Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-196/2006/vab/scc
{T 0/2}

Arrêt du 26 octobre 2007

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 10 octobre 1997, A._______, ressortissant camerounais né le 13 juin 1977, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton du Valais, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2004.

Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, titulaire d'un baccalauréat obtenu au Cameroun (en 1996), a suivi une année de cours à la Faculté de génie chimique de l'Université de Budapest (Hongrie), avant d'entreprendre, en octobre 1997, des études auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale à Sion (anciennement, l'Ecole d'ingénieurs du Valais) visant à l'obtention du diplôme d'ingénieur HES en chimie, lequel lui a été décerné le 20 février 2004. En octobre 2004, il a entamé une spécialisation d'une durée de cinq semestres (couronnée par un "master en chimie") auprès de l'Université de Fribourg. Par déclaration écrite du 18 octobre 2004, il s'est engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études ou en cas d'échec aux examens. En juillet 2005, il a toutefois mis prématurément un terme à cette formation. Durant ses études, il a en outre accompli plusieurs stages pratiques dans des entreprises suisses.

Le dossier révèle également que l'intéressé a requis, à deux reprises, la délivrance d'un visa de retour pour un voyage au Cameroun (cf. les visas de retour qui lui ont été délivrés, valables du 8 juin au 7 septembre 2004 et du 14 novembre 2005 au 31 janvier 2006).
A.b Entré en Suisse le 13 octobre 1997, B._______, ressortissant camerounais né le 28 août 1978, frère cadet du prénommé, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton du Genève, valable jusqu'au 30 octobre 1998.

Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir passé son baccalauréat au Cameroun (en juin 1997), a entamé, en octobre 1997, des études de management international auprès de l'Ecole Supérieure de Management et de Communication de Genève, après s'être engagé, par déclaration écrite du 19 septembre 1997, à quitter la Suisse au terme de cette formation. Or, le 1er octobre 1998, le prénommé a annoncé aux autorités genevoises de police des étrangers qu'il quittait définitivement le pays pour s'installer en France. Après quatre années d'études à l'Institut Supérieur Européen de Gestion (ISEG), à Strasbourg (1998-2000), puis à Paris (2000-2002), il s'est vu décerner le "Titre ISEG" (filière commerce marketing, option commerce international) en date du 30 juillet 2002. L'intéressé est ensuite revenu en Suisse. Dans le cadre de sa formation, il a accompli divers stages pratiques, en Suisse et en France. Il a également suivi un cours intensif de quatre semaines en "US Business & American Culture" à l'Université de Californie à Santa Barbara (USA) durant les mois de mai et juin 2000.

Le dossier révèle également qu'après son retour en Suisse, le prénommé a requis, à trois reprises, la délivrance d'un visa de retour pour un voyage de trois mois au Cameroun (cf. les visas de retour qui lui ont été délivrés, valables du 8 juin au 7 septembre 2004, du 18 juillet au 17 octobre 2005 et du 14 novembre 2005 au 13 février 2006).
A.c Entré en Suisse le 10 mai 2001, C._______, ressortissant camerounais né le 24 septembre 1975, l'aîné des trois frères, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2003.

Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir obtenu son baccalauréat (en 1994) et suivi une année de cours à la Faculté des sciences informatiques de l'Université de Yaoundé, a quitté son pays en 1995 afin de poursuivre ses études en Hongrie, au Centre international d'études de l'Université de Budapest, où il a obtenu un "Bachelor of Business Administration" en février 2001. A son arrivée en Suisse, il a suivi une année de cours (en informatique de gestion) à l'Institut de Finance et Management de Genève, puis a entrepris, auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, une spécialisation visant à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en gestion d'entreprise, lequel lui a été décerné en avril 2004. Les 6 juin et 13 décembre 2001, puis à nouveau les 8 septembre et 5 novembre 2002, il s'est engagé par écrit à quitter la Suisse au terme de sa formation (cf. en particulier, sa déclaration écrite du 5 novembre 2002, dans laquelle il s'est engagé "formellement et irrévocablement" à quitter la Suisse "au plus tard le 30 décembre 2003, quelles que soient les circonstances à cette date").

