Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 8/2021

Urteil vom 25. Juni 2021

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiber Businger.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Regierungsrat des Kantons Schwy z.

Gegenstand
Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie,

Beschwerden gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III, vom 10. November 2020 (III 2020 189) und gegen die Verordnung des Kantons Schwyz vom 14. Oktober 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.

Sachverhalt:

A.
Der Bundesrat erliess am 19. Juni 2020 die Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage; SR 818.101.26). Diese wurde in der Folge wiederholt geändert. Art. 8 der Verordnung in der ursprünglichen Fassung (AS 2020 2213) lautete:
Art. 8
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 8 Mesures préparatoires - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2    L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
a  des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b  des mesures visant des individus;
c  des mesures visant la population;
d  des mesures de distribution de produits thérapeutiques.
Zusätzliche Massnahmen der Kantone
1 Erhöht sich die Anzahl Personen, die nach Artikel 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG identifiziert und benachrichtigt werden müssen, derart, dass diese Massnahme nicht praktikabel ist, so kann der Kanton für eine begrenzte Zeit vorsehen, dass die Anzahl Gäste, Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Einrichtungen und Betrieben sowie an Veranstaltungen über die Vorgaben dieser Verordnung hinaus beschränkt wird.
2 Kommt es örtlich begrenzt zu einer hohen Anzahl von Infektionen oder droht eine solche unmittelbar, so kann der Kanton für eine begrenzte Zeit regional geltende Massnahmen nach Artikel 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG treffen. Er hört vorgängig das BAG an und informiert dieses über die getroffene Massnahme.

B.
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz erliess am 14. Oktober 2020 die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (RRB 739/2020; GS 26-21; SRSZ 571.212). Die Verordnung stützte sich gemäss ihrem Ingress auf Art. 40 des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz; EpG; SR 818.101) sowie Art. 8
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 8 Exceptions
1    L'autorité cantonale compétente peut exempter de l'isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;
b  un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d'autres personnes s'applique pour l'exercice de cette activité.
2    Les personnes exemptées d'isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement.
3    Elles doivent respecter l'isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.
der (eidgenössischen) Covid-19-Verordnung besondere Lage. Sie lautete wie folgt:
§ 1 Gegenstand und Zweck
1 Diese Verordnung ordnet ergänzende Massnahmen gegenüber der Bevölkerung, Organisationen und Institutionen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie an.
2 Die Massnahmen dienen dazu, die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) zu verhindern, Übertragungsketten zu unterbrechen und besonders gefährdete Personen zu schützen.
§ 2 Maskentragepflicht
a) Grundsatz
1 Es gilt eine Maskentragepflicht, wenn der erforderliche Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann:
a) an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 50 teilnehmenden Personen;
b) in Gastronomiebetrieben, einschliesslich Bars, Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen;
c) in öffentlich zugänglichen Innenräumen, namentlich Verkaufslokalen, Postschalter, Kinos und Gotteshäuser.
2 An öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 50 teilnehmenden Personen gilt die Maskentragepflicht generell.
3 Für die Maskentragepflicht in den Innenräumen von Schulen gelten die Vorgaben des Bildungsdepartementes.
§ 3 b) Ausnahmen
Von der Maskentragepflicht ausgenommen sind:
a) Kinder vor ihrem 12. Geburtstag;
b) Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können;
c) Sportler während des Trainings und Wettkampfs;
d) Künstler während der Proben und Auftritte;
e) teilnehmende Personen gemäss § 2 Abs. 1 Bst. a und b, solange die Konsumation ausschliesslich sitzend erfolgt;
f) Veranstalter, Mitarbeitende und unentgeltlich tätige Personen, wenn ein wirkungsvoller Schutz vor einer Ansteckung durch spezielle Schutzvorrichtungen, insbesondere durch Kunststoff- oder Glasscheiben ohne Öffnungen auf Kopfhöhe, erreicht wird.
§ 4 c) Beschaffenheit der Masken
Masken müssen aus geeignetem Vlies- oder Textilmaterial bestehen und sowohl den Mund als auch die Nase bedecken.
§ 5 Schutzkonzept
1 Veranstalter und Gastronomiebetriebe, die ein Schutzkonzept nach Art. 4
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux
1    Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie.
2    Ne sont pas tenues de porter un masque facial:
a  les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres;
b  les résidents des établissements médico-sociaux;
c  les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
d  les personnes attablées dans un espace de restauration;
e  les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs.
3    Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables.
4    Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial.
Covid-19-Verordnung besondere Lage zu erarbeiten und umzusetzen haben, stellen insbesondere sicher, dass:
a) sich die verschiedenen Personengruppen nicht durchmischen;
b) die Personengruppen an Tischen so platziert werden, dass der erforderliche Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen den einzelnen Gruppen eingehalten wird;
c) im Eingangs- und Pausenbereich der Mindestabstand eingehalten wird oder Schutzmassnahmen getroffen und umgesetzt werden.
2 Von dieser Bestimmung sind Schulen ausgenommen. Es gelten die Schutzkonzepte des Bildungsdepartementes.
§ 6 Strafbestimmungen
Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäss Art. 83 Abs. 1 Bst. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
und Abs. 2 EpG strafrechtlich geahndet werden.
§ 7 Inkrafttreten und Veröffentlichung
1 Diese Verordnung tritt am 16. Oktober 2020 in Kraft.
2 Sie wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzessammlung aufgenommen.

C.
Die Verordnung wurde in der Folge mehrfach geändert:

- Am 20. Oktober 2020 (RRB 742/2020; GS 26-22) wurden § 2 und § 3 betreffend Maskentragepflicht geändert. § 4 erhielt einen neuen Wortlaut und lautete nun: "An den Schulen gelten die Vorgaben des Bildungsdepartementes". § 5 wurde aufgehoben.
- Am 25. Oktober 2020 (RRB 761/2020; GS 26-23) wurden § 2 und § 3 (Maskentragepflicht) erneut geändert. Ein neuer § 5 enthielt nun Vorschriften über Veranstaltungen und lautete wie folgt:
§ 5 Veranstaltungen
1 An Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis (private Veranstaltungen), die in nicht öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben stattfinden, dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen.
2 Es ist verboten, Veranstaltungen mit über 30 Personen durchzuführen. Nicht mitzuzählen sind dabei Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mitwirken, und Personen, die bei der Durchführung der Veranstaltung mitwirken.
3 Von der Beschränkung der Personenzahl ausgenommen sind:
a) politische Versammlungen der Legislativen auf kantonaler und kommunaler Ebene;
b) politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen sowie Unterschriftensammlungen.
- Am 30. Oktober 2020 (RRB 789/2020; GS 26-24) wurde § 2 aufgehoben. § 3 erhielt einen neuen Titel (Maskentragepflicht am Arbeitsplatz) und einen neuen Absatz 3 mit dem Wortlaut: "Im Übrigen gelten die weiteren Präventionsmassnahmen nach Art. 10
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 10 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière6 est abrogée.
Covid-19-Verordnung besondere Lage."
§ 5 erhielt folgenden neuen Wortlaut:

1 Es ist verboten, Veranstaltungen mit über 30 Personen durchzuführen. Nicht mitzuzählen sind dabei Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mitwirken, und Personen, die bei der Durchführung der Veranstaltung mithelfen.
2 Für Versammlungen politischer Körperschaften, politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen sowie Unterschriftensammlungen gilt Art. 6c
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 10 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière6 est abrogée.
Covid-19-Verordnung besondere Lage.
3 (aufgehoben).

