Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2763/2021

Arrêt du 26 juillet 2022

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition David Aschmann et Christian Winiger, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la justice OFJ,

Bundesrain 20, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

Faits :

A.
Par formulaire du 3 octobre 2017, complété sur demande, y compris au cours d'un entretien téléphonique du 3 juin 2019, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). Il en ressort en substance qu'en 1980, alors qu'il avait sept ans, la garde du recourant a été retirée à ses parents en raison de leurs problèmes d'alcool ainsi que de leurs violentes disputes ; il a ainsi été placé auprès de la famille A._______ (ci-après : la famille d'accueil). L'intéressé a indiqué qu'il y avait été bien traité mais qu'il avait été très difficile pour lui de ne pas rentrer le soir à la maison. Par la suite, en 1982, en raison de mauvaises relations entre sa mère et sa famille d'accueil, il a été placé au foyer B._______ (ci-après : le foyer).

A.a Par décision du 31 décembre 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de contribution de solidarité du recourant. Soulignant que la LMCFA ne s'appliquait pas aux événements s'étant déroulés après 1981, elle a décidé de ne pas entrer en matière sur son placement au foyer. S'agissant de celui auprès de la famille d'accueil, elle a noté que le recourant avait expliqué clairement ne pas y avoir été maltraité, la plus grande difficulté pour lui étant de s'être vu séparé de sa mère. Sur cette base, elle a retenu que ce placement ne pouvait être considéré comme une atteinte directe et suffisamment grave à son intégrité, en particulier puisque la décision de placement avait été décidée par les autorités en raison de l'alcoolisme de ses parents ainsi que de leur séparation. L'autorité inférieure a ainsi estimé que la décision de placement s'avérait justifiée car elle visait la protection du recourant. Elle a, de ce fait, nié à ce dernier la qualité de victime au sens de la LMCFA et, partant, son droit à une contribution de solidarité.

A.b Le 6 janvier 2020, le recourant a formé opposition contre de cette décision, déposant en outre différents documents supplémentaires.

A.c Par courrier du 16 février 2021, le recourant a complété son opposition en fournissant de nouvelles pièces présentant les événements déjà évoqués de manière plus détaillée. Il en ressort également qu'il a encore, après son placement au foyer, été placé à la Maison C._______ (ci-après : l'internat) en 1983 ainsi qu'au centre de formation D._______ (ci-après : le centre de formation) en 1989.

A.d Le 28 avril 2021, l'autorité inférieure s'est référée au courrier du recourant du 16 février 2021, accusant par ailleurs réception de son opposition.

B.
Par décision sur opposition du 20 mai 2021, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du recourant. Elle a reconnu que sa vie de famille avait de toute évidence été marquée par les conflits entre ses parents et par leurs problèmes d'alcool, raisons pour lesquelles le juge compétent leur en avait retiré la garde en octobre 1980 pour le placer dans la famille d'accueil ; elle a admis qu'il s'agissait bien d'un placement extrafamilial au sens de la LMCFA. Elle a cependant exposé que la qualité de victime telle que prévue dans cette loi présupposait également que la personne ait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental du fait du placement. Elle a considéré que ni le dossier ni les explications du recourant ne fournissaient d'indices qu'il ait été maltraité ou victime de violences physiques ou psychiques, voire d'abus sexuels, au sein de la famille d'accueil. Elle a observé qu'au contraire, le recourant avait reconnu qu'il s'y sentait bien et qu'il avait pu avoir des contacts réguliers avec ses parents. Enfin, l'autorité inférieure a considéré que les placements au foyer à partir de septembre 1982, à l'internat à partir d'août 1983 ainsi qu'au centre de formation à partir de 1989 n'entraient pas dans le champ d'application temporel de la loi limité aux événements survenus avant 1981.

C.
Par écritures du 11 juin 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une contribution de solidarité en demandant réparation pour les dommages et atteintes subis. Il a joint à son recours différents documents d'archives.

D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 23 août 2021, indiquant s'en tenir aux considérations exposées dans sa décision.

