Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 383/2022
Urteil vom 25. September 2023
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jametti, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Kiss,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Luczak.
Verfahrensbeteiligte
1. Eidgenössische Invalidenversicherung (IV), c/o Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
Verfahrensbeteiligte
2. Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), c/o Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Markus Schmid,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
A.________ AG,
vertreten durch Advokatin Dr. Monika Guth Eichner,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Regressprivileg,
Beschwerde gegen den Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt, Dreiergericht,
vom 6. Juli 2022 (ZB.2021.29).
Sachverhalt:
A.
Am 24. Dezember 2009 ereignete sich im 1. Untergeschoss der Liegenschaft an der U.________strasse in V.________ ein schwerer Arbeitsunfall. Arbeitgeberin des verunfallten Mitarbeiters und Mieterin dieser Liegenschaft war die A.________ AG (Arbeitgeberin, Beklagte, Beschwerdegegnerin). Zwei Mitarbeitende, der Lagerleiter und eine Aushilfe, hatten direkt vor dem Warenlift eines von sechs Boden-Metallgittern aus der Verankerung gelöst, um Schmutz zu entfernen. Unter den Metallgittern befanden sich nicht tragfähige Styroporplatten, die dazu dienten, den Luftzug aus dem 2. Untergeschoss zu verhindern. Ein Lagermitarbeiter und Chauffeur (der Verunfallte) wollte die Stelle mit dem fehlenden Metallgitter, eine Bodenöffnung von 82 x 106 cm, passieren, durchbrach dabei die Styroporplatten und stürzte rund 4 m tief auf den darunterliegenden Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu (vgl. BGE 146 III 362).
A.a. Die Eidgenössische Invalidenversicherung (IV, Klägerin 1, Beschwerdeführerin 1) richtete dem Verunfallten in der Folge gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 100 % die gesetzlichen Leistungen aus, die voraussichtlich nach Eintritt ins ordentliche Rentenalter durch die Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV, Klägerin 2, Beschwerdeführerin 2) zu übernehmen sind.
A.b. Die beiden Sozialversicherer (Versicherungsträger) klagten beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt gegen den Eigentümer der Liegenschaft (Werkeigentümer) aus Werkeigentümerhaftung. Das Zivilgericht sowie auf Berufung der Klägerinnen auch das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wiesen die Klage mit Blick auf das Regressprivileg der Arbeitgeberin gegenüber den Sozialversicherern nach Art. 75 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
|
1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
B.
Am 16. November 2017 hatten die Versicherungsträger beim Zivilgericht auch eine Klage gegen die Arbeitgeberin eingereicht. Mit an der Hauptverhandlung angepassten Rechtsbegehren beantragten sie, die Arbeitgeberin zu verpflichten, der IV Fr. 839'914.-- und der AHV Fr. 116'237.-- (jeweils nebst Zins) zu zahlen. Am 30. September 2020 wies das Zivilgericht die Klage ab. Die gegen diesen Entscheid erhobene Berufung, mit der die IV Fr. 839'941.-- und die AHV Fr. 116'237.-- (jeweils nebst Zins) verlangten, wies das Appellationsgericht am 6. Juli 2022 ab. Es kam zum Schluss, die Arbeitgeberin beziehungsweise deren Organe hätten den Berufsunfall nicht herbeigeführt, weshalb nach Art. 75 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Klägerinnen dem Bundesgericht, den Entscheid des Appellationsgerichts vom 6. Juli 2022 aufzuheben und die Streitsache zur materiellen Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs und zur Neuverteilung der Kosten an das Appellationsgericht, eventuell an die erste Instanz zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Das Appellationsgericht beantragt gestützt auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerdeführerinnen sind der Ansicht, entgegen der Vorinstanz entfalle nach Art. 75 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
1.1. Die Frage, ob das Regressprivileg auch dann entfällt, wenn der Vorwurf der Grobfahrlässigkeit oder Absicht eine Hilfsperson trifft, stellte sich bereits im Verfahren, das zum zit. Urteil 4A 397/2019 führte. Sie wurde dort vor Bundesgericht aber nicht mehr thematisiert, so dass sich das Bundesgericht nicht dazu äussern musste (zit. Urteil 4A 397/2019 E. 2).
