Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2008.190-207 / RR.2008.249
Arrêt du 26 février 2009 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., 7. G., 8. H. siège aux Seychelles, 9. I., siège aux Seychelles, 10. J., siège aux Bahamas 11. K., siège à Panama, 12. L., siège à Gibraltar, 13. M., siège aux Iles Turques et Caïques, 14. N., siège au Liechtenstein, 15. O., siège à Gibraltar, 16. P., siège à Gibraltar, 17. Q., siège au Liechtenstein, 18. R., siège au Panama,
représentés par Me Maurice Harari, avocat,
recourants
contre
Juge d’instruction du canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Grande-Bretagne Remise de moyens de preuves (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 6 octobre 2006, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les besoins d’une procédure pénale ouverte des chefs de corruption, faux dans les titres et blanchiment d’argent dirigée contre A., citoyen britannique domicilié à Londres. En substance, un consortium formé de sociétés française, japonaise, italienne et américaine désigné sous l’appellation S. (ci-après: «le consortium S.») aurait obtenu des contrats concernant la construction d’un complexe de transport de gaz naturel au Nigeria d’une valeur de 6 milliards de dollars américains grâce au paiement de pots-de-vin. L’infrastructure a été construite sur la base de quatre contrats conclus entre décembre 1995 et mai 2004. Les parties à ces contrats étaient, d’une part, des sociétés de service immatriculées à Madère constituées par le consortium S. – parmi celles-ci la société T. – et, d’autre part, la société AA. pour le compte de la société BB.. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir usé de ses contacts haut placés pour soudoyer des agents du gouvernement nigérian. Au fur et à mesure de l’obtention des contrats de construction, des pots-de-vin auraient en effet été payés sous le couvert d’accords de consultance entre la société L. (incorporée à Gibraltar) – propriété de A. – et la société T. Au total, les pots-de-vin représenteraient la somme de USD 133,5 millions. Les notes prises par CC., un cadre supérieur de l’une des sociétés faisant partie du consortium, lors de réunions auxquelles participaient les membres dudit consortium, démontreraient ces faits. L’autorité requérante explique que les honoraires de A. pour la représentation du consortium auprès du gouvernement nigérian auraient, dans l’un des contrats, dépassé les 60 millions de dollars américains. Selon cette autorité, une partie des fonds générés par les activités de A. pourrait se trouver sur des comptes en Suisse ou à Monaco lui appartenant ou détenus par les membres de sa famille, notamment à la banque DD. Le SFO se réfère à des commissions rogatoires française et américaine antérieures portant sur des faits similaires. Il souhaite acquérir les documents transmis aux autorités française et américaine.
B. Le 25 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Genève a rendu une décision d’entrée en matière. Dans son ordonnance, le magistrat fait référence à la documentation bancaire antérieurement récoltée en exécution des demandes française et américaine ainsi que dans le cadre d’une procédure pénale cantonale qu’il mène en parallèle. Par décision incidente du 3 mars 2008, le Juge d’instruction a autorisé les enquêteurs britanniques à consulter ces pièces. La consultation s’est déroulée les 26, 27 et 28 mars 2008 à Genève (voir note du 28 mars 2008, dossier du Juge d’instruction).
