Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 761/2017

Urteil vom 25. Juni 2018

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiber Fellmann.

Verfahrensbeteiligte
Lozärner Bier AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz,
Gesundheits- und Sozialdepartement
des Kantons Luzern.

Gegenstand
Lebensmittelkennzeichnung,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung, vom 5. Juli 2017 (7H 16 239).

Sachverhalt:

A.
Die Lozärner Bier AG mit statutarischem Sitz in Luzern bezweckt insbesondere die Herstellung und den Vertrieb von Bieren, namentlich der Marke Lozärner Bier, sowie von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und Lebensmitteln aller Art. Über eine eigene Brauerei verfügt die Lozärner Bier AG nicht. An ihrem Sitz hat sie hingegen Geschäftsräumlichkeiten.
Anlässlich einer Kontrolle vom 22. August 2016 stellte die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz des Kantons Luzern (Dienststelle DILV) unter anderem fest, dass die Produkteprobe Nr. 97870 ("Lozärner Bier Lager") keine Kennzeichnung aufweist, dass das Bier in U.________ von der Brauerei A.________ AG hergestellt und abgefüllt wird. Das Produkt wird in Dosen vertrieben, die mit blau-weisser Aufmachung in Farbe und Geometrie dem Luzerner Wappen nachempfunden sind. Auf der Rückseite der Dose ist der Vermerk "Lozärner Bier AG, Business Park Luzern, Littauerboden 1, CH-6014 Luzern" angebracht. Ebenfalls auf der Dosenrückseite befindet sich ein Landesumriss der Schweiz und darüber der Vermerk "hergestellt und abgefüllt in der Schweiz".

B.
Mit Untersuchungsbericht vom 6. September 2016 beanstandete die Dienststelle DILV die Probe Nr. 97870 als täuschend im Sinne von Art. 10
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; AS 2005 5451; fortan: aLGV; gemäss Art. 94 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
i.V.m. Art. 96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 [LGV; SR 817.02] in Kraft bis 30. April 2017). Sie verpflichtete die Lozärner Bier AG mit Verfügung vom gleichen Tag, Massnahmen zu treffen, damit das Produkt "Lozärner Bier Lager" (Probe Nr. 97870) die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt. Die Dienststelle DILV forderte die Lozärner Bier AG weiter auf, bis 23. September 2016 in einer schriftlichen Stellungnahme die Massnahmen und den zeitlichen Rahmen für deren Umsetzung mitzuteilen.
Eine Einsprache der Lozärner Bier AG gegen die Verfügung vom 6. September 2016 wies die Dienststelle DILV mit Entscheid vom 23. September 2016 ab.
Das Kantonsgericht Luzern wies eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Lozärner Bier AG gegen den Einspracheentscheid vom 23. September 2016 mit Urteil vom 5. Juli 2017 ab.

C.
Die Lozärner Bier AG gelangt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 11. September 2017 an das Bundesgericht und verlangt die Aufhebung des Urteils vom 5. Juli 2017.
Die Dienststelle DILV und das Kantonsgericht beantragen die Abweisung der Beschwerde. In seiner Vernehmlassung äussert sich das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) dahingehend, dass der Schluss auf eine Täuschungsgefahr nachvollziehbar und mit Blick auf die Lebensmittelgesetzgebung des Bundes nicht zu beanstanden ist.
Mit Präsidialverfügung vom 19. Oktober 2017 wurde der Beschwerde der Lozärner Bier AG antragsgemäss die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

1.1. Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG) und mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; BGE 141 II 113 E. 1 S. 116).

1.2. Form- und fristgerecht angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher, verfahrensabschliessender Entscheid eines oberen Gerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, in der das Bundesgericht als ordentliche Beschwerdeinstanz angerufen werden kann (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2, Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Abs. 2, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). Die Beschwerdeführerin war bereits am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist durch den angefochtenen Entscheid als dessen Adressatin besonders berührt. Mit ihren Anträgen ist die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren nicht durchgedrungen. Sie hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten.

2.

2.1. Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und lit. b BGG). Im Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wendet das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 BGG) prüft es aber vorbehältlich offensichtlicher Mängel des angefochtenen Entscheids nur die geltend gemachten Rügen. Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht untersucht das Bundesgericht in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; zum Ganzen BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f.; 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; 133 II 249 E. 1.4.1 f. S. 254).

2.2. Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Eine Berichtigung der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ist von Amtes wegen (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) oder auf Rüge hin (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) möglich. Von den tatsächlichen Grundlagen des vorinstanzlichen Urteils weicht das Bundesgericht jedoch nur ab, wenn diese offensichtlich unrichtig sind oder sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruhen und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 17 f.). Rügt die beschwerdeführende Partei eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung, haben ihre Vorbringen den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG zu genügen (BGE 139 I 72 E. 9.2.3.6 S. 96; 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.; Urteil 2C 846/2017 vom 30. Oktober 2017 E. 1.3).

3.
Die Beschwerdeführerin erhebt verschiedene Rügen formeller Natur, die ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führen können. Sie sind daher vorweg zu behandeln (vgl. BGE 141 V 557 E. 3 S. 563 f.; 137 I 195 E. 2.2 S. 197).

3.1. Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie ihr keine Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf die am 1. Mai 2017 neu in Kraft getretene Lebensmittelgesetzgebung eingeräumt habe. Die Vorinstanz stütze sich auf Rechtsgrundlagen, zu denen sie sich als Beschwerdeführerin nie habe äussern können. Dies stelle eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs dar, zumal die neuen Rechtsgrundlagen den markenrechtlichen Schutz "ergänzend" mitberücksichtigten.

