcuna motivazione fondata a sostegno del cambiamento delle sue dichiarazioni, pretendendo di aver in un primo momento confermato quanto riferito da F.________ per evitare che ella finisse in carcere. Considerando la nuova versione dell'insorgente destituita di qualsiasi credibilità, la CARP ha accertato che F.________ non ha mai vissuto in Svizzera né mai ha avuto l'intenzione di farlo, ciò di cui il ricorrente è sempre stato consapevole.
9.1. Pur riconoscendo che le dichiarazioni autoaccusatorie di F.________ sono chiare, costanti e lineari, come ritenuto dalla CARP, il ricorrente sostiene però come esse non siano confortate da elementi oggettivi. Rileva poi esempi in cui, a mente sua, ella avrebbe cambiato versione, sarebbe stata smentita da elementi dell'incarto o si sarebbe svincolata dai comportamenti penalmente rilevanti scaricandoli sull'insorgente. Egli ne avrebbe invano postulato l'audizione testimoniale in entrambi i gradi di giudizio. Sostiene infine che, salvo le dichiarazioni di F.________, non vi sarebbe alcuna prova sul coinvolgimento del ricorrente nelle fattispecie imputate, in particolare sul fatto che sarebbe stato lui a inoltrare alle competenti autorità le richieste di iscrizione, rispettivamente di permesso e sulla reale residenza all'estero dell'interessata, le cui dichiarazioni non potrebbero fondare le contestate condanne, perché non rilasciate durante il confronto.
9.2. Le censure nuovamente hanno natura esclusivamente appellatoria. Il ricorrente non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata, segnatamente con l'assenza di credibilità dell'ultima versione dei fatti da lui fornita alle autorità, evidenziata dalla CARP. In particolare non contesta di aver inizialmente confermato il racconto di F.________ e di aver solo al termine dell'istruttoria cambiato versione senza addurre ragioni plausibili al riguardo, aspetto sul quale l'impugnativa è completamente silente. Contrariamente all'assunto difensivo, non si scorge poi come F.________ si sia sottratta alle sue responsabilità per addossarle invece all'insorgente. Si rammenta che egli è stato condannato per aver agito in correità con F.________, che è stata a sua volta condannata con rito abbreviato. La CARP ha peraltro osservato che l'interessata non ha dimostrato in alcun modo di volere addossare all'insorgente colpe non sue e che ha accettato e assunto le conseguenze penali dei propri atti. Considerato che ha funto per varie società da organo di paglia, che il contratto di lavoro presentato alle autorità migratorie era solo simulato e che ha ammesso di firmare i documenti sottopostile dal ricorrente, non sorprende che
F.________ abbia dichiarato di non conoscere la società W.________ SA, benché l'abbia acquistata per il tramite dell'insorgente e, dopo il mutamento della ragione sociale, sia stata da essa formalmente assunta, come rilevato nel gravame. Del resto, ha ammesso, riferendosi alla società con la nuova ragione sociale, che è quella con cui "è entrata in Svizzera". E in proposito non si scorge quel cambio di versione palese che vi intravvede il ricorrente. Non si capisce inoltre né è spiegato come egli possa sostenere che non vi sia stato un confronto con l'interessata, confronto che risulta anzi proprio dagli stralci, citati nella sentenza impugnata, del verbale di interrogatorio del 28 dicembre 2021 (incarto cantonale, all. 123), in cui dinanzi a F.________ egli ha affermato che ella non si è mai trasferita in Svizzera. Il cambiamento di versione da parte del ricorrente non imponeva certo un nuovo confronto.
Non sostanziando arbitrio di sorta, non vi è motivo di scostarsi dagli accertamenti cantonali. La sussunzione giuridica sulla base degli stessi non è oggetto di alcuna censura, di modo che non occorre chinarvisi in questa sede (art. 42 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
10.
