Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6918/2017
Arrêt du26 septembre 2018
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Dario Hug, greffier.
1. A. _______Limited,
2.B. _______ Limited,
3. C. _______ Holdings Limited,
Parties
4. D. _______ Corporation,
toutes représentées par
Maître Jean-Frédéric Maraia et Maître Julien Witzig, recourantes,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Assistance administrative (CDI-JP).
Faits :
A.
Le 21 avril 2014, la National Tax Agency japonaise (ci-après : la NTA ou l'autorité requérante) adressa une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure). Cette demande était fondée sur l'art. 25a de la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après : CDI-JP, RS 0.672.946.31).
Elle concernait la société japonaise A. _______ Limited (ci-après : la recourante 1) et se rapportait à la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. D'après les indications de la NTA, la recourante 1 appartiendrait au groupe A. _______, dont les propriétaires seraient E. _______ et son père F. _______.
B.
Soupçonnant la recourante 1 de se servir des sociétés du groupe pour diminuer artificiellement le montant d'impôts sur les sociétés dus au Japon, les autorités compétentes japonaises visaient à appréhender les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe A. _______. C'est pourquoi, dans cette optique, elles sollicitaient de l'AFC la transmission d'informations relatives aux documents d'ouverture de compte, ainsi que les avis de dépôt et de retrait suivants :
- Relation bancaire de la recourante auprès de *** ;
- Relation bancaire de B. _______ Limited (ci-après : la recourante 2) auprès de *** ;
- Relation bancaire de D. _______ Corporation (ci-après : la recourante 4) auprès de *** ;
- Relation bancaire de C. _______ Limited (ci-après : la recourante 3) auprès *** ;
- Relation bancaire de O. _______ Limited (ci-après : O. _______) auprès de ***.
C.
Les 29 avril et 25 juin 2015, ainsi que par courrier du 27 janvier 2016, l'AFC demanda à la NTA des informations supplémentaires, ce afin de procéder au traitement de la demande. Les autorités japonaises apportèrent les clarifications requises en date du 20 avril 2016. En outre, elles complétèrent la demande du 21 avril 2014, en sollicitant tous les relevés bancaires incluant les documents en lien avec toutes les transactions montrant les transferts de fonds, le formulaire A et la liste de toutes les personnes bénéficiant d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires en cause.
D.
D.a Par ordonnances de production du 29 juillet 2016, l'AFC requit *** et *** de fournir les documents et renseignements demandés. En date du 9 août 2016, l'autorité inférieure adressa également une ordonnance de production à ***.
D.b Le 11 août 2016, *** transmit les informations demandées à l'AFC. Elle indiqua ne pas être en mesure d'informer la société O. _______ de l'ouverture de la procédure d'assistance.
D.c Par courriel du 15 août 2016, *** précisa que son courrier du 11 août 2016 se fondait sur les recherches effectuées par ses services auprès des succursales genevoise et zurichoise de ***. Le même jour, *** informa l'AFC que la recourante 4 n'avait pas réceptionné l'envoi DHL contenant le courrier d'information qui lui était destiné.
E.
Me Jean-Frédéric Maraia et Me Julien Witzig (ci-après : les avocats) annoncèrent leur mandat en faveur des recourantes 1, 2 et 3 à l'autorité inférieure le 19 août 2016. Ils sollicitèrent la consultation du dossier.
F.
La notification de l'ouverture de la procédure s'agissant de la recourante 4 et de la société O. _______ intervint par publication dans la Feuille fédérale le 30 août 2016.
G.
G.a Le 9 mai 2017, l'AFC remit l'intégralité des pièces du dossier aux avocats. Elle leur notifia également les informations telles qu'elle envisageait de les transmettre à la NTA, leur impartissant un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. Après une prolongation de délai admise par l'AFC, ils remirent finalement leurs observations le 31 mai 2017, annonçant par ailleurs leur mandat en faveur de la recourante 4.
G.b Les avocats firent parvenir des documents complémentaires à l'AFC le 16 juin 2017. Dans ce prolongement, par courriel du 23 juin 2017, l'autorité inférieure demanda à la NTA si le contrôle fiscal était toujours ouvert et si la demande d'assistance du 21 avril 2014 était maintenue. Lors d'une réunion technique du 18 juillet 2017, les autorités compétentes japonaises confirmèrent le maintien de ladite demande.
G.c La société O. _______ ne se manifesta pas.
H.
Par décision du 3 novembre 2017, l'AFC accorda l'assistance administrative aux autorités japonaises.