3.1.1. Nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung. Andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren auf Erlass eines Entscheides dar (vgl. BGE 142 I 86 E. 2.2 S. 89; 135 I 187 E. 2.2 S. 190; Urteil 2C 702/2016 vom 30. Januar 2017 E. 3.3.2). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst namentlich das Recht der Parteien, sich vor Erlass eines Entscheids zur Sache zu äussern (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17; 140 I 99 E. 3.4 S. 102 f.; 135 II 286 E. 5.1 S. 293). Voraussetzung des Äusserungsrechts sind genügende Kenntnisse über den Verfahrensverlauf, was auf das Recht hinausläuft, in geeigneter Weise über die entscheidwesentlichen Vorgänge und Grundlagen vorweg orientiert zu werden (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17; 140 I 99 E. 3.4 S. 104). Einen unbedingten Anspruch auf vorgängige Stellungnahme zur rechtlichen Begründung eines Entscheids verleiht Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV indes nicht (vgl. BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107; 132 II 485 E. 3.4 S. 495; 132 II 257 E. 4.2 S. 267; Urteil 2C 348/2015 vom 23. Mai 2016 E. 3.2.2 [nicht publ. in: BGE 143 II 37]). Ein solcher Anspruch besteht nur, wenn eine Behörde ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder
einem Rechtstitel zu begründen beabsichtigt, der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf den sich die Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie im konkreten Fall nicht rechnen konnten (vgl. BGE 131 V 9 E. 5.4.1 S. 26; 128 V 272 E. 5b/bb S. 278; Urteil 2C 348/2015 vom 23. Mai 2016 E. 3.2.2 [nicht publ. in: BGE 143 II 37]). Entscheidend ist, dass es der betroffenen Partei ermöglicht wurde, ihren Standpunkt wirksam zur Geltung zu bringen (vgl. BGE 144 I 11 E. 5.3 S. 17; 136 I 265 E. 3.2 S. 272).

3.1.2. Das Kantonsgericht erwog, dass die lebensmittelrechtliche Gesetzgebung im Hinblick auf die Angleichung des schweizerischen Lebensmittelrechts an das Recht der Europäischen Union (EU) per 1. Mai 2017 vollständig revidiert wurde. Der erstinstanzliche Entscheid sei noch unter altem Lebensmittelrecht ergangen. Die Frage des in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Rechts könne im vorliegend interessierenden Zusammenhang aber offen bleiben. Die massgeblichen Bestimmungen, namentlich zum Täuschungsverbot sowie betreffend Kennzeichnung und Anpreisung würden nämlich inhaltlich und weitgehend auch wörtlich mit dem bisherigen Recht übereinstimmen. Aus diesem Grund könne auch ohne Weiteres auf die zum bisherigen Recht ergangene Gerichtspraxis abgestellt werden (vgl. angefochtenes Urteil E. 2).

3.1.3. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass die Frage nach dem intertemporal anwendbaren Recht nicht entscheiderheblich sei, weil die massgeblichen Bestimmungen des neuen und alten Rechts inhaltlich deckungsgleich seien. Die umstrittenen Rechtsfragen behandelte die Vorinstanz entsprechend nach denselben Gesichtspunkten wie bereits die untere Instanz. Bei dieser Ausgangslage kann keine Rede davon sein, dass die Beschwerdeführerin im angefochtenen Urteil materiell mit einer Rechtsanwendung konfrontiert wurde, die für sie nicht voraussehbar war.

3.1.4. Hinzu kommt, dass die seit 1. Mai 2017 geltende Lebensmittelgesetzgebung unabhängig vom hier zu beurteilenden Fall auf den von der Beschwerdeführerin verfolgten Zweck "Vertrieb von Bieren" grundsätzlich Anwendung findet (vgl. Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 4 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
und Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 20. Juni 2014 [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]; Art. 1 Abs. 1 lit. g Ziff. 1 und Art. 63 ff. der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern [EDI] vom 16. Dezember 2016 über Getränke [Getränkeverordnung; SR 817.022.12]). Kenntnisse über wesentliche Rechtsänderungen in diesem Bereich, der ihr Kerngeschäft in zentralen Punkten betrifft, dürfen bei der Beschwerdeführerin vorausgesetzt werden. Selbst wenn das seit 1. Mai 2017 geltende Recht nach einer günstigeren Beurteilung der Angelegenheit rufen würde, was die Beschwerdeführerin mit ihren markenrechtlichen Ausführungen geltend zu machen scheint, wäre die Vorinstanz im Rahmen von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV folglich nicht dazu verpflichtet gewesen, sie auf die Rechtsänderung aufmerksam zu machen und diesbezüglich zur Stellungnahme einzuladen. Der Beschwerdeführerin, deren Kenntnis über das Inkrafttreten des neuen
Lebensmittelrechts vorausgesetzt werden kann, wäre es freigestanden, im vorinstanzlichen Verfahren zu den neuen Bestimmungen von sich aus Stellung zu nehmen. Die Rüge erweist sich auch vor diesem Hintergrund als unbegründet.

3.2. Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie von einer hinreichend begründeten Verfügung der Dienststelle DILV ausgegangen sei. Diese enthalte "keinerlei Hinweise auf Rechtsgrundlagen in formellem Sinne". Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hätte die Vorinstanz den Entscheid der Dienststelle DILV aufheben und zur neuen Begründung zurückweisen müssen.

3.2.1. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) fliesst als Teilgehalt die Pflicht der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Sie muss wenigstens kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sie sich hat leiten lassen (vgl. BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145; BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236). Die Behörde kann sich dabei auf die für den Entscheid zentralen Punkte beschränken, soweit die Begründung so abgefasst ist, dass sich die betroffene Person über dessen Tragweite Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl. BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237; 136 I 229 E. 5.2 S. 236).

3.2.2. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist offenkundig unbegründet und in Teilen auch aktenwidrig. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin hat die Dienststelle DILV in ihrer Verfügung vom 6. September 2016 durchaus die Rechtsgrundlagen genannt, auf die sie sich beim Erlass ihres Entscheids stützte. Weiter geht aus dem Entscheid genügend deutlich hervor, welche rechtlichen Überlegungen die Dienststelle DILV veranlassten, die verfügten lebensmittelrechtlichen Massnahmen zu treffen. Einer sachgerechten Anfechtung der erstinstanzlichen Verfügung stand nichts entgegen. Unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV kann der Vorinstanz angesichts dessen nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie von einer Aufhebung des unterinstanzlichen Entscheids absah.

3.3. Sodann rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör durch den Verzicht auf die Abnahme von Beweisen durch die Vorinstanz. Namentlich hätte ihrer Ansicht nach am Markt abgeklärt werden müssen, ob die beanstandete Probe tatsächlich Konsumenten täusche. Im gleichen Zug macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung der Offizialmaxime und eine willkürliche Anwendung von § 53 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; SRL 40) geltend, nach welchem die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt.

