BB.2015.35
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.35
Ordonnance du 3 août 2015 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge unique, le greffier David Bouverat
Parties
A., recourant
contre
Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
Faits:
A. Par jugements du 5 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté B. d'infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants et sur les étrangers, respectivement a condamné l'Etat de Genève à verser au prénommé une indemnité pour tort moral. Par jugement du 3 octobre 2011, entré en force, il a statué sur l'indemnisation en tant que défenseur d'office de A, qui avait représenté B. devant lui (cf. act. 1.1).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP GE) a déféré les deux premiers jugements précités devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale). B., à nouveau représenté par A., a sollicité et obtenu l'assistance judiciaire pour les procédures d'appel (cf. act. 1.1).
C. Par jugements des 11 octobre 2011 et 2 mai 2012, la chambre d'appel a déclaré irrecevable, car tardive, la déclaration d'appel du MP GE contestant l'acquittement de B. et partiellement admis celle relative à l'indemnisation du prénommé. Ces deux jugements sont entrés en force, étant précisé que le Tribunal fédéral a rejeté un recours interjeté par B. contre le second (arrêt 6B_363/2012 du 24 septembre 2012; cf. act. 1.1).
D. Par courriel du 13 novembre 2014, A. a adressé au Service de l'assistance juridique de la République et canton de Genève un état de frais concernant son activité devant la chambre pénale (cf. act. 1.1).
E. Par jugement du 4 mars 2015, la chambre pénale a octroyé à A. CHF 1'497.-arrondis à CHF 1'500.--, au titre d'indemnité du défenseur d'office. Elle a en particulier retenu 120 minutes pour l'examen de la recevabilité de l'appel formé contre l'acquittement de B., ajouté un forfait de 10 % à la somme correspondant au temps retenu et considéré que l'indemnité ne devait pas inclure la TVA, faute pour le dernier prénommé d'être domicilié en Suisse (act. 1.1).
F. Par mémoire du 26 mars 2015, A. défère ce dernier jugement, dont il demande l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'302.55, TVA comprise, pour l'activité déployée devant la chambre pénale (act. 1).
G. Au cours de l'échange d'écritures, le recourant a maintenu sa position, tandis que la chambre pénale a conclu au rejet du recours (réponse du 16 avril 2015 [act. 6.1], réplique du 4 mai 2015 [act. 8], duplique du 15 mai 2015 [act. 10], courrier du recourant du 26 mai 2015 [act. 12]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |

SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
|
1 | Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet. |
2 | Sie entscheiden zudem über: |
a | Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss: |
a1 | dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114, |
a2 | dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts, |
a3 | dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, |
a4 | dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen; |
b | Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist; |
c | Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen; |
d | Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit; |
e | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist; |
f | Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist; |
g | Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723. |
1.2
1.2.1 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 395 Kollegialgericht als Beschwerdeinstanz - Ist die Beschwerdeinstanz ein Kollegialgericht, so beurteilt deren Verfahrensleitung die Beschwerde allein, wenn diese zum Gegenstand hat: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 395 Kollegialgericht als Beschwerdeinstanz - Ist die Beschwerdeinstanz ein Kollegialgericht, so beurteilt deren Verfahrensleitung die Beschwerde allein, wenn diese zum Gegenstand hat: |
1.2.2 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 802.55 (2'302.55 – 1'500, cf. let. E. et F.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 384 Fristbeginn - Die Rechtsmittelfrist beginnt: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
1.5 Il s'ensuit que le recours est recevable.
2. Vu les conclusions prises par le recourant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur l'indemnité du défenseur d'office à laquelle l'intéressé a droit pour l'activité déployée devant l'instance précédente. Plus particulièrement, il s'agit d'examiner le temps admissible consacré à la détermination sur la recevabilité de l'appel formé contre l'acquittement de B. (cf. infra consid. 4) et le taux forfaitaire applicable en l'espèce (cf. infra consid. 5), puis de déterminer si l'indemnité octroyée doit inclure le montant correspondant à la TVA (cf. infra consid. 6).
3.
3.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. |
3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen: |
4.
4.1 Le recourant soutient tout d'abord que 270 minutes, et non de 120 comme l'ont retenu les juges précédents, étaient nécessaires pour examiner la recevabilité de la déclaration d'appel déposée par le MP GE contre le jugement du 5 juillet 2011 acquittant B., respectivement pour se déterminer à cet égard.
4.2 Ainsi qu'on l'a vu (let. C.), la chambre d'appel a déclaré l'acte procédural en question irrecevable pour cause de tardiveté. Une telle problématique ne présente généralement aucune difficulté particulière et le recourant n'avance pas d'éléments concrets laissant à penser qu'il en serait allé différemment en l'espèce. Certes, le MP GE a allégué avoir adressé la déclaration d'appel aux juges précédents par courrier interne, si bien que le recourant a dû se familiariser avec les particularités de ce mode de transmission et prendre connaissance de l'argumentation qu'a fait valoir le Parquet à cet égard. Il ne s'agit toutefois pas là de motifs propres en eux-mêmes à laisser apparaître comme déraisonnables les 120 minutes admises par l'instance précédente, au regard de ce que l'on peut légitimement attendre d'un avocat expérimenté expéditif et efficace. Le premier grief soulevé par le recourant est donc mal fondé.
5.
5.1 Le recourant conteste ensuite le forfait de 10 % ajouté par la chambre pénale à la somme correspondant au temps retenu pour l'activité déployée. Selon lui, les juges précédents auraient dû admettre un taux de 20 %.
5.2 La chambre pénale a exposé qu'elle s'inspirait sur ce point des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard -Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004 dans un souci de rationalisation et de simplification par le Service de l'assistance juridique, alors compétent en la matière (act. 1.1, p. 3). Ces documents prévoiraient qu'"une indemnisation forfaitaire de 20 % jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions […]" (ibidem, p. 4).
5.3 En l'espèce, les juges précédents ont retenu "pour la période de la saisine [de la chambre d'appel]" 6 heures et 55 minutes d'activité. Cette durée correspondant à un taux forfaitaire de 20 % selon les règles qui viennent d'être exposées, c'est ce dernier qui aurait dû être appliqué. L'argumentation selon laquelle le taux de 10 % se justifie par "l'ampleur de l'activité déployée en première instance" (act. 1.1, p. 5) est dénuée de toute pertinence, dès lors que dite activité a été indemnisée, de manière indépendante, dans un jugement séparé entré en force (let. A.). Le recours est donc bien fondé sur ce point.
5.4 Il s'ensuit que l'indemnisation totale à laquelle a droit le recourant s'élève, hors TVA, à CHF 1'633.20 (1'361 [montant dû pour une activité de 6 heures et 55 minutes; cf. act.1.1, p. 5] x 120 : 100).
6.
6.1 Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir refusé d'inclure la TVA à l'indemnité due.
6.2 Selon elle, l'activité déployée ne l'avait pas été sur le territoire suisse et n'était donc pas soumises à ladite taxe. Le lieu où est accomplie une prestation de services serait effectivement, en vertu de l'art. 8