I.
I.a Par acte du 6 décembre 2017, les recourantes 1, 2, 3 et 4 ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral. En substance, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à la constatation de la violation de leur droit d'être entendu.
I.b Dans sa réponse du 5 février 2018, l'AFC conclut au rejet du recours. Elle nie, en particulier, le grief de la violation du droit d'être entendu en lien avec le reproche selon lequel elle aurait rendu la décision sur la base d'informations reçues des autorités japonaises dans le cadre de la réunion technique du 18 juillet 2017 sans avoir consulté les recourantes (G.b ci-avant).
I.c Dans leurs observations (recte : réplique) du 22 février 2018, les recourantes estiment qu'elles auraient dû être consultées avant le prononcé de la décision. Ainsi, elles auraient notamment pu démontrer que la procédure de contrôle fiscal à la source de la demande litigieuse avait pris fin et que, partant, la demande d'assistance n'avait plus lieu d'être pour les autorités japonaises.
Pour autant que de besoin les autres faits et les arguments des parties seront repris dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (cf. art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
|
1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1errfévrier 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
Cela étant précisé, il y lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.5 Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues en lien avec le fait que l'AFC aurait prononcé la décision entreprise (I. ci-avant) sans les avoir consultées, à la suite de la réunion technique du 18 juillet 2017 avec les autorités japonaises. Il convient d'examiner en priorité ce grief de nature formelle (sur le principe de l'examen prioritaire de la violation du droit d'être entendu, cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_398/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5 et A-8309/2015 du 17 juillet 2017 consid. 1.5.1).
1.5.1
1.5.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.5.1.2 Pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
|
1 | Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
2 | Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
1.5.2
1.5.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2, A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1).
1.5.2.2 Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 s., ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3, A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
1.5.3
1.5.3.1 En l'occurrence, les recourantes estiment que l'AFC aurait violé leur droit d'être entendues en ayant rendu, sans les consulter, la décision du 3 novembre 2017 sur la base des informations reçues des autorités japonaises lors de la réunion technique du 18 juillet 2017. Le procès-verbal de cette réunion technique contient la mention suivante : « It was decided that case S25184-3~5 (631.0-2014-JP-0004) could continue to be processed ». En revanche, toutes les autres informations contenues dans ce document ont été caviardées (dossier autorité inférieure, pce 40), élément dont les recourantes ne tentent en revanche pas de tirer quelque chose en leur faveur.
1.5.3.2 En lien avec le grief d'ordre formel des recourantes, le Tribunal relève que, devant l'autorité inférieure, elles ont déposé des observations le 31 mai 2017 en se prévalant notamment de la clôture de la procédure interne au Japon (cf. réplique, p. 2). Le 16 juin 2017, en complément auxdites observations, elles ont en outre fait parvenir à l'AFC les documents relatifs à la nouvelle taxation de la recourante 1 pour les périodes 2009 à 2013, ce à l'appui de la clôture de la procédure de contrôle fiscal qui serait sous-jacente à la demande d'assistance litigieuse des autorités japonaises. De leur avis, la question de savoir si ladite procédure a été clôturée est l'élément pertinent influant sur le sort de la demande (recours, p. 15 s.). En réalité, il s'agit là d'une problématique ayant plutôt trait au respect du critère de la vraisemblable pertinence et du principe de subsidiarité, dont le Tribunal traitera plus loin (consid. 3.2 et 3.3 ci-après).
1.5.3.3 Autre est toutefois la question de savoir si l'AFC aurait dû informer les recourantes de la décision de maintenir la procédure d'assistance administrative avant le prononcé de sa décision finale. Sur ce point, les recourantes doivent être suivies. Vu le déroulement de la procédure et les informations produites ayant amené à la réunion technique du 18 juillet 2017 entre autorités compétentes, l'autorité inférieure aurait raisonnablement pu et dû les tenir informées de la suite donnée à leurs observations, en leur offrant par ailleurs la possibilité de se prononcer sur le maintien de la demande par les autorités japonaises. Il n'est du reste aucunement décisif que l'information relative audit maintien et figurant dans le procès-verbal de la réunion soit succincte, puisque le droit d'être entendu est de nature formelle (consid. 1.5.3.1 ci-avant). Le Tribunal relève encore qu'entre la tenue de la réunion technique le 18 juillet 2017 et le prononcé de la décision finale le 3 novembre 2017, près de quatre mois se sont écoulés, sans que les recourantes n'aient plus été tenues au courant après le dépôt du complément à leurs observations en date du 16 juin 2017.