3.3.1. Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG überhaupt genügen, sind sie jedenfalls nicht stichhaltig. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV gehört zwar das Mitwirkungsrecht der betroffenen Personen, erhebliche Beweise beizubringen, mit solchen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzuwirken (vgl. BGE 138 V 125 E. 2.1 S. 127; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 131 I 153 E. 3 S. 157; je mit Hinweisen). Das Recht auf Beweis erfasst jedoch nur Umstände, die für den Verfahrensausgang auch tatsächlich erheblich sein können (vgl. BGE 138 V 125 E. 2.1 S. 127; Urteil 2C 807/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 2.3.4).

3.3.2. Die Vorinstanz erwog unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass ein Verstoss gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot nicht erst anzunehmen ist, wenn nachgewiesenermassen eine gewisse Zahl von Konsumenten tatsächlich getäuscht wurde. Es reiche aus, wenn die Bezeichnung eines Lebensmittels objektiv geeignet sei, eine Täuschung herbeizuführen (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.2). Ob die Aufmachung eines Lebensmittels eine objektive Eignung zur Täuschung aufweist, ist einer gerichtlichen Beurteilung zugänglich, ohne dass dazu Konsumentenbefragungen erforderlich sind. Somit hätten Abklärungen am Markt Sachverhaltselemente betroffen, die nicht entscheiderheblich waren. Der Verzicht auf die beantragte Beweisabnahme stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) dar. Mit Blick auf Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG nicht ausreichend begründet ist die Rüge einer willkürlichen Verletzung der Offizialmaxime und von § 53 VRG; darauf ist nicht weiter einzugehen.

3.4. Im Ergebnis erweisen sich damit sämtliche Rügen formeller Natur als unbegründet.

4.
Streitgegenstand in der Sache bildet die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, nicht näher bestimmte Massnahmen zu ergreifen, damit das Produkt "Lozärner Bier Lager" (Probe Nr. 97870) die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt, und der Dienststelle DILV in einer schriftlichen Stellungnahme die Massnahmen und den zeitlichen Rahmen für deren Umsetzung mitzuteilen. Die kantonalen Instanzen vertreten die Auffassung, dass die beanstandete Probe gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot verstösst, weil sie den falschen Eindruck erweckt, das Bier werde in Luzern produziert. Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass die Aufmachung ihres Produkts keine Täuschungsgefahr berge. Sie macht zudem geltend, dass sie "nicht eine Biermarke mit geografischem Bezug zu Luzern vermarktet, sondern ein Eigenbier mit ihrem Firmennamen [bzw. ein] Bier der Marke 'Lozärner Bier'".

4.1. Das Kantonsgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass per 1. Mai 2017 und damit während der Hängigkeit des kantonalen Rechtsmittelverfahrens das Lebensmittelgesetz vom 20. Juni 2014 in Kraft getreten ist (vgl. auch E. 3.1.4 hiervor). Auf den gleichen Zeitpunkt hin wurde das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; AS 1995 1469; fortan: aLMG) aufgehoben (Art. 72
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 72 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
i.V.m. Anhang I LMG). Im gleichen Zug erfuhr die lebensmittelrechtliche Ausführungsgesetzgebung umfangreiche Anpassungen: Die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (aLGV) wurde durch die gleichnamige Verordnung vom 16. Dezember 2016 ersetzt (LGV; Art. 94 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
i.V.m. Art. 96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
LGV; SR 817.02). Aufgehoben wurde auch die Verordnung des EDI vom 29. November 2013 über alkoholische Getränke (AS 2013 4977; fortan: aGetränkeverordnung). An ihre Stelle trat die Getränkeverordnung vom 16. Dezember 2016 (Art. 161 Ziff. 2 i.V.m. Art. 162 Getränkeverordnung). Soweit hier interessierend wurde weiter auch die Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV; AS 2005 6159; fortan: aLKV) ausser Kraft gesetzt. Sie wurde in die Verordnung
des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV; SR 817.022.16) überführt (Art. 44
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 44 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)60 est abrogée.
i.V.m. Art. 46
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 46 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
LIV).

4.2. Das Kantonsgericht erwog, dass die Frage des in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Rechts offen gelassen werden könne, weil die neu in Kraft getretenen Bestimmungen des Lebensmittelrechts, namentlich die Bestimmungen zum Täuschungsverbot (vgl. Art. 18
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG bzw. Art. 18 aLMG) und betreffend Kennzeichnung und Anpreisung eines Lebensmittels inhaltlich mit dem bisherigen Recht übereinstimmten. Sie seien weder milder noch strenger (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.3 sowie E. 3.1 hiervor). In der Tat enthält das per 1. Mai 2017 in Kraft getretene Lebensmittelgesetz für die hier strittigen Fragen keine übergangsrechtlichen Regelungen (vgl. Art. 73
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 73 Disposition transitoire - 1 Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le délai fixé à l'al. 1 est prolongé jusqu'au 30 avril 2025.24
LMG). Dagegen sieht Art. 95 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
LGV (i.V.m. Art. 44 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 44 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office fédéral concerné la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.
und Art. 74 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 74 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LMG) eine "Übergangsfrist" von vier Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung für die Kennzeichnung und Werbung von Lebensmitteln vor. Nach Ablauf der Übergangsfrist dürfen nach altem Recht zusammengesetzte und gekennzeichnete Lebensmittel noch bis zur Erschöpfung der Bestände an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. Die Kennzeichnung und Werbung hat umfassend entweder dem neuen oder dem alten Recht zu entsprechen (vgl. Erläuterungen des BLV zur LGV, S. 31 f. [www.blv.admin.ch; fortan: Erläuterungen
LGV]). Das auf bereits hängige Verfahren anwendbare Recht bestimmt aber auch Art. 95 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
LGV nicht näher. Die Frage, ob die neue Lebensmittelgesetzgebung auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt zur Anwendung gelangt, kann jedoch ungeachtet dessen dahingestellt bleiben. Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, sieht das neue Recht für den hier zu beurteilenden Sachverhalt nämlich jedenfalls keine mildere Regeln vor, auf die sich die Beschwerdeführerin berufen könnte.