D.
A.________ erhob am 5. November 2020 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit dem hauptsächlichen Antrag, die Verordnung sei aufzuheben. Daneben stellte er verschiedene Verfahrensanträge. Er rügte, die Verordnung greife in Grundrechte ein; dafür brauche es eine formell-gesetzliche Grundlage; der Regierungsrat sei dafür nicht zuständig. Mit Entscheid vom 10. November 2020 trat das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde nicht ein und überwies diese zuständigkeitshalber an das Bundesgericht.

E.
A.________ erhebt am 4. Januar 2021 Beschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 10. November 2020 sei aufzuheben. Das Verwaltungsgericht beantragt Abweisung der Beschwerde. Der Regierungsrat schliesst auf Abweisung, soweit einzutreten sei. A.________ repliziert mit Eingabe vom 12. April 2021.

F.
Nachdem der Beschwerdeführer die Beschwerde an das Verwaltungsgericht erhoben hatte, wurde die Verordnung erneut geändert:

- Am 15. Dezember 2020 (RRB 934/2020; GS 26-34) wurde § 5 aufgehoben, nachdem Veranstaltungen bundesrechtlich weitgehend verboten worden waren.
- Am 2. Februar 2021 (RRB 87/2021; GS 26-41) wurden § 1 geändert und § 3 aufgehoben. Ein neuer Haupttitel III regelt die Zuständigkeiten, umfassend einen neuen § 5 betreffend kantonale Behörden und einen neuen § 5a betreffend kommunale Behörden. In § 6 wurde der Nachsatz angefügt "sofern nicht das Ordnungsbussenverfahren zur Anwendung gelangt", dies in Anpassung an die per 1. Februar 2021 erfolgte Änderung der eidgenössischen Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV; SR 314.11; Änderung vom 27. Januar 2021, AS 2021 52, 61).
- Am 23. Februar 2021 (RRB 129/2021; GS 26-43) wurde ein neuer § 5b betreffend Apotheker eingefügt.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid des Verwaltungsgerichts ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG), aber unbegründet:

1.1. Die Kantone sind von Bundesrechts wegen nicht verpflichtet, eine abstrakte Normenkontrolle gegenüber kantonalen Erlassen vorzusehen (Art. 87 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
BGG; BGE 141 I 36 E. 1.2.1). Als beim Verwaltungsgericht anfechtbare Akte des Regierungsrates nennt § 51 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Schwyz vom 6. Juni 1974 (VRP/SZ; SRSZ 234.110) Verfügungen, Entscheide und die in § 36 Abs. 1 Bst. b erwähnten Zwischenbescheide. Gegen Erlasse des Regierungsrates sieht der Kanton Schwyz kein innerkantonales Rechtsmittel vor (BGE 143 I 426 E. 1.2). Die streitbetroffene regierungsrätliche Verordnung ist offensichtlich ein generell-abstrakter, rechtsetzender Erlass und nicht eine Verfügung oder ein Entscheid im Sinne von § 51 lit. a VRP/SZ. Das scheint auch der Beschwerdeführer so zu sehen, wenn er dem Regierungsrat vorwirft, er habe sich mit dem Erlass der Verordnung unzulässigerweise als Gesetzgeber aufgespielt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss VRP/SZ ist damit unzulässig.

1.2. Daran ändert auch § 66 der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010 (KV/SZ; SRSZ 100.100) nichts, wonach das Verwaltungsgericht die oberste richterliche Behörde des Kantons in Verwaltungssachen ist und für Anordnungen, die im Verwaltungsverfahren ergangen sind, das Gesetz mindestens eine Überprüfung durch eine unabhängige Beschwerdeinstanz gewährleistet. Wie der Beschwerdeführer selber vorbringt, will diese Bestimmung die Rechtsweggarantie von Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV auf kantonaler Ebene verankern. Die Rechtsweggarantie gewährleistet jedoch lediglich eine gerichtliche Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten, d.h. von Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit einer individuellen, schützenswerten Rechtsposition stehen (BGE 144 I 181 E. 5.3.2.1; 143 I 336 E. 4.1; 140 II 315 E. 4.4); nicht verlangt wird eine abstrakte Normenkontrolle (Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 1, 523; GIOVANNI BIAGGINI, BV-Kommentar, 2007, Art. 29a N. 4; ALAIN GRIFFEL, Rechtsschutz, in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, 2020, Bd. II, S. 1073 ff., 1081 Rz. 20; ANDREAS KLEY, in: St. Galler BV Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 29a N. 12). Dafür spricht auch der in § 66 KV/SZ verwendete
Begriff "Anordnungen", der sich nach allgemeinem Wortverständnis auf Anordnungen im Einzelfall und nicht auf Erlasse bezieht. Zulässig und durch Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
BV sowie § 66 KV/SZ gewährleistet ist eine inzidente Normenkontrolle in einem konkreten Anwendungsfall; ein solcher liegt indessen hier nicht vor.

1.3. Der Beschwerdeführer beruft sich auf § 53b des Wahl- und Abstimmungsgesetzes des Kantons Schwyz vom 15. Oktober 1970 (WAG/SZ; SRSZ 120.100) und bringt vor, aufgrund dieser Bestimmung hätte das Verwaltungsgericht auf seine Rüge, die Gewaltenteilung sei verletzt, eintreten müssen. Gemäss § 1 WAG/SZ ist dieses Gesetz bei allen dem Volk zustehenden Wahlen und Abstimmungen anwendbar. § 53b Abs. 1 lit. a-c WAG/SZ sehen eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht vor im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen der Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände und kommen vorliegend von vornherein nicht zum Tragen. Gemäss lit. d können "Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Ergebnisse von kantonalen Sachabstimmungen des Volkes" mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht gerügt werden. Die angefochtene Verordnung unterstand indessen nicht der Volksabstimmung. Der Beschwerdeführer rügt, dass der Regierungsrat nicht zuständig gewesen sei zum Erlass dieser Verordnung. Das ist weder eine Unregelmässigkeit bei der Vorbereitung noch ein Ergebnis einer Sachabstimmung, sondern gegebenenfalls ein inhaltlicher Mangel der Verordnung und ist mit Beschwerde gegen die Verordnung als solche anzufechten (vgl. für das Verfahren vor Bundesgericht BGE 131 I 291
E. 1.1), was im Kanton Schwyz, wie dargelegt (E. 1.1), nicht möglich ist.

1.4. Das Verwaltungsgericht ist daher zu Recht auf die Beschwerde nicht eingetreten. Es war damit nicht zuständig für eine inhaltliche Überprüfung der Verordnung und konnte und durfte sich nicht mit den vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen auseinandersetzen. Es liegt entgegen dem Beschwerdeführer keine Gehörsverletzung darin, dass es dies nicht getan hat.

2.

2.1. Ist gegen einen kantonalen Erlass keine Beschwerde an ein kantonales Gericht zulässig, so kann innert 30 Tagen nach der nach dem kantonalen Recht massgebenden Veröffentlichung direkt gegen den Erlass Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben werden (Art. 82 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 87 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
und Art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
BGG). Die Frist ist auch eingehalten, wenn die Eingabe rechtzeitig bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist (Art. 48 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
Satz 1 BGG). Die Beschwerde gegen die Verordnung vom 14. Oktober 2020 wurde rechtzeitig am 5. November 2020 beim unzuständigen (vorne E. 1) Verwaltungsgericht eingereicht und von diesem richtigerweise dem Bundesgericht übermittelt (Art. 48 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
Satz 2 BGG). Die Beschwerde gegen die Verordnung ist zulässig.

2.2. Gemäss Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und c BGG ist zur Anfechtung eines kantonalen Erlasses legitimiert, wer durch den Erlass aktuell oder virtuell besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat; das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein (BGE 146 I 62 E. 2.1; 145 I 26 E. 1.2). Der Beschwerdeführer ist als Einwohner des Kantons Schwyz von der angefochtenen Verordnung grundsätzlich berührt. Das schutzwürdige Interesse (Art. 89 Abs. 1 lit. c) besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn der Beschwerdeführer mit seinem Anliegen obsiegt und dadurch seine tatsächliche oder rechtliche Situation unmittelbar beeinflusst werden kann (BGE 141 II 14 E. 4.4); das Rechtsschutzinteresse muss daher grundsätzlich aktuell sein. Das gilt auch für die abstrakte Normenkontrolle (BGE 146 II 335 E. 1.3). Am aktuellen Rechtsschutzinteresse fehlt es, wenn der angefochtene Erlass inzwischen aufgehoben worden ist. Ausnahmsweise tritt das Bundesgericht unter Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses auf eine Beschwerde ein, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige
Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (BGE 146 II 335 E. 1.3; 142 I 135 E. 1.3.1; 139 I 206 E. 1.1). Das Bundesgericht kann dabei die Überprüfung auf diejenigen Streitfragen beschränken, die sich in Zukunft mit eine gewissen Wahrscheinlichkeit wieder stellen werden (BGE 131 II 670 E. 1.2).

2.3.

2.3.1. Die angefochtene Verordnung wurde seit ihrem Erlass mehrmals geändert (vorne lit. C und F). Die aktuell geltende Fassung der Verordnung lautet (abgesehen vom Ingress und § 7 [Inkrafttreten]) wie folgt:

I. Allgemeines
§ 1 Gegenstand und Zweck
1 Diese Verordnung ordnet ergänzende Massnahmen gegenüber der Bevölkerung, Organisationen und Institutionen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie an.
2 Sie legt die Zuständigkeiten fest und regelt den Vollzug.
3 Die Massnahmen dienen dazu, die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) zu verhindern, Übertragungsketten zu unterbrechen und besonders gefährdete Personen zu schützen.

II. Massnahmen
(§ 2 und 3 aufgehoben).
§ 4 Schulen
An den Schulen gelten die Vorgaben des Bildungsdepartementes.

III. Zuständigkeiten
§ 5 Kontrollen und Vollzugshilfe
a) Kantonale Behörden
1 Die Kantonspolizei und das Amt für Arbeit:
a) kontrollieren die Einhaltung der gestützt auf die Epidemien- und Covid-19-Gesetzgebung angeordneten Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich;
b) koordinieren ihre Kontrollmassnahmen und Vollzugstätigkeiten untereinander und in Absprache mit dem Departement des Innern;
c) erlassen unter Vorbehalt anderer Zuständigkeiten die erforderlichen Verfügungen und Anordnungen.
2 Die Kantonspolizei ist insbesondere für die Kontrolle von Bar- und Clubbetrieben, Veranstaltungen sowie Kundgebungen zuständig.
3 Das Amt für Arbeit ist insbesondere für die Kontrolle von gewerblichen und industriellen Betrieben, Gastronomiebetrieben sowie von Skibetrieben und Wintersportorten zuständig.
§ 5a b) Kommunale Behörden
1 Die Bezirke und Gemeinden unterstützen die kantonalen Behörden bei der Kontrolle und beim Vollzug der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.
2 Sie setzen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, namentlich beim gesteigerten Gemeingebrauch, die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie um.
§ 5b c) Apotheker
1 Apotheker, die nach § 15 Abs. 3 der Gesundheitsverordnung vom 23. Dezember 2003 (GesV) über eine Bewilligung des Amtes für Gesundheit und Soziales verfügen, sind berechtigt, ohne ärztliche Verschreibung an gesunden Personen ab 16 Jahren Impfungen gegen Covid-19 vorzunehmen.
2 Mit Bewilligung der Kantonsapothekerin dürfen sie den technischen Impfvorgang unter ihrer fachlichen Aufsicht an geschultes Personal im Sinne von § 25 Abs. 2 des Gesundheitsgesetzes vom 16. Oktober 2002 (GesG) delegieren.
3 Die Kantonsapothekerin kann Weisungen über Covid-19-Impfungen in Apotheken erlassen.

IV. Schlussbestimmungen
§ 6 Strafbestimmungen
Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäss Art. 83 Abs. 1 Bst. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
und Abs. 2 EpG strafrechtlich geahndet werden, sofern nicht das Ordnungsbussenverfahren zur Anwendung gelangt.

2.3.2. Anfechtungsobjekt vor Bundesgericht ist die Verordnung in der Fassung im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung. Die danach erlassenen Bestimmungen - namentlich die im III. Haupttitel geregelten Zuständigkeiten - hätten selbständig beim Bundesgericht angefochten werden müssen, was nicht geschehen ist. Auf sie ist deshalb nicht näher einzugehen. Was die im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung geltenden Massnahmen (Maskenpflicht; Schutzkonzept; Einschränkung von Veranstaltungen) betrifft, sind diese in der aktuellen Fassung der Verordnung nicht mehr enthalten. § 4 der Verordnung enthält selber keine Massnahmen, sondern verweist nur auf die Vorgaben des Bildungsdepartements. Das aktuelle Rechtsschutzinteresse ist somit, wenn überhaupt, sehr begrenzt. Die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Grundsatzfrage, ob die Kantonsregierung befugt ist, zur Bekämpfung von Epidemien Verordnungen zu erlassen, mit denen in Grundrechte eingegriffen wird, könnte sich aber mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft stellen. Wenn - wie dies hier geschehen ist - diese Verordnungen in raschem Wechsel geändert werden, wäre eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung der angefochtenen Verordnung im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle kaum je möglich.
Sodann wäre es für alle Beteiligten mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit verbunden, wenn jeweils konkrete Anwendungsfälle abgewartet werden müssten, um eine inzidente Normenkontrolle der streitbetroffenen Verordnungen durch alle Instanzen hindurch zu erwirken. Es rechtfertigt sich daher, auf das Erfordernis des aktuellen Interesse zu verzichten und auf die Beschwerde einzutreten, unter Vorbehalt des Folgenden:

2.4. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG), ferner die Verletzung von kantonalen verfassungsmässigen Rechten (Art. 95 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rügepflicht. Das Bundesgericht prüft solche Rügen nur, wenn sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 136 I 49 E. 1.4.1 m.H.). Auf andere Aspekte geht es nicht ein, selbst wenn sie allenfalls verfassungsrechtlich problematisch sein könnten.