1.5.3.4 Cela étant précisé, la violation du droit d'être entendu ne saurait être considérée comme étant particulièrement grave ici, celle-ci pouvant au demeurant être réparée par le Tribunal de céans. Aussi, les recourantes ont-elles à ce stade eu l'opportunité de faire valoir leurs moyens liés à cette violation qui, pour l'essentiel, relèvent d'ailleurs de l'examen - au fond - des conditions matérielles de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, ni de renvoyer la cause à l'autorité inférieure de ce fait. Il s'agira toutefois de tenir compte de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la fixation des frais et des dépens (consid. 5 ci-après).
2.
2.1
2.1.1 L'assistance administrative avec le Japon est actuellement régie par l'art. 25a CDI-JP. Cette disposition, en vigueur depuis le 30 décembre 2011, a été introduite par l'art. 19 du Protocole du 21 mai 2010, approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2011, entré en vigueur par échange de notes le 30 décembre 2011 (ci-après : Protocole CDI-JP, partiellement publié au RS 0.672.946.31 ; RO 2011 6381 ; FF 2010 5377). Pour l'essentiel, cette disposition est calquée sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE), l'échange de renseignements n'étant par ailleurs pas limité aux seuls impôts visés par la Convention (FF 2010 5377, 5392).
2.1.2 Aux termes de l'art. 21 ch. 3 du Protocole CDI-JP, l'échange de renseignements fondé sur l'art. 25a CDI-JP est accordé pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement ou ultérieurement. Ainsi, l'art. 25a CDI-JP est applicable aux demandes d'échange de renseignements portant sur les années fiscales à compter du 1er janvier 2012, étant rappelé que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Sur le plan formel, le par. 5 let. c du Protocole complémentaire CDI-JP (publié également au RS 0.672.946.31 ; RO 2010 6381, 6403) prévoit que la demande d'assistance doit contenir (i) les données nécessaires à l'identification de la personne faisant l'objet du contrôle, en particulier le nom ; (ii) la période concernée par la demande de renseignements ; (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements ; (iv) le but fiscal de la demande et (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
L'Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant la CDI-JP, conclu le 7 septembre 2012 et entré en vigueur le 7 septembre 2012 (publié également au RS 0.672.946.31 ; RO 2012 6269) précise que la demande doit aussi être satisfaite (dans la version allemande, entsprochen wird ; dans la version italienne, rispondere a una richiesta) lorsque le détenteur présumé de renseignements peut être identifié au moyen d'autres données fournies par l'Etat requérant en plus des informations requises selon le par. 5 let. c (i) à (iv) du Protocole complémentaire CDI-JP.
2.2.2 En lien avec la liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
2.3
2.3.1 Aux termes de l'art. 25a CDI-JP, l'assistance doit être accordée à la condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants. Cette condition est la clé de voûte de l'échange de renseignements (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, ATF 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié in : ATF 143 II 202], ainsi que 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.1.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018).
2.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de ne pas transmettre des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité en se contentant de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, ATF 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1).
2.3.3 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible (cf. art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
2.3.4 En règle générale, il n'appartient pas au Tribunal de céans de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance administrative (art. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 2 Compétence - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative. |
2 | Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7 |
2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique (cf. art. 7 al. 1 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 et ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.4.1), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4 [destiné à la publication] et 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.2).
2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; par. 5 let. b du Protocole complémentaire CDI-JP ; ATF 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.2 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandés et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 25a par. 2 CDI-JP ; arrêts du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.5.1). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.6 et A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.5 avec les réf. citées [décision attaquée devant le TF]).
2.7 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (par. 5 let. a du Protocole complémentaire CDI-JP), ce qui n'implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.3). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.2 [destiné à la publication] et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.7).
2.8
2.8.1 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 25a par. 3 et 5 CDI-JP ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.6.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8).
2.8.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables. Le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est en effet un point qui concerne essentiellement celui-ci. Une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, tout grief à ce propos devant être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.6.2 avec les réf. citées).
3. En l'espèce, le Tribunal de céans analysera la forme des demandes (consid. 3.1), ainsi que le respect des autres conditions de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, en examinant successivement les différents griefs des recourantes (consid. 3.2 ss).