C. Par courrier du 29 mai 2008 à Me Maurice HARARI, conseil de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), le Juge d’instruction a indiqué qu’il envisageait la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire sélectionnée par les enquêteurs anglais en rapport notamment avec les comptes suivants:
- auprès de la banque EE.:
1) n° 1, ouvert le 12 mars 2003, dont D. est la titulaire (ci-après: compte n° 1);
- auprès de la banque FF.:
2) n° 2, ouvert le 24 avril 2000, dont B. et D. sont les titulaires (ci-après: compte n° 2);
- auprès de la banque GG.:
3) n° 3, ouvert le 29 juillet 1997, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 3);
4) n° 4, ouvert le 26 septembre 1978, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 4);
5) n° 5, ouvert en février 2001, dont G. est le titulaire (ci-après: compte n° 5);
6) n° 6, ouvert le 15 mars 1996, dont la société L. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 6);
- auprès de la banque HH.:
7) n° 7, ouvert le 14 novembre 2001, dont la société J. (BAHAMAS) est la titulaire (ci-après: compte n° 7);
- auprès de la banque II.:
8) n° 8, ouvert en 1993, dont la société N. (LIECHTENSTEIN) est la titulaire (ci-après: compte n° 8);
- auprès de la banque DD.:
9) n° 9, ouvert le 15 septembre 1993, dont B. est la titulaire (ci-après: compte n° 9);
10) n° 10, ouvert le 30 octobre 2003, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 10);
11) n° 11, ouvert le 7 janvier 2002, dont la société K. (PANAMA) est la titulaire (ci-après: compte n° 11);
12) n° 12, ouvert le 22 octobre 1999, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci-après: compte n° 12);
13) n° 13, ouvert le 26 juin 2002, dont la société H. (SEYCHELLES) est la titulaire (ci-après: compte n° 13);
14) n° 14, ouvert le 25 novembre 1993, dont E. (décédée), était la titulaire (ci-après: compte n° 14);
15) n° 15, ouvert le 21 juin 2000, dont D. et C. sont les titulaires (ci-après: compte n° 15);
- auprès de la banque JJ.:
16) compte KK., ouvert le 8 octobre 1991, dont la société Q. (LIECHTENSTEIN) est la titulaire (ci-après: compte n° 16);
17) n° 16, ouvert le 16 décembre 1991, dont la société M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) est la titulaire (ci-après: compte n° 17);
18) n° 17, ouvert le 19 novembre 1996, dont A. est le titulaire (ci-après: compte n° 18);
19) n° 18, ouvert le 26 mars 1997, dont la société P. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 19);
20) n° 19, ouvert le 1er avril 1997, dont la société O. (GIBRALTAR) est la titulaire (ci-après: compte n° 20);
21) n° 20, ouvert le 12 septembre 1986, dont F. (décédé), était le titulaire (ci-après: compte n° 21);
22) n° 21, ouvert le 21 décembre 1984, dont la société R. (PANAMA) est la titulaire (ci-après: compte n° 22).
D. Par décision du 15 juillet 2008, le Juge d’instruction a ordonné la remise de la documentation bancaire relative aux comptes susmentionnés. Par décision du 12 août 2008 notifiée à la banque LL., le Juge d’instruction a par ailleurs ordonné la remise de la documentation relative notamment au compte n° 22, ouvert le 11 mai 1995 à la banque LL. (ci-après: compte n° 23), dont C. est la titulaire (et non pas seulement l’ayant droit économique, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de clôture).
E. Par acte du 14 août 2008, A., B., C., D., G., les sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES), N. (LIECHTENSTEIN), O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA) ont formé recours contre la décision de clôture du 15 juillet 2008 (enregistré sous RR.2008.190-207). A. déclare agir non seulement en son nom propre, mais également au nom de E. et de F., tous deux décédés, ainsi que pour le compte des sociétés O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), aujourd’hui dissoutes.
C. a par ailleurs recouru le 17 septembre 2008 contre la décision du 12 août 2008 (enregistré sous RR.2008.249). Les recourants concluent au rejet de la demande d’entraide et à l’annulation des décisions de clôture des 15 juillet et 12 août 2008. L’Office fédéral de la justice propose de rejeter les recours dans la mesure où ils sont recevables. Cet office requiert en outre la jonction des procédures RR.2008.190-207 et RR.2008.249. L’autorité d’exécution conclut à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est formé par F. et E.. Pour le surplus, elle persiste dans les termes des décisions querellées et propose de rejeter les recours. Les recourants ont répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les recours RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20).
2.
2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2.2 Les procédures d’entraide entre la Suisse et le Royaume-Uni sont régies par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 novembre 1991 pour le Royaume-Uni, et par la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le Royaume-Uni.
2.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide internationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 deuxième paragraphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), de l’article 2
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 2 - La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 1 - a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une «Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie Nucléaire» (appelée ci-dessous 1'«Agence»). |
2.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 2.2), un échange d’écriture supplémentaire afférent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
2.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
2.6 Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ont qualité pour agir au regard de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. |
2.7 B. a qualité pour agir concernant les comptes nos 2 et 9, C. pour les comptes nos 15 et 23, G. pour les comptes nos 3, 4 et 5, la société H. (SEYCHELLES) pour les comptes nos 12 et 13, la société J. (BAHAMAS) pour le compte n° 7, la société K. (PANAMA) pour le compte n° 11, la société L. (GIBRALTAR) pour le compte n° 6, la société M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) pour le compte n° 17, la société N. (LIECHTENSTEIN) pour le compte n° 8. Les sociétés MM. et NN. (PANAMA), aussi visés dans la décision de clôture du 15 juillet 2008, n’ont pas recouru. Pour eux, les décisions attaquées sont passées en force.