2.4.1. Vorliegend rügt der Beschwerdeführer in hinreichender Weise, der Regierungsrat sei nicht zuständig zum Erlass der angefochtenen Verordnung, da diese in verfassungsmässige Grundrechte (persönliche Freiheit, Versammlungsfreiheit) eingreife. Dies ist im Folgenden zu prüfen (hinten E. 3).

2.4.2. Hinsichtlich des Inhalts der Verordnung bringt der Beschwerdeführer nur vor, es bestehe die Gefahr, dass die angeordnete Maskenpflicht gesundheitliche Schäden verursache; diese Risiken würden an der öffentlichen Verhandlung dargelegt, deren Durchführung der Beschwerdeführer beantragt. Damit genügt er seiner Begründungs- und Rügepflicht nicht: Die Beschwerdebegründung ist innert der gesetzlichen Beschwerdefrist in der Beschwerdeschrift selber darzulegen (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Der Hinweis, die Begründung werde an einer öffentlichen Verhandlung erfolgen, reicht nicht aus, zumal das Bundesgericht eine mündliche Parteiverhandlung (Art. 57
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
BGG), die alsdann öffentlich wäre (Art. 59 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
BGG), nur ausnahmsweise und auf besonders zu begründenden Antrag hin durchführt (Urteile 6B 147/2017 vom 18. Mai 2017 E. 1.2; 5A 880/2011 vom 20. Februar 2012 E. 1.5; 2C 844/2009 vom 22. November 2010 E. 3.2.3, nicht publ. in BGE 137 II 40). Vorliegend besteht kein Anlass, eine solche Verhandlung durchzuführen, um dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, eine in der Beschwerdeschrift nicht enthaltene Begründung nachzuliefern. Sodann fällt das Verfahren der abstrakten Normenkontrolle grundsätzlich nicht in den Geltungsbereich von Art. 6
Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (BGE 132 V 299 E. 4.3.1), der eine öffentliche Verhandlung vorschreibt. Hinzu kommt, dass die einzelnen in den verschiedenen Fassungen der Verordnung enthaltenen Massnahmen inzwischen weitestgehend aufgehoben wurden und nicht feststeht, dass der Regierungsrat in Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder gleiche oder ähnliche Massnahmen anordnen wird, so dass sich eine Überprüfung nicht aufdrängt (vorne E. 2.2 in fine). Es ist daher auf die einzelnen Massnahmen nur insoweit einzugehen, als dies erforderlich ist, um die Zuständigkeitsfrage zu prüfen.

2.5. Das Bundesgericht legt seinem Urteil grundsätzlich den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Urteilt es wie vorliegend direkt im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle über einen angefochtenen Erlass, fehlt ein vorinstanzlicher Sachverhalt, den das Bundesgericht seinem Urteil zugrunde legen könnte. Es hat daher den Sachverhalt eigenständig zu erheben, soweit dies für die Beurteilung erforderlich ist. Das Beweisverfahren richtet sich gemäss Art. 55 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
BGG nach den dort genannten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP; SR 273). Der Beschwerdeführer beantragt ein Gutachten über die gesundheitlichen Folgen der Maskenpflicht. Dieser Antrag erübrigt sich, da die Maskenpflicht materiell nicht zu prüfen ist (vorne E. 2.4.2). Auch weitere Beweismassnahmen drängen sich nicht auf, da sich in Bezug auf die Zuständigkeitsthematik einzig Rechtsfragen stellen.

3.
Der Beschwerdeführer rügt, der Regierungsrat sei zum Erlass der angefochtenen Verordnung nicht zuständig gewesen: Die in der Verordnung vorgesehenen Grundrechtseingriffe bedürften einer gesetzlichen Grundlage, wofür nach § 49 und 50 KV/SZ nur der Kantonsrat zuständig sei. Der Regierungsrat berufe sich richtigerweise auch nicht auf § 62 KV/SZ. Schliesslich sei Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG, den der Regierungsrat als Grundlage der Verordnung anführe, keine Ermächtigung für den Regierungsrat.

3.1. Mit der Rüge, die Verordnung sei kompetenzwidrig erlassen worden, beruft sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz der Gewaltenteilung.

3.1.1. Das Bundesgericht hat seit jeher das sämtlichen Kantonsverfassungen zugrunde liegende Prinzip der Gewaltenteilung, das in Art. 51 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
BV vorausgesetzt wird, als verfassungsmässiges Recht im Sinne von Art. 95 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG anerkannt (BGE 145 V 380 E. 6.3; 138 I 196 E. 4.1; 126 I 180 E. 2a/aa). Es schützt die Einhaltung der verfassungsmässigen Zuständigkeitsordnung. Sein Inhalt ergibt sich in erster Linie aus dem kantonalen Recht (BGE 145 I 259 E. 4.2; 142 I 26 E. 3.3; 130 I 1 E. 3.1; 128 I 327 E. 2.1, je mit Hinweisen), wobei das Bundesgericht die Auslegung der einschlägigen Verfassungsbestimmungen frei, jene des Gesetzesrechts dagegen lediglich auf Willkür hin prüft (BGE 127 I 60 E. 2a; Urteil 2C 234/2016 vom 24. Mai 2017 E. 3.2, nicht publ. in BGE 143 I 388). Gewaltenteilung bedeutet namentlich, dass Bestimmungen, die in einem Gesetz stehen müssen, nicht durch andere Organe erlassen werden dürfen, es sei denn aufgrund gültiger Gesetzesdelegation (BGE 142 I 26 E. 3.3; 138 I 196 E. 4.1).