E.
Dans ses observations du 30 août 2021, le recourant cite différents extraits des documents fournis à l'appui de son recours et de son opposition. Il conclut en demandant réparation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l'avance de frais (22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.
Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant a été placé successivement à différents endroits : tout d'abord en famille d'accueil à partir du 9 octobre 1980, puis au foyer dès le 27 septembre 1982 suivi de l'internat en août 1983 et, enfin, du centre de formation depuis 1989. L'autorité inférieure a estimé, dans sa décision sur opposition, qu'à l'exception de celui auprès de la famille d'accueil, les placements n'entraient pas dans le champ d'application temporel de la LMCFA. Il convient donc tout d'abord de se pencher sur cette question.

2.1 Le but de la LMCFA se trouve défini à son art. 1. Ce dernier prévoit que la loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (al. 1). Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement (al. 2). Cette disposition limite ainsi clairement le champ d'application de la loi aux mesures de coercition et aux placements ordonnés avant 1981 (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l'initiative populaire « Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 106) ; elle exclut par conséquent de son champ d'application toutes celles ordonnées après le 31 décembre 1980. Cette restriction temporelle de son champ d'application a été qualifiée d'« essentielle » (cf. FF 2016 87, 106) ; elle visait à tenir compte de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil au 1er janvier 1981. Elle est apparue nécessaire pour éviter que les mesures de coercition et les placements extrafamiliaux fondés sur une décision prise après cette date butoir et qui s'appuient le cas échéant sur le droit encore en vigueur soient également soumis à la loi, les nouvelles dispositions du CC relatives à la privation de liberté à des fins d'assistance étant entrées en vigueur à cette date. De plus, la loi ne prévoit pas de dérogation à la restriction temporelle de son champ d'application. Elle ne donne pas non plus aux autorités chargées de l'appliquer de marge de manoeuvre pour s'en écarter (cf. arrêt du TAF B-2676/2021 du 31 janvier 2022 consid. 2 et la réf. cit.).

2.2 En l'espèce, s'agissant d'identifier si les événements vécus par le recourant entrent dans le champ d'application temporel de la loi, on peut tout d'abord constater avec l'autorité inférieure que c'est manifestement le cas du placement auprès de la famille d'accueil, exécuté sur la base d'une ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 1980 rendue par le Président du Tribunal civil du district de E._______.

Le recourant a ensuite été conduit au foyer par son curateur en date du 27 septembre 1982 ainsi que cela ressort expressément d'un courrier adressé par ce dernier au président de l'autorité tutélaire le 28 septembre 1982. Le recourant ne conteste pas cette date. Ce placement est donc postérieur au 30 décembre 1980. Il faut encore examiner si cette mesure a été ordonnée avant 1981. Reconnaissant que les disputes entre la mère du recourant et la famille d'accueil ont vraisemblablement conduit à ce deuxième placement, l'autorité inférieure considère que l'on ne peut cependant pas en déduire qu'il aurait été décidé par les autorités avant 1981. Elle est au contraire d'avis que les autorités compétentes n'ont été incitées à envisager et ordonner un nouveau placement qu'en 1982. À la lecture du courrier du curateur du 28 septembre 1982, il apparaît en effet que celui-ci y a demandé au président de l'autorité tutélaire la ratification de ce placement de sorte qu'il est permis d'admettre que la décision du placement a tout au plus été envisagée dans les jours qui ont précédé. Aucun élément au dossier ni aucune déclaration du recourant ne laisse entrevoir que la mesure exécutée le 27 septembre 1982 ait pu déjà être ordonnée avant 1981. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que ce placement sortait du champ d'application temporel de la LMCFA.

En ce qui concerne enfin les placements à l'internat à compter d'août 1983 puis au centre de formation à partir de 1989, l'autorité inférieure note à juste titre qu'ils sont également postérieurs au 1er janvier 1981, sortant, de ce fait, du champ d'application temporel de la loi. Rien ne permet de considérer non plus que ces mesures auraient été décidées avant cette date.

Il convient enfin de relever que le recourant n'allègue pas que les événements dramatiques vécus postérieurement au 1er janvier 1981 se présenteraient comme la conséquence du placement dans la famille d'accueil en 1980. Rien au dossier ne permet non plus de considérer que ce serait le cas. Aussi, on ne peut admettre qu'ils entreraient néanmoins, de ce fait, dans le champ d'application temporel de la loi.

