Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.109 Procédures secondaires: BP.2019.48 + BP.2019.49

Décision du 25 juillet 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat

3. C., représenté par Me Alec Reymond, avocat

4. D., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat intimés

Objet

Disjonction de procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP)

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l’encontre de six ressortissants ouzbeks, soit C., E., D., A., F. et B. pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (MPC procédure SV.12.0808),

- l’ordonnance de disjonction du MPC du 6 mars 2019, ordonnant la disjonction de l’instruction pénale menée à l’encontre de A. de la procédure SV.12.0808 (MPC procédure SV.12.0808),

- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) récusant le Procureur fédéral G. dans le cadre de la procédure précitée dirigée contre les six prévenus ouzbeks (SV.12.0808, décision de la Cour des plaintes BB.2018.195 du 3 avril 2019),

- la requête de B. du 12 avril 2019 adressée au MPC, tendant à l’annulation de certains actes de procédure, dont l’ordonnance de disjonction rendue par le MPC le 6 mars 2019 à l’encontre de A. (act. 1.1),

- la décision du MPC du 10 mai 2019, prononçant notamment l’annulation de l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A. (act. 1.1),

- le recours du 23 mai 2019 de A. concluant, sous la plume de son défenseur d’office, à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle annule l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A. ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- les réponses du 3 juin 2019 de C. et D. s’en rapportant à justice (act. 3 et 4),

- la réponse de B. du 12 juin 2019 concluant au rejet, tant du recours que de la demande d’effet suspensif (act. 6),

- la réponse du MPC du 21 juin 2019 concluant au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif (act. 7), et produisant à l’appui de sa réponse une nouvelle ordonnance de disjonction datée du 21 juin 2019, ordonnant la disjonction de l’instruction pénale menée à l’encontre de A. de la procédure SV.12.0808 (act. 7.7),

- le courrier de B. du 24 juin 2019 considérant que, suite à la nouvelle ordonnance de disjonction du MPC du 21 juin 2019, le recours déposé le 23 mai 2019 par A. devient sans objet (act. 9),

- la réplique du 12 juillet 2019 de A. estimant que la cause garde tout son objet (act. 11),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours, tendant à l’annulation de la décision annulant l’ordonnance de disjonction du 6 mars 2019 à l’encontre de A., est devenu sans objet après que le MPC ait rendu une nouvelle ordonnance de disjonction en date du 21 juin 2019, identique à celle du 6 mars 2019 annulée;

que la réplique de A. à ce sujet n’est pas pertinente;

que dès lors, la cause doit être radiée du rôle;

que la demande d’effet suspensif devient dès lors également sans objet (BP.2019.48);

qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase);

que toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.200 du 15 mai 2019);

qu’en l’espèce c’est la décision du MPC ordonnant la disjonction de la procédure à l’encontre de A. qui a rendu la cause sans objet;

qu’au vu de ce qui précède, le MPC est par conséquent la partie qui succombe;

que compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP; Mizel/Retorna, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);

que selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

que le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);

qu’à l’appui de sa réplique, Me Jordan a indiqué que la présente procédure avait nécessité 4h30 d’activité d’avocat (act. 11);

que les heures de travail annoncées paraissent justifiée, de sorte qu’il convient d’octroyer à Me Jordan une indemnité de CHF 1'035.-- (TVA exclue dès lors que selon l’art. 8 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
LTVA [RS 641.20], les prestations d’un avocat dont le client est domicilié à l’étranger ne sont pas soumises à la TVA), à la charge du MPC;

que la demande d’assistance judiciaire formée par A. (BP.2019.49) devient partant également sans objet;

que dans sa réponse, B. a sollicité que son défenseur d’office Me Mangeat soit indemnisé à hauteur de CHF 1'213.78, soit 4h54 au tarif horaire de CHF 230.--, TVA à 7,7% en sus;

qu’il y a ainsi lieu de nommer Me Grégoire Mangeat défenseur d’office de B. pour la présente procédure de recours et, le nombre d’heures annoncées paraissant justifiées, lui accorder une indemnité de CHF 1'213,78, TVA 7,7% incluse, étant donné que lorsque l’avocat est nommé d’office, ses prestations sont fournies en Suisse et il est indemnisé par l’Etat, de sorte qu’elles sont partant soumises à la TVA, même si son client est à l’étranger (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 6.7).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2019.109 est rayée du rôle.

2. La demande d’effet suspensif devient également sans objet.

3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

4. Une indemnité de CHF 1'035.--, est accordée à Me Romain Jordan, à la charge du Ministère public de la Confédération.

5. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

6. Me Grégoire Mangeat est désigné défenseur d’office de B. pour la présente procédure de recours.

7. L’indemnité de Me Grégoire Mangeat est fixée à CHF 1'213.78 (TVA incluse), à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Romain Jordan, avocat

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Me Alec Reymond, avocat

- Me Olivier Wehrli, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.