3.1.2. Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV bedürfen Einschränkungen von Grundrechten einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst (d.h. im formellen Gesetz, BGE 145 I 156 E. 4.1; 143 I 253 E. 4.8-5) vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. Für leichte Eingriffe reicht eine Grundlage im kompetenzgemäss erlassenen Verordnungsrecht (BGE 145 I 156 E. 4.1). Der Vorbehalt des formellen Gesetzes dient der demokratischen Legitimation der Grundrechtseinschränkungen (BGE 143 I 253 E. 6.1). Daneben verlangt das Legalitätsprinzip gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV im Interesse der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Rechtsanwendung eine hinreichende und angemessene Bestimmtheit der anzuwendenden Rechtssätze. Diese müssen so präzise formuliert sein, dass die Rechtsunterworfenen ihr Verhalten danach ausrichten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können (BGE 144 I 126 E. 6.1; 143 I 310 E. 3.3.1; 139 I 280 E. 5.1). Je gewichtiger ein Grundrechtseingriff ist, desto höher sind die Anforderungen an Normstufe und Normdichte. Schwere Grundrechtseingriffe benötigen eine klare und genaue Grundlage im
Gesetz selbst (BGE 139 I 280 E. 5.1; Urteil 1C 181/2019 vom 29. April 2020 E. 14.2, zur Publikation vorgesehen). Das formelle Gesetz muss selber die erforderliche Bestimmtheit aufweisen; auch wenn es den Inhalt der zulässigen Grundrechtseingriffe nicht detailliert regeln muss, hat sich dieser doch aus dem Gesetz zu ergeben bzw. muss unmittelbar darauf zurückgeführt werden können (BGE 143 I 253 E. 6.1 und 6.3). Das Gebot der Bestimmtheit rechtlicher Normen darf allerdings nicht absolut verstanden werden. Der Gesetzgeber kann nicht darauf verzichten, allgemeine und mehr oder minder vage Begriffe zu verwenden, deren Auslegung und Anwendung der Praxis überlassen werden muss (BGE 143 I 310 E. 3.3.1). Der Grad der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich nicht abstrakt festlegen. Er hängt unter anderem von der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der Komplexität und von der erst bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung ab (BGE 144 I 126 E. 6.1; 143 I 253 E. 6.1; 141 I 201 E. 4.1; 139 I 280 E. 5.1; 128 I 327 E. 4.2). Bei polizeilichen Massnahmen, die gegen schwer vorhersehbare Gefährdungen angeordnet werden und situativ den konkreten Verhältnissen anzupassen sind, müssen der Natur der Sache nach
Abstriche an der Genauigkeit der gesetzlichen Grundlage akzeptiert werden (BGE 146 I 11 E. 3.1.2; 143 I 310 E. 3.3.1; 140 I 381 E. 4.4). Bei unbestimmten Normen kommt dafür dem Verhältnismässigkeitsprinzip besondere Bedeutung zu: Wo die Unbestimmtheit von Rechtssätzen zu einem Verlust an Rechtssicherheit führt, muss die Verhältnismässigkeit umso strenger geprüft werden (BGE 143 I 310 E. 3.3.1; 136 I 87 E. 3.1; 128 I 327 E. 4.2).

3.2. Die in der angefochtenen Verordnung (ursprünglich) enthaltenen Massnahmen stellen zumindest teilweise schwere Grundrechtseinschränkungen dar. Namentlich ist das generelle Verbot für Veranstaltungen von mehr als zehn bzw. dreissig Personen (§ 5 der Verordnung in der Fassung vom 25. Oktober 2020 und 30. Oktober 2020) ein schwerer Eingriff in die Versammlungsfreiheit (Art. 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
BV; BGE 142 I 121 E. 3.3; 132 I 49 E. 7.2 e contrario; 103 Ia 310 E. 3b; vgl. ANDREAS ZÜND/CHRISTOPH ERRASS, Pandemie - Justiz - Menschenrechte, in: Pandemie und Recht, Sondernummer ZSR, 2020, S. 69 ff., 85; PATRICE MARTIN ZUMSTEG, in: Helbing Lichtenhahn Verlag [Hrsg.], COVID-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, S. 802 ff.). Es setzt somit eine formell-gesetzliche Grundlage voraus.

3.3. Die angefochtene Verordnung stützt sich gemäss ihrem Ingress auf Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG sowie Art. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 2 Compétences des cantons - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.
und 8
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 8 Exceptions
1    L'autorité cantonale compétente peut exempter de l'isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;
b  un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d'autres personnes s'applique pour l'exercice de cette activité.
2    Les personnes exemptées d'isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement.
3    Elles doivent respecter l'isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.
der Covid-19-Verordnung besondere Lage. Auch in seiner Vernehmlassung beruft sich der Regierungsrat auf diese Grundlagen.
Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG lautet wie folgt:

1 Die zuständigen kantonalen Behörden ordnen Massnahmen an, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung oder in bestimmten Personengruppen zu verhindern. Sie koordinieren ihre Massnahmen untereinander.
2 Sie können insbesondere folgende Massnahmen treffen:
a. Veranstaltungen verbieten oder einschränken;
b. Schulen, andere öffentliche Institutionen und private Unternehmen schliessen oder Vorschriften zum Betrieb verfügen;
c. das Betreten und Verlassen bestimmter Gebäude und Gebiete sowie bestimmte Aktivitäten an definierten Orten verbieten oder einschränken.
3 Die Massnahmen dürfen nur so lange dauern, wie es notwendig ist, um die Verbreitung einer übertragbaren Krankheit zu verhindern. Sie sind regelmässig zu überprüfen.
Gemäss Art. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 2 Compétences des cantons - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.
der Covid-19-Verordnung besondere Lage behalten die Kantone ihre Zuständigkeiten, soweit diese Verordnung nichts anders bestimmt; nach Art. 8
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 8 Mesures préparatoires - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2    L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
a  des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b  des mesures visant des individus;
c  des mesures visant la population;
d  des mesures de distribution de produits thérapeutiques.
der Verordnung trifft "der Kanton" zusätzliche Massnahmen nach Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG.
Wie der Beschwerdeführer mit Recht vorbringt, legt Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG nicht selber fest, welche Behörde innerkantonal zuständig ist, um die darin genannten Massnahmen zu treffen, ebenso wenig Art. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 2 Compétences des cantons - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.
und 8
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 8 Exceptions
1    L'autorité cantonale compétente peut exempter de l'isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;
b  un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d'autres personnes s'applique pour l'exercice de cette activité.
2    Les personnes exemptées d'isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement.
3    Elles doivent respecter l'isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.
der Covid-19-Verordnung besondere Lage. Namentlich wird im Unterschied zu anderen bundesgesetzlichen Regelungen (vgl. z.B. Art. 72 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; StHG; SR 642.14] und dazu [für den Kanton Schwyz] BGE 131 I 291 E. 2.6) nicht direkt die kantonale Regierung dazu ermächtigt. Die innerkantonale Zuständigkeit hängt vielmehr vom kantonalen Recht ab (vgl. Urteil 1C 169/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 2.3 und 2.5).