2.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, il appert que l'autorité inférieure n'avait pas d'autre choix que de retenir que seul le placement au sein de la famille d'accueil en 1980 entrait dans le champ d'application temporel de la loi et que cette condition ne s'avérait pas remplie pour les autres placements. De ce fait, elle n'a, à juste titre, examiné les autres conditions de l'octroi d'une contribution de solidarité qu'en lien avec ce premier placement (sur ce point, cf. infra consid. 3). Le Tribunal administratif fédéral reconnaît que cette limitation temporelle puisse paraître injuste au recourant. De plus, il ne met pas en doute les événements difficiles vécus par ce dernier également après le 1er janvier 1981. Cela étant, la loi ne donne aux autorités chargées de l'appliquer aucune compétence ni aucune marge de manoeuvre pour étendre son application aux événements qui se sont produits après cette date. Partant, il convient d'examiner ci-dessous si la qualité de victime peut être reconnue au recourant en lien avec son placement en famille d'accueil en 1980.

3.
S'agissant de ce placement, il ressort du dossier que le recourant a particulièrement souffert de la séparation d'avec sa mère. Il expose également la situation précaire dans laquelle celle-ci vivait durant cette période. L'autorité inférieure retient cependant que le recourant n'a pas été victime de violence au sein de la famille d'accueil, ce qui doit conduire à lui nier la qualité de victime au sens de la LMCFA.

3.1

3.1.1 L'art. 1 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
1    La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
2    Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement.
3    Elle règle:
a  la contribution de solidarité en faveur des victimes;
b  l'archivage et la consultation des dossiers;
c  le conseil et le soutien aux personnes concernées;
d  l'étude scientifique et l'information du public;
e  les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées.
LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :

a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;

b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;

c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;

d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :

1. à des violences physiques ou psychiques,

2. à des abus sexuels,

3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,

4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,

7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,

8. à la stigmatisation sociale ;

e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.

Par ailleurs, l'art. 4 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 4 Principes - 1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
1    Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
2    Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.
3    La contribution de solidarité est versée sur demande.
4    Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d'aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.
5    Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu'une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.
6    Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
a  en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 et de l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
b  en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5;
c  elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés8.
LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
et 2
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). Il suffit ainsi pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l'autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou d'un placement extrafamilial antérieur à 1981 (cf. FF 2016 87, 112).

3.1.2 Pour obtenir une contribution de solidarité au sens de la LMCFA, le statut de personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial ne suffit à lui seul pas. Ne sont, en effet, pas nécessairement des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placements extrafamiliaux (art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA) toutes les personnes concernées par de telles mesures (art. 2 let. c
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA) ; certaines n'ont pas été traitées de manière inopportune et parfois les mesures prononcées étaient au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108). Ainsi, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4607/2020 du 30 novembre 2021 consid. 3.1 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2).

En outre, lors d'un retrait d'enfant, la victime est la mère elle-même. Les enfants retirés à leur mère peuvent eux aussi être victimes, même si ce n'est pas au titre de l'art. 2 let. d ch. 3
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA, si leur intégrité ou leur développement ont été compromis directement et gravement au cours des placements qui ont suivi (cf. FF 2016 87, 108 ; arrêt du TAF B-6185/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.4).

3.2 En l'espèce, il appert d'emblée que l'autorité inférieure a expressément et à juste titre admis, dans sa décision sur opposition du 20 mai 2021, que le placement du recourant dans la famille d'accueil constituait bien un placement extrafamilial au sens de l'art. 2 let. b
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Conformément à ce qui précède, il convient encore de déterminer si cette mesure a conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Sur ce point, on peut d'emblée constater que le recourant ne se plaint à aucun moment d'avoir, au sein de la famille d'accueil, subi de tels abus, en particulier des violences physiques ou psychiques ou encore des abus sexuels. Aucun abus de nature comparable ne ressort non plus du dossier. Bien au contraire, le recourant admet expressément qu'il a été bien traité dans cette famille d'accueil, comme il l'a notamment déclaré au cours d'un entretien téléphonique avec l'autorité inférieure en date du 3 juin 2019.