1.2. Art. 75 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.2.1. Nach aArt. 44 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.2.2. Zu Art. 129 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
1.2.3. Diese Rechtsprechung hat das Bundesgericht zu aArt. 44 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.2.4. Mit Einführung des ATSG wurde das Haftungsprivileg abgeschafft (BGE 146 III 362 E. 3.2; 143 III 79 E. 6.1.3.3 S. 97). Bei Art. 75 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
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1 | L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
2 | Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58 |
3 | Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. |
1.2.5. Die Aufrechterhaltung des Regressprivilegs der Suva ergibt sich gemäss den Materialien nach wie vor aus der Tatsache, dass der Arbeitgeber die Prämien für die Berufsunfallversicherung bezahle. Das Regressprivileg für die AHV/IV wurde nicht weiter begründet, sondern es wurde einfach darauf verwiesen, es löse das durch die Gerichtspraxis (BGE 112 II 167) gestützt auf aArt. 48 ter

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
|
1 | L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
2 | Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58 |
3 | Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. |
1.3. Vor diesem Hintergrund gehen die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen im Grundsatz an der Sache vorbei:
1.3.1. Der Gesetzgeber hat ein Haftungsprivileg durch ein Regressprivileg ersetzt. Die Arbeitgeberin haftet dem Arbeitnehmer damit uneingeschränkt. Ihr Privileg ist entfallen. Mit der Umwandlung in ein Regressprivileg wird nur noch ein allfälliger Regressanspruch eingeschränkt. Damit wird zwar der Grundsatz der integralen Subrogation eingeschränkt, da dies aber gerade der Sinn eines jeden Regressprivilegs ist, kann daraus in Bezug auf dessen Umfang nichts abgeleitet werden. Der Grundsatz des integralen Eintritts in den Haftpflichtanspruch des Geschädigten bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen nach Art. 72

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
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1 | Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. |
3 | Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57 |
4 | Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.3.2. Der Einwand, das Privileg hätte eine enorme Besserstellung des Haftpflichtigen zufolge der Subrogation des Sozialversicherers zur Konsequenz, blendet den Kontext der vorgenommenen Gesetzesänderung aus und ist nicht stichhaltig:
1.3.2.1. Vor Einführung des ATSG bestand sowohl ein Haftungs- wie auch ein Regressprivileg (BGE 145 III 63 E. 2.4.1; 127 III 580 E. 1 mit Hinweisen). Soweit das Privileg zum Tragen kam, bedeutete dies einerseits, dass die Sozialversicherer die gesetzlichen Leistungen erbringen mussten, ohne auf die Arbeitgeberin Rückgriff nehmen zu können. Andererseits hatte es zur Folge, dass sich der Arbeitnehmer für einen von den Leistungen der Sozialversicherer allenfalls nicht gedeckten Schaden (Direktschaden) nicht an der Arbeitgeberin schadlos halten konnte.
1.3.2.2. Mit der Ablösung von aArt. 44 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.3.3. Betroffen war die Stellung der Sozialversicherer von der Gesetzesänderung allenfalls insoweit, als das Bundesgericht zwar bereits unter Geltung des Haftungsprivilegs einen Ausgleich zugunsten des nicht privilegierten Haftpflichtigen und zulasten des Sozialversicherers in Erwägung gezogen und als naheliegend bezeichnet hatte (BGE 113 II 323 E. 2b). Es hatte die Frage aber noch nicht entschieden (BGE 143 III 79 E. 6.1.2 S. 94 und E. 6.1.3.3 S. 97 mit Hinweisen). In BGE 143 III 79 E. 6.1.3.3 S. 97 kam das Bundesgericht dann zum Schluss, nachdem mit dem ATSG das Haftungsprivileg zugunsten des Geschädigten abgeschafft worden sei, liege ein solcher Ausgleich noch näher, und es erkannte, auf das Regressprivileg gegenüber einem Sozialversicherer (Art. 75

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
Privilegs juristischer Personen als Arbeitgeberinnen bestehen sollte.