Le dossier révèle également que, depuis son arrivée en Suisse en 2001, l'intéressé a requis, à quatre reprises, la délivrance d'un visa de retour en vue d'effectuer un voyage au Cameroun (cf. les visas de retour qui lui ont été délivrés, valables du 14 juin au 31 juillet 2001, du 30 octobre 2002 au 29 janvier 2003, du 8 juin au 7 septembre 2004 et du 24 octobre 2005 au 23 janvier 2006).
B.
B.a Par acte du 25 juin 2003, complété le 13 septembre suivant, M._______, mère des prénommés, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de ses trois fils. Elle a expliqué que, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu au Cameroun, elle avait épousé N._______ (un ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance au début des années 90 lors d'un stage en Suisse) en 1996, après avoir divorcé du père de ses enfants en 1995, et qu'elle avait été mise au bénéfice de la nationalité suisse en 2002, à l'instar de sa fille cadette, D._______. Elle a fait valoir qu'il était essentiel, pour elle et son second mari, que la famille puisse vivre dans le même pays, nonobstant le fait que ses fils étaient déjà majeurs et ne pouvaient donc plus se réclamer de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
B.b Le 25 mai 2004, l'OCP a informé la prénommée de son intention de ne pas accéder à sa demande.
C.
C.a Les 12 et 13 octobre 2004, A._______, B._______ et C._______ ont eux-mêmes requis des autorités genevoises de police des étrangers d'être autorisés à séjourner durablement en Suisse, auprès de leur mère et de leur soeur.
C.b Le 18 octobre 2004, l'OCP a informé les requérants qu'au vu des particularités du cas d'espèce, il était disposé à soumettre leur requête aux autorités fédérales de police des étrangers, avec un préavis favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent.
D.
Par décision du 21 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rendu à l'endroit de A._______, de B._______ et de C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a considéré que les prénommés, vu leur âge, devaient être en mesure d'envisager leur avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, et que leur situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre d'étrangers ayant de la famille en Suisse. Elle a retenu, en particulier, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les requérants, qui avaient passé la majeure partie de leur existence au Cameroun (notamment leur jeunesse et leur adolescence, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité), devaient absolument déplacer le centre de leurs intérêts en Suisse. Enfin, elle a rappelé que des raisons d'ordre économique et de pure convenance personnelle ne pouvaient être prises en considération lors de l'examen du cas personnel d'extrême gravité, relevant au demeurant qu'il était loisible à leur mère de continuer de leur assurer un soutien financier depuis la Suisse, comme par le passé.
E.
Le 24 février 2005, les prénommés, agissant par l'entremise de leur précédent mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police.

Ils ont exposé que, depuis la séparation de leurs parents, ils avaient toujours vécu avec leur mère et que, lorsque celle-ci décida de se remarier en 1996 et de s'installer à Genève avec leur soeur, il fut évident pour tous les membres de la famille que le point d'ancrage se trouverait désormais dans cette ville, d'autant que leur mère et leur beau-père avaient acquis une grande maison qui leur permettait d'héberger leurs enfants respectifs (soit les quatre enfants de leur mère et les trois enfants de leur beau-père). Ils ont expliqué que si, dans un premier temps, ils ne s'étaient pas installés de manière permanente en Suisse, ne venant y passer que leurs vacances universitaires, c'était uniquement pour des raisons liées aux études qu'ils accomplissaient dans différentes universités d'Europe, insistant sur le fait qu'ils étaient venus rejoindre leur mère sitôt leur formation achevée. Ils ont fait valoir qu'il apparaissait tellement évident que le point d'ancrage se trouvait dans le canton de Genève que personne ne s'était jamais soucié de la forme de leur titre de séjour et n'avait réellement pris conscience des problèmes pouvant se poser au terme de leurs études. Ils ont invoqué que, même si leur séjour en Suisse reposait sur une autorisation de séjour temporaire pour études, qui n'entraîne habituellement pas le déplacement du centre de vie de l'étudiant, leur situation était différente de celle d'autres étudiants, compte tenu de la présence de leur mère et de leur soeur sur le territoire helvétique. Ils ont également invoqué qu'étant les fils de O._______, député d'un parti minoritaire au Cameroun, ils seraient immanquablement mis au ban de toute fonction publique en rapport avec leurs qualifications, en cas de retour dans leur pays.

