Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.109 Procédures secondaires: BP.2019.48 + BP.2019.49
Décision du 25 juillet 2019 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat
3. C., représenté par Me Alec Reymond, avocat
4. D., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat intimés
Objet
Disjonction de procédures (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
Effet suspensif (art. 387

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l’encontre de six ressortissants ouzbeks, soit C., E., D., A., F. et B. pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC procédure SV.12.0808),
- l’ordonnance de disjonction du MPC du 6 mars 2019, ordonnant la disjonction de l’instruction pénale menée à l’encontre de A. de la procédure SV.12.0808 (MPC procédure SV.12.0808),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) récusant le Procureur fédéral G. dans le cadre de la procédure précitée dirigée contre les six prévenus ouzbeks (SV.12.0808, décision de la Cour des plaintes BB.2018.195 du 3 avril 2019),
- la requête de B. du 12 avril 2019 adressée au MPC, tendant à l’annulation de certains actes de procédure, dont l’ordonnance de disjonction rendue par le MPC le 6 mars 2019 à l’encontre de A. (act. 1.1),
- la décision du MPC du 10 mai 2019, prononçant notamment l’annulation de l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A. (act. 1.1),
- le recours du 23 mai 2019 de A. concluant, sous la plume de son défenseur d’office, à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle annule l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A. ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),
- les réponses du 3 juin 2019 de C. et D. s’en rapportant à justice (act. 3 et 4),
- la réponse de B. du 12 juin 2019 concluant au rejet, tant du recours que de la demande d’effet suspensif (act. 6),
- la réponse du MPC du 21 juin 2019 concluant au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif (act. 7), et produisant à l’appui de sa réponse une nouvelle ordonnance de disjonction datée du 21 juin 2019, ordonnant la disjonction de l’instruction pénale menée à l’encontre de A. de la procédure SV.12.0808 (act. 7.7),
- le courrier de B. du 24 juin 2019 considérant que, suite à la nouvelle ordonnance de disjonction du MPC du 21 juin 2019, le recours déposé le 23 mai 2019 par A. devient sans objet (act. 9),
- la réplique du 12 juillet 2019 de A. estimant que la cause garde tout son objet (act. 11),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que le recours, tendant à l’annulation de la décision annulant l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A., est devenu sans objet après que le MPC ait rendu une nouvelle ordonnance de disjonction en date du 21 juin 2019, identique à celle du 6 mars 2019 annulée;
que la réplique de A. à ce sujet n’est pas pertinente;
que dès lors, la cause doit être radiée du rôle;
que la demande d’effet suspensif devient dès lors également sans objet (BP.2019.48);
qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
que toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);
qu’en l’espèce c’est la décision du MPC ordonnant la disjonction de la procédure à l’encontre de A. qui a rendu la cause sans objet;
qu’au vu de ce qui précède, le MPC est par conséquent la partie qui succombe;
que compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
que selon l’art. 12

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
que le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
qu’à l’appui de sa réplique, Me Jordan a indiqué que la présente procédure avait nécessité 4h30 d’activité d’avocat (act. 11);
que les heures de travail annoncées paraissent justifiée, de sorte qu’il convient d’octroyer à Me Jordan une indemnité de CHF 1'035.-- (TVA exclue dès lors que selon l’art. 8 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
que la demande d’assistance judiciaire formée par A. (BP.2019.49) devient partant également sans objet;
que dans sa réponse, B. a sollicité que son défenseur d’office Me Mangeat soit indemnisé à hauteur de CHF 1'213.78, soit 4h54 au tarif horaire de CHF 230.--, TVA à 7,7% en sus;
qu’il y a ainsi lieu de nommer Me Grégoire Mangeat défenseur d’office de B. pour la présente procédure de recours et, le nombre d’heures annoncées paraissant justifiées, lui accorder une indemnité de CHF 1'213,78, TVA 7,7% incluse, étant donné que lorsque l’avocat est nommé d’office, ses prestations sont fournies en Suisse et il est indemnisé par l’Etat, de sorte qu’elles sont partant soumises à la TVA, même si son client est à l’étranger (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 6.7).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BB.2019.109 est rayée du rôle.
2. La demande d’effet suspensif devient également sans objet.
3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
4. Une indemnité de CHF 1'035.--, est accordée à Me Romain Jordan, à la charge du Ministère public de la Confédération.
5. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
6. Me Grégoire Mangeat est désigné défenseur d’office de B. pour la présente procédure de recours.
7. L’indemnité de Me Grégoire Mangeat est fixée à CHF 1'213.78 (TVA incluse), à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 26 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Me Alec Reymond, avocat
- Me Olivier Wehrli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.