1.3.4. Hätte der Gesetzgeber den Umfang des Privilegs auch in Bezug auf die Leistungen der Sozialversicherer einschränken wollen, hätte er nicht einfach das Haftungs- und Regressprivileg durch ein blosses Regressprivileg ersetzt, sondern dieses im Wortlaut im Vergleich zum Haftungsprivileg eingeschränkt, beispielsweise indem er die Hilfspersonen der Arbeitgeberin ausdrücklich erwähnt (vgl. beispielsweise Art. 58 Abs. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
gänzliche Abschaffung solcher Privilegien vorschlagen (Bericht der Kommission des Nationalrats, BBl 1999 4660 zu Art. 82 E-ATSG).
1.3.5. Vor diesem Hintergrund nützt es den Beschwerdeführerinnen nichts, wenn sie ältere Bundesgerichtsentscheide anführen, in denen das Bundesgericht die Frage offengelassen (BGE 59 II 428 E. 1) oder den Ausschluss der Art. 55

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
|
1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
|
1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
|
1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
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1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.3.6. Die Beschwerdeführerinnen verweisen allerdings auf das Urteil des Bundesgerichts 4A 548/2020 vom 28. Mai 2021 E. 5.1, in welchem dieses in einem Fall, in dem es um Personalverleih ging, geprüft hat, ob eine grobe Fahrlässigkeit des Einsatzbetriebes vorgelegen habe, die nach dem dortigen Beschwerdeführer dem Verleihbetrieb nach Art. 101

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 75 Limitation du droit de recours - 1 L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
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1 | L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. |
2 | Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. |
3 | Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.62 |
1.3.6.1. Zwar trifft zu, dass das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwendet und eine Beschwerde auch mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGE 140 III 86 E. 2; 134 II 235 E. 4.3.4). In aller Regel beschränkt es sich aber auf die Behandlung der in einer Beschwerde vorgetragenen Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Es ist aus Effizienzgründen nicht angezeigt, im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen Rechtsfragen zu vertiefen, die am Ergebnis einer Beschwerde ohnehin nichts ändern.
1.3.6.2. Im von den Beschwerdeführerinnen zitierten Fall war keine grobe Fahrlässigkeit gegeben. Der Ausschluss des Privilegs konnte ohnehin nicht zur Debatte stehen, weshalb sich der Fall nicht eignete, um die Frage, ob einer groben Fahrlässigkeit des Einsatzbetriebs Bedeutung zukommen kann, zu vertiefen. Aufgrund seiner Stellung als "faktischer" Arbeitgeber während des Verleihs steht dem Einsatzbetrieb das Weisungsrecht, aber auch die Fürsorgepflicht zu. Dabei ist die Delegation des Weisungsrechts ein wesentliches Element des Personalverleihs (BGE 148 II 203 E. 3.3.2; Urteil 4A 134/2022 vom 16. September 2022 E. 3.2.3 mit Hinweisen), so dass sich die Frage einer allfälligen Bedeutung dieser Delegation gestellt hätte. Diese Frage war nicht an einem Fall zu erörtern, in dem ohnehin keine grobe Fahrlässigkeit gegeben war (zit. Urteil 4A 548/2020 E. 5.2.4).
2.
Sodann thematisieren die Beschwerdeführerinnen die Herbeiführung des Unfalls durch ein (faktisches) Organ der Beschwerdegegnerin und eventuell kraft Delegation von Organbefugnissen. War es indessen nicht die Absicht des Gesetzgebers, das Regressprivileg der Arbeitgeberin mit Blick auf das Verschulden von Hilfspersonen entfallen zu lassen, erscheint auch eine Ausdehnung des Organbegriffs auf Hilfspersonen nicht angezeigt. Die Beschwerdeführerinnen machen allerdings geltend, das Bundesgericht habe in seiner publizierten Rechtsprechung, namentlich BGE 128 III 76, den Organbegriff weit ausgelegt. Dieses Urteil (4C.296/2001) erging aber erst am 7. Januar 2002, so dass sich der Gesetzgeber für den ATSG, der vom 6. Oktober 2000 datiert, und am 1. Januar 2003 in Kraft trat, nicht an diesem Urteil orientiert hat.