3.4. Nach § 47 Abs. 1 KV/SZ ist der Kantonsrat die gesetzgebende und oberste aufsichtsführende Behörde des Kantons. Er beschliesst u.a. unter Vorbehalt der Rechte des Volkes über den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Gesetzen (§ 49 Abs. 1 lit. b KV/SZ). Gemäss § 50 KV/SZ werden in der Form des Gesetzes alle wichtigen Rechtssätze erlassen, insbesondere diejenigen, die Rechte und Pflichten von natürlichen und juristischen Personen begründen (lit. a) oder Grundzüge der Organisation von Kanton, Bezirken oder Gemeinden festlegen (lit. b). Der Regierungsrat ist gemäss § 56 Abs. 1 KV die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons. Er erlässt Verordnungen, soweit ihn das Gesetz dazu ermächtigt (§ 59 Abs. 1 KV/SZ) sowie Vollzugsverordnungen (§ 59 Abs. 3 KV/SZ). Diese Unterscheidung übernimmt offensichtlich die traditionelle Konzeption, wonach die Regierung gesetzesvertretende oder -ergänzende Verordnungen nur aufgrund einer Delegation im Gesetz, gesetzesvollziehende Verordnungen hingegen verfassungsunmittelbar erlassen kann (vgl. Verfassungskommission des Kantons Schwyz, Bericht und Vorlage an den Kantonsrat, 17. Dezember 2009, S. 91). Unter der Herrschaft der früheren Kantonsverfassung vom 23. Oktober 1898 hat das
Bundesgericht erkannt, dass dem Schwyzer Regierungsrat darüber hinaus keine selbständige Verordnungskompetenz zukomme (BGE 130 I 140 E. 3.6), allerdings eine solche ausnahmsweise bejaht, wenn dies notwendig ist, um im Sinne einer vorläufigen Regelung einen bundesrechtswidrigen Zustand zu beheben (a.a.O. E. 5.3; BGE 131 I 291 E. 2.5.3 und 2.6). Gemäss § 62 Abs. 1 der aktuellen KV/SZ kann der Regierungsrat zudem ohne gesetzliche Grundlage Verordnungen erlassen oder Massnahmen ergreifen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schwerwiegenden Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begegnen. Gemäss Abs. 2 müssen Notverordnungen unverzüglich dem Kantonsrat zur Genehmigung unterbreitet werden. Sie fallen nach Ablauf eines Jahres dahin, wenn sie nicht ins ordentliche Recht überführt werden.

3.5. In seiner Vernehmlassung zur Beschwerde beruft sich der Regierungsrat nicht auf die Notverordnungskompetenz gemäss § 62 KV/SZ. Er macht auch nicht geltend, er habe die Verordnung "unverzüglich" dem Kantonsrat zur Genehmigung unterbreitet, wie es diese Bestimmung verlangen würde. Es erübrigt sich daher, Voraussetzungen und allfällige Schranken dieser Notverordnungskompetenz näher zu prüfen. Der Regierungsrat beruft sich hingegen auf § 59 Abs. 3 KV/SZ sowie § 1 Abs. 3 der kantonalen Vollziehungsverordnung vom 23. Januar 1984 zum Epidemiengesetz und zum Tuberkulosegesetz (SRSZ 571.211), wonach der Regierungsrat Massnahmen zur Verhütung und Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten anordnen kann. Diese Verordnung ist allerdings kein Gesetz im formellen Sinne und kann selber keine gültige Delegationsnorm im Sinne von § 59 Abs. 1 KV/SZ darstellen. Hingegen kann der Regierungsrat die Verordnung erlassen, soweit sie sich als Vollzugsverordnung qualifizieren lässt. Als Grundlage dafür kommt § 59 Abs. 3 KV in Frage. Es scheint durchaus denkbar, dass diese Kompetenz nicht nur für den Vollzug von kantonalen, sondern auch von Bundesgesetzen gilt (vgl. zum luzernischen Recht HANSJÖRG SEILER, in: Richli/Wicki [Hrsg.], Kommentar der
Kantonsverfassung Luzern, 2010, § 56 N. 13 und 22). Jedenfalls kann aber der Regierungsrat gemäss § 4 Abs. 2 lit. i des schwyzerischen Gesundheitsgesetzes vom 16. Oktober 2002 (GesG/SZ; SRSZ 571.110) nähere Bestimmungen erlassen über den Vollzug des Epidemiengesetzes. Der Regierungsrat war somit zum Erlass der Verordnung zuständig, wenn sich diese als Vollzugsverordnung zum EpG qualifizieren lässt.

3.6. Im schweizerischen System obliegt der Gesetzesvollzug auch in denjenigen Bereichen, in denen der Bund für die Gesetzgebung zuständig ist, grundsätzlich den Kantonen (Art. 46 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
BV). Die kantonalen Vollzugsbehörden wenden unmittelbar das Bundesrecht an, ohne dass es einer inhaltlichen Umsetzungsgesetzgebung auf kantonaler Ebene bedarf. Das gilt auch dann, wenn das Bundesrecht unbestimmte Rechtsbegriffe oder konkretisierungsbedürftige Regelungen enthält, die den Vollzugsbehörden einen gewissen Spielraum gewähren. Anders verhält es sich, wenn das Bundesrecht den Kantonen einen blossen Gesetzgebungsauftrag erteilt. In diesem Fall ist das Bundesrecht nicht unmittelbar anwendbar und kann auch nicht direkt die Grundlage für Grundrechtseinschränkungen darstellen, sondern es bedarf dafür einer zusätzlichen kantonalen Rechtsetzung (BGE 143 II 476 E. 3.2 und 3.3; 142 I 177 E. 4.2; 125 I 449 E. 3b/bb), die gegebenenfalls auf formellgesetzlicher Ebene erfolgen muss. Zu prüfen ist somit, ob Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG selber eine genügende gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV darstellt oder bloss einen Gesetzgebungsauftrag an die Kantone, der - soweit er zu Grundrechtseinschränkungen führt - einer formell-gesetzlichen
kantonalrechtlichen Grundlage bedürfte.

3.6.1. Das EpG stützt sich u.a. auf Art. 118 Abs. 2 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV, welcher dem Bund eine umfassende, nachträglich derogatorische Zuständigkeit für die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren überträgt (BGE 139 I 242 E. 3.1; 133 I 110 E. 4.2). Das Gesetz enthält zahlreiche unmittelbar anwendbare Verhaltenspflichten. Des Weiteren sieht es Massnahmen vor, welche die Behörden anordnen können, wobei diese Massnahmen in der normalen Lage grundsätzlich durch die Kantone angeordnet werden, in der besonderen oder ausserordentlichen Lage auch durch den Bundesrat (Art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
und 7
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
EpG). Der Vollzug des Gesetzes obliegt den Kantonen, soweit nicht der Bund zuständig ist (Art. 75
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 75 Principe - Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
EpG), auch für die vom Bundesrat nach Art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
oder 7 EpG erlassenen Massnahmen (Art. 102 Abs. 2
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
1    Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
a  l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp;
b  la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1;
c  les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31;
d  la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61;
e  les mesures d'hygiène selon l'art. 66.
2    Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
3    Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.
der Verordnung vom 29. April 2015 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epidemienverordnung, EpV; SR 818.101.1]). Die Botschaft zum EpG ist davon ausgegangen, dass das Bundesgesetz selber die erforderliche gesetzliche Grundlage für Grundrechtseingriffe schafft (BBl 2011 445).

3.6.2. Unter die Massnahmen, die das Gesetz selber vorsieht, fallen zunächst die Massnahmen gegenüber einzelnen Personen (5. Kapitel 1. Abschnitt, Art. 30
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 30 Principe - 1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
a  des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas;
b  la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui.
2    La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.
-39
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 39 Tâches des médecins - Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
EpG). Diese Bestimmungen sind unmittelbar anwendbar und bilden Rechtsgrundlage für die von den kantonalen Vollzugsbehörden zu treffenden individuell-konkreten Verfügungen. Einer kantonalen Ausführungsrechtsetzung bedarf es nicht (vgl. Urteil 2C 395/2019 vom 8. Juni 2020 E. 2.1 und 2.2; vgl. bereits zu den Art. 11 ff. des [alten] Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [aEpG; AS 1974 1071] BGE 131 II 670 E. 3.1; 118 Ib 473 E. 5a; 111 Ia 231 E. 5a sowie Urteil 2A.276/1989 vom 13. November 1992 E. 2c und 3).

3.6.3. Der 2. Abschnitt von Kapitel 5, der nur aus dem Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG besteht, betrifft demgegenüber "Massnahmen gegenüber der Bevölkerung und bestimmten Personengruppen". Die Bestimmung entspricht inhaltlich weitgehend Art. 21 aEpG. Aufgehoben wurde das in der alten Fassung enthaltene Verbot der Absperrung ganzer Ortschaften oder Landesteile (Art. 21 Abs. 3 aEpG; Botschaft EpG, BBl 2011 392). Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG wurde in den Räten ohne Diskussion angenommen (AB 2012 N 320; AB 2012 S 392). Die darin vorgesehenen Massnahmen richten sich im Unterschied zu denjenigen von Art. 31
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 31 Mesures ordonnées - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2    Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3    Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
-39
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 39 Tâches des médecins - Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
EpG nicht an einzelne Personen, sondern an die ganze Bevölkerung oder bestimmte Bevölkerungsgruppen. Die Anordnung erfolgt deshalb in aller Regel nicht durch individuell-konkrete Verfügungen, sondern durch Allgemeinverfügungen oder - wie hier - durch generell-abstrakte Rechtssätze. Dieser Unterschied in Bezug auf die Form der zu treffenden Massnahmen hat aber keinen Einfluss auf die Frage, ob Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG inhaltlicheine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage darstellt. Soweit dies zu bejahen ist, bildet er die materiellrechtliche Grundlage für die von den Kantonen zu treffenden Massnahmen, unabhängig davon, in welcher Form diese Massnahmen ergehen. Ergehen sie in
Form einer Verordnung, handelt es sich dabei um eine Vollziehungsverordnung, wozu im Kanton Schwyz der Regierungsrat aufgrund des Gesagten (vorne E. 3.5) zuständig ist. Einer zusätzlichen formell-gesetzlichen Grundlage auf kantonaler Ebene bedarf es in diesem Fall nicht (vgl. BGE 104 Ia 480 E. 3b zum analogen Fall des früheren Bundesgesetzes vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose [BS 4 363]).

3.7. Voraussetzung dafür ist, dass Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG im Sinne der dargelegten Grundsätze (vorne E. 3.1.2) hinreichend bestimmt ist, so dass die angefochtene Verordnung als Vollziehungsverordnung zulässig ist.

3.7.1. Vollziehungsverordnungen haben den Gedanken des Gesetzgebers durch Aufstellung von Detailvorschriften näher auszuführen und auf diese Weise die Anwendbarkeit der Gesetze zu ermöglichen. Sie dürfen das auszuführende Gesetz - wie auch alle anderen Gesetze - weder aufheben noch abändern; sie müssen der Zielsetzung des Gesetzes folgen und dürfen dabei lediglich die Regelung, die in grundsätzlicher Weise bereits im Gesetz Gestalt angenommen hat, aus- und weiterführen; sie dürfen dem Bürger keine neuen, nicht schon aus dem Gesetz folgenden Pflichten auferlegen, und zwar selbst dann nicht, wenn dies durch den Gesetzeszweck gedeckt wäre (BGE 142 V 26 E. 5.1; 139 II 460 E. 2.1 und 2.2; 124 I 127 E. 3b).

3.7.2. Art. 40 Abs. 1EpG ist sehr unbestimmt formuliert. Die einzige Schranke liegt darin, dass die angeordneten Massnahmen dazu dienen müssen, die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern. Die in Art. 40 Abs. 2EpG genannten Massnahmen sind nicht abschliessend. Das Bundesgericht hat daraus gefolgert, dass eine gemäss kantonalem Recht für den Vollzug des EpG zuständige Kantonsregierung auch weitere Massnahmen wie eine Verschiebung von kommunalen Wahlen anordnen kann (Urteil 1C 169/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 2.4.2 und 2.5). Ob diese formell-gesetzliche Grundlage für sich allein hinreichend bestimmt ist für beliebige Grundrechtseingriffe, kann vorliegend offen bleiben. Denn jedenfalls finden die in Art. 40 Abs. 2 lit. a
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LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
-c EpG ausdrücklich genannten Massnahmen im formellen Gesetz eine hinreichend bestimmte Grundlage; zwar gewährt das Gesetz den anordnenden Behörden einen erheblichen Spielraum; es regelt nur die Zielsetzung (die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern) und die Rechtsfolge (Anordnung der genannten Massnahmen), nicht aber die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit solche Massnahmen angeordnet werden können. Angesichts der Natur der drohenden Gefahren und der fehlenden Vorhersehbarkeit
der geeigneten Massnahmen ist ein gewisser Ermessensspielraum der vollziehenden Behörden im Bereich der Epidemienbekämpfung aber unvermeidlich und verfassungsrechtlich zulässig (vorne E. 3.1.2) : Bei neu auftretenden Infektionskrankheiten besteht typischerweise eine hohe Unsicherheit über Ursachen, Folgen und geeignete Bekämpfungsmassnahmen (BGE 131 II 670 E. 2.3). Die zu treffenden Massnahmen können daher nicht im Voraus mit Bestimmtheit gesetzlich festgelegt werden, sondern müssen aufgrund des jeweils aktuellen, in der Regel unvollständigen Kenntnisstandes getroffen werden (BENJAMIN MÄRKLI, Notrecht in der Anwendungsprobe - Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Verordnungen, Sicherheit & Recht 2020, S. 59 ff., 63; ZÜND/ERRASS, a.a.O., S. 85 f.; ZUMSTEG, a.a.O., S. 807), was einen gewissen Spielraum der zuständigen Behörden voraussetzt (BGE 131 II 670 E. 2.3 und E. 3; vgl. bereits BGE 50 I 334 E. 4).