Contestata è anche la misura dell'espulsione che il ricorrente definisce "altamente afflittiva". Invocando la lex mitior, contesta l'effetto retroattivo fatto esplicare dalla CARP alla misura dell'espulsione. Poiché la truffa ai danni di B.________ avrebbe preso avvio nel settembre 2016, prima dunque dell'entrata in vigore dell'art. 66a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
10.1. Conformemente all'art. 2 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Le disposizioni sull'espulsione penale (art. 66a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
10.2. La sentenza impugnata situa la truffa ai danni dell'accusatore privato a partire da ottobre 2016. Il ricorrente sostiene di aver più volte "provato ad evidenziare, invano," che la truffa sarebbe cominciata già nel settembre 2016, come emergerebbe dagli atti dell'incarto. Riconosce pertanto che la CARP non ha accertato nulla in tal senso. Egli non censura tuttavia né sostanzia arbitrio di sorta in merito e non vi sono di conseguenza motivi per scostarsi dai fatti stabiliti nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
10.3. Non è in concreto contestato che la condanna del ricorrente, cittadino italiano, per il titolo di ripetuta truffa, in parte per mestiere, comporta in virtù dell'art. 66a cpv. 1 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
10.4. Giusta l'art. 66a cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
10.4.1. La CARP ha negato che l'espulsione del ricorrente possa essere considerata un'ingerenza di una certa portata nel suo diritto al rispetto della vita familiare. Egli infatti è coniugato dal 1999 con una connazionale e non ha figli e la Corte cantonale non ha ravvisato difficoltà per la moglie a lasciare la Svizzera con l'insorgente. Come a ragione obiettato nel gravame, la CARP ha accennato succintamente alla situazione della moglie, senza dilungarsi oltremodo sulla sua concreta situazione e affermando in maniera alquanto apodittica l'assenza di problemi a seguire il marito in Italia. Ciò posto, in questa sede, l'insorgente non adduce elementi che inficerebbero tale conclusione della CARP. In particolare non pretende che la sua consorte, cittadina italiana, non conosca l'Italia, che non vi abbia mai vissuto o che non le siano familiari la lingua, gli usi e costumi oppure che abbia costruito dei legami in Svizzera talmente forti e vi sia così radicata da rendere praticamente impossibile una sua partenza per seguire il marito e continuare la loro vita altrove, segnatamente in Italia. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza, non vi è un'ingerenza nella vita familiare se è ragionevolmente possibile attendersi dalle persone
interessate che realizzino la loro vita familiare all'estero. Non sussiste a priori una violazione dell'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
10.4.2. La CARP ha negato pure che l'espulsione costituisca per l'insorgente un'ingerenza di una certa portata nel diritto al rispetto della sua vita privata. Egli ha infatti trascorso la maggior parte della sua vita in Italia, dove è nato e ha conseguito gli studi e dove inoltre ha anche tuttora un proprio studio legale. L'autorità cantonale ha viepiù rilevato l'assenza di una particolare integrazione in Svizzera sotto il profilo sociale o culturale. In proposito, l'insorgente si prevale essenzialmente e quasi unicamente della durata del suo soggiorno in Svizzera, adducendo che un soggiorno legale di 10 anni implica di regola una buona integrazione e contestando che la sua mancata appartenenza a associazioni culturali o sportive sia decisiva per stabilire il grado della sua integrazione.
Secondo la giurisprudenza, per potersi avvalere del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 n

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
In concreto, dai fatti accertati emerge che il ricorrente, classe 1973, è giunto in Svizzera nel 2008, in età adulta. Nel 2011 ha aperto uno studio legale in Italia e nel 2013 uno in Svizzera. Nel 2014 ha trascorso 13 mesi di detenzione in Italia nell'ambito di un procedimento tuttora pendente. È rientrato in Svizzera nel 2015 e ha ripreso la propria attività. Nel 2019 è stato nuovamente arrestato in Italia per un ulteriore procedimento e vi ha trascorso un mese di carcerazione preventiva. L'insorgente è comunque a tutt'oggi incensurato sia in Svizzera che in Italia. Non risultano problemi di salute né per lui né per la moglie e neppure problemi di natura finanziaria. Non si riscontra in Svizzera una particolare integrazione dal profilo sociale o culturale. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente, la CARP ha inoltre rilevato che il suo reinserimento nel suo Paese d'origine è facilitato sia dalla sua formazione conseguita appunto in Italia sia dalla presenza di un suo studio legale. In Italia peraltro si reca settimanalmente e vi risiedono i genitori, le sorelle, i cugini e gli zii. Ne consegue che, malgrado la durata decennale del suo soggiorno in Svizzera, quella dell'insorgente appare un'integrazione
ordinaria. Non si ravvedono né sono del resto addotti nel gravame legami sociali e professionali particolarmente intensi con la Svizzera. Sicché, come rettamente concluso dalla CARP, l'espulsione non rappresenta nella fattispecie un'ingerenza di una certa portata nel rispetto della vita privata del ricorrente.