2.1. Die Vorinstanz hielt zu BGE 128 III 76 fest, der Entscheid handle von einem Betriebsleiter des landwirtschaftlichen Instituts des Kantons Jura. Der Betriebsleiter hatte ein 4 m hohes Rollgerüst gemietet, um die Stalldecke zu reinigen. Auf dem Rollgerüst sollte ein Lehrling die Reinigung vornehmen. Acht junge Stiere blieben während der Reinigung im Stall. Um ungestört arbeiten zu können, drängte sie ein anderer Mitarbeiter in eine Ecke des Stalls. Ein Stier konnte dennoch das Rollgerüst umwerfen. Der Lehrling stürzte vom Rollgerüst, das kein Geländer und keine Bremse hatte. Der Betriebsleiter unterliess es, irgendwelche Anweisungen zur Ausführung der Arbeiten zu geben, und überwachte diese auch nicht. Er delegierte alles seinem Angestellten, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls abwesend war.
2.1.1. Das Bundesgericht habe entschieden, dass der Betriebsleiter Organ des landwirtschaftlichen Instituts sei und dass dessen Handlungen dem Arbeitgeber gestützt auf Art. 55

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
2.1.2. Die Vorinstanz erkannte, Organe einer juristischen Person seien nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts nur jene Personen, die durch Gesetz, Statuten oder aufgrund der faktischen Organisation an der Willensbildung der Gesellschaft teil hätten und mit entsprechender rechtlicher oder tatsächlicher Entscheidkompetenz ausgestattet seien. Es genüge nicht, wenn ein Angestellter in einem stark eingeschränkten Geschäftsbereich die ihm übertragene Tätigkeit selbstständig ausführe. Erforderlich sei vielmehr, dass er die Willensbildung des Unternehmens zu beeinflussen vermöge. Dass eine Person im technischen Bereich die ihm übertragenen Arbeiten selbstständig ausführe, ändere an der Qualifizierung als blosse Hilfsperson nichts (BGE 122 III 225 E. 4b). Die Vorinstanz qualifizierte BGE 128 III 76 als "Ausreisser". Die Anwendung des darin verwendeten extensiven Organbegriffs sei abzulehnen. Im hier zu beurteilenden Fall sei der Lagerchef an der Willensbildung der Arbeitgeberin nicht beteiligt gewesen und habe auch nicht über eine entsprechende Entscheidkompetenz verfügt. Er sei deshalb nicht als faktisches Organ zu qualifizieren.
2.2. Die Beschwerdeführerinnen weisen darauf hin, der Lagerleiter sei nach den erstinstanzlichen Feststellungen bei der Beschwerdegegnerin als Lagerchef angestellt und in dieser Funktion insbesondere für den Lagerbetrieb, die Bereitstellung der Waren, für den Abtransport sowie auch generell für die Sauberkeit im Lager zuständig gewesen. Er habe dabei die Verantwortung für ca. 10 bis 15 Mitarbeiter getragen, darunter Chauffeure und Lageristen. Bei seinem Aufgabenbereich habe es sich um einen sehr zentralen Geschäftsbereich im Unternehmen der Beschwerdegegnerin gehandelt. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, der Lagerleiter habe auch keine spezifischen Vorgaben gehabt, wie er seine Arbeit verrichten solle. Sie sind der Auffassung, wenn die Vorinstanz diese Umstände berücksichtigt und die entsprechenden Feststellungen getroffen hätte, wäre der Lagerleiter gemäss BGE 128 III 76 als faktisches Organ anzusehen gewesen. Sie rügen eine unvollständige Feststellung oder (soweit die Vorinstanz die Feststellungen der Erstinstanz übernommen haben sollte) eine ungenügende Berücksichtigung dieser Sachverhaltselemente.
