Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 623/2022
Urteil vom 25. August 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Bundesrichter Hurni,
Gerichtsschreiberin Andres.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Angelina Grossenbacher,
Beschwerdeführer,
gegen
Leitung Jugendanwaltschaft des Kantons Bern, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
"Überhaft"; Entschädigung,
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 22. März 2022 (BK 22 23).
Sachverhalt:
A.
Das Jugendgericht des Kantons Bern verurteilte A.________ am 27. Mai 2016 wegen eventualvorsätzlicher schwerer Körperverletzung, Raufhandels, Besitzes von Marihuana und unanständigen Benehmens zu einem Freiheitsentzug von 11 Monaten unter Gewährung des teilbedingten Vollzugs. Es rechnete die ausgestandene Untersuchungshaft von 156 Tagen und den vorzeitigen Strafvollzug von 107 Tagen an den Freiheitsentzug an. Ferner ordnete das Jugendgericht die Schutzmassnahme der Unterbringung in einer Erziehungseinrichtung an.
Das Obergericht des Kantons Bern stellte mit Urteil vom 6. Juli 2017 die Rechtskraft der Schuldsprüche wegen Raufhandels, Besitzes von Marihuana und unanständigen Benehmens sowie der Anordnung der Schutzmassnahme der Unterbringung in einer Erziehungseinrichtung fest und sprach A.________ der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig. Es verurteilte ihn zu einem Freiheitsentzug von 24 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft, und stellte fest, dass er sich seit dem 13. Februar 2016 im vorzeitigen Strafvollzug und seit dem 7. Juni 2016 in der Schutzmassnahme der Unterbringung befindet.
B.
B.a. Mit Nachentscheid vom 1. März 2021 hob die Regionale Jugendanwaltschaft Emmental-Oberaargau die Unterbringung von A.________ in einer offenen Erziehungseinrichtung auf und hielt fest, dass der Freiheitsentzug von 24 Monaten nicht mehr zu vollziehen ist. Eine hiergegen erhobene Beschwerde hiess die Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Bern teilweise gut, da die Jugendanwaltschaft eine amtliche Verteidigung hätte anordnen und eine allfällige Überhaft sowie die damit einhergehende Entschädigungsfrage hätte prüfen müssen.
B.b. Die Rechtsvertreterin von A.________ ersuchte am 29. Juli 2021 darum, als amtliche Verteidigerin eingesetzt zu werden. Zudem beantragte sie namens von A.________ die Anrechnung des rechtswidrig erlittenen Freiheitsentzugs an die mit Strafbefehl vom 17. Mai 2021 und mit Strafbefehl vom 23. Juli 2021 ausgefällten Freiheitsstrafen.
B.c. Mit Verfügung vom 3. August 2021 setzte die Jugendanwaltschaft die Rechtsvertreterin von A.________ als dessen amtliche Verteidigung ein.
B.d. Am 29. Dezember 2021 verfügte die Jugendanwaltschaft, dass auf die nachträgliche Anordnung des mit Urteil des Obergerichts vom 6. Juli 2017 beschlossenen unbedingten Freiheitsentzugs von 24 Monaten (Ziff. 1) und auf die Ausrichtung einer Entschädigung mangels Überhaft verzichtet werde (Ziff. 2).
B.e. A.________ erhob beim Obergericht des Kantons Bern Beschwerde gegen Ziffer 2 der Verfügung der Jugendanwaltschaft und beantragte im Hauptpunkt, es sei ihm aufgrund der entstandenen Überhaft von 345 Tagen eine Entschädigung von Fr. 34'500.-- auszurichten.
C.
Das Obergericht des Kantons Bern wies die Beschwerde am 22. März 2022 ab.