10.4.3. L'espulsione non costituendo un'ingerenza di una certa entità nel diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, non sussiste alcun caso di rigore personale che consenta di prescindere dalla pronuncia della misura giusta l'art. 66a cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
10.4.4. Abbondanzialmente, volendo per ipotesi ammettere l'esistenza di un caso di rigore, l'espulsione risulterebbe comunque rispettosa del principio della proporzionalità e la seconda condizione posta dall'art. 66a cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
Il ricorrente si è reso colpevole, in età adulta, di ripetuta truffa, in parte per mestiere, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità. La CARP ha definito la sua colpa in relazione ai reati contro il patrimonio grave dal profilo oggettivo e molto grave da quello soggettivo. Egli ha infatti agito con sistematicità e spregiudicatezza, avvalendosi inoltre dell'autorevolezza che il cittadino nordamericano conferiva a un avvocato titolare di uno studio legale in Svizzera, con caratteristiche personali e professionali, come la sua carriera in seno alla Guardia di finanza italiana, che conferivano all'insorgente una particolare affidabilità. Ha mostrato un'intensa volontà delittuosa e pervicacia, ingannando per anni una persona che si fidava di lui e non curante del danno economico viepiù importante arrecatole. Ha agito mosso da mera cupidigia. Nonostante disponesse di tutte le possibilità di svolgere onestamente la sua professione, ha deliberatamente deciso di sfruttare le sue capacità, il suo tempo, le sue energie e il suo titolo di avvocato per truffare l'accusatore privato e anche, in relazione ai "crediti COVID-19", abusare
della solidarietà della società. La CARP ha peraltro rilevato che solo il suo arresto ha permesso di porre un freno alla sua brama di guadagni illeciti, posto come egli avesse individuato una nuova potenziale vittima di truffa da segnalare a D.________. Il suo comportamento processuale è stato caratterizzato dalla sistematica negazione di qualsiasi tipo di rimprovero, cambiando la sua versione dei fatti in funzione delle risultanze dell'inchiesta, ma improntandola sempre alla menzogna, e questo coerentemente con il manifesto dispregio per le istituzioni dimostrato con i reati di cui si è macchiato. Non si è assunto alcuna responsabilità per i fatti imputatigli e la CARP ha accertato un elevato rischio di recidiva. Tenuto conto dei reati per i quali è stato condannato, dell'inasprimento della pena risultante dal loro concorso giusta l'art. 49 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP123; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
comportamento tenuto dopo i fatti, da cui è trascorso invero non molto tempo e gran parte di questo lo ha comunque passato in carcerazione preventiva, rispettivamente in carcerazione di sicurezza, nulla di negativo può essere segnalato. Questo non significa però che non esista più alcun interesse pubblico alla misura dell'espulsione, soprattutto tenuto conto dell'elevato rischio di recidiva stabilito dalla CARP e non censurato.
Il ricorrente, classe 1973, è nato e cresciuto in Italia, dove ha lavorato per lunghi anni e ha seguito la sua formazione. È sposato con una connazionale dal 1999 e non ha figli. La sua famiglia di origine è ancora in Italia. È giunto in Svizzera nel 2008, in età adulta. Se è vero che vi vive da ormai oltre 10 anni, non risulta particolarmente radicato nel nostro Paese. La sua è un'integrazione ordinaria e, a parte la presenza della moglie, non emergono legami sociali o culturali particolarmente intensi con la Svizzera. Sussistono ancora importanti legami con il suo Paese d'origine, dove si reca con frequenza settimanale, dove vive ancora la sua famiglia di origine e dove ha inoltre fondato uno studio legale. Tutti questi elementi concorrono a considerare che la sua reintegrazione in Italia non è per nulla compromessa, anzi. Del resto, il ricorrente non pretende che un suo rientro in Italia comporterebbe delle difficoltà insormontabili per lui o per sua moglie, ove decidesse di seguirlo, precisato che non si ravvedono né sono addotte concrete difficoltà per lei di tornare in Italia. Come inoltre rilevato dalla CARP, la durata dell'espulsione stabilita a 8 anni si situa ancora nella fascia bassa del ventaglio temporale previsto
dall'art. 66a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
In simili circostanze, l'interesse dell'insorgente a rimanere in Svizzera non prevale sull'interesse pubblico alla misura, che risulta dunque proporzionata. Sicché, la pronuncia della sua espulsione non viola il diritto.
11.
Il ricorrente si duole dell'accoglimento delle azioni civili. Per statuire su quella di B.________, la CARP si sarebbe fondata sulla perizia EFIN, malgrado gli errori di calcolo da lui evidenziati nella tabella comparativa di cui all'allegato G del suo gravame. Sostiene che sarebbe opportuno rinviare al foro civile la relativa azione creditoria, l'esatta quantificazione del danno appesantendo il lavoro del giudice penale. Contesta poi di dover rispondere del danno subito dal fideiussore, non avendo egli alcun ruolo nelle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Questi sarebbero stati "lecitamente ottenuti da persone giuridiche con autonomia patrimoniale perfetta" a cui il fideiussore potrebbe richiedere la "retrocessione del credito non ancora restituito".