2.3. Das Bundesgericht hat bereits im zit. Urteil C.549/1983 E. 1b eingeräumt, selbst wenn die Sorge um den Schutz des Geschädigten die Rechtsprechung bisweilen zu einer Ausdehnung des Begriffs des Organs nach Art. 55

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
2.3.1. In BGE 128 III 76 war es der Betriebsleiter selbst, der mit Blick auf den "Tag der offenen Tür" die Reinigung angeordnet und dazu ein 4 m hohes Rollgerüst ohne Schutzgeländer und ohne Bremsen an den Rädern gemietet hatte, auf dem der Lehrling die Decke eines Stalles reinigen sollte, in dem sich acht junge Stiere befanden. Die Überwachung der Arbeiten hatte der Betriebsleiter an einen Mitarbeiter delegiert, der im Moment des Unfalls dann abwesend war. Der Betriebsleiter selbst hatte mithin die gefährliche Situation heraufbeschworen, die schliesslich zum Unfall geführt hatte, ohne die nötigen Instruktionen zu geben und ohne für eine genügende Überwachung zu sorgen. Wenn er Letzteres an einen Mitarbeiter delegiert, ändert das nichts daran, dass er die gefährliche Situation zu verantworten hatte. Dieser Verantwortung konnte er sich nicht durch die blosse Delegation entziehen. Damit wird nicht gesagt, jeder Mitarbeiter, der im Rahmen der ihm zugewiesenen Kompetenzen tätig wird, sei kraft Delegation als Organ der Arbeitnehmerin anzusehen.
2.3.2. Darüber hinaus lässt sich der hier zu beurteilende Fall nicht mit BGE 128 III 76 vergleichen: In BGE 128 III 76 wurde der Betriebsleiter des landwirtschaftlichen Instituts des Kantons Jura als faktisches Organ angesehen. Details zu seinen Aufgaben gibt der Entscheid nicht wieder, er weist aber darauf hin, dass ein landwirtschaftliches Institut auch auf einer völlig privaten Basis hätte errichtet werden können (BGE 128 III 76 E. 1a). Es ging mithin um den Chef dieser gesamten eigenständigen Einheit, nicht um eine Person, die eine mehr oder weniger eng umschriebene Aufgabe in dieser Einheit ausübte, wie dies beim Lagerleiter, auch wenn man auf die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen selbst abstellt, der Fall war. Dass der Geschäftsführer und der Lagerleiter auf ihrem Rundgang vom 24. Dezember 2009 zusammen Beschädigungen anschauten, unterstreicht, dass die Stellung des Lagerleiters in keiner Weise mit derjenigen eines Betriebsleiters eines im Wesentlichen eigenständigen Betriebs (BGE 128 III 76) verglichen werden kann. Im hier zu beurteilenden Fall war es vielmehr der Geschäftsführer als formelles Organ, der eine Position einnahm, die mit derjenigen des Betriebsleiters in BGE 128 III 76 vergleichbar war. Hier steht (wohl im
Gegensatz zu BGE 128 III 76) nicht ein Fall zur Debatte, wo der obersten Verwaltungsinstanz nur ein allgemeines Aufsichtsrecht eingeräumt wird und die eigentliche Geschäftsführung Dritten übertragen wird (vgl. schon BGE 48 II 1 E. 2 S. 7). Dem Lagerleiter kamen keine derartigen Geschäftsführungskompetenzen eines Betriebsleiters zu.
2.4. Die Beschwerdeführerinnen behaupten, die Herbeiführung des Berufsunfalles sei im Rahmen der generellen Delegation der Kompetenz an den Lagerchef erfolgt. Damit hätten sie entgegen der irrigen Annahme der Vorinstanz nicht behauptet, der Berufsunfall sei durch ein formelles Organ der Beschwerdegegnerin herbeigeführt worden, sondern stets die Auffassung vertreten, das formelle Organ der Beschwerdegegnerin habe die ihm zugestandene Organkompetenz an den Lagerchef delegiert, weshalb in Anlehnung an BGE 128 III 76 der Lagerchef als Organ der Beschwerdegegnerin anzusehen sei. Sie verweisen auf ihre Vorbringen, wonach die Verschmutzung der Gitter dazu geführt habe, dass diese mit dem Boden nicht mehr bündig gewesen seien, was eine Reinigung zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der ungestörten Gebrauchstauglichkeit des Lagers notwendig gemacht habe. Die Beseitigung des Absätzleins habe damit zum Aufgabenbereich des Lagerleiters gehört. Auch davon unabhängig erachten sie die Beweiswürdigung der Vorinstanz, die den Lagerleiter nicht für die Putzaktion zuständig erachtete, für willkürlich. Die Vorinstanz war namentlich mit Blick auf den Aufwand, den das Entfernen der Gitter erforderte, zum Schluss gekommen, die Putzaktion erscheine
nicht mehr als alltägliche Reinigungsarbeit, die in den Aufgabenbereich des Lagerchefs gefallen wäre, sondern wäre zu den Arbeiten zu zählen, für die in anderen Fällen (Wechseln von Glühbirnen, Reindrücken von Styroporplatten und Ähnliches) der Hauswart beigezogen worden sei. Ganz unabhängig von dieser Frage besteht hier indessen kein Anlass, in Anlehnung an BGE 128 III 76 von einer Kompetenzdelegation auszugehen.
2.4.1. Der Geschäftsführer hatte zwar vom Plan, die Gitter zu putzen, Kenntnis. Die Wegnahme der Gitter hat er aber nicht selbst angeordnet. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten nicht, dass die Art und Weise der Behebung des Mangels nicht besprochen worden war. Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid war dem Geschäftsführer vielmehr nicht bewusst, dass die Putzaktion die Entfernung der Gitter voraussetzte und auch die Beschwerdeführerinnen machen geltend, der Geschäftsführer habe mit seinem Stillschweigen das Vorgehen in den Kompetenzbereich des Lagerleiters gestellt. Es liege in der Natur der Sache, dass derartige Arbeiten nicht im Detail besprochen würden.
2.4.2. Damit hat der Geschäftsführer die gefährliche Situation nicht selbst geschaffen, und war damit auch nicht dafür verantwortlich, die zur Entschärfung der Gefahr notwendigen Massnahmen zu treffen. Der hier zu beurteilende Fall ist nicht mit BGE 128 III 76 zu vergleichen.
2.5. Vor diesem Hintergrund gehen auch die Ausführungen der Beschwerdeführerinnen, die Putzaktion des Lagerchefs sei aufgrund eines konkreten Auftrags des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin erfolgt, ins Leere. Sie behaupten nämlich keinen konkreten Auftrag, das Gitter zu entfernen, sondern weisen darauf hin, der Lagerleiter habe gewusst, was zu tun sei. Mit Blick auf die Vorhersehbarkeit eines allfälligen Fehlverhaltens führen sie aus, bei der Delegation von Organbefugnissen an einen anderen Mitarbeiter der Arbeitgeberin könne es nicht darum gehen, dass das delegierende Organ ein Fehlverhalten des Mitarbeiters vorhersehen können müsse, damit seine Kompetenzdelegation der Arbeitgeberin zugerechnet wird. Wie in BGE 128 III 76 ausgeführt, werde durch die Übertragung von Organbefugnissen an einen Mitarbeiter dieser Mitarbeiter gestützt auf diese Delegation zum Organ des Arbeitgebers. Daraus ergebe sich aber zwingend, dass die Frage des groben Verschuldens nicht an der Person des Delegierenden, sondern an derjenigen Person anzuknüpfen habe, an welche die Organbefugnisse delegiert worden seien. Es geht den Beschwerdeführerinnen also auch hier um eine Delegation der Organkompetenzen. Bei der Putzaktion handelt es sich indessen nicht
um Organkompetenzen, sondern um Aufgaben, die von dem dafür zuständigen Mitarbeiter zu erledigen sind. Ob es sich bei der Beseitigung des Absätzleins um ordentliche Putzarbeit oder um handwerkliche Arbeiten gehandelt hat, spielt insoweit in der Tat keine entscheidende Rolle.
3.
Insgesamt erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerinnen haben die Beschwerdegegnerin unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 17'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Dreiergericht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. September 2023
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jametti
Der Gerichtsschreiber: Luczak