4.2.1. Das Produkt "Lozärner Bier Lager" fällt unbestrittenermassen in den sachlichen Anwendungsbereich sowohl der neuen als auch der alten Lebensmittelgesetzgebung. Für das alte Recht ergibt sich dies aus Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 aLMG und Art. 4 Abs. 1 lit. r
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
aLGV sowie Art. 1 Abs. 1 lit. d
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
und Art. 41 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
. aGetränkeverordnung. Das neue Recht erfasst Bier gestützt auf Art. 4 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
und Abs. 2 lit. a LMG sowie Art. 1 Abs. 1 lit. g Ziff. 1 und Art. 63 ff. der Getränkeverordnung.

4.2.2. Sodann bezwecken sowohl das alte wie das neue Lebensmittelgesetz unter anderem den Schutz der Konsumentinnen und Konsu-menten vor Täuschungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln (Art. 1 lit. c LMG/Art. 1 lit. c aLMG). Beide Erlasse regeln nahezu wortgleich das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot in Art. 18. Danach müs-sen sämtliche Angaben über Lebensmittel den Tatsachen entsprechen (Art. 18 Abs. 1 LMG/Art. 18 Abs. 1 aLMG). Ihre Aufmachung, Kennzeichnung und Verpackung sowie die Werbung für sie bzw. ihre Anpreisung dürfen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht täuschen (Art. 18 Abs. 2 LMG/Art. 18 Abs. 2 aLMG). Unter anderem werden nach Art. 18 Abs. 3 aLMG Angaben und Aufmachungen als täuschend qualifiziert, wenn sie geeignet sind, beim Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft des Lebensmittels zu wecken. In ähnlicher Weise bestimmt Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG, dass jene Aufmachungen, Verpackungen und Werbungen als täuschend qualifiziert werden, die geeignet sind, bei den Konsumentinnen falsche Vorstellungen über Produktionsland, Herkunft der Rohstoffe oder Bestandteile zu wecken.

4.2.3. Wie schon nach Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
aLMG verboten sind ungeachtet des diesbezüglich zu engen Wortlauts von Art. 18 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG nicht nur täuschende Angaben hinsichtlich des Produktionslands, sondern auch irreführende Aufmachungen im Hinblick auf die übrige (gegebenenfalls regionale oder örtliche) Herkunft eines Lebensmittels. Das ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
LGV, der in diesem Punkt unverändert aus Art. 10 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 10 Hygiène - 1 Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
1    Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
2    Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène concernant:
a  la manipulation des denrées alimentaires;
b  les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux;
c  les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d'hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.
aLGV übernommen wurde und der Konkretisierung von Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG dient (vgl. auch Erläuterungen LGV, S. 6). Mit Ausnahme von Hinweisen auf Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11 [vgl. dazu sogleich unten E. 4.2.4]) stimmen die lebensmittelrechtlichen Vorgaben zum Täuschungsverbot somit im alten und neuen Recht nach Zweck und Wortlaut weitgehend überein. Der Gesetzgeber setzte damit den Vorschlag des Bundesrates um, der in seiner Botschaft vom 25. Mai 2011 zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Botschaft LMG; BBl 2011 5571 ff.) angeregt hatte, die Bestimmungen über den Täuschungsschutz in Bezug auf Lebensmittel "unverändert aus dem geltenden Recht" zu übernehmen (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011
5609
). Demnach sollen Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
und Abs. 3 LMG inhaltlich den Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
und Abs. 3 aLMG entsprechen (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610).

4.2.4. Anders als noch in Art. 18 aLMG und Art. 10 aLGV findet sich in den neuen Bestimmungen zum lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbot ein ausdrücklicher Hinweis auf das Markenrecht: Nach Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
Satz 2 LMG bleiben die Bestimmungen des Markenschutzgesetzes über Angaben zur schweizerischen Herkunft vorbehalten. Weiter verbietet Art. 12 Abs. 2 lit. g
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
LGV Hinweise, die geeignet sind, bei den Konsumentinnen und Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft eines Lebensmittels im Sinne des Markenschutz-gesetzes zu wecken. Dass die Bestimmungen über die Herkunfts-angaben des Markenschutzgesetzes beim Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung zu beachten sind, stellt für sich indes keine Neuerung dar. Die mit dem Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung betrauten Behörden hatten die Einhaltung der markenschutzrechtlichen Kriterien zu den Herkunftsbezeichnungen im Rahmen der Umsetzung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbots auch schon nach bisherigem Recht zu berücksichtigen (vgl. Botschaft zum LMG, BBl 2011 5610; Erläuterungen zur LGV, S. 6; Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 18. November 2009 [Botschaft MSchG],
BBl 2009 8533 ff., 8590; SIMON HOLZER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 1. Aufl. 2009, N. 76 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; BIRGIT WEIL, Die Bestimmung der Herkunft «Schweiz» im rechtlichen, historischen und wirtschaftlichen Spannungsfeld, 2017, S. 78; BEATRICE WAGNER PFEIFER, Grundzüge des Lebensmittelrechts, in: Tomas Poledna/Oliver Arter/Monika Gattiker [Hrsg.], Lebensmittelrecht, 2006, S. 21 ff., S. 35).

4.2.4.1. Das Markenschutzgesetz wurde während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens ebenfalls revidiert. Namentlich wur-den die Bestimmungen des 2. Titels des Markenschutzgesetzes über die Herkunftsangaben sowie die zugehörige Ausführungsgesetzgebung per 1. Januar 2017 massgeblich geändert. Während das bis 31. Dezember 2016 geltende Recht den Schutz geografischer Herkunftsangaben in wenigen Generalklauseln geregelt hatte (vgl. aArt. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG, AS 1993 274), brachte die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Revision detaillierte Herkunftskriterien mit sich (vgl. SIMON HOLZER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 6 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; MARKUS KAISER/MICHAEL NOTH, Wem gehört die Schweiz? Ein Überblick über die neuen Swissness-Regeln gemäss dem revMSchG und revWSchG, Jusletter 7. November 2016 Rz. 25). Welchen Kriterien ein Lebensmittel im Sinne des Lebensmittelgesetzes entsprechen muss, damit es mit einer Herkunftsangabe gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
MSchG versehen werden darf, bestimmt sich im neuen Recht nach Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG (vgl. Art. 47 Abs. 3 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
i.V.m. Art. 48 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
und Art. 48b Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Weiter zu beachten sind gewisse
Ergänzungen zur Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung, MSchV; SR 232.111; vgl. Art. 52a Abs. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52a Objet et champ d'application - 1 Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
1    Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
a  pour les produits au sens de l'art. 48c LPM;
b  pour les services au sens de l'art. 49 LPM.
2    Pour les denrées alimentaires, seuls l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires112 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.
MSchV) sowie die Verordnung vom 2. September 2015 über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel (HasLV; SR 232.112.1), die gleichzeitig mit den revidierten Bestimmungen des Markenschutzgesetzes am 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind.