3. Conformément à l’art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale - 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. |
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1 | Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. |
2 | Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: |
a | de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; |
b | d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus. |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale - 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. |
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1 | Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits. |
2 | Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: |
a | de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; |
b | d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
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1 | Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
2 | L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. |
4. En premier lieu, les recourants font valoir l’incompétence de l’autorité requérante pour instruire et juger les infractions alléguées.
4.1 Dans un arrêt du 20 mai 2003 (1A.33/2003), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que, s’agissant de l’art. 5 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.2 C’est exactement sur ce terrain que se placent les recourants qui allèguent que, ratione temporis, les infractions reprochées à A. ne seraient pas punissables en vertu du droit de l’Etat requérant. Les faits de corruption se seraient déroulés hors du territoire de cet Etat avant l’entrée en vigueur, le 14 février 2002, des nouvelles dispositions réprimant les actes de corruption commis à l’étranger (art. 1 al. 4 du Prevention of Corruption Act et art. 109 de l’Anti-terrorism, Crime and Security Act). De plus, faute de crime préalable punissable, les conditions du blanchiment d’argent feraient défaut.
Contrairement à ce que tentent de faire croire les recourants, l’Etat requérant n’est pas aussi catégorique qu’ils ne le soutiennent s’agissant de l’époque de la perpétration des infractions. En effet, il ne ressort pas de l’exposé des faits que le processus de corruption n’aurait pas sorti d’effets au-delà des années 90. A l’inverse, la demande d’entraide se réfère à un contrat de construction qui a été attribué en mai 2004 (cf. p. 2 de l’annexe à la commission rogatoire). Mais de toute manière, le premier grief des recourants est voué à l’échec pour un autre motif. Le Tribunal fédéral a statué, dans un arrêt 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 que les recourants semblent ignorer, que la question de l’application de la loi dans le temps relevait exclusivement du juge du fond (consid. 3.2). L’Etat requérant n’a pas à démontrer en quoi les dispositions pénales sont applicables aux faits décrits et l’autorité suisse n’a pas à appliquer le droit pénal étranger. In casu, l’incompétence des autorités étrangères ne semble pas manifeste au point de faire apparaître la demande comme un abus caractérisé ou comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5. Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Ils relèvent que l’autorité requérante ne mentionne aucune action concrète pouvant être imputée aux titulaires des comptes membres de la famille de G. ou A. qui justifierait la transmission de leur documentation bancaire. La demande d’entraide serait aussi disproportionnée en tant qu’elle porterait sur une période de temps dépassant celle dans laquelle s’inscrivent les infractions.
5.1 Tel qu’il est présenté, le grief relève davantage d’une éventuelle violation des art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
Sous l’angle spécifique de la proportionnalité, l’exposé des faits doit permettre de vérifier l’existence d’un lien entre l’infraction poursuivie dans l’Etat requérant et les actes d’entraide à accomplir en Suisse. S’agissant de la remise de documentation bancaire, un rapport objectif suffisant doit exister entre la mesure d’entraide requise et l’objet de l’enquête pénale à l’étranger (cf. ATF 129 II 462 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Quant au principe de la proportionnalité, il empêche d’une part l’Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d’un recours contre une décision de transmission, le juge de l’entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d’entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
5.2 De l’exposé des faits, il ressort que le Royaume-Uni enquête sur de possibles infractions de corruption commises par A. et G. en lien avec l’obtention de marchés pour la construction de gazoducs au Nigeria. L’autorité requérante souhaite identifier les fonds versés par le consortium S. en faveur de la société L. et établir leur destination finale. La coopération demandée se rapporte à des comptes ouverts en Suisse par A., G. et la société L. Le SFO demande à l’autorité requise d’étendre ses investigations aux comptes détenus aux noms, sous le contrôle ou en faveur des personnes physiques ou morales susmentionnées, ou associées à elles, et à des comptes en Suisse qui auraient reçu des fonds depuis ceux-ci.