3.1 D'emblée, le Tribunal constate que la demande très détaillée et motivée des autorités nippones remplit manifestement les exigences formelles du par. 5 let. c du Protocole complémentaire CDI-JP. La demande mentionne, en particulier, le nom de la recourante 1, le caractère « civil » de l'investigation, la période de contrôle du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, les détenteurs présumés d'informations en Suisse, l'objectif fiscal fondant la demande, soit l'imposition des sociétés (Corporate tax), de même qu'elle décrit les renseignements demandés. Ceci n'est d'ailleurs pas fondamentalement remis en question par les recourantes. Il convient au surplus de rappeler qu'en particulier, l'art. 6 al. 2 LAAF - mentionné par les recourantes - est d'application subsidiaire ; la liste d'informations que doit comporter la demande énumérée dans cette disposition s'écarte lorsque la CDI contient des indications sur le contenu nécessaire de la demande (consid. 2.2 ci-avant ; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
3.2 Au moyen de leur premier grief, les recourantes contestent la vraisemblable pertinence des informations requises par la NTA (consid. 2.3 ci-avant ; recours, p. 19 ss).
3.2.1
3.2.1.1 Les développements des recourantes consistent, tout d'abord, à présenter le comportement des autorités japonaises en lien avec le contrôle fiscal dont fait l'objet la recourante 1 (recours, p. 19 ss). De leur avis, les autorités du pays du Soleil-Levant auraient été informées en février 2014 déjà - soit environ deux mois avant le dépôt de la demande d'assistance litigieuse - de l'absence de lien entre, d'une part, la structure A. _______ et, d'autre part, les recourantes 1 et 2. Cela aurait permis auxdites autorités d'établir la taxation de la recourante 1 pour les périodes 2009 à 2013. A cet effet, ils produisent un tableau, établi par leurs soins, duquel il ressortirait que l'ensemble des informations requises auraient été fournies aux autorités japonaises (recours, annexe 40). En consultant ce tableau, notamment sous la troisième rubrique liée à la clarification « sur les flux de fonds au sein du groupe A. _______ », le Tribunal constate que les recourantes tentent de se prévaloir de leur propre interprétation de la vraisemblable pertinence de certaines informations demandées à l'AFC par les autorités japonaises.
3.2.1.2 Il ressort pourtant de la demande du 21 avril 2014 que la NTA aurait précisément demandé à de réitérées reprises à la recourante 1 de fournir des informations sur ses liens avec la recourante 2. En outre, la recourante 3 et la société O. _______ seraient des compagnies privées utilisées par E. _______ (dossier autorité inférieure, pce 1 p. 7 s.). La NTA cherche ainsi précisément à établir les flux de fonds entre chaque compagnie du groupe A. _______, ainsi qu'à déterminer l'appartenance des fonds payés en tant qu'intérêts sur des obligations d'entreprise (corporate bonds), ce en confirmant les dépôts et retraits liés à des comptes bancaires appartenant aux recourantes 1, 3 et 4, ainsi qu'à la société O. _______. Dans ces conditions, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles affirment que la demande « vise un nombre important de sociétés pour lesquelles il n'existe également aucun soupçon dans l'Etat requérant » (recours, p. 21). Au demeurant, les autorités nippones, toujours dans leur demande, exposent graphiquement à l'aide d'un tableau les soupçons pesant, notamment, sur les recourantes et les structures mises en place par le groupe A. _______ et ses propriétaires présumés (dossier autorité inférieure, pce 1 p. 10).
3.2.1.3 Dans la mesure où la NTA a par ailleurs confirmé maintenir la requête lors de la réunion technique du 18 juillet 2017, soit à un moment largement postérieur aux faits exposés par les recourantes (cf. rubrique « date de la réponse, recours, annexe 40), le Tribunal n'a aucune raison de remettre en question la vraisemblable pertinence des informations requises pour la NTA. Pour les mêmes raisons, les autorités suisses ne sauraient nier l'existence d'un but fiscal visé par l'Etat requérant, ne fût-ce que pour contrôler les taxations qui auraient apparemment été établies. Les avis de droit des avocats japonais et du conseiller fiscal de la recourante 1, produits par les recourantes, n'y changent rien (cf. arrêt du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.1.4.1 [avis de droit rédigé par un expert fiscal anglais]). Ils portent, en effet, sur l'application du droit interne - notamment le fait que la procédure de contrôle fiscal dirigée contre la recourante 1 aurait été définitivement clôturée - et dont les autorités suisses n'ont en principe pas à examiner le contenu et la portée (consid. 2.8.2 ci-avant). Les recourantes affirment du reste qu'« il n'appartient pas à celle-ci [i.e l'AFC] de se prononcer sur la procédure de taxation japonaise » (réplique, p. 3). Pour les mêmes raisons, la nature et la portée du sceau - mentionnant, en transposant le calendrier japonais, la date du 17 septembre 2014 (cf. http://japonpratique.com/calendrier-japonais/ [consulté le 16.07.2018]) et non le 26 septembre 2017 comme le soutient l'autorité inférieure - et apposé par les autorités fiscales japonaises sur un courrier de la recourante 1 du 16 septembre 2014 n'ont pas être examinées par le Tribunal.
3.2.2 Dans la seconde partie de leur premier grief, les recourantes arguent de l'absence de vraisemblable pertinence des renseignements requis concernant les autres sociétés que la recourante 1.
3.2.2.1 Par leur argumentation, et à bien les comprendre, les recourantes invoquent l'interdiction de transmettre des informations concernant des tiers (recours, p. 21). Cette question a été récemment traitée dans l'arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018, décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours et auquel il est renvoyé s'agissant des développements en droit sur cette question (cf. en part. consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal de céans avait admis le recours s'agissant d'informations concernant des données clients de la recourante. Cette dernière avait alors suffisamment démontré que des informations dont l'autorité inférieure envisageait la transmission à l'autorité requérante n'étaient pas vraisemblablement pertinentes, c'est-à-dire, en l'occurrence, pas de nature à contribuer à élucider la situation fiscale de la personne visée dans l'Etat requérant (qui n'était pas la recourante). Force est de constater que le cas des recourantes est tout autre ici.
Par leur demande, les autorités japonaises cherchent à identifier la nature et la destination de flux financiers intervenus entre différentes sociétés liées au groupe A. _______. Au vu de cet objectif, toutes les informations dont la transmission est envisagée doivent être considérées comme étant vraisemblablement pertinentes. A supposer que les recourantes 3 et 4 et la société O. _______ soient considérées comme des tiers - ce qui peut toutefois souffrir de rester définitivement ouvert - les informations seraient de toute manière de nature à contribuer à élucider la situation fiscale de la recourante 1. Au demeurant, les soupçons portant sur l'existence d'un groupe de sociétés dont E. _______ et son père F. _______ seraient propriétaires conduisent à relativiser la qualification en tant que véritables « tiers » des différentes personnes impliquées dans la présente procédure.
3.2.2.2 Les recourantes soutiennent encore que les recourantes 3 et 4, ainsi que la société O. _______, ne seraient pas liées par les transactions à l'origine de la demande d'assistance litigieuse, ni à la procédure de contrôle dirigée contre la recourante 1. En outre, la taxation de la recourante pour les périodes 2009 à 2013 aurait été établie et validée par les autorités nippones en septembre 2014 (recours, p. 22). Les recourantes perdent cependant de vue que l'évaluation de la vraisemblable pertinence des informations est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant (consid. 2.3.2 ci-avant), lequel peut souhaiter procéder à une révision d'une taxation déjà intervenue, respectivement, suivant les circonstances, examiner la possibilité d'une telle révision. Sous réserve du respect des conditions de l'assistance administrative, en particulier du principe de subsidiarité et du champ d'application temporel de la disposition relative à l'échange de renseignements, il n'appartient dans la règle pas à la Suisse, en tant qu'Etat requis, d'empêcher l'autorité requérante de poursuivre un tel but. Ce dernier relève par ailleurs fondamentalement de l'application du droit fiscal interne de l'Etat requérant. On ne saurait du reste y discerner une quelconque pêche aux renseignements proscrite comme le souhaitent les recourantes.
Au vu des éléments qui précèdent, la vraisemblable pertinence des informations requises doit être considérée comme donnée. Les autorités nippones ont par ailleurs confirmé le maintien de leur demande dans le cadre de la réunion technique du 18 juillet 2017, ce qui conduit, en application du principe de bonne foi (consid. 2.4 ci-avant), à confirmer définitivement le rejet du premier grief des recourantes.
3.3 Dans leur second grief, les recourantes invoquent la violation du principe de subsidiarité (consid. 2.7 ci-avant ; recours, p. 22 s.).