4.2.4.2. Ob der 2. Titel des Markenschutzgesetzes und die zugehörigen Ausführungserlasse im Verhältnis zu den früheren Bestimmungen hinsichtlich der kennzeichenmässigen Verwendung einer Herkunftsangabe für die Beschwerdeführerin milderes Recht enthalten, bedarf im Rahmen des vorliegenden Verfahrens keiner näheren Erörterung. Fest steht zunächst, dass sich an der parallelen Anwendbarkeit lebensmittel- und kennzeichenrechtlicher Normen auch mit der Revision des Markenschutzgesetzes nichts geändert hat (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610; Botschaft MSchG, BBl 2009 8590; HOLZER, a.a.O., 2. Aufl., N. 118 ff. Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; ALEXANDER PFISTER, in: Lucas David/Markus R. Frick [Hrsg.], Basler Kommentar MSchG, 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Namentlich ist der Vorbehalt in Art. 18 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
LMG zugunsten der Bestimmungen des Markenschutzgesetzes über Angaben zur schweizerischen Herkunft nicht so zu verstehen, dass dem lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbot kein eigenständiger Anwendungsbereich verbleibt, sobald ein Lebensmittel mit einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG versehen ist. Die Verpflichtung zur Angabe des Produktionslands gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG darf zwar nicht in einer Weise
kennzeichenmässig umgesetzt werden, die den Vorschriften des 2. Titels des Markenschutzgesetzes widerspricht (vgl. HOLZER, a.a.O., 2. Aufl., N. 119 f. Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; PFISTER, a.a.O., N. 3 zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG). Ebensowenig erlauben aber die Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG unter Ausblendung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen eine Aufmachung von Lebensmitteln, die bei den Konsumenten tatsachenwidrige Vorstellungen über deren Herkunft wecken (vgl. Art. 18 Abs. 1 und Abs. 3 LMG/Art. 18 Abs. 1
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire - 1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
1    Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
2    Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L'IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l'Arrangement de Nice.
3    Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l'IPI.
und Abs. 3 aLMG), was je nach Auslegung von Art. 52c
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52c Usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu - Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
MSchV und Art. 5 Abs. 1
SR 232.112.1 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)
OIPSD Art. 5 Dispositions spéciales - 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
1    Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
2    Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l'art. 48b, al. 2, LPM s'appliquent.
3    Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.
4    Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s'il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.
5    Lorsqu'une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d'utilisation des indications de provenance suisses, l'indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l'art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu'une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu'elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu'elle entre dans la composition d'une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7
a  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d'imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
b  la croix suisse ne doit pas être utilisée;
c  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l'impression de porter sur l'ensemble de la denrée alimentaire.
6    L'obligation d'indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s'applique dans tous les cas.
HasLV nicht ausgeschlossen scheint (vgl. HOLZER, a.a.O., 2. Aufl., N. 6 Vorbemerkungen zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
-51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
MSchG; N. 87 ff. zu Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
MSchG und N. 64 f. zu Art. 48b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
MSchG; KAISER/NOTH, a.a.O., Rz. 60 ff.).

4.2.4.3. Weiter gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Gesetzgeber mit der Revision des 2. Titels des Markenschutzgesetzes eine Lockerung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsverbots beabsichtigte, zumal letzteres nach der Botschaft zum LMG inhaltlich unverändert aus dem alten Recht übernommen werden sollte (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5610 und E. 4.2.3 hiervor). Streitgegenstand bildet hier sodann nicht die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, die weitere Verwendung einer konkreten Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG zu unterlassen, sondern die lebensmittelrechtliche Beanstandung einer Produktprobe wegen eines Verstosses gegen das Täuschungsverbot und die Anordnung, nicht näher bestimmte Vorkehrungen zur Behebung des gesetzwidrigen Zustands zu treffen. Die Rechtmässigkeit dieser Massnahme kann mit Blick auf die parallele Anwendbarkeit von Lebensmittel- und Markenrecht unabhängig davon beurteilt werden, ob für die Verwendung einer konkreten Herkunftsangabe gemäss den seit 1. Januar 2017 geltenden Bestimmungen kennzeichenrechtlich mildere oder strengere Massstäbe gelten. Bei dieser Ausgangslage ist eine nähere Auseinandersetzung mit den alt- und neurechtlichen Bestimmungen über die Herkunftsangaben gemäss Art. 47
ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
. MSchG entbehrlich.

4.2.5. Die revidierten Bestimmungen des Lebensmittelrechts orientieren sich an den einschlägigen Erlassen der Europäischen Union. Hintergrund dieser Angleichung bildet insbesondere die Beseitigung technischer Handelshemmnisse und mittelfristig die Ermöglichung einer Teilnahme an den Schnellwarnsystemen der Europäischen Union zur Lebensmittel- und Produktesicherheit (vgl. Botschaft LMG, BBl 2011 5584 f.). Als Auslegungshilfe für das seit 1. Mai 2017 in Kraft stehende Lebensmittelrecht sind deshalb auch die entsprechenden Erlasse der EU und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) heranzuziehen, soweit die Regelungen inhaltlich übereinstimmen (vgl. BGE 137 II 199 E. 4.3.1 S. 208 f.; 129 III 335 E. 6 S. 350; Urteil 2C 345/2015 vom 24. November 2015 E. 6.1.1).