Au demeurant, le recourant allègue les souffrances endurées par sa mère du fait de la mesure de placement. Cependant, conformément à ce qui a été relaté ci-dessus, dites souffrances ne s'avèrent pas pertinentes dans le cadre de l'examen de la demande d'octroi d'une contribution de solidarité du recourant. Celui-ci expose, en revanche, qu'il a personnellement également beaucoup souffert de la séparation d'avec sa mère suite à son placement. On ne saurait à l'évidence nier que cette séparation ait inévitablement conduit à une importante souffrance pour un enfant de l'âge qui était celui du recourant à l'époque. Il faut cependant constater, d'une part, que ce sentiment de séparation ne se trouve pas mentionné expressément dans la liste des abus énumérés à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. D'autre part, on ne peut reconnaître qu'il s'agisse d'un abus de même nature. En effet, un tel sentiment de séparation s'avère en réalité inhérent à tout placement extrafamilial. On ne peut y voir une gravité comparable à celle des abus énumérés dans la loi. De plus, il doit également être mis en parallèle avec les circonstances ayant conduit à la mesure. Sur ce point, il ressort à plusieurs reprises du dossier que le recourant souffrait énormément de l'alcoolisme de ses parents et de leurs violentes disputes de sorte que l'on peut imaginer que la peine consécutive à la séparation s'ajoutait voire se confondait avec la souffrance découlant de cette situation familiale difficile. En outre, le choix de la famille d'accueil s'est porté sur des personnes que le recourant connaissait déjà puisqu'il s'agissait de voisins chez lesquels il passait déjà beaucoup de temps avant le prononcé de la mesure et qu'un droit de visite était garanti à ses parents. Aussi, il faut bien admettre que la mesure prononcée apparaît justifiée et proportionnée, malgré le sentiment d'injustice ressenti par le recourant.

3.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que les souffrances endurées par le recourant ne peuvent pas être assimilées aux atteintes énumérées à l'art. 2 let. d
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
LMCFA. Par conséquent, bien qu'ayant effectivement subi un placement extrafamilial, il ne peut cependant être considéré comme une victime au sens de cette loi. À telle enseigne, l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'une contribution de solidarité fait défaut de sorte que le recours se révèle mal fondé.

4.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision sur opposition du 20 mai 2021, si l'on comprend qu'elle puisse paraître injuste au recourant compte tenu des événements, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, de la situation personnelle du recourant et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 22 juin 2021 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

6.
En vertu de l'art. 83 let. x
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 28 juillet 2022

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2763/2021
Date : 26 juillet 2022
Publié : 04 août 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Liberté personnelle, protection de la sphère privée, dignité humaine sauf recours en matière de détention
Objet : contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
6
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
LMCFA: 1 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 1 But, champ d'application et objet - 1 La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
1    La présente loi vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse.
2    Elle s'applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu'ordonnées avant 1981, n'ont été exécutées qu'ultérieurement.
3    Elle règle:
a  la contribution de solidarité en faveur des victimes;
b  l'archivage et la consultation des dossiers;
c  le conseil et le soutien aux personnes concernées;
d  l'étude scientifique et l'information du public;
e  les autres mesures prises dans l'intérêt des personnes concernées.
2 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 2 Définitions - On entend par:
a  mesures de coercition à des fins d'assistance: les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance;
b  placements extrafamiliaux: les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles;
c  personnes concernées: les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux;
d  victimes: les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises:
d1  à des violences physiques ou psychiques,
d2  à des abus sexuels,
d3  au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
d4  à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d5  à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
d6  à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
d7  à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
d8  à la stigmatisation sociale;
e  proches: le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues.
4 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 4 Principes - 1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
1    Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite.
2    Elles ne peuvent faire valoir d'autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.
3    La contribution de solidarité est versée sur demande.
4    Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d'aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.
5    Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu'une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.
6    Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
a  en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 et de l'art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
b  en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l'art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5;
c  elle n'entraîne aucune réduction des prestations de l'aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés8.
5 
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 5 Demandes - 1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
1    Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente.9
2    Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.
7
SR 211.223.13 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)
LMCFA Art. 7 Montant et versement - 1 Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
1    Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.
2    Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • champ d'application • tribunal administratif fédéral • personne concernée • examinateur • décision sur opposition • vue • tribunal fédéral • physique • office fédéral de la justice • entrée en vigueur • avance de frais • communication • acte judiciaire • tennis • moyen de preuve • autorité tutélaire • placement d'enfants • curateur • calcul
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BVGE
2007/6
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B-2676/2021 • B-2763/2021 • B-4288/2020 • B-4607/2020 • B-6185/2020 • B-6616/2019
FF
2016/87