D.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, der obergerichtliche Beschluss sei aufzuheben und ihm sei aufgrund der erstandenen Überhaft von 345 Tagen eine Entschädigung in Höhe von Fr. 34'500.-- zuzusprechen, eventualiter sei er angemessen zu entschädigen, subeventualiter sei die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe 156 Tage in Untersuchungshaft, 114 Tage im vorzeitigen Strafvollzug, insgesamt 856 Tage in einer offenen Einrichtung, die ihm zur Hälfte anzurechnen seien, 204 Tage in einer geschlossenen Anstalt, 75 Tage in einer weiteren Institution, die ihm zu einem Drittel anzurechnen seien, und insgesamt 138 Tage in Arrest sowie Sicherungshaft verbracht. Dies ergebe total 1'065 Tage anrechenbare Haft. In Berücksichtigung der 24 Monate Freiheitsentzug, zu dem er mit Urteil vom 6. Juli 2017 verurteilt worden sei, ergebe dies eine Differenz von 345 Tagen, die ihm als erstandene Überhaft gestützt auf Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
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1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Die Vorinstanz hält zunächst als unbestritten fest, dass der neben der stationären Schutzmassnahme angeordnete Freiheitsentzug von 24 Monaten bereits erstanden bzw. abgegolten und damit keine Reststrafe mehr zu vollziehen sei. Sie erwägt weiter, die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach die Dauer, um welche die anrechenbaren Freiheitsentzüge durch Untersuchungshaft, vorzeitigen Strafvollzug und Massnahmenvollzug zusammen (insgesamt 1'065 Tage) den ausgefällten Freiheitsentzug von 24 Monaten (720 Tage) übersteige, Überhaft darstelle und im Umfang von 345 Tage zu entschädigen sei, gehe fehl. Zur Begründung führt sie aus, die Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) enthalte keine besonderen Regelungen zu rechtswidrig angewandten Zwangsmassnahmen und Überhaft, weshalb die Bestimmungen der Strafprozessordnung anwendbar seien (Art. 3 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
nachvollziehbarer Grund. Die Dauer der mit Urteil des Jugendgerichts des Kantons Bern vom 27. Mai 2016 angeordneten Schutzmassnahme der Unterbringung gemäss Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 11 Prononcé des peines - 1 Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
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1 | Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
2 | Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
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1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
der Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
|
1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
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1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
Untersuchungshaft zu behandeln. Selbst wenn Arrest und Sicherungshaft als Untersuchungshaft qualifiziert würden und eine Anrechnung erfolgen würde, wäre dadurch die Dauer des ausgesprochenen Freiheitsentzugs von 24 Monaten nach wie vor nicht erreicht. Dem Beschwerdeführer sei demnach keine Entschädigung wegen Überhaft auszurichten (Beschluss S. 6 ff.).
1.3.
1.3.1. Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu (Art. 431 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
Art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
demnach in erster Linie als Realersatz erfolgen (BGE 141 IV 236 E. 3.3; Urteil 6B 909/2019 vom 9. Juni 2020 E. 2.1). Die beschuldigte Person hat kein Wahlrecht. Sie hat gegebenenfalls in Kauf zu nehmen, dass eine an sich mögliche Entschädigung wegen Anrechnung entfällt (Urteile 6B 909/2019 vom 9. Juni 2020 E. 2.1; 6B 1203/2017 vom 1. November 2017 E. 4.1.2; 1B 179/2011 vom 17. Juni 2011 E. 4.2).
1.3.2. Als Untersuchungshaft gilt jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft (vgl. Art. 110 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Im auf die Jugendlichen anwendbaren Strafverfahren sind die Untersuchungshaft und die Sicherheitshaft nur ausnahmsweise und nur, wenn keine Ersatzmassnahme in Betracht kommt, anzuordnen (Art. 27 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
1.3.3. Im Jugendstrafverfahren ordnet die urteilende Behörde die nach den Umständen erforderlichen Schutzmassnahmen an, wenn der Jugendliche eine mit Strafe bedrohte Tat begangen hat und die Abklärung ergibt, dass er einer besonderen erzieherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung bedarf, unabhängig davon, ob er schuldhaft gehandelt hat (Art. 10 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
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1 | Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
2 | Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 11 Prononcé des peines - 1 Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
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1 | Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
2 | Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. |
Eine Unterbringung ist nach Art. 15 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
Februar 2011 E. 2.7; vgl. Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht, BBl 1999 II 2235 Ziff. 423.241; MARCEL RIESEN-KUPPER, in: Kommentar StGB/JStG, Andreas Donatsch [Hrsg.], 21. Aufl. 2022, N. 8 f. zu Art. 15
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
E. 1.4; 6B 1000/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 3.7; 6B 866/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 1.6.3).
Art. 32
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
|
1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
|
1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62b - 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
|
1 | La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès. |
2 | L'auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. |
3 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n'est plus exécuté. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
1.3.4. Gestützt auf Art. 90 Abs. 1 des Einführungsgesetzes des Kantons Bern vom 11. Juni 2009 zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ/BE; BSG 271.1) können stationär eingewiesene Jugendliche während des Massnahme- oder Strafvollzugs vorübergehend in ein Gefängnis verlegt werden, wenn sie sich dem Vollzug entziehen oder beharrlich widersetzen, die Verlegung aus Sicherheitsgründen notwendig ist oder keine Einrichtung sie sofort aufnehmen kann. Die Verlegung ist durch die für die Einweisung in die Einrichtung zuständige Jugendanwaltschaft anzuordnen. Der oder dem Jugendlichen ist vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren.
Entziehen sich Jugendliche dem Vollzug der Sanktion durch Flucht oder widersetzen sie sich ihr beharrlich, kann die Jugendanwaltschaft sie gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
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1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
1.4. Unbestritten ist vorliegend, dass der ausgesprochene Freiheitsentzug von 24 Monaten nicht mehr zu vollziehen ist, dem Beschwerdeführer insgesamt 1'065 Tage an den Freiheitsentzug (720 Tage) angerechnet werden (vgl. Art. 32 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
Strittig ist hingegen, ob der im Rahmen einer Schutzmassnahme erstandene Freiheitsentzug als Untersuchungs- oder Sicherheitshaft zu verstehen und derjenige Teil dieses Freiheitsentzugs, der die Freiheitsstrafe überschritt, in Anwendung von Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
1.5.
1.5.1. Das Jugendstrafrecht folgt wie das Strafgesetzbuch dem dualistisch-vikariierenden System, wonach neben einer Massnahme grundsätzlich auch eine Strafe auszufällen ist. Die Schutzmassnahme und die Strafe erfüllen ergänzende Funktionen. So ist die Strafe die Reaktion der Gesellschaft auf das mit der Tat verbundene Verschulden des Jugendlichen, während die Massnahme seiner persönlichen Situation Rechnung trägt (BBl 1999 II 2251 Ziff. 423.314.1). Im Jugendstrafrecht stehen die erzieherischen Massnahmen im Vordergrund. Die Sanktionen des Jugendstrafrechts dienen nicht der Tatvergeltung, sondern verfolgen das Ziel, den zu beurteilenden Jugendlichen im Sinne der Spezialprävention von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. So stehen Erziehung und Schutz des Jugendlichen als Leitprinzipien im Vordergrund (Art. 2 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
|
1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
Integration der straffälligen Jugendlichen fördern sollen. Das Alter und der individuelle Entwicklungsstand der Jugendlichen ist stets zugunsten der Jugendlichen zu berücksichtigen (Art. 1 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
1.5.2. Neben Strafen (Art. 22
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 22 Réprimande - 1 L'autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. |
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1 | L'autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. |
2 | L'autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d'épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d'épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l'autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
|
1 | Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
2 | Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: |
a | s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; |
b | s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
|
1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 13 Assistance personnelle - 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
|
1 | Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. |
2 | L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)13. |
3 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
4 | Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 14 Traitement ambulatoire - 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
|
1 | Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. |
2 | Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1). |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
|
1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
Verhältnisse geändert haben, wobei die Änderung in der Anordnung einer im Verhältnis zur bisherigen mehr oder weniger eingreifenden Massnahme bestehen kann. Die in Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
|
1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
|
1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
Schutzmassnahmen werden wie die Massnahmen im Erwachsenenstrafrecht im Gegensatz zu Strafen auf unbestimmte Zeit angeordnet (vgl. HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, a.a.O., N. 3 zu Art. 18
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 18 Changement de mesure - 1 Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
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1 | Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. |
2 | Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 12 ff
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 12 Surveillance - 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
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1 | S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. |
2 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. |
3 | Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
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1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 10 Prononcé des mesures de protection - 1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
|
1 | Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. |
2 | Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
|
1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
1.5.3. Demgegenüber dient die Untersuchungshaft gemäss Art. 27
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. |
2 | Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP20. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. |
4 | Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. |
5 | Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
1.5.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Schutzmassnahmen gemäss Jugendstrafgesetz schuldunabhängige strafrechtliche Sanktionen sind, mit denen kein Schuldausgleich, sondern ausschliesslich erzieherische und/oder therapeutische Zwecke verfolgt werden (vgl. RIEDO, a.a.O., S. 94). Schutzmassnahmen sind im Unterschied zu Strafen zeitlich relativ unbestimmt. Ihr Ende bestimmt sich nicht durch simplen Zeitablauf. Auch sind sie im Unterschied zu Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht auf die Dauer des angeordneten Freiheitsentzugs beschränkt. Sie dauern vielmehr grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist, sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist oder der Jugendliche das 25. Altersjahr erreicht hat (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
|
1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
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1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
eine "doppelte Bestrafung" des Jugendlichen zu vermeiden, ist die mit der Unterbringung verbundene Freiheitsbeschränkung zwar auf den ausgesprochenen Freiheitsentzug anzurechnen, wenn die Unterbringung aus einem anderen Grund als jenem der Zweckerreichung aufgehoben wird (vgl. Art. 32 Abs. 3
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté - 1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
|
1 | Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. |
2 | S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. |
3 | S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. |
4 | Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. |
1.5.5. Offen gelassen werden kann, wie eine vergleichbare Ausgangslage (der mit dem Massnahmenvollzug verbundene Freiheitsentzug übersteigt die ausgesprochene Freiheitsstrafe) im Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen wäre. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, mit denen er eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots gemäss Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.5.6. Auch die konkreten Umstände des zu beurteilenden Falles führen zu keinem anderen Ergebnis. Die Vorinstanz legt überzeugend dar, dass der Massnahmenvollzug bis zu dessen Aufhebung rechtmässig und angezeigt war (Beschluss S. 8 ff.). Ihren Ausführungen und den Vollzugsakten ist zu entnehmen, dass der Vollzug der Schutzmassnahme zwar teilweise schwierig und konfliktbeladen war, weshalb das Setting wiederholt angepasst und der Beschwerdeführer versetzt werden musste, dieser sich jedoch jeweils wieder motivieren liess und sich zeitweise mit der Schutzmassnahme einverstanden erklärte bzw. diese akzeptierte und mitarbeitete. Bei der Ausgestaltung des Vollzugs der Schutzmassnahme wurde der Beschwerdeführer einbezogen und seine Meinung soweit möglich berücksichtigt. Insbesondere ist die Jugendanwaltschaft seinem Wunsch, mehr Verantwortung zu übernehmen, nachgekommen und organisierte ein Coaching, das auch ein auf Selbständigkeit ausgerichtetes Wohnsetting beinhaltete, was jedoch nach kurzer Zeit scheiterte. Schliesslich hob die Jugendanwaltschaft die Schutzmassnahme der Unterbringung in einer offenen Erziehungseinrichtung infolge Vollzugnotstands auf, da die angefragten Institutionen die Aufnahme des Beschwerdeführers ablehnten.
Jedoch hielt die Jugendanwaltschaft unmissverständlich fest, dass der Beschwerdeführer, bei dem im forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 17. Juni 2020 eine Schizophrenie des paranoiden und hebephrenen Typus sowie ein multipler Substanzmissbrauch diagnostiziert wurde, weiterhin gefährlich und behandlungsbedürftig sei (Vollzugsakten, Faszikel 3, Nachentscheide der Jugendanwaltschaft vom 29. August 2017, 15. November 2018, 8. Oktober 2019, 5. Februar 2020 und 1. März 2021). Angesichts des Grundsatzes, wonach Schutzmassnahmen im Jugendstrafrecht nicht vorschnell aufgehoben werden sollten und mit Beharrlichkeit sowie Geduld mit Jugendlichen gearbeitet werden sollte (vgl. E. 1.5.2), sowie des Umstands, dass sich der Beschwerdeführer wiederholt für die Weiterführung der Schutzmassnahme motiviert zeigte, erweist sich der Massnahmenvollzug in einer Gesamtbetrachtung als verhältnismässig. Dass der Beschwerdeführer im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Schutzmassnahme (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 19 Fin des mesures - 1 L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
|
1 | L'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. |
2 | Toutes les mesures prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 25 ans.19 |
3 | Si la fin d'une mesure expose l'intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d'autrui et qu'il ne peut être paré d'une autre manière à ces risques, l'autorité d'exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. |
4 | Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est de un à dix ans.22 |
Gutachten einholen müssen. Soweit ersichtlich wurde eine psychotische Störung bzw. eine Störung aus dem schizophrenen Formenkreis erstmals im Frühjahr 2019 erwähnt, nachdem der Beschwerdeführer aufgrund eines Vorfalls während des vorübergehenden Vollzugs einer Erwachsenenstrafe in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden musste. Ziel der Verlegung in das Massnahmenzentrum Kalchrain war es unter anderem, die psychotische Störung des Beschwerdeführers zu klären und einen Behandlungsplan auszuarbeiten (Vollzugsakten, Faszikel 3, Nachentscheide der Jugendanwaltschaft vom 8. Oktober 2019 und 5. Februar 2020). Gestützt auf den Antrag des Beschwerdeführers, die Schutzmassnahme sei aufzuheben, eröffnete die Jugendanwaltschaft am 25. März 2020 erneut ein nachträgliches Verfahren, in dem sie dessen umfassende forensisch-psychiatrische Begutachtung anordnete (Vollzugsakten, Faszikel 3, Nachentscheid der Jugendanwaltschaft vom 1. März 2021). Retrospektiv hätte das Gutachten zwar bereits früher angeordnet werden können, jedoch führt dies nicht dazu, dass die Schutzmassnahme nicht rechtmässig oder unverhältnismässig war.
Damit bleibt es vorliegend dabei, dass die über den ausgesprochenen Freiheitsentzug hinausgehende Dauer der Schutzmassnahme nicht zu einer finanziellen Entschädigung des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
1.5.7. Nicht weiter einzugehen ist vorliegend auf den Arrest und die Sicherungshaft gemäss Art. 89 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
1.5.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz weder Bundes- noch Verfassungsrecht verletzt, indem sie den Antrag des Beschwerdeführers auf Entschädigung wegen Überhaft i.S.v. Art. 431 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
2.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist gutzuheissen. Seine Bedürftigkeit ist ausgewiesen und seine Beschwerde war nicht von vornherein aussichtslos. Es sind daher keine Kosten zu erheben. Der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers, Rechtsanwältin Angelina Grossenbacher, wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. August 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Andres