A l'appui du recours, ils ont notamment produit des photographies illustrant leur vie de famille à Genève, une lettre de soutien de leur mère et de leur beau-père, des articles publiés par leur père dans la presse camerounaise, ainsi que leurs diplômes, des certificats de stage et des attestations de cours les concernant (copies).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 10 mai 2005. L'autorité a insisté sur le fait que les recourants, qui étaient venus en Suisse en vue d'y accomplir une formation, devaient s'attendre à quitter le pays au terme de leurs études. Elle a observé, par ailleurs, que les intéressés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, susceptible de justifier à elle seule une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a également estimé que leur retour au Cameroun ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans ce pays, avec lequel ils avaient nécessairement des attaches socioculturelles bien plus étroites qu'avec la Suisse.
G.
Dans leur réplique du 23 juin 2005, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir minimisé l'importance de leurs attaches dans le canton de Genève.
H.
Dans leur prise de position du 1er décembre 2005, les intéressés, agissant par l'entremise de leur nouveau mandataire, ont invoqué que la décision querellée portait une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ils ont fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, les dernières années passées en Suisse auprès de leur mère, qui les avait toujours soutenu moralement et financièrement, étaient bien plus importantes pour leur avenir que leur enfance et adolescence vécues au Cameroun, un pays dans lequel ils n'auraient aucune perspective professionnelle, nonobstant leurs titres universitaires, en raison du profil politique de leur père. Ils ont soutenu, en outre, qu'ils n'avaient plus de parents proches ni d'attaches sérieuses dans leur patrie. Enfin, ils ont allégué avoir accompli "une formidable intégration" en Suisse après l'achèvement de leurs études, invoquant qu'ils constituaient des forces vives pour ce pays, "tant par leurs compétences professionnelles que par la situation sociale dans laquelle ils évoluaient".
I.
Par ordonnance du 28 août 2007, le Juge chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai d'un mois pour faire part, pièces à l'appui, des derniers développements relatifs à l'évolution de leur situation (personnelle, familiale, sociale et professionnelle) depuis la fin de leur formation et pour fournir des renseignements précis et circonstanciés au sujet de chacun des membres de leur famille résidant au Cameroun ou à l'étranger.
J.
Les recourants se sont déterminés à ce sujet, le 28 septembre 2007. Ils ont notamment relevé que, malgré leur formation et les nombreuses recherches entreprises, ils n'avaient pas été en mesure de trouver un emploi à ce jour, faute de titre de séjour en Suisse.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.3 A._______, B._______ et C._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE et art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
ou l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 18 octobre 2004 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; Wurzburger, op. cit, p. 295, et références citées).
4.4 Selon les prescriptions en vigueur, un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa formation (scolarité ou études) paraisse assurée (cf. les art. 31 let. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
et 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
let. f OLE). Les élèves et étudiants étrangers ne peuvent donc ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; ils doivent au contraire s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint (ou devenu impossible à atteindre, à la suite d'échecs répétés aux examens).

Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2, 2A.558/1999 du 25 février 2000 consid. 3a, et la jurisprudence citée). A ce propos, la Haute Cour a observé que les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visaient pas les élèves ou étudiants étrangers, puisque ceux-ci étaient accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays, et que le refus des autorités compétentes de délivrer un permis humanitaire fondé sur cette disposition à un ressortissant étranger ayant achevé ses études en Suisse n'était donc en principe pas contraire au droit fédéral ; elle a toutefois rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers et les établissements d'enseignement supérieur (tels les universités) devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qu'une telle situation pouvait engendrer (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, et la jurisprudence citée [en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c et 3f]). Elle a relevé, enfin, qu'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à permettre à des élèves ou étudiants étrangers arrivant au terme de leur formation de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3).

Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par analogie, la jurisprudence applicable aux membres de missions diplomatiques et fonctionnaires internationaux : arrêts du Tribunal fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée ; Wurzburger, op. cit., p. 293).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, les recourants, se fondant sur leurs liens avec leur mère et leur soeur résidant en Suisse (toutes deux au bénéfice de la nationalité suisse), invoquent que la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH et l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.
5.2 C'est le lieu de rappeler que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée ; Wurzburger, op. cit., p. 296).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.).

Cependant, cette norme vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; cf. également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2).

A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
5.4 En l'espèce, force est de constater que les recourants, qui n'ont jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, sont majeurs et aptes à mener une existence autonome (cf. consid. 7.3 infra). Dans la mesure où ils ne se trouvent à l'évidence pas dans un rapport de dépendance au sens défini ci-dessus vis-à-vis de leur mère et de leur soeur vivant en Suisse, ils ne sauraient se réclamer des principes découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (et, partant, de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.), même si leurs relations avec celles-ci sont étroites.

La présence de membres de leur famille sur le territoire helvétique demeure néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale de leur situation (cf. consid. 6.3 infra, et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Les recourants se prévalent également de la durée de leur séjour en Suisse.
6.2 A cet égard, il sied de relever que les intéressés, qui sont entrés en Suisse en octobre 1997 ou en mai 2001 en vue d'y suivre une formation, ont séjourné régulièrement dans ce pays pendant respectivement six ans et demi (A._______), un an (B._______) et deux ans et demi (C._______), au bénéfice d'un permis d'étudiant (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367).

Or, selon la jurisprudence, de tels séjours, qui ne sont pas particulièrement longs, ne sauraient justifier en soi une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.3 supra), d'autant que l'importance des années passées en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être fortement relativisée (cf. consid. 4.4 supra).

A ce propos, le Tribunal observe que, venus en Suisse alors qu'ils étaient déjà majeurs, les prénommés s'étaient tous trois engagés par écrit à quitter le territoire helvétique au terme de leur formation. Ils sont donc malvenus de prétendre aujourd'hui qu'ils n'avaient pas pleinement pris conscience du caractère temporaire de leur séjour en Suisse.
6.3 Depuis le dépôt de leur demande de régularisation, les recourants demeurent sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.

Or, comme l'observe le Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. en particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1) ; dans cette hypothèse, il y a lieu d'examiner si le requérant se trouve, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, en se fondant sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.4 Les recourants ne sauraient donc tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique, seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse, étant rappelé que, venus en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études, les intéressés ne sauraient être exemptés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral qu'en présence de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 4.4 supra).
7.2 A ce propos, le dossier révèle que les recourants, hormis le fait qu'ils ont manqué à leurs engagements de quitter la Suisse au terme de leur formation (A._______ et C._______) ou résidé illégalement sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de la demande de régularisation (B._______), ont apparemment eu un comportement exempt de reproches ; ils n'ont, à tout le moins, jamais connus de démêlés avec la justice ou les services de police, hormis A._______ (qui, intercepté le 22 juin 2005 par la police cantonale fribourgeoise lors d'un contrôle d'identité, s'était vu infliger une amende pour s'être légitimé sous une fausse identité).

