Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I
A-2587/2009
{T 0/2}

Sentenza del 26 aprile 2010

Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Markus Metz,
cancelliere Davide Gozzer;

Parti
A._______,
patrocinato da B._______,
ricorrente;

contro

Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna,
autorità inferiore;

Oggetto
decisione dell'11 marzo 2009; esame di capacità per la guida di veicoli motore delle ferrovie.

Fatti:

A.
In data 27 agosto 2008, A._______ (in seguito: ricorrente) ha sostenuto per la seconda volta l'esame orale teorico di capacità per la guida di veicoli motore delle ferrovie, organizzato da FFS Cargo. A seguito dell'esame espletato, gli esperti hanno comunicato al ricorrente che la valutazione della sua prova di riparazione era insufficiente e che pertanto la medesima non era stata superata.

B.
B.a Conformemente alla Direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFT, autorità inferiore) sugli esami di capacità ed esami periodici per conducenti di veicoli motore (in seguito: Direttiva esami), il ricorrente, in data 30 agosto 2008, ha contestato il risultato dell'esame presso l'UFT. Su richiesta dell'UFT, il ricorrente è stato invitato a fornire informazioni dettagliate circa lo svolgimento e il contenuto dell'esame e a precisare i motivi della contestazione.
B.b Il 6 novembre 2008, il ricorrente ha fatto valere la violazione della Direttiva esami, in particolare per quanto concerne lo svolgimento della prova, e ha invocato una discrepanza, a suo dire incomprensibile, tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e quello dell'esame orale (insufficiente).
B.c Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esame orale del 27 agosto 2008 e la ripetizione di tale esame in tempi brevi.

C.
Gli esaminatori sono stati invitati dall'UFT a pronunciarsi sulla contestazione e a rispondere ad una serie di domande precise e dettagliate.

D.
Con decisione dell'11 marzo 2009, l'UFT ha confermato il risultato dell'esame di riparazione del 27 agosto 2008, respinto la domanda di ripetizione dell'esame stesso e sospeso il ricorrente per un periodo di due anni da qualsiasi attività prevista nell'ambito delle categorie contemplate dagli art. 7, 8 Categorie C e D dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) del 30 ottobre 2003 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.142.1).

E.
Contro la decisione dell'UFT, il ricorrente è insorto con ricorso del 22 aprile 2009 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), concludendo, protestate tasse, spese e ripetibili, all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione dell'UFT, all'ammissione del ricorrente all'esame di riparazione orale in data da stabilire ed alla revoca della sospensione per un periodo di due anni da qualsiasi attività prevista nell'ambito delle categorie contemplate dagli art. 7
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 7 Extensions et restrictions de l'attestation - 1 L'OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l'exploitation ou du service du roulement l'imposent.
1    L'OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l'exploitation ou du service du roulement l'imposent.
2    Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l'attestation.
3    L'OFT édicte des directives concernant l'extension et la restriction des attestations.
, 8
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 8 Permis de conduire - La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l'annexe 4.
Categorie C e D OVF. Egli reitera i gravami già addotti dinanzi all'autorità inferiore e, a sostegno delle sue argomentazioni, chiede al TAF di procedere all'audizione di un testimone.

F.
La risposta dell'UFT al ricorso data del 27 agosto 2009. Nella stessa, l'UFT contesta gli argomenti addotti dal ricorrente e conclude alla reiezione del ricorso. Una copia della risposta e dell'elenco degli atti ad essa acclusi (atti di prima istanza) è stata inviata al ricorrente per conoscenza.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.

Diritto:

1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA e l'UFT è una delle autorità menzionate all'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). In linea di massima, il TAF esamina con piena cognizione le censure di cui sopra.
In merito alla valutazione di prestazioni di esame, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione (DTF 106 Ia 1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 62.62, GAAC 60.41; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltunsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n° 67B III, p. 211-212). Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, a cui anche questo Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone tuttavia un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTF 131 I 467, consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTAF A-6306/2008, consid. 2; DTAF B-3063/2008, consid. 3; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76, consid. 2). In effetti, la valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c).
Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DTF 131 I 467). La restrizione del potere cognitivo non poggia su una base legale esplicita; tuttavia, essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), quando si tratta di valutazioni di prestazioni d'esame.