4.2.5.1. Die europäische Regulierung im Lebensmittelbereich bezweckt die Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Verbraucherinteressen (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Abl. L. 031 vom 1. Februar 2002 S. 1 ff.). Praktiken des Betrugs oder der Täuschung sowie alle sonstigen Praktiken, die den Verbraucher irreführen können, sind zu verhindern (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. a und lit. c sowie Art. 16 der Verordnung [EG] Nr. 178/2002). Die Etikettierung eines Lebensmittels und die Art und Weise, in der sie erfolgt, dürfen nicht geeignet sein, den Käufer irrezuführen, und zwar insbesondere nicht über die Eigenschaften des Lebensmittels, namentlich über Art, Identität, Ursprung oder Herkunft (Art. 2 Abs. 1 lit. a Ziff. i der Richtlinie [EG] Nr. 13/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln
sowie die Werbung hierfür, Abl. L. 109 vom 6. Mai 2000, S. 29 ff. [per 13. Dezember 2014 aufgehoben gemäss Art. 53 Abs. 1 und neu gefasst in Art. 7 Abs. 1 sowie Art. 9 Abs. 1 und Art. 26 der Verordnung [EU] Nr. 1169/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel [...], Abl. L. 304 vom 22. November 2011, S. 18 ff.]). Nach der Rechtsprechung des EuGH ist zur Beurteilung der Frage, ob eine Angabe zu einem Lebensmittel irreführend sein kann, hauptsächlich auf die mutmassliche Erwartung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf den Ursprung, die Herkunft und die Qualität des Lebensmittels abzustellen. Dabei kommt es hauptsächlich darauf an, dass der Verbraucher nicht irregeführt und nicht zu der irrtümlichen Annahme verleitet wird, dass das Erzeugnis einen anderen Ursprung, eine andere Herkunft oder eine andere Eigenschaft als in Wirklichkeit hat (vgl. Urteil des EuGH vom 10. September 2009 C-446/07 Alberto Severi gegen Regione Emilia Romagna, Slg. 2009 I-08041 Randnr. 61).

4.2.5.2. Die soeben dargelegte europäische Rechtslage lässt den Schluss nicht zu, dass mit der Angleichung des innerstaatlichen Lebensmittelrechts an jenes der EU eine Absenkung des lebensmittelrechtlichen Täuschungsschutzes einhergehen sollte. Somit brachte das seit 1. Mai 2017 in Kraft stehende Recht für die Beschwerdeführerin auch mit Blick auf die europäische Regulierung im Lebensmittelbereich jedenfalls keine mildere Regelung mit sich. Im Ergebnis macht es für die Beschwerdeführerin folglich keinen Unterschied, ob die Rechtmässigkeit der angeordneten Massnahme nach neuem oder altem Recht und der dazu ergangenen Rechtsprechung beurteilt wird.

4.3. Gegen das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot gemäss Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG verstossen demnach Aufmachungen, die geeignet sind, beim Konsumenten falsche Vorstellungen über die Herkunft eines Lebensmittels zu wecken (vgl. auch Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 lit. g LGV/Art. 10 Abs. 1 aLGV und zum Ganzen E. 4.2 hiervor), etwa durch Angaben, die nicht den Tatsachen entsprechen (Art. 18 Abs. 1 LMG/Art. 18 Abs. 1 aLMG). Täuschend in diesem Sinne sind namentlich unzutreffende Hinweise auf die Herkunft eines Lebensmittels oder Angaben, die tatsachenwidrig den Eindruck erwecken, das Produkt oder seine Ausgangsstoffe stammten aus einer bestimmten Gegend (vgl. BGE 124 II 398 E. 3b S. 402; 104 IV 140 E. 3b S. 143; Urteil 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Eine Täuschung des Konsumenten kann auch durch wahre Angaben über ein Lebensmittel erfolgen, so wenn z.B. der Eindruck erweckt wird, dass es über besondere Eigenschaften verfügt, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften aufweisen (Art. 12 Abs. 2 lit. b LGV/Art. 10 Abs. 2 lit. b aLGV; BGE 130 II 83 E. 2 S. 84 und E. 3.1 S. 85; Urteil 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Ob die Aufmachung eines Lebensmittels als täuschend zu qualifizieren ist, hängt von
verschiedenen Faktoren ab (vgl. Urteil 2C 413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2). Ein Verstoss gegen das Täuschungsverbot kann sich aus einzelnen Angaben über das Lebensmittel ergeben, gegebenenfalls aber auch erst aus seinem gesamten Erscheinungsbild (vgl. Urteile 2C 413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2; 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2; 2A.106/2007 vom 9. Juli 2007 E. 4). Massstab zur Beurteilung, ob die Aufmachung eines Lebensmittels als täuschend im Sinne der genannten Bestimmungen zu qualifizieren ist, bildet der durchschnittliche Konsument; entscheidend ist dessen legitimes Informationsbedürfnis (vgl. BGE 130 II 83 E. 3.2 S. 85 f.; 124 II 398 E. 3b S. 402; Urteile 2C 413/2015 vom 10. März 2016 E. 3.2; 2C 1008/2012 vom 1. März 2013 E. 3.5; 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Dass der durchschnittliche Konsument die lebensmittelrechtlichen Vorschriften kennt, kann dabei nicht vorausgesetzt werden (vgl. BGE 130 II 83 E. 3.2 S. 85 f.; Urteil 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2). Weiter genügt die objektive Eignung zur Täuschung; der Nachweis, dass eine gewisse Zahl an durchschnittlichen Konsumenten tatsächlich getäuscht wurde, ist dazu nicht erforderlich (vgl. BGE 124 II 398 E. 3b S. 403; Urteil 2C 559/2011 vom 20. Januar
2012 E. 6.2 und E. 3.3 hiervor). Die entfernte Möglichkeit, dass das Produkt bei durchschnittlichen Konsumenten zu falschen Vorstellungen führt, reicht für einen Verstoss gegen das Täuschungsverbot hingegen nicht aus (vgl. Urteile 2C 559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 6.2; 2A.565/2000 vom 8. Mai 2001 E. 5b/cc).

4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat das Kantonsgericht einen Verstoss gegen das Täuschungsverbot gemäss Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG zu Recht bejaht. Mit seiner Aufmachung stellt das beanstandete Produkt in verschiedener Hinsicht enge Bezüge zum geografischen Raum Luzern her und ist damit objektiv geeignet, beim durchschnittlichen Konsumenten entsprechende Vorstellungen über die Herkunft des Produkts zu wecken, die mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmen.

4.4.1. Nach den Feststellungen des Kantonsgerichts wird auf der beanstandeten Bierdose an verschiedenen Stellen auf "Luzern" Bezug genommen, wobei die Hinweise nach der Sprechweise im lokalen Dialekt erfolgen ("Lozärn"), was noch eine erhöhte Authentizität dieser örtlichen Bezugnahme suggeriert. Namentlich wird der lebensmittelrechtlichen Sachbezeichnung "Bier" (vgl. Art. 65 Abs. 1 Getränkeverordnung/Art. 43 Abs. 1 aGetränkeverordnung) der geografische Hin-weis "Lozärner" vorangestellt. Auf der Rückseite der Dose findet sich weiter die Firma der Beschwerdeführerin ("Lozärner Bier AG") mitsamt der Adresse ihrer Geschäftsräumlichkeiten, die sich in Luzern befinden. Ebenfalls auf der Rückseite der Bierdose wird auf eine Webseite unter der URL "lozärnerbier.ch" verwiesen. Ferner übernimmt die Dose mit ihrer blau-weissen Aufmachung weitgehend die Gestaltung des Wappens des Kantons Luzern, das hälftig in Blau und Weiss gespalten ist und gemäss § 8 der Verfassung des Kantons Luzern vom 17. Juni 2007 (Kantonsverfassung, KV; SR 131.213) wie folgt aussieht:

4.4.2. Mit diesen Gestaltungselementen stellt die Beschwerdeführerin das beanstandete Produkt in einen engen Bezugsrahmen zum geografischen Raum "Luzern" und vermittelt dem durchschnittlichen Konsumenten den Eindruck, das "Lozärner Bier Lager" stamme tatsächlich aus dieser Gegend. Daran ändert nichts, dass auf der Rückseite des beanstandeten Produkts der Hinweis "hergestellt und abgefüllt in der Schweiz" sowie ein stilisierter Umriss der Schweizerischen Eidgenossenschaft angebracht sind. Die Erwartung, beim beanstandeten Produkt handle es sich um ein Bier aus Luzern, wird damit nicht massgeblich gedämpft. Insbesondere hat der durchschnittliche Konsument aufgrund der übrigen Aufmachung des beanstandeten Produkts objektiv keine Veranlassung davon auszugehen, dass das Bier von irgendwoher aus der Schweiz stammen könnte. Mangels deutlicher Hinweise auf eine andere Herkunft weckt das Produkt beim Konsumenten in seinem gesamten Erscheinungsbild klar die Vorstellung, seine charakteristischen Eigenschaften seien ihm im Raum Luzern verliehen worden.

4.4.3. Dieser Eindruck entspricht nicht den Tatsachen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Sachverhalt lit. A hiervor) wird das Bier von der Brauerei A.________ AG in U.________ gebraut und abgefüllt; über eigene Brauanlagen verfügt die Beschwerdeführerin nicht. Angesichts dessen ist die Aufmachung des Produkts als täuschend zu beurteilen, obschon nach Darstellung der Beschwerdeführerin die Rezeptur und die Zusammensetzung des Biers sowie das Marketingkonzept in Luzern "erfunden" wurden. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt und auch das BLV in seiner Stellungnahme im bundesgerichtlichen Verfahren geltend macht, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der durchschnittliche Konsument einen räumlichen Bezug in der Aufmachung eines Biers in erster Linie mit dessen Produktionsort in Verbindung bringt. Das gilt für den hier zu beurteilenden Sachverhalt umso mehr, als weder ersichtlich noch dargetan ist, dass der Ort ihrer Entwicklung die Rezeptur spezifisch geprägt hätte oder bei den Konsumenten entsprechende Erwartungen wecken würde. Im Übrigen deutet die Aufmachung des beanstandeten Produkts in keiner Weise darauf hin, dass der Ort der Herstellung und jener der Entwicklung der Rezeptur
auseinanderfallen. Vergeblich beruft sich die Beschwerdeführerin sodann auf den Umstand, dass Vertrieb, Marketing und Verkauf sowie Verpackung in Räumlichkeiten in Luzern erfolgen sollen. Diese Aktivitäten verleihen dem beanstandeten Produkt als solches bei objektiver Betrachtung kein charakteristisches Gepräge.

4.4.4. Nichts zu ihren Gunsten ableiten kann die Beschwerdeführerin weiter aus dem Umstand, dass die Dienststelle DILV offenbar nur eine von mehreren Produktproben beanstandet hat. Ob die lebensmittelrechtlichen Vorgaben umgesetzt wurden, beurteilt sich im Einzelfall nach dem konkreten Produkt; ihre Umgehung kann nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf andere Produkte eingehalten wurden. Unbehelflich sind auch die weiteren Argumente der Beschwerdeführerin, wonach die Aufmachung der beanstandeten Produktprobe aus marken-, handelsregister- und firmenrechtlichen Gründen zulässig sei. Wie bereits dargelegt sind allfällige Ansprüche nach dem Markenschutzgesetz mit den Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung zu koordinieren und gehen diesen nicht vor (vgl. E. 4.2.4 hiervor). Zudem ist unerheblich, dass sich mit einer Konsultation des Handelsregistereintrags der Beschwerdeführerin, wie von ihr behauptet, die Gefahr einer Irreführung vermeiden liesse. Das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot bezweckt gerade, Konsumenten vor falschen Vorstellungen über ein Lebensmittel durch irreführende Aufmachungen oder Kennzeichnungen als solche zu schützen (vgl. Art. 18 LMG/Art. 18 aLMG), ohne dass diese
eine eigentliche Obliegenheit zu weitgehenden Erkundigungen trifft. Sodann ist nicht ersichtlich, inwiefern eine allfällige Firmengebrauchspflicht (vgl. Art. 954a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
1    La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2    L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.
OR) die Beschwerdeführerin daran hindern würde, das beanstandete Produkt auf eine Weise zu gestalten, die im Einklang mit den lebensmittelrechtlichen Vorschriften steht.

5.
Im Ergebnis ist das Kantonsgericht zutreffend von einer Täuschungsgefahr im Sinne von Art. 18 LMG/Art. 18a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
1    La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2    L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.
LMG ausgegangen. Die Beschwerde ist abzuweisen. Da die der Beschwerdeführerin mit Verfügung der Dienststelle DILV vom 6. September 2016 angesetzte Frist zur Bekanntgabe von Massnahmen zur Behebung des gesetzwidrigen Zustands mittlerweile abgelaufen ist (Ziff. 2.1 im Dispositiv), ist sie neu anzusetzen. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. Die der Beschwerdeführerin gemäss Ziff. 2.1 im Dispositiv der Verfügung vom 6. September 2016 der Dienststelle DILV angesetzte Frist läuft bis Montag, 16. Juli 2018.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Juni 2018

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Fellmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_761/2017
Date : 25 juin 2018
Publié : 13 juillet 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-144-II-386
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Lebensmittelkennzeichnung


Répertoire des lois
CO: 954a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 954a - 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
1    La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.
2    L'utilisation complémentaire d'abréviations, de logos, de noms commerciaux, d'enseignes ou d'indications analogues est admissible.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
4 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
10 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 10 Hygiène - 1 Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
1    Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.
2    Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène concernant:
a  la manipulation des denrées alimentaires;
b  les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux;
c  les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d'hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.
12 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
18 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
1    Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2    La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3    Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4    Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
a  décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b  fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1;
c  édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d  définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux.
18a  41 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1    Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
2    Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
44 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 44 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office fédéral concerné la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.
72 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 72 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
73 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 73 Disposition transitoire - 1 Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le délai fixé à l'al. 1 est prolongé jusqu'au 30 avril 2025.24
74
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 74 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LPM: 47 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 47 Principe
1    Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.
2    Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.
3    Est interdit l'usage:
a  d'indications de provenance inexactes;
b  de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte;
c  d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.
3bis    Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58
3ter    Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59
4    Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays.
48 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
48b 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction.
2    La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent.
3    Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2:
a  les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b  les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4    Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.
51
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 51 - Abrogé
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ODAlOUs: 10 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 10 Hygiène - 1 La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
1    La personne responsable au sein de l'établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d'altération préjudiciable sous l'effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d'autres causes.
2    Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d'atteinte à la santé humaine.
3    Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l'entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4    Le DFI fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l'hygiène;
b  les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c  les exigences en matière d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d  les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d'analyse utilisées pour les déterminer;
e  les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l'art. 11a, al. 1, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.
5    Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
a  dans les zones géographiquement défavorisées;
b  selon les méthodes traditionnelles.
12 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 12 Interdiction de la tromperie - 1 Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1    Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.
1bis    ...27
1ter    ...28
2    Sont notamment interdites:
a  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d'après l'état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b  les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
b1  la mention des prescriptions s'appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l'environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l'espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
b2  la mention des propriétés caractérisant les produits d'une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c  les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou suggérant qu'elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
c1  les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
c2  les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d  les présentations de toute nature suggérant qu'une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e  les indications ou les présentations permettant de conclure qu'une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f  les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g  les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h  dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d'une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i  dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l'autorisation accordée par l'OSAV.
2bis    En cas de difficultés d'approvisionnement résultant d'une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu'un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires, exception faite de l'information sur les denrées alimentaires visées à l'art. 31, al. 1.32
2ter    Les dérogations aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables.33
3    Le DFI règle:
a  les limites de la publicité admise;
b  les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c  les modalités de dérogation aux prescriptions d'information sur les denrées alimentaires visées à l'al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.
4    Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l'emballage.
94 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 94 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
1    L'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels83 est abrogée.
2    La modification d'autres actes est réglée en annexe.
95 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
1    Un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique:
a  à l'information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d'une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b  à l'interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c  au devoir d'annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d  à la désignation d'une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l'étranger (art. 73, al. 1);
e  ...
1bis    Un délai transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique aux dispositions relatives à l'importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).85
2    Un délai transitoire de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'applique à la composition, à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l'al. 1, let. a, ne s'applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l'échéance du délai transitoire, jusqu'à épuisement des stocks.
3    Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d'autres délais transitoires:
a  afin de protéger la santé;
b  si le principe de proportionnalité l'exige.
4    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit restent valables à moins qu'elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.
5    Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d'ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n'a été déposée jusqu'à cette date.
96
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 96 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
OIDAl: 44 
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 44 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)60 est abrogée.
46
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
OIDAl Art. 46 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
OIPSD: 5
SR 232.112.1 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)
OIPSD Art. 5 Dispositions spéciales - 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
1    Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
2    Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l'art. 48b, al. 2, LPM s'appliquent.
3    Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.
4    Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s'il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.
5    Lorsqu'une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d'utilisation des indications de provenance suisses, l'indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l'art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu'une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu'elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu'elle entre dans la composition d'une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7
a  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d'imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
b  la croix suisse ne doit pas être utilisée;
c  l'indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l'impression de porter sur l'ensemble de la denrée alimentaire.
6    L'obligation d'indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s'applique dans tous les cas.
OPM: 18 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire - 1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
1    Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'IPI.
2    Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire. L'IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon l'Arrangement de Nice.
3    Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai fixé par l'IPI.
52a 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52a Objet et champ d'application - 1 Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
1    Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:
a  pour les produits au sens de l'art. 48c LPM;
b  pour les services au sens de l'art. 49 LPM.
2    Pour les denrées alimentaires, seuls l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires112 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.
52c
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52c Usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu - Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:
a  une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
b  la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.
Répertoire ATF
104-IV-140 • 124-II-398 • 128-V-272 • 129-III-335 • 130-II-83 • 131-I-153 • 131-V-9 • 132-II-257 • 132-II-485 • 133-II-249 • 134-I-140 • 134-V-97 • 135-I-187 • 135-II-286 • 135-II-384 • 136-I-229 • 136-I-265 • 137-I-195 • 137-II-199 • 138-I-232 • 138-I-274 • 138-V-125 • 139-I-72 • 140-I-99 • 140-III-16 • 141-II-113 • 141-V-557 • 142-I-135 • 142-I-86 • 143-II-37 • 144-I-11
Weitere Urteile ab 2000
2A.106/2007 • 2A.565/2000 • 2C_1008/2012 • 2C_345/2015 • 2C_348/2015 • 2C_413/2015 • 2C_559/2011 • 2C_702/2016 • 2C_761/2017 • 2C_807/2015 • 2C_846/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bière • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal cantonal • droit d'être entendu • état de fait • question • publicité • caractéristique • bois • dfi • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • hameau • d'office • recours en matière de droit public • brasserie • emballage • emploi • rencontre
... Les montrer tous
AS
AS 2013/4977 • AS 2005/6159 • AS 2005/5451 • AS 1995/1469 • AS 1993/274
FF
2009/8533 • 2009/8590 • 2011/5571 • 2011/5584 • 2011/5609 • 2011/5610