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 8 Ort der Dienstleistung - 1 Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 112 - 1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde. |
6.3 Selon le recourant, les prestations qu'il a effectuées devant l'instance précédente l'ont été en Suisse même à admettre – ainsi que l'ont fait à tort les juges précédents – que B. était domicilié à l'étranger pendant la période déterminante. Toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, dites prestations seraient soumises à TVA. Aussi, l'indemnité à laquelle il a droit devrait-elle comprendre le montant de cette dernière.
6.4 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti (cf. Info TVA 18 concernant le secteur avocats et notaires, janvier 2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/?lang=fr). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette jurisprudence garde sa portée dans le cadre de l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. |
6.5 Aux termes de l'art. 8 al. 1

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 8 Ort der Dienstleistung - 1 Als Ort der Dienstleistung gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 der Ort, an dem der Empfänger oder die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebsstätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen Betriebsstätte der Wohnort oder der Ort seines oder ihres üblichen Aufenthaltes. |
6.6 En matière de TVA, il n'y a en règle générale pas lieu de s'éloigner des formes juridiques choisies par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 2A.369/2005 du 24 août 2007, consid. 5.1, 2A.202/2006 du 27 novembre 2006, consid. 3.2 et 2A.499/2004 du 1er novembre 2005, consid. 5.1). Aussi, du point de vue matériel, le destinataire de la prestation est-il généralement celui désigné comme tel par les règles contractuelles régissant l'opération en cause, soit en principe la personne qui s'est fait promettre la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, ibidem). Du point de vue formel, le destinataire de la prestation est celui à qui la facture est adressée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, consid. 4.2).
6.7 Les rapports juridiques liant l'Etat à l'avocat dont le client plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5D_2007 du 5 février 2008, consid. 1.1). C'est ainsi l'Etat – et lui seul – qui par des d'actes d'autorité désigne, révoque ou remplace l'avocat (cf. art. 134 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 134 Widerruf und Wechsel der amtlichen Verteidigung - 1 Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 137 Bestellung, Widerruf und Wechsel - Bestellung, Widerruf und Wechsel der Verbeiständung richten sich sinngemäss nach den Artikeln 133 und 134. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 112 - 1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 112 - 1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde. |
6.8 Compte tenu de ce qui précède, le recourant aurait droit à la TVA même si B. avait, comme l'a retenu l'instance inférieure, été domicilié à l'étranger pendant la période au cours de laquelle s'est déroulée la procédure devant elle. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur l'allégation du recourant selon laquelle cela n'aurait pas été le cas.
6.9 En l'espèce, la somme à laquelle a droit le recourant au titre de la TVA est, compte tenu du montant déterminant (cf. supra consid. 5.4) et du taux applicable (8 %, cf. Info TVA 18 précitée [supra consid. 6.4], p. 2), de CHF 130.70 (1'633.20 X 8 : 100).
7. Au vu de ce qui précède, le montant total dû au recourant pour son activité comme défenseur d'office devant la chambre pénale s'élève, TVA comprise, à CHF 1'763.90 (1'633.20 + 130.70).
8. Il s'ensuit que le recours est partiellement bien-fondé.
9. Selon l'art. 428 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. |

SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR) |
|
1 | Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden. |
2 | Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken. |
3 | Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen: |
a | in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken. |
10. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434. |

SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken. |
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1 | Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken. |
2 | Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest. |
Par ces motifs, le juge unique ordonne:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mars 2015 est réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 1'763.90 à titre d'indemnité du défenseur d'office, TVA comprise.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 1'000.-- et du recourant à hauteur de 500.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 3 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge unique: Le greffier:
Distribution
- A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Répertoire des lois
CO 112
CO 394
CPP 134
CPP 135
CPP 137
CPP 384
CPP 393
CPP 395
CPP 396
CPP 428
CPP 433
CPP 436
LOAP 37
LTVA 8
RFPPF 8
RFPPF 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 137 Désignation, révocation et remplacement - Les art. 133 et 134 s'appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
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