Come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 6.4), il ricorrente non ha dimostrato i pretesi errori di calcolo del rapporto EFIN. Sicché, la determinazione del danno consecutivo alla truffa, e quindi a un atto illecito giusta l'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
|
1 | Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
a | lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu; |
b | lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. |
2 | Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: |
a | lorsque la procédure pénale est classée; |
abis | lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; |
b | lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées; |
c | lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu; |
d | lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. |
3 | Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties. |
Con riferimento invece ai "crediti COVID-19", questi sono stati ottenuti grazie a una truffa. La condanna del ricorrente per questo titolo di reato è stata confermata in questa sede (v. supra consid. 7). Egli dunque risponde del danno illecitamente cagionato al fideiussore in virtù dell'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
12.
Contestate sono inoltre le spese del procedimento poste a carico del ricorrente. Con specifico riferimento alle spese dell'istruzione, riportate nella distinta spese in calce al giudizio di primo grado e poi richiamate nella sentenza impugnata, l'insorgente sostiene che, in virtù dell'art. 426 cpv. 3 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
12.1. Giusta l'art. 426 cpv. 3 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Oltre a non pretendere che i controlli telefonici fatturati fossero inutili già ex ante, il ricorrente non si avvede che tale atto è stato richiesto e autorizzato per una durata molto limitata, nell'ottica di procedere al suo fermo ed evitare un intervento a vuoto, con il rischio in quest'ultimo caso che l'insorgente, appreso di essere oggetto di sospetto, trafugasse eventualmente documentazione o dati da dispositivi, come risulta chiaramente dall'istanza del Procuratore pubblico del 6 ottobre 2021 (incarto cantonale, all. 25 pag. 4) e dalla relativa decisione di approvazione del Giudice dei provvedimenti coercitivi dell'8 ottobre 2021 (incarto cantonale, all. 31 pag. 2). Posto come al termine della sorveglianza, l'insorgente è stato arrestato, l'atto procedurale non può essere definito inutile neppure ex post, di modo che i relativi costi possono essere posti a carico del ricorrente senza violare l'art. 426 cpv. 3 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
12.2. Le spese procedurali di primo grado sono disciplinate dagli art. 426 e

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Secondo l'art. 428 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Con riferimento alla ripartizione delle spese procedurali di primo e secondo grado, il ricorrente non motiva alcuna violazione dell'art. 426

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
un'imputazione di truffa e a quella connessa di falsità in documenti afferenti un "credito COVID-19", ma è stata confermata la sua colpevolezza per tutte le altre accuse, la pena non è stata ridotta e la misura dell'espulsione confermata tanto nel principio quanto nella durata, e le pretese civili sono state giudicate e accolte nel contesto del procedimento penale. Rettamente pertanto la CARP lo ha considerato "prevalentemente soccombente", sicché la decisione di porre a suo carico i 9/10 delle tasse e spese del procedimento di appello appare conforme al diritto.
13.
Infine il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di indennizzi in suo favore, sostenendo che la CARP nulla avrebbe argomentato al riguardo. Afferma inoltre che la detenzione inumana e degradante nonché la carcerazione illegale subita avrebbero giustificato, in assenza di un "controbilanciamento con una riduzione di pena", un indennizzo economico.
Seppur in modo succinto la CARP si è pronunciata sugli indennizzi. Premesso che egli ha beneficiato in sede cantonale di un difensore d'ufficio, la CARP non ha riconosciuto all'insorgente indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
Ricordato che, contrariamente a quanto preteso dell'insorgente, la sua carcerazione non è stata illegale (v. supra consid. 5.2), egli non ha diritto ad alcun indennizzo a tale titolo. Per il resto, il ricorrente non adduce alcun danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale che l'esito concreto del procedimento imporrebbe di risarcire. Riguardo invece alle condizioni di detenzione asseritamente contrarie all'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
14.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata all'autorità precedente affinché si pronunci sulle lamentate condizioni di detenzione dell'insorgente, procedendo a stabilire i necessari fatti e a valutare il rispetto delle garanzie convenzionali in materia. Per il resto, l'impugnativa è respinta e la condanna del ricorrente per titolo di ripetuta truffa, in parte per mestiere, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità è confermata. Come confermate sono pure la misura dell'espulsione e la condanna al pagamento dei risarcimenti in favore degli accusatori privati, nonché la ripartizione delle spese e tasse di giudizio della sede cantonale.
Nella misura in cui l'accoglimento del ricorso concerne la violazione del diritto di essere sentito e non pregiudica l'esito della causa, è possibile rinviare l'incarto all'autorità precedente senza previamente ordinare uno scambio di scritti (v. DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta, essendo in concreto dati i presupposti dell'art. 64 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
La Cancelliera: Ortolano Ribordy