3.
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della communicazione (DATEC) del 27 novembre 2009 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.21). Essa ha abrogato l'OVF del 30 ottobre 2003. Anche la Direttiva esami dell'UFT ha subito delle modifiche (ultima modifica del 26 gennaio 2010) dopo l'emanazione della decisione oggetto del presente ricorso.
Nel valutare quale diritto debba essere applicato in occasione di un cambiamento di legislazione, vale il principio secondo cui sono determinanti quelle disposizioni giuridiche valide al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (MAX IMBODEN/RENÉ RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 15 B I). Secondo la giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento dell'emanazione dello stesso (DTF 130 V 329, consid. 2.3, DTF 125 II 591, consid. 5e/aa). Questa formula si basa principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche legislative intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (DTF 106 Ib 325, consid. 2; MARCO BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). L'autorità di ricorso, quindi, ha da esaminare esclusivamente la questione se la decisione è conforme alle disposizioni legali in vigore al momento della sua emanazione. Questo principio conosce tuttavia un'eccezione, in quanto l'autorità deve comunque procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, segnatamente quando motivi impellenti depongono per un'applicazione subitanea del nuovo diritto. Tale ponderazione degli interessi, secondo costante giurisprudenza, è implicitamente prevista dall'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
tit. fin. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210; DTF 112 Ib 39, consid. c; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 153). Secondo il primo capoverso di questa disposizione, le normative fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della loro entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge. Se quindi il diritto entrato in vigore nelle more della procedura risponde ad un interesse pubblico preponderante rispetto agli opposti interessi privati, quali segnatamente la protezione della fiducia nell'applicazione del precedente assetto legale, quest'ultimo deve cedere il passo alla nuova legislazione (DTF 127 III 19, consid. 3; DTF 122 II 26).
Nel caso in esame, nessun interesse pubblico preponderante, rispetto agli opposti interessi privati, depone per un'applicazione subitanea del nuovo diritto.
Pertanto, il TAF ha da esaminare la questione se la decisione dell'UFT datata 11 marzo 2009 è conforme alle disposizioni legali in vigore al momento della sua emanazione.

4.
4.1 Al momento dell'esame sostenuto dal ricorrente e dell'emanazione della decisione dell'autorità inferiore, i contenuti e lo svolgimento degli esami di capacità per conducenti di veicoli motore delle ferrovie erano definiti nell'OVF del 30 ottobre 2003 e nella Direttiva esami dell'UFT (stato: 1° gennaio 2007). L'OVF è un'ordinanza del DATEC basata sulla sotto-delega di competenze - dal CF al Dipartimento - prevista all'art. 81
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 81 Dispositions d'exécution - L'OFT édicte des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.
dell'Ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (Oferr, RS 742.141.1).
La Direttiva esami dell'UFT non ha il carattere di legge materiale. Si tratta di una direttiva amministrativa. Questo tipo di direttive rende esplicita una linea guida. Esse permettono di unificare e razionalizzare una certa pratica, garantendo l'uguaglianza di trattamento degli amministrati e la prevedibilità dell'azione amministrativa (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 2a ed., Berna 1994, pag. 265 segg.; DTF 98 Ib 433). Siffatte direttive facilitano anche il controllo giudiziario, in quanto dotano il giudice dello strumento necessario per verificare che l'amministrazione agisca secondo criteri razionali, coerenti e continui. Il giudice ne tiene conto nella misura in cui contribuiscono all'interpretazione giusta ed equa della norma legislativa. Quando sono accessibili agli amministrati, tali direttive costituiscono una pratica pubblicata, della quale gli amministrati possono prevalersi (DTF 118 Ib 618, consid. 4b; DTF 86 I 320; DTAF A-8728/2007, consid. 3.1).
La Direttiva esami è diffusa sul sito Internet dell'UFT. Essa specifica gli aspetti pratici dell'Oferr e dell'OVF. La legalità e l'applicabilità dell'OVF e della Direttiva esami dell'UFT, peraltro non contestate, sono da considerarsi acquisite.

4.2 La guida di veicoli motore delle ferrovie costituisce un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario. Chi intende svolgere un'attività rilevante per la sicurezza, deve dimostrare mediante un esame di capacità di poter garantire lo svolgimento sicuro dell'attività in questione.
Giusta l'art. 33 cpv. 1
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 33 - 1 L'âge minimal est de 18 ans pour:
1    L'âge minimal est de 18 ans pour:
a  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b  les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat conformément à l'art. 10.
2    Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
3    Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l'annexe 6, l'âge minimal est régi par l'art. 10 de la directive 2007/59/CE28.
OVF, chi intende ottenere una licenza per la guida di un veicolo motore, deve poter provare, mediante un esame di capacità di disporre delle conoscenze specifiche richieste per la relativa categoria di licenza. L'Ufficio federale rilascia direttive concernenti gli esami di capacità (art. 33 cpv. 4
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 33 - 1 L'âge minimal est de 18 ans pour:
1    L'âge minimal est de 18 ans pour:
a  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b  les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat conformément à l'art. 10.
2    Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
3    Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l'annexe 6, l'âge minimal est régi par l'art. 10 de la directive 2007/59/CE28.
OVF). Gli esami di capacità sono svolti da periti esaminatori (art. 33 cpv. 6
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 33 - 1 L'âge minimal est de 18 ans pour:
1    L'âge minimal est de 18 ans pour:
a  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b  les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat conformément à l'art. 10.
2    Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
3    Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l'annexe 6, l'âge minimal est régi par l'art. 10 de la directive 2007/59/CE28.
OVF). Secondo l'art. 34
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 34 Généralités - 1 La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l'attestation.
1    La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l'attestation.
2    Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.
OVF, l'esame comprende una parte teorica (scritta e orale) e una parte pratica. I candidati sono ammessi all'esame teorico se hanno seguito la formazione teorica richiesta per il conseguimento della licenza (art. 35 cpv. 1
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 35 Pratique minimale de la conduite - 1 La pratique minimale de la conduite est de:
1    La pratique minimale de la conduite est de:
a  200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;
b  100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
b1  les conducteurs de locomotives de la catégorie B100 et B80,
b2  les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs;
c  50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
c1  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
c2  les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.
2    Il y a lieu d'acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l'examen de capacité.
2bis    Les conducteurs de locomotives au bénéfice d'une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.29
3    Dans des cas isolés motivés, l'OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n'est pas menacée.
4    Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.
OVF). Le domande dell'esame teorico devono essere conformi alle direttive dell'Ufficio federale (art. 36 cpv. 1
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 36 Attestation de la pratique de conduite - Quiconque est titulaire d'une attestation selon l'art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L'attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l'OFT.
OVF). Giusta l'art. 39 cpv. 1
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 39 Organisation - 1 Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
1    Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
2    Il porte sur les domaines des prescriptions suisses de circulation des trains, des prescriptions d'exploitation des réseaux ferroviaires conformément à l'annexe 1 et des prescriptions d'exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.
OVF, i periti verbalizzano l'andamento e il risultato dell'esame di capacità su un modulo ufficiale, che trasmettono all'UFT. I periti notificano ai candidati i risultati degli esami di capacità e motivano oralmente e, su richiesta, per iscritto, il non superamento dell'esame. Qualora la persona che ha sostenuto l'esame lo richieda, l'Ufficio federale emette una decisione che può essere impugnata (art. 39 cpv. 2
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 39 Organisation - 1 Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
1    Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
2    Il porte sur les domaines des prescriptions suisses de circulation des trains, des prescriptions d'exploitation des réseaux ferroviaires conformément à l'annexe 1 et des prescriptions d'exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.
OVF). Secondo l'art. 40 cpv. 1
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 40 Examens médicaux - 1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
1    Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
a  pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l'art. 4, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu'à l'âge de 60 ans, puis annuellement;
b  pour les conducteurs de locomotives selon l'art. 4, conformément aux prescriptions de l'annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite annuellement s'ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6;
c  pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l'âge de 50 ans jusqu'à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manoeuvre simples conformément à l'art. 10, al, 1, let. a ou e, l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d  pour les accompagnateurs de trains selon l'art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d'interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu'à l'âge de 62 ans, ensuite annuellement.
2    La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l'aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l'expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'examen ou du contrôle.
OVF, se il candidato non supera l'esame teorico in un numero di materie pari o inferiore alla metà, il perito esaminatore decide se far ripetere l'esame nelle singole materie non superate. Se il candidato non supera l'esame in un numero di materie superiore alla metà, ripete l'intero esame teorico. Durante le ripetizioni degli esami deve essere presente un secondo perito esaminatore (art. 40 cpv. 3
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 40 Examens médicaux - 1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
1    Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
a  pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l'art. 4, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu'à l'âge de 60 ans, puis annuellement;
b  pour les conducteurs de locomotives selon l'art. 4, conformément aux prescriptions de l'annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite annuellement s'ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6;
c  pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l'âge de 50 ans jusqu'à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manoeuvre simples conformément à l'art. 10, al, 1, let. a ou e, l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d  pour les accompagnateurs de trains selon l'art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d'interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu'à l'âge de 62 ans, ensuite annuellement.
2    La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l'aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l'expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'examen ou du contrôle.
OVF). Giusta l'art. 40 cpv. 4
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 40 Examens médicaux - 1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
1    Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
a  pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l'art. 4, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu'à l'âge de 60 ans, puis annuellement;
b  pour les conducteurs de locomotives selon l'art. 4, conformément aux prescriptions de l'annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite annuellement s'ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6;
c  pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l'âge de 50 ans jusqu'à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manoeuvre simples conformément à l'art. 10, al, 1, let. a ou e, l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d  pour les accompagnateurs de trains selon l'art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d'interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu'à l'âge de 62 ans, ensuite annuellement.
2    La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l'aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l'expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'examen ou du contrôle.
OVF, i candidati che per la seconda volta non superano l'esame per una categoria di licenza, per un periodo di due anni non possono svolgere nessuna attività nell'ambito previsto da quella categoria.
Ulteriori dettagli e precisazioni concernenti la procedura d'esame saranno ripresi nell'ambito della valutazione dei singoli gravami invocati dal ricorrente.

5.
5.1 Innanzitutto, il ricorrente lamenta che l'impresa responsabile della formazione, violando la Direttiva esami dell'UFT, non avrebbe sufficientemente approfondito l'interrogativo se il candidato all'esame fosse preparato adeguatamente per iscriversi allo stesso. Questi sostiene che non è stata fatta un'efficace verifica in tal senso neppure dall'UFT, in quanto la decisione impugnata si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni e le motivazioni dei due esaminatori. A detta del ricorrente, il risultato globalmente negativo della classe presentatasi al primo esame teorico del 30 giugno 2008 (11 candidati su 12 non hanno superato l'esame) avvalorerebbe la tesi che l'adeguatezza della preparazione fosse stata poco approfondita. Questi ritiene che l'esaminatore avrebbe dovuto posticipare l'effettuazione del primo esame teorico e avrebbe dovuto attivare o richiedere giornate di formazione supplementari a complemento delle competenze dei candidati. Il modo di procedere dell'esaminatore avrebbe "bruciato" al ricorrente una possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della licenza.

5.2 Secondo la cifra 1.2 della Direttiva esami, l'impresa responsabile della formazione si assicura che all'esame si iscrivano soltanto candidati adeguatamente preparati.
La norma summenzionata comporta l'uso di nozioni giuridicamente imprecise o indeterminate: "l'impresa si assicura" e "candidati adeguatamente preparati". Il contenuto di tali nozioni, che si presta a interpretazione, varia necessariamente secondo la concezione soggettiva di colui che le applica e secondo le circostanze del caso specifico. Altrimenti detto, l'autorità esecutiva dispone di un ampio potere d'apprezzamento nell'interpretazione della norma stessa. L'esercizio del potere d'apprezzamento è limitato dal principio dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrario (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea - Francoforte sul Meno 1991, pag. 33 segg.).
Dagli atti processuali di prima istanza risulta che durante il percorso di formazione sono state effettuate delle verifiche di apprendimento dei canditati. In particolare, con circa 3 settimane di anticipo rispetto al primo esame teorico, il 10 giugno 2008, è stata effettuata la verifica di apprendimento QS 3 (garanzia della qualità 3). L'ente di formazione Login e FFS Cargo hanno ritenuto che la classe fosse pronta a sostenere l'esame, riscontrando tuttavia lacune da colmare per quanto riguardava le conoscenze tecniche dei veicoli e le prescrizioni d'esercizio. Risulta dalle dichiarazioni degli esperti, come pure dagli atti, che il ricorrente - alla stregua degli altri candidati - ha ricevuto le indicazioni necessarie per colmare le lacune riscontrate. Gli esperti hanno precisato che poiché l'esame teorico si sarebbe svolto tre settimane dopo e che in questo lasso di tempo erano previste lezioni pratiche sulle locomotive, si poteva supporre che i candidati si sarebbero presentati all'esame con buone prospettive di successo. In seguito, per i candidati che non hanno superato l'esame del 30 giugno 2008 è stato allestito un programma di "recupero mirato", contenente delle verifiche di apprendimento. Per determinare se i candidati fossero pronti a sostenere l'esame teorico di riparazione, il 4 agosto 2008 è stata effettuata la verifica di apprendimento QS 4 (garanzia della qualità 4). Sulla base di tale verifica, gli esperti hanno ritenuto i candidati pronti per l'esame. Si nota peraltro che, come constatato dall'UFT nella decisione impugnata, il periodo di formazione del ricorrente fino al primo esame è durato 10 mesi; tale lasso di tempo, sulla base delle esperienze fatte con altre classi in tutta la Svizzera, è sufficiente per assolvere la formazione completa e per acquisire una preparazione sufficiente.
Da quanto precede, risulta che gli esperti hanno verificato che il ricorrente abbia svolto un iter formativo completo, integrato da controlli delle conoscenze acquisite. Pertanto, il gravame attinente alla preparazione insufficiente è respinto.
Per quanto concerne l'obiezione che il primo esame teorico sarebbe stato organizzato troppo presto, "bruciando" quindi al ricorrente una possibilità, sulle due previste, per l'ottenimento della licenza, si deve evidenziare che tale censura non è giuridicamente rilevante. In effetti, il risultato del primo esame teorico, peraltro non impugnato dal ricorrente, non è oggetto del presente procedimento. Anzi, paradossalmente, non avendo superato il primo esame, il ricorrente ha "prolungato" il suo periodo di formazione, aumentando quindi il livello della sua preparazione, considerata peraltro già adeguata dagli esperti al momento del primo esame.
Infine, la censura secondo la quale l'autorità inferiore si sarebbe basata, per accertare i fatti e verificare il rispetto della Direttiva esami, sostanzialmente solo sulle dichiarazioni dei due esperti esaminatori (C._______ e D._______), è pure priva di pertinenza giuridica.
Giusta l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie.
Nel caso in esame, l'autorità inferiore, prima di emanare la sua decisione, ha sentito le parti. In particolare, ha sottoposto agli esaminatori una serie di domande, sedici in tutto, delle quali ben cinque portavano proprio sulla questione della preparazione all'esame. Tale modo di procedere, è conforme a quanto previsto all'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Le risposte degli esaminatori, sono state precise e dettagliate. I programmi delle verifiche di apprendimento QS 3 e QS 4 sono state allegate alle prese di posizione (documentazione versata agli atti). Alla luce della documentazione raccolta, l'autorità di prime cure ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi di fatto utili all'emanazione della sua decisione e che non fosse necessario assumere ulteriori prove. Il TAF condivide tale valutazione. In effetti, non si vede chi se non gli esaminatori, in quanto responsabili anche della formazione, avrebbe potuto illustrare all'UFT come si è svolta la preparazione all'esame e fornire indicazioni sul grado di preparazione dei candidati alla vigilia dell'esame stesso.
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che gli esaminatori hanno effettuato la verifica richiesta dalla Direttiva esami e che l'UFT ha accertato i fatti giuridicamente pertinenti prima di emanare la sua decisione. Pertanto, su questo punto, la decisione impugnata deve essere confermata.

6.
6.1 Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame, segnatamente l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, una pretesa confusione da parte degli esperti del suo nome con quello del collega d'esame e viceversa, l'impossibilità di rispondere compiutamente alle domande poste in quanto ripetutamente interrotto dagli esaminatori. Infine, il ricorrente lamenta lungaggini nella comunicazione del risultato dell'esame e un "via vai" tra responsabile FFS Cargo e periti esaminatori. Siffatto modo di agire, denoterebbe poca serietà, severità e disciplina da parte di chi è chiamato a dare il proprio giudizio in un momento determinante per il candidato. Per i motivi esposti, il ricorrente ritiene che la Direttiva esami dell'UFT sia stata violata.

6.2 L'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento dell'esame con piena cognizione (consid. 2). Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (DTAF 2008/14, consid. 3.3, GAAC 61.32, consid. 7.2).

6.3 Per quanto attiene l'uso del dialetto ticinese invece dell'italiano, la Direttiva esami dell'UFT, alla cifra 1.10, indica che "gli esami possono (nella versione in tedesco können) essere sostenuti in tedesco, francese o italiano". L'uso del verbo "potere" concede all'autorità esecutiva un certo potere d'apprezzamento nell'interpretazione della normativa e quindi nella sua applicazione. L'esercizio del potere d'apprezzamento è limitato dal principio dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrario. In considerazione di quanto precede, l'uso di una "lingua" diversa - prescindendo dal fatto se il dialetto ticinese sia da considerarsi un'altra lingua rispetto all'italiano - da quelle menzionate nella Direttiva esami, a priori, non è una decisione arbitraria, costitutiva di una violazione della normativa in oggetto.
Il ricorrente lamenta che il perito esaminatore D._______ abbia deciso unilateralmente il dialetto quale lingua dell'esame. Questa scelta non sarebbe stata seria e professionale. Inoltre, il ricorrente si chiede come abbia potuto adempiere ai suoi compiti il secondo perito C._______, in quanto questi non parla il dialetto ticinese.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorrente non espone in maniera puntuale quali conseguenze avrebbe avuto la scelta del dialetto sullo svolgimento dell'esame e sul suo esito. Per questo, la censura sembra avere piuttosto il carattere di una generica osservazione ricorsuale. In aggiunta, come risulta dal ricorso e dagli atti di prima istanza, va tenuto conto che il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione contro la scelta della lingua né all'inizio né durante l'esame e che ha concordato con gli esperti che la formazione supplementare del 4 agosto 2008, assai importante per il ricorrente in vista dell'esame, avvenisse proprio in dialetto, avvalorando quindi la tesi che tale "lingua" non costituisse per lui un ostacolo alla comprensione. Infine, il Signor C._______, invitato dall'UFT ad esprimersi sulla questione se il dialetto ticinese avesse reso più difficile il suo lavoro, ha innanzitutto evidenziato di avere ricevuto in forma scritta le domande poste durante l'esame ed ha poi confermato di avere potuto adempiere ai suoi compiti, conformemente a quanto stabilito dalle pertinenti direttive dell'UFT. A titolo abbondanziale, si rileva che la Direttiva esami dell'UFT, nella nuova versione del 1° gennaio 2010, prevede espressamente l'uso del dialetto durante gli esami previo accordo e consenso di tutti gli interessati (cifra 1.8). Alla luce dell'insieme delle considerazioni precedenti, il gravame è respinto.

6.4 Neppure le altre critiche in merito allo svolgimento dell'esame permettono di sostanziare in cosa e semmai in che misura il ricorrente sarebbe stato svantaggiato. In particolare, dagli atti di prima istanza risulta che gli esperti esaminatori hanno adottato un metodo per l'annotazione delle risposte, che scongiura la possibilità di attribuzione errata della valutazione, anche qualora il candidato dovesse essere interpellato con il nome sbagliato. Inoltre, l'interruzione da parte dell'esperto nel mentre della risposta è avvenuto quando il candidato si discostava troppo dal tema della domanda posta, ciò per assicurare che egli rispondesse alla domanda formulata.
In sunto, niente permette di ammettere che le censure sollevate dal ricorrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere che abbiano influito sul risultato dell'esame. Le censure del ricorrente sono respinte.

7.
7.1 Infine, il ricorrente lamenta una discrepanza, a suo dire, incomprensibile tra il risultato dell'esame teorico scritto (buono) e quello dell'esame orale (insufficiente). A questo proposito, viene chiesta la visione delle tabelle con le domande, rispettivamente con le risposte. Il ricorrente fa anche valere che le domande poste, in alcuni casi, concernevano situazioni distanti dalla realtà o molto particolari.

7.2 La censura del ricorrente, attinente la discrepanza tra i due risultati, concerne il merito della valutazione di prestazioni d'esame. Lo scrivente Tribunale non può che ribadire il principio che impone di mantenere un certo riserbo nella valutazione delle prestazioni (consid. 2), nel senso che non può discostarsi senza un valido motivo dalla valutazione degli esaminatori.
Nel caso in esame, il ricorrente si è presentato all'esame di capacità teorico (parte scritte e orale) per la seconda volta. Come risulta dalle spiegazioni degli esaminatori (atti di prima istanza), i questionari dell'esame di ripetizione differiscono da quelli del primo esame unicamente in un ordine di grandezza che varia fra il 10-20%. Ciò vale a dire che nel questionario dell'esame di ripetizione vengono sostituite mediamente da 2 a 4 domande. Poiché il restante 80-90% del questionario dell'esame di ripetizione è identico a quello del primo esame, il candidato ripetente è ovviamente "facilitato" nel rispondere alle domande, ciò che spiega il buon risultato del ricorrente. Per contro, come ciascuno sa, l'esame orale ha quale scopo di verificare se i candidati, oltre ad avere mandato a memoria certe nozioni, le hanno veramente comprese e le sanno applicare. La prova orale di ripetizione non è una copia del primo esame e quindi il "vantaggio" di essersi già presentato una volta all'esame è molto meno evidente per l'esaminando. Pertanto, nella fattispecie, il fatto che il ricorrente ha superato a pieni voti l'esame scritto ma non quello orale non ha niente di sorprendente.
Per quanto attiene il merito della valutazione orale, gli esaminatori hanno giudicato le conoscenze del ricorrente globalmente insufficienti sia per quanto concerne le prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT), sia a proposito delle conoscenze del veicolo motore. Tale valutazione risulta dai verbali d'esame firmati dal ricorrente, consegnati agli atti di prima istanza.
La valutazione d'esame deve essere lasciata alla libertà specifica degli esaminatori, non potendo un'autorità giudiziaria sostituirsi a questi in assenza di motivazioni convincenti. Gli esaminatori, alla luce della loro esperienza e delle normative pertinenti, hanno espresso un parere vincolante per questo Tribunale. Il giudizio degli esaminatori, per di più espresso in un ambito rilevante per la sicurezza ferroviaria, va sostanzialmente tutelato. Da un esame generale dei loro compiti, non risulta che gli stessi abbiano manifestamente oltrepassato il loro potere di apprezzamento.

7.3 In merito alla richiesta del ricorrente di visionare le tabelle d'esame redatte dagli esperti con le domande e le risposte, facenti parte degli atti di prima istanza, alla stessa non viene dato seguito. In effetti, l'art. 26 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, let. b PA indica che "nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova". Ciò significa che tutti i documenti oggettivamente utili per stabilire i fatti giuridicamente pertinenti ai fini della decisione devono essere a disposizione del ricorrente (Stephan C. Brunner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 393). "A contrario", dei documenti senza pertinenza o influenza sulla decisione non devono essere comunicati (Blaise Knapp, op. cit., pag. 145).
La richiesta del ricorrente sottintende che l'esame delle tabelle in questione permetterebbe di delucidare la discrepanza, a suo dire incomprensibile, tra i risultati dell'esame scritto e orale. Posto che la discrepanza non è affatto incomprensibile ed è già stata spiegata, occorre pure evidenziare che le tabelle non fanno altro che riportare, seppure in modo più esteso, il giudizio degli esperti ancorato nei verbali d'esame controfirmati dal ricorrente e che tale giudizio, come detto, va tutelato. Pertanto, la documentazione menzionata, che non esercita alcuna influenza sulla decisione dello scrivente Tribunale, non deve essere comunicata al ricorrente.

8.
8.1 A sostegno dei gravami invocati, in particolare della mancanza di serietà degli esaminatori, il ricorrente chiede di acquisire quale mezzo di prova la testimonianza di una terza persona, che avrebbe assistito, in un luogo pubblico e prima dello svolgersi dell'esame, ad una discussione durante la quale un esaminatore avrebbe dichiarato che due candidati sarebbero stati bocciati.

8.2 La giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere sentito, consacrato in termini identici sia all'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., sia all'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, il diritto di fornire prove su fatti suscettibili d'influire sulla decisione e d'esigerne l'assunzione. Ma il diritto di fornire delle prove non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione delle stesse da parte dell'autorità giudicante. In effetti, il diritto di essere sentito ha per corollario solo un obbligo limitato di assumere le prove offerte. Conformemente a quanto previsto all'art. 33 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, "l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua intima convinzione (Patrick Sutter, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458 segg.; DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006).
Nel caso in esame, come risulta dai considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale ritiene che le modalità d'esame siano state rispettate e che le prestazioni d'esame del ricorrente non siano state sottovalutate in modo evidente. L'eventuale assunzione di un'ulteriore prova non modificherebbe quindi la presente decisione. Peraltro, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente definisce la presunta discussione raccolta dal suo testimone come "voce di corridoio inevitabile", domandandosi come la stessa debba essere interpretata. Per il TAF si tratta solo di una generica illazione di poca serietà degli esperti o peggio di parzialità, che non ha trovato alcun riscontro o conferma nei fatti constatati e che, anche se ripetuta dal testimone, non sarebbe tale da influenzare l'opinione, già costituita, dell'autorità giudicante.
Per le ragioni sopra esposte, tale mezzo di prova non viene assunto.

9.
In conclusione, il ricorso presentato contro la decisione dell'UFT dell'11 marzo 2009 si rivela infondato e va pertanto respinto.

10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo spese versato dal ricorrente.

11.
Visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA e 7 cpv. 1 TS-TAF, al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono compensate integralmente con l'anticipo spese da lui versato.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata)
autorità inferiore (raccomandata; allegati di ritorno)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Davide Gozzer
Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2587/2009
Date : 26 avril 2010
Publié : 04 mai 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : decisione dell'11 marzo 2009; esame di capacità per la guida di veicoli motore delle ferrovie


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OCF: 81
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 81 Dispositions d'exécution - L'OFT édicte des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.
OCVM: 7 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 7 Extensions et restrictions de l'attestation - 1 L'OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l'exploitation ou du service du roulement l'imposent.
1    L'OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l'exploitation ou du service du roulement l'imposent.
2    Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l'attestation.
3    L'OFT édicte des directives concernant l'extension et la restriction des attestations.
8 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 8 Permis de conduire - La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l'annexe 4.
33 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 33 - 1 L'âge minimal est de 18 ans pour:
1    L'âge minimal est de 18 ans pour:
a  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b  les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat conformément à l'art. 10.
2    Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
3    Pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie B engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et gares énumérées à l'annexe 6, l'âge minimal est régi par l'art. 10 de la directive 2007/59/CE28.
34 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 34 Généralités - 1 La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l'attestation.
1    La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l'attestation.
2    Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.
35 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 35 Pratique minimale de la conduite - 1 La pratique minimale de la conduite est de:
1    La pratique minimale de la conduite est de:
a  200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;
b  100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
b1  les conducteurs de locomotives de la catégorie B100 et B80,
b2  les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs;
c  50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:
c1  les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
c2  les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.
2    Il y a lieu d'acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l'examen de capacité.
2bis    Les conducteurs de locomotives au bénéfice d'une admission en tant que chef-circulation peuvent effectuer la moitié de la pratique minimale de la conduite en service de chef-circulation.29
3    Dans des cas isolés motivés, l'OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite si la sécurité n'est pas menacée.
4    Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6 doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.
36 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 36 Attestation de la pratique de conduite - Quiconque est titulaire d'une attestation selon l'art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L'attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l'OFT.
39 
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 39 Organisation - 1 Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
1    Un examen périodique est un examen théorique constitué d'une partie écrite et d'une partie orale.
2    Il porte sur les domaines des prescriptions suisses de circulation des trains, des prescriptions d'exploitation des réseaux ferroviaires conformément à l'annexe 1 et des prescriptions d'exploitation des entreprises ferroviaires. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.
40
SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)
OCVM Art. 40 Examens médicaux - 1 Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
1    Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:
a  pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l'art. 4, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu'à l'âge de 60 ans, puis annuellement;
b  pour les conducteurs de locomotives selon l'art. 4, conformément aux prescriptions de l'annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite annuellement s'ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6;
c  pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l'âge de 50 ans jusqu'à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manoeuvre simples conformément à l'art. 10, al, 1, let. a ou e, l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d  pour les accompagnateurs de trains selon l'art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l'annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d'interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu'à l'âge de 62 ans, ensuite annuellement.
2    La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l'aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l'expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'examen ou du contrôle.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
51e  63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IA-190 • 106-IA-1 • 106-IB-325 • 112-IB-39 • 118-IB-614 • 121-I-225 • 122-II-26 • 125-II-591 • 127-III-16 • 130-II-425 • 130-V-329 • 131-I-467 • 86-I-312 • 98-IB-433
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • examinateur • questio • autorité inférieure • résultat d'examen • patois • dépens • première instance • pouvoir d'appréciation • examen oral • tribunal administratif fédéral • apprenti • office fédéral • italie • moyen de preuve • cio • tribunal fédéral • mention • décision • répartition des tâches
... Les montrer tous
BVGE
2008/14
BVGer
A-2587/2009 • A-6306/2008 • A-8728/2007 • B-2213/2006 • B-3063/2008
VPB
59.76 • 60.41 • 61.32