Par ailleurs, force est de constater que les intéressés sont tous trois au bénéfice d'une formation de niveau supérieur, accomplie en Suisse ou à l'étranger. En effet, le 20 février 2004, A._______ a obtenu un diplôme d'ingénieur HES en chimie. Le 30 juillet 2002, B._______ s'est vu décerner, à Paris, un diplôme de l'Institut Supérieur Européen de Gestion (filière commerce marketing, option commerce international). Quant à C._______, qui est titulaire d'un "Bachelor of Business Administration" de l'Université de Budapest, il a obtenu un diplôme d'études approfondies en gestion d'entreprise auprès de l'Université de Genève en avril 2004. Dans le cadre de leur formation, A._______ et B._______ ont en outre effectué plusieurs stages dans des sociétés suisses ou étrangères.
7.3 Dans leur recours, les prénommés font valoir que la question qui se pose en l'espèce n'est pas tant de savoir si leur centre d'intérêts doit être déplacé en Suisse, ainsi que le relève l'ODM dans la décision querellée, mais plutôt d'évaluer si celui qu'ils se sont incontestablement forgé en Suisse depuis 1996 (époque à laquelle leur mère, après s'être remariée, est venue s'installer à Genève avec leur soeur) mérite d'être protégé.

A cet égard, le Tribunal observe toutefois que, bien que la mère et le beau-père des intéressés aient projeté d'unir leur destin dès le début des années 90, la famille ne s'est pas immédiatement reconstituée en Suisse après leur mariage en 1996. A cette époque, A._______ avait en effet préféré rejoindre C._______ en Hongrie, où celui-ci avait entamé une formation, qu'il comptait mener à terme dans ce pays. Quant à B._______, il était alors resté au Cameroun. S'il a certes rejoint sa mère dans le canton de Genève en octobre 1997, sitôt son baccalauréat en poche, force est toutefois de constater que, le 1er octobre 1998 déjà, il a annoncé aux autorités helvétiques qu'il quittait définitivement la Suisse pour accomplir une formation d'une durée de quatre ans en France. On relèvera enfin que A._______ - qui, contrairement à ses deux frères, a accompli l'essentiel de sa formation en Suisse - a lui aussi mené une existence indépendante au lieu de ses études (dans le canton du Valais, puis dans le canton de Fribourg), où il s'était constitué un domicile distinct de celui de sa mère et de son beau-père.

Dans ces conditions, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment avoir déplacé leur centre de vie en Suisse dès 1996. Il ressort également des considérations qui précèdent que les intéressés, qui ont toujours mené une existence autonome depuis leur accession à la majorité, sont parfaitement aptes à envisager leur avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre.
7.4 Par ailleurs, force est de constater que, depuis la fin de leur formation, les recourants sont sans emploi. Non seulement ils n'ont réalisé aucune ascension professionnelle (susceptible, à certaines conditions, de justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, selon la jurisprudence), mais ils n'ont pas même été en mesure de subvenir à leurs propres besoins, en dépit de leurs qualifications élevées.

Dans leur prise de position du 28 septembre 2007, les intéressés expliquent que, bien qu'ils aient recherché activement du travail, leurs démarches n'ont malheureusement jamais abouti, les employeurs contactés ayant refusé de les engager en raison de la précarité de leur statut en Suisse. Ils allèguent avoir néanmoins effectué divers stages afin de maintenir leurs connaissances.

Il ressort toutefois des pièces versées en cause que seul l'un d'entre eux (C._______) a accompli un stage professionnel après l'achèvement de sa formation (cf. le contrat de stage du 4 juin 2004, par lequel le prénommé avait été engagé pour une période de deux mois, en qualité de "stagiaire universitaire", par l'entreprise dirigée par son beau-père). En outre, bien que les recourants aient été invités - par ordonnance du 28 août 2007 - à produire toutes pièces utiles aptes à démontrer leur intégration socioprofessionnelle en Suisse depuis la fin de leurs études, ils n'ont fourni que six réponses (au total) à des demandes d'emploi qu'ils avaient adressées à des employeurs potentiels (dont trois destinées à C._______, deux à A._______ et une à B._______). Le dossier révèle par ailleurs que les prénommés, plutôt que de s'employer à rechercher sérieusement du travail en Suisse, ont effectué plusieurs séjours prolongés au Cameroun au cours des dernières années écoulées. L'on ne saurait dès lors considérer qu'ils aient fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au marché du travail helvétique, ce qui est d'autant moins excusable qu'ils sont de langue maternelle française, bénéficient d'un excellent niveau de formation, appartiennent à un milieu social privilégié et jouissent d'appuis importants en Suisse (compte tenu des fonctions élevées occupées tant par leur mère que par leur beau-père), ainsi qu'ils se plaisent à le rappeler dans leurs divers écrits.