Les recourants ne contestent pas que le contenu même de la demande d’entraide est suffisant pour permettre d’en déterminer l’objet. Ils ne soutiennent pas non plus que les activités imputées à A. et G. ne seraient pas suffisamment explicites, mais se plaignent exclusivement de ce que l’entraide viserait, d’après eux, un nombre de documents bancaires «théoriquement infini». A croire les recourants, l’autorité inférieure aurait méconnu la jurisprudence qui exige de l’Etat requérant qui souhaite obtenir des documents bancaires qu’il fournisse plus qu’une simple liste de personnes recherchées et de sommes détournées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1, cité par les recourants). Ceux-ci ne sauraient toutefois être suivis dans cette argumentation. En l’espèce, l’autorité requérante fait davantage que simplement livrer une liste de noms. La demande d’entraide contient une motivation de plusieurs pages, accompagnée d’une annexe, expliquant le rôle des principaux protagonistes de l’affaire – une motivation certes générale – mais qui ne saurait encourir la critique de ne pas satisfaire aux exigences des art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
honoraires dépassant les 60 millions de dollars américains. La demande d’entraide du 6 octobre 2006 a précisément pour but d’éclaircir la destination des montants considérables payés à la société L. Gibraltar par le consortium S., sommes que le SFO soupçonne avoir été acheminées sur des comptes détenus ou dominés par A., G. ou la société L. dans des établissements bancaires en Suisse. Or les renseignements bancaires font effectivement apparaître plusieurs relations appartenant à A. et à G. ainsi qu’une série de comptes ouverts au nom des sociétés L. (GIBRALTAR), H. (SEYCHELLES) et K. (PANAMA), contrôlés soit par A. ou G., soit par des membres de la famille du premier. Si, concrètement, la mesure touche de nombreux comptes, A. ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisqu’il a fait recours à de multiples sociétés off-shore. La documentation bancaire à transmettre constitue sans aucun doute un moyen de preuve utile à l’enquête conduite par le SFO et aidera incontestablement les magistrats instructeurs à clarifier les faits, que ce soit à charge mais aussi à décharge.
5.3 A noter encore que l’étendue des renseignements demandés était circonscrite aux pièces récoltées lors de l’exécution de précédentes demandes émanant de pays tiers qui portaient sur des faits similaires (voir commission rogatoire, p. 3). L’autorité d’exécution a en effet limité son champ d’investigation à la documentation bancaire déjà disponible, sans que l’exécution de la requête du SFO n’ait nécessité de nouvelles perquisitions ou saisies bancaires (voir décisions d’entrée en matière et de clôture). Or, les investigations menées auparavant ont bel et bien révélé des liens entre la société L., la famille OO. et G., liens qui confirment encore la pertinence, à tout le moins potentielle, des renseignements à transmettre. A relever aussi que le caractère potentiellement utile des pièces en question découle aussi du fait que les agents du SFO ont expressément manifesté leur intérêt à les obtenir.
5.4 S’agissant de la documentation fournie, l’entraide judiciaire est requise pour la période du 1er janvier 1989 au jour de la demande, soit le 6 octobre 2006. On a vu plus haut que la demande d’entraide se référait à un contrat de construction datant de mai 2004 (consid. 4.2). On peut donc partir de l’idée que la période délictueuse s’étend à tout le moins jusqu’à 2004. Au surplus, conformément à la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom de la personne concernée et des titulaires des comptes impliqués dans l’affaire, même au-delà des dates auxquelles ont eu lieu les faits décrits dans la demande d’entraide (voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2000 du 17 août 2000, consid. 2a; ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; ég. TPF RR.2007.71 du 13 août 2007, consid. 4). Sous l’angle de la proportionnalité, la décision attaquée n’est ainsi pas critiquable. Il va sans dire que si de nouvelles mesures de contrainte devaient s’avérer nécessaires par la suite dans le but de transmettre des documents ou des informations outre que ceux visés par le présent recours, de nouvelles décisions de clôture ouvrant la voie de recours devront être prononcées.
5.5 Pour tous ces motifs, le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité n’apparaît pas fondé et ne peut qu’être rejeté.
6. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.190-207 et RR.2008.249 sont jointes.
2. Le recours de A. en tant qu’il concerne les comptes des sociétés O. (GIBRALTAR), P. (GIBRALTAR), Q. (LIECHTENSTEIN) et R. (PANAMA), est irrecevable.
3. Les recours de A., B., C., D., G., des sociétés H. (SEYCHELLES), I. (SEYCHELLES), J. (BAHAMAS), K. (PANAMA), L. (GIBRALTAR), M. (ILES TURQUES ET CAÏQUES) et N. (LIECHTENSTEIN) sont rejetés.
4. Un émolument global de Fr. 10 000.--, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourants.
5. La différence, d’un montant de Fr. 8000.--, est restituée aux recourants.
Bellinzone, le27 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat,
- Juge d’instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |