Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4975/2010

Arrêt du 26 janvier 2012

Vito Valenti (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Francesco Parrino, juges,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

A._______

Parties représenté par Maître Antje Beck Mansour, étude Martin Davidoff Fivaz & Ass., place du Port 2, 1204 Genève,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2010).

Faits :

A.a L'assuré A._______, ressortissant portugais né le [...] 1972, a oeuvré en Suisse en tant que manoeuvre dans la construction de 1994 à 1997. Victime d'un accident de travail le 27 mars 1995, il se blesse notamment au poignet (pseudarthrose du scaphoïde droit). L'évolution de la blessure s'avérant défavorable avec de nombreuses mises en arrêt de travail et la nécessité de procéder à deux interventions chirurgicales en août 1995 et octobre 1996, il cesse toute activité le 24 janvier 1997 pour des raisons de santé (doc 59 p. 2 et 4). En date du 12 mai 1997, il dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE) (doc 1).

A.b Constatant que l'état de santé n'est pas stabilisé et que des mesures de réorientation professionnelle ne peuvent avoir lieu qu'à une date ultérieure (doc 27 p. 1, 30 p. 3), l'OAI GE octroie à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1997 par décision du 7 décembre 1998 (doc 50 p. 4).

A.c Suite à l'échec des mesures de réadaptation professionnelle mises en oeuvre du 3 mai au 25 juin 1999 (doc 41 p. 1) et après avoir pris connaissance du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 (doc 59 et 63; diagnostics retenus avec incidence sur la capacité de travail: syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4; statut après cure chirurgicale de pseudoarthrose du poignet Z98.1, trouble de la personnalité F60.8; évaluation de la capacité de travail dans le rapport final: 40-50%), l'OAI GE informe l'assuré, par communication du 11 décembre 2002 (doc 66 p. 1), que son degré d'invalidité a été examiné et qu'il n'a pas changé au point d'influencer le droit à la rente. Le taux d'invalidité a été fixé à 68% en tenant compte d'un rendement de 40% (doc 66 p. 1 [note manuscrite apposée sur la communication précitée du 11 décembre 2002]).

B.a En juillet 2006 (doc 68 p. 1), l'OAI GE ouvre une procédure de révision de la rente. Dans ce cadre, l'assuré est examiné par le Dr B._______, spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique ainsi qu'en chirurgie de la main. Dans un rapport du 28 mars 2008 (doc 86 p. 2 ss), ce praticien retient que même si physiquement une certaine activité semble être exigible de la part de l'intéressé, les véritables limitations de ce dernier sont d'ordre psychiatrique. Par ailleurs, il relève que l'intéressé se plaint de dorsalgies ce qui devrait être examiné par un orthopédiste. Soulignant que sa prise de position concernant la capacité de travail ne concerne que les limitations en rapport avec le membre supérieur droit, il estime que l'assuré est en mesure d'accomplir une activité lucrative à temps complet avec un rendement d'environ 50%.

B.b Par décision du 8 juillet 2008 (doc 96 p. 9-12; 99 p. 3), l'OAI GE constate que la capacité de travail de l'intéressé a augmenté de 10% et procède à une comparaison des revenus mettant en évidence un taux d'invalidité de 56.6%. Pour cette raison, il remplace la rente entière par une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification dudit acte. L'assuré, représenté par Maître Jean-Jacques Martin (doc 96 p. 49), fait recours contre cette décision auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Par arrêt du 6 mai 2009 entré en force (doc 109 p. 2 ss), ce dernier annule l'acte entrepris pour défaut de compétence de l'OAI GE en raison du lieu, retenant que l'assuré habite au Portugal et que, selon les normes topiques, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) était compétent pour traiter de l'affaire.

C.
Le dossier ayant été transmis à l'OAIE pour compétence (doc 117 p. 2; 119, 120, 128-130), ce dernier, par décision du 8 juin 2010 (doc 134 p. 2-8), remplace la rente entière de l'assuré et de chacun de ses enfants par une demi-rente à partir du 1er août 2010, motifs pris que sa capacité de travail est nouvellement de 50% (rendement de 50% sur une activité à plein temps) et que le taux d'invalidité se monte nouvellement à 57%.

D.
Par acte du 8 juillet 2010 (pce TAF 1), l'assuré, représenté par Maîtres Jean-Jacques Martin et Antje Beck Mansour (pce TAF 1 p. 16), interjette recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en requérant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours vu sa situation financière précaire. D'une part, il conclut à l'annulation de l'acte attaqué pour cause d'incompétence ratione loci de l'OAIE et demande au Tribunal de céans de constater que l'OAI GE est compétent. Subsidiairement, il invite le Tribunal administratif fédéral à annuler la décision de l'OAIE du 8 juin 2010, à dire que son degré d'invalidité est de 100% et à lui octroyer une rente entière dès le 1er juillet 2010 pour une durée illimitée. En outre, il demande que la Dresse C._______ soit entendue, qu'une expertise médicale soit établie aux fins de déterminer son degré d'invalidité et qu'il soit acheminé à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans son recours.

E.a Par ordonnance du 15 juillet 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité inférieure, jusqu'au 30 août 2010, à déposer sa réponse au recours et à se prononcer, entre autres, sur les questions de la compétence et de la demande de restitution de l'effet suspensif. Dans une deuxième ordonnance datée du même jour (pce TAF 3), le Tribunal de céans impartit à l'assuré un délai jusqu'au 30 août 2010 pour remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve y afférents.

E.b Dans un préavis du 5 août 2010 (pce TAF 5 p. 1 s.), l'autorité inférieure se détermine en renvoyant à une prise de position de l'OAI GE du 30 juillet 2010 (pce TAF 5 p. 3 ss). Ce dernier relève que la question de la compétence de l'OAIE a été tranchée par arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 6 mai 2009 qui est entré en force. Par ailleurs, il souligne que le recourant agit de façon contraire au principe de la bonne foi dès lors qu'il avait lui-même fait valoir un domicile au Portugal devant le Tribunal cantonal et conclu pour cette raison à l'incompétence de l'OAI GE pour traiter de la procédure de révision de la rente. S'agissant de la restitution de l'effet suspensif, l'administration cantonale conclut au rejet de la requête en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. Finalement, elle remarque que l'assuré cite dans son mémoire de recours un rapport médical du 17 mai 2010 établi par la Dresse C._______ mais que celui-ci n'a pas été produit. Pour cette raison, elle sollicite le Tribunal de céans d'ordonner à l'assuré de verser à la cause ce document et de lui impartir un nouveau délai pour se déterminer en connaissance de ce certificat.

E.c Dans un courrier du 3 septembre 2010 (pce TAF 7), l'assuré produit le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" requis et verse à la cause divers moyens de preuve y relatifs.

F.
Appelé à répliquer et à produire le rapport médical de la Dresse C._______ daté du 17 mai 2010 (pce TAF 6), l'assuré, par acte du 30 septembre 2010 (pce TAF 8), réitère ses conclusions antérieures et produit le certificat demandé ainsi que des rapports médicaux des 30 août 1995, 16 octobre 1996 et 19 avril 2010.

G.
Par ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 10), le Tribunal administratif fédéral transmet à l'autorité inférieure la réplique de l'intéressé et ses annexes et lui imparti un délai jusqu'au 15 septembre 2011 pour déposer une duplique. Dans un mémoire du 9 septembre 2011 (pce TAF 11 p. 1-2), l'autorité inférieure se rallie à une prise de position de l'OAI GE du 1er septembre 2011 (pce TAF 11 p. 3). Ce dernier, s'appuyant sur un rapport du Service médical régional AI Suisse romande (ci-après: SMR) du 1er septembre 2011 (pce TAF 11 p. 4), demande à ce que le Tribunal de céans se prononce de manière incidente sur la question du domicile du recourant, que le dossier soit renvoyé à l'administration pour instruction complémentaire et que, si le recourant devait avoir gain de cause, tous les frais de procédure soit mis à sa charge conformément à l'art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA.

H.
Par ordonnance du 27 septembre 2011 (pce TAF 12) et 11 octobre 2011 (pce TAF 14 [prolongation du délai]), le Tribunal administratif fédéral porte un double de la duplique de l'autorité inférieure et ses annexes à la connaissance du recourant, en l'invitant, jusqu'au 15 novembre 2011, à déposer ses remarques éventuelles. Par ailleurs, dans le même délai, il lui donne la possibilité de retirer le recours, en précisant qu'un arrêt de cassation qui pourrait éventuellement donner lieu à une nouvelle décision avec une issue moins favorable que celle qui a été retenue dans l'acte entrepris ne paraît pas exclu dans la présente affaire.

I.
Dans un mémoire du 15 novembre 2011 (pce TAF 15), le recourant confirme ses conclusions antérieures. Ce document ainsi que ses annexes sont envoyés à l'OAIE pour connaissance.

Droit :

1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La loi prévoit toutefois un certain nombre d'exceptions à cette règle générale. Ainsi, sont notamment irrecevables les recours contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale (art. 32 Abs. 2 let. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF). Dans ce contexte, on note que, selon l'art. 69 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la commission de recours AVS/AI (remplacée dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral) connaissait des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Tribunal fédéral avait précisé que le point de rattachement pour la compétence de la commission fédérale au sens de cette disposition était uniquement le domicile du recourant au moment du dépôt du recours, indépendamment de savoir quelle était l'autorité qui avait rendu la décision attaquée (ATF 100 V 53 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 2.1; U. Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich Bâle Genève 2010, p. 495). Le critère de rattachement a toutefois été remanié par modification de la LAI du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dès lors, l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI prévoit que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Selon le texte clair de cette disposition qui n'est par ailleurs nullement contesté par les parties , le critère de rattachement territorial (domicile de l'assuré à l'étranger) a donc été remplacé par un critère formel relatif à l'auteur de la décision administrative dont est recours, à savoir l'OAIE (cf. en ce sens: arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3790/2007 du 28 mai 2010 consid. 1.3.2; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité, Genève Zurich Bâle 2011, p. 740 n° 2732; Alfred Maurer/Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialver-sicherungsrecht, 3ème éd., Bâle 2009, p. 194 n° 132). On note toutefois que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 9C_313/2008 du 6 mars 2009 consid. 4.4, a laissé la question ouverte de savoir si la teneur de la loi correspondait véritablement à la volonté du législateur qui n'avait éventuellement pas visé une modification des compétences valables
jusqu'alors (sur la jurisprudence en matière d'interprétation contra legem cf. ATF 137 V 351 consid. 4). Quoiqu'il en soit, ce point ne saurait être déterminant et peut rester indécis, étant donné que quelque soit le critère de rattachement retenu dans la présente affaire (auteur de la décision ou domicile du recourant au moment du dépôt du recours) la compétence du Tribunal de céans est de toute façon donnée en l'espèce. En effet, il appert d'une part que la décision dont est recours a été rendue par l'OAIE, à savoir l'autorité fédérale mentionnée à l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI (voire aussi l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). D'autre part, il ressort de l'arrêt du 6 mai 2009 rendu par le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève que le recourant était domicilié au Portugal jusqu'au prononcé dudit jugement (cf. à ce sujet infra consid. 3) et rien au dossier ne permet de retenir que celui-ci aurait nouvellement élu domicile en Suisse dans la période courant du 6 mai 2009 au 8 juillet 2010, date du dépôt du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, ce qui n'est par ailleurs pas allégué par l'intéressé lui-même (cf. supra consid. 3.1). Dans ce contexte, on relèvera que les certificats médicaux succincts des 19 avril 2010 (rapport établi suite à une tomodensitométrie du rachis de l'intéressé effectuée à Genève [pce TAF 8 p. 8] et 17 mai 2010 [pce TAF 8 p. 7 établi par la Dresse C._______]) produits par le recourant ne sont en soi aucunement suffisants pour rendre vraisemblable un domicile de l'intéressé en Suisse durant cette période (sur la jurisprudence y relative cf. ATF 120 III 7 consid. 2b; ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 5). Il en va de même des autres moyens de preuve mis en avant par le recourant.

1.2. En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
et 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
à 70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3. Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.
Préalablement, on note que le présent arrêt de cassation rend en principe sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 118 note 91; JAAC 60.6 consid. 3). Dans ce contexte, on rappellera par ailleurs que le Tribunal fédéral a récemment confirmé la jurisprudence initiée à l'ATF 106 V 18 et corroborée à l'ATF 129 V 370, selon laquelle le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente ou d'une allocation pour impotent décidée par voie de révision couvre la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4 et les références). Or, in casu, il n'apparaît pas qu'il y ait eu une ouverture potentiellement abusive de la procédure de révision.

3.
Dans un premier grief, l'assuré remet en cause la compétence de l'OAIE pour prononcer la décision dont est recours.

3.1. Selon lui, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève dans l'arrêt du 6 mai 2009, le lieu où il focalise le maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, se trouve en Suisse. Comme indice, il mentionne qu'il réside sur le territoire du canton de Genève depuis 1994, qu'il est imposé à Genève, qu'il paie ses cotisations d'assurance maladie à une compagnie d'assurance suisse et qu'il est suivi par la Dresse C._______, praticienne exerçant à Genève (pce TAF 1 p. 4 let. D). Ainsi, si ses enfants et son épouse sont domiciliés au Portugal, il passerait la plus grande partie de son temps à Genève soit plus de la moitié de l'année (pce TAF 1 p. 5 chif. 2). Le représentant de l'assuré précise encore ce qui suit: "Son intention est toujours de demeurer à Genève où il a l'intention de s'établir. Ce sont ses problèmes de santé qui ont conduit le recourant à demeurer à Genève et son épouse a décidé d'éduquer les enfants au Portugal dans la maison de son épouse. L'intention de s'établir demeure néanmoins à Genève" (pce TAF 1 p. 6).

3.2. Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré (art. 55 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
LAI), l'OAIE étant compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger (art. 40 al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
RAI). La procédure de révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent pour connaître de l'affaire (art. 88 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88 Procédure - 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
1    La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
2    ...387
3    L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.388
4    Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.
RAI). Une fois la compétence d'un office AI donnée, celle-ci reste la même pendant toute la durée de la procédure nonobstant un éventuel changement de domicile subséquent de l'assuré (art. 40 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
RAI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_956/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2747/2010 du 21 janvier 2011).

3.3. En l'occurrence, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a jugé, par arrêt du 6 mai 2009 entré en force, que l'assuré avait élu domicile au Portugal pour le moins lors de l'ouverture de la procédure de révision de rente en juillet 2006 et que cette situation avait perduré jusqu'au prononcé du jugement. Devant cette instance cantonale, l'intéressé avait expressément confirmé cet état des faits (doc 100 p. 2 let. A, 106) et même produit des moyens de preuve y afférents (notamment une déclaration de son beau-père attestant d'un domicile de l'assuré avec son épouse et ses enfants au Portugal [doc 107 p. 4]). Dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure, le recourant remet en question le jugement précité du 6 mai 2009 devant le Tribunal administratif fédéral, il y a donc lieu de conclure que son argumentation outre le fait qu'elle va à l'encontre d'un arrêt entré en force et qu'elle n'est nullement étayée par des moyens de preuve idoines est manifestement contradictoire et ne saurait être protégée comme le relève à juste titre l'administration (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2010 du 13 septembre 2011 consid. 7; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich St. Gallen 2010 p. 161 n° 712 ss). On rappellera que le principe de la bonne foi ne lie pas seulement les organes de l'état mais également les administrés (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Il s'ensuit qu'au plus tard en juillet 2006, date de l'ouverture formelle de la procédure de révision, l'OAIE était compétent pour traiter du cas et qu'un éventuel changement de domicile postérieur de l'assuré n'était plus de nature à remettre en cause cette attribution des compétences (cf. supra consid. 3.2).

4.
Dans un deuxième moyen, l'assuré fait grief à l'autorité inférieure d'avoir remplacé sa rente entière d'invalidité par une demi-rente, alors que la documentation médicale versée à la cause ne permettrait pas d'aboutir à une telle conclusion.

4.1. Il appert que cette argumentation est tout à fait fondée comme le reconnait lui-même l'OAIE dans son mémoire du 9 septembre 2011 (pces TAF 11 p. 1-3). En effet, il y a lieu de reprocher à l'autorité inférieure de s'être fondée uniquement sur l'avis d'un spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main pour diminuer les prestations à l'égard de l'intéressé, quand bien même le praticien précité retenait lui-même que les affections du recourant étaient avant tout d'ordre psychiatrique et que, de surcroît, toujours selon ce médecin, l'avis d'un orthopédiste devait être recueilli pour juger du caractère incapacitant des dorsalgies alléguées par l'assuré (sur l'importance de la qualification des médecins cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral 9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références; 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2169/2008 du 9 août 2010 consid. 3.3). Le caractère incomplet de l'instruction est également corroboré par la prise de position du SMR du 1er septembre 2011 (pce TAF 11 p. 4) dans laquelle la Dresse D._______ retient que l'atteinte au rachis de l'assuré n'a à tort pas été examinée avant le prononcé de l'acte attaqué et qu'il convenait également de vérifier si l'assuré était effectivement en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle. Au demeurant, il sied de relever que, lors du dernier examen matériel du droit aux prestations, la rente entière de l'assuré avait été confirmée sur la base d'une expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 (doc 59 et 63). Dans ce document, les experts retenaient que le syndrome somatoforme douloureux persistant dominait le tableau clinique de l'intéressé et que, selon le modèle bio-psycho-social, il convenait de retenir une capacité de travail de l'ordre de 40 à 50% dans un travail adapté (doc 59 p. 25 et 27), étant précisé que, d'un point de vue uniquement rhumatologique, la capacité de travail dans une activité de substitution était évaluée à 80% (doc 59 p. 28 n° 1; voire aussi p. 19). Or, on note que l'assuré n'a plus été examiné par un psychiatre depuis plus de 9 ans (sur la nécessité de l'avis d'un tel spécialiste en présence d'un trouble somatoforme cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité inférieure ne pouvait manifestement pas juger valablement de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré lors du prononcé de l'acte entrepris. On précisera que le rapport succinct du Dr B._______ du 28 mars 2008 (doc 86 p. 2-4) selon lequel la symptomatologie au poignet est compatible avec l'exercice d'une activité adaptée à temps complet avec une réduction de rendement
d'environ 50% ne permet pas sans autre de conclure que l'assuré présente pour le moins une incapacité de travail de 50% dans un travail adapté, d'autant que ce document ne fait pas part d'une évolution défavorable des troubles au poignet depuis 2002 et que, comme on l'a vu, l'expertise pluridisciplinaire du 13 mai 2002 retenait, sur le plan uniquement somatique, une incapacité de travail de l'ordre de 20% dans une activité de substitution. Compte tenu de ces divergences et des particularités du cas, une prise de position circonstanciée en la matière s'avère donc indispensable et il convient de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire pour faire toute la lumière sur ce point.

4.2. L'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se justifie, dès lors que, comme mentionné ci-dessus, l'atteinte psychiatrique et l'affection au rachis ont été complètement négligées par l'administration dans la présente procédure de révision, de sorte qu'au niveau médical, l'instruction était manifestement insuffisante sur deux points déterminants. Par ailleurs, suite à la prise de position du SMR du 1er septembre 2011 (cf. supra consid. 4.1), il paraît également indispensable que l'autorité inférieure se détermine sur la nécessité de procéder à d'éventuelles mesures de réadaptation dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3).

4.3. Il sied donc à l'instar de ce que demande l'autorité inférieure dans son mémoire du 9 septembre 2011 (pce TAF 11 p. 1-3) et le recourant dans ses conclusions subsidiaires de renvoyer la cause à l'administration pour instruction complémentaire comprenant notamment la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un spécialiste des affections de la main, d'un orthopédiste et d'un psychiatre. Le cas échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recourant dans le temps, l'autorité veillera également à procéder à toute autre mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective du recourant dans la période déterminante. Par ailleurs, cas échéant, elle se déterminera sur l'éventuelle nécessité de mettre en oeuvre des mesures de réorientation professionnelle dans la présente affaire. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise, après qu'un préavis ait été prononcé conformément à l'art. 57a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.327 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA328.
1    Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.327 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA328.
2    Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.
3    Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.329
LAI.

4.4. Cela étant, il sied encore de relever, par surabondance, que le jugement du Tribunal cantonal du 6 mai 2009 retenait clairement que l'assuré était domicilié à l'étranger (au Portugal) depuis le début de la procédure de révision, si bien que l'OAIE était compétent. Dans ces conditions, on voit mal sur quelle base légale l'autorité inférieure s'est fondée pour laisser l'OAI GE se prononcer matériellement (cf. doc 130 p. 1; pces TAF 5 p. 3 ss; TAF 11 p. 3) et se limiter à notifier les actes établis par l'Office cantonal comme dans les affaires concernant les frontaliers (cf. art. 40 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
RAI). En effet, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que les assurés ayant un domicile à l'étranger avait un droit à ce que leur cas soit traité par l'OAIE, plus apte à mettre en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent dans un cadre international (cf. arrêt I 8/02 du 16 juillet 2002 consid. 2.4). Vu l'issue de la cause, il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer plus avant sur les conséquences d'un éventuel manquement à ce titre. L'OAIE veillera cependant à changer sa manière de faire dans la procédure subséquente respectivement à dûment motiver pour quelles raisons il continuerait à ne pas procéder lui-même à l'examen matériel de la cause.

5.

5.1. Savoir dans quelle mesure une partie succombe se détermine avant tout à l'aune des conclusions mentionnées dans le recours, indépendamment de l'ordre dans lequel celles-ci sont présentées ou de la distinction entre des conclusions principales et subsidiaires (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., Bâle 2008 p. 207 n° 4.43; Michael Beusch, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Saint-Gall 2008, p. 807 n° 13). En l'occurrence, il appert que l'assuré a été débouté quant à son grief concernant l'incompétence de l'OAIE et a obtenu gain de cause concernant le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, étant relevé, concernant ce deuxième grief, que la jurisprudence assimile l'annulation de l'acte attaqué pour instruction complémentaire à un gain de cause total pour la partie recourante (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Comme le relève à juste titre l'assuré (pce TAF 15 p. 3), le renvoi de la cause à l'administration apparaît être prépondérant dans la présente affaire. Dans ces circonstances, il se justifie de considérer que le recourant a obtenu gain de cause à raison de cinq sixièmes.

5.2. Au regard de l'issue du litige, des frais de procédure réduits (l'intéressé ayant succombé sur la question de l'incompétence à statuer de l'OAIE) devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas, il est renoncé à titre exceptionnel à mettre des frais de procédure à sa charge (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant relevé que ceux-ci auraient de toute façon été minimes, le recourant ayant obtenu gain de cause à raison de cinq sixièmes (cf. supra consid. 5.1 in fine).

5.3. Vu l'issue de la procédure et compte tenu du fait que le recourant a agi en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

5.4. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, le recourant obtient gain de cause (renvoi de l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision) et, d'autre part, le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais de procédure. Pour le surplus, cette demande est rejetée, l'autre grief soulevé par le recourant (portant sur l'absence de compétence de l'OAIE) étant a priori dépourvue de chance de succès (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2011 du 13 octobre 2011 consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 8 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus (prétendue incompétence de l'OAIE pour prononcer la décision entreprise), le recours est rejeté.

2.
La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.)

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4975/2010
Date : 26 janvier 2012
Publié : 20 mars 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2010)


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
55 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 55 Compétence - 1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
1    L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA319.320
57a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.327 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA328.
1    Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.327 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA328.
2    Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.
3    Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.329
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
LPGA: 59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RAI: 40 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
88
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88 Procédure - 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
1    La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
2    ...387
3    L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.388
4    Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
100-V-53 • 106-V-18 • 120-III-7 • 125-III-100 • 129-V-370 • 130-V-352 • 132-V-215 • 137-V-210 • 137-V-351
Weitere Urteile ab 2000
6B_266/2011 • 8C_254/2011 • 8C_927/2010 • 8C_956/2010 • 9C_166/2011 • 9C_228/2010 • 9C_288/2010 • 9C_313/2008 • 9C_699/2009 • 9C_736/2009 • I_232/03 • I_8/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • ai • allocation pour impotent • assistance judiciaire • assurance sociale • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • avis • bâle-ville • bénéfice • calcul • case postale • certificat médical • chances de succès • changement de domicile • commission de recours • communication • comparaison des revenus • compétence subsidiaire • conclusions • construction et installation • degré de l'invalidité • demande de prestation d'assurance • demande • demi-rente • directeur • documentation • domicile en suisse • domicile à l'étranger • duplique • décision • décision de renvoi • décision sur opposition • effet • entrée en vigueur • examinateur • expertise médicale • expertise pluridisciplinaire • fausse indication • frontalier • genève • greffier • incapacité de travail • incident • indication des voies de droit • information • intention de s'établir • jour déterminant • lettre • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de réadaptation • modification • mois • moyen de preuve • nouvelles • office ai • office fédéral des assurances sociales • ouverture de la procédure • partie générale du droit des assurances sociales • physique • portugais • portugal • principe de la bonne foi • prise de position de l'autorité • procédure administrative • prolongation • prolongation du délai • qualité pour recourir • quant • rapport médical • reconstruction • recours en matière de droit public • rente entière • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'effet suspensif • révision • saint-gall • salaire • service médical • service médical régional • situation financière • soie • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • voie de droit • vue
BVGer
C-2169/2008 • C-2747/2010 • C-3790/2007 • C-4975/2010
VPB
60.6