3.8. Nach diesen Kriterien finden die in der angefochtenen Verordnung (ursprünglich) enthaltenen Massnahmen in Art. 40
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LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage:

3.8.1. Das betrifft zunächst die Einschränkungen von Veranstaltungen (§ 5 der Verordnung in der Fassung vom 25. Oktober und 30. Oktober 2020), welche sich auf die ausdrückliche Regelung in Art. 40 Abs. 2 lit. a
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LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG stützen können (vgl. BGE 131 II 670 E. 3 zu Art. 10 aEpG). Es gilt aber auch für die vom Beschwerdeführer kritisierte Maskenpflicht an Veranstaltungen oder in Betrieben: Wenn Veranstaltungen verboten oder eingeschränkt (Art. 40 Abs. 2 lit. a
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LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG) und Schulen, öffentliche Institutionen und private Unternehmen geschlossen werden können (Art. 40 Abs. 2 lit. b
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LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG), dann ist es e maiore minus auch zulässig, diese Veranstaltungen oder Institutionen nicht zu schliessen, sondern offen zu lassen unter der Voraussetzung, dass bestimmte Sicherheitsmassnahmen getroffen werden: Der Grundrechtseingriff wiegt weniger schwer als das vollständige Verbot oder die vollständige Schliessung und dient demselben Zweck. Dasselbe gilt auch für die in § 5 der Verordnung (ursprüngliche Fassung) enthaltenen Anforderungen an ein Schutzkonzept. Die unausweichliche Unbestimmtheit der formell-gesetzlichen Grundlage muss kompensiert werden durch erhöhte Anforderungen an die Verhältnismässigkeitsprüfung (vorne E. 3.1.2). Nachdem der Beschwerdeführer
diesbezüglich jedoch keine substantiierten Rügen vorbringt, erübrigt es sich, die Massnahmen im Einzelnen auf ihre Verhältnismässigkeit hin zu überprüfen (vorne E. 2.4.2).

3.8.2. § 4 der Verordnung (aktuelle Fassung) verweist auf die Vorgaben des Bildungsdepartements. Es ist fraglich, ob darin überhaupt eine Ermächtigung des Bildungsdepartements zu erblicken ist oder ob die Bestimmung nicht bloss rein deklaratorisch auf Vorgaben hinweist, die das Bildungsdepartement aufgrund anderer Gesetze für die Schulen macht. Jedenfalls enthält § 4 selber keine materiellen Regelungen und schon gar nicht Regelungen, die der Gesetzesform bedürften.

3.8.3. Auch die in § 6 der angefochtenen Verordnung enthaltene Strafbestimmung ist unter dem Aspekt der Gewaltenteilung und der gesetzlichen Grundlage nicht zu beanstanden: Gemäss dieser Vorschrift können Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung gemäss Art. 83 Abs. 1 Bst. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
und Abs. 2 EpG strafrechtlich geahndet werden.
Art. 83 Abs. 1 lit. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
und Abs. 2 EpG lauten:

1 Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich:
j. sich Massnahmen gegenüber der Bevölkerung widersetzt (Art. 40);
2 Wer fahrlässig handelt, wird für Übertretungen nach Absatz 1 mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft.
Offensichtlich beabsichtigt die Verordnung nicht, eigene kantonalrechtliche Strafbestimmungen zu erlassen, sondern rein deklaratorisch auf die ohnehin geltenden bundesrechtlichen Strafbestimmungen hinzuweisen. Indem Art. 83 Abs. 1 lit. j
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
EpG auf Art. 40
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG verweist, welcher seinerseits die kantonalen Behörden zu Massnahmen ermächtigt, ist auch die bundesrechtliche Strafbestimmung unmittelbar bei Zuwiderhandlungen gegen solche Massnahmen anwendbar; sie wäre es auch ohne § 6 der angefochtenen Verordnung.

3.9. Insgesamt können die Bestimmungen der angefochtenen Verordnung als zulässiger Gegenstand von Vollzugsverordnungen betrachtet werden, zu deren Erlass der Regierungsrat zuständig ist. Die inhaltliche Rechtmässigkeit der einzelnen angeordneten Massnahmen ist nicht zu prüfen (vorne E. 2.4.2). Die Beschwerde gegen die Verordnung ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

4.
Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführer unterliegt sowohl mit seiner Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts (vorne E. 1) als auch mit derjenigen gegen die Verordnung (vorne E. 2 und E. 3). Er trägt daher die Kosten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 10. November 2020 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde gegen die Verordnung vom 14. Oktober 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Juni 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Businger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_8/2021
Date : 25 juin 2021
Publié : 21 juillet 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-147-I-478
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 22 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
51 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
1    Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2    Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
LEp: 6 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
7 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
8 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 8 Mesures préparatoires - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2    L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
a  des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b  des mesures visant des individus;
c  des mesures visant la population;
d  des mesures de distribution de produits thérapeutiques.
30 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 30 Principe - 1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
a  des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas;
b  la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui.
2    La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.
31 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 31 Mesures ordonnées - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2    Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3    Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
33 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
39 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 39 Tâches des médecins - Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
40 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 40 - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2    Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;
b  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
75 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 75 Principe - Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
83
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
a  enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);
b  effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c  enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d  établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e  enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f  enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);
g  se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h  se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i  se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j  contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k  enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);
l  enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m  enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n  refuse une prestation destinée à l'usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
57 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
59 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEp: 102
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
1    Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
a  l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp;
b  la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1;
c  les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31;
d  la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61;
e  les mesures d'hygiène selon l'art. 66.
2    Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
3    Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.
SR 818.101.26: 2  4  6c  8  10
Répertoire ATF
103-IA-310 • 104-IA-480 • 111-IA-231 • 118-IB-473 • 124-I-127 • 125-I-449 • 126-I-180 • 127-I-60 • 128-I-327 • 130-I-1 • 130-I-140 • 131-I-291 • 131-II-670 • 132-I-49 • 132-V-299 • 133-I-110 • 136-I-49 • 136-I-87 • 137-II-40 • 138-I-196 • 139-I-206 • 139-I-242 • 139-I-280 • 139-II-460 • 140-I-381 • 140-II-315 • 141-I-201 • 141-I-36 • 141-II-14 • 142-I-121 • 142-I-135 • 142-I-177 • 142-I-26 • 142-V-26 • 143-I-253 • 143-I-310 • 143-I-336 • 143-I-388 • 143-I-426 • 143-II-476 • 144-I-126 • 144-I-181 • 145-I-156 • 145-I-259 • 145-I-26 • 145-V-380 • 146-I-11 • 146-I-62 • 146-II-335 • 50-I-334
Weitere Urteile ab 2000
1C_169/2020 • 1C_181/2019 • 2A.276/1989 • 2C_234/2016 • 2C_395/2019 • 2C_8/2021 • 2C_844/2009 • 5A_880/2011 • 6B_147/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • organisateur • tribunal fédéral • am • épidémie • atteinte à un droit constitutionnel • emploi • contrôle abstrait des normes • autorité cantonale • droit cantonal • état de fait • commune • pharmacie • entrée en vigueur • rencontre • distance minimale • constitution cantonale • district • droit constitutionnel • intracantonal
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AS
AS 2021/61 • AS 2021/52 • AS 2020/2213 • AS 1974/1071
FF
1997/I/1 • 2011/392 • 2011/445
BO
2012 N 320 • 2012 S 392