Ainsi, la demande d'assistance litigieuse aurait été déposée en parallèle à la procédure instruite par les autorités japonaises contre la recourante 1. Les informations nécessaires à la taxation ayant été fournies sans délai dans ce contexte, il en résulterait la clôture définitive de la procédure interne, la perte d'objet de la demande du 21 avril 2014 et, partant, une violation dudit principe. Les recourantes perdent toutefois de vue qu'en application du principe de bonne foi, la mention de l'autorité requérante, selon laquelle elle a respecté l'épuisement des voies internes pour l'obtention des informations demandées à la Suisse, suffit dans la règle à considérer que le principe de subsidiarité est respecté, ce qui est le cas ici (consid. 2.4 et 2.7 ci-avant). Sous cet angle, on ne saurait identifier une quelconque violation de l'interdiction de la pêche aux renseignements (consid. 2.5 ci-avant), compte tenu par ailleurs de la précision de la demande (cf. arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.5, A-6508/2016 du 16 mai 2018 consid. 4.2.2 et A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 5.4.4).
Par surabondance de moyens, et comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, E. _______ a répondu le 26 février 2014 à un questionnaire daté du 12 décembre 2013 (recours, pce 8). Dans la mesure où les autorités nippones soupçonnent notamment cette personne d'être propriétaire du groupe A. _______, ces démarches démontrent précisément que la NTA a cherché, avant de déposer la demande d'assistance litigieuse le 21 avril 2014, à obtenir des informations qu'elle estimait nécessaires, mais qui ne lui ont apparemment pas paru suffisantes (A. et B. ci-avant). En revanche, mais toujours dans le contexte de la subsidiarité, les affirmations de l'autorité inférieure en lien avec la force apparemment probatoire moindre des informations bancaires transmises par les recourantes directement plutôt que par les établissements bancaires sont malvenues (réponse, p. 3, § 4 et 5). Si elles ne changent certes rien au résultat de l'examen entrepris par le Tribunal de céans, il ne paraît pas approprié qu'une autorité étatique émette des soupçons - pour ainsi dire forfaitaires - quant à la crédibilité et l'honnêteté des personnes visées par une demande d'assistance administrative. Cela vaut d'autant plus que, comme le relèvent à raison les recourantes, la valeur probatoire des informations fournies par la recourante 1 n'aurait jamais été contestée par l'Administration japonaise (réplique, p. 4).
3.4 Dans leur troisième et dernier grief, les recourantes invoquent encore la violation du principe de spécialité (consid. 2.6 ci-avant ; recours, p. 23).
Les recourantes exposent que l'actionnaire des recourantes 1 et 2 aurait fourni utilement à l'Administration japonaise, d'une part, les liens entre ces deux sociétés et, d'autre part, avec le groupe A. _______. Elles suggèrent succinctement le risque que les informations obtenues de l'AFC puissent être requises à d'autres fins que fiscales (comp. consid. 2.1.1 in fine ci-avant). Ces affirmations tout à fait générales et formulées de manière hypothétique ne sont en tout cas pas suffisantes à entamer le principe selon lequel la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité, d'autant plus que l'autorité requérante confirme expressément le respect de ce principe (consid. 2.6 ci-avant).
Il en va de même de l'affirmation des recourantes que « l'AFC avance dans sa demande (recte : réponse) que la demande d'assistance administrative formulée par les autorités japonaises est clairement de nature fiscale » (réplique, p. 5). Outre le fait que cet argument n'est pas des plus limpides, la Cour relève que la mention des autorités nippones selon laquelle l'investigation serait « civile » ne saurait faire l'objet d'une interprétation trop formaliste. D'une part, il s'agit là d'un élément relevant du droit interne de l'Etat requérant et, d'autre part, mais surtout, il ressort manifestement de la requête d'assistance que le Japon poursuit en l'occurrence un but fiscal en s'adressant à l'AFC. Il reste à ce titre frappant de constater que les recourantes - particulièrement dans le tableau produit en annexe 40 du recours - se réfèrent elles-mêmes à une « enquête fiscale interne ». En conséquence, le troisième grief de la violation du principe de spécialité doit également être rejeté.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en cours de procédure (arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.4, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.4, A 891/2016 du 20 juin 2017 consid. 4.2.2, A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7 et A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
5.2 Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant des frais et de les faire supporter aux recourantes à raison de Fr. 5'000.- ; elles les supportent à parts égales et solidairement (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.3 Les recourantes n'ont pas soumis de note d'honoraires de leurs conseils. Conformément à la pratique du Tribunal, une indemnité à titre de dépens de Fr. 3'750.- leur sera allouée, en raison de la violation du droit d'être entendu invoquée avec succès (art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
6.
La présente décision, rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure totaux sont fixés à Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs). Ils sont mis à la charge des recourantes à raison de Fr. 5'000.- (cinq mille francs). Le solde, par Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 3'750.- (trois mille sept cents cinquante francs) est allouée aux recourantes, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :