Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2372/2021
Urteil vom 26. Juli 2022
Richter Jürg Marcel Tiefenthal (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Thomas Ritter.
X._______,
vertreten durch
Parteien lic. iur. Pascal Baumgardt,
Baumgardt Rechtsanwälte & Notare,
Beschwerdeführer,
gegen
Politische Gemeinde Rorschacherberg,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
Vorinstanz.
Gegenstand Elektrische Anlagen; Einsatz eines intelligenten Mess-systems.
Sachverhalt:
A.
A.a Der Gemeinderat der politischen Gemeinde Rorschacherberg beschloss am 11. August 2015, im Gemeindegebiet intelligente Messsysteme einzuführen, um die Verbrauchszahlen von Energie und Wasser künftig elektronisch auszulesen.
A.b Am 30. Oktober 2017 baute die Gemeinde Rorschacherberg in der Liegenschaft von X._______ in Rorschacherberg ein intelligentes Messsystem («Smart Meter») ein, um die elektrische Energie zu erfassen.
A.c X._______ ersuchte die Gemeinde Rorschacherberg am 8. November 2017 darum, den bereits installierten Smart Meter wieder durch einen konventionellen Stromzähler zu ersetzen und zudem den bestehenden mechanischen Wasserzähler beizubehalten.
A.d Die Gemeinde Rorschacherberg lehnte die Anträge von X._______ mit Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juli 2018 ab. Dagegen gelangte X._______ mit Rekurs vom 16. Juli 2018, ergänzt am 16. November 2018, an das Baudepartement des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Baudepartement).
B.
Nach einem Meinungsaustausch mit dem Fachsekretariat der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (EICom) zur Frage der Zuständigkeit überwies das Baudepartement die Angelegenheit mit Entscheid vom 2. April 2020 sowohl in Bezug auf das intelligente Messsystem für den Stromverbrauch als auch dasjenige für den Wasserverbrauch an die EICom.
C.
Das Fachsekretariat der EICom eröffnete am 15. Mai 2020 ein Verwaltungsverfahren und gab den Parteien Gelegenheit, ihre Anträge und Begründungen anzupassen oder zu ergänzen. X._______ hielt an den im Rekurs an das Baudepartement gestellten Anträgen fest. Die Gemeinde Rorschacherberg beantragte, es sei ihr Beschluss vom 3. Juli 2018 zu schützen.
D.
Mit Verfügung vom 6. April 2021 wies die ElCom die Anträge von X._______ ab, soweit sie darauf eintrat. Sie hielt im Dispositiv fest, dass die Gemeinde Rorschacherberg den Smart Meter für die Erfassung der Elektrizität bis zum Ende seiner Lebensdauer bei X._______ einsetzen und die Daten gemäss den Erwägungen der Verfügung bearbeiten dürfe. Auf dessen Antrag, es sei der konventionelle Wasserzähler ohne Kommunikationsanbindung beizubehalten, trat die ElCom nicht ein.
E.
X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhob mit Eingabe vom 17. Mai 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung vom 6. April 2021 sei aufzuheben, soweit seine Anträge abgewiesen worden seien (Begehren Nr. 1). Die Gemeinde bzw. Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg sei anzuweisen, in seiner Liegenschaft das intelligente Messsystem (Smart Meter) für die Erfassung elektrischer Energie durch einen konventionellen Stromzähler (ohne Kommunikationsanbindung) zu ersetzen (Begehren Nr. 2). Eventualiter sei ihm für die Umstellung auf ein intelligentes Messsystem eine angemessene Übergangsfrist, mindestens bis zum 31. Dezember 2026, nötigenfalls mit dem Recht zur Selbstablesung zu gewähren. Des Weiteren sei festzustellen, dass der Beschluss des Gemeinderates Rorschacherberg vom 3. Juli 2018 in Bezug auf das intelligente Messsystem für Strom nichtig sei (Begehren Nr. 3). Soweit die Vorinstanz nicht auf seinen Antrag auf Beibehaltung des konventionellen Wasserzählers eingetreten sei, sei die Sache überdies zur materiellen Beurteilung an die zuständige Behörde (Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen; nachfolgend: Sicherheitsdepartement) zu überweisen (Begehren Nr. 4).
F.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 23. Juni 2021 auf eine Vernehmlassung und verwies auf die angefochtene Verfügung.
G.
Die Gemeinde Rorschacherberg (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) machte von der Gelegenheit, eine Vernehmlassung einzureichen, keinen Gebrauch. Am 16. August 2021 reichte der Beschwerdeführer weitere Bemerkungen ein.
H.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3
1.3.1 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Primäre Verfügungsadressaten, deren Rechtsbeziehungen bzw. deren Rechte und Pflichten von der Behörde verbindlich festgelegt bzw. geregelt werden, verfügen in der Regel über die vorausgesetzte Beziehungsnähe und das erforderliche Interesse an der Anfechtung einer sie belastenden Verfügung. Dieses kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Es besteht grundsätzlich darin, dass die Verfügungsadressaten bei einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung einen aktuellen praktischen Nutzen ziehen bzw. einen materiellen oder ideellen Nachteil abwenden können, den diese mit sich bringen würde (zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-1589/2014 vom 6. März 2015 E. 1.2 m.H.).
Bei Feststellungsbegehren ist ebenfalls ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Bestandes, des Nichtbestehens oder des Umfangs eines Rechtsverhältnisses erforderlich (vgl. Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
1.3.2 Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert. Er ist in Bezug auf die Beschwerdebegehren Nrn. 1 und 2 ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert. Fraglich ist dies hingegen für die Begehren Nrn. 3 und 4.
1.4 Mit dem Begehren Nr. 3 verlangt der Beschwerdeführer die Feststellung der Teilnichtigkeit des Beschlusses der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018, soweit er den Smart Meter zur Erfassung der elektrischen Energie betrifft.
1.4.1 Das Feststellungsinteresse sieht der Beschwerdeführer darin, dass der Beschluss vom 3. Juli 2018 formaljuristisch parallel zur vorliegend angefochtenen Verfügung der Vorinstanz weiterbestehe, obwohl er - in Bezug auf den Smart Meter für Strom - aufgrund der fehlenden Zuständigkeit der Beschwerdegegnerin teilnichtig sei. Diese könne den Beschluss daher selbst dann gestützt auf Art. 101 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
1.4.2 Der Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018 erwuchs nicht in Rechtskraft. Der Beschwerdeführer focht ihn beim kantonalen Baudepartement an, welches die Angelegenheit zuständigkeitshalber und gestützt auf Art. 11 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
1.5 Mit Begehren Nr. 4 beantragt der Beschwerdeführer, die Angelegenheit sei an die zuständige Behörde, das Sicherheitsdepartement, zur materiellen Beurteilung zu überweisen, soweit die Vorinstanz nicht auf seinen Antrag auf Beibehaltung des konventionellen Wasserzählers eingetreten sei.
1.5.1 Für die Prüfung dieses Antrags haben sich sowohl das kantonale Baudepartement als auch die Vorinstanz als nicht zuständig erachtet. Die Vorinstanz trat darauf - unter zutreffendem Verweis auf die Zuständigkeitsregelung von Art. 22
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | L'ElCom est notamment compétente pour: |
a | statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
b | vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; |
c | statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5. |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
Der Beschwerdeführer ersuchte die Vorinstanz am 22. April 2021 - nach Erlass der angefochtenen Verfügung - um deren Wiedererwägung insofern, als die Überweisung formell in den Entscheid aufzunehmen sei. Mit Schreiben vom 3. Mai 2021 lehnte die Vorinstanz eine Wiedererwägung ab, hielt jedoch fest, sie werde die Sache nach Rechtskraft der Verfügung gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
1.5.2 Dieses Vorgehen der Vorinstanz erachtet der Beschwerdeführer als ungenügend. Sie übersehe, dass das Baudepartement die Überweisung an die Vorinstanz formell angeordnet habe. Ebenso müsse diese die Sache nun formell korrekt an die zuständige Behörde des Kantons überweisen. Andernfalls trage er das Risiko, dass die kantonalen Behörden die Angelegenheit mit dem Entscheid der Vorinstanz als definitiv erledigt betrachten könnten. Nur mittels einer formellen Anordnung bleibe der Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018 in Bezug auf den Wasserzähler im Schwebezustand der Anfechtbarkeit, sodass ihn die zuständige Behörde beurteilen könne.
1.5.3 Angesichts des dargelegten Verfahrensablaufs ist nicht ersichtlich, inwiefern dem Beschwerdeführer aus der allfälligen Gutheissung des Begehrens Nr. 4 ein praktischer Nutzen erwachsen könnte. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer am 3. Mai 2021 die Überweisung an das kantonale Sicherheitsdepartement bereits in schriftlicher Form zugesichert, worauf sie zu behaften ist. Zudem ist, anders als der Beschwerdeführer befürchtet, nicht erkennbar, dass die fortdauernde Anfechtbarkeit des Gemeindebeschlusses betreffend den Wasserzähler von der Form der (unstrittigen) Überweisung abhinge bzw. ohne Korrektur der angefochtenen Verfügung entfiele, d.h. der Beschluss unabänderlich in Rechtskraft erwüchse. Insbesondere gilt nach der kantonalen Verfahrensordnung, dass die Rekursfrist bei Eingabe an eine unzuständige Behörde gewahrt bleibt (Art. 58 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
1.5.4 Demnach vermag der Beschwerdeführer nicht darzutun und ist nicht ersichtlich, inwiefern seine tatsächliche oder rechtliche Situation, würde dem Begehren Nr. 4 entsprochen, unmittelbar beeinflusst werden kann. Vom Eintreten darauf ist daher ebenfalls Umgang zu nehmen.