Certes, les recourants se sont constitué un réseau d'amis et de connaissances durant leur séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi leurs camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). En l'espèce, rien ne permet en particulier de penser que les intéressés se seraient créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse depuis la fin de leur formation, par exemple en participant activement à des sociétés locales.

Ainsi, s'il est avéré que les prénommés ont tissé des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait extraordinaire (cf. consid. 7.1 et 4.4 supra).
7.5 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont des attaches familiales importantes en Suisse, où vivent leur mère et leur soeur. Les intéressés ont, en outre, noué des liens étroits avec leur beau-père et les trois enfants de celui-ci, ainsi qu'en témoignent les nombreuses photographies versées en cause.

S'agissant de leurs attaches familiales au Cameroun, les prénommés soutiennent, dans leur prise de position du 1er décembre 2005, ne plus avoir "aucun parent proche" dans ce pays. Ces allégations n'apparaissent toutefois pas crédibles.

En effet, par ordonnance du 28 août 2007, le Juge instructeur a expressément invité les recourants à fournir des renseignements précis et circonstanciés (nom, prénom, âge, pays et lieu de résidence, profession, état civil, nom des enfants) sur chacun des membres de leur famille résidant au Cameroun ou à l'étranger, y compris sur leur père, leurs frères et soeurs (respectivement leurs demi-frères et demi-soeurs éventuels), leurs oncles et tantes (paternels et maternels) et leurs cousins et cousines. Or, dans leur détermination du 28 septembre 2007, s'ils ont certes cité les noms de quelques parents installés à l'étranger, les intéressés se sont contentés de répondre laconiquement qu'ils étaient sans nouvelles de leur père (qui aurait prétendument été contraint de "disparaître" en raison de problèmes politiques qu'il aurait rencontrés au Cameroun) et de "l'ensemble de leur famille paternelle" (dont les membres, à l'exception d'une tante et de leur grand-mère, auraient tous été obligés de fuir le pays en raison de pressions exercées sur eux, selon leurs dires), soutenant par ailleurs que les liens entre les différents membres de leur famille maternelle étaient rompus depuis le décès de leur grand-père maternel (père de douze enfants) survenu il y a plus de trente ans, sans apporter les renseignements requis. Or, compte tenu du fait qu'ils ont vécu au Cameroun jusqu'à leur majorité, les prénommés auraient dû être en mesure de fournir des informations détaillées au sujet de leurs proches restés sur place (en particulier, au sujet de leur père) et du sort qui leur a été réservé, en se renseignant au besoin auprès d'autres membres de leur famille ou de connaissances. Vu le manque patent de collaboration ainsi manifesté par les recourants, le Tribunal est en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place.

Ce constat s'impose d'autant plus que, durant les dernières années écoulées, les intéressés ont sollicité (et obtenu) à plusieurs reprises des autorités helvétiques la délivrance de visas de retour en vue d'effectuer des séjours prolongés au Cameroun (pour y régler des "affaires familiales"), dont le dernier remonte à fin 2005/début 2006. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces versées en cause et des articles récemment parus dans la presse camerounaise au sujet de leur père que celui-ci serait (ou aurait été) contraint de vivre dans la clandestinité en raison de ses positions politiques. Tout laisse donc à penser que les prénommés disposent encore actuellement d'un important réseau familial dans leur patrie et n'y encourent aucun danger en relation avec l'engagement politique de leur père, contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire.