Die Frage, ob und in welchen Fällen die Verwaltungsbehörde in formeller Form eine Überweisung an die zuständige Behörde vorzunehmen hat, ist somit nicht zu prüfen (vgl. die Urteile des BVGer A-459/2011 vom 26. August 2011 E. 4.3, A-6496/2013 vom 19. März 2015 E. 4 und A-3150/2016 vom 3. Juli 2018 E. 9.4.1 und E. 9.5, m.H. auf unterschiedliche Ansichten in der Literatur bei Nichteintreten).
1.6 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin den bereits installierten Smart Meter für die Erfassung der elektrischen Energie durch einen konventionellen Stromzähler ohne Kommunikationsanbindung ersetzen muss. Streitig ist unter anderem unter mehreren Aspekten, ob für den Einsatz des Smart Meters ohne das Einverständnis des Beschwerdeführers eine hinreichende Rechtsgrundlage besteht. Angesichts der Rechtsänderung während des (auf Gemeindeebene hängig gewordenen) Verfahrens ist vorab die strittige Frage zu klären, welches materielle Recht in zeitlicher Hinsicht anwendbar ist.
3.1 Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid im Kern auf den Abschnitt 2.a. des StromVG betreffend Mess- und Steuersysteme (Art. 17a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
|
1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
3.2 Der betroffene Abschnitt des StromVG (Art. 17a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.3 Soweit Übergangsbestimmungen fehlen, ist in materiell-rechtlicher Hinsicht grundsätzlich dasjenige Recht massgeblich, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes bzw. des Erlasses des zu prüfenden Verwaltungsaktes Geltung hat (vgl. BGE 140 V 136 E. 4.2.1 m.H., BGE 139 II 263 E. 6, BGE 136 V 24 E. 4.3; Urteile des BVGer A-6543/2018 vom 24. März 2020 E. 5.5 m.H., A-2905/2017 vom 1. Februar 2018 E. 3, A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 5.2.2 und A-1769/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1; René Wiederkehr, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band 1, Bern 2012, Rz. 777). Grundsätzlich unzulässig ist die Anwendung des neuen Rechts auf einen Sachverhalt, der sich vor dessen Inkrafttreten abschliessend verwirklicht hat (BGE 137 II 371 E. 4.2; Urteile des BVGer A-4941/2014 vom 9. November 2016 E. 7.3.2 und A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 5.2.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 21 ff.).
3.4 Der für den Streitgegenstand relevante Sachverhalt besteht vorliegend nicht in erster Linie im Einbau des Smart Meters, welcher vor Inkrafttreten von Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
|
1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
3.5 Die Vorinstanz hat somit zu Recht und ohne Willkür auf das nach dem 1. Januar 2018 bzw. im Zeitpunkt ihres Entscheids geltende Recht abgestellt.
4.
4.1 Auf verfassungsrechtlicher Ebene beruft sich der Beschwerdeführer unter anderem auf das Grundrecht des Schutzes der Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
4.1.1 Nach Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
4.1.2 Betroffen sind vorliegend Daten über den Stromverbrauch. Der von der Beschwerdegegnerin eingesetzte Smart Meter erfasst den Verbrauch elektrischer Energie und dessen zeitlichen Verlauf in der privaten Wohnliegenschaft des Beschwerdeführers. Er lässt grundsätzlich Rückschlüsse auf die Bewohnenden der Liegenschaft, soweit ersichtlich ein Einfamilienhaus, zu (vgl. auch BGE 147 I 346 E. 5.3.2). Es ist daher unstrittig, dass es sich um personenbezogene Daten handelt. Laut Angaben der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021 werden die Zählerstände (Registerstände) zumindest täglich erfasst (näher E.7.2). Einmal im Monat (per Monatswechsel) werden die kumulierten Monatsverbrauchswerte (Registerwerte) ausgelesen und elektronisch an das Verrechnungssystem der Beschwerdegegnerin übertragen. Es liegt daher offensichtlich eine Bearbeitung von Daten vor. Die Beschwerdegegnerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft des kantonalen Rechts. Für die Elektrizitätsversorgung sind ihre «Technischen Betriebe» (eine Einheit der Gemeinde) zuständig. Mit dem Smart Meter bearbeiten diese Messdaten des Beschwerdeführers als Endverbraucher im Bereich der Grundversorgung mit Elektrizität, mithin in Ausübung einer öffentlichen Aufgabe bzw. im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses der Parteien (vgl. BGE 144 III 111 E. 5.1 f.). Über die Grundrechtsbindung der Beschwerdegegnerin besteht Einigkeit (hierzu auch Andre Spielmann, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht. Band III, Bern 2020 [nachfolgend: Kommentar Energierecht III], Art. 17c Rz. 12 mit Fn. 41 und 43). Die Datenbearbeitung bzw. der Einsatz des Smart Meters stellt somit einen Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf informationelle Selbstbestimmung dar.
4.1.3 Wie andere Grundrechte kann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gestützt auf Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2 Unter dem Aspekt der gesetzlichen Grundlage ist im Bereich des Datenschutzes zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 17c Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
|
1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
|
1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
|
1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. |
2 | Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: |
a | l'identité du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; |
d | les catégories de destinataires; |
e | dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; |
f | dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; |
g | en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. |
3 | Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. |
4 | Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. |
5 | Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
|
1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.3 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen (allgemein zur Gesetzesdelegation: BVGE 2010/49 E. 8.3.1, Urteil des BVGer A-715/2020 vom 25. November 2020 E. 5.1). Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf Beschwerde hin im Anwendungsfall vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.
5.1
5.1.1 Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
5.1.2 Mit der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung der StromVV vom 1. November 2017 erliess der Bundesrat Verordnungsbestimmungen über die intelligenten Mess-, Steuer- und Regelsystemesowie den Umgang mit Daten aus solchen Systemen (Art. 8a
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
|
1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
|
1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 31e Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents - 1 Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
|
1 | Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
2 | Pendant le délai transitoire visé à l'al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d'un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d'un système de mesure de ce type les acteurs suivants: |
a | les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau; |
b | ... |
3 | et 4 ...117 |
5 | Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d'installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents - 1 Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
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1 | Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
2 | Pendant le délai transitoire visé à l'al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d'un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d'un système de mesure de ce type les acteurs suivants: |
a | les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau; |
b | ... |
3 | et 4 ...117 |
5 | Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d'installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables. |
5.1.3 Nach dem vorstehenden Regelungskonzept sind, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die Endverbraucher grundsätzlich verpflichtet, den Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen zu dulden, ohne dass dazu ihre Zustimmung erforderlich ist (Manuel Blättler, Kommentar Energierecht III, Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
|
1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
|
1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
5.2 Die Massnahmen im Bereich der intelligenten Messsysteme (Smart Metering Systeme) und der intelligenten Netze (Smart Grids) bilden nach der Vorstellung des Gesetzgebers die Grundlage, um zusammen mit weiteren Anpassungen den Strommarkt zukunftsfähig gestalten zu können. Als Vorteile der intelligenten Messsysteme werden die wesentlich vereinfachte und kostengünstigere Stromablesung und ein erleichterter Endverbraucher- und Mieterwechsel genannt. Zudem sollen die Smart Meter - etwa durch die optische Visualisierung des Verbrauchs bzw. eine bessere Zugänglichkeit der Verbrauchsdaten für die Endverbraucher - zur Erhöhung der Energieeffizienz beitragen und helfen, Strom und Ressourcen zu sparen. Die intelligenten Zähler (Smart Meters) gelten ferner als zentrale Komponente der (künftigen) Smart Grids. Diese sollen dazu beitragen den Herausforderungen zu begegnen, die vorab mit dem steigenden Anteil an dezentraler Stromerzeugung aus dargebotsabhängigen Energiequellen (z.B. Wind oder Sonne) und der Notwendigkeit, die gesamte Energieeffizienz in der Schweiz zu erhöhen, verbunden sind. Smart Grids sollen einen sicheren, effizienten und zuverlässigen System- und Netzbetrieb gewährleisten und den Netzausbaubedarf verringern, indem sie durch intelligente Steuerung von Stromproduktion, -verbrauch und -speicherung beispielsweise die unregelmässige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern besser mit dem Strombedarf abgleichen (vgl. zum Ganzen: Botschaft Energiestrategie 2050, BBl 2013 7561, 7636; Botschaft Stromnetze, BBl 2016 3865, 3878 f.; Bundesamt für Energie [BFE], Smart Grid Roadmap Schweiz, Wege in die Zukunft der Schweizer Elektrizitätsnetze vom 27. März 2015, S. 3, 6 [zugänglich unter www.bfe.admin.ch > Versorgung > Stromnetze > Smart Grids, abgerufen am 24. Juni 2022];Blättler, Kommentar Energierecht III, Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
6.
Der Beschwerdeführer rügt, dass die stromversorgungsrechtlichen Bestimmungen von Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
6.1 In dieser Hinsicht stellt der Beschwerdeführer nicht grundsätzlich in Abrede, dass mit den dargestellten Bestimmungen (Art. 17a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
|
1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
|
1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
|
1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
6.2 Die Vorinstanz führt hingegen aus, die Beschwerdegegnerin dürfe den beim Beschwerdeführer installierten Smart Meter einsetzen, obwohl dieser noch keine Datensicherheitsprüfung durchlaufen habe. Den Netzbetreibern sollten nach dem Zweck der verordnungsrechtlichen Übergangsbestimmungen keine Erschwernisse dadurch erwachsen, dass sie mit dem Smart Meter Rollout bereits vor dem 1. Januar 2018 begonnen hätten. Es sei keine Rechtsgrundlage ersichtlich, gestützt auf welche die Beschwerdegegnerin verpflichtet werden könne, den Smart Meter durch einen konventionellen Stromzähler ohne Kommunikationsanbindung zu ersetzen.
6.3 Zu prüfen ist zunächst, ob das Erfordernis der Datensicherheitsprüfung dem Einsatz des intelligenten Messsystems entgegensteht.
6.3.1 Gemäss Art. 8b Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
6.3.2 Zwar ist unstrittig, dass die nach Art. 8b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31l - 1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à l'art. 31e, al. 1, jusqu'à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l'énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8a et 8b, si: |
|
1 | Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à l'art. 31e, al. 1, jusqu'à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l'énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8a et 8b, si: |
a | ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018, ou que |
b | leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019. |
2 | Tant qu'il n'est pas possible d'obtenir des systèmes de mesure répondant aux exigences des art. 8a et 8b, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l'al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l'art. 31e, al. 1, jusqu'à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti. |
3 | Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des art. 8a et 8b mais qui peuvent être utilisées conformément aux al. 1 et 2 et à l'art. 31e, al. 1, 2e phrase, demeurent imputables. |
4 | Les dispositions de l'art. 31e sur l'introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l'utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage. |
5 | Les dispositions de l'art. 31f sont applicables par analogie à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents dans les installations de production et chez les agents de stockage. |
6 | Les systèmes de mesure intelligents qui ne permettent pas au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter et de télécharger ses données de mesure comme prescrit à l'art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent réservées. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents - 1 Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
|
1 | Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
2 | Pendant le délai transitoire visé à l'al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d'un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d'un système de mesure de ce type les acteurs suivants: |
a | les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau; |
b | ... |
3 | et 4 ...117 |
5 | Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d'installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31j |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents - 1 Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
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1 | Les installations de mesure d'une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d'entre elles, aux exigences visées aux art. 8a et 8b dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d'installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. |
2 | Pendant le délai transitoire visé à l'al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d'un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d'un système de mesure de ce type les acteurs suivants: |
a | les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau; |
b | ... |
3 | et 4 ...117 |
5 | Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d'installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17a Systèmes de mesure intelligents - 1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
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1 | Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux. |
3 | En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport: |
a | à la transmission des données de mesure; |
b | au support des systèmes tarifaires; |
c | au support d'autres services et applications. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8a Systèmes de mesure intelligents - 1 Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
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1 | Pour les systèmes de mesure et les processus d'information, il convient d'utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:45 |
a | un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l'agent de stockage ou dans l'installation de production, qui:46 |
a1 | enregistre l'énergie active et l'énergie réactive, |
a2 | calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, |
a3 | dispose d'interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et |
a4 | enregistre et consigne les interruptions de l'approvisionnement en électricité; |
b | un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et |
c | un système de traitement des données qui permet de consulter les données. |
1bis | Le gestionnaire de réseau, à la demande du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage, communique les spécifications techniques de l'interface de son compteur électrique.49 |
2 | Les éléments d'un système de mesure intelligent de ce type interagissent de façon à pouvoir: |
a | identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d'interopérabilité; |
b | mettre à jour l'élément du logiciel des compteurs électriques visés à l'al. 1, let. a, qui n'a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques; |
c | permettre au consommateur final, au producteur ou à l'exploitant de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant; |
d | intégrer d'autres instruments de mesure numériques et d'autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et |
e | détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques. |
2bis | Les coûts de capital et d'exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de réseau imputables.51 |
3 | Il n'est pas obligatoire d'utiliser des systèmes de mesure intelligents: |
a | dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires52; |
b | lors de raccordements au réseau de transport.53 |
3bis | L'ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l'obligation d'utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s'avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l'objet d'une exemption de ce type, dans une situation concrète: |
a | des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés; |
b | l'ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.54 |
4 | Les compteurs électriques électroniques visés à l'al. 1, let. a, relèvent de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure56 et des dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu'ils entrent dans leur champ d'application. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
6.3.3 Angesichts dieser übergangsrechtlichen Wertungen lässt sich, zumindest im heutigen Zeitpunkt, nicht mit dem Beschwerdeführer festhalten, dass der eingebaute Smart Meter mit dem Erfordernis der Datensicherheitsprüfung nach Art. 8b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
6.3.4 Dass die Datensicherheitsprüfung nach Art. 8b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
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1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
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1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8b Vérification de la sécurité des données - 1 Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
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1 | Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données. |
2 | Sur la base d'une analyse des besoins de protection effectuée par l'OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification. |
3 | La vérification est effectuée par l'Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte: |
a | les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données; |
b | l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
c | la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative; |
d | la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit; |
e | le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants. |
3 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte. |
4 | L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement. |
5 | Les évaluations doivent être publiées. |
6 | Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 10 Clauses types de protection des données - 1 Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant communique des données personnelles à l'étranger au moyen de clauses types de protection des données au sens de l'art. 16, al. 2, let. d, LPD, il prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire les respecte. |
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1 | Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant communique des données personnelles à l'étranger au moyen de clauses types de protection des données au sens de l'art. 16, al. 2, let. d, LPD, il prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire les respecte. |
2 | Le PFPDT publie une liste des clauses types de protection des données qu'il a approuvées, établies ou reconnues. Il communique le résultat de l'examen sur les clauses types qui lui sont soumises dans un délai de 90 jours. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
Im Übrigen liegt in diesem Zusammenhang, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, auch keine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.4 Ebenfalls unter dem Aspekt der (Daten-)Sicherheit wendet sich der Beschwerdeführer gegen die fernsteuerbare Abschaltfunktion des Smart Meters in seiner privaten Liegenschaft.
6.4.1 Der beim Beschwerdeführer eingebaute Typ Smart Meter verfügt gemäss der ihm erteilten Auskunft der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021 und dem zugehörigen Datenblatt über eine Abschaltfunktion. Mit dieser Funktion könne die Energiezufuhr laut der Beschwerdegegnerin ferngesteuert und vollständig unterbrochen werden.
6.4.2 Soweit der Smart Meter durch die genannte Funktion den Unterbruch des Strombezugs durch Fernsteuerung bewirken kann, fällt er unter die Definition der intelligenten Steuer- und Regelsysteme, welche in Art. 17b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6.4.3 Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 31f Utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents pour l'exploitation du réseau - Un gestionnaire de réseau qui a installé et utilisé des systèmes de commande et de réglage intelligents chez des consommateurs finaux avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 peut les utiliser comme précédemment tant que le consommateur final ne l'interdit pas expressément. Le consommateur final ne peut interdire l'utilisation visée à l'art. 8c, al. 6. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6.4.4 Der Bundesrat hat mit Erlass von Art. 8c
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l'exploitation du réseau - 1 Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
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1 | Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
a | l'installation du système; |
b | les modalités d'utilisation du système; |
c | les modalités de rétribution de l'utilisation du système. |
2 | La rétribution visée à l'al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire. |
3 | Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d'un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution. |
4 | ...60 |
5 | Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné en vue d'éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l'exploitation du réseau.61 |
6 | En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.62 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l'exploitation du réseau - 1 Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
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1 | Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
a | l'installation du système; |
b | les modalités d'utilisation du système; |
c | les modalités de rétribution de l'utilisation du système. |
2 | La rétribution visée à l'al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire. |
3 | Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d'un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution. |
4 | ...60 |
5 | Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné en vue d'éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l'exploitation du réseau.61 |
6 | En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.62 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l'exploitation du réseau - 1 Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
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1 | Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
a | l'installation du système; |
b | les modalités d'utilisation du système; |
c | les modalités de rétribution de l'utilisation du système. |
2 | La rétribution visée à l'al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire. |
3 | Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d'un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution. |
4 | ...60 |
5 | Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné en vue d'éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l'exploitation du réseau.61 |
6 | En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.62 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l'exploitation du réseau - 1 Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
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1 | Lorsqu'un consommateur final, un producteur ou un exploitant de stockage consent à ce qu'un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:59 |
a | l'installation du système; |
b | les modalités d'utilisation du système; |
c | les modalités de rétribution de l'utilisation du système. |
2 | La rétribution visée à l'al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire. |
3 | Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d'un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution. |
4 | ...60 |
5 | Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné en vue d'éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l'exploitation du réseau.61 |
6 | En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou de l'exploitant de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.62 |
Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich oder dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin den Smart Meter mit Abschaltfunktion mit Blick auf die Verhinderung einer Gefährdungssituation eingebaut hätte bzw. damit Gefährdungen des Netzbetriebs verhindert werden könnten. Die genannten Ausnahmetatbestände lassen sich daher nicht als gegeben annehmen. Weitere Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Der Verordnungsgeber folgt dabei dem in Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6.4.5 Der Beschwerdeführer hat soweit ersichtlich keine Zustimmung zur fernsteuerbaren Abschaltfunktion erteilt und den vor dem 1. Januar 2018 installierten Smart Meter bzw. dessen Funktionen gegenüber der Beschwerdegegnerin während des ganzen Verfahrens unmissverständlich abgelehnt. Seine Auffassung, wonach unter diesen Umständen keine Rechtsgrundlage für den Einsatz der Abschaltfunktion besteht, erweist sich demnach als zutreffend.
6.4.6 Dies bedeutet indes nicht zwangsläufig, dass der Smart Meter wie beantragt auszuwechseln ist. In Betracht fällt, dass die Abschaltfunktion beim Beschwerdeführer nicht aktiviert ist. Der ihm per E-Mail erteilten Auskunft der Sachbearbeiterin der Elektrizitätsversorgung vom 5. Mai 2021 ist zu entnehmen, dass die Funktion nur auf Wunsch der Endkunden für ein «Prepayment» (Strombezug gegen Vorauszahlung) eingesetzt wird und sie grundsätzlich ferngesteuert aktiviert werden kann. Es geht daraus jedoch nicht vertieft hervor, wie es sich mit der Abschaltfunktion insbesondere bei den übrigen Kunden in technischer und betrieblicher Hinsicht verhält. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, ob die fernsteuerbare Funktion in der Weise deaktiviert ist oder so deaktiviert werden kann, dass sie sich ohne Mitwirkungshandlung des Beschwerdeführers nicht einseitig (wieder) aktivieren lässt. Es fehlt an Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz zur Funktionsweise des Smart Meters im Hinblick darauf, ob er sich im bestehenden Zustand oder allenfalls durch Anpassungen mit dem Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6.4.7 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Die Vorinstanz wird prüfen müssen, ob der Abschaltfunktion in ihrer bestehenden technischen Ausgestaltung das Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
7.
Was die weiteren Rügen des Beschwerdeführers betreffend die Datenbearbeitung im Zusammenhang mit dem Smart Meter anbelangt, beruht der angefochtene Entscheid ebenfalls auf einer unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Hierauf einzugehen rechtfertigt sich aus prozessökonomischen Gründen für den Fall, dass sich das Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents - 1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
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1 | Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage. Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur: |
a | la transmission de données de commande et de réglage; |
b | le support d'autres services et applications; |
c | la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie. |
3 | L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des agents de stockage chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
7.1 Wie erwähnt, findet auf die Datenbearbeitung im Zusammenhang mit intelligenten Mess-, Steuer- oder Regelsystemen das DSG Anwendung (Art. 17c Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
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1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
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1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
7.2 Der Beschwerdeführer rügt wie im vorinstanzlichen Verfahren, dass der Bundesrat mit Erlass von Art. 8d
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
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1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
Ebenfalls macht der Beschwerdeführer geltend, dass die konkrete Datenbearbeitung durch den Einsatz des Smart Meters unverhältnismässig sei. Er beruft sich in dieser Hinsicht wiederum auf die ihm erteilte Auskunft der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021. Laut deren Angaben würden die Zählerstände (Registerwerte) täglich von 04:35 Uhr und 08:35 Uhr erfasst und die Tagesverbrauchswerte nach Hoch- und Niedertarif differenziert. Diese Daten würden ausschliesslich für nachträgliche Wohnungswechsel genutzt und nicht aktiv bewirtschaftet. Per Monatswechsel würden die kumulierten Monatsverbrauchswerte ausgelesen und an das Verrechnungssystem übertragen. Unter Verweis auf diese Angaben stellt der Beschwerdeführer die Einhaltung der Prinzipien der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit in Frage. Auch wenn die Beschwerdegegnerin die Tagesverbrauchswerte nicht aktiv verwende, erfasse sie diese Daten dennoch und könne sie bei Bedarf ferngesteuert auslesen. Für die Rechnungsstellung seien zudem nicht derart häufige (mehrfach tägliche) Abfrageintervalle erforderlich. Die Daten würden somit ohne ersichtlichen Zweck bearbeitet.
7.3 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen als zumutbar erweist. Es muss eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation vorliegen (BGE 147 I 346 E. 5.5, BGE 143 I 403 E. 5.6.3, BGE 138 I 331 E. 7.4.3.1). Erforderlich ist eine Massnahme, wenn der angestrebte Erfolg nicht durch gleich geeignete, aber mildere Massnahmen erreicht werden kann (BGE 143 I 403 E. 5.6.3; BGE 140 I 218 E. 6.7.1). Wie das Bundesgericht in einem neueren Entscheid - betreffend einen Wasserzähler - ausgeführt hat, heisst dies im Bereich des Datenschutzes unter anderem, dass Daten grundsätzlich nur dann und nur soweit bearbeitet werden dürfen, als es nach dem Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit für den sich aus der rechtlichen Grundlage ergebenden Zweck der Datenbearbeitung (z.B. Rechnungsstellung) notwendig sei (BGE 147 I 346 E. 5.5 m.H.; zum Urteil auch Zeller/Lienhard/Tschannen/Tschentscher, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2020 und 2021 (I.-IV.), ZBJV 2021, 565, 585).
7.4 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid mittels einer akzessorischen Normenkontrolle die Vereinbarkeit von Art. 8d
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
7.5 Die Begründung der Vorinstanz ist aber rein abstrakt ausgefallen, ohne dass sie Sachverhaltsfeststellungen darüber getroffen hat, welche konkreten Daten die Beschwerdegegnerin mit dem betroffenen Smart Meter in welcher zeitlichen Häufigkeit und zu welchen Zwecken tatsächlich bearbeitet. Die diesbezüglich vom Beschwerdeführer eingereichten Angaben der Beschwerdegegnerin (siehe E. 7.2) blieben entsprechend unberücksichtigt bzw. ungeprüft. Losgelöst davon, welche Daten effektiv erfasst werden, lässt sich jedoch nicht beurteilen, ob die Datenbearbeitung sich auf eine hinreichende rechtliche Grundlage stützt und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahrt, z.B. die Datenspeicherung in ihrer Häufigkeit, wie der Beschwerdeführer rügt, über den vorgesehenen Zweck hinausgeht (vgl. BGE 147 I 346 E. 5.4.1 und E. 5.5.1 ff.).
Die angefochtene Verfügung geht nicht darauf ein, welche Teilregelung von Art. 8d
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents - 1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour la mesure, la commande et le réglage, pour l'utilisation de systèmes tarifaires ainsi que pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, pour l'établissement du bilan du réseau et pour la planification du réseau; |
b | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: pour le décompte de l'électricité livrée, de la rémunération versée pour l'utilisation du réseau et de la rétribution pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage.64 |
2 | Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes: |
a | données personnelles, ainsi que données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée appropriée: aux acteurs visés à l'art. 8, al. 3; |
b | informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d'énergie des consommateurs finaux concernés. |
3 | Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 |
4 | Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l'exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. |
5 | Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu'il traite les données des personnes morales.68 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17c Protection des données - 1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
|
1 | La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)31 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.32 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
7.6 Demnach ergibt sich, dass die Vorinstanz die relevanten Sachverhaltselemente der konkreten Datenbearbeitung der Beschwerdegegnerin zu evaluieren und bei ihrer erneuten Beurteilung zu berücksichtigen hat. Soweit es für die Datenbearbeitung an einer Rechtsgrundlage fehlen oder sie sich als (teilweise) unverhältnismässig erweisen sollte, wäre sie in geeigneter Weise einzuschränken.
8.
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben, soweit sie den Smart Meter für den Strom betrifft und nicht den Wasserzähler zum Gegenstand hat. Die Angelegenheit ist insofern an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Mit Aufhebung des angefochtenen Entscheids entfällt auch die Grundlage für die Kostenverlegung, mit der die Vorinstanz nach dem Unterliegerprinzip und mit Verweis auf BGE 132 II 47 E. 3.3 dem Beschwerdeführer eine Gebühr von Fr. 8'920.00 auferlegt hat (Dispositiv-Ziffer 3; vgl. Urteil des BGer 2C_1142/2016 vom 14. Juli 2017 E. 6). Soweit sich die Beschwerde gegen diese Gebühr richtet, ist sie insofern ebenfalls begründet.
9.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.
9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Da es sich bei der unterliegenden Beschwerdegegnerin um eine Gemeinde handelt und die Streitsache nicht vermögensrechtliche Interessen betrifft, sind ihr in Anwendung von Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2
9.2.1 Der obsiegenden Partei ist für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht legt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, wenn keine Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
Die vom Beschwerdeführer eingereichte Kostennote vom 17. August 2021 weist ein Honorar von Fr. 5'375.00, zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer von 7.7 %, d.h. einen Gesamtbetrag von Fr. 6'020.45 aus. Der geltend gemachte Zeitaufwand erweist sich dabei als angemessen. Der veranschlagte Stundenansatz von Fr. 250.- entspricht zudem dem gesetzlichen Rahmen. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer demnach eine Parteientschädigung von Fr. 6'020.45 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, soweit sie nicht den Wasserzähler betrifft. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 6'020.45 zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin, die Vorinstanz und das Generalsekretariat UVEK.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Jürg Marcel Tiefenthal Thomas Ritter
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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