En tout état de cause, il sied de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ; elles peuvent en outre être prises en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la jurisprudence citée).
7.6 Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, qui ont vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 19 ans au moins, ont passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie, notamment leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132), ainsi que le relève l'ODM à juste titre. C'est incontestablement dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et obtenu leur baccalauréat, qu'ils ont toutes leurs racines. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre que leur séjour en Suisse (entrecoupé de plusieurs voyages au Cameroun) ait été suffisamment long pour les rendre étrangers à leur patrie, où ils disposent nécessairement d'un important réseau social.

Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour des intéressés au Cameroun, compte tenu des conditions de vie prévalant dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. Grâce aux excellentes formations qu'ils ont acquises en Europe, ils auront toutefois la possibilité, au cas où ils ne pourraient pas accéder aux hautes fonctions étatiques convoitées, de se réaliser dans le secteur privé ou de travailler au service d'une organisation internationale, ainsi qu'ils en avaient initialement exprimé le souhait (cf. l'écrit non daté [intitulé "projet professionnel"] que B._______ avait remis à l'OCP en 2003, dans lequel celui-ci avait indiqué que "son rêve à long terme" était de "créer, seul ou en partenariat, une entreprise dont les activités le rapprocheraient de l'Afrique et notamment du Cameroun, son pays natal, au développement duquel il souhaitait pouvoir contribuer" ; cf. le questionnaire afférent à la demande d'autorisation de séjour pour études déposée le 5 décembre 2001 par C._______, dans lequel celui-ci avait précisé qu'il souhaitait "s'insérer dans le milieu professionnel international, un intérêt particulier étant porté vers l'Afrique et le tiers-monde"). Au cas où ils s'aviseraient de créer une entreprise, ils pourraient notamment compter sur une aide financière de leur mère et recourir à l'expertise de leur beau-père (lui-même à la tête d'une entreprise en Suisse), tout en mettant à profit les synergies créées par la diversité et la complémentarité de leurs formations respectives. C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations de séjour temporaires pour études à des ressortissants étrangers a précisément pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la mettre au service de leur pays d'origine (cf. consid. 4.4 supra).

Dans ces conditions, rien ne permet de penser que les difficultés inévitablement liées à un retour au Cameroun seraient plus graves pour les recourants (qui sont tous trois au bénéfice d'une formation de niveau supérieur acquise en Europe et pourront au besoin s'entraider mutuellement) que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place, d'autant qu'ils disposent selon toute probabilité d'un important réseau familial dans leur patrie (cf. consid. 7.5 supra).

A cet égard, il sied de relever qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 janvier 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée - qui n'est pas disproportionnée - n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 4 avril 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé, annexes : les 28 photographies annexées au recours)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 589 025 en retour.

Le président de chambre : La greffière :

Antonio Imoberdorf Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-196/2006
Date : 26 octobre 2007
Publié : 06 novembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2007-45
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LSEE: 17  18  20  25
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OLE: 1  3  12  13  31  32  38  52
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
119-IB-33 • 120-IB-257 • 120-IB-360 • 123-II-125 • 124-II-110 • 124-II-361 • 125-II-633 • 126-II-335 • 126-II-377 • 128-II-200 • 129-II-193 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.103/1990 • 2A.316/2006 • 2A.317/2006 • 2A.321/2005 • 2A.45/2007 • 2A.540/2005 • 2A.543/2001 • 2A.558/1999 • 2A.573/2005 • 2A.586/2006 • 2A.59/2006 • 2A.6/2004 • 2A.614/2005 • 2A.718/2006 • 2A.83/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cameroun • tribunal fédéral • autorisation de séjour • conseil fédéral • vue • cedh • police des étrangers • limitation du nombre des étrangers • tribunal administratif fédéral • mois • ressortissant étranger • frères et soeurs • respect de la vie privée • 1995 • autorité inférieure • examinateur • pays d'origine • chimie • photographe • hongrie
... Les montrer tous
BVGE
2007/16
BVGer
C-196/2006