Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2012.10

Urteil vom 25. Mai 2012 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Sylvia Frei, Vorsitzende, Giuseppe Muschietti und Joséphine Contu, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács

Parteien

Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich, vertreten durch Lucienne Fauquex, leitende Staatsanwältin des Bundes,

gegen

1.

A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Adrian Blättler,

2.

B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Andreas Josephsohn,

Gegenstand

Qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei

Anträge der Bundesanwaltschaft:

I. A.

1. Der Beschuldigte sei im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen

- der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3, 4, 5 und 6 aBetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG;

- der Widerhandlung gegen Art. 305bis Ziff. 1 aStGB i.V.m. Art. 305bis Ziff. 2 lit. c aStGB.

2. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie mit einer Busse von Fr. 3'000.-- zu bestrafen. Auf die Freiheitsstrafe sei die erstandene Haft anzurechnen.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Es sei der zuständige Kanton mit dem Einzug der Busse zu beauftragen.

5. Es seien dem Beschuldigten die Kosten des Verfahrens im Umfang von mindestens Fr. 108'801.-- aufzuerlegen.

II. B.

1. Der Beschuldigte sei im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen

- der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3, 4 und 5 aBetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG;

- der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 305bis Ziff. 1 aStGB.

2. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren zu bestrafen, unter Anrechnung der erstandenen Haft.

3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

4. Es seien dem Beschuldigten die Kosten des Verfahrens im Umfang von mindestens Fr. 98'236.-- aufzuerlegen.

Anträge der Verteidigung von A.:

1. A. sei schuldig zu sprechen der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
und Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG sowie der mehrfachen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB.

2. Vom Vorwurf des Anstaltentreffens für eine weitere Banananlieferung mit grossen Mengen Kokain gemäss Ziff. 1.1.1.1.e) der Anklageschrift sei er freizusprechen.

3. Er sei zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 7½ Jahren zu verurteilen, unter Anrechnung von 807 Tagen erstandener Polizei-, Auslieferungs-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft.

4. Unter Kostenfolgen.

Prozessualer Antrag:

5. Die Sonderauflagen beim Haftregime seien aufzuheben.

Anträge der Verteidigung von B.:

1. B. sei der mehrfachen Gehilfenschaft zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig zu sprechen.

2. B. sei vom Vorwurf der Geldwäscherei freizusprechen.

3 B. sei mit einer Freiheitsstrafe von maximal 4 Jahren zu bestrafen.

4. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens seien B. anteilsmässig aufzuerlegen; bei der Festlegung der Höhe dieser Kosten sei seinen finanziellen Verhältnissen angemessen Beachtung zu schenken.

Antrag bezüglich Haftregime:

5. Die Einschränkungen im vorzeitigen Strafvollzug seien aufzuheben.

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 12. April 2006 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen eine unbekannte "M2.“, in der Folge identifiziert als M., sowie gegen O. wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG), ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), und der Geldwäscherei (Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB) (cl. 2 pag. 1.0.0.14). Am 5. Juli 2006 dehnte sie das Verfahren auf einen unbekannten "A1.“, in der Folge identifiziert als A. (cl. 2 pag. 1.0.0.36 i.V.m. pag. 1.0.0.37 ff.), und am 31. Januar 2007 auf B. (cl. 2 pag. 1.0.0.44 f.) aus. Sie präzisierte dabei den Tatbestand der Geldwäscherei jeweils im Sinne der Qualifizierung gemäss Art. 305bis Ziff. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB. Am 4. September 2006 dehnte sie das Verfahren in Bezug auf den Verdacht der Betäubungsmitteldelikte auf einen unbekannten "N1.", in der Folge identifiziert als N., aus (cl. 2 pag. 1.0.0.40 f.).

Mit Verfügung vom 19. Januar 2012 trennte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen M., O. und N. vom vorliegenden Verfahren ab (cl. 2 pag. 1.0.0.84 ff.).

B. Auf Grund einer internationalen Ausschreibung zur Festnahme und Auslieferung wurden A. am 11. März 2010 (cl. 8 pag. 6.1.1.1 ff.) und B. am 25. Juni 2010 (cl. 11 pag. 6.2.1.1 ff.) je in Spanien festgenommen und in Auslieferungshaft gesetzt.

A. wurde am 22. September 2010 an die Schweiz ausgeliefert (cl. 8 pag. 6.1.2.19 ff.) und in Untersuchungshaft versetzt (cl. 8 pag. 6.1.2.65 ff., 6.1.2.92 ff., 6.1.2.147 ff., 6.1.2.270 ff.). Am 24. Januar 2012 wies die Bundesanwaltschaft dessen Gesuch um vorzeitigen Strafantritt ab (cl. 8 pag. 6.1.2.312 ff.). Mit Verfügung des Bezirksgerichts Zürich, Zwangsmassnahmengericht, vom 22. März 2012 wurde über A. – nach erfolgter Anklageerhebung – Sicherheitshaft bis 19. Juni 2012 angeordnet (cl. 109 pag. 109.501.3 ff.).

B. wurde am 11. August 2010 an die Schweiz ausgeliefert (cl. 11 pag. 6.2.2.27 ff.). Er befand sich seither in Untersuchungshaft (cl. 11 pag. 6.2.2.64 ff., 6.2.2.112 ff., 6.2.2.174 ff., 6.2.2.291 ff.). Mit Verfügung vom 24. Januar 2012 bewilligte die Bundesanwaltschaft B. den vorzeitigen Strafantritt mit bestimmten Einschränkungen (cl. 11 pag. 6.2.2.319 ff.).

C. Die Bundesanwaltschaft erhob am 20. März 2012 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. und B. (cl. 109 pag. 109.100.1 ff.).

Mit Beschluss vom 21. März 2012 wies die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Anklage an die Bundesanwaltschaft zur Berichtigung und zu deren Neueinreichung unter Fristansetzung zurück. Sie sistierte das Verfahren; die Rechtshängigkeit verblieb beim Bundesstrafgericht (cl. 109 pag. 109.970.1 ff.).

D. Am 20. April 2012 reichte die Bundesanwaltschaft eine berichtigte Anklage ein (cl. 109 pag. 109.110.1 ff.). Sie erhob gegen A. Anklage wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
-6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, b und c aBetmG, ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), und mehrfacher qualifizierter Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
i.V.m. Art. 305bis Ziff. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB und gegen B. Anklage wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
, b und c aBetmG, ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), und mehrfacher Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB.

E. Die Hauptverhandlung fand am 22., 23. und 25. Mai 2012 in Anwesenheit der Parteien vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt (cl. 109 pag. 109.920.1 ff.). In deren Vorbereitung wurden über die Beschuldigten je ein Strafregisterauszug und ein Führungsbericht der Haftanstalten eingeholt, die von den Parteien eingereichten Beweisdokumente zu den Akten genommen und die Edition diverser Gerichtsurteile angeordnet (cl. 109 pag 109.430.1 f., 109.920.4). In der Hauptverhandlung wurde H. als Zeuge einvernommen (cl. 109 pag. 109.933.1 ff.).

Die Strafkammer erwägt:

1. Prozessuales / Vorfragen

1.1 Zuständigkeit

Das Bundesstrafgericht ist unter anderem sachlich zuständig, Straftaten nach den Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen, zu beurteilen, sofern die Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder kantonsübergreifend im Inland, aber ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton, verübt worden sind (Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO). Im Übrigen gilt für Straftaten des Bundesrechts der Grundsatz der sachlichen Zuständigkeit der kantonalen Strafbehörden (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO).

Die Bundesanwaltschaft eröffnete das Verfahren im Sommer 2006 bzw. im Januar 2007 gegen beide Beschuldigte wegen des Verdachts der qualifizierten Betäubungsmitteldelikte (Art. 19 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
aBetmG), ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), sowie des Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
und Ziff. 2 lit. a StGB; cl. 2 pag. 1.0.0.36 ff., 1.0.0.44 f.; Sachverhalt lit. A). Im Juni 2009 fanden Kontakte der Bundesanwaltschaft mit den Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zürich im Hinblick auf eine allfällige Verfahrensabtretung statt; zu einer solchen kam es in der Folge nicht. Die Bundesanwaltschaft erachtete damals den Anfangsverdacht hinsichtlich des Bestehens einer kriminellen Organisation zumindest bei der Verfahrenseröffnung und in der Anfangsphase der Ermittlungen als klar gegeben und bejahte auch einen kantonsübergreifenden und internationalen Sachverhalt (cl. 2 pag. 2.0.0.3 ff.). Grundsätzlich nicht zu hinterfragen ist im heutigen Zeitpunkt, ob die die Bundesgerichtsbarkeit begründenden Erfordernisse, welche in gleicher Weise auch gemäss Art. 337 aStGB (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) galten, im Vorverfahren erfüllt waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Recht darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Bundesstrafgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nur noch aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Von dieser Rechtsprechung ist auch unter neuem Recht auszugehen. Besonders triftige Gründe, die gegen die Bundesstrafgerichtsbarkeit sprechen würden, sind in casu nicht ersichtlich (vgl. auch cl. 2 pag. 2.0.0.5). Demnach ist das Bundesstrafgericht für die Beurteilung der vorliegenden Anklage sachlich zuständig, auch wenn das Verfahren mit Bezug auf den einen die Bundeszuständigkeit begründenden Tatbestand des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nicht weitergeführt und insoweit keine Anklage erhoben wurde. Die diesbezügliche Formulierung im Ingress der Anklageschrift ("ausgehend von einer kriminellen Organisation"; cl. 109 pag. 109.110.1 f.) hat keine selbstständige Bedeutung.

1.2 Schweizerische Strafrechtshoheit

1.2.1 Eine Strafbarkeit nach inländischem Recht besteht nur für solche Handlungen, bei denen die Voraussetzungen von Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
-7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
-8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB) erfüllt sind. Diese Bestimmungen regeln den Anwendungsbereich des schweizerischen Strafrechts in territorialer Hinsicht und unterliegen dem Rückwirkungsverbot von Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB (BGE 117 IV 369 E. 4e, 4g). Vorliegend kommen grundsätzlich die im Tatzeitpunkt, d.h. bis zum 31. Dezember 2006, geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Das neue Recht gelangt hingegen zur Anwendung, wenn es milder ist als das im Tatzeitpunkt geltende Recht (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB; TPF 2009 3 E. 3.1.2). Der räumliche Geltungsbereich des Strafgesetzbuches erstreckt sich auf die in der Schweiz begangenen Straftaten (Art. 3 Ziff. 1 aStGB; Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB). Als Begehungsort gilt gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB) der Ort, wo der Täter die strafbare Handlung ausführt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. Ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten als intra- oder extraterritorial zu betrachten ist, beurteilt sich nach dem in dieser Bestimmung verankerten Ubiquitätsprinzip (BGE 118 Ia 137 E. 2a). Auf die im Ausland begangenen schlichten Tätigkeitsdelikte ist das schweizerische Recht anwendbar, wenn sie in der Schweiz einen Erfolg – d.h. eine vom Täterverhalten räumlich und zeitlich getrennte Veränderung der Aussenwelt (BGE 118 Ia 137 E. 2a) – bewirkt haben; die Anwendung schweizerischen Rechts ist indessen ausgeschlossen, wenn das schlichte Tätigkeitsdelikt ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Letzteres stellt schon als solches eine Gefährdung dar; das Gericht hat nicht zu prüfen, ob sich eine Gefahr verwirklicht hat. In Anwendung von Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
und 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
und 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB) ist in solchen Fällen nur auf den Ort abzustellen, wo der Täter gehandelt hat (BGE 97 IV 205 E. 2). Der Tatbestand der Geldwäscherei nach Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB stellt Handlungen unter Strafe, die geeignet sind, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die aus einem Verbrechen herrühren. Es handelt sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt; der Nachweis einer konkreten Vereitelungsgefahr oder einer gelungenen Vereitelung ist nicht erforderlich (BGE 127 IV 20 E. 3a; 119 IV 59 E. 2e; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil II, 6. Aufl., Bern 2008, S. 404). Die im Ausland begangene Geldwäsche unterliegt somit gemäss Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB) nicht der schweizerischen Strafrechtshoheit. Allerdings sind Auslandstaten in der Schweiz unter den Voraussetzungen von Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
und 6bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
und 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB) strafbar; bei Betäubungsmitteldelikten gilt Art. 19 Ziff. 4 aBetmG (wobei Art. 6bis aStGB nicht anwendbar ist; BGE 116 IV 244 E. 2) bzw. Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

1.2.2 Hinsichtlich der Betäubungsmitteldelikte wird den Beschuldigten ein Handeln in der Schweiz vorgeworfen; es sind keine selbstständig strafbaren Auslandstaten angeklagt (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1 und 1.1.2). Dasselbe gilt für den Vorwurf der Geldwäscherei bezüglich A. (Anklagepunkt Ziff. 1.2.1). Bei der B. vorgeworfenen Geldwäscherei (Anklagepunkt Ziff. 1.2.2) stellt sich hingegen die Frage, ob ein Handlungsort in der Schweiz gegeben ist.

Konkret wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, er habe am 20. Dezember 2006 von Amsterdam aus über GG. EUR 1'900.-- zugunsten von D. nach Brugg überwiesen, wobei er als Empfänger den Namen einer anderen Person vorgeschoben habe. Diese habe am 21. Dezember 2006 den überwiesenen Betrag in Landeswährung bei der GG. in Brugg in Empfang genommen. Sodann habe der Beschuldigte am 21. Dezember 2006 von Amsterdam aus über GG. EUR 952.50 zugunsten von E. nach St. Gallen überwiesen, wobei er als Empfänger den Namen einer anderen Person – nämlich dessen Ehefrau – vorgeschoben habe. Diese habe am 22. Dezember 2006 den überwiesenen Betrag in Landeswährung bei der GG. in St. Gallen in Empfang genommen. Diese Gelder stammten aus dem Verkauf von (grossen Mengen) Kokain, das am 28. November 2005 in die Schweiz gelangt und hierorts sowie im umliegenden Ausland verkauft worden sei, und seien vom Beschuldigten A. dem Beschuldigten B. übergeben worden (cl. 109 pag. 109.110.29 f.). Dem Beschuldigten B. wird mithin nicht vorgeworfen, Drogenerlös aus der Schweiz ins Ausland gebracht, sondern vom Ausland in die Schweiz transferiert zu haben.

Das Verschieben von Vermögenswerten vom Ausland in die Schweiz kann objektiv betrachtet eine Einziehung verunmöglichen (BGE 127 IV 20 E. 2b/cc, mit Hinweis auf Ackermann, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zürich 1998, Bd. I, Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 317). Vorliegend geht es jedoch nicht wie in BGE 127 IV 20 um einen physischen Transfer von – dort unterhalb des Armaturenbretts eines Autos verstecktem – Bargeld über die Landesgrenze hinweg, sondern um vom Beschuldigten einzig im Ausland veranlasste und durch GG. durchgeführte Geldüberweisungen an Dritte in die Schweiz. Der Handlungsort des Beschuldigten liegt demnach im Ausland. Ackermann (a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 317) will Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB zwar auch auf Fälle, in denen – wie hier – die Spur des Vermögenstransfers als "paper trail" oder "electronic trail" vom Ausland in die Schweiz verfolgt werden kann, anwenden, weil sie typischerweise geeignet seien, die Einziehung durch den ausländischen Staat zu vereiteln. Das Verbot der Geldwäscherei will in erster Linie die Rechtspflege gegen den Entzug von einziehbaren Vermögenswerten krimineller Herkunft schützen. Ziel des Verbots ist insbesondere die Bekämpfung internationaler Kriminalität (BGE 127 IV 20 E. 2b/cc S. 25). Die Art. 303 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
. StGB schützen grundsätzlich nur die schweizerische Rechtspflege (Trechsel/Affolter-Eijsten, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 28; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., S. 408). In BGE 133 IV 324 E. 3.2 liess das Bundesgericht die Frage indes offen, ob der Schutzbereich von Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB (falsches Zeugnis) – bei welchem Tatbestand es sich wie bei Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB um ein Delikt gegen die Rechtspflege handelt – auf schweizerische gerichtliche Verfahren beschränkt sei. Die Zuständigkeit der Schweizer Behörden für eine im Ausland begangene Geldwäschereihandlung lässt sich jedoch nicht damit begründen, die Geldwäschereistrafnorm wolle ein im Ausland tangiertes Rechtsgut – in casu den Einziehungsanspruch bzw. die Rechtspflege der Niederlande – schützen (in diesem Sinne auch: Pieth, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 41). Die in Ziff. 3 von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB geregelte Ausdehnung des Schutzes auf die ausländische
Rechtspflege setzt sodann als Haupttat eine inländische Tat voraus, nur die Vortat kann eine ausländische sein (vgl. Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 28; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., S. 408). Diese Bestimmung vermag daher vorliegend ebenfalls keine schweizerische Strafhoheit zu begründen.

Eine inländische Strafhoheit kann gegeben sein bei einem im Ausland handelnden Mittäter oder mittelbaren Täter, wenn dessen Mittäter oder Tatmittler in der Schweiz handeln. Ein Geldwäscher im Ausland untersteht schweizerischem Strafrecht, sofern er mit einem Geldwäscher, der auf Schweizer Territorium eine Tathandlung setzt, in Mittäterschaft handelte. Mittelbare Täterschaft gilt auch als dort begangen, wo der Tatmittler die objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht; der ausländische mittelbare Täter hat sich im Inland allerdings nur bezüglich inländischer Tatmittlerhandlungen zu verantworten (Ackermann, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 488, 489, 493, 498 Ziff. 6). Dem Beschuldigten B. wird einzig eigenes Handeln vorgeworfen, ohne Einbezug von Mittätern oder Tatmittlern. Insbesondere wird ihm nicht vorgeworfen, er hätte mit den Begünstigten der beiden Geldüberweisungen jeweils in Mittäterschaft gehandelt oder GG. als Tatmittler bzw. Werkzeug in der Schweiz eingesetzt. Angeklagt wurden zudem nur die im Ausland vorgenommenen Handlungen von B.. Die Schweizerische Strafhoheit lässt sich demzufolge auch nicht in dieser Hinsicht begründen.

1.2.3 Nach dem Gesagten handelt es sich bei der dem Beschuldigten B. vorgeworfenen Geldwäscherei um Auslandstaten. Art. 6 aStGB ist nicht anwendbar, da diese Bestimmung einzig Auslandstaten von Schweizern zum Gegenstand hat. Der Beschuldigte besass im Tatzeitpunkt und besitzt bis heute die kolumbianische Staatsangehörigkeit (vgl. BGE 117 IV 369 E. 6).

Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen verübt, zu dessen Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat, ist dem Schweizerischen Strafrecht unterworfen, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist, der Täter sich in der Schweiz befindet und nicht an das Ausland ausgeliefert wird (Art. 6bis Ziff. 1 aStGB). Dieser Bestimmung, welche die stellvertretende Strafrechtspflege regelt, entspricht inhaltlich im neuen Recht Art. 6 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB (Trechsel/Vest, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB N. 1). Im Übereinkommen des Europarates über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten vom 8. November 1990 (SR 0.311.53) hat sich die Schweiz in Art. 6 Ziff. 1 zur Verfolgung der Geldwäscherei verpflichtet, jedoch nicht – was vorliegend für eine Anwendbarkeit von Art. 6bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB bzw. Art. 6 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB vorausgesetzt wäre – ausdrücklich zu jener von Ausländern im Ausland (Ackermann, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 486 und N. 498 Ziff. 4 Satz 1; vgl. Popp/levante, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB N. 5). Im Übrigen hat die Bundesanwaltschaft nicht nachgewiesen, dass Geldwäscherei auch nach niederländischem Recht strafbar ist, obwohl sie im Beschluss vom 21. März 2012 (E. 3.6 betreffend Betäubungsmitteldelikte) darauf hingewiesen wurde, dass im Falle von angeklagten Auslandstaten das ausländische Recht nachzuweisen ist. Die Voraussetzungen zur Anwendung von Art. 6bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB (bzw. Art. 6 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB) sind daher auch insoweit nicht gegeben.

Die Anwendung von neuem Recht (Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB) zur Begründung der Schweizerischen Strafhoheit steht nach dem Gesagten nicht zur Diskussion. Sie kommt bei einer nicht gegen einen Schweizer gericheteten Auslandstat eines Ausländers – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1
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CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB – ohnehin nur in Frage, wenn das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft, oder der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird (Art. 7 Abs. 2
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CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB). Die inländische Strafhoheit entsteht nicht, solange der ausländische Staat nicht aktiv wird (Popp/levante, a.a.O., Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB N. 15). Die Niederlande haben gegen den Beschuldigten B. bisher offensichtlich kein Auslieferungsbegehren an die Schweiz gerichtet, obwohl sie seit geraumer Zeit Kenntnis vom schweizerischen Strafverfahren haben. Bei der Geldwäscherei handelt es sich sodann nicht um ein besonders schweres Verbrechen im Sinne dieser Bestimmung (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB N. 14). Die Schweizerische Strafhoheit wäre demzufolge auch gemäss Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB nicht gegeben.

1.2.4 In Bezug auf den Beschuldigten B. kann nach dem Gesagten in Folge eines nicht behebbaren Verfahrenshindernisses auf die Anklage im Anklagepunkt Ziff. 1.2.2 nicht eingetreten werden (vgl. Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO).

1.3 Anklagegrundsatz

1.3.1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Gemäss Art. 325 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO sind in der Anklageschrift die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (lit f.) und die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Bestimmungen anzuführen (lit. g). Der Anklagegrundsatz bestimmt, dass die Anklageschrift die dem Angeklagten zur Last gelegten strafbaren Handlungen in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben hat, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend konkretisiert sind (BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2b); aus ihr muss sich erhellen, welcher Lebensvorgang Gegen­stand der Beurteilung bilden soll und welcher strafrechtliche Tatbestand darin zu finden ist (BGE 120 IV 348 E. 3c). Konkretisiert wird der Anklagegrundsatz im Wesentlichen durch die formellen Anforderungen, welche das anwendbare Verfahrensrecht an die Anklageschrift stellt (Urteil des Bundesgerichts 6B_8/2008 vom 28. August 2008, E. 3.1). Diese dient demnach einerseits der Bestimmung des Prozessgegenstandes (Umgrenzungsfunktion) und vermittelt andererseits dem Angeklagten die für die Durchführung des Verfahrens und die Verteidigung notwendigen Informationen (Informationsfunktion) und fixiert somit das Verfahrens- und Urteilsthema (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel/Genf/München 2005, § 50 N. 6, 8).

Gemäss unter altem Strafprozessrecht (BStP) ergangener bundesgerichtlicher Rechtsprechung hatte die Strafkammer des Bundesstrafgerichts im Falle einer mangelhaften Anklageschrift diese zur Verbesserung zurückzuweisen oder den Angeklagten freizusprechen (BGE 133 IV 93 E. 2.2.2). Das neue, seit dem 1. Januar 2011 geltende Prozessrecht sieht in Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO vor, dass eine Anklage bei behebbaren Mängeln in Anklageschrift oder Akten zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen ist. So ist insbesondere zu verfahren, wenn die Anklageschrift nicht dem Anklagegrundsatz nach Art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO bzw. den Erfordernissen von Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO entspricht. In Anwendung von Art. 329 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO ist das Verfahren – gegebenenfalls nur in einzelnen Anklagepunkten (Art. 329 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO) – sodann einzustellen, wenn die Staatsanwaltschaft trotz Rückweisung nach Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO eine mit Blick auf das Anklageprinzip immer noch unbrauchbare Anklageschrift einreicht (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 329 N. 7, 15). Dies gilt auch in Verfahren vor Bundesstrafgericht (Art. 1 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
StPO).

1.3.2 Die Strafkammer wies mit Beschluss vom 21. März 2012 die Anklageschrift vom 20. März 2012 an die Bundesanwaltschaft zur Berichtigung im Sinne der Erwägung zurück (Sachverhalt lit. C). Sie erwog in Bezug auf den Vorwurf der qualifizierten Betäubungsmitteldelikte, bei den eingeklagten Sachverhalten (in der Anklageschrift jeweils als "Kokainlieferung" übertitelt) müsse angegeben werden, welcher einzelne oder welche mehrere Tatbestände der Tatbestandsvarianten von Art. 19 Ziff. 1
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 19 - a. Les dispositions de la présente Décision n'affectent pas les droits et obligations résultant des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant à la présente Décision.
aBetmG in rechtlicher Hinsicht erfüllt seien (Beschluss, E. 3.2). Es sei klarzustellen, ob die betreffend A. unter "Allgemeines" gemachten Ausführungen als tatbeständliches Verhalten zu würdigen seien (Beschluss, E. 3.3). Die Umschreibung der Tatausführung habe möglichst kurz und übersichtlich zu erfolgen, detaillierte Schilderungen hätten zu unterbleiben. Bezüglich Mittäterschaft sei anzugeben, welchen Tatbeitrag jeder Beschuldigte und Mitbeteiligte wann konkret geleistet habe. Die Umstände, die auf ein banden- und gewerbsmässiges Handeln schliessen liessen, seien darzulegen (Beschluss, E. 3.4 und 3.5). In Bezug auf den Vorwurf der Geldwäscherei verlangte die Strafkammer insbesondere auch nähere Angaben zur Vortat (Beschluss, E. 4.3).

1.3.3 Die berichtigte Anklageschrift vom 20. April 2012 genügt den an sie zu stellenden formellen Anforderungen. Sie enthält nicht mehr den Anklagesachverhalten vorangestellte allgemeine Ausführungen, und die einzelnen Tatbestandsvarianten von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG sind nunmehr den jeweiligen Handlungen individuell – statt allen angeklagten Sachverhalten insgesamt – zugeordnet. Beim Vorwurf der Geldwäscherei sind die den einzelnen Wäschereihandlungen zu Grunde liegenden Vortaten konkretisiert. Die Schilderung der Tatausführung entspricht grundsätzlich dem gebotenen Detailliertheitsgrad; auf für das Verständnis der Anklageschrift entbehrliche bzw. gar hinderliche Detailangaben wurde nunmehr verzichtet. Bereits die ursprüngliche Anklageschrift spezifizierte sodann die Zeiträume, in welchen die Beschuldigten die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Geldwäscherei begangen haben sollen, hinreichend, und enthielt in örtlicher und sachlicher (insbesondere mengenmässiger) Hinsicht hinreichend konkrete Angaben, die den Beschuldigten eine wirksame Verteidigung ermöglichen und ein faires Verfahren garantieren (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_432/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 2.3 und 6B_1067/2009 vom 31. Mai 2010 E. 2.4.1). Auch die neue Anklageschrift entspricht diesem Konkretisierungsgrad.

Im Hinblick auf ein mittäterschaftliches Handeln sind die jeweiligen Tatbeiträge der Beschuldigten und der weiteren Mitbeteiligten hinreichend spezifiziert. Die diesbezüglich vom Verteidiger von A. in der Hauptverhandlung insbesondere in Bezug auf die Frage eines koordinierten Vorsatzes geäusserte Kritik geht fehl. Es genügt, wenn aus der Anklageschrift insgesamt ersichtlich ist, was dem Beschuldigten konkret vorgeworfen wird; einzelne Ungenauigkeiten bedeuten weder hinsichtlich der Informationsfunktion noch der Funktion der Umgrenzung des Prozessgegenstandes eine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Die Organisation der Drogentransporte mittels jeweils einer Bananenlieferung aus dem Ausland nach XX., der Weitertransport der Bananenschachtelböden mit dem Kokain nach St. Gallen sowie dessen Weiterverteilung in der Schweiz sind in der Anklageschrift genügend umschrieben. So wird beispielsweise bei der ersten Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 (Anklageschrift S. 3-6) ausgeführt, was A. vorgängig alles abgesprochen haben soll im Hinblick auf diese Kokaineinfuhr; danach wird umschrieben, wer ab Eintreffen des Kokains in der Schweiz bis hin zu dessen Weiterverteilung welche konkreten Handlungen gemacht haben soll. Bei der vor Eintreffen der Kokainlieferung angeblich von A. angeordneten Besprechung werden Zeitraum und Ort sowie die Namen der Teilnehmer angegeben. Bei den einzelnen Handlungen der Mitbeteiligten wird jeweils angegeben, dass ihnen eine Absprache mit dem Beschuldigten zu Grunde lag. Grundsätzlich gleich verhält es sich bei der Umschreibung der weiteren drei Kokainlieferungen und dem Anstaltentreffen zu einer fünften Kokainlieferung. Es geht aus der Anklageschrift mithin genügend klar hervor, dass und wie die Beschuldigten sowie die weiteren angeblich involvierten Personen bei der Entschliessung, Planung und Ausführung der angeklagten Straftaten beteiligt gewesen sein sollen.

In Bezug auf die Qualifikation der Bandenmässigkeit und der Gewerbsmässigkeit enthält die Anklageschrift sodann die erforderlichen Angaben, die im rechtlichen Sinne auf die entsprechende Qualifikation beim jeweiligen Grundtatbestand (Art. 19 Ziff.1 aBetmG und Art. 305bis Ziff. 1 aStGB) schliessen lassen.

1.3.4 Nach dem Gesagten kann in dieser Hinsicht auf die Anklage eingetreten werden.

1.4 Beweisfragen

1.4.1 Beweisanträge der Parteien:

1.4.1.1 a) Der Verteidiger von A. beantragte im Vorverfahren, sämtliche Informationen über C., welche der Bundesanwaltschaft, eventuell auch aus anderen Strafverfahren oder aus anderen staatlichen Aufgaben, zugänglich seien, seien in möglichst authentischer und nachvollziehbarer Form in die Akten des vorliegenden Verfahrens zu integrieren. Zur Begründung führte er an, C. sei in der Zeit von 2004 bis 2006 ein agent provocateur der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration, nachfolgend "DEA") gewesen. Aus den Aussagen von H. ergebe sich unzweideutig eine Zusammenarbeit zwischen dieser Behörde und C. – dem Auftraggeber von A.. Es spiele vorliegend mit Blick auf Art. 293 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
1    Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
2    L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.
3    Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.
4    Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
StPO eine wesentliche Rolle, welcher Art diese Kollaboration gewesen sei und wie lange sie gedauert habe (cl. 30 pag. 16.1.2.235 f.). Mit Verfügung vom 13. Januar 2012 hiess die Bundesanwaltschaft den Antrag des Verteidigers insoweit gut, als Abklärungen, namentlich Informationsbeschaffung, zu C. erfolgen würden bzw. bereits früher an die Hand genommen worden und derzeit pendent seien (cl. 30 pag. 16.1.2.249 f.).

b) Vor der Strafkammer erneuerte der Verteidiger den vorgenannten Beweisantrag (cl. 109 pag. 109.521.2 ff.). Mit Verfügung vom 15. Mai 2012 wies die Vorsitzende als Verfahrensleitung den Antrag zufolge Gegenstandslosigkeit ab. Sie erwog, mit der von der Bundesanwaltschaft neu eingereichten Aktennotiz der Bundeskriminalpolizei vom 3. Mai 2012, welche zu den Akten genommen worden sei, seien die Abklärungen zur Person von C., soweit solche erforderlich und durchführbar seien, getroffen worden (cl. 109 pag. 109.430.1). Die Bundeskriminalpolizei hatte in der Aktennotiz vom 3. Mai 2012 festgehalten, dass weder die beiden vorliegend Beschuldigten noch H. in den Einvernahmen detaillierte Angaben zu C. hätten machen können; die Personalien von C. seien somit nicht gesichert. Die von der Bundeskriminalpolizei bei der zuständigen Stelle in den USA gemachten Anfragen seien am 14. Februar 2012 und 5. April 2012 beantwortet worden, hätten aber keine Ergebnisse erbracht. Es hätten keine neuen Erkenntnisse über die Identität und den Aufenthalt von C. in Erfahrung gebracht werden können (cl. 109 pag. 109.510.66 ff.). In der Hauptverhandlung wurden von keiner Seite neue Beweisanträge gestellt oder von der Verfahrensleitung abgelehnte Anträge erneuert (Art. 331 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
und 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
StPO; cl. 109 pag. 109.920.5). Gemäss den Ausführungen der Verteidigung soll C. in der Zeit von 2004 bis 2006 agent provocateur der US-Behörde DEA gewesen sein. Solange dessen Rolle beweismässig nicht geklärt sei, sei diese Behauptung der Verteidigung als wahr zu unterstellen. Der bereits früher gutgeheissene Beweisantrag sei als Entlastungsbeweis zulässig und für die Strafzumessung relevant.

c) Eine die rechtlichen Grenzen überschreitende verdeckte Ermittlung kann zwei verschiedenartige Konsequenzen nach sich ziehen. Einerseits steht in Frage, ob die Informationen, die aus einer solchen Ermittlung hervorgehen, als Beweis gegen den Beschuldigten verwertet werden können. Sollte die Handlung mit anderen Beweismitteln nachgewiesen sein, so steht andererseits in Frage, wie sich eine aktive Beeinflussung der Zielperson auf die rechtlichen Folgen auszuwirken hat. Zu diesen Fragen hat sich die Strafkammer – auch übergangsrechtlich – bereits in einem früheren Urteil eingehend geäussert (TPF 2011 42). Vor dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die verdeckte Ermittlung (BVE; durch die StPO per 1. Januar 2011 aufgehoben [Art. 446 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
2    L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
und Anhang I StPO]) war gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Fällen, in denen der Täter aufgrund einer verdeckten Fahndung überführt wurde, bei der Bemessung der Strafe jede durch V-Leute bewirkte Förderung der Straftaten angemessen zugunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen. War das Drogengeschäft nicht durch aktives Handeln von V-Leuten eingeleitet, sondern ausschliesslich von den Tätern initiiert worden, konnte sich die auf eine Mitwirkung von V-Leuten zurückzuführende Erleichterung der Tatausführung auf die Höhe der auszusprechenden Strafe nur begrenzt auswirken, jedoch war der Mitwirkung in jedem Fall Rechnung zu tragen (BGE 124 IV 34 E. 3b). Überschritt ein V-Mann die Grenzen der zulässigen Einwirkung auf die Zielpersonen, war der Verstoss den jeweils zuständigen Strafverfolgungsbehörden jedenfalls dann zuzurechnen, wenn der agent provocateur in seiner Eigenschaft als polizeilicher V-Mann handelte (BGE 124 IV 34 E. 3d/bb). Die Rechtsfolgen konnten in einem Freispruch, in einer Einstellung des Verfahrens oder in der Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumessung liegen (TPF 2011 42 E. 4.2.3 mit Hinweisen). Handelte es sich um einen ausländischen V-Mann, war vorab zu prüfen, ob dieser bei seinem verdeckten Einsatz auf Schweizer Hoheitsgebiet mit Wissen und Zustimmung der zuständigen schweizerischen Behörden gehandelt hatte. War dies nicht der Fall, konnte ein Fehlverhalten des verdeckten Ermittlers nicht dem schweizerischen Staat zugerechnet werden, und der Tatbeitrag des V-Mannes blieb ohne Einfluss
auf die grundsätzliche Strafbarkeit des Beschuldigten. Allerdings liess das Bundesgericht die Frage offen, ob und inwiefern dieser Umstand bei der Strafzumessung zu berücksichtigen wäre (BGE 124 IV 34 E. 3d/bb, 3e).

d) Der Beginn der A. vorgeworfenen Drogendelikte sowie dessen anfängliche Kontakte zu C. fallen in den Zeitraum vor Inkrafttreten des BVE. Welche rechtlichen Konsequenzen ein unzulässiges Vorgehen eines verdeckten Ermittlers hätte, kann vorliegend offen gelassen werden. Ein Einsatz von C. als ausländischem V-Mann auf Schweizer Hoheitsgebiet und mit Zustimmung der schweizerischen Behörden ergibt sich nämlich weder aus den Verfahrensakten noch wird dies von der Verteidigung ausdrücklich behauptet. Eine allfällige Einflussnahme von C. auf das Verhalten von A. könnte demnach nicht den schweizerischen Behörden angelastet werden; eine Berücksichtigung hinsichtlich der grundsätzlichen Strafbarkeit des Beschuldigten entfällt zum vorneherein. Fraglich könnte somit nur sein, ob eine ohne Zustimmung der Schweizer Behörden im Ausland erfolgte Beeinflussung von A. durch einen ausländischen V-Mann im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen wäre. Die Frage kann indes offen gelassen werden, denn gegen die Annahme, C. habe als agent provocateur der US-Behörde DEA Einfluss auf die angeklagten Drogengeschäfte von A. bzw. auf dessen Entschlussfassung genommen, sprechen schon die äusseren Umstände. So ist nur schwer einsehbar, weshalb C. den Beschuldigten zunächst vier Kokainlieferungen in grossem Stil hätte durchführen lassen sollen, um ihn dann im Rahmen der Vorbereitung der fünften Lieferung – bei welcher im Übrigen keine Drogen sichergestellt werden konnten – auffliegen zu lassen. Ausserdem liess C. nur H. auffliegen (vgl. Zeugenprotokoll H., cl. 109 pag. 109.933.6 f., 109.933.8, 109.933.10), aber keine weiteren laut Anklage beteiligten Personen (die Beschuldigten, D., E., I., K., L., G., F., M., J.). C. wusste mithin, dass H. in die vorliegend angeklagten Drogengeschäfte involviert war. H. hatte denn auch einen Schlüssel zu E.s (zweiter) Wohnung in St. Gallen, in welcher ihm nach der vierten Kokainlieferung ein Teil des in die Schweiz eingeführten Kokains übergeben worden war, auf sich und übergab diesen anlässlich einer Reise mit C. nach Miami, wo ca. im Februar 2006 ein Treffen mit Vertretern der DEA stattfand, an C. (cl. 109 pag. 109.933.7). In der Folge informierte die DEA umgehend die Schweizer Behörden über das Kokainversteck in St. Gallen (cl. 6 pag. 5.2.0.49). Sodann behauptet der Beschuldigte
A. selber nicht, er sei von C. zu den Kokaintransporten angestiftet worden. Aus dem Gesagten ist zu schliessen, dass C. bloss ein Informant der DEA und nicht in deren Auftrag als agent provocateur tätig war; für die Annahme des Letzteren, insbesondere für eine Einflussnahme auf den Willensentschluss von A., fehlen mithin konkrete Anhaltspunkte. Demzufolge erübrigt es sich, zusätzlich zu den bereits getroffenen weitere Abklärungen zur Person und zur Rolle von C. vorzunehmen.

1.4.1.2 Die übrigen von den Parteien im Hauptverfahren gestellten Beweisanträge wurden von der Verfahrensleitung gutgeheissen, soweit sie sich nicht als obsolet erwiesen (cl. 109 pag. 109.430.1 f.). Von Amtes wegen wurden Gerichtsurteile in Sachen weiterer Beteiligter ediert und Amtsauskünfte über die Beschuldigten eingeholt (Sachverhalt lit. E; cl. 109 pag. 109.381.1, 109.382.1, 109.920.4).

1.4.2 Hinsichtlich der Verwertbarkeit von belastenden Aussagen ist festzuhalten:

1.4.2.1 a) Die bis zum 31. Dezember 2010 in Kraft gewesene BStP statuierte für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren keine Teilnahmerechte der Parteien (Art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
2    L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
-107bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
2    L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
BStP). Gemäss Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
2    L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
BStP konnte der Eidgenössische Untersuchungsrichter in der Voruntersuchung den Parteien gestatten, Beweisaufnahmen beizuwohnen, wenn dadurch die Untersuchung nicht beeinträchtigt wurde. Im vorliegenden Strafverfahren fand infolge Aufhebung der Bundesstrafprozessordnung bzw. des Eidgenössischen Untersuchungs-richteramtes vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens keine Voruntersuchung statt (Sachverhalt lit. A und B). Die von der Bundesanwaltschaft gemäss der BStP bzw. von den kantonalen Strafbehörden gemäss ihrem kantonalen Strafprozessrecht durchgeführten – und in die vorliegenden Akten rechtshilfeweise integrierten – Einvernahmen behalten ihre Gültigkeit (Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
StPO). Seit dem 1. Januar 2011 statuiert Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO das Anwesenheitsrecht des Beschuldigten bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie das Recht, den einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Möglichkeit des Beschuldigten, an Beweisabnahmen teilzunehmen und dem Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist Teil des Anspruchs auf ein faires Verfahren im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO. Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleistet der beschuldigten Person die Möglichkeit, mit dem Belastungszeugen konfrontiert zu werden, wobei als Belastungszeuge in diesem Sinne jede Person gilt, deren Aussage geeignet ist, den Beschuldigten zu belasten. Als Belastungszeugen gelten daher nicht nur Zeugen, sondern auch Sachverständige, von der Polizei als Auskunftspersonen einvernommene Personen, sowie gegebenenfalls auch Mitbeschuldigte (vgl. zum Ganzen: Wohlers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO N. 12).

b) Das Bundesgericht hält unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) fest, dem Anspruch, dem Belastungszeugen Fragen stellen zu können, komme ein absoluter Charakter zu. Ziel sei es, dem Beschuldigten in Gewährung eines fairen Verfahrens und zur Wahrung der Waffengleichheit eine angemessene und hinreichende Gelegenheit einzuräumen, eine belastende Aussage zu bestreiten und den entsprechenden Zeugen zu befragen, sei es im Zeitpunkt des Zeugnisses selbst oder später. Danach genüge es grundsätzlich, wenn der Beschuldigte im Laufe des ganzen Verfahrens einmal Gelegenheit zum Stellen von Ergänzungsfragen erhalte. Damit die Verteidigungsrechte gewahrt seien, sei es erforderlich, dass die Gelegenheit zur Befragung angemessen und ausreichend sei und die Befragung tatsächlich wirksam ausgeübt werden könne. Der Beschuldigte müsse namentlich in der Lage sein, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu prüfen und den Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe und in Frage stellen zu können. Das Abstellen auf belastende Aussagen, welche unter Missachtung eines Verteidigungsrechtes (so z.B. die wirksame Ausübung des Fragerechtes) zustande gekommen seien, sei nur unter der Voraussetzung zulässig, dass es sich bei dieser Aussage nicht um das ausschlaggebende Beweismittel für einen Schuldspruch handle (zum Ganzen BGE 133 I 33 E. 3.1; 132 I 127 E. 2; 131 I 476 E. 2.2 mit Hinweisen auf die eigene und die Rechtsprechung des EGMR; 125 I 127 E. 6c/dd mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_92/2008 vom 20. Juni 2008 E. 3.3.1).

Beruft sich bei einer Konfrontationseinvernahme eine Auskunftsperson auf ihr Recht zu schweigen oder ein Zeuge auf sein Zeugnisverweigerungsrecht, nachdem sie ihre bzw. er seine unkonfrontierten belastenden Aussagen gemacht hat, oder beschränkt sich die Auskunftsperson oder der Zeuge anlässlich der Konfrontationseinvernahme darauf, die Angaben zu bestätigen, die in einem früheren Verfahren gemacht wurden, und schweigt in der Folge, nehmen Bundesgericht und Lehre unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR an, dass solche Aussagen unverwertbar sind, wenn die Behörden diesen Umstand zu vertreten haben (BGE 131 I 476 E. 2.3.4). Haben die Behörden nicht zu vertreten, dass die Auskunftsperson oder der Zeuge in der Konfrontations-einvernahme nach Bestätigung der früher gemachten belastenden Aussagen schweigt, verneint der EGMR in einer solchen Fallkonstellation eine Konventionsverletzung bei Abstellen auf die belastenden Aussagen, sofern es sich nicht um das einzige Beweismaterial handelt (Urteil des EGMR vom 26. April 1991, Asch c. Österreich, Nr. 203 Ziff. 30 = EuGRZ 19 [1992] 474; BGE 131 I 476 E. 2.2).

1.4.2.2 a) Die Verteidigung von A. machte in der Hauptverhandlung geltend, es habe mit verschiedenen Personen, so mit K. und L., keine Konfrontation mit dem Beschuldigten stattgefunden, und andere Personen, die den Beschuldigten belastet hätten, so D., hätten in der Konfrontationseinvernahme die Aussage verweigert. Die Aussagen Ersterer seien zum Vorneherein nicht verwertbar, die Aussagen Letzterer nicht, wenn es sich um das ausschlaggebende Beweismittel handle.

b) Der Beschuldigte B. war gemäss Anklage an der zweiten bis vierten Kokainlieferung beteiligt. Er gab im Vorverfahren ein umfassendes schriftliches Geständnis zu den Akten und machte in den Einvernahmen detaillierte und klare Aussagen, auch was die Rolle des Beschuldigten A. betrifft. Nach dem schriftlichen Geständnis von B. fanden mehrere Konfrontationseinvernahmen zwischen den Beschuldigten B. und A. statt, wobei ihnen ihre früheren Aussagen zuvor gegenseitig eröffnet worden waren; auch das Geständnis von B. war A. vor der ersten Konfrontationseinvernahme bekannt. Eine weitere Konfrontations-einvernahme erfolgte in der Hauptverhandlung. Die gegenseitig belastenden Aussagen beider Beschuldigter sind damit verwertbar.

c) Die Bundesanwaltschaft beantragte die Einvernahme von H. in der Hauptverhandlung, da bisher noch keine Konfrontationseinvernahme mit den Beschuldigten gemacht worden sei. H. habe bisher einzig im gegen ihn geführten kantonalen Strafverfahren Aussagen gemacht, welche die Beschuldigten belasteten (cl. 109 pag. 109.510.63 f.). Diesem Antrag wurde stattgegeben und H. vor Gericht als Zeuge befragt; die Beschuldigten konnten ihr Fragerecht wirksam ausüben (cl. 109 pag. 109.430.1, 109.933.1 ff.). Auch H.'s früher gemachte Aussagen sind demzufolge verwertbar.

d) Weitere Konfrontationseinvernahmen fanden im Vorverfahren sodann zwischen den beiden vorliegend Beschuldigten einerseits und den als Auskunftsperson oder Zeuge einvernommenen, gemäss Anklage an einzelnen oder mehreren Kokainlieferungen Mitbeteiligten andererseits statt, nämlich mit F., J., E., I. und D.. Mit Ausnahme des Letzteren, welcher durchwegs von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, beantworteten alle Einver-nommenen die an sie gestellten Fragen, auch jene der Verteidigung und der Beschuldigten selbst. Auch der hinsichtlich der ersten Kokainlieferung nur mit A. zu konfrontierende G. beantwortete in der Konfrontationseinvernahme als Zeuge die Fragen der Verteidigung, jedoch nicht alle der Bundeskriminalpolizei. Soweit das Fragerecht wirksam ausgeübt werden konnte, steht einer Verwertung aller belastenden Aussagen der einvernommenen Personen nichts entgegen.

e) Alle Kokainlieferungen liefen gemäss Anklage nach dem gleichen Muster ab wie die erste Kokainlieferung vom 17. Mai 2004. Diesbezüglich bestätigte E. in der Konfrontationseinvernahme ein Vorbereitungstreffen mit A. vor dem Eintreffen der ersten Lieferung, bei welchem nebst anderen D. anwesend gewesen sei, das Inspizieren seiner Wohnung durch A. hinsichtlich deren Eignung als Drogendepot, die Instruktion an ihn seitens A., die Kartons mit dem Kokain vom Lager in XX., wo D. die Dinge koordiniert habe, nach St. Gallen zu transportieren und in seiner Wohnung zu verstecken, und dass er danach von A. die weiteren Angaben erhalten würde. E. bestätigte ausserdem, dass er diese Aufgaben bei allen vier Kokainlieferungen wahrgenommen habe. Nachdem das Fragerecht durch die Beschuldigten ausgeübt werden konnte, können die belastenden Aussagen von E. ohne weiteres verwertet werden. Hinsichtlich des generellen Ablaufs der Geschehnisse stellen die belastenden Aussagen von D. mithin nicht das einzige oder ausschlaggebende Beweismittel dar, weshalb auch diese grundsätzlich verwertet werden können.

f) K. und L., welche beide im Zusammenhang mit der Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 zum Einsatz kamen, wurden im Vorverfahren nicht mit den Beschuldigten konfrontiert. Ihre Aussagen sind indes verwertbar, soweit es sich – was hier der Fall ist – nicht um das ausschlaggebende Beweismittel handelt.

g) Im Übrigen ist festzuhalten, dass die belastenden Aussagen der angeblich an den Kokainlieferungen Mitbeteiligten für sich allein nicht das ausschlaggebende Beweismittel für einen Schuldspruch der Beschuldigten darstellen. Der Frage der Ausübung des Fragerechts kommt deshalb keine entscheidende Bedeutung zu.

2. Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz – Rechtliches

2.1 Anwendbares materielles Recht

2.1.1 Die den Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten fallen in einen Zeitraum vor dem 31. Dezember 2006. Seither wurden die massgeblichen Strafbestimmungen geändert, nämlich per 1. Januar 2007 und 1. Juli 2011. Gemäss dem strafrechtlichen Rückwirkungsverbot gilt somit grundsätzlich das alte Recht (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB sieht jedoch vor, dass das neue Recht anwendbar ist, wenn es für den Täter das mildere ist als das zum Zeitpunkt der Tat geltende Recht (lex mitior). Welches Recht das mildere ist, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Vorschriften des Besonderen Teils (bzw. des Nebenstrafrechts – in casu des BetmG) und des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1).

2.1.2 Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf Betäubungsmitteldelikte insoweit Anwendung, als das Betäubungsmittelgesetz (Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951, BetmG; SR 812.121) nicht selbst Bestimmungen aufstellt (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
aBetmG bzw. Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG). Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurden einzig die Strafdrohungen des Betäubungsmittelgesetzes dem neuen Sanktionensystem angepasst, während dessen Strafbestimmungen bis zu der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen Teilrevision (nachfolgend E. 2.1.3) unverändert geblieben sind. Die Frage, ob das neue Recht als milderes anzuwenden ist, stellt sich insoweit erst bei der Strafzumessung.

2.1.3 Das Betäubungsmittelgesetz wurde am 20. März 2008 teilrevidiert; die Gesetzesänderung trat am 1. Juli 2011 in Kraft (AS 2009 2623, 2011 2559; vgl. Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006 [BBl 2006 8573; Gesetzesentwurf: BBl 2006 8629] und Stellungnahme des Bundesrates vom 29. September 2006 [BBl 2006 8645]). Es ist daher zu prüfen, ob die geänderten Strafbestimmungen als lex mitior anzuwenden sind (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG i.Vm. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Die Anklage stützt sich hinsichtlich des strafbaren Verhaltens auf Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3, 4, 5 und 6 aBetmG und hinsichtlich der Qualifikationsgründe auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, b und c aBetmG. Die zitierten Strafbestimmungen entsprechen im neuen Recht Art. 19 Abs. 1 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, c, d und g BetmG; sie haben trotz terminologischer Überarbeitung inhaltlich keine Änderung erfahren, wobei der Tatbestand des Anstaltentreffens (Art. 19 Abs. 1 lit. g) aus Gründen der Beweisführung beibehalten wurde (BBl 2006 8612) und neu – anders als im alten Recht – auch die Tatbestände gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
und f erfasst (zum Ganzen: Maurer, in: Donatsch [Hrsg.], StGB-Kommentar, Schweizerisches Strafrecht, 18. Aufl., Zürich 2010, Art. 19 revBetmG N. 5-7, 9; Albrecht, in: Schubarth [Hrsg.], Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-28
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1    La poursuite pénale incombe aux cantons.
2    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3    Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
BetmG], 2. Aufl., Bern 2007, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 144, 147). Die Strafandrohung des Grundtatbestands gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG entspricht dem bisherigen Recht (vgl. BBl 2006 8651), ebenso jene des schweren Falles gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (vgl. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG). Die Qualifikationsgründe selbst wurden im neuen Recht insoweit geändert, als der Mengenbezug in Art. 19 Abs. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG aufgegeben wurde, da nicht allein die Menge als Kriterium für die stoffinhärente Gesundheitsgefährdung herangezogen werden soll, sondern auch andere Risiken in Erwägung zu ziehen sind, und in Art. 19 Abs. 2 lit. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG ein neuer Qualifikationsgrund geschaffen wurde (BBl 2006 8612 f., 8651 f.); die Qualifikationsgründe der Bandenmässigkeit und der Gewerbsmässigkeit erfuhren teilweise redaktionelle Änderungen (BBl 2006 8612). Allerdings ist die Aufzählung der Qualifikationsgründe im neuen
Recht nunmehr abschliessend (Maurer, a.a.O., Art. 19 revBetmG N. 12; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 257 ff.). Das neue Recht ist insoweit nicht milder als das im Tatzeitpunkt geltende (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_13/2012 vom 19. April 2012 E. 1.3.1). Ob allenfalls der neue Strafmilderungsgrund gemäss Art. 19 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu einem anderen Ergebnis führt, ist erst im Rahmen der Strafzumessung zu prüfen.

2.1.4 In Bezug auf Auslandstaten sieht Art. 19 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG – im Gegensatz zu Art. 19 Ziff. 4 aBetmG, welcher schweizerisches Recht für anwendbar erklärte (BGE 103 IV 80 E. 1) – neu vor, dass das Recht des Begehungsortes anwendbar ist, wenn dieses für den Täter das mildere ist. Wird dem Beschuldigten eine Auslandstat vorgeworfen, ist daher ausser der beidseitigen Strafbarkeit auch zu prüfen, ob das ausländische Recht milder ist. Trifft Letzteres zu, kommt das neue Recht als das mildere zur Anwendung (Art. 26
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
BetmG i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Wie sich indes nachfolgend ergibt, brauchen vorliegend keine Auslandstaten geprüft zu werden.

2.1.5 Die fahrlässige Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG bzw. Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG ist nach neuem Recht nicht mehr strafbar (vgl. Art. 19 Ziff. 3 aBetmG; BBl 2006 8613; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.29 vom 15. November 2011 E. 4.4). Vorliegend sind einzig vorsätzlich begangene Widerhandlungen angeklagt, weshalb das neue Recht in subjektiver Hinsicht nicht milder ist.

2.2 Grundtatbestand

2.2.1 Gemäss dem Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG sind alle Formen einer Beteiligung am unbefugten Drogenverkehr strafbar, das heisst sowohl die Verbreitung wie auch schon der Erwerb von Betäubungsmitteln. Gesetzgeberisches Ziel ist die Verhinderung oder Eindämmung einer unkontrollierten Verbreitung der Betäubungsmittel (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 1 ff.). Das Gesetz erwähnt in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-5 aBetmG etwa das unbefugte Herstellen, Verarbeiten, Lagern, Befördern, Einführen, Anbieten, Verkaufen, Vermitteln, Abgeben, Besitzen, Aufbewahren oder Erlangen von Betäubungsmitteln. Die detaillierte Tatbestandsumschreibung erfüllt eine wichtige Beweisfunktion, indem sie die Rechtsanwendung erleichtert und Beweislücken möglichst vermeidet (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 4). Bei den einzelnen Tathandlungen handelt es sich um verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 185; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl., Bern 2011, S. 524; TPF 2006 221 E. 2.1.1). Eingeklagte Auslandstaten müssen nicht nachgewiesen sein, falls sie sich in ein einheitliches, in der Schweiz strafbares Geschehen einordnen lassen; die Voraussetzungen von Art. 19 Ziff. 4 aBetmG sind bei einer solchen Konstellation nicht zu prüfen (TPF 2006 221 E. 2.2.2). Im Ausland vorangegangene Handlungen können jedoch aus Gründen der Beweisführung und im Hinblick auf die Strafzumessung nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden (Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2006.14 vom 5. April 2007 E. II.2.2.2 und SK.2007.15 vom 26. September 2007 E. II.2.2.2).

2.2.2 Nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 aBetmG macht sich überdies strafbar, wer zum unbefugten Betäubungsmittelhandel oder zur Betäubungsmitteleinfuhr Anstalten trifft. Damit werden sowohl der Versuch als auch gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen erfasst und zu selbstständigen Straftaten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (Albrecht, a.a.O. Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 115).

2.2.3 Wo das Gesetz zur Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes vorbereitende Verhaltensweisen neben dem Vollendungstatbestand gesondert unter Strafe stellt, so dass man es mit verschiedenen Entwicklungsstufen desselben deliktischen Angriffs zu tun hat, da geht auch der abgebrochene Vorbereitungstatbestand im späteren Vollendungstatbestand auf, wenn die Mehrheit der Einzelakte kraft ihres engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei natürlicher Betrachtung als ein einheitliches Tun erscheinen und auf ein und demselben Willensentschluss beruhen (BGE 111 IV 144 E. 3b S. 149). Diese Konstellation kann vorliegen, wenn jemand eine Drogeneinfuhr ins Auge gefasst hat und dann auf verschiedenen Wegen versucht, eine solche zu realisieren (Kontaktnahme mit verschiedenen möglichen Verkäufern; Suche nach Transportmöglichkeiten für ein noch nicht genau definiertes Quantum aus noch nicht definierter Quelle), aber auch, wenn jemand im Hinblick auf eine erwartete Lieferung über deren Absatz verhandelt. Trifft dies zu, so ist die Tat, welche sich schlussendlich konkret abwickelte, als eine einzige zu verstehen, die alle vorbereitenden Handlungen mit umfasst. In diesem Falle stehen die nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 aBetmG grundsätzlich strafbaren Vorbereitungshandlungen in einem Verhältnis der Subsidiarität zum Drogendelikt, welches einen höheren Konkretisierungsgrad erreicht hat, selbst wenn dieses Letztgenannte das Stadium des Anstaltentreffens auch nicht überschritten hat. Die Bestrafung erfolgt dann nur wegen Begehung des Letzteren, die grössere oder kleinere Intensität der grundsätzlich strafbaren Handlungen ist jedoch insgesamt bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.

2.3 Täterschaft und Teilnahme

2.3.1 Nach der Rechtsprechung hat jede der in Art. 19 Ziff. 1 aBetmG aufgeführten Handlungen die Bedeutung eines selbstständigen Straftatbestandes, so dass der vollen Strafdrohung untersteht, wer in eigener Person einen dieser gesetzlichen Tatbestände objektiv und subjektiv erfüllt (BGE 133 IV 187 E. 3.2 S. 193 mit Hinweisen). Mittäter ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wer sogenannte „Tatherrschaft“ ausübt, d.h. wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Der Tatbeitrag begründet Tatherrschaft, wenn er nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt (BGE 133 IV 76 E. 2.7 mit Hinweisen; zum Mittäterschaftsbegriff vgl. Donatsch/Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 168 f.; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 12 f.; Trechsel/Noll, Schwei­zerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, S. 204; Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 7 ff.). Bei Betäubungsmitteldelikten ist Täterschaft anzunehmen, wenn der Betreffende eine der gesetzlichen Tatformen in direktem Zusammenwirken verübt oder wenn er die Tatausführung anderer durch Planung respektive Schaffung von Rahmenbedingungen wesentlich prägt (Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2006.14 vom 5. April 2007 E. II.1.5 und SK.2007.15 vom 26. September 2007 E. II.1.4). Im Blickfeld steht bei dieser Konstellation somit die Gesamtheit der objektiven Umstände des Tatgeschehens. Nicht vorausgesetzt wird, dass der Tatbeitrag conditio sine qua non für den Taterfolg ist, führte dies doch zur unbefriedigenden Lösung, dass ein Teilnehmer, der Drahtzieher, bei ungenügender Ausführung seines Tatbeitrags nicht als Mittäter zu betrachten wäre.

2.3.2 Bei Betäubungsmitteldelikten ist sodann Mittäterschaft in der Regel anzunehmen, wenn der Betreffende einer der Deliktsbegehung dienenden Organisation angehört, in welcher er bestimmte, ihm zugedachte Aufgaben übernimmt. Ist dies der Fall, muss er sich auch fremde, nicht von ihm selber begangene Handlungen zurechnen lassen. In aller Regel dürfte daher in solchen Fällen der Mittäterschaft gleichzeitig auch bandenmässiges Handeln gegeben sein, welches dadurch charakterisiert wird, dass eine Tätergemeinschaft zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs bewusst zusammenwirkt (Urteil des Bundesgerichts 6P.65/2004 vom 3. Juli 2004 mit Hinweisen).

2.3.3 Gehilfe ist demgegenüber, wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
aStGB bzw. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB). Aufgrund der Strafandrohungen sind die Tatbestände von Art. 19 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
aBetmG Vergehen, jene von Art. 19 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
aBetmG Verbrechen (Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
aStGB bzw. Art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Gehilfenschaft ist daher grundsätzlich möglich und strafbar. Generell ist in objektiver Hinsicht vorausgesetzt, dass der Gehilfe einen kausalen Beitrag zur Verwirklichung der Tat durch den Haupttäter leistet, und zwar in einer Art, dass sich die Geschehnisse ohne seinen Beitrag anders abgespielt hätten (BGE 132 IV 49 E. 1.1). Da Art. 19 Ziff. 1 aBetmG indes nahezu alle Unterstützungshandlungen als selbstständige Handlungen umschreibt, hat diese hohe Regelungsdichte insbesondere eine starke Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB zur Folge. Gehilfenschaft liegt nur vor, wenn die objektive Mitwirkung an der Tat eines anderen sich auf einen untergeordneten, vom Gesetz nicht als selbstständiges Delikt erfassten Beitrag beschränkt (BGE 133 IV 187 E. 3.2 S. 193 mit Hinweisen). Hinsichtlich des eigenständigen Tatbestandes des Anstaltentreffens bedeutet das Gesagte, dass keine Anstalten trifft, wer keinen Plan zur Verübung einer Straftat gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-5 aBetmG hegt und eine solche Tat somit weder versucht noch vorbereitet. Er ist allenfalls Gehilfe des anderen, zu dessen Tat im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-5 aBetmG er durch sein Verhalten beiträgt (BGE 133 IV 187 E. 3.2 S. 193 f. mit Hinweis).

2.4 Qualifizierter Tatbestand

Ein schwerer Fall liegt gemäss Art. 19 Ziff. 2 aBetmG insbesondere vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann (lit. a); wenn er als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs zusammengefunden hat (lit. b); wenn er durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt (lit. c).

2.5 Subjektiver Tatbestand

Die Beteiligung am Betäubungsmittelhandel ist (altrechtlich) sowohl bei Vorsatz als auch bei Fahrlässigkeit strafbar (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 und Ziff. 3 aBetmG; vgl. vorne E. 2.1.5). Widerhandlungen gegen Art. 19 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 aBetmG sind gemäss Ziff. 1 Abs. 9 dieses Artikels bei Vorsatz strafbar; Eventualvorsatz genügt (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 230 f. m.w.H.). Der auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über Art und Menge der von ihm in tatbestandsmässiger Weise tangierten Betäubungsmittel. Massgebend ist das Bewusstsein des Täters, dass die Drogenmenge quantitativ erheblich ist und der Gebrauch des betreffenden Betäubungsmittels beträchtliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu bewirken vermag (BGE 104 IV 211 E. 2 S. 214; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 233 m.w.H.). Banden- und Gewerbsmässigkeit sind persönliche Merkmale im Sinne von Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
StGB (Maurer, a.a.O. Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 45 und 47). Bei der Bandenmässigkeit ist wesentlich, ob der Täter die Tatsachen kannte und wollte, aus denen das Gericht den rechtlichen Schluss auf bandenmässige Tatbegehung zieht. Bandenmässigkeit ist erst anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 124 IV 86 E. 2b mit Hinweisen). Bei der Gewerbsmässigkeit ist erforderlich, dass der Täter in der Absicht handelte, ein Erwerbseinkommen zu erlangen, und dass aufgrund seiner Taten geschlossen werden muss, er sei zu einer Vielzahl von unter den fraglichen Tatbestand fallenden Taten bereit gewesen. Ob in einem konkreten Fall Gewerbsmässigkeit zu bejahen ist, hängt auch von der Höhe der angedrohten Mindeststrafe ab (vgl. BGE 119 IV 129 E. 3a; Trechsel/Crameri, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 37).

3. Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz – Tatsächliches

Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten vor, vorsätzlich, mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifiziert, an vier (A.) respektive drei (B.) Kokainlieferungen beteiligt gewesen zu sein, wobei das Kokain von Kolumbien über Belgien und von dort per Lastwagen in Bananenschachteln versteckt in die Schweiz eingeführt und hier verteilt worden sei. A. soll danach Anstalten zu einem weiteren Kokaingeschäft getroffen haben. Die Beschuldigten sollen dabei nicht alleine, sondern im Verein mit anderen Akteuren gehandelt haben, was die Bundesanwaltschaft als bandenmässiges Handeln qualifiziert. Beide Beschuldigten hätten ausserdem gewerbsmässig gehandelt.

Der Beschuldigte A. ist teilweise geständig; er bestreitet insbesondere die ihm vorgeworfene Stellung, die er bei den Kokainlieferungen inne gehabt haben soll (cl. 29 pag. 13.2.0.825 ff., 13.2.0.866 ff.; cl. 109 pag. 109.931.4 ff.).

Der Beschuldigte B. hat die ihm vorgeworfenen Taten grundsätzlich vollumfänglich eingestanden (cl. 25 pag. 13.1.0.562 ff.; cl. 109 pag. 109.932.5 ff.).

3.1 Strafbarkeit im Einzelnen

3.1.1 Im Sinne eines grundsätzlichen Tatvorgehens wirft die Bundesanwaltschaft den beiden Beschuldigten vor, im Rahmen von mehreren Kokainlieferungen aus dem Ausland in bewusstem gegenseitigem Zusammenwirken sowie im Zusammenwirken mit C. (nur mit A.), G. (nur mit A.), F. (nur mit A.), D., E., I., J. (nur mit A.), M. (nur mit A.), H. sowie weiteren namentlich bekannten oder nicht bekannten Personen mittäterschaftlich und mit bestimmten vorgenannten Personen bandenmässig gehandelt zu haben, wobei jeder Beschuldigte mit den Tathandlungen der anderen Personen ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten einverstanden gewesen sei. Die Beschuldigten hätten nach vorgängiger Absprache und Übereinkunft mit diesen Personen gemeinsam in gleichsam arbeitsteiliger Weise Handel mit Betäubungsmitteln betrieben, indem sie in Bananenlieferungen aus Kolumbien verstecktes Kokain auf dem Seeweg nach Belgien und von dort mittels Lastwagen in Bananenschachteln verpackt in die Schweiz eingeführt hätten, um es hier an Verteiler und Abnehmer zu übergeben. Dabei hätten sie im Wissen darum gehandelt, dass sich die Widerhandlung jeweils auf eine Menge von Betäubungsmitteln beziehe, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen könne. Die Beschuldigten hätten damit in der Schweiz einen gewinnbringenden Betäubungsmittelhandel aufgezogen und ihren Lebensunterhalt davon zumindest zum Teil finanziert.

3.1.2 Der in allen Anklagepunkten geschilderte äussere Sachverhalt (Herkunft der mit Kokain versehenen Bananenlieferungen, Transport der "Bananen" aus Kolumbien in die Schweiz, Anzahl Bananenschachteln pro Lieferung, Mieten eines Lagerraumes im Zollfreilager XX., in der Schweiz beheimatete Firmen, welche jeweils als Empfänger und Importeure der Bananenlieferung auftraten, Entfernen des Kokains aus den gelieferten Bananenschachteln, Verbringen des Kokains bzw. der Bananenschachtelböden mit dem Kokain nach St. Gallen, Lagern des Kokains in der Wohnung von E., Weitergabe des Kokains in der Schweiz und im Ausland) ist mit Ausnahme der genauen Kokainmengen beweismässig erstellt:

a) Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 (Anklagepunkt Ziff. 1.1.1.1a):

Die zolltechnische Abfertigung enthält diesbezüglich insbesondere folgende Daten: Einfuhrdeklaration am 17. Mai 2004, 09.21 Uhr; Einfuhr von Bananen in 20 Tauschpaletten (960 Plateaux bzw. Kartons), Bruttogewicht 19'200 kg, Nettogewicht 17'414 kg; Empfänger und Importeur: Z. AG; Absender: CC., Santa Marta (Kolumbien); Versender in Europa: DD., Zeebrugge (Belgien); Transportmittel: LKW; Spediteur: EE. AG, Deklarant: P.. Entsprechend diesen Angaben erstellte die Eidgenössische Zollverwaltung am 17. Mai 2004 einen Einfuhrzollausweis. Einreise des Lastwagens in Basel und Ausreise in Koblenz erfolgten am 17. Mai 2004 (cl. 6 pag. 5.2.0.148-171; Schlussbericht der Eidgenössischen Zollverwaltung vom 12. August 2008, cl. 6 pag. 5.2.0.133 ff.). Erstellt ist weiter, dass die Z. AG im Zollfreilager XX. bei der BB. AG, XX., in der Zeit vom 13. Mai 2004 bis 15. Juni 2004 einen Lagerraum bzw. Nutzfläche anmietete (cl. 6 pag. 5.2.0.143 f.).

b) Kokainlieferung vom 13. Dezember 2004 (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1.1b und 1.1.2.1a):

Die zolltechnische Abfertigung enthält diesbezüglich insbesondere folgende Daten: Einfuhrdeklaration am 13. Dezember 2004, 09.24 Uhr; Einfuhr von Bananen in 20 Tauschpaletten (960 Kartons), Bruttogewicht 19'200 kg, Nettogewicht 17'414 kg; Empfänger und Importeur: AA. SA; Absender: CC., Santa Marta (Kolumbien); Versender in Europa: DD., Zeebrugge (Belgien); Transportmittel: LKW; Spediteur: EE. AG, Deklarant: P.. Entsprechend diesen Angaben erstellte die Eidgenössische Zollverwaltung am 13./14. Dezember 2004 einen Einfuhrzollausweis. Ein- und Ausreise des Lastwagens erfolgten am 13. Dezember 2004 in Basel (cl. 6 pag. 5.2.0.199-233; Schlussbericht der Eidgenössischen Zollverwaltung vom 30. Mai 2008, cl. 6 pag. 5.2.0.172 ff.). Neu ist, dass an Stelle der Z. AG die AA. SA als "Empfänger" und "Importeur" aufgetreten ist. Erstellt ist weiter, dass die AA. SA im Zollfreilager XX. bei der BB. AG, XX., in der Zeit vom 22. November 2004 bis 31. Dezember 2004 einen Lagerraum mietete; dieser Mietvertrag wurde bis 28. Februar 2005 verlängert (cl. 60 pag. 18.2.1.2.278-280).

c) Kokainlieferung vom 5. September 2005 (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1.1c und 1.1.2.1b):

Die zolltechnische Abfertigung enthält diesbezüglich insbesondere folgende Daten: Einfuhrdeklaration am 5. September 2005, 06.50 Uhr; Einfuhr von Bananen in 22 Einwegpaletten (980 Kartons), Bruttogewicht 19'930 kg, Nettogewicht 17'777 kg; Empfänger und Importeur: AA. SA; Absender: CC., Santa Marta (Kolumbien); Transportmittel: LKW; Spediteur: EE. AG, Deklarant: Q.. Die Zolldeklaration enthält den Vermerk: "CC. VIA FF." (mithin FF. AB, UU., Schweden). Entsprechend diesen Angaben erstellte die Eidgenössische Zollverwaltung am 5./6. September 2005 einen Einfuhrzollausweis. Auch diese Bananenlieferung erfolgte via Zeebrugge (Belgien). Ein- und Ausreise des Lastwagens erfolgten am 5. September 2005 in Basel (cl. 6 pag. 5.2.0.235-302; Schlussbericht der Eidgenössischen Zollverwaltung vom 30. Mai 2008, cl. 6 pag. 5.2.0.172 ff.). Wiederum trat die AA. SA als "Empfänger" und "Importeur" auf und mietete im Zollfreilager XX. bei der BB. AG in der Zeit vom 15. August 2005 bis 30. November 2005 einen Lagerraum (cl. 6 pag. 5.2.0.43).

d) Kokainlieferung vom 28. November 2005 (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1.1d und 1.1.2.1c):

Die zolltechnische Abfertigung enthält diesbezüglich insbesondere folgende Daten: Einfuhrdeklaration am 28. November 2005, 09.13 Uhr; Einfuhr von Bananen in 20 Einwegpaletten (960 Kartons), Bruttogewicht 19'654 kg, Nettogewicht 17'414 kg; Empfänger und Importeur: AA. SA; Absender: CC., Santa Marta (Kolumbien); Versender in Europa: DD., Zeebrugge (Belgien); Transportmittel: LKW; Spediteur: EE. AG, Deklarant: Q.. Entsprechend diesen Angaben erstellte die Eidgenössische Zollverwaltung am 28. November/13. Dezember 2005 einen Einfuhrzollausweis. Die Einreise des Lastwagens erfolgte am 28. November 2005 in Basel (cl. 6 pag. 5.2.0.303-330; Schlussbericht der Eidgenössischen Zollverwaltung vom 30. Mai 2008, cl. 6 pag. 5.2.0.172 ff.). Die AA. SA verlängerte zuvor die Miete des Lagerraums im Zollfreilager XX. bis 15. Dezember 2005 (cl. 6 pag. 5.2.0.43).

e) Anstaltentreffen zu einer weiteren Kokainlieferung (Anklagepunkt Ziff. 1.1.1.1e):

Am 22. Dezember 2006 fanden die Zollbehörden in Rotterdam (Niederlande) in einer Bananenlieferung aus Kolumbien 181 kg Kokain, welches in den Böden von Bananenschachteln eingearbeitet war (cl. 6 pag. 5.2.0.331-332). Die AA. SA mietete im Zollfreilager XX. einen Lagerraum vom 15. April 2006 bis 31. Mai 2006 (im Mietvertrag vom 8./28. März 2006 wurde offenbar versehentlich der 15. April 2005 als Mietbeginn aufgeführt; cl. 60 pag. 18.2.1.2.351 f. und 18.2.1.2.360 f.). Der Mietvertrag wurde zunächst bis 31. August 2006 (cl. 60 pag. 18.2.1.2.359) und danach bis Ende 2007 verlängert (cl. 6 pag. 5.2.0.193).

Ebenso erstellt sind hinsichtlich der vorstehend genannten Anklagepunkte lit. a-d die Einlagerung des Kokains im Zollfreilager in XX., das Entfernen der Bananenschachtelböden mit dem Kokain aus den Kartonschachteln, das Verbringen der Bananenschachtelböden mit dem Kokain in die Wohnung von E. in St. Gallen und das Verteilen des Kokains innerhalb der Schweiz und ins Ausland (vgl. cl. 6 pag. 5.2.0.74-86) und hinsichtlich des Anstaltentreffens (vorstehend lit. e) bestimmte Vorbereitungshandlungen (cl. 6 pag. 5.2.0.54-59, 5.2.0.87-88). Bei der ersten Kokainlieferung fungierte die Z. AG bzw. deren Verantwortlicher G., bei den weiteren Kokainlieferungen die AA. SA bzw. deren Verantwortlicher F. als Importeur und Empfänger der Waren.

3.1.3 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erfüllt das Handeln der Beschuldigten mehrere Tatvarianten gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-6 aBetmG. Die meisten der Beweise werden vorgelegt für den Vorwurf des Einführens, Verbringens und „Ausbauens“ der Drogen aus den Bananenschachteln sowie des (Zwischen-) Lagerns im Zollfreilager XX., des Beförderns der Drogen nach und ihres Aufbewahrens in St. Gallen, sowie des Verteilens der Drogen an weitere Personen.

Alle Anklagepunkte betreffenden Sachverhalte umfassen verschiedene Stufen des illegalen Umgangs mit Drogen innerhalb ein- und desselben Handlungskomplexes. Es handelt sich um diverse Formen der Beteiligung am unbefugten Verkehr mit Betäubungsmitteln, also um mehrere Entwicklungsstufen ein- und derselben deliktischen Tätigkeit. Für einen Schuldspruch genügt es daher, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche Drogenart und –menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG fällt. Damit wird verhindert, dass dieselbe Drogenmenge mehrfach gezählt bzw. addiert wird. Demzufolge müssen die angeklagten Auslandtaten nicht nachgewiesen sein, falls sie sich in ein einheitliches, in der Schweiz strafbares bzw. begangenes Handeln (Art. 3 Abs. 1 aStGB i.V.m. Art. 26 aBetmG) einordnen lassen. Die Voraussetzungen von Art. 19 Ziff. 4 aBetmG sind dann nicht mehr zu prüfen (TPF 2006 221 E. 2.2.2).

3.1.4 In Vorwegnahme des Beweisergebnisses (hinten E. 3.4) ist hier festzuhalten, dass die in allen vier Anklagepunkten betreffend „Kokainlieferung“ (E. 3.1.2 lit. a-d) umschriebenen Sachverhalte als ein einheitliches Geschehen zu werten sind. Die rechtliche Würdigung kann sich bei diesen Anklagepunkten entweder auf das Einführen, Lagern, Aufbewahren oder Verteilen beschränken, sofern diesbezüglich nicht Freisprüche erfolgen sollten, wobei die einzelnen Handlungen im Hinblick auf die Strafzumessung nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden können.

3.2 Funktion / Rolle des Beschuldigten A.

3.2.1 Die Bundesanwaltschaft hält in der Anklage dafür, der Beschuldigte A. sei für die Rekrutierung, Instruktion und Kontrolle der massgeblich in der Schweiz an den Drogengeschäften beteiligten Personen zuständig gewesen (cl. 109 pag. 109.110.4 f., 109.110.6 f., 109.110.9 f., 109.110.11 f., 109.110.15).

3.2.2 Bei der Beweisführung stützt sich die Bundesanwaltschaft hinsichtlich der Funktion/Rolle des Beschuldigten A. u.a. auf die Aussagen von G., F., D., E., I., J., H. und des Beschuldigten B., auf die Ergebnisse von Telefonüberwachungen sowie diverse Urkunden. Der Beschuldigte A. erscheint in diesen Beweisen auch unter den Bezeichnungen "A1." oder "A2.", der Beschuldigte B. auch unter den Bezeichnungen "B1." oder "B2.".

3.2.3 Bei der Würdigung von Aussagen kommt der allgemeinen Glaubwürdigkeit des Aussagenden gemäss neueren Erkenntnissen kaum mehr Bedeutung zu (Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 3. Aufl., München 2007, N. 214; Zweidler, Die Würdigung von Aussagen, in: ZBJV 132 [1996] S. 105 ff.; ZR 87 [1988] Nr. 123 S. 290). Weitaus bedeutender bei der Wahrheitsfindung als die allgemeine Glaubwürdigkeit ist die Glaubhaftigkeit der konkreten Aussagen. Dabei kommt es vorwiegend auf den inneren Gehalt der Aussage an, verbunden mit der Art und Weise, wie die fragliche Person ihre Angaben vorträgt. Für die Beurteilung ist die Aussageanalyse, d.h. die kritische Würdigung des Aussageinhalts, von grosser Bedeutung. Damit eine Aussage als zuverlässig gewürdigt werden kann, ist sie insbesondere auf das Vorhandensein von Realitätskriterien zu überprüfen (Bender/Nack/Treuer, a.a.O., N. 310 ff.; Bender, Die häufigsten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, in: SJZ 81 [1985] 53 ff.; Dittmann, Zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen, in: Plädoyer 2/1997 S. 28 ff., 33 ff.).

3.2.4 Aussagen der beteiligten Personen zur Rolle/Funktion von A.:

3.2.4.1 Der Beschuldigte A. erklärte im Vorverfahren, er habe sich ab März bis gegen Ende Juli 2004 und ab Anfang Dezember 2004 bis ca. April 2005 in der Schweiz aufgehalten; er habe beide Male in Bern eine Wohnung bzw. ein Zimmer gemietet und jeweils M. aufgesucht, mit welcher er eine Liebesbeziehung unterhalten habe. Nach der Ausreise aus der Schweiz habe er vor allem in Holland gelebt (cl. 27 pag. 13.2.0.35, 13.2.0.46 f., 13.2.0.58). Bezüglich des ersten Kokaingeschäfts machte er zusammengefasst geltend, er habe nie etwas organisiert, er hätte dies auch nicht tun können, da er weder die Schweiz noch irgendwelche Personen oder Firmen gekannt habe, noch irgendeine Ahnung gehabt habe, wie solche Transporte überhaupt hätten organisiert werden müssen, bezüglich Zollformalitäten etc.. Das einzige, was er von D. gewusst habe, sei, dass im Boden von einigen Bananenschachteln Kokain gewesen sei und dass man das Kokain an einen Ort habe bringen müssen. Einmal sei er bei E. gewesen, dies auf Anfrage von C.. Mit E. habe er nie über Tätigkeiten gesprochen, ihm auch keine Instruktionen gegeben, auch nicht an D. oder G.. Der Organisator sei C. gewesen, welcher in Kolumbien ein wichtiger Bananenhändler sei; er (der Beschuldigte) habe den Kontakt zwischen C. und D. hergestellt. D. sei derjenige in der Schweiz gewesen, der in der Schweiz alles gekannt habe, so auch G.. Er (der Beschuldigte) habe lediglich die Telefonnummer von G. an C. weitergeleitet. Auch habe er von E. die Zahl „38“ erhalten und diese an C. weitergegeben. Seine Tätigkeit habe lediglich darin bestanden, Informationen von D. oder E. an C. weiterzugeben. Seine Verantwortung habe sich darauf beschränkt, dass er sich diesen oder jenen Mann angeschaut habe und er Geld erhalten habe, um dieses einem Firmeninhaber zu übergeben (cl. 29 pag. 13.2.0.830-840). Mit Bezug auf die weiteren Kokaingeschäfte wiederholte der Beschuldigte, dass er keinerlei Instruktionen an irgendwen erteilt habe, er habe auch F. nicht gekannt und den Wechsel von G. zu F. nicht bemerkt. C. habe ihn darüber informiert, dass eine zweite Lieferung versendet worden sei, dies zu einem Zeitpunkt, als er sich in Holland aufgehalten habe. Für C. sei nur wichtig gewesen, dass er ihn darüber informieren könne, was laufe. Seine Aufgabe habe lediglich darin bestanden, Informationen an
C. zu übermitteln oder von C. übermittelt zu erhalten. Auch bei diesem Geschäft sei es D. gewesen, der alles gemacht habe, er selber habe von nichts gewusst; weder habe er Kuriere gekannt noch sei er für die Überwachung verantwortlich gewesen, er sei ja gar nicht dort gewesen. Er habe von C. die Instruktion erhalten, dass das Kokain in einer Tasche mit Einkäufen weitergegeben werden solle, dies habe er B. und E. übermittelt. Auch mit Bezug auf die Weitergabe des Kokains durch E. in St. Gallen habe er lediglich die Instruktionen von C. weitergegeben, er selber habe niemanden gekannt und auch nirgendwohin liefern können. In Bern habe er von einer Person, welche von C. gekommen sei, Fr. 50'000.-- erhalten; dieses Geld habe er F. übergeben. D. habe er nie Geld gegeben, hingegen sei es zutreffend, dass er B. Geld gegeben habe. C. habe B. nicht bezahlt, weshalb D. und E. diesem Geld geliehen hätten, und er habe versucht, B. soviel Geld zu geben, wie es ihm möglich gewesen sei (cl. 29 pag. 13.2.0.840-855). Mit Bezug auf das dritte Kokaingeschäft hält der Beschuldigte dafür, er habe nie von Kolumbien aus Kokain versandt und auch nicht solches in der Schweiz entgegengenommen. D. und E. hätten immer für C. gearbeitet. Er sei zur Zeit der dritten Lieferung legal in Madrid gewesen und habe dort gearbeitet. D. und E. hätten ihn in Madrid auf Geheiss von C. besucht, um ihn dazu zu bewegen, in die Schweiz zu kommen, was er abgelehnt habe. Das einzige, was er bezüglich dieses Geschäftes gemacht habe, sei, dass er C. informiert habe, es seien 78 kg Kokain angekommen. Wie bei den früheren Kokaingeschäften habe er nur Instruktionen von C. an E. weitergegeben; Geld habe er niemandem übergeben respektive zukommen lassen (cl. 29 pag. 13.2.0.855-864). Hinsichtlich des vierten Kokaingeschäfts wiederholte der Beschuldigte, C. habe ihn gebraucht, um ihm die Daten der Kokainlieferung zu übermitteln, und er habe nur Anweisungen von C. an D. oder E. weitergegeben. Nie habe er, wie auch zuvor nicht, mit irgendjemandem etwas vereinbart; D. und E. seien autonom gewesen und hätten genau gewusst, was sie zu tun gehabt hätten. C. habe ihn lediglich gebeten, alles H. zu übergeben; Letzteren habe er in der Folge in Amsterdam getroffen. Auch H. sei sehr autonom und in ständigem Kontakt mit C. gewesen. Bezüglich der Menge des
Betäubungsmittels habe er von C. gewusst, dass es sich um 98 kg Kokain gehandelt habe, welches H. hätte erhalten sollen und offenbar auch erhalten habe. Er habe E. gesagt, dass er alles an H. übergeben solle. B. habe als Zeuge für die Übergabe des Kokains an H. fungieren müssen und sei zu diesem Zweck von Amsterdam in die Schweiz gereist. Ihn selber habe es nur gebraucht, um die Daten gegenüber C. zu präzisieren, und weil er D. und E. gekannt habe. Zudem habe er sich damals nicht in der Schweiz, sondern die ganze Zeit in Spanien aufgehalten, weshalb es gar nicht möglich gewesen sei, eine solch grosse Verantwortung von Spanien aus zu tragen (cl. 28 pag. 13.2.0.724, 13.2.0.726, cl. 29 pag. 13.2.0.868-880). Der Beschuldigte gab an, dass ein weiteres Kokaingeschäft nicht geplant gewesen sei; dies wäre auch nicht möglich gewesen, weil C. im Dezember 2005 in die USA gefahren sei und dort Wohnsitz genommen habe. Das habe allfällige weitere Kokainlieferungen ausgeschlossen. Er habe lediglich ein Treffen zwischen C. und D. in die Wege geleitet; C. habe D. nach Medellin (Kolumbien) kommen lassen. D. und E. seien zusammen nach Kolumbien gereist um herauszufinden, ob es noch mehr Kokainlieferungen geben werde, da er (A.) es nicht gewusst habe. Er (A.) habe D. begleitet, da er gehofft habe, endlich von C. Geld zu erhalten. C. sei dann aber nicht in Medellin erschienen, sondern habe eine andere Person geschickt. C. habe dann nur noch sporadisch telefonischen Kontakt mit ihm gehabt, da er (A.) jedes Mal Geld verlangt habe. Zu Beginn habe C. ihm pro Lieferung Fr. 100'000.-- vorgeschlagen, danach für alle Lieferungen zusammen Fr. 100'000.--; schlussendlich habe C. ihm nicht einmal Fr. 50'000.-- gegeben. Er habe nie erreichen können, dass C. ihn bezahlt habe; er habe ihn nie mehr treffen können. Der Kontakt sei dann gänzlich abgebrochen, als in den kolumbianischen Medien veröffentlicht worden sei, dass C. ein Agent der Anti-Drogenbehörde der USA sei. Auch jenes Mal habe er D. kein Geld gegeben (cl. 28 pag. 13.2.0.733, cl. 29 pag. 13.2.0.880-886). A. gab an, er habe keine Verfügungsgewalt über das angekommene Kokain gehabt. C. sei jedermanns Chef gewesen; jede Entscheidung, welche getroffen werden sollte, habe er (A.) zuerst absprechen müssen. Er sei einfach ein weiterer Arbeiter gewesen, der andere Funktionen
gehabt habe (cl. 28 pag. 13.2.0.733).

Der Beschuldigte A. bestritt vor Gericht zunächst den Anklagesachverhalt. Er führte aus, dass er nicht der Organisator der Kokainlieferungen gewesen sei, er habe diese Fähigkeit nicht. Sein Wille sei nicht auf alle Sachverhalte gerichtet gewesen, er sei in seinem Willen psychologisch vergewaltigt worden. Auch sei er hierfür nicht bezahlt worden. Er bestätigte indes grundsätzlich seine im Vorverfahren gemachten Aussagen als zutreffend, namentlich in Bezug auf seine Beteiligung an den vier Kokainlieferungen, wobei er allerdings lediglich der Informationsbeauftrage von C. gewesen sei, indem er dessen Informationen und Befehle an die in der Schweiz am Kokainhandel Beteiligten weitergeleitet und deren Informationen an C. zurückgeleitet habe (cl. 109 pag. 109.931.4). Er bestritt die vor Gericht gemachte Aussage von H., wonach er der Verbindungsmann zwischen C. und den Abnehmern des Kokains in Europa gewesen sei. H. habe ihn zwar als grossen Mann dargestellt, doch habe er seine Information von C. in Miami (USA) erhalten, als dieser sich mit Leuten der DEA getroffen habe. Da C. möglicherweise für die DEA gearbeitet habe, habe er ihn (den Beschuldigten) als grossen Mann verkauft. Wahr sei hingegen, dass sich alles aus einem Kontakt zwischen den Firmen C.s in Kolumbien und den Firmen in der Schweiz entwickelt habe (cl. 109 pag. 109.931.6). Der Beschuldigte bestritt sodann die frühere Aussage von B., dass er gegenüber den Beteiligten wie ein Chef aufgetreten sei. Beim fraglichen Treffen mit E., D. und B. in Bern vor Eintreffen der (zweiten) Kokainlieferung vom 13. Dezember 2004 habe er niemandem Instruktionen geben müssen, da er mit E., D. und eventuell B. von Amsterdam zurückgekommen sei. Er habe nicht mit jedem einzeln sprechen müssen. Möglicherweise habe er aber Informationen geben müssen (cl. 109 pag. 109.931.6). Der Beschuldigte bestätigte sodann seine im Vorverfahren gemachte Aussage, wonach er bei der dritten Lieferung vom 5. September 2005 eigentlich habe aussteigen wollen, doch habe er weitermachen müssen, weil er als Einziger Kontakt zu D. und E. gehabt habe, und als schliesslich H. (bei der vierten Kokainlieferung) in die Schweiz gekommen sei, habe dieser nur E., aber nicht D. kennen gelernt, weshalb er (der Beschuldigte) weiterhin als Verbindungsmann habe fungieren müssen (cl. 109 pag. 109.931.5).

3.2.4.2 G. wurde mit Bezug auf seine Beteiligung an der Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 (Anklagepunkt Ziff. 1.1.1.1a) mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. Januar 2010 in Bestätigung des Urteils des Bezirksgerichts Bülach vom 8. Juli 2009 der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren bestraft. Dieser Entscheid ist rechtskräftig (cl. 36 pag. 18.7.0.47-62, 18.7.0.68; Urteil des Bundesgerichts 6B_294/2010 vom 15. Juli 2010, cl. 109 pag. 109.514.12-20). Das Obergericht sah es als erwiesen an, dass G. die Z. AG zur Verfügung gestellt und instrumentalisiert hatte, um den Drogenimport zu ermöglichen. Der Import und die Lagerung des Kokains in XX. seien unter dem Namen dieser Firma gelaufen, wobei G. den Frachtbrief und den Mietvertrag für den Lagerraum im Freilager unterzeichnet habe. Zudem habe er D. die Kosten für den Seetransport vorgeschossen. Für seine Dienste habe G. Fr. 50'000.-- erhalten.

G. wurde im Vorverfahren am 4. Mai 2011 in Anwesenheit des Beschuldigten A. und dessen Verteidiger als Zeuge befragt, wobei er zu allen ihm gestellten Fragen in direktem Zusammenhang mit dem Beschuldigten A. die Aussage verweigerte, mit Ausnahme der Frage, ob er vom Beschuldigten A. Instruktionen erhalten habe, was er verneinte. Dagegen gab G. an, den Lagerraum von der BB. AG auf Anweisung von D. gemietet zu haben. Weiter führte G. aus, das entsprechende Geld für seine Dienste von D. erhalten zu haben, welcher auch das Ganze organisiert habe (cl. 23 pag. 12.12.0.29-45 = cl. 27 pag. 13.2.0.409-423). G. hatte indessen in dem gegen ihn geführten Strafverfahren nach anfänglich zurückhaltenden Aussagen detaillierte, gleich bleibende und mit anderen Beteiligten kongruente Angaben gemacht und schilderte die Rolle des Beschuldigten A.. Er gab zusammengefasst zu Protokoll, er habe D. 2002 kennengelernt und mit ihm über den Fruchthandel über Antwerpen gesprochen. D. habe das Kokain vermutlich von A2. oder eben A1. gehabt; dies sei die zweite Person, welche er aus der Drogenbande kenne, und er denke, dass dieser es gewesen sei, welcher die Bananen organisiert habe (cl. 23 pag. 12.12.0.2-9). In der darauf folgenden Einvernahme hielt G. dafür, es sei im Prinzip um ein Export-Import-Geschäft mit Bananen und Gallensteinen aus Brasilien gegangen. Über das Geschäft habe er mit D. gesprochen. Er gehe aber davon aus, dass der A1. das Ganze in Kolumbien und Antwerpen organisiert habe. Letzteren habe er dann in WW. getroffen; es sei darum gegangen, sich persönlich kennenzulernen. D. sei auch dabei gewesen, er habe übersetzt. Später habe er den A1. nochmals getroffen, als er die zweite Tranche seines Entgeltes erhalten habe. Den A1. habe er das letzte Mal im Jahr 2005 in Madrid gesehen. Direkten Kontakt (ohne D.) habe er mit dem A1. nur einmal via E-Mail gehabt, dies nach dem Treffen in Madrid. Dabei sei es um den Kauf einer Proteinmaschine gegangen (cl. 23 pag. 12.12.0.12-16). In einer weiteren Einvernahme präzisierte G., er habe sein Entgelt in vier Tranchen erhalten, zweimal sei nebst D. auch der A1. anwesend gewesen; er habe gesamthaft zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 55'000.-- erhalten. Zwecks Rekonstruktion reichte er eine handschriftliche Zusammenstellung zu den Akten. G. konnte überdies genaue Angaben zu den
Zusammentreffen mit A1. machen; so führte er aus, er habe ihn das erste Mal zwecks Besprechung des Geschäftes in einem Café oberhalb des Bahnhofs von WW. und das zweite Mal in VV. getroffen (cl. 23 pag. 12.12.0.17-21). G. führte weiter aus, die Vorbesprechungen hätten höchstens zwei bis drei Wochen vor dem Eintreffen der Lieferung stattgefunden und er sei von den Beiden (A1. und D.) bewusst im Unklaren gelassen worden. Seine Aufgabe sei gewesen, die Firma (Z. AG) zur Verfügung zu stellen, die Transportrechnung zu bezahlen und den Frachtbrief zu unterschreiben. Ferner habe er den durch D. vorbereiteten Mietvertrag für den Lagerraum im Zollfreilager unterschrieben (cl. 23 pag. 12.12.0.22-25).

3.2.4.3 F. wurde im Zusammenhang mit den hier interessierenden Kokaingeschäften (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1.1b, 1.1.1.1c, 1.1.1.1d, 1.1.1.1e) in Bestätigung des Urteils des Bezirksgerichts Bülach vom 9. September 2010 mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 6. Juni 2011 der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, b und c BetmG schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren bestraft (cl. 36 pag. 18.7.0.194-225). Dieser Entscheid ist rechtskräftig (Urteil des Bundesgerichts 6B_634/2011 vom 26. April 2012, cl. 109 pag. 109.514.1-11). Das Obergericht sah es als erwiesen an, dass F. bei der zweiten bis vierten Kokainlieferung die AA. SA einbrachte und als Bestellerin und Adressatin der Bananenlieferungen zur Verfügung stellte, und dass die Lagerhalle in XX., in welche die Lieferungen verbracht worden waren, von dieser Firma gemietet wurde, wobei F. für die administrativen Belange den unterschriftsberechtigten Firmeninhaber als Werkzeug einsetzte. F. habe sich auch die auftrags dieser Firma ausgeführten Handlungen wie Löschen der Ladungen in Belgien, Verladen und Transporte in die Schweiz sowie Einlagern der Ware in XX. anrechnen zu lassen. Er habe gewusst, dass die Kokainlieferungen von A1. organisiert worden seien und dass D. diese Lieferungen in XX. entgegennehmen würde. Er habe pro Lieferung eine hohe Entlöhnung von Fr. 100'000.-- erhalten, total mithin Fr. 300'000.--; zusätzlich seien die Spesen von A1. übernommen worden. Er habe auch konkrete Anstalten für die Bestellung einer weiteren Lieferung getätigt.

F. wurde im Vorverfahren am 19. August 2011 in Anwesenheit beider Beschuldigter und deren Verteidiger als Auskunftsperson befragt. Er bestätigte im Wesentlichen seine im gegen ihn geführten Strafverfahren gemachten Angaben als richtig und wahrheitsgemäss und verwies generell auf das früher Gesagte. Bezüglich des Beschuldigten B. erklärte er, diesen nicht zu kennen. Bezüglich des Beschuldigten A. erklärte er, diesen nicht zu kennen; er habe ihn lediglich zweimal gesehen, aber nie mit ihm gesprochen. Es treffe zu, dass er diese Person auf einem Fotobogen als "A1." erkannt habe. Auf Frage nach seiner eigenen Aufgabe gab er an, sein Beitrag sei administrativer Art gewesen; er habe sich nach den „Vehandlungen“ mit D. entschieden, gegen eine Entschädigung von Fr. 100'000.-- pro Container mitzumachen. Er habe sich um die Zollabfertigungen sowie Zahlungen für die Bananen, des Bananenlieferanten, des Schiffstransports und der Lastwagen gekümmert. Im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen sei er mit D. in Kontakt gestanden. A. habe er bei einer Geldübergabe an ihn gesehen. Auf Vorhalt gab F. an, es könne sein, dass er von A. im Februar 2005 in Bern Fr. 50'000.-- erhalten habe, er könne es aber nicht mit Bestimmtheit sagen, da der Mann damals eine Schirmmütze und eine Sonnenbrille getragen habe. Er habe dies in einer früheren Einvernahme schon so gesagt, dies sei aber offenbar so nicht ins Protokoll eingeflossen. Der Beschuldigte A. bestätigte anlässlich dieser Konfrontationseinvernahme die Übergabe von Fr. 50'000.-- an F. und gab an, er habe dieses Geld von einer ihm unbekannten Person im Auftrag von C. entgegengenommen und gemäss dessen Anweisung an F. gegeben. Bezüglich der Funktion von A. gab F. an, dass er diese nicht kenne, sofern A. überhaupt eine gehabt habe. Über die Kokainmengen sei er immer von D. informiert worden (cl. 26 pag. 13.1.0.833-853). In der Berufungsverhandlung vor dem Obergericht des Kantons Zürich führte F. aus, er wisse, dass gegen A1. ein Verfahren bei der Bundesanwaltschaft hängig sei, und er habe bereits zweimal ausgesagt. Er habe A1. nicht gross belasten können, er habe ja nie mit ihm zu tun gehabt. Er habe gesagt, dass A1. ihm zweimal eine Teilzahlung geleistet habe (cl. 36 pag. 18.7.0.125).

3.2.4.4 D. wurde im Zusammenhang mit den hier interessierenden Kokaingeschäften (Anklagepunkte Ziff. 1.1.1.1a, 1.1.1.1b, 1.1.1.1c, 1.1.1.1d, 1.1.1.1e) mit Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 9. September 2010 bzw. mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 6. Juni 2011 der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, b und c BetmG schuldig gesprochen und mit einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren bestraft (cl. 35 pag. 18.6.0.71-141; cl. 36 pag. 18.7.0.141-175). Das Urteil des Obergerichts Zürich ist rechtskräftig (Urteil des Bundesgerichts 6B_608/2011 vom 26. April 2012, cl. 109 pag. 109.514.1-11). Das Obergericht sah es als erwiesen an, dass D. an allen vier Kokainlieferungen beteiligt war und bis Ende 2006 Anstalten für eine weitere Lieferung traf. Es hielt fest, dass D. G. und als dessen Nachfolger F. dem A1. vorstellte und dass dadurch die Verbindung zu den Firmen Z. AG und AA. SA hergestellt wurde, über welche die Bananenbestellungen und Importe nach Belgien abgewickelt wurden. D. habe A1. öfters getroffen, auch im Ausland, und von ihm Anweisungen erhalten, was in der Schweiz zu machen sei. Bei Gesprächen zwischen F. und A1. habe er als Übersetzer fungiert. Er habe Spesengelder von A1. erhalten und weitergeleitet sowie im Auftrag von A1. zweimal die Entlöhnung an F. übergeben. Nach dem Aussteigen von G. habe er die Mietverträge für die Einlagerung der Lieferungen in XX. unterzeichnet. Er habe die Lieferungen in XX. entgegengenommen und sei beim Abladen der Bananenschachteln, Auswechseln der Böden, Bündeln der ausgewechselten Böden und deren Weitergabe an E. beteiligt gewesen. Ausserdem sei er für den Verkauf bzw. das Entsorgen der Bananen, das Beschaffen neuer Schachteln und das Entsorgen der alten Schachteln zuständig gewesen. Für seine Tätigkeit habe er insgesamt Fr. 350'000.-- erhalten.

D. verweigerte in der direkten Gegenüberstellung mit den beiden Beschuldigten jede Aussage (cl. 26 pag. 13.1.0.965 ff.). Im gegen ihn geführten Strafverfahren bestätigte er, dass eine erste Sitzung in Zürich stattgefunden habe. Weiter bestätigte er, dass er sämtliche Bananenschachtelböden durch neue habe ersetzen, das Kokain (d.h. die Schachtelböden mit dem Kokain) zu Bünden habe schnüren und diese in den Lieferwagen von E. habe laden müssen. In der Einvernahme vom 10. Juli 2008 schilderte D. detailliert die Abläufe der Drogenlieferungen (cl. 21 pag. 12.9.0.211 ff.). Er bestätigte unter anderem, dass er F. dem A1. vorgestellt habe, dass sich diese zwei Mal gesehen hätten, und dass der A1. F. Geld gegeben habe; F. habe dreimal Fr. 100'000.-- erhalten. Weiter bestätigte er, dass es jeweils der A1. gewesen sei, welcher die Höhe der Entschädigung vor jeder Lieferung neu festgesetzt habe; dies sei in einer Wohnung in Bern geschehen. Diese Verhandlungen seien mit jedem Beteiligten separat geführt worden. Über die einzelnen Lieferungen und darüber, dass mit den Bananenschachteln Kokain ankommen würde, sei er von A1. orientiert worden. Es sei auch der A1. gewesen, welcher ihm gesagt habe, er solle nicht nur Böden für die Schachteln bestellen, sondern ganze Schachteln, damit es nicht auffalle (cl. 21 pag. 12.9.0.254 ff., 12.9.0.302 ff.). In weiteren Einvernahmen bestätigte D., dass der A1. der Kokainlieferant gewesen sei; dieser habe auch angeordnet, dass zwischendurch probehalber Sendungen (Bananenlieferungen) ohne Kokain eingetroffen seien. Er be­stätigte ein Treffen zwischen G. und dem A1., bei welchem der A1. G. die „Sache“ erklärt habe. Er (D.) sei es gewesen, welcher G. das Geld gegeben habe; dieses habe er zuvor von A1. erhalten (cl. 21 pag. 12.9.0.354 ff., 12.9.0.376 ff.). Er bestätigte weiter ein Treffen mit A1. in Holland, bei dem er in Begleitung von E. gewesen sei (cl. 21 pag. 12.9.0.426 ff.). Weiter bestätigte er eine Reise mit E. nach Medellin (Kolumbien) und dass A1. alles bezahlt habe (cl. 21 pag. 12.9.0.434 f.). Später widerrief er die Aussage betreffend die Reise nach Medellin; er bestätigte hingegen ein Treffen in Spanien (cl. 22 pag. 12.9.0.565). In einer Einvernahme vor der Bundeskriminalpolizei be­stätigte D., dass der A1. der Hauptverantwortliche gewesen sei; dieser sei auch
derjenige gewesen, der alles organisiert habe. Er habe mit ihm (A1.) Kontakt in Spanien, Holland und in der Schweiz gehabt. Bezüglich G. und F. sei er zwischen diesen und dem A1. der Übersetzer gewesen, als A1. G. und F. Anweisungen gegeben habe. Die finanziellen Mittel habe der A1. zur Verfügung gestellt; er habe seine Entlöhnung immer in bar erhalten. Der A1. habe ihn jeweils vor den einzelnen Lieferungen angerufen und gesagt, die Lieferung sei voll bzw. auf Spanisch "Ileno", was bedeutet habe, dass es sich um eine Bananenlieferung mit Kokain gehandelt habe (cl. 22 pag. 12.9.0.589 ff.).

3.2.4.5 E. wurde u.a. wegen Handlungen im Zusammenhang mit den vier Kokainlieferungen vom 17. Mai 2004, 13. Dezember 2004, 5. September 2005 und 28. November 2005 sowie dem Anstaltentreffen zu einer weiteren Kokainlieferung im Jahr 2006 in Bestätigung des Schuldspruchs und Reduktion des Strafmasses gemäss Urteil des Kreisgerichts St. Gallen vom 8. Juli 2010 mit Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 9. November 2011 wegen mehrfacher schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und mit 9 ½ Jahren Freiheitsstrafe belegt (cl. 34 pag. 18.4.1.265-271). Dieser Entscheid ist rechtskräftig (cl. 34 pag. 18.4.1.271). Das Kantonsgericht hielt fest, dass E. in XX. beim Aus- und Umladen der Ware geholfen, danach die Kartonböden mit dem Kokain nach St. Gallen gebracht und dort zur Lagerung seine Garage zur Verfügung gestellt habe. Er habe zusammen mit andern den Weitertransport des Kokains vorbereitet, wozu er bei der ersten Lieferung die Kartonböden in Fahrzeugen platziert und diese in der Nähe des Bahnhofs St. Gallen abgestellt habe. Ab der zweiten Lieferung habe er das Kokain aus den Kartonböden gelöst und es in Waschmittelboxen umgepackt, die er wiederum in Fahrzeugen platziert habe. E. sei für seine Dienste insgesamt mit ca. Fr. 250'000.-- entschädigt worden.

E. wurde im Vorverfahren am 30. August 2011 in Anwesenheit beider Beschuldigter und deren Verteidiger als Auskunftsperson befragt. Er führte in Bestätigung seiner im gegen ihn geführten Strafverfahren gemachten Aussagen bezüglich des Beschuldigten A. zusammengefasst aus, er kenne den Beschuldigten, sie (E. und A.) hätten zusammen gearbeitet. Etwa zwei Wochen vor der ersten Kokainlieferung sei der A1. bei ihm zu Hause gewesen, um sich zu vergewissern, dass sich die Garage in seinem Haus an der ZZ.-strasse 16 in St. Gallen für die „Arbeit“ eigne. Konkret sei es darum gegangen, das Kokain in seine Garage zu verbringen und dort zu lagern, d.h. die Kokainpäckchen darin zu lagern. Auf die Frage, wer alles koordiniert habe, sagte E. aus, er wisse nicht, wer dies gewesen sei; seine Aufgabe sei es gewesen, das Kokain von XX. nach St. Gallen zu befördern und dort versteckt zu halten. Die Person, welche ihm gesagt habe, was er zu tun hätte, sei der A1. gewesen. Dieser habe ihn instruiert und ihm die Anweisung gegeben, dass er das Kokain zu sich nach Hause bringen solle und er dann weitere Instruktionen erhalten werde. Er (E.) habe dem A1. dann angegeben, wie viele Päckchen Kokain respektive wie viele Kartons er von D. erhalten habe, d.h. ob er von D. auch so viele Päckchen bzw. Kartons erhalten habe, wie dieser gesagt habe. Dies sei bei jeder Lieferung so gewesen. Beim ersten Mal hätten sie die Kartons ungeöffnet weitergegeben, so wie er sie von D. erhalten habe. Bei der zweiten bis vierten Lieferung hätten sie hingegen bei der Weitergabe die Kokainpäckchen bzw. -beutel aus den Kartons entfernen und in Waschmittelboxen legen müssen. Der A1. habe ihn jeweils angerufen und ihm gesagt, wie viele Beutel Kokain wann und wo an wen übergeben werden müssten, wobei die Minuten für die Anzahl Beutel gestanden seien. Der A1. habe ihm immer am Telefon gesagt, wie viel, wann und an wen er das Kokain zu übergeben habe; dies sei bei allen Lieferungen so gewesen. Es seien immer die gleichen Personen gekommen, um das Kokain zu holen. Er selber habe nicht bestimmen können, wie viel Kokain und an wen er dieses zu übergeben habe, dies habe der A1. bestimmt. Der A1. habe bestimmt und ihm dann mitgeteilt, dass bei der ersten Lieferung I., danach B. und bei der letzten Lieferung T. bei ihm zu Hause wohnen würden, bis alles
abgeschlossen sei. Diese Personen hätten ihn kontrolliert und geschaut, ob man etwas verkaufe oder ob sonst etwas geschehe. Es sei dann B. (bei der zweiten und dritten Lieferung) gewesen, der A1. Bericht erstattet habe. Er (E.) habe den A1. jeweils anrufen müssen, um ihm zu sagen, ob die Lieferung gekommen sei oder nicht. Die Idee vom Verpacken des Kokains in Waschmittelboxen sei von A1. gekommen; der A1. habe ihm am Telefon gesagt, dass B. über die andere Lösung Bescheid wisse, und B. habe ihm diese dann erklärt. E. bestätigte ein Treffen (nach der zweiten Lieferung) mit A1., D. und B. in der Nähe von Zürich, an welchem A1. die Anweisung gegeben habe, das Kokain künftig in Waschmittelbehälter zu verpacken. Weiter bestätigte er, dass er auf Geheiss von A1. an der YY.-strasse 54 in St. Gallen eine Wohnung gemietet habe. In dieser Wohnung habe er mit B. einen Teil der vierten Kokainlieferung deponiert, wobei sie das Kokain bzw. die Kartonstreifen in Abfallsäcke gelegt und die Abfallsäcke dorthin transportiert hätten. E. bestätigte, dass er für seine Arbeit mit Fr. 250'000.-- entschädigt worden sei; der A1. habe die Höhe der Entschädigung bestimmt. Das Geld sei ihm von A1. zu einem kleineren Teil in Lugano sowie von B. und von "M1." (M.) übergeben worden, welche das Geld von A1. erhalten hätten. Bezüglich der ersten Lieferung gab E. an, auf Anordnung von A. habe ein Treffen in Zürich mit A., D. und anderen stattgefunden, und es sei besprochen worden, was jeder zu tun habe. Er bestätigte, nach der ersten Kokainlieferung einer Einladung von A. zu einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Hotel im Tessin (u.a. mit D. und M.) gefolgt zu sein; auch bestätigte er ein Treffen in Bern bei M1. (M.) (vgl. zum Ganzen cl. 19 pag. 12.5.0.269 ff. = cl. 26 pag. 13.1.0.892 ff). E. bestätigte im Weitern ein Treffen in Kolumbien im Jahr 2006 mit A1. (und D.) im Hinblick auf die Einfuhr einer weiteren Kokainlieferung in die Schweiz, zu welcher es dann aber nicht mehr gekommen sei (cl. 19 pag. 12.5.0.111, 12.5.0.235, 12.5.0.304).

3.2.4.6 I. wurde im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen vom 17. Mai 2004 und 13. Dezember 2004 – in Bestätigung des Schuldspruchs gemäss Urteil des Kreisgerichts St. Gallen vom 8. Juli 2010 – mit Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 9. November 2011 wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und mit einer (gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil reduzierten) Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren belegt (cl. 34 pag. 18.4.1.272-277). Dieser Entscheid ist rechtskräftig (cl. 34 pag. 18.4.1.277). Das Kantonsgericht stellte fest, dass I. bei der ersten Kokainlieferung in XX. mithalf, die Ware aus- und umzuladen, und E. beim Transport der Ware mit einem Lieferwagen nach St. Gallen begleitete, wo sie in dessen Garage verbracht wurde. Danach sei er einige Tage bei E. geblieben, habe diesen überwacht und ihm bei den Vorbereitungen zum Verbreiten des Kokains geholfen. I. habe zahlreiche Chauffeurdienste für A1. gemacht und mehrmals Kokain in Waschmittelboxen von St. Gallen nach Bern transportiert. Für den Einsatz in XX. habe er Fr. 5'000.-- und pro Transport Fr. 1'000.-- erhalten.

In Anwesenheit beider Beschuldigter und deren Verteidiger wurde I. im Vorverfahren am 6. September 2011 als Auskunftsperson befragt. I. erklärte, dass er im gegen ihn geführten Strafverfahren wahrheitsgemässe Aussagen gemacht habe und diese bestätigen könne. Er gab an, den Beschuldigten A. aus Bern zu kennen, was Letzterer bestätigte. Bezüglich des Beschuldigten B. gab er an, ihn ein- oder zweimal, jedenfalls einmal in der Stadt Bern, gesehen zu haben. Er sei auch einmal in der Lagerhalle gewesen, wisse aber nicht, ob er dort B. gesehen habe. Sodann gab I. in Bestätigung früher gemachter Aussagen an, er habe für A. Chauffeurdienste gemacht; so habe er ihn bei Einkäufen in der Migros oder im Coop begleitet oder ihn von der einen zur anderen Telefonkabine gefahren, er habe ihn auch von Bern nach Zürich gefahren (cl. 20 pag. 12.6.0.37-55).

3.2.4.7 K. wurde im Zusammenhang mit der ersten Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 (Ware aus- und umladen in XX.) in Bestätigung des Schuldspruchs und Reduktion des Strafmasses gemäss Urteil des Kreisgerichts St. Gallen vom 8. Juli 2010 mit Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 9. November 2011 der (Gehilfenschaft zur) schweren Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (sowie weiterer hier nicht interessierender Delikte) schuldig gesprochen und mit 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Dieser Entscheid ist rechtskräftig (cl. 109 pag. 109.513.1-9).

K. sagte im gegen ihn geführten Strafverfahren aus, er habe nur bei der ersten Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 mitgemacht. Vor der Lieferung habe in der Wohnung von R1. bzw. R2. (R.) in Zürich ein Treffen stattgefunden, an dem er, R., A1., D., E., I. und S. (L.) anwesend gewesen seien, und bei dem es um diesen Drogentransport gegangen sei. A1. hätte schon alles vorbereitet und kalkuliert gehabt; A1. habe mit ihm und den anderen Personen stets allein gesprochen, sie seien für ihn Marionetten gewesen. Beim Treffen sei nur das Minimum besprochen worden; A1. habe bestimmt, wer was zu machen habe. Er habe A1. erst seit etwa fünf Tagen gekannt, aber das Gefühl gehabt, dass dieser das schon lange mache. A1. habe den ganzen Plan schon im Kopf gehabt und die Aufgaben jedem einzeln zugeteilt. Seine Aufgabe sei gewesen, im Lager in XX. den Lastwagen zu entladen, die Bananenschachteln ins Lager hineinzutragen, die Bananen aus den Schachteln zu nehmen und in andere Schachteln zu legen sowie die Kartonteile mit dem Stoff von den Bananenschachteln zu trennen. A1. habe gesagt, welche Teile von der Schachtel zu entfernen seien. Er habe gewusst, dass es dabei um Kokain gehe, schon wegen dem Lohnversprechen. Die Kartonteile hätten sie auf die Seite gelegt und E. habe sie mit einem kleinen Lieferwagen abgeholt; er habe nicht gewusst, wo E. diese hingebracht habe. Ausser ihm seien D., I. und S. im Lager mit dieser Arbeit beschäftigt gewesen; A1. und R1. seien nicht im Lager gewesen. Im Lager habe es keinen Chef gebraucht, da jeder schon von A1. gewusst habe, was er zu tun habe. Er sei durch R. dazu gekommen, mitzumachen. A1. habe ihm als Lohn ein halbes Kilogramm Kokain versprochen; er habe dann aber von A1. nur Fr. 10'000.-- in bar erhalten. Deswegen habe er mit A1. Streit gehabt und auch keine weiteren Tätigkeiten mehr ausgeübt (cl. 20 pag. 12.8.0.1-4, 12.8.0.7-10, 12.8.0.13-17).

3.2.4.8 L. wurde im Zusammenhang mit der ersten Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 (Ware aus- und umladen in XX., Kokaintransporte von St. Gallen nach Bern bzw. Zürich) mit Urteil des Kreisgerichts St. Gallen vom 8. Juli 2010 der schweren Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (sowie weiterer hier nicht interessierender Delikte) schuldig gesprochen und als teilweise Zusatzstrafe mit 4 ½ Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Dieser Entscheid ist rechtskräftig (cl. 34 pag. 18.4.1.196-210).

L. sagte im gegen ihn geführten Strafverfahren aus, er habe bei der Kokainlieferung vom 17. Mai 2004 mitgemacht. Er bestätigte die von K. in der Konfrontationseinvernahme mit ihm gemachten Aussagen, insbesondere das Treffen in Zürich vor der Lieferung, dass dort A1. mit jedem einzeln gesprochen und jedem seine Aufgabe zugewiesen habe, dass jeder genau gewusst habe, was er zu tun habe, und dass es um Kokain gegangen sei. A1. habe ihm Geld für seine Arbeit versprochen. Er habe sich vorgestellt, von A1. etwa Fr. 10'000.-- zu erhalten. Er habe mit A1. wegen der Bezahlung gestritten; A1. habe ihn aber immer auf später vertröstet, doch nachher sei er nicht mehr dagewesen. Nach der Arbeit im Lager habe er in Zürich von R1. Fr. 380.-- erhalten (cl. 23 pag. 12.14.0.1-10, 12.14.0.11-17, 12.14.0.18-23).

3.2.4.9 J. wurde vom Kreisgericht St. Gallen mit Urteil vom 8. Juli 2010 u.a. wegen Drogenkurierfahrten von St. Gallen nach Zürich oder Bern im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen vom 5. September 2005 und 28. November 2005 wegen mehrfacher schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und in Teilzusatz zu einem Urteil der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 4. Juli 2006 mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren belegt. Dieses Urteil erwuchs am 23. Juli 2010 in Rechtskraft (cl. 34 pag. 18.4.1.147-157).

J. wurde im Vorverfahren am 25. August 2011 in Anwesenheit beider Beschuldigter und deren Verteidiger als Zeugin befragt. Sie führte zusammengefasst bezüglich des Beschuldigten B. aus, sie habe ihn ein paar Mal bei M. gesehen, kennen würde sie ihn eigentlich nicht. Weiter führte sie aus, den Beschuldigten A. zu kennen; sie habe ihn durch I. und L. kennengelernt und kenne ihn unter dem Namen „A1.“; sie habe ihn im Spital nach der Geburt ihres Sohnes kennengelernt. Das letzte Mal habe sie ihn vor den Kokaintransporten gesehen; während den Transporten habe sie ihn nicht mehr gesehen. Sie sei von M. angefragt worden, ob sie diese Kokaintransporte machen wolle, worauf sie zugesagt habe. M. habe sie nach St. Gallen gefahren, wo sie E. getroffen hätten; dieser habe erklärt, wo sie sich treffen würden und wie es ablaufen werde. Sie bestätigte ihre frühere Aussage, wonach „A1.“ der Vorgesetzte von M. und für das Kokain verantwortlich gewesen sei. Es sei ihr auch klar gewesen, dass die Aufträge, die sie von M. erhalten habe, bestimmt vom „A1.“ gekommen seien. Dies habe ihr zwar niemand gesagt, sie sei aber nicht dumm und könne eins und eins zusammenzählen (cl. 20 pag. 12.7.0.131-168).

3.2.4.10 H. wurde im Zusammenhang mit der vierten Kokainlieferung vom 28. November 2005 von der Corte delle assise criminali di Lugano mit Urteil vom 13. November 2008 der mehrfachen schweren Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt (cl. 35 pag. 18.5.0.224-242; Übersetzung: cl. 35 pag. 18.5.0.243-261). Dieses Urteil ist rechtskräftig (cl. 109 pag. 109.410.3, 109.933.1 f.). Das Gericht stellte fest, dass H. im Dezember 2005 und Januar 2006 in einer Wohnung in St. Gallen bei mehreren Gelegenheiten Kartons mit Kokaintafeln übergeben worden waren, welche er danach an bestimmte Abnehmer übergab.

H. sagte im gegen ihn geführten Strafverfahren aus, wie ein Kokaingeschäft, z.B. ein solches, in welches er verwickelt gewesen sei, organisiert sei bzw. funktioniere: Es gäbe in diesem Geschäft drei Stufen, nämlich die Kokaineigentümer, „U.“ und „V.“, in Kolumbien, „N1.“, also C., als Käufer und Exporteur des Kokains, sowie „A2.“, also A., als Broker, d.h. als Verbindungsmann in Europa, dessen Aufgabe es gewesen sei, das Kokain zu platzieren und die Kanäle für die Logistik ausfindig zu machen (cl. 18 pag. 12.4.0.41). Normalerweise umfasse die erste Lieferung wenige Kilogramm (Kokain), im konkreten Fall, soviel er wisse, habe sie ca. 12 kg umfasst; die darauf folgenden Lieferungen hätten jedoch jeweils mehr als 100 kg umfasst (cl. 18 pag. 12.4.0.41). Er präzisierte in einer weiteren Einvernahme, nach der ersten Lieferung, die zum Prüfen der Route nur wenige Kilogramm umfasse, würden die Lieferungen zwischen 140 und 180 kg betragen (cl. 18 pag. 12.4.0.162). Die Lieferung, bei der er involviert gewesen sei, habe 180 kg Kokain umfasst (cl. 18 pag. 12.4.0.42). Auf Vorhalt eines Fotobogens erkannte er einwandfrei "A2." (A.), es handle sich um die Person, welche N1. ihm vorgestellt habe (cl. 18 pag. 12.4.0.78 und 12.4.0.98); in einer späteren Einvernahme identifizierte er auch "B2." (B.) (cl. 18 pag. 12.4.0.123 und 12.4.0.136). Vor der Bundeskriminalpolizei bestätigte H. am 1. Dezember 2010 als Auskunftsperson, dass seine bei der Kantonspolizei Tessin und bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin gemachten Aussagen korrekt seien und der Wahrheit entsprächen. Er habe in jenen Einvernahmen aber gesagt, dass er nicht mehr überall 100%ig sicher sei. Er müsse auch sagen, dass "B2." und "B3." die gleiche Person oder zwei Personen sein könnten (cl. 18 pag. 12.4.0.222).

Anlässlich der Konfrontationseinvernahme in der Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht erklärte H. als Zeuge bezüglich seiner früheren Aussagen, dass er diese Informationen von N1. erhalten habe, als er mit diesem bei der DEA in Miami gewesen sei. Im Strafverfahren habe er der Kantonspolizei Tessin erzählt, was N1. ihm gesagt habe, und er habe den Inspektor darauf hingewiesen, dass er das nur gehört habe (cl. 109 pag. 109.933.5 f.). Er erklärte, er kenne nur von N1. den Namen, dieser heisse C.. Er be­stätigte, den anwesenden A. als "A2." zu kennen; er habe ihn in Holland kennengelernt, ungefähr im Jahr 2005, es sei im Dezember gewesen (cl. 109 pag. 109.933.3 f.). H. verneinte, dass er beim Kokainhandel, für welchen er verurteilt worden war, mit A. in irgendeiner Weise, sei es direkt oder indirekt, zu tun gehabt habe. N1. habe ihm (H.) noch Geld aus einem an N1. erfolgten Verkauf einer Rolexuhr und eines Audi TT geschuldet und ihn deswegen nach Zürich beordert. Als er in Zürich gewesen sei, habe ihm N1. gesagt, er solle nach Holland gehen und dort einen B3. treffen, welcher ihm mit einer anderen Person helfen werde. So habe er A2. kennen gelernt. Als er diesen gefragt habe, ob er ihm das Geld von N1. geben würde, habe dieser geantwortet, davon nichts zu wissen. Seither habe er A2. nicht mehr gesehen. B2., d.h. B3., habe ihn über N1. kontaktiert und ihm 4'000 Euro übergeben und ihm gesagt, er solle sich per Computer mit N1. in Verbindung setzen (cl. 109 pag. 109.933.4-5). Beim Kokainhandel, für den er verurteilt worden sei, sei es um 101 kg Kokain gegangen. A2. habe ihm kein einziges Gramm übergeben. Für ihn sei der Eigentümer N1. oder B3. gewesen. Von A2. habe er keinen Auftrag und überhaupt nichts erhalten. Er wisse nichts von einer Beteiligung A2.s im Kokaingeschäft ausserhalb desjenigen, für welches er (H.) verurteilt worden sei, er habe jedoch davon gehört. Er könne dies aber nicht bestätigen, weil es nicht seine Wahrheit sei. Vom Verhältnis zwischen A2. und N1. wisse er nichts (cl. 109 pag. 109.933.5). Vor der Bundeskriminalpolizei hatte er ausgesagt, N1. gehöre kolumbianischen Drogenkartellen an; auch A2. und B1. würden zu diesen Organisationen gehören und hätten mitgearbeitet. Er gab an, N1. und A2. hätten sich nicht gut verstanden (cl. 18 pag. 12.4.0.218-220).

3.2.4.11 Der Beschuldigte B. verfasste im Vorverfahren mit Datum vom 19. März 2011 auf Spanisch ein handschriftliches 20-seitiges Schreiben (nummeriert Seite 2-21), in welchem er sich detailliert zum ganzen Vorfall äusserte (cl. 25 pag. 13.1.0.542-561 [Übersetzung pag. 13.1.0.562-581]). Das Schreiben wurde am 4. April 2011 zu den Akten genommen (cl. 25 pag. 13.1.0.522; Anmerkung: Die Seite 1 des Schreibens wurde nicht zu den Akten gegeben, da es ein Begleitschreiben an den Verteidiger sei). In der Folge bestätigte der Beschuldigte in vier Einvernahmen das durch ihn in seinem Schreiben geschilderte Vorgehen detailliert (cl. 25 pag. 13.1.0.518 ff., 13.1.0.583 ff., 13.1.0.641 ff., 13.1.0.675 ff.). Ebenso bestätigte er all dies in der direkten Gegenüberstellung mit dem Beschuldigten A.. B. hielt dafür, er habe A1. jeweils über Früchte reden hören. Er habe sich aber vorgestellt, dass es Drogen seien, und der A1. habe ihn gefragt, ob er ihn (den A1.) in die Schweiz begleiten würde, wo er einige Dinge organisieren müsse (cl. 25 pag. 13.1.0.563-567). So bestätigte B. das Treffen in Bern und dass der A1. dort mit jedem einzeln gesprochen habe, wie ein Chef, der mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein Gespräch führe und diese zu sich zitiert habe (cl. 25 pag. 13.1.0.525 f., 13.1.0.720 f.). Bezüglich seiner „Rolle“ führte B. in Bestätigung der Aussagen von E. aus, der A1. habe ihn als Zeugen und Kontrolleur gebraucht. Er habe den Eindruck gehabt, der A1. habe E. nicht getraut; deshalb sei er eingesetzt worden, um E. zu begleiten und bei ihm zu wohnen (cl. 25 pag. 13.1.0.500). Bezüglich seiner weiteren Funktion führte er aus, er und E. seien von A1. angewiesen worden, die Originalschachtelböden mit dem Kokain von XX. nach St. Gallen zu verbringen und dort aufzubewahren (cl. 25 pag. 13.1.0.583 ff.). E. beim Transport von XX. nach St. Gallen zu begleiten sei ein Teil der Weisungen gewesen, die er von A1. erhalten habe (cl. 25 pag. 13.1.0.779). Bei E. zu Hause habe er geholfen, wo er gebraucht worden sei. Die Informationen hätten sie immer von A. erhalten. Er habe E. bei zwei Transporten von XX. nach St. Gallen geholfen und beim Vertrieb einer dieser Lieferungen habe er geholfen, die Boxen vorzubereiten; beim nächsten Transport sei er nicht mehr so lange bei E. zu Hause gewesen (cl. 26 pag. 13.1.0.908). B. bestätigte
auch das Treffen in Madrid und dass er von A1. erneut aufgefordert worden sei, in die Schweiz zu reisen (cl. 25 pag. 13.1.0.576, 13.1.0.615, 13.1.0.738). Er bestätigte weiter, von A1. bei der letzten Lieferung angewiesen worden zu sein, von Holland in die Schweiz zu reisen, und in St. Gallen mit E. in die von E. auf Geheiss von A1. gemietete Wohnung zu H. gegangen zu sein (cl. 25 pag. 13.1.0.579, cl. 26 pag. 13.1.0.799-801; vgl. Aussagen E.: cl. 19 pag. 12.5.0.299 f., cl. 26 pag. 13.1.0.920).

In der Hauptverhandlung bestätigte B. die Richtigkeit der Angaben in seinem Schreiben vom 19. März 2011 hinsichtlich der Geschehnisse im Zusammenhang mit dem hier zu beurteilenden Kokainhandel und seiner eigenen Beteiligung; er hielt auch an den in den darauf folgenden Einvernahmen mehrfach erfolgten Be­stätigung seiner schriftlichen Angaben fest (cl. 109 pag. 109.932.5). B. bestätigte insbesondere, dass A. für ihn ein Chef gewesen sei und beim Treffen in Bern bei M1. mit den Anwesenden einzeln gesprochen habe, wie ein Chef mit seinen Mitarbeitern ein Gespräch führe und zu sich zitiere; er habe das oft gemacht, sich mit jeder Person einzeln zu unterhalten, um ihr Informationen zu geben. Mit A. habe ihn eine sehr enge Freundschaft verbunden; dieser sei wie ein Vater und eine Respektsperson gewesen. Das hätten auch andere Personen in seinem Umfeld gewusst; E. und D. hätten deswegen ihm (B.) gegenüber viel Respekt gehabt. Aufgrund dieser Beziehung habe er sich verpflichtet gefühlt, im Drogenhandel mitzumachen. A. sei eine Person, die Befehle erteile. Er habe angenommen, dass A. im Drogengeschäft involviert sei, und als er in die Schweiz gekommen sei, habe dieser es ihm gesagt (cl. 109 pag. 109.932.6-8).

3.2.5 Aus verschiedenen Gesprächsprotokollen der Telefonüberwachung ergeben sich Hinweise auf die Rolle/Funktion von A. (nachfolgend "A1."):

- Gespräch vom 12. Juli 2006, 02:29 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.359): A1. fragt D., ob man ihm die Früchte schon bescheinigt habe, ob er alles bekommen habe, was D. bejaht. D. sagt, es sei sehr teuer, worauf A1. ihm sagt, er solle das erledigen, wie er wisse, werde er (A1.) ihm mehr bringen, um mehr zurückzugewinnen.

- Gespräch vom 12. Juli 2006, 02:29 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.361-362): D. sagt zu A1., er sei hier und habe nichts mehr, worauf A1. fragt, ob er kein Geld mehr habe; dies wird von D. bejaht, worauf A1. sagt, er werde ihm über einen Kollegen Geld zukommen lassen. A1. weist D. an, er solle schauen, was für Sachen er zurückgewinnen könne, wenn er sie billiger verkaufe, etwas zurückgewinnen von den Früchten. Weiter fragt D. A1., wie er das mit dem anderen jetzt mache, worauf A1. sagt, er warte auf seinen (D.s) Bescheid, und fragt, ob ihm (D.) die anderen Freunde von den Limonen schon geantwortet hätten; dies wird von D. bejaht, worauf A1. sagt, dann … eine Bestellung.

- Gespräch vom 25. Juli 2006, 18:02 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.365): D. fragt A1., ob die Arbeit komme, wobei A1. sagt, man könne es nicht sofort machen, … es komme mit dem zweiten, wenn man geschaut habe, was mit dem ersten passiert sei; ohne dass man schaue, was mit dem ersten passiert sei, würden sie nicht können. D. sagt zu A1., er wisse, dass es jedes Mal kontrolliert werde.

- Gespräch vom 24. September 2006, 19:29 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.375): A1. sagt D., es sei abgebrochen, weil er nichts mehr habe, worauf ihm D. antwortet, die Schweizer hätten ihn angerufen, man habe ihm gesagt, er wolle jetzt die Auszahlung von Nr. 2 und 3, von beiden, worauf A1. erwidert, dies sei schon bezahlt.

- Gespräch vom 3. Oktober 2006, 15:35 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.379-380): A1. übermittelt D., dass ihm der Arzt dort schon gesagt habe, dass der Termin schon bald stattfinde und sagt D., dass er dieses Dokument weitergeschickt habe. Auf Frage von D. sagt A1., es sei alles ruhig, das Auto sei schon aus der Werkstatt gekommen und die ganze Sache. D. sagt weiter, es gehe ihnen hier nicht gut, … weil M1. und der Andere ihm das Seine noch nicht zurückgeben würden; A1. antwortet, er habe es schon gewusst.

- Gespräch vom 28. Februar 2007, 23:01 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.382): A1. sagt zu D., der Platz sei diese Woche schon bestellt worden und sie würden warten, bis man ihnen sage „gewisser Tag, Platz“; die andere Sache, von der er (A1.) ihm (D.) erzählt habe, dass ihnen fehle, hätten sie schon besorgt. A1. sagt, sie seien ganz bereit … es sei nur noch vom Platz abhängig, er warte schon den ganzen Tag, dass man ihm schreibe, um den Preis der Zitronen zu beantragen, und beauftragt D., er solle sich bei jemandem Rat holen, welche Sorte man dort behandle. A1. weist D. an, er (D.) müsse genau wissen, welche Sorte man verkaufen könne, und er solle auch nach Grapefruit fragen und auch einen Antrag für Zitronen und Grapefruit stellen und für Fruchtpaste aus Pflaumen. D. fragt, was er noch beantragen solle, worauf A1. sagt, dies sei alles. Bezüglich der anderen Sache sagt A1., er habe noch keinen Bescheid erhalten, er werde aber schauen, dass jemand zu D. komme. A1. sagt weiter, D. solle (die Miete) bezahlen, wenn er könne, er (A1.) werde sie ihm später zurückgeben.

- Gespräch vom 12. März 2007, 00:19 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.384): Auf Frage sagt A1. zu D., sie würden nur auf einen Platz warten und er denke, dass es Ende Woche einen geben werde. Er sagt weiter, er werde eine Information erhalten und diese gleich weiterschicken, und er warte, bis er die Bestätigungsnummer vom Kollegen erhalten haben werde und werde D. dann sofort schreiben und sagen, das sei die Nummer.

- Gespräch vom 8. Mai 2007, 17:27 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.385): A1. fragt D., wie viele Tonnen er bestellt habe, worauf dieser antwortet, 18 Tonnen wie immer. A1. sagt, dass die Hafengesellschaft schon geantwortet habe, was D. bestätigt. A1. weist D. an, er solle die Bestellung sofort machen, aber vorher müsse er ihnen die Adresse der Hafengesellschaft geben und alle Daten. D. entgegnet, dass sie das schon alles hätten. A1. sagt, er (D.) müsse ihnen sagen, wo entlang die Früchte eingeführt werden müssten, und dass er gegen Erkenntnis der Verladung bezahlen würde, worauf D. entgegnet, es sei alles schon dort, wo er (D.) möchte, dass es ankomme.

- Gespräch vom 17. Juni 2007, 21:14 Uhr (cl. 27 pag. 13.2.0.386): A1. sichert D. zu, er werde das Geld so schnell wie möglich erhalten. Weiter sagt A1., er habe der Person, die mit ihnen von Anfang an gearbeitet habe …. den Auftrag gegeben, einen Platz zu finden; er selber habe noch andere Reedereien angerufen, aber diese hätten auch keinen Platz gehabt.

- Gespräch vom 11. September 2006, 14:13 Uhr (cl. 28 pag. 13.2.0.472): E. sagt zu D., A1. habe gesagt, sie sollten dorthin gehen, sie müssten ihn (A1.) zuerst anrufen und dann dorthin gehen. … Er habe gesagt, kommt hierher, aber er (E.) habe nicht verstanden wohin. D. entgegnet, er wisse, wo er (A1.) sei, und werde ihn sofort anrufen und ihn (E.) nachher zurückrufen.

- Gespräch vom 24. Oktober 2006, 14:58 Uhr (cl. 28 pag. 13.2.0.483 f.): A1. sagt zu D., er werde ihm mit den Kosten helfen, egal wie viel es sei. A1. sagt weiter, ...alles stopp, alles stopp von dort, alles... Deshalb sage er ihm (D.), dass es dringend sei … er gehe gleich hinunter, um etwas anderes zu organisieren... er (D.) solle sich auf jeden Fall vorbereiten, morgen zu reisen. In diesem Gespräch weist A1. D. auf eine Internetseite hin, die er anschauen solle und auf welche er ihn schon vergangene Woche hingewiesen habe, es handle sich um das gleiche Thema, aber sei jetzt konkreter. Offensichtlich geht es hierbei um einen Online-Artikel, gemäss welchem Drogenkartelle Kokaintransporte in Bananenlieferungen aus Kolumbien durchführten, wobei die Kokainmenge mit 200 g pro Bananenschachtel und 140 bis 180 kg pro Lieferung spezifiziert wurde (cl. 35 pag. 18.6.0.106; cl. 36 pag. 18.7.0.157).

- Gespräch vom 20. März 2007, 17:35 Uhr (cl. 28 pag. 13.2.0.508): A1. fragt D., ob es egal sei, wenn es von dort aus am 7. oder am 8. April abfahre. D. antwortet, es sei kein Problem, es könne auch schon nächste Woche abfahren. A1. spricht von einer neuen Gesellschaft und dem „Platz“. A1. will wissen, ob D. das Geld erhalten habe, was D. verneint. A1. fragt, was mit dem los sei, was dieser zu D. gesagt habe, worauf D. entgegnet, dass der mit dem "B1." keinen Kontakt mehr habe.

- Gespräch vom 19. Juni 2007, 22:11 Uhr (cl. 28 pag. 13.2.0.509): A1. sagt zu D., dass der Mann, den sie mit dieser Erledigung beauftragt hätten, ihn schon heute angerufen habe, und dass es gute Chancen gebe. Der Mann werde sich morgen mit dem Geschäftsführer von der Reederei treffen. A1. erklärt, er werde den Mann persönlich treffen, da er mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen habe. Weiter sagt er, der Mann habe das Geld in der Hand, er wisse aber nicht, ob dieser es D. schon geschickt habe.

3.2.6 Mehrere der betreffend Mitbeteiligte erwähnten Gerichtsurteile (vorne E. 3.2.4.2-3.2.4.10) äussern sich zur Rolle/Funktion von A. im Kokainhandel:

- Im Urteil des Bezirksgerichts Bülach i.S. D. wird A1. als oberes Bandenmitglied bezeichnet, welchem D. – der sich auf mittlerer bis höherer Hierarchiestufe befunden habe – direkt unterstellt gewesen sei. D. habe insbesondere zu A1. eine Vertrauensstellung eingenommen und als Bindeglied zwischen A1. und den Beteiligten in der Schweiz fungiert. D. habe die von ihm in der Schweiz ausgesuchten und vermittelten Leute, insbesondere G. und F., A1. vorgestellt. Er sei Ansprechpartner von A1. gewesen und habe Reisen nach Kolumbien, Paris, Amsterdam und Madrid unternommen, um A1. zu treffen. Die von A1. erhaltenen Instruktionen habe er an die Betroffenen weitergegeben (cl. 35 pag. 18.6.0.97, 18.6.0.131). Das Obergericht Zürich relativierte in seinem Urteil zwar die Hierarchiestufe D.s als im mittleren Bereich liegend, da dieser trotz Vertrauensstellung im Verhältnis zu A1. gegenüber den weiteren Beteiligten keine übergeordnete Position inne und keine Weisungsbefugnis gehabt habe; es bestätigte aber im Wesentlichen jene von A., indem es insbesondere festhielt, dass die Abläufe und Aufgabenzuweisungen innerhalb der Drogenorganisation von A1. klar vorgegeben gewesen seien (cl. 36 pag. 18.7.0.163 f.). Das Bundesgericht bestätigte eine mittlere Hierarchiestufe D.s, ohne sich dabei zu jener A.s explizit zu äussern (cl. 109 pag. 109.514.7).

- Das Obergericht Zürich hielt in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils fest, dass G. im Auftrag von A. und D. gehandelt habe und in der Hierarchiestufe nicht nur unter A., sondern auch unter D. einzustufen sei (cl. 36 pag. 18.7.0.58). Diese Feststellungen zur hierarchischen Stellung wurden vom Bundesgericht bestätigt (cl. 109 pag. 109.514.16).

- Im Urteil betreffend F. hielt das Obergericht Zürich fest, dass dessen Tatbeitrag nicht untergeordneter Natur gewesen sei. Er habe mindestens einmal A1. getroffen und gewusst, dass dieser die Lieferungen organisiere und für das Beschaffen der Bananenlieferungen mit verstecktem Kokain und den Versand (Verschiffung) der Bananenschachteln von Kolumbien nach Belgien zuständig sei. Er sei dem Tatentschluss zur Kokaineinfuhr von A1. und weiterer Beteiligter beigetreten. F. habe Teil einer professionell organisierten Struktur gebildet. Er habe zwar keine Entscheidungsbefugnisse gehabt und nur einen Teil der Mitglieder der Organisation gekannt; die Organisation und die Arbeitsteilung seien vorgegeben gewesen. F.s Funktion sei jedoch für die ganze Abwicklung der verdeckten Kokaineinfuhr von zentraler Bedeutung gewesen. Das widerspiegle sich auch im hohen Entgelt, welches er pro Lieferung erhalten habe. F. sei zwar nicht beim Treffen mit A1. vor der ersten Lieferung vom 17. Mai 2004 (für welche er indes auch nicht angeklagt wurde, vgl. E. 3.2.4.3), bei welchem die Aufgabenzuteilung erfolgt sei, zugegen gewesen, doch habe er gewusst, dass A1. die Bananen-Kokainlieferungen aus Kolumbien versendet und die Anweisungen gegeben habe und für die Bezahlung der Entlöhnung verantwortlich gewesen sei (cl. 36 pag. 18.7.0.209, 18.7.0.215-219). Die Funktion und die Bedeutung F.s bei den drei Kokainlieferungen wurden vom Bundesgericht bestätigt (cl. 109 pag. 109.514.6).

- Das Kreisgericht St. Gallen stufte E. im Bereich Händler oberer internationaler Kategorie ein, wenn auch nicht der obersten Hierarchiestufe zugehörend. Seine Stellung sei innerhalb des Vertriebs (des Kokains) in der Schweiz von grosser Bedeutung gewesen. Er habe sehr schnell das Vertrauen des A1. gewonnen, sei Teil der Organisation gewesen, habe an Treffen mit dem A1. in Medellin (Kolumbien) und Amsterdam teilgenommen und eine wichtige Aufgabe im ganzen Prozess erfüllt, auch wenn diese grundsätzlich auf Anweisung erfolgt sei. Bei den Treffen sei es um die Organisation weiterer Grosslieferungen von Kokain gegangen, wobei E. auch nach den vier durchgeführten Lieferungen weitere Kokainlieferungen über A1. habe organisieren wollen. A1. sei zudem auch nach St. Gallen gekommen. E. habe somit regen Kontakt zu den Organisatoren der Lieferungen gehabt (cl. 34 pag. 18.4.1.224 f.). Das Kantonsgericht St. Gallen bestätigte diese Feststellungen und hielt fest, E. sei im Drogenring um A1. zwar nicht selbstständiger Entscheidungsträger gewesen, sondern habe seine Tätigkeiten auf Anweisung ausgeführt. Dennoch habe er seine Anweisungen stets von A1. selber und nicht durch einen Mittelsmann erhalten. Er sei eine Vertrauensperson von A1. gewesen und habe an Treffen mit A1. im In- und Ausland teilgenommen, bei denen die oberen Hierarchiestufen des Drogenrings vertreten gewesen seien; diese hätten der Vorbereitung der Kokaintransporte gedient (cl. 34 pag. 18.4.1.269).

- Das Kreisgericht St. Gallen hielt in Bezug auf I. fest, dieser sei von A1. als Kontrollfunktion eingeschaltet worden. Er habe sich an einem klar strukturierten, international tätigen Grosshändlerring beteiligt, bei welchem jeder Beteiligte seine Aufgabe inne gehabt habe, und er sei darin gut integriert gewesen. Er habe vorwiegend auf Anweisung gehandelt und direkte Anweisungen von den obersten Reihen erhalten (cl. 34 pag. 18.4.1.188-189, 18.4.1.192). Das Kantonsgericht St. Gallen stufte die Stellung von I. zwar als untergeordnet ein, da er Helferdienste verrichtet habe, doch hielt es fest, dass sich I. oft in der Nähe von A1. und dessen rechter Hand, M1., aufgehalten und das Vertrauen beider genossen habe (cl. 34 pag. 18.4.1.275).

- Das Kantonsgericht St. Gallen hielt fest, K. habe bei den durch A1. organisierten Kokaintransporten nur bei einer Gelegenheit mitgewirkt und dabei eine bloss untergeordnete Charge versehen, und qualifizierte dessen Tatbeitrag als Gehilfenschaft (cl. 109 pag. 109.513.3 f., 109.513.6).

- Das Kreisgericht St. Gallen hielt in Bezug auf L. fest, dieser habe innerhalb einer international tätigen Organisation einen nicht zu unterschätzenden Tatbeitrag geleistet; er sei in diese gut eingegliedert und über deren Vorgehen informiert gewesen. Er habe sich vorgestellt, für seine Arbeit von A1. mit Fr. 10'000.- entlöhnt zu werden (cl. 34 pag. 18.4.1.199, 18.4.1.205).

- Gemäss Urteil des Kreisgerichts St. Gallen betreffend J. habe E. das in seiner Wohnung in St. Gallen deponierte Kokain jeweils auf Anweisung von A1. zum Abtransport vorbereitet, worauf es von J. in den jeweils bestellten Mengen abgeholt worden sei. Das Kokain sei für M1. bestimmt gewesen (cl. 34 pag. 18.4.1.150).

- Gemäss Urteil der Corte delle assise criminali di Lugano wurde H. im Auftrag von C. im Kokainhandel in der Schweiz tätig; eine unmittelbare Implikation von A2. stellte das Gericht nicht fest. Es führte jedoch aus, H. habe auf Anweisung von C. A2. in Holland getroffen und in dessen Wohnung logiert (cl. 35 pag. 18.5.0.251 ff.).

3.2.7 Als erstellt ist auf Grund der Angaben der Beschuldigten und der entsprechenden Rapporte des Grenzwachtkorps sowie der Rechnung einer Autovermietungsfirma anzusehen, dass D. am 3. Dezember 2004 A. und B. in einem von D. gemieteten Wagen beim Grenzübergang La Cure in die Schweiz verbringen wollte, was aber vorerst daran scheiterte, dass A. und B. über kein Visum verfügten (cl. 25 pag. 13.1.0.714 f., 13.1.0.770-773; cl. 21 pag. 12.9.0.238; Aussage D.: cl. 21 pag. 12.9.0.232). D. bestätigte ausserdem, A. und B. von Holland in die Schweiz gefahren zu haben (cl. 21 pag. 12.9.0.246).

3.2.8 Die Aussagen der genannten Zeugen und Auskunftspersonen sowie des Mitbeschuldigten B. sind grundsätzlich glaubhaft. Die Aussagen sind detailgenau, realitätsnah und in der Hauptsache in den wesentlichen Punkten kongruent. Alle Einvernommenen belasten sich zudem in objektiver Hinsicht selber schwer. Die generelle Glaubhaftigkeit der Aussagen wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass einzelne Beteiligte die im eigenen Strafverfahren gemachten Aussagen in der Konfrontation mit dem Beschuldigten nicht durchwegs bestätigten.

Alle Beteiligten sprechen, soweit sie Handlungen im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen ausführten, von A. als der verantwortlichen Person bei der Einfuhr, Lagerung und Verbreitung des Kokains in der Schweiz. Zahlreiche Beteiligte waren an einem oder mehreren Vorbereitungstreffen mit A. zugegen, bei welchen dieser im Voraus jedem Beteiligten einzeln die von ihm zu erfüllenden Aufgaben zuwies. Die Einladung von u.a. D. und E. samt Familienangehörigen zu einem mehrtägigen Hotelaufenthalt im Tessin nach der ersten Kokainlieferung untermauert die zentrale Stellung, die der Beschuldigte einnahm, auch wenn dieser geltend machte, er habe das Geld dazu von C. erhalten. Wesentlich ist, dass er die Beteiligten kennenlernen wollte, um zu wissen, ob er ihnen vertrauen kann (cl. 27 pag. 13.2.0.64 f., cl. 28 pag. 13.2.0.703). Alle Beteiligten erklärten, sie hätten von A. die Weisungen für ihre Tätigkeiten erhalten, und zwar auch währenddem sie mit deren Ausführung beschäftigt gewesen seien. A. habe alles genau bestimmt und keinen Entscheidungsspielraum belassen; er sei der Geldgeber gewesen, habe die Löhne ausbezahlt bzw. auszahlen lassen. Untermauert wird dieses Ergebnis durch die zitierten Telefonkontrollen; daraus ist unmissverständlich ersichtlich, wer wem die Aufträge erteilte und das Geld „besorgte“. Wohl erfolgte die Telefonüberwachung im Jahre 2006, die aufgezeichneten Gespräche widerspiegeln aber gleichwohl die Rolle von A., und zwar auch in Bezug auf die früheren Kokaineinfuhren. Es fällt dabei auf, dass in keinem der abgehörten Telefongespräche seitens A.s oder einer anderen Person ein Hinweis darauf zu finden ist, dass hinter A. noch eine andere Person stehen würde.

In den zitierten Gerichtsurteilen wird, soweit die Funktion von A. Gegenstand der Ausführungen bildet, A. ausnahmslos als zentrale Figur in der Drogenorganisation dargestellt, welche alles bestimmt hat. Einzig die Organisation der Bananenlieferungen mit Kokain in Kolumbien und das Verschiffen fiel offensichtlich nicht in den Zuständigkeitsbereich von A.. Die diesbezügliche Aussage von A. stimmt denn auch mit derjenigen von H. überein, auch wenn dieser als Zeuge erklärte, er habe seine Informationen von C. erhalten und wisse es nicht aus eigener Wahrnehmung. Als erstellt ist demgegenüber anzusehen, dass A. dafür besorgt war, dass das nach Europa verschiffte Kokain von Belgien in die Schweiz gelangte, indem er durch D. mit den beiden Firmen um G. und F. eine aufwändige Logistik für den Import der vier Kokainlieferungen (sowie von Bananensendungen ohne, allenfalls mit wenigen Kilogramm Kokain) bereitstellen liess. Die relativierenden Aussagen des Beschuldigten, er habe lediglich Informationen und Befehle von C. an die in der Schweiz am Kokainhandel beteiligten Personen weitergeleitet und deren Informationen an C. zurückübermittelt, aber keine selbstständige Funktion im Kokainhandel wahrgenommen, sind bei diesem Beweisergebnis nicht glaubhaft. Das Gleiche gilt für seine Aussagen, D. sei die in der Schweiz verantwortliche Person gewesen, er habe bloss den Kontakt zwischen D. und C. hergestellt. In Bezug auf die Rolle D.s und dessen Hierarchiestufe kann ohne weiteres den Feststellungen des Obergerichts Zürich beigepflichtet werden (vorne E. 3.2.6). In der Drogenorganisation um C. stand der Beschuldigte A. somit auf einer oberen Hierarchiestufe.

3.3 Funktion / Rolle des Beschuldigten B.

3.3.1 Die Bundesanwaltschaft hält in der Anklage dafür, der Beschuldigte B. habe in der Schweiz als Vertrauensperson von A. gewirkt. Er habe bei den Kokainlieferungen vom 13. Dezember 2004 und 5. September 2005 in XX. das Kokain zusammen mit D. und anderen aus den Bananenschachteln ausgepackt, es mit E. an dessen Wohnort in St. Gallen verbracht und dort diesen im Auftrag von A. überwacht und kontrolliert, bis das Kokain verteilt gewesen sei; der Beschuldigte und E. hätten A. Meldung über die Anzahl Kokainpäckchen pro Lieferung erstatten müssen; zudem hätten sie die von A. jeweils bestellten Kokainpäckchen für Kuriere bzw. Abnehmer bereitgestellt (cl. 109 pag. 109.110.18 ff., 109.110.21 ff.). Im Zusammenhang mit der Kokainlieferung vom 28. November 2005 habe der Beschuldigte im Auftrag von A. am Wohnort E.s Kokainübergaben an H. vorbereitet und ausgeführt (cl. 109 pag. 109.110.24 ff.).

3.3.2 Bei der Beweisführung stützt sich die Bundesanwaltschaft hinsichtlich der Funktion/Rolle des Beschuldigten insbesondere auf dessen eigene Aussagen sowie die Aussagen von D., E., I., J. und H.. Soweit sich die bereits erwähnten Aussagen von Mitbeteiligten (vorne E. 3.2.4) nicht über die Aufgaben von B. äussern, ist Folgendes zu ergänzen:

3.3.2.1 D. erklärte in Bezug auf B., dass B1. die rechte Hand von A1. gewesen sei, in XX. beim Entladen und Umladen der Bananen geholfen habe, mit E. die Schachtelböden mit dem Kokain nach St. Gallen gebracht habe und für das Ausbauen und Bereitstellen der Kokainlieferungen bei E. zuständig gewesen sei. Im Dezember 2005/Januar 2006 habe B1. mit H. aus der Wohnung in St. Gallen die Drogengeschäfte im Auftrag von A1. gemacht (cl. 21 pag. 12.9.0.270, 12.9.0.305-307, 12.9.0.359). In der Konfrontationseinvernahme verweigerte er, wie bereits erwähnt, jede Aussage.

3.3.2.2 E. bestätigte in der Konfrontationseinvernahme eine frühere Aussage von B., wonach sie beim ersten Aufenthalt von B. die Klappteile der Kartonschachteln, in welchen die Drogenpäckchen versteckt gewesen seien, mit einem Messer abgetrennt und in seinem Estrich deponiert hätten. Die Drogenpäckchen seien im Kartonteil eingearbeitet gewesen; das Abtrennen der Kartonteile hätten sie in seiner Garage vorgenommen (cl. 26 pag. 13.1.0.913). E. bestätigte auch eine Aussage von A., wonach die Empfänger die Schachteln hätten auseinander nehmen und ihm mitteilen müssen, wie viele Kokainverpackungen (Beutel) angekommen seien (cl. 26 pag. 13.1.0.914). Er erklärte, er habe B. die Schlüssel der auf Geheiss von A. gemieteten Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen übergeben; danach sei er nicht mehr in dieser Wohnung gewesen. Er bestätigte, dass er zweimal mit B1. Abfallsäcke mit Kokain (Kartonstreifen) in diese Wohnung transportiert habe, wobei er die Abfallsäcke zuerst in seiner Garage geholt und B1. sie dann in der Wohnung deponiert habe (cl. 26 pag. 13.1.0.920, 13.1.0.922-924). B. sei beim ersten Aufenthalt zwei bis drei Monate und beim zweiten Aufenthalt 10 bis 14 Tage in seiner Wohnung gewesen (cl. 26 pag. 13.1.0.932 f.).

3.3.2.3 H. sagte am 24. Juni 2008 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin aus, von Mitte Dezember 2005 bis Ende Januar 2006 habe er fünf Kokainlieferungen durchgeführt; dieses Kokain habe er an X., W. und andere Personen übergeben. Das zu übergebende Kokain habe er in Kartonschachteln, die zu 10er Stapeln gestapelt gewesen seien, in der Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen vorgefunden; diese Wohnung habe seinem Aufenthalt gedient, die Schlüssel zu dieser Wohnung habe er von B2. erhalten. Zuerst habe B2. zweimal (175 und 360 Schachteln) und nachher B3. einmal (372 Schachteln) dafür gesorgt, dass die Schachteln mit dem Kokain in dieser Wohnung deponiert worden seien. Die Aufgabe von B2. und B3. sei gewesen, die Person, welche mit dem Transport des Kokains beauftragt gewesen sei, in die Wohnung an der YY.-strasse 54 zu führen, wo sie das Kokain deponiert habe, damit er (H.) es danach ausliefern könne. Die beiden Lieferungen an X. und W. von Ende Januar 2006 habe er zusammen mit B3. gemacht (cl. 18 pag. 12.4.0.194 ff.). In der Einvernahme vor der Bundeskriminalpolizei sagte H. aus, er habe den Schlüssel zur Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen den Leuten von der DEA übergeben (cl. 18 pag. 12.4.0.220). Es wurde bereits ausgeführt, dass H. im gegen ihn geführten Strafverfahren "B2." als den Beschuldigten B. identifizierte und als mit "B3." möglicherweise identische Person bezeichnete (E. 3.2.4.10).

Vor Bundesstrafgericht erklärte H. als Zeuge zunächst, "B2." kenne er mit dem Namen "B3.". Nach Vornahme eines Grössenvergleichs zwischen ihm und dem Beschuldigten erklärte der Zeuge, der anwesende B. sei nicht diese Person (cl. 109 pag. 109.933.4). Auf Vorhalt eines Berichts der Kantonspolizei Tessin vom 7. Juli 2008, wonach zuerst B2. und dann B3. dafür besorgt gewesen seien, dass das Kokain in die Wohnung in St. Gallen gebracht worden sei, und B2. auch aufgrund seiner Aussagen als B. identifiziert worden sei, gab der Zeuge zu Protokoll, er sage dasselbe wie damals. Er habe bei der Polizei gesagt, B2. und B3. seien zwei verschiedene Personen; die Polizei habe ihm erklärt, dass es die gleiche Person sei. Der Zeuge erklärte, B2. habe ihm als Führer gedient und die Örtlichkeiten gezeigt, als er in St. Gallen angekommen sei; der andere sei B3. gewesen, der ihm in der Wohnung gezeigt habe, wo sich das Kokain befinde (cl. 109 pag. 109.933.7 f.). Er führte weiter aus, den Schlüssel zur Wohnung beim Treffen mit der DEA in Miami an N1. übergeben zu haben, aber er wisse nicht, ob dieser den Schlüssel danach der DEA übergeben habe; das sei etwa im Februar 2006 gewesen (cl. 109 pag. 109.933.7).

Der Beschuldigte B. stellte anlässlich der Konfrontation in der Hauptverhandlung keine Ergänzungsfragen an den Zeugen (cl. 109 pag. 109.933.10).

3.3.2.4 Der Beschuldigte B. bestätigte in der Konfrontationseinvernahme die Aussagen E.s (E. 3.3.2.2) betreffend die Schlüsselübergabe zur Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen und die mit E. dorthin gemachten Drogentransporte; er sei von A. gebeten worden, E. zu begleiten. Bei dieser Gelegenheit habe er erfahren, dass H. praktisch in dieser Wohnung gelebt habe. Die zweite Drogenübergabe in der Wohnung an der YY.-strasse 54 sei im Januar 2006 gewesen (cl. 26 pag. 13.1.0.923, 13.1.0.929). Er bestätigte in der Konfrontationseinvernahme mit I., diesen bei zwei Gelegenheiten gesehen zu haben, einmal in Bern im Haus von M., bevor sie in der Lagerhalle die Bananenschachteln ausgetauscht hätten, und einmal bei einer der Übergaben der Bananenladungen (cl. 26 pag. 13.1.0.952). In der Konfrontation mit J. sagte B., er kenne diese nicht; es sei möglich, dass er sie schon einmal gesehen habe, aber er könne sich nicht erinnern, in welchem Zusammenhang; er habe jedoch nichts mit den Transporten zu tun gehabt, die sie gemacht habe. Er bestätigte sodann, bei seinem ersten und zweiten Aufenthalt bei E. diesem geholfen zu haben, die Waschmittelboxen mit den Kokainpäckchen zu füllen (cl. 26 pag. 13.1.0.859, 13.1.0.866, 13.1.0.868).

In der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte die Richtigkeit der Angaben in seinem Schreiben vom 19. März 2011 hinsichtlich der Geschehnisse im Zusammenhang mit dem hier zu beurteilenden Kokainhandel und seiner Beteiligung; er hielt auch an den in den darauf folgenden Einvernahmen erfolgten Bestätigungen seiner schriftlichen Angaben fest (E. 3.2.4.11). Bezüglich der Aussagen des Beschuldigten zu seiner Funktion/Rolle kann auf das Gesagte verwiesen werden.

3.3.3 Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Aussagen kann auf das bereits Gesagte verwiesen werden (vorne E. 3.2.8). Die ergänzend ebenfalls verwertbaren Aussagen von H. werden nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung widersprüchliche Angaben zur Person des Beschuldigten machte. Einerseits identifizierte H. im eigenen Strafverfahren B2. einwandfrei als den Beschuldigten B. und erklärte zudem, dass B2. und B3. möglicherweise die gleiche Person seien. Vor Gericht gab er zunächst an, B2. kenne er mit dem Namen B3., dieser sei aber nicht der anwesende Beschuldigte. Erst auf Vorhalt seiner früheren Aussagen erklärte er, B2. und B3. seien nicht die gleiche Person. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass zwischen seiner damaligen Aussage und der Zeugeneinvernahme mehr als vier Jahre liegen, und die Kontakte mit der Person, die ihm in St. Gallen die Drogen übergab, jeweils nur von sehr kurzer Dauer waren; demgegenüber erfolgte seine damalige Identifikation des Beschuldigten etwas mehr als zwei Jahre nach den Drogenübergaben. Die widersprüchlichen Angaben des Zeugen in der Hauptverhandlung hinsichtlich der Person des Beschuldigten lassen sich damit als Erinnerungslücken erklären. Andererseits ist festzuhalten, dass die Aussagen des Zeugen zur Tathandlung mit jenen des Beschuldigten B., der sich damit ebenfalls erheblich belastet hat, sowohl im Kern als auch in den Details übereinstimmen. Zudem werden diese Angaben durch die Aussagen von A. gestützt. Somit erscheinen auch die Aussagen von H. insoweit als glaubhaft.

3.3.4 B. hat (auch) bezüglich seiner Funktion ein umfassendes Geständnis abgelegt. Seine Schilderung deckt sich mit den Ausführungen anderer Mitbeteiligter und der weiteren Aktenlage. B. kam im Rahmen des Kokainhandels keine Entscheidungsbefugnis zu. Er entwickelte nicht sehr viel Eigeninitiative, sondern kam vorwiegend als "Werkzeug" von A. zum Einsatz – wie andere Beteiligte teilweise auch, die aber einen gewichtigeren Tatbeitrag leisteten, aktiver waren und auch entsprechend entlöhnt worden waren. Seine Entlöhnung war namentlich im Vergleich mit anderen Beteiligten bescheiden. B. reiste auf Anweisung von A. mehrmals von Holland in die Schweiz, nahm an von diesem organisierten Vorbereitungstreffen sowie an einem Treffen im Tessin teil und verweilte auf Geheiss von A. in der Wohnung von E., um diesen zu kontrollieren und zu überwachen. Die Tätigkeiten im Freilager in XX. und in der Wohnung bzw. Garage von E. sowie an der YY.-strasse 54 in St. Gallen führte er auf Anweisung von A. aus, selbst wenn die unmittelbare Information, was mit dem Kokain genau zu tun war, jeweils an E. erging. Es kann zwar nicht gesagt werden, dass B. in die Drogenorganisation um C. und A. fest eingebunden war, doch ist seine Funktion auf Grund seiner Stellung gegenüber A. und seines Vertrauensverhältnisses zu ihm auf einer mittleren Ebene anzusiedeln.

3.4 Beweiswürdigung

3.4.1 Beschuldigter A.

3.4.1.1 Das Beweisergebnis lässt insgesamt nur den Schluss zu, dass A. bei den vier Kokainlieferungen vom 17. Mai 2004, 13. Dezember 2004, 5. September 2005 und 28. November 2005 für die Handlungen nach dem Verschiffen des Kokains in Kolumbien, d.h. nachdem er von C. darüber informiert worden war, dass eine Kokainlieferung aus Kolumbien bevorstand bzw. abgesendet worden war, bis zum Verteilen des Kokains in der Schweiz als zentrale Figur dasteht. Hervorzuheben ist, dass die ersten Aussagen von A. im Vorverfahren detailliert und kongruent sind und mit den Aussagen der anderen Beteiligten genau übereinstimmen. Entgegen seiner späteren, auch in der Hauptverhandlung bekräftigten Darstellung hat A. nicht bloss Informationen von C. an die Beteiligten in der Schweiz weiter- und deren Mitteilungen an C. zurückgeleitet. A. war vielmehr massgeblich dafür besorgt, dass über G. und F. – welche ihm durch D. vermittelt worden waren – bzw. die Firmen, für welche diese verantwortlich handelten, die Bananenlieferungen mit dem Kokain nach der Ankunft in Belgien durch eine Transportfirma per Lastwagen in die Schweiz verbracht wurden. Für den Empfang der Lieferungen im Zollfreilager in XX. hatte er D. eingesetzt. A. hatte angeordnet, dass D., der Mitbeschuldigte B., I., K. und L. in XX. sogleich nach dem Entladen des Lastwagens die Kartonteile mit dem Kokain von den Bananenschachteln separierten und dass diese Kartonteile von E., I. und B. nach St. Gallen transportiert und bis zur weiteren Verwendung in der Wohnung bzw. in der Garage von E. deponiert wurden. Anschliessend an jede Lieferung organisierte A. die Verteilung des Kokains in der Schweiz ab dem Depot in St. Gallen, indem er durch E., I. und B. das Kokain tranchenweise bereitstellen und durch J., I. und L., bei der vierten Lieferung auch durch H., abholen liess, welche es M. sowie anderen, teilweise unbekannten Personen zu übergeben hatten. Es wurde bereits im Einzelnen dargelegt, welche vorgenannten Personen bei welchen Kokainlieferungen beteiligt waren, wobei dies für D. und E. bei allen Lieferungen der Fall war (E. 3.2). Es ist erstellt, dass die Beteiligten von A. persönlich oder durch ihn eingesetzte Personen rekrutiert und von A. zur Ausführung bestimmter Handlungen im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen angewiesen wurden, wobei nicht jeder einzelne
stets in direktem Kontakt mit ihm stand, sondern die Informationen auch durch Mitbeteiligte weitergegeben wurden. Vor der ersten Kokainlieferung verteilte A. anlässlich eines Treffens in Zürich die Aufgaben auf die mitbeteiligten Personen. Bei der zweiten Lieferung fand ein weiteres Treffen mit Mitbeteiligten in Bern und bei der dritten Lieferung ein Treffen im Ausland statt; ausserdem erfolgte zwischendurch ein Treffen im Tessin, jedoch ohne direkten zeitlichen Zusammenhang mit einer Kokainlieferung. Die von der Anklage behaupteten telefonischen Besprechungen anlässlich der vierten Lieferung konnten zwar direkt nicht bewiesen werden, doch haben alle Beteiligten ausgesagt, ihre Instruktionen jeweils von A. oder von einer Person, welche zu A. eine Vertrauensstellung hatte, erhalten zu haben. Unerheblich ist, dass sich A. ab der dritten Lieferung offenbar nicht mehr in die Schweiz begab, um seine Anweisungen vor Ort zu erteilen; er konnte diese ebenso gut aus dem Ausland erteilen, denn zu diesem Zeitpunkt waren die massgeblich Beteiligten rekrutiert und sämtliche Abläufe bestens eingespielt, sodass seine physische Anwesenheit in der Schweiz nicht mehr erforderlich war.

3.4.1.2 In Bezug auf den Vorwurf des Anstaltentreffens zur Vornahme einer weiteren Kokainlieferung in die Schweiz im Jahr 2006 ist erstellt, dass A. mit D. und E. entsprechende Vorbereitungshandlungen traf. So verlängerte E. den anfänglich auf drei Monate befristeten Mietvertrag vom 1. Dezember 2005 für die Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen – welche er auf Geheiss von A. im Hinblick auf die vierte Kokainlieferung gemietet hatte (E. 3.2.4.5) – zunächst mehrmals und schliesslich mit Wirkung ab 1. September 2006 auf unbestimmte Zeit (cl. 28 pag. 13.2.0.746-748). In der Konfrontationseinvernahme vom 30. August 2011 erklärte E., er sei davon ausgegangen, dass noch etwas anderes ankommen würde. Er habe immer das getan, was man ihm gesagt habe. Er erklärte, im Jahr 2006 D. auf einer Reise nach Kolumbien begleitet zu haben, weil dieser A1. habe treffen wollen; beim Gespräch sei er dann aber nicht dabei gewesen (cl. 28 pag. 13.2.0.730 f.). In der Befragung als Auskunftsperson vom 22. Dezember 2010 gab E. zu Protokoll, er habe gewusst, dass D. mit A1. über eine fünfte Lieferung diskutiert habe. Er wisse, dass es ein riesiges Hin und Her gegeben habe, irgendetwas habe nicht mehr funktioniert wie vorher (cl. 19 pag. 12.5.0.263). D. erklärte im eigenen Strafverfahren, dass er nach mehreren persönlichen Treffen mit A1. im Frühjahr 2006 davon ausgegangen sei, dass demnächst weitere Kokainlieferungen eintreffen würden. Er habe die Miete der Lagerhalle in XX. auf Geheiss von A1. mehrmals verlängert und neue Bananenschachteln bestellt und zusammengesetzt; er sei bereit gewesen für eine neue Kokainlieferung. In der Folge seien von Juli bis November 2006 drei Bananenlieferungen ohne Kokain eingetroffen. Er bestätigte auf Vorhalt abgehörter Telefongespräche ein Treffen mit A1. in Paris vom 7. September 2006, bei dem es um eine Kokainlieferung gegangen sei. Er bestätigte weiter, dass er am 11. September 2006 mit E. nach Holland geflogen sei, um A1. zu treffen und Gespräche über die Kokaineinfuhr zu führen. Vom 24. bis 28. September 2006 sei er wiederum zu einem Treffen mit A1. nach Amsterdam gereist. Auch bei weiteren Reisen nach Holland im November 2006 habe er sich mit A1. getroffen; es sei jeweils über die Situation mit dem Kokain gesprochen worden. Die Reise mit E. nach Kolumbien für ein Treffen mit
A1. bestätigte er zunächst, widerrief diese Aussage jedoch später (cl. 21 pag. 12.9.0.401-434; cl. 22 pag. 12.9.0.565, 12.09.0.570). A. bestätigte in der Konfrontationseinvernahme mit E., dass er sich in Kolumbien mit D. und E. getroffen habe; auf Anweisung von C. hätten sie in der gleichen Wohnung gewohnt. Er erklärte, D. und E. hätten herausfinden wollen, ob es noch mehr Kokainlieferungen geben würde (cl. 28 pag. 13.2.0.733). In einer früheren Einvernahme gab er an, er habe D. C. vorstellen wollen, C. habe aber am Treffen nicht teilgenommen (cl. 28 pag. 13.2.0.429 f.). Die bereits zitierten Gesprächsprotokolle der Telefonüberwachung (E. 3.2.5) belegen ebenfalls Vorbereitungen im Hinblick auf eine weitere Kokainlieferung (vgl. vorstehend erwähnte Aussagen von D.). B. bestätigte in der Konfrontationseinvernahme mit A., dass er beim Treffen zwischen Letzterem und D. im September 2006 in Paris dabei war. Der Beschuldigte A. anerkannte dies; er gab an, er habe B. darum gebeten, ihn zu begleiten (cl. 26 pag. 13.1.0.813). A. bestätigte überdies, dass er im Jahr 2006 in Kontakt mit D. gestanden habe. C. habe ihn jeweils angerufen in der Absicht, dass er die Kontakte zu D. und E. aufrecht erhalten solle (cl. 26 pag 13.1.0.814). Damit bestehen zahlreiche Anhaltspunkte, die konkrete Vorbereitungshandlungen des Beschuldigten im Hinblick auf eine weitere Kokainlieferung im Jahr 2006 in hinreichender Weise belegen.

3.4.2 Beschuldigter B.

Es ist aufgrund seines schriftlichen Geständnisses und der nachfolgenden Bestätigungen in Einvernahmen erstellt, dass B. bei den Kokainlieferungen vom 13. Dezember 2004 und 5. September 2005 beim Entladen des Kokains in XX. und dessen Weitertransport nach St. Gallen in die Garage von E. beteiligt war, und dass er dort auf jeweilige Anweisung von A. an E. zusammen mit Letzterem die Kokainpäckchen in Waschmittelboxen verpackte, welche in der Folge von diversen Transporteuren abgeholt wurden. Hinsichtlich der Lieferung vom 28. November 2005 ist erstellt, dass B. zusammen mit E. Kartonstreifen mit Kokainpäckchen in Abfallsäcken bereitstellte und danach in St. Gallen zwei Übergaben an H. vornahm.

3.5 Rechtliche Würdigung

3.5.1 Beschuldigter A.

3.5.1.1 Hinsichtlich aller vier Kokainlieferungen stehen gemäss Anklage Handlungen, die auf die Einfuhr des Kokains gerichtet sind, im Vordergrund. Unter Einfuhr ist die physische Überführung aus dem Ausland in die Schweiz zu verstehen (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 62). Mit der Einfuhr des Kokains auf schweizerisches Hoheitsgebiet, das heisst ab dem Moment, als die Droge als Einfuhrgut hätte deklariert werden müssen, ist die Einfuhr "vollendet"; beendet ist diese indes erst, wenn die Droge ihrem Bestimmungsort oder -zweck zugeführt worden ist. Die Kokainlieferungen kamen im Zollfreilager in XX. an, von wo das Kokain nach dem Entladen des Lastwagens umgehend nach St. Gallen weiterbefördert wurde, um es in der Garage von E. vorerst bis zur weiteren Verwendung zu lagern. Die Einfuhr des Kokains war demnach jeweils erst dann beendet, als dieses im vorgesehenen Depot in St. Gallen zur Ruhe kam. Damit ist objektiv der Tatbestand des Einführens gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 aBetmG mehrfach erfüllt. Die rechtliche Qualifikation der weiteren angeklagten Handlungen im Sinne der Tatbestandsvarianten von Art. 19 Ziff. 1 aBetmG braucht, da es sich um die jeweils gleiche Drogenart und -menge handelt, nicht geprüft zu werden (vgl. vorne E. 3.1.3).

Die im Jahr 2006 konkret getroffenen Vorbereitungen zu einer weiteren Kokainlieferung aus Kolumbien erfüllen die Tatbestandsvariante des Anstaltentreffens zum Einführen von Betäubungsmitteln gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 aBetmG.

3.5.1.2 In subjektiver Hinsicht ist schon aufgrund der Zugabe des Beschuldigten erstellt, dass dieser wusste, dass es bei den Bananenimporten jeweils um eine versteckte Kokainlieferung ging, und er wollte, dass das Kokain aus Kolumbien auf direktem Weg bis nach St. Gallen in die Wohnung bzw. in die Garage von E. gelangte.

Hinsichtlich des Tatbestands des Anstaltentreffens ist aufgrund der übereinstimmenden Aussagen der Mitbeteiligten, dass sie im Jahr 2006 mit A1. über eine weitere Kokainlieferung gesprochen und zahlreiche Treffen mit A1. zu diesem Zweck stattgefunden hätten, des Umstands, dass D. und E. die organisatorischen Voraussetzungen für den Empfang einer weiteren Kokainlieferung bereits getroffen hatten und mehrere Bananenlieferungen ohne Kokain eintrafen, auf einen diesbezüglichen Vorsatz des Beschuldigten zu schliessen. Die Angabe des Beschuldigten, er habe bei der Reise von D. nach Kolumbien – ausser D. C. vorzustellen, damit diese direkt miteinander Geschäfte tätigen könnten (cl. 28 pag. 13.2.0.431) – C. nur treffen wollen, um das Geld von ihm zu erhalten, ist bei dieser Sachlage als blosse Schutzbehauptung zu qualifizieren. Selbst wenn dem so gewesen wäre, müsste sich der Beschuldigte bereits die Herstellung des persönlichen Kontakts von D. zum Drogenlieferanten bzw. dessen Stellvertreter als eigene Vorbereitungshandlung anrechnen lassen.

3.5.2 Beschuldigter B.

3.5.2.1 Der Beschuldigte anerkannte in der Hauptverhandlung grundsätzlich den in der Anklage geschilderten Sachverhalt; insbesondere bestätigte er auch die Angaben in seinem schriftlichen Geständnis vom 19. März 2011 und seine in den darauf folgenden Einvernahmen gemachten Bestätigungen (cl. 109 pag. 109.932.5 f.).

Die Tätigkeiten des Beschuldigten B. im Zollfreilager in XX. und der Transport des Kokains mit E. nach St. Gallen im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen vom 13. Dezember 2004 und 5. September 2005 betreffen nach dem vorstehend Gesagten die Einfuhr in die Schweiz, welche in Bezug auf B. nicht als rechtliche Tatbestandsvariante angeklagt worden ist. Die diesbezüglichen Tathandlungen des Beschuldigten sind jedoch zweifelsfrei erstellt und daher im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen (vgl. E. 2.2.1).

Bei den Kokainlieferungen vom 13. Dezember 2004 und 5. September 2005 bestand die eigentliche Funktion von B. indes darin, E. in St. Gallen beim Verteilen der Drogen an die Abnehmer bzw. Transporteure zu überwachen. Zudem nahm er zusammen mit E. im Hinblick auf die Übergabe des Kokains an diverse Transporteure das Portionieren und Verpacken in Waschmittelboxen vor, d.h. das Bereitstellen der Anzahl von A. jeweils bestellter Kokainpäckchen. Der Beschuldigte führte damit eigenhändig Tathandlungen aus und erfüllte innerhalb des Ablaufs eines grossen Drogenhandels eine wichtige Aufgabe. Seine Handlungen stellen mithin nicht einen untergeordneten Tatbeitrag dar. Die eigentliche Übergabe an die Transporteure nahm wohl E. vor, indem er das mit Kokain bzw. Waschmittelboxen beladene Fahrzeug des Kuriers am jeweils vereinbarten Treffpunkt in der Nähe des Bahnhofs St. Gallen abstellte. Zur Vornahme seiner Tätigkeiten wurde der Beschuldigte von A. von Holland nach St. Gallen in die Wohnung von E. bestellt, wobei er beim ersten Mal zusammen mit A. einreiste. Damit ist der Beschuldigte in objektiver Hinsicht Mittäter beim Verteilen des Kokains gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 aBetmG. Im Übrigen ist schon das Verpacken von Drogen – in casu das Verpacken der Kokainpäckchen in Waschmittelboxen – als Teilnahme an der Ausführung des Drogenhandels im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 aBetmG zu qualifizieren, auch wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich als Tathandlung erwähnt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_360/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 2.4 und 2.5). Nach dem Gesagten fällt die Annahme blosser Gehilfenschaft ausser Betracht.

Bei der Kokainlieferung vom 28. November 2005 nahm B. zwei Übergaben der von ihm und E. jeweils in Abfallsäcken in der Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen bereitgestellten Kokainpäckchen an H. vor und übergab ihm nach der zweiten Drogenübergabe den Schlüssel zur Wohnung. Er reiste zu diesem Zweck im Dezember 2005 und im Januar 2006 auf Geheiss von A. von Holland in die Schweiz und führte dessen Anweisungen aus. Nachdem der Beschuldigte die beiden Übergaben eigenhändig ausführte, fällt blosse Gehilfenschaft nicht in Betracht. Damit ist der Beschuldigte objektiv Täter beim Verteilen des Kokains gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 aBetmG.

Der Tatbestand des unbefugten Verteilens gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 aBetmG ist nach dem Gesagten in objektiver Hinsicht mehrfach erfüllt.

3.5.2.2 Der Beschuldigte wusste gemäss eigenen Angaben bei seiner Einreise in die Schweiz noch nicht, dass er mit Drogen zu tun haben würde, doch sei ihm nach der Sitzung in Bern klar gewesen, dass sich Drogen in den Bananenschachteln befinden würden. In XX. habe er die Schachteln mit dem Kokain ersetzen müssen. Als er bei der zweiten Lieferung die Päckchen gesehen habe, weil einige Päckchen offen, nass oder beschädigt gewesen seien, habe er gedacht, dass es Kokain sein könnte (cl. 25 pag. 13.1.0.727 f., cl. 26 pag. 13.1.0.778). Er wusste auch, dass es bei den Übergaben an H. um Kokain ging (cl. 26 pag. 13.1.0.812). In der Hauptverhandlung bestätigte er, dass er die Anweisungen von A. im Drogenhandel befolgen wollte (cl. 109 pag. 109.932.6 f.). Auch der subjektive Tatbestand ist hinsichtlich des Verteilens des Kokains erfüllt.

3.6 Mengenmässig schwerer Fall

3.6.1 Ein schwerer Fall liegt gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG u.a. vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beträgt die relevante Grenzmenge für Heroin 12 g und für Kokain 18 g (BGE 109 IV 143 E. 3b S. 144 f.). Ist diese Grenze nicht erreicht, ist die objektive Voraussetzung der Anwendung von Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG nicht erfüllt. Massgeblich ist stets die Menge reinen Stoffes (BGE 119 IV 180 E. 2d S. 185 f.; 111 IV 100 E. 2 S. 101 f.).

3.6.2 Beschuldigter A.

Die Anklage geht bei den ersten beiden Kokainlieferungen je von einer Menge von rund 153,6 kg Kokain (je 960 Bananenschachteln mit je zwei Kartonstreifen à je ca. 80 g Kokain) mit einem Reinheitsgrad von mindestens 75% aus, bei der dritten Kokainlieferung von einer Menge von rund 156,8 kg Kokain (980 Bananenschachteln mit je zwei Kartonstreifen à je ca. 80 g Kokain) mit einem Reinheitsgrad von mindestens 88,5% und bei der vierten Kokainlieferung von einer Menge von rund 211,2 kg Kokain (960 Bananenschachteln mit je zwei Kartonstreifen à je ca. 110 g Kokain) mit einem Reinheitsgrad von mindestens 75,2%. Der Beschuldigte anerkannte im Vorverfahren, dass er aufgrund der von C. erhaltenen Informationen und den Meldungen von D. und E. bezüglich der Anzahl Kartons gewusst habe, dass mit der ersten Lieferung 38 kg Kokain, mit der zweiten Lieferung 58 kg Kokain, mit der dritten Lieferung 78 kg Kokain und mit der letzten Lieferung ca. 98 kg Kokain angekommen seien (cl. 28 pag. 13.2.0.706 f.). In der Hauptverhandlung hielt er an letzterer Angabe fest (cl. 109 pag. 109.931.8).

Die Anzahl der gemäss Anklage pro Lieferung eingetroffenen Bananenschachteln ist unbestritten und durch die polizeilichen Ermittlungen belegt. Erstellt ist auch, dass jeder Bananenschachtelboden grundsätzlich zwei Querstreifen enthielt, in welche das Kokain in Form von dünnen Platten bzw. Päckchen eingearbeitet war (Schlussbericht der Kantonspolizei Zürich i.S. D., F., G. und Mitangeschuldigte vom 5. Januar 2009, cl. 6 pag. 5.2.0.28 ff., insbes. 5.2.0.44 f., 5.2.0.70; vgl. Aussage E. vom 30. August 2011, cl. 19 pag. 12.5.0.291). Der Beschuldigte anerkannte, gewusst zu haben, dass die Kokainpäckchen anfänglich 80 g Kokain und bei der letzten Lieferung 110 g Kokain enthielten (cl. 27 pag. 13.2.0.160 f. und 13.2.0.163). Letztere Angabe stimmt mit den Ermittlungsergebnissen überein: So wurden in der Wohnung an der YY.-strasse 54 in St. Gallen am 24. Februar 2006 1'206,5 g Kokain sichergestellt, das sich in Portionen von 109,23 bis 110,32 g, eingearbeitet in 11 Kartonelemente, befand. Der Reinheitsgehalt betrug 78-79,3% (cl. 7 pag. 5.3.0.1 ff., 5.3.0.12, 5.3.0.45, 5.4.0.18 f., 5.4.0.57 f.). Erstellt ist, dass durch die Kantonspolizei Tessin am 1. Februar 2006 bei W. brutto 23,4 kg Kokain in 180 Tafeln sichergestellt werden konnten, welche ihm am Tag zuvor von H. übergeben worden waren. Die Analyse ergab bei einem Nettogewicht von rund 110 g pro Tafel einen Reinheitsgehalt zwischen 65,9% und 78,3% bzw. von durchschnittlich 75,2% (cl. 7 pag. 5.4.0.1-17, 5.4.0.69 f.). Bezüglich der Kokainlieferung vom 5. September 2005 kann davon ausgegangen werden, dass eine bei Y. am 5. Oktober 2005 in der Nähe von Como (Italien) sichergestellte Menge von 12 kg Kokain aus dieser Lieferung stammt. Das Kokain erhielt er am Tag zuvor in einem Haus bei Bern; es war in gleicher Weise verpackt wie das am 1. Februar 2006 bei W. sichergestellte Kokain. Es handelte sich um 150 Tafeln à je 80 g Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 88,5% (cl. 7 pag. 5.4.0.76-78). In Bezug auf die ersten beiden Kokainlieferungen konnten keine unmittelbaren Feststellungen zu Packungsgrösse und Reinheitsgehalt des Kokains gemacht werden. Aufgrund der Zugabe des Beschuldigten, der Aussagen der beim Umladen und Verpacken in XX. und St. Gallen beteiligten Personen und der gleich bleibenden Art des Versteckens des Kokains in den Schachtelböden kann
als erstellt gelten, dass es sich in den Kartonstreifen um Päckchen à 80 g Kokain handelte. Aufgrund des beträchtlichen organisatorischen und personellen Aufwands bei der Durchführung der Kokainlieferungen muss sodann angenommen werden, dass das Kokain von Anfang an einen Reinheitsgehalt von mindestens 75% aufwies.

Hingegen ist nicht mit hinreichender Sicherheit erstellt, dass jeweils alle Kartons Kokain enthielten. Der Beschuldigte sagte im Vorverfahren aus, C. habe ihm bei der ersten Lieferung erklärt, wo sich das Kokain in den Schachteln befinden werde, aber er (C.) wisse nicht genau, welche Schachteln Kokain enthalten würden, weshalb man jede Bananenschachtel auseinandernehmen müsse, um zu sehen, welche Schachtel Kokain enthalte und welche kein Kokain enthalte (cl. 27 pag. 13.2.0.124). B. erklärte in der Konfrontationseinvernahme in Bestätigung seiner schriftlichen Angaben vom 19. März 2011, dass sich nicht in allen Schachteln Kokainpäckchen befunden hätten (cl. 25 pag. 13.1.0.727). E. erklärte in der Konfrontationseinvernahme, dass er ausser bei der ersten Lieferung gesehen habe, ob in den Kartonstreifen etwas drin gewesen sei oder nicht. Er bestätigte, dass praktisch alle Kartonstreifen voll gewesen seien und es nur ganz wenige Kartonstreifen ohne Kokain gehabt habe (cl. 25 pag. 13.1.0.290 f.). Der Beschuldigte hielt demgegenüber dafür, E. habe ihm bei verschiedenen Gelegenheiten mitgeteilt, dass viele, nicht wenige Schachteln kein Kokain enthalten hätten. Es sei E. gewesen, mit dem er zu sprechen gepflegt habe (cl. 25 pag. 13.1.0.292). Da E. bei der ersten Lieferung die ganzen Kartonschachteln von XX. nach St. Gallen transportieren und unverändert zum Abholen bereitstellen musste (cl. 19 pag. 12.5.0.207), erscheint seine Aussage glaubhaft, dass er nicht habe feststellen können, ob sie Kokain enthalten hätten. Die genaue Kokainmenge kann mithin bei keiner der vier Lieferungen festgestellt werden. Bei dieser Sachlage ist zu Gunsten des Beschuldigten davon auszugehen, dass die Kokainlieferungen die von ihm anerkannten Mengen von 38 kg, 58 kg, 78 kg und 98 kg Kokain enthielten. Aufgrund des Gesagten ist von einem Reinheitsgehalt von je mindestens 75% auszugehen. Die Grenze von 18 g Kokain für die Annahme eines schweren Falles ist bei allen vier Kokaineinfuhren klar erfüllt (E. 2.2.4).

Der Beschuldigte hat gemäss eigener Angabe noch nie harte Drogen konsumiert (cl. 27 pag. 13.2.0.23). Aufgrund seiner Funktion in der Drogenorganisation und des bedeutenden Umfangs des Kokainhandels ist anzunehmen, dass er wusste, dass er jeweils mit einer Drogenmenge handelte, welche die Gesundheit vieler Menschen gefährden kann. Der Beschuldigte hat sich damit der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG schuldig gemacht.

3.6.3 Beschuldigter B.

Der Beschuldigte erklärte in der Schlusseinvernahme, er habe nie irgendwelche Annahmen gemacht oder ausgerechnet, wie viel Kokain sich in den Schachteln befinde; es sei ihm gar nicht in den Sinn gekommen, die Menge zu berechnen (cl. 26 pag. 13.1.0.1036). In der Konfrontationseinvernahme gab er an, er habe das Kokain nie gesehen ausser bei beschädigten Päckchen, die er und E. hätten reparieren müssen. Bei der Kokainlieferung vom 13. Dezember 2004 habe E. etwa 15 Mal, genau wisse er es nicht mehr, Kokain in Waschmittelboxen ausgeliefert, jeweils eine oder zwei Boxen, nie mehr (cl. 25 pag. 13.1.0.727 ff.). Bei der Kokainlieferung vom 5. September 2005 habe er nie Informationen über die Kokainmenge erhalten. Er habe E. nur bei einer Gelegenheit geholfen, Kokain in Waschmittelboxen zu füllen und auszuliefern (cl. 26 pag. 13.1.0.782 ff.). Bei der Kokainlieferung vom 28. November 2005 habe E. jeweils die Menge, die an H. zu übergeben war, bereits vorbereitet und in sein Auto gelegt für den Transport an die YY.-strasse 54. Die Kartonteile seien beim ersten Mal in zwei 110-Liter-Plastikabfallsäcken gefüllt gewesen, aber erst bei der Übergabe an H. gezählt worden. Er habe nicht gewusst, wie viele Kartonteile es gewesen seien, und nicht gewusst, wie viele Drogenpakete ein Kilo darstellten. Bei der zweiten Übergabe an H. sei die Menge mit der vorangehenden Menge sehr ähnlich gewesen; die Kartons seien von E. in zwei oder drei Abfallsäcken bereit gestellt worden (cl. 26 pag. 13.1.0.796 ff.). Es ist erstellt, dass B. bei den zwei erstgenannten Kokainlieferungen in XX. beim Auspacken der Bananenschachteln und Vorbereiten der Kartonteile zu 10er-Bünden für den Transport nach St. Gallen sowie beim Abladen und Deponieren in der Garage von E. beteiligt war. Auch wenn er nicht wusste, wie viel Kokain sich in einem Kartonteil befand und ob jeder Kartonteil ein Kokainpäckchen enthielt, ist anzunehmen, dass er aufgrund der gesamten Umstände, namentlich der organisatorischen Vorkehren und seiner Vertrauensstellung zu A., wusste, dass es jeweils um eine erhebliche Menge ging. Er wusste zudem, dass es sich um Kokain handelte. Aufgrund des bedeutenden Umfangs des Kokainhandels ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte wusste, dass er jeweils mit einer Drogenmenge handelte, welche die Gesundheit vieler Menschen gefährden kann. Der Beschuldigte hat sich damit der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG schuldig gemacht.

3.7 Bandenmässige Begehung

3.7.1 Ein schwerer Fall liegt gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. b aBetmG sodann vor, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs zusammengefunden hat.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt Bandenmässigkeit vor, wenn sich zwei oder mehrere Täter mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer – d.h. mehr als zwei (Urteil des Bundesgerichts 6B_1047/2008 vom 20. März 2009 E. 4.1) – selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Dieser Zusammenschluss ist es, der den Einzelnen psychisch und physisch stärkt, ihn deshalb besonders gefährlich macht und die Begehung von weiteren solchen Straftaten voraussehen lässt. Das Qualifikationsmerkmal der Bande setzt gewisse Mindestansätze einer Organisation, etwa Rollen- oder Arbeitsteilung, und eine Intensität des Zusammenwirkens in einem Masse voraus, dass von einem stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses nur kurzlebig ist. Ist demgegenüber schon die Zusammenarbeit derart locker, dass von Anfang an nur ein loser und damit völlig unbeständiger Zusammenhalt besteht, liegt keine Bande vor (BGE 135 IV 158 E. 2 mit Hinweisen). Kannte und wollte der Täter die Tatsachen, aus denen das Gericht den Schluss auf bandenmässige Tatbegehung zieht, ist der Vorsatz zu bejahen. Bandenmässigkeit ist erst anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 124 IV 286 E. 2a S. 294 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesgerichts 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.1; 6B_407/2011 vom 12. September 2011 E. 3.2.1; 6B_286/2011 vom 29. August 2011 E. 1.4; Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.33 vom 5. Mai 2011 E. 3.5.1). Für die Annahme der Bandenmässigkeit genügt auch bloss eine verübte Straftat, solange sich der Wille der Mitglieder nur auf die gemeinsame Begehung einer Mehrzahl weiterer Delikte richtet (Urteile des Bundesgerichts 6B_12/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.3; 6B_294/2011 vom 16. September 2011 E. 2.2.1).

3.7.2 Beschuldigter A.

Die Anklage wirft dem Beschuldigten A. bandenmässige Tatbegehung vor, indem er sich mit C., dem Mitbeschuldigten B., M., I., D., E., H. und F. mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammengefunden habe, inskünftig Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben und bei der Verübung mehrerer selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Betäubungsmitteldelikte zusammenzuwirken und dabei insbesondere grosse Mengen Kokain in die Schweiz einzuführen und im Hinblick auf einen gewinnbringenden Verkauf weiterzugeben. Der Beschuldigte habe über einen Zeitraum von ca. 31 Monaten bei der Ausführung der ihm gemäss Anklagepunkt Ziff. 1.1.1.1 vorgeworfenen Handlungen mit den vorgenannten Personen ein je nach den konkreten Umständen in unterschiedlicher Zusammensetzung fest verbundenes sowie stabiles Team bzw. eine dem Delinquieren dienende Organisation gebildet, in welcher jede der genannten Personen bestimmte, ihr zugedachte Aufgaben übernommen habe.

Der Beschuldigte erklärte im Vorverfahren, C. habe ihn am Anfang auf ein Bananengeschäft angesprochen und gesagt, er werde einen Probelauf machen und die erste Bananenlieferung vorfinanzieren. Dann habe C. mit ihm über den Kokainimport gesprochen und gesagt, er verfüge über die Bananen, das Kokain, den Spediteur für den Seeweg und den Spediteur für den Landweg, er könne die Bananenlieferung direkt in das Lager der Empfängerfirma anliefern. Er habe alle Informationen auf Anweisung von C. an D. weitergeleitet und D. sei einverstanden gewesen, doch müsse er zuerst mit seinen Freunden darüber reden. D. habe dann gesagt, dass sein Freund mit diesem Geschäft einverstanden sei. Er habe C. informiert, dass seine Hauptansprechpartner in der Schweiz nicht den Eindruck eines Diebes oder Betrügers machten. Etwa acht Tage bevor dieser Container angekommen sei, habe C. ihm gesagt, was er mit dem Kokain zu tun habe, wo sich das Kokain in den Bananenschachteln befinden werde und dass 38-39 kg geliefert würden. D. bzw. die Importfirma seien über die Bananen und die Kokainlieferungen im Bild gewesen. Das sei ca. Ende April 2004 bzw. im Mai 2004 gewesen (cl. 27 pag. 13.2.0.49 f., 13.2.0.98 ff., 13.2.0.122 ff.). Der Beschuldigte erklärte, C. habe ihm im November 2004 gemeldet, dass er eine weitere Kokainlieferung abgeschickt habe. Er habe sich zuerst nicht darum kümmern wollen, aber C. habe ihm gesagt, diese Lieferung habe er unter seiner (des Beschuldigten) Verantwortung gesendet, er könne sich ja durch seine Freunde abholen lassen. D. habe ihn dann Anfang Dezember 2004 in Amsterdam abgeholt und sie seien mit B1. in die Schweiz gereist (cl. 27 pag. 13.2.0.160). Etwa im August 2005 habe C. ihm mitgeteilt, dass eine dritte Lieferung unterwegs sei. Damals sei er in Madrid gewesen und habe nicht mehr in die Schweiz reisen wollen, was er C. gesagt habe; er habe C. dann informiert, dass D. diese Lieferung entgegennehmen werde. Die Lieferung sei einige Zeit bei E. geblieben, bis C. ihn gebeten habe, Anweisungen an E. zu geben, um das Kokain an Leute von C. zu verteilen (cl. 27 pag. 13.2.0.162). Auf Anweisung von C. sei er für die im November 2005 angekündigte Kokainlieferung von Madrid nach Amsterdam gereist, um einen Mann zu treffen und diesem zu erklären, dass er in der Schweiz alles erledigen solle. Nach dieser
Instruktion sei er wieder nach Madrid zurückgereist (cl. 27 pag. 13.2.0.163). Aufgrund des Gesagten ist hinsichtlich der vier Kokaineinfuhren von Mittäterschaft zwischen C. und A. auszugehen. A. wusste, dass er in der Schweiz bzw. in Europa Ansprechperson für C. war und alle Weisungen von ihm erhielt und ihm Rückmeldung machen musste. C. und der Beschuldigte haben damit ein festes und stabiles Team gebildet in der Absicht, mehrere umfangreiche Kokaineinfuhren in die Schweiz vorzunehmen.

Aufgrund der Feststellungen zur Funktion/Rolle von A. (vorne E. 3.2) und dem Beweisergebnis (vorne E. 3.4.1) steht fest, dass der Beschuldigte bei allen Kokainlieferungen sowie beim Anstaltentreffen mit D. und E. und bei mehreren Kokainlieferungen mit dem Mitbeschuldigten B., M. und I. in Mittäterschaft handelte und im Hinblick auf die beabsichtigte Ausführung des Kokainhandels ein festes und stabiles Team bildete. F. hat bei drei Kokainlieferungen mitgemacht und wurde durch D. dem Beschuldigten vorgestellt; der Beschuldigte hat F. zweimal gesehen und ihm einmal die Entschädigung übergeben. Es liegt Mittäterschaft vor und es kann auch hier von einem festen, stabilen Team gesprochen werden. Letzteres kann hingegen mit Bezug auf H. nicht gesagt werden, da dieser nur im Rahmen der vierten Kokainlieferung zum Einsatz kam, auch wenn zwei selbstständige Kokainübergaben durch B. an diesen bewiesen sind. In subjektiver Hinsicht ist aufgrund der Umstände, namentlich der zahlreichen Treffen des Beschuldigten mit den Mitbeteiligten im In- und Ausland, Vorsatz zu bejahen.

3.7.3 Beschuldigter B.

Die Anklage wirft dem Beschuldigten B. bandenmässige Tatbegehung vor, indem er sich mit dem Mitbeschuldigten A., D., E. und H. mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammengefunden habe, Kokaingeschäfte abzuwickeln und demnach inskünftig bei der Verübung mehrerer selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Betäubungsmitteldelikte zusammenzuwirken und dabei insbesondere grosse Mengen Kokain in die Schweiz zu transportieren und im Hinblick auf einen gewinnbringenden Verkauf weiterzugeben. Der Beschuldigte habe über einen Zeitraum von ca. 13 Monaten bei der Ausführung der ihm gemäss Anklagepunkt Ziff. 1.1.2.1 vorgeworfenen Handlungen mit den vorgenannten Personen ein je nach den konkreten Umständen in unterschiedlicher Zusammensetzung fest verbundenes sowie stabiles Team bzw. eine dem Delinquieren dienende Organisation gebildet, in welcher jede der genannten Personen bestimmte, ihr zugedachte Aufgaben übernommen habe.

Der Beschuldigte hat bei allen drei Kokainlieferungen mit dem Mitbeschuldigten A., D. und E. in Mittäterschaft gehandelt. Er hatte ein enges, von Vertrauen geprägtes Verhältnis mit A. und wurde von den Mitbeteiligten deswegen respektiert. Er nahm an Treffen mit A. und anderen Beteiligten teil und weilte mehrmals, beim ersten Mal mehrere Monate, in der Wohnung von E., um die ihm übertragenen Aufgaben auszuführen. Mit D. entlud er zweimal die Kokainlieferung in XX. und bereitete den Weitertransport des Kokains zu E. nach St. Gallen vor. Der Beschuldigte war Mitglied eines festen und stabilen Teams, in welchem der Mitbeschuldigte A. als zentrale Figur in Erscheinung trat. Die Bandenmässigkeit des Handelns des Beschuldigten im Verhältnis zu den genannten Personen ist gegeben. Dies gilt hingegen nicht mit Bezug auf H., da dieser nur im Rahmen der vierten Kokainlieferung zum Einsatz kam, auch wenn zwei selbstständige Kokainübergaben durch B. an diesen bewiesen sind; zudem wusste der Beschuldigte nicht im Voraus, an wen er die Drogen zu übergeben hatte. In subjektiver Hinsicht ist erstellt, dass der Beschuldige bei jeder Kokainlieferung den Anweisungen von A. gehorchen und die ihm übertragenen Aufgaben jeweils zu Ende führen wollte. Er wusste um den insgesamt betriebenen Aufwand und die Vielzahl der Beteiligten. Der Vorsatz ist demnach zu bejahen.

3.8 Gewerbsmässige Begehung

3.8.1 Ein schwerer Fall liegt gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. c aBetmG weiter vor, wenn der Täter durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.

Die Qualifikation nach dieser Bestimmung setzt eine Gewerbsmässigkeit des Handels im Sinne des gemeinen Strafrechts voraus, qualifiziert durch das Erzielen eines grossen Umsatzes oder eines erheblichen Gewinns (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2). Gewerbsmässig handelt der Täter, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen, und dass er die Tat bereits mehrfach begangen hat (BGE 116 IV 319). Ein Umsatz ab Fr. 100'000.-- gilt als gross im Sinne des Gesetzes (BGE 129 IV 188 E. 3.1.3). Ein Gewinn von Fr. 10'000.-- gilt als erheblich; unter Gewinn ist der Nettoerlös zu verstehen, der sich aus den Drogengeschäften ergibt (BGE 129 IV 253 E. 2.2). Der Versuch des gewerbsmässigen Drogenhandels ist nicht strafbar: in objektiver Hinsicht ist vorausgesetzt, dass ein grosser Umsatz – oder ein erheblicher Gewinn – effektiv erzielt worden ist (BGE 129 IV 188 E. 3.3).

3.8.2 Beschuldigter A.

Gemäss Anklage soll der Beschuldigte vom Drogenlieferanten bzw. von C. für seine Dienste pro Lieferung mindestens Fr. 20'000.--, somit total mindestens Fr. 80'000.--, erhalten haben, dies in einem Zeitraum von 1½ bis maximal 2½ Jahren (17. Mai 2004 bis ca. 28. November 2005 bzw. ca. Ende 2006). Davon seien mindestens Fr. 10'000.-- als Belohnung für die Bargeldübergaben im Zusammenhang mit den Kokainlieferungen gedacht gewesen, womit er für die Handlungen gemäss Anklagepunkt Ziff. 1.1.1.1 mindestens Fr. 70'000.-- erhalten habe. Mit diesem Geld habe er zu einem massgeblichen Teil den Lebensunterhalt finanziert.

Der Beschuldigte hat über einen längeren Zeitraum hinweg – ab ca. April 2004 bis Januar 2006 – einen wesentlichen Teil seiner Zeit für die Durchführung von vier Kokaineinfuhren und das Verteilen des Kokains verwendet, mehrere Treffen im In- und Ausland veranstaltet, um den Beteiligten ihre Aufgaben zu erklären und zuzuweisen, telefonische Anweisungen erteilt und Rückmeldungen der Beteiligten über die ausgeführten Arbeiten entgegen genommen und an C. gemeldet. Im Vorverfahren gab der Beschuldigte zu Protokoll, C. habe ihm am Anfang eine Belohnung von Fr. 100'000.-- pro Lieferung versprochen, aber die tatsächliche Zahlung sei nie höher als ca. Fr. 20'000.-- bis Fr. 25'000.-- gewesen (cl. 27 pag. 13.2.0.166). In einer weiteren Einvernahme anerkannte er, jeweils pro Lieferung Fr. 20'000.--, jedoch insgesamt höchstens Fr. 50'000.-- bis Fr. 60'000.-- erhalten zu haben (cl. 27 pag. 13.2.0.194). In der Schlusseinvernahme erklärte er, C. habe die am Anfang versprochene Entschädigung später in eine solche von Fr. 100'000.-- für alle Lieferungen und Arbeiten gewandelt, aber nicht einmal Fr. 50'000.-- bezahlt (cl. 29 pag. 13.2.0.884). Gemäss seinen Angaben im Vorverfahren hatte er ab der dritten Lieferung eine feste Anstellung in einem Telefoncorner in Madrid (cl. 27 pag. 13.2.0.162 f.). In der Hauptverhandlung erklärte er zu seiner Motivation, im Drogenhandel mitzumachen, er habe sich in jener Zeit in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage befunden; als Ausländer ohne Papiere sei es sehr schwierig gewesen. Seine Motivation sei gewesen, mehr Geld zu verdienen; er habe aus wirtschaftlichen Gründen gehandelt (cl. 109 pag. 109.931.8 und 109.931.10). Nach dem Gesagten ist erwiesen, dass der Beschuldigte den Kokainhandel gewerbsmässig betrieb und einen Gewinn von Fr. 50'000.-- erzielte. Er handelte demzufolge gewerbsmässig im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. c aBetmG.

3.8.3 Beschuldigter B.

Gemäss Anklage soll der Beschuldigte als Belohnung für seine Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kokainlieferung vom 13. Dezember 2004 ca. Fr. 15'767.-- bis 17'305.-- und für jene im Zusammenhang mit der Kokainlieferung vom 5. September 2005 ca. Fr. 15'875.--, total ca. Fr. 31'642.-- bis Fr. 33'180.--, erhalten haben, dies in einem Zeitraum von ca. 10 Monaten (Februar 2005 bis Ende 2005). Er habe mit diesen Geldbeträgen zu einem massgeblichen Teil seinen Lebensunterhalt finanziert.

Der Beschuldigte hat über einen längeren Zeitraum hinweg – ab Dezember 2004 bis Januar 2006 – einen wesentlichen Teil seiner Zeit für Tätigkeiten im Zusammenhang mit den drei Kokainlieferungen verwendet, nahm an Treffen im In- und Ausland teil, reiste mehrmals extra in die Schweiz und verweilte mehrmals, einmal mehrere Monate, in der Wohnung von E., um seine Tätigkeiten auszuführen. Im schriftlichen Geständnis vom 19. März 2011 gab der Beschuldigte an, A. habe nach seinem Einsatz bei der ersten Kokainlieferung gesagt, er werde ihm für diese Arbeiten ungefähr Fr. 15'000.-- oder Fr. 20'000.-- bezahlen; bei der zweiten Lieferung habe A. ihm versprochen, EUR 10'000.-- oder Fr. 15'000.-- für seinen Einsatz zu bezahlen (cl. 25 pag. 13.1.0.555 f.). In der Konfrontationseinvernahme bestätigte er auf entsprechenden Vorhalt, A. habe ihm für seine Arbeiten EUR 10'000.-- oder Fr. 15'000.-- versprochen (cl. 25 pag. 13.1.0.741). A. bestätigte, dass er dem Beschuldigten für seinen Einsatz von Dezember 2004 bis Februar 2005 bzw. im Ganzen zwischen EUR 10'000.-- und 12'000.-- gegeben habe, mehr habe er ihm nicht geben können. Der Beschuldigte bestätigte dies (cl. 25 pag. 13.1.0.735). Der Beschuldigte erklärte, bei seiner Reise in die Schweiz zu E. im November/Dezember 2005 sei er nicht entschädigt worden, A. habe ihm nur die Reisekosten von ca. EUR 500.-- bezahlt. Er bestätigte, dass er am 28. Dezember 2005 eine Einzahlung von EUR 7'000.-- auf sein Konto bei der II. Bank gemacht und dieses Geld von A. erhalten habe. Das Geld habe er für seinen zweiten Einsatz in XX. erhalten; ein Teil sei für eine Mietschuld von A. in Amsterdam gewesen. Letzterer bestätigte, dem Beschuldigten EUR 6'000.-- für ihn selbst und EUR 1'000.--, welche für seinen Vermieter bestimmt gewesen seien, gegeben zu haben (cl. 26 pag. 13.1.0.798 f.). Der Beschuldigte gab an, er habe für seine Reise in die Schweiz im Januar 2006 weder eine Entschädigung noch Spesen erhalten, was von A. bestätigt wurde (cl. 26 pag. 13.1.0.798 f.). Aufgrund des Gesagten ist erstellt, dass der Beschuldigte gewerbsmässig handelte und dabei einen Gewinn von mehr als Fr. 10'000.-- erzielte. Er handelte damit gewerbsmässig im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. c aBetmG.

3.9 Zusammenfassung

3.9.1 Beschuldigter A.

Der Beschuldigte hat sich nach dem Gesagten der qualifizierten, teilweise mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG sowie des Anstaltentreffens zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG schuldig gemacht.

3.9.2 Beschuldigter B.

Der Beschuldigte hat sich nach dem Gesagten der qualifizierten, teilweise mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG schuldig gemacht.

4. Geldwäscherei

4.1 Rechtliches

4.1.1 Der Geldwäscherei macht sich strafbar, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB).

Strafbar ist die Vereitelungshandlung als solche, unbesehen eines Vereitelungs-erfolgs. Die Geldwäscherei ist mithin ein abstraktes Gefährdungsdelikt (vgl. dazu vorne E. 1.2; BGE 127 IV 20 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 6S.22/2003 vom 8. September 2003, E. 1.2.3 [nicht publizierte Erwägung in BGE 129 IV 322]). Tatobjekt der Geldwäscherei sind alle Vermögenswerte, die einem Verbrechen entstammen (BGE 124 IV 274 E. 3 mit Hinweisen). Der Tatbestand verlangt aufgrund seines akzessorischen Charakters neben dem Nachweis der Geldwäschereihandlung sowohl den Nachweis der Vortat als auch den Nachweis, dass die Vermögenswerte aus eben dieser Vortat herrühren. Für die strafbare Handlung ist charakteristisch das Bestreben des Täters, die deliktisch erworbenen Vermögenswerte durch Anonymisierung als legal erscheinen zu lassen, um sie von einer Beschlagnahme und Einziehung durch die Strafverfolgungsbehörden fernzuhalten, und gleichzeitig durch die Verwischung des "paper trail", d. h. der zum Ursprung führenden dokumentarischen Spur, Rückschlüsse auf den Vortäter und den kriminellen Ursprung der Vermögenswerte zu verhindern (Urteil des Bundesgerichts 6B_321/2010 vom 25. August 2010, E. 3.1; Pieth, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 6). Die Handlung muss typischerweise geeignet sein, die Einziehung zu gefährden. Nach der Konzeption von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB stellt nicht jede Annahme oder Weitergabe von Verbrechenserlös eine Geldwäscherei-handlung dar (Ackermann, a.a.O., Art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 250, 261, 267; Pieth, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 35). Nach der Rechtsprechung kommt aber selbst einfachsten Tathandlungen die Eignung zu, die Einziehung zu vereiteln (BGE 128 IV 117 E. 7a; 127 IV 20 E. 3a; zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_88/2009 vom 29. Oktober 2009, E. 4; 6B_321/2010 vom 25. August 2010; E. 3.1). Jeder Transfer von Vermögenswerten ins Ausland ist eine Geldwäschereihandlung, weil dadurch die Einziehung erschwert wird (Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB N. 18). Dies gilt selbst bei Nachvollziehbarkeit der Papierspur (Urteil des Bundesgerichts 6B_1013/2010 vom 17. Mai 2011 E. 5.2).

4.1.2 In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt. Nach Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Eventualvorsätzlich handelt, wer den Eintritt des Erfolgs beziehungsweise die Verwirklichung der Tat für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 134 IV 26 E. 3.2.2; 133 IV 222 E. 5.3; Urteil des Bundesgerichts 6P.141/2006 vom 28. Dezember 2006, E. 2.2 [nicht publizierte Erwägung in BGE 131 IV 1], je mit Hinweisen).

4.1.3 Ein schwerer Fall von Geldwäscherei liegt insbesondere vor, wenn der Täter durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt (Art. 305bis Ziff. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB). Die Umschreibung dieses Qualifikationsmerkmals stimmt mit jener in Art. 19 Ziff. 2 lit. c aBetmG überein. Es kann daher insoweit auf die Ausführungen unter E. 3.8.1 verwiesen werden (vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 6B_1013/2010 vom 17. Mai 2011 E. 6.2).

4.2 Tatsächliches – Beschuldigter A.

4.2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten qualifizierte Geldwäscherei vor.

Gemäss Anklage habe der Beschuldigte ca. Ende Juli 2004 am Bahnhof in Bern von einer namentlich nicht bekannten Person Fr. 160'000.-- in bar entgegen genommen und tags darauf in Bern einer dem Beschuldigten als "HH." bekannten Person übergeben zu haben; dieses Geld sei zur Weiterleitung an C. bzw. an andere am Betäubungsmittelhandel beteiligte Personen in Kolumbien bestimmt gewesen. Das Geld habe aus dem Verkauf von Kokain gestammt, das mit der Lieferung vom 17. Mai 2004 in die Schweiz gelangt und über Mittelsmänner in den Verkauf in der Schweiz und teilweise ins umliegende Ausland gelangt sei.

Die Anklage wirft dem Beschuldigten weiter vor, im Februar 2005 am Bahnhof in Bern wiederum von der gleichen Person Fr. 50'000.-- in bar entgegen genommen und gleichentags in Bern an F. als Teil seines Lohnes für seine Dienstleistungen bei der Kokainlieferung vom 13. Dezember 2004 übergeben zu haben. Das Geld habe aus dem Verkauf von Kokain gestammt, welches mit jener Kokainlieferung in die Schweiz und dann über Mittelsmänner in den Verkauf gelangt sei.

Die Anklage wirft dem Beschuldigten weiter vor, ca. im März/April 2005 am Bahnhof in Bern wiederum von der gleichen Person Fr. 260'000.-- in bar entgegen genommen und ca. ein bis zwei Tage später in Bern einer dem Beschuldigten als "HH." bekannten Person übergeben zu haben; dieses Geld sei zur Weiterleitung an C. bzw. an andere am Betäubungsmittelhandel beteiligte Personen in Kolumbien bestimmt gewesen. Das Geld habe aus dem Verkauf von Kokain gestammt, welches mit der Lieferung vom 13. Dezember 2004 in die Schweiz und über Mittelsmänner hier und im angrenzenden Ausland in den Verkauf gelangt sei.

Gemäss Anklage habe der Beschuldigte für diese Geldübergaben von C. bzw. vom Drogenlieferanten im ungefähr selben Zeitraum – mithin zwischen Juli 2004 und April 2005 – eine Belohnung von mindestens Fr. 10'000.-- erhalten und damit seinen Lebensunterhalt zu einem massgeblichem Teil finanziert.

4.2.2 Der Beschuldigte anerkannte in der Schlusseinvernahme die in der Anklage geschilderten Vorwürfe hinsichtlich Ort und Zeit sowie Höhe der genannten Geldbeträge und dass er diese entgegen genommen und weitergegeben habe; er habe aber nicht gewusst, dass es dabei einmal darum gegangen sei, einen Geschäftsinhaber für seine Dienstleistungen zu bezahlen. Es treffe zu, dass er mit diesen Handlungen das Geld für C. entgegen genommen habe. Er habe alles Geld weitergegeben, aber hierfür selber kein Geld erhalten (cl. 29 pag. 13.2.0.887-889). In der Hauptverhandlung anerkannte der Beschuldigte diesen Anklagevorwurf. Er hielt jedoch daran fest, dass er für die Geldübergaben nie bezahlt worden sei. Den Betrag von Fr. 10'000.-- habe er nicht im März 2005, sondern im Dezember 2005 erhalten; dieses Geld habe er weitergeben müssen. Das Geld sei dafür bestimmt gewesen, dass er habe weiterarbeiten können (cl. 109 pag. 109.931.9).

4.2.3 Aufgrund des unter E. 3 Gesagten ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte wusste, dass die weitergegebenen Gelder nur aus dem Verkauf der zuvor von Kolumbien in die Schweiz eingeführten Drogen stammen konnten. Dies wird dadurch untermauert, dass er anerkannte, dass die Gelder für C. und somit für den Drogenlieferanten in Kolumbien bestimmt gewesen seien. Damit ist die Vortat und das Wissen des Beschuldigten, dass die Gelder aus einem Verbrechen stammten – dem schweren Fall von Betäubungsmitteldelikten –, ohne weiteres erstellt.

4.2.4 Die Handlungen des Beschuldigten sind aufgrund der Absicht, die Bargeldbeträge nach Kolumbien weiterzuleiten, geeignet, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung sowie die Einziehung der Gelder zu vereiteln. Dies kann allerdings bei der zweiten Übergabe nicht ohne weiteres gesagt werden, nachdem das Geld laut Anklage als Lohn für F., der in der Schweiz lebt (cl. 22 pag. 12.10.0.1), bestimmt gewesen sein soll. Insoweit könnte daher Versuch in Frage kommen. Die Frage kann indes offen gelassen werden, wie sich aus dem Folgenden ergibt.

4.2.5 Die Anklage macht geltend, dass vom Lohn für die Tätigkeiten im Kokaingeschäft mindestens Fr. 10'000.-- für die drei Geldübergaben in Abzug zu bringen seien (Anklageschrift S. 29 i.V.m. S. 17 f.). Es ist nicht erwiesen, dass der Beschuldigte eine (separate) Belohnung für die drei angeklagten Geldübergaben erhalten hat. Ob ein Teil der für seine Tätigkeit im Kokainhandel erhaltenen Entschädigung (vorne E. 3.8.2) für die drei Geldübergaben bestimmt war, wie die Anklage dafür hält, ist nicht belegt. Sodann kann nicht gesagt werden, dass der Beschuldigte hinsichtlich der Geldübergaben Zeit und Mittel für diese deliktische Tätigkeit aufgewendet hat, dass er diese im Sinne eines Berufes ausgeübt hätte. Aufgrund der gesamten Umstände ist vielmehr davon auszugehen, dass er diese Tätigkeiten im Rahmen der Kokaineinfuhren gewissermassen nebenbei erledigte, ohne daraus – nebst dem Kokainhandel – ein namhaftes Einkommen erzielen zu wollen. Der Vorwurf der gewebsmässigen Geldwäscherei erweist sich damit als unbegründet.

4.2.6 Liegt nach dem Gesagten bloss (mehrfache) gewöhnliche Geldwäscherei vor, handelt es sich um ein Vergehen (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB i.V.m. Art. 10 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Die Strafverfolgung für Vergehen verjährt sieben Jahre nach Ausführung der (letzten) strafbaren Tätigkeit (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB i.V.m. Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). Die strafbaren Handlungen erfolgten gemäss Anklage bis Ende April 2005 und verjährten demnach spätestens Ende April 2012. Ein Urteil kann definitiv nicht ergehen, weshalb das Verfahren insoweit einzustellen ist (Art. 329 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO).

5. Strafzumessung

5.1 Rechtliches

5.1.1 Die Beschuldigten begingen ihre strafbaren Handlungen vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007. Ob altes oder neues Recht anzuwenden ist, richtet sich vorliegend nach der konkret zu ermittelnden Sanktion (vorne E. 2.1.2). Entscheidend ist, nach welchem Recht der mit der Sanktion verbundene Eingriff in die persönliche Freiheit des Täters milder ist (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 f. mit Hinweisen), was sich primär aus der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und dem Strafmass ergibt (BGE, a.a.O., E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten. Freiheitsentziehende Massnahmen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE, a.a.O., E. 7.1-7.2.4). Hinsichtlich derselben Tat ist entweder das alte oder das neue Recht anzuwenden, eine kombinierte Anwendung ist ausgeschlossen (BGE, a.a.O., E. 6.2.3 mit Hinweisen; TPF 2009 25, nicht publizierte E. 8.1 mit Hinweisen).

Bei der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurde der Strafrahmen von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 aBetmG für schwere Fälle nur insofern geändert, als dass die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen zu höchstens Fr. 3 000.– (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB), mithin höchstens Fr. 1'080’000.–, zu verbinden, ersetzt worden ist. Vorliegend steht aufgrund der Schwere des Verschuldens beider Beschuldigter eine mit Freiheitsstrafe zu verbindende pekuniäre Strafe nicht zur Diskussion; ohnehin müsste eine Verbindungs-geldstrafe hier unbedingt ausgesprochen werden. Das neue Recht ist daher insoweit nicht milder.

Hinsichtlich der Revision des Betäubungsmittelgesetzes vom 20. März 2008 stellt sich einzig beim Beschuldigten A. die Frage, ob das neue Recht aufgrund der fakultativen Strafmilderung beim Tatbestand des Anstaltentreffens (Art. 19 Abs. 3 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) milder ist (vorne E. 2.1.3). Mit dem Strafmilderungsgrund beim Anstaltentreffen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der letzte entscheidende Schritt noch nicht gemacht worden ist (BBl 2006 8613) und Art. 19 Abs. 1 lit. g
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG nicht nur den Versuch, sondern auch gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen umfasst und als eigenständige Tathandlungen begreift. Damit wird der Regelung beim Versuch nach Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB im Betäubungsmittelstrafrecht Rechnung getragen (Maurer, a.a.O., Art. 19 revBetmG N. 22). Obwohl das neue Recht abstrakt milder ist, gelangt es vorliegend nicht zur Anwendung. Da sich die Strafmilderung nicht auf die anderen Taten auswirkt, bleibt eine allfällige Anwendung des neuen Rechts ohne Einfluss auf den Strafrahmen; dieser ist bereits in Folge der Qualifikation nach Art. 19 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bzw. Art. 19 Ziff. 2 aBetmG geschärft. Sodann wirkt sich eine Strafmilderung innerhalb des Strafrahmens praktisch nicht aus, da bereits nach altem Recht das leichtere Gewicht der Schuld beim blossen Anstaltentreffen bei der Strafzumessung mindernd berücksichtigt wurde (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2011.10 vom 26. August 2011 E. 5.1.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_96/2011 vom 7. Juni 2011 E. 3.2 a.E.). Zudem ist die Strafmilderung fakultativ; eine solche kann nicht in Frage kommen, wenn der Täter, wie hier, erst bei der fünften gleichartigen Tathandlung im Versuchsstadium stecken bleibt und allgemeine Strafschärfungsgründe entgegen stehen (vgl. Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2009, Art. 22 N. 5 mit Hinweisen). Das neue Recht erweist sich demnach nicht als milder.

Die im revidierten Recht beim Handel zur Finanzierung des Eigenkonsums vorgesehene Strafmilderung (Art. 19 Abs. 3 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) ist beim qualifizierten Fall gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG anwendbar bzw. gerade auf diesen Fall zugeschnitten (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2010.29 vom 15. November 2011 E. 4.4 mit Hinweis auf FF 2006 8179 [= BBl 2006 8613]). Dieser Strafmilderungsgrund scheidet vorliegend schon aufgrund der gehandelten grossen Drogenmengen aus, da Handel zum blossen Eigenkonsum in diesem Grössenbereich schlichtweg undenkbar ist. Eigenkonsum wird zudem vorliegend nicht geltend gemacht; die Kokainpäckchen wurden jeweils ungeöffnet an Dritte weitergegeben. Im Übrigen ergibt sich aus den Akten, dass die Beschuldigten nicht drogenabhängig waren.

Nach dem Gesagten sind das Betäubungsmittelgesetz und das Strafgesetzbuch in ihren bis zum 31. Dezember 2006 in Kraft gewesenen Fassungen anwendbar.

5.1.2 Der schwere Fall der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wird mit Zuchthaus- bzw. Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Busse bis zu einer Million Franken verbunden werden kann (Art. 19 Ziff.1 Abs. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
aBetmG). Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB bzw. Art. 35 aStGB). Der Strafrahmen reicht demnach von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und von einem bis zu einer Million Franken Busse.

Das Gericht bemisst die Strafe nach dem Verschulden des Täters; es berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen (Art. 63 aStGB). Auch bei Betäubungsmitteldelikten ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu (BGE 132 IV 132, nicht publizierte E. 7.4 mit Hinweisen; Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. IV.1.3; SK.2006.26 vom 11. Dezember 2008 E. IV.2.2; SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009 E. 8.3.2).

Sind im gleichen Verfahren mehrere Mittäter zu beurteilen, so ist bei der Verschuldensbewertung mit zu berücksichtigen, in welchem gegenseitigen Verhältnis die Tatbeiträge stehen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung und Gleichmässigkeit der Strafzumessung gebietet, dass das Gericht bei der Festlegung der einzelnen Strafen im Sinne einer Gesamtbetrachtung die Strafzumessungen in Einklang bringt. Die Berücksichtigung des richtigen Verhältnisses der Strafe zu derjenigen der Mittäter kann als eigenes und zusätzliches Element der Strafzumessung betrachtet werden. Gleich ist zu verfahren, wenn Mittäter aus formellen Gründen separat beurteilt werden und die Strafen der anderen Täter bereits feststehen. Das Gericht hat alsdann einen hypothetischen Vergleich anzustellen (BGE 135 IV 191 E. 3.2, 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_268/2010 vom 28. Juni 2010 E. 4.3).

5.2 Beschuldigter A.

5.2.1 Der Beschuldigte A. ist heute 56 Jahre alt. Gemäss seinen Angaben in der Einvernahme zur Person im Vorverfahren (cl. 27 pag. 13.2.0.18 ff.), die er in der Hauptverhandlung bestätigte (cl. 109 pag. 109.931.2-4), wuchs er bei seinen Eltern in TT./Kolumbien zusammen mit sieben Geschwistern auf. Er bezeichnete seine damaligen Familienverhältnisse als Mittelklasse. Seine Mutter war Lehrerin, der Vater selbstständiger LKW-Chauffeur, Landwirt und Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Der Beschuldigte absolvierte fünf Jahre Primarschule und sechs Jahre Gymnasium und studierte zwei Semester Rechtswissenschaft an der Universität in Bogotà; das Studium brach er wegen Geldmangels ab. Er hat mithin keine abgeschlossene Berufsausbildung. Der Beschuldigte half zunächst seinem Vater im Personentransport, danach war er als Kurier in einer Firma in Bogotà tätig. Von 1979 bis 1980 war er Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Bogotà. Parallel dazu absolvierte er zwei bis drei Semester Rechtsstudium. Von 1980 bis 1995 übte er diverse berufliche Tätigkeiten aus. Ab 1995 war er als selbstständiger Landwirt und ab 1998 in einem Taxiunternehmen mit seinem Bruder und im Fahrzeughandel in Bogotà tätig. Ausserdem erwarb er eine Landparzelle in TT./Kolumbien und bewirtschaftete diese selbstständig. Im Jahr 2002 zog der Beschuldigte nach Madrid (Spanien). Bis 2004 übte er dort verschiedene Berufe aus (Maurer, Krankenpfleger, Reiniger, Maler u.a.m.). Ab 2004 bis September 2006 war er in einem Telekommunikationsgeschäft in Madrid angestellt. Der Beschuldigte ist verheiratet, lebt aber getrennt von seiner in Bogotà wohnhaften Ehefrau und unterhält keinen Kontakt zu ihr. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern (heute 25 und 30 Jahre), die beide in Bogotà studiert haben und bei der Mutter leben. Er hat lediglich zum älteren Sohn Kontakt. Ausserdem hat er drei aussereheliche Kinder (9, 11 und 13 Jahre), die bei deren Mutter in Kolumbien leben. Ab März 2009 bis zu seiner Verhaftung lebte er bei seiner heutigen Partnerin, JJ., in Madrid und war in deren Lebensmittelgeschäft angestellt. Er verdiente EUR 1’000.-- pro Monat (inkl. Anteil 13. Monatslohn), seine Lebenspartnerin erzielte rund EUR 3'000.-- bis 4’000.-- pro Monat. Er kaufte in den 1980er Jahren zwei Wohnungen in Kolumbien, von denen je eine auf den Namen der Ehefrau
und der Mutter der unehelichen Kinder lautet. Die Wohnungen wurden von ihm mitfinanziert; ihren Wert schätzt er auf gesamthaft Fr. 50'000.-- bis 60'000.--. Der Beschuldigte überwies vor der Verhaftung auf freiwilliger Basis, je nach Zusatzeinkommen, monatlich bis zu EUR 800.-- an seine Kinder. Er hat kein Vermögen. In Kolumbien hat er Steuer- und persönliche Schulden von ca. EUR 15'000.-- bis 20'000.-- bzw. gemäss Angabe im Vorverfahren ca. USD 40'000.--. Die Schulden seien bis heute unverändert, aber ihr Wert habe sich aufgrund von Kursschwankungen verändert. Der Beschuldigte hat gemäss seinen Angaben nie harte Drogen konsumiert, aber als Jugendlicher Marihuana geraucht.

5.2.2 Hinsichtlich der Tatkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Den Beschuldigten trifft ein sehr schweres Verschulden. Er hat in entscheidendem Masse – C. wollte im Rahmen der Kokainlieferungen keinen direkten Kontakt zu Beteiligten in der Schweiz, sondern nur zu A. – dazu beigetragen, dass das Kokain in die Schweiz eingeführt, in der Lagerhalle in XX. entladen, nach St. Gallen transportiert und an einem geeigneten Ort sicher aufbewahrt werden konnte, bevor es gemäss seinen Anweisungen für die Verteilung an die Abnehmer vorbereitet und von Transporteuren abgeholt wurde. Er handelte in vier Fällen mit jeweils steigender Kokainmenge und war bereit, mit den Kokaineinfuhren in die Schweiz fortzufahren. Er ist für den Import von mindestens 272 kg Kokain brutto bzw. 204 kg reinen Kokains verantwortlich. Er handelte in einer Bande, in welcher er eine zentrale Funktion inne hatte und das Verbindungsglied zum Absender des Kokains in Kolumbien war. Sein Motiv war rein finanzieller Art; eine wirtschaftliche Notlage bestand nicht. Die mehrfache Qualifizierung wirkt sich bei der Strafzumessung erschwerend aus. Die Einsatzstrafe ist auf 16 ½ Jahre zu bemessen. Die Höhe dieser Strafe ist im Vergleich zu Mitbeteiligten angemessen:

D. wurde vom Obergericht Zürich zu 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt; die hypothetische Einsatzstrafe wurde auf 16 Jahre festgesetzt, was vom Bundesgericht nicht beanstandet wurde. F. wurde vom Obergericht Zürich zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wobei dieses die vorinstanztlich ausgesprochene, aber wegen des Schlechterstellungsverbots nicht zu erhöhende Strafe als "etwas zu mild" bezeichnete. Die hypothetische Einsatzstrafe wurde vom Obergericht auf 15 Jahre festgesetzt, was vom Bundesgericht nicht beanstandet wurde. G. wurde vom Obergericht Zürich zu 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Obergericht konnte die vorinstanzlich ausgesprochene Strafe wegen des Schlechterstellungsverbots nicht erhöhen; die hypothetische Einsatzstrafe setzte es auf etwa 8 Jahre fest, was vom Bundesgericht nicht beanstandet wurde. E. wurde vom Kantonsgericht St. Gallen zu 9 ½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. I. wurde vom Kantonsgericht St. Gallen zu 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. K. wurde vom Kantonsgericht St. Gallen zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. L. wurde vom Kreisgericht St. Gallen zu 4 ½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. J. wurde vom Kreisgericht St. Gallen zu 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. H. wurde von der Corte delle assise criminali di Lugano zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. X. und W. wurden von der Corte delle assise criminali di Lugano zu 12 bzw. 7½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt (cl. 35 pag. 18.5.0.20-121). Die Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello des Kantons Tessin wies die von den Verurteilten gegen dieses Urteil erhobenen Beschwerden ab (cl. 109 pag. 109.515.1-24). Das Bundesgericht wies die Beschwerde von X. ab (cl. 109 pag. 109.515.25-34). Alle Strafurteile sind rechtskräftig. Mehrere Beteiligte wurden allerdings auch wegen anderer Delikte als solchen, die im Zusammenhang mit den hier angeklagten Kokainlieferungen stehen, verurteilt.

5.2.3 Hinsichtlich der Täterkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Der Beschuldigte erlebte eine unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit; insoweit bestehen keine strafmindernd in Betracht zu ziehenden Faktoren (vgl. Wiprächtiger, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 96). Der Beschuldigte ist im Schweizerischen Strafregister nicht verzeichnet und weist auch sonst, soweit dies eruierbar war, keine Vorstrafen auf (cl. 109 pag. 109.231.3). Die registerrechtliche Straflosigkeit, welcher ein gesetzesgetreues Vorleben ebenso wie das Entfernen von Vorstrafen aus dem Strafregister zu Grunde liegen kann, ist gemäss neuer bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Strafzumessung grundsätzlich nicht strafmindernd zu berücksichtigen. Die Vorstrafenlosigkeit ist vielmehr neutral zu behandeln (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4). Die festgestellte strafregisterliche Vorstrafenlosigkeit wirkt sich bei der Strafzumessung folglich nicht aus. Der Führungsbericht des Flughafengefängnisses Zürich bescheinigt dem Beschuldigten eine tadellose Führung (cl. 109 pag. 109.251.2 f.). Ein korrektes Verhalten in der Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie im Strafvollzug wird jedoch vorausgesetzt, weshalb es sich bei der Strafzumessung nicht auswirkt (Urteil des Bundesgerichts 6B_974/2009 vom 18. Februar 2010 E. 5.5). Die Beweggründe des Beschuldigten waren rein finanzieller Art, ohne eine wirtschaftliche Notlage, was sich erschwerend auswirkt. Der Beschuldigte wollte, dass fortlaufend grosse Mengen an Kokain in den Handel gelangen, und nahm damit die Gefährdung der Gesundheit vieler Menschen in Kauf. Die vor Gericht im Schlusswort diesbezüglich gezeigte Reue erscheint wenig glaubhaft. Das im Vorverfahren hinsichtlich der Tathandlungen – aber nicht seiner Funktion und Rolle – abgelegte Geständnis ist nur in leichtem Mass strafmindernd zu berücksichtigen, da es nicht entscheidend zu einer Vereinfachung des Verfahrens beigetragen hat (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 6B_13/2012 vom 19. April 2012 E. 2.4). Eine besondere Strafempfindlichkeit des Beschuldigten besteht weder aufgrund seiner familiären Situation noch hinsichtlich seiner Gesundheit (cl. 109 pag. 109.931.2 f.).

5.2.4 In Berücksichtigung der genannten Faktoren ist der Beschuldigte mit 15 Jahren Freiheitsstrafe zu belegen. Anzurechnen ist die erstandene Auslieferungs-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 807 Tagen (Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
aStGB bzw. Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB).

5.3 Beschuldigter B.

5.3.1 Der Beschuldigte B. ist knapp 30 Jahre alt. Gemäss seinen Angaben in der Einvernahme zur Person im Vorverfahren (cl. 24 pag. 13.1.0.26 ff.), die er in der Hauptverhandlung bestätigte (cl. 109 pag. 109.932.2-4), wuchs er in Kolumbien in einem mittelständigen Quartier bei den Grosseltern auf, nachdem sich seine Eltern bereits früh scheiden liessen. Sein Vater war Zeitungsvertreiber in Bogotà, seine Mutter arbeitslos. Der Beschuldigte hat eine etwa ein Jahr jüngere Schwester sowie einen jüngeren Halbbruder. Er absolvierte fünf Jahre Primarschule, sieben Jahre Sekundarschule, erlangte die Matura und studierte zwei Semester Betriebswirtschaft an der Universität in Bogotà; das Studim brach er mangels Geld ab. Der Beschuldigte hat keinen Berufsabschluss. In den Jahren 2000-2001 war er als Sachbearbeiter im Telefonverkauf in Bogotà tätig. Im Jahr 2001 reiste er nach Spanien aus, wo er von Februar 2002 bis Herbst 2002 in Toledo verschiedene Temporärstellen versah. Im Jahr 2003 ging er nach Holland, wo er eine Anstellung bei einer grossen Reinigungsfirma fand. Nachdem sein in Holland eingereichtes Asylgesuch abgewiesen worden war, kehrte er 2005 nach Spanien zurück, wo er im gleichen Betrieb wie der Mitbeschuldigte A. tätig war. Von 2006 bis 2008 arbeitete er als Hausangestellter, Kellner und Koch in verschiedenen Restaurants in Madrid. Im Jahr 2009 ging er nach Amsterdam, wo er als Kellner in einem mexikanischen Restaurant Arbeit fand und bis zu seiner Verhaftung mit seiner Partnerin KK. lebte. Gemäss seiner Einschätzung ist diese Partnerschaft nicht mehr aktuell. Der Beschuldigte ist ledig und kinderlos. Er erzielte zuletzt ein Einkommen von EUR 800.-- bis 1’200.-- pro Monat (inkl. Anteil 13. Monatslohn). Er leistete freiwillige Familienunterstützung von monatlich EUR 200.-- bis 300.--, hat jedoch keine Unterhaltspflichten. Die Kosten für seinen Lebensunterhalt bezifferte er mit monatlich EUR 700.00 bis 800.00. Der Beschuldigte hat in Kolumbien eine Eigentumswohnung, deren Wert ihm heute nicht bekannt ist; im Vorverfahren gab er einen Wert von EUR 10'000.-- an. Er hat kein anderes Vermögen und keine Schulden. Der Beschuldigte ist physisch gesund, aber gelegentlich nervös und steht deswegen in medikamen-töser Behandlung.

5.3.2 Hinsichtlich der Tatkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Das Verschulden des Beschuldigten wiegt mittelschwer. Der Beschuldigte hatte zwar keine Entscheidungsbefugnisse, vielmehr wurde er – wie andere Beteiligte auch – vom Mitbeschuldigten A. bei Bedarf eingesetzt. Auch wer nur Anweisungen ausführt, kann innerhalb eines Drogenverteilungsnetzes eine wichtige und unabdingbare Rolle spielen, was einen erheblichen strafrechtlichen Vorwurf zu begründen vermag (BGE 135 IV 191 E. 3.4). Der Beschuldigte leistete bei der Ausführung des Kokainhandels einen wichtigen Tatbeitrag und kam bei verschiedenen Phasen zum Einsatz. So half er bei der zweiten und dritten Kokainlieferung zunächst in XX., die Ware aus- und umzuladen, danach half er E., die Ware in einen Lieferwagen zu laden und nach St. Gallen zu transportieren, wo sie von beiden in E.s Garage deponiert wurde. Danach half er E., die Kokainpäckchen von den Kartons zu lösen und im Estrichabteil zu deponieren. Gemäss den von A. an E. jeweils mitgeteilten Bestellmengen bereitete der Beschuldigte mit E. Waschmittelboxen mit Kokainpäckchen zur Weitergabe vor. Bei der vierten Lieferung half er E. zwei Mal, die für H. bestimmten Mengen Kokainpäckchen bzw. die sie enthaltenden Abfallsäcke in die zweite Wohnung zu bringen, wo er sie an H. übergab. Eine wesentliche Funktion war sodann, dass er E. bei dessen Tätigkeit überwachte. Im Verhältnis zu A. kam ihm eine Vertrauensstellung zu. Trotz fehlender Entscheidungsbefugnisse leistete der Beschuldigte mithin wichtige Tatbeiträge. Seine im Verhältnis zu Mitbeteiligten geringe Entlöhnung widerspiegelt daher seine Funktion nicht wirklich; zudem gab A. an, dass er den Beschuldigten immer wieder finanziell unterstützte, wenn es ihm möglich war. Die mehrfache Qualifizierung wirkt sich erschwerend auf das Verschulden aus. Die Einsatzstrafe ist nach dem Gesagten auf 10 Jahre Freiheitsstrafe festzulegen.

5.3.3 Hinsichtlich der Täterkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Der Beschuldigte legte in einem relativ frühen Stadium der Untersuchung ein umfassendes schriftliches Geständnis ab, das er in den folgenden Einvernahmen, Konfrontationseinvernahmen und vor Gericht bestätigte. Damit hat er wesentlich zu einer Vereinfachung des Strafverfahens beigetragen, zumal seine Aussagen auch in der Untersuchung hinsichtlich des Mitbeschuldigten A. verwendet werden konnten. Er bekundete glaubhaft, wahrheitsgemässe Aussagen machen und so bei der Wahrheitsfindung mithelfen zu wollen (cl. 26 pag. 13.1.0.789). Das Geständnis des Beschuldigten ist in erheblichem Mass strafmindernd zu werten. Auch die aufrichtige Reue und das ernsthafte Bedauern des Beschuldigten sind zu seinen Gunsten zu werten. Dies gilt auch für den Umstand, dass er zum Mitbeschuldigten A. eine starke emotionale Bindung hatte, fand er doch in dieser Person eine Vaterfigur, welche er in seiner Kindheitszeit vermisst hatte. Es war ihm dadurch erschwert, von der Delinquenz Abstand zu nehmen. Der Beschuldigte ist im Schweizerischen Strafregister nicht verzeichnet und weist auch keine ausländischen Vorstrafen auf (cl. 109 pag. 109.232.3, 109.932.3 f.). Die Vorstrafenlosigkeit wirk sich bei der Strafzumessung neutral aus (E. 5.2.3). Der Führungsbericht des Gefängnisses Zürich bescheinigt dem Beschuldigten bis auf eine Disziplinarmassnahme, die hier nicht ins Gewicht fällt, eine tadellose Führung (cl. 109 pag. 109.252.3 ff.). Der Führungsbericht ist neutral zu werten (E. 5.2.3). Die Kindheits- und Jugendzeit des Beschuldigten verliefen ohne Schwierigkeiten, was sich bei der Strafzumessung nicht auswirkt. Es bestehen keine Anzeichen, die auf eine besondere Strafempfindlichkeit des Beschuldigten hinweisen würden. Die Beweggründe des Beschuldigten waren wie beim Mitbeschuldigten rein finanzieller Art, ohne eine wirtschaftliche Notlage, was sich erschwerend auswirkt.

5.3.4 In Berücksichtigung der genannten Faktoren ist der Beschuldigte mit 7 Jahren Freiheitsstrafe zu belegen. Anzurechnen ist die erstandene Auslieferungs- und Untersuchungshaft von 579 Tagen (Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
aStGB bzw. Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB).

6. Haft

6.1 In Bezug auf den sich in Sicherheitshaft befindenden Beschuldigten A. wird der dringende Tatverdacht mit dem Schuldspruch bestätigt (Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO). Seine Anwesenheit im Strafverfahren konnte nur mittels seiner Auslieferung von Spanien an die Schweiz sichergestellt werden. Er ist Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung und hat keine Beziehungen zur Schweiz. Seine Angabe, dass er anfänglich zur Arbeitssuche in die Schweiz gekommen sei, ist aufgrund seiner ausschliesslich deliktischen Tätigkeit nicht glaubhaft. Der besondere Haftgrund der Fluchtgefahr ist demnach im Hinblick auf die von ihm zu gewärtigende Strafe zu bejahen (Art. 221 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO). Der Beschuldigte ist daher zur Sicherung des Strafvollzugs in Haft zu behalten (Art. 231 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
StPO).

6.2 Nachdem der Beschuldigte A. in Sicherheitshaft behalten wird (Art. 231
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
StPO) und der Beschuldigte B. im vorzeitigen Strafvollzug verbleibt (Art. 236
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
StPO), ist die Verfahrensleitung weiterhin für die Regelung des Haftregimes sowie der haftspezifischen Anordnungen im vorzeitigen Strafvollzug zuständig. Sie wird über die Anträge der Beschuldigten (je Ziff. 5 ihrer eingangs wiedergegebenen Anträge) nach Eröffnung des Urteilsdispositivs zu befinden haben. Ein formeller Nichteintretensentscheid der Strafkammer erübrigt sich (Anmerkung der Urteilsredaktion: Die Verfügung der Vorsitzenden erging nach Beendigung der Hauptverhandlung am 25. Mai 2012; cl. 109 pag. 109.881.14).

7. Beschlagnahme / Einziehung

7.1 Ist die Beschlagname eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO). Zu den Akten genommene Originaldokumente sind den berechtigten Personen zurückzugeben, sobald die Strafsache rechtskräftig entschieden ist (Art. 103 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
StPO).

Gemäss Anklageschrift vom 20. April 2012 (S. 32 Ziff. 5) wurden im Vorverfahren gegen die Beschuldigten weder Gegenstände noch Vermögenswerte beschlagnahmt. In den Akten befinden sich keine Beschlagnahmeverfügungen. Ein bei LL. im Original ediertes Foto wurde bereits an die Berechtigte zurückgegeben (cl. 12 pag. 7.1.0.13 f.). Bei der MM. AG edierte Unterlagen betreffend das Mietverhältnis mit E. befinden sich in Fotokopie in den Akten (cl. 12 pag. 7.2.0.8 ff.). Dasselbe trifft auf edierte Unterlagen der NN. Bank Amsterdam betreffend eine Bankverbindung mit B. zu (cl. 12 pag. 7.3.1.1 ff.). Diese Unterlagen verbleiben somit in den Akten. Soweit sich Originaldokumente noch in den Akten befinden sollten, sind diese nach rechtskräftigem Abschluss der vorliegenden Strafsache an die berechtigten Personen zurückzugeben.

7.2 Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Eine Straftat im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 aStGB ist nur gegeben, wenn der Tatbestand in objektiver sowie subjektiver Hinsicht erfüllt ist; insbesondere Vorsatz ist unabdingbar, nur das Verschulden ist entbehrlich (BGE 129 IV 305 E. 4.2.1 S. 310). Nach Absatz 2 der genannten Bestimmung ist die Einziehung ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aStGB). Die seit 1. Januar 2007 geltenden Bestimmungen von Art. 70 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. StGB sind nicht milder, weshalb das zur Tatzeit geltende Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB).

Wie vorstehend ausgeführt, waren beide Beschuldigten am Drogenerlös beteiligt. Diese deliktisch erlangten Vermögenswerte sind heute nicht mehr vorhanden, weshalb grundsätzlich eine Ersatzforderung in der Höhe des ursprünglich erlangten Vermögenswertes festzusetzen ist. Beide Beschuldigten werden zu langen Freiheitsstrafen verurteilt; nach Verbüssung der Freiheitsstrafe werden sie mangels Aufenthaltsberechtigung voraussichtlich die Schweiz verlassen müssen. A. wird dann 69 Jahre alt sein; sein wirtschaftliches Fortkommen wird schon angesichts seines Alters erschwert sein. B. wird bei der Entlassung aus dem Strafvollzug 35 Jahre alt sein. Er hat keinen Berufsabschluss und arbeitete früher unter anderem im Gastgewerbe. Die Beschuldigten haben keine familiären Unterhaltspflichten, unterstützten jedoch ihre Familienangehörigen in Kolumbien auf freiwilliger Basis. Sie verfügen über keine grösseren Vermögenswerte. A. zahlte zwar für zwei Eigentumswohnungen in Kolumbien, diese lauten jedoch auf den Namen der Mütter seiner Kinder. B. besitzt eine Eigentumswohnung in Kolumbien im Wert von 10'000 Euros. Bei dieser Sachlage würde eine Ersatzforderung die Wiedereingliederung der Beschuldigten nach der Verbüssung der Freiheitsstrafe ernstlich behindern. Ausserdem wäre eine Ersatzforderung voraussichtlich uneinbringlich, da eine Vollstreckung im Ausland kaum Erfolg versprechend wäre; vielmehr müsste mit erheblichen Kosten gerechnet werden. Bei dieser Sachlage ist es angezeigt, von der Festsetzung einer Ersatzforderung bei beiden Beschuldigten abzusehen.

8. Verfahrenskosten

8.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Post-, Telefon- und ähnliche Spesen (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens am 1. Januar 2011 hängig sind (Art. 21 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). Die Gebühren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren sind innerhalb des Gebührenrahmens von Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
bzw. Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR festzusetzen.

8.2 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren Gebühren von Fr. 18'000.-- für A. und von Fr. 16’000.-- für B. geltend (cl. 109 pag. 109.710.7).

Anwendbar sind die seit 1. Januar 2011 geltenden Bestimmungen (vorne E. 8.1). Für die polizeilichen Ermittlungen wird im Falle der Eröffnung einer Untersuchung eine Gebühr von 200–50'000 Franken (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR) und für die Untersuchung im Falle einer Anklageerhebung eine Gebühr 1’000–100'000 Franken erhoben (Art. 6 Abs. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR). Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100'000 Franken nicht überschreiten (Art. 6 Abs. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR). Der Beschuldigte A. hat wenig, der Beschuldigte B. immerhin Einiges zur Klärung des Sachverhalts beigetragen; ihre finanzielle Situation ist angespannt. Aufgrund dieser Umstände und des getätigten Aufwandes – Telefonüberwachungen, Hausdurchsuchungen und Editionen, nationale und internationale Rechtshilfeverfahren – erscheinen die beantragten Gebühren angemessen und sind in dieser Höhe festzusetzen.

Für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor dem Kollegialgericht besteht ein Gebührenrahmen von 1’000-100'000 Franken (Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR). Für das Verfahren vor der Strafkammer erscheint eine Gerichtsgebühr von Fr. 12'000.-- (einschliesslich einer Auslagenpauschale; hinten E. 8.3) als angemessen.

8.3 Die Bundesanwaltschaft macht für das bis zur Verfahrenstrennung am 19. Januar 2012 gegen fünf Beschuldigte geführte Vorverfahren Auslagen von insgesamt Fr. 440'515.57 geltend (cl. 109 pag. 109.710.2 ff.). Auf den Beschuldigten A. scheidet sie auferlegbare Auslagen von Fr. 90'801.22, auf den Beschuldigten B. solche von Fr. 82'236.29 aus (cl. 109 pag. 109.710.7 ff.).

Auferlegbar sind die ausgewiesenen Auslagen für Überwachungsmassnahmen (A.: Fr. 9'330.--; B.: Fr. 24'180.--), Gutachten (A.: Fr. 180.--; B.: Fr. 729.40), Zeugenentschädigung (A. + B.: Fr. 39.--) und Übersetzung von Akten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe seitens der Niederlande (B.: Fr. 3'269.90) sowie der internationalen Haftbefehle (A.: Fr. 616.10; B.: Fr. 519.50). Nicht auferlegbar sind die Übersetzungskosten im Zusammenhang mit den Einvernahmen (Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), jene der rechtshilfeweise zu den Akten genommenen Einvernahmeprotokolle und Urteile in italienischer Sprache, da es sich um eine Amtssprache des Bundes handelt, die Kosten der Haft und des vorzeitigen Strafvollzugs (einschliesslich der Kosten für den Empfang der Beschuldigten im Rahmen der Auslieferung, des externen Aufsichtsdienstes, der Überwachung des persönlichen Verkehrs und der externen Verpflegung; Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO und Art. 9 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 422 N. 18 f.), die inländischen Reisespesen des Staatsanwaltes und die Kosten des Aktenversandes zwischen Zweigstelle und Hauptsitz der Bundesanwaltschaft sowie ans Bundesstrafgericht; solche Kosten sind praxisgemäss durch die Gebühr abgegolten. Das ergibt auferlegbare Auslagen von Fr. 10'145.60 für A. und von Fr. 28'718.30 für B..

Die (auferlegbaren) Auslagen im gerichtlichen Verfahren bestehen im Kanzleiaufwand und werden in der Gerichtsgebühr pauschal berücksichtigt (vgl. Art. 424 Abs. 2 StPO; vorne E. 8.2). Die Kosten der Übersetzung der Anklageschrift und des Beizugs einer Dolmetscherin in der Hauptverhandlung sind nicht auferlegbar.

8.4 Nach dem Gesagten betragen die auferlegbaren Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung; Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO) total Fr. 84'863.90 (Fr. 34'000.-- Gebühren für das Vorverfahren; Fr. 38'863.90 Auslagen im Vorverfahren; Fr. 12'000.-- Gerichtsgebühr). Davon entfallen auf den Beschuldigten A. Fr. 34'145.60, auf den Beschuldigten B. Fr. 50'718.30.

8.5 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, a.a.O., Art. 426 StPO N. 3).

Die durchgeführten Untersuchungshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung der Beschuldigten führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten ist damit gegeben. Die Einstellung des Verfahrens im Anklagepunkt Ziff. 1.2.1 und das Nichteintreten auf Anklagepunkt Ziff. 1.2.2 rechtfertigen keine Kostenausscheidung, da diesbezüglich kein erkennbarer Mehraufwand entstanden ist. Da im Übrigen ein Schuldspruch erfolgt, haben die Beschuldigten grundsätzlich die ganzen je auf sie entfallenden Kosten zu tragen.

8.6 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425 StPO). Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung bzw. Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Griesser, a.a.O., Art. 425 StPO N. 2; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 425 N. 3 f.).

Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschuldigten erscheint es angezeigt, ihnen zur Erleichterung der Resozialisierung nach Verbüssung der Freiheitsstrafe die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Es sind ihnen demnach Kosten im reduzierten Umfang von je Fr. 10'000.-- aufzuerlegen.

9. Amtliche Verteidigung

9.1 Der Beschuldigte A. wurde anfänglich durch Rechtsanwältin OO. erbeten verteidigt; am 25. Oktober 2010 legte die Verteidigerin ihr Mandat nieder (cl. 30 pag. 16.1.1.2, 16.1.1.14). Mit Verfügung vom 27. Oktober 2010 bestellte die Bundesanwaltschaft Fürsprecher Adrian Blättler als amtlichen Verteidiger des Beschuldigten A. (cl. 30 pag. 16.1.2.3 f.).

Mit Verfügung vom 13. August 2010 bestellte die Bundesanwaltschaft Rechtsanwalt Andreas Josephsohn als amtlichen Verteidiger des Beschuldigten B. (cl. 31 pag. 16.2.1.3 f.).

9.2 Das urteilende Gericht legt die Entschädigung der amtlichen Verteidigung am Ende des Verfahrens nach dem Anwaltstarif des Bundes fest (Art. 135 Abs. 1 und 2 StPO). Die Entschädigung an die amtliche Verteidigung umfasst das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1 BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts für die Verteidigung bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens 200 und höchstens 300 Franken beträgt (Art. 12 Abs. 1 BStKR). Die Auslagen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten, höchstens aber zu den Ansätzen nach Art. 13 Abs. 2 BStKR vergütet (Art. 13 Abs. 1 BStKR). Hinzu kommt die Mehrwertsteuer (Art. 14 BStKR). Intertemporalrechtlich, d.h. in Fällen, in welchen die anwaltlichen Leistungen in einen Zeitraum vor und nach Inkrafttreten der StPO und des BStKR am 1. Januar 2011 fallen, kann gesamthaft das neue Recht angewendet werden, da es sich hinsichtlich der Berechnung und der Ansätze vom alten Recht nicht substantiell unterscheidet. In durchschnittlichen Verfahren, d.h. Verfahren ohne hohe Komplexität und die in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine besonders hohen Anforderungen an die Verteidigung stellen, ist gemäss Praxis der Strafkammer ein Stundenansatz von Fr. 230.-- angemessen. Für Reise- und Wartezeit beträgt der Stundenansatz praxisgemäss Fr. 200.-- (Entscheide des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012 E. 2.1 und 2.2; SN.2011.6 vom 25. Mai 2011; SK.2009.15 vom 12. Mai und 24. September 2010 E. 9.2.3).

Der vorliegende Fall umfasst zwar relativ umfangreiche Akten, weist aber keine hohe Komplexität auf und stellte keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für Arbeitszeit ist demnach auf Fr. 230.-- festzusetzen. Der Umstand, dass sich beide amtlichen Verteidiger mit den Beschuldigten ohne Beizug eines privaten Dolmetschers in deren spanischer Muttersprache verständigen konnten, rechtfertigt keinen höheren Stundenansatz (Entscheid des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012 E. 2.2). Der Stundenansatz für Reise- und Wartezeit ist auf Fr. 200.-- festzusetzen.

9.3 Fürsprecher Adrian Blättler macht mit Kostennoten vom 23. Juni 2011 (Leistungen vom 27. Oktober 2010 bis 22. Juni 2011; cl. 30 pag. 16.1.2.87 ff.), 9. März 2012 (Leistungen vom 24. Juni 2011 bis 8. März 2012; cl. 30 pag. 16.1.2.266 ff.) und 21. Mai 2012 (Leistungen vom 14. März 2012 bis 25. Mai 2012; cl. 109 pag. 109.721.1 ff.) einen Zeitaufwand von total 448.03 Stunden (inkl. Reisezeit) zu einem Stundenansatz von Fr. 200.-- und Auslagen von total Fr. 2'210.90 geltend. Er beantragt eine Entschädigung von insgesamt Fr. 99'142.-- (inkl. MwSt).

Die Bundesanwaltschaft leistete gemäss Verfügungen vom 5. Juli 2011 und 13. März 2012 Akontozahlungen im Betrag von insgesamt Fr. 68'014.60 (cl. 30 pag. 16.1.2.94 ff., 16.1.2.273 ff.). Diesen legte sie, unter Vorbehalt der endgültigen Festsetzung der Entschädigung durch die verfahrensabschliessende Instanz, den für Akontozahlungen vorgesehenen und entsprechend vom Verteidiger veranschlagten Stundenansatz von Fr. 200.-- zu Grunde. Bei der Festsetzung der Entschädigung sind demgegenüber die vorgenannten Stundenansätze von Fr. 230.-- für Arbeitszeit bzw. Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit anzuwenden. Letztere wurde in den Kostennoten nicht separat ausgewiesen; ermessensweise werden deshalb für die durchwegs im Raum Zürich erfolgten Besprechungen und Einvernahmen eine Reisezeit von 1 Stunde pro Termin, insgesamt 55 Stunden, und für die beiden Fahrten an die Hauptverhandlung 12 Stunden veranschlagt; das ergibt 67 Stunden Reisezeit. Der Arbeitsaufwand umfasst demzufolge 381,03 Stunden. Die einzelnen Leistungen sind detailliert ausgewiesen; der Aufwand der Verteidigung erscheint als notwendig und ist insgesamt angemessen. Das Honorar ist somit auf Fr. 101'036.90 (381,03 Stunden à Fr. 230.-- und 67 Stunden à Fr. 200.--) festzusetzen. Die für Porti, Fotokopien, Telefon, Reisespesen, Übernachtung und Verpflegung geltend gemachten Auslagen sind gerechtfertigt. Allerdings werden pro Mahlzeit Fr. 27.50 vergütet (Art. 13 Abs. 2 lit. c BStKR); der Anspruch für 4 Mahlzeiten beträgt Fr. 110.--, was zu einer Kürzung um Fr. 50.-- führt. Die Auslagen sind auf Fr. 2'160.90 festzusetzen. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung beträgt damit Fr. 103'197.80 (exkl. MwSt). Die um die vorgenannten Korrekturen bereinigte Mehrwertsteuer beläuft sich auf Fr. 8'224.30.

Die Entschädigung an Fürsprecher Adrian Blättler ist nach dem Gesagten auf total Fr. 111'422.10 (inkl. MwSt) festzusetzen. Hiervon in Abzug zu bringen sind die Akontozahlungen.

9.4 Rechtsanwalt Andreas Josephsohn macht mit Kostennoten vom 1. Februar 2012 (Leistungen vom 13. August 2010 bis 1. Februar 2012; cl. 31 pag. 16.2.1.228 ff.) und 21. Mai 2012 (Leistungen vom 10. Februar 2012 bis 25. Mai 2012; cl. 109 pag. 109.722.1 ff.) einen Zeitaufwand von total 309.20 Stunden (inkl. Reisezeit) zu einem Stundenansatz von Fr. 200.-- und Auslagen von total Fr. 974.10 geltend. Er beantragt eine Entschädigung von insgesamt Fr. 67'806.75 (inkl. MwSt).

Die Bundesanwaltschaft leistete gemäss Verfügungen vom 29. März 2011 und 9. Februar 2012 Akontozahlungen im Betrag von insgesamt Fr. 40'876.95 (cl. 31 pag. 16.2.1.38 ff., 16.2.1.234 ff.). Diesen legte sie, unter Vorbehalt der endgültigen Festsetzung der Entschädigung durch die verfahrensabschliessende Instanz, den für Akontozahlungen vorgesehenen und entsprechend vom amtlichen Verteidiger veranschlagten Stundenansatz von Fr. 200.-- zu Grunde. Bei der Festsetzung der Entschädigung sind demgegenüber die vorgenannten Stundenansätze von Fr. 230.-- für Arbeitszeit bzw. Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit anzuwenden. Letztere wurde in den Kostennoten nicht separat ausgewiesen; ermessensweise werden deshalb für die durchwegs im Raum Zürich erfolgten Besprechungen und Einvernahmen eine Reisezeit von 1 Stunde pro Termin, insgesamt 45 Stunden, und für die beiden Fahrten an die Hauptverhandlung 12 Stunden veranschlagt; das ergibt 57 Stunden Reisezeit. Der Arbeitsaufwand umfasst demzufolge 252,20 Stunden. Die einzelnen Leistungen sind detailliert ausgewiesen; der Aufwand der Verteidigung erscheint als notwendig und ist insgesamt angemessen, zumal im Vergleich zu jenem der Verteidigung von A. weniger Anklagepunkte zu behandeln waren. Das Honorar ist somit auf Fr. 69'406.-- (252,20 Stunden à Fr. 230.-- und 57 Stunden à Fr. 200.--) festzusetzen. Die für Porti, Fotokopien, Telefon, Reisespesen, Übernachtung und Verpflegung geltend gemachten Auslagen sind gerechtfertigt. Allerdings werden pro Mahlzeit Fr. 27.50 vergütet (Art. 13 Abs. 2 lit. c BStKR); der Anspruch für 4 Mahlzeiten beträgt Fr. 110.--, was zu einer Kürzung um Fr. 50.-- führt. Die Auslagen sind auf Fr. 924.10 festzusetzen. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung beträgt damit Fr. 70'330.10 (exkl. MwSt). Die um die genannten Korrekturen bereinigte Mehrwertsteuer beläuft sich auf Fr. 5'590.80.

Die Entschädigung an Rechtsanwalt Andreas Josephsohn ist nach dem Gesagten auf total Fr. 75'920.90 (inkl. MwSt) festzusetzen. Hiervon in Abzug zu bringen sind die Akontozahlungen.

9.5 Die Kosten der amtlichen Verteidigung gelten als Auslagen (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Die beschuldigte Person ist, wenn sie zu den Verfahrenskosten verurteilt wird, verpflichtet, die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Bund zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Zudem hat sie der Verteidigung die (allfällige) Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten (Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO).

Eine Herabsetzung oder ein Erlass im Sinne von Art. 425 StPO ist im heutigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Die Beschuldigten sind demnach für die Kosten ihrer amtlichen Verteidigung im vollen Umfang zur Rückerstattung zu verpflichten.

10. Entschädigung

10.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: a. Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte; b. Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind; c. Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 StPO). Ob auch bei Nichteintreten auf die Anklage oder einen einzelnen Anklagepunkt Anspruch auf Entschädigung besteht, kann hier offen bleiben (vgl. Art. 329 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
i.V.m. Art. 320 und 429 Abs. 1 StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen (Art. 429 Abs. 2 StPO).

10.2 In Bezug auf den Vorwurf der Geldwäscherei wird das Verfahren gegen A. eingestellt und im Verfahren gegen B. auf die Anklage nicht eingetreten. In analoger Anwendung der Überlegungen zur Verlegung der Verfahrenskosten (E. 8.5) rechtfertigt die Einstellung des Verfahrens in einem Anklagepunkt bzw. das Nichteintreten auf einen Anklagepunkt keine Entschädigung oder Genugtuung. Der Vorwurf der Geldwäscherei beinhaltet bei beiden Beschuldigten als Vortat die vorliegend zu beurteilenden Betäubungsmitteldelikte. Weder war der Verteidigungsaufwand deswegen merklich grösser noch wäre ohne Anschuldigung nach den Anklagepunkten Ziff. 1.2.1 bzw. 1.2.2 die Untersuchungshaft nicht angeordnet worden oder im Verlauf des Verfahrens eine Haftentlassung erfolgt.

11. Rechtsmittel

Gegen den Einstellungsbeschluss gemäss Dispositiv Ziff. I.1 und den Nichteintretensbeschluss gemäss Dispositiv Ziff. II.1 ist die Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts gegeben (vgl. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 329 StPO N. 18 i.V.m. N. 21), ebenso für die amtliche Verteidigung gegen den Entschädigungsentscheid (Art. 135 Abs. 3 StPO). Im Übrigen unterliegt dieses Urteil der Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG).

Die Strafkammer erkennt:

I.

1. Das Verfahren gegen A. wird im Anklagepunkt Ziff. 1.2.1 (mehrfache bzw. qualifizierte Geldwäscherei) eingestellt.

2. A. wird schuldig gesprochen der qualifizierten, teilweise mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG sowie des Anstaltentreffens zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

3. A. wird bestraft mit 15 Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 807 Tagen Auslieferungs-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft.

4. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt.

5. Von der Festsetzung einer Ersatzforderung zu Lasten von A. wird abgesehen.

6. A. wird zur Sicherung des Strafvollzuges in Sicherheitshaft behalten (Art. 231
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
StPO).

II.

1. Im Verfahren gegen B. wird auf Anklagepunkt Ziff. 1.2.2 (mehrfache Geldwäscherei) nicht eingetreten.

2. B. wird schuldig gesprochen der qualifizierten, teilweise mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG.

3. B. wird bestraft mit 7 Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 579 Tagen Auslieferungs- und Untersuchungshaft.

4. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt.

5. Von der Festsetzung einer Ersatzforderung zu Lasten von B. wird abgesehen.

III.

1. Die Verfahrenskosten betragen

Fr. 34'000.00 Gebühr für das Vorverfahren

Fr. 38'863.90 Auslagen im Vorverfahren

Fr. 12'000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 84'863.90 Total

2. A. werden Fr. 10'000.-- Verfahrenskosten auferlegt.

3. B. werden Fr. 10'000.-- Verfahrenskosten auferlegt.

4. Die übrigen Verfahrenskosten gehen zu Lasten der Eidgenossenschaft.

IV.

1. Fürsprecher Adrian Blättler wird für die amtliche Verteidigung von A. von der Eidgenossenschaft mit gesamthaft Fr. 111'422.10 (inkl. MwSt) entschädigt.

A. hat der Eidgenossenschaft für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers in diesem Betrag Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.

2. Rechtsanwalt Andreas Josephsohn wird für die amtliche Verteidigung von B. von der Eidgenossenschaft mit gesamthaft Fr. 75'920.90 (inkl. MwSt) entschädigt.

B. hat der Eidgenossenschaft für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers in diesem Betrag Ersatz zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist.

V.

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch die Vorsitzende mündlich begründet.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Fürsprecher Adrian Blättler

- Rechtsanwalt Andreas Josephsohn

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Verfügungen und Beschlüsse der Strafkammer des Bundesstrafgerichts oder deren Präsidenten, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, Postfach 2720, 6501 Bellinzona, eingelegt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).

Die amtliche Verteidigung kann gegen den Entschädigungsentscheid innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, Postfach 2720, 6501 Bellinzona, einlegen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundes-gericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Be-schwerde eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Versand: 11.10.2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2012.10
Date : 25 mai 2012
Publié : 13 novembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (ausgehend von einer kriminellen Organisation; Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3, 4, 5 und 6 aBetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a, b und c aBetmG), Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 StGB i.V.m....


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
6bis  7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 1 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
103 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
231 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
1    Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a  pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b  en prévision de la procédure d'appel.
2    Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:
a  demander au tribunal de première instance d'assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP120, afin d'assurer sa présence à la procédure d'appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l'imposition de mesures devant l'autorité de recours;
b  demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121
3    Si l'appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.
236 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.122
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.123
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
293 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
1    Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
2    L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.
3    Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.
4    Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
345 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
446 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
1    L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 1.
2    L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Décision: 19
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)
Décision Art. 19 - a. Les dispositions de la présente Décision n'affectent pas les droits et obligations résultant des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant à la présente Décision.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
26 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119.
28
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1    La poursuite pénale incombe aux cantons.
2    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3    Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 100  107bis  118
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
14 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
Répertoire ATF
103-IV-80 • 104-IV-211 • 109-IV-143 • 111-IV-100 • 111-IV-144 • 116-IV-244 • 116-IV-319 • 117-IV-369 • 118-IA-137 • 119-IV-129 • 119-IV-180 • 119-IV-59 • 120-IV-348 • 124-IV-274 • 124-IV-286 • 124-IV-34 • 124-IV-86 • 125-I-127 • 126-I-19 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 129-IV-305 • 129-IV-322 • 131-I-476 • 131-IV-1 • 132-I-127 • 132-IV-132 • 132-IV-49 • 133-I-33 • 133-IV-187 • 133-IV-222 • 133-IV-235 • 133-IV-324 • 133-IV-76 • 133-IV-93 • 134-IV-26 • 134-IV-82 • 135-IV-158 • 135-IV-191 • 136-IV-1 • 97-IV-205
Weitere Urteile ab 2000
6B_1013/2010 • 6B_1047/2008 • 6B_1067/2009 • 6B_12/2012 • 6B_13/2012 • 6B_268/2010 • 6B_286/2011 • 6B_294/2010 • 6B_294/2011 • 6B_321/2010 • 6B_360/2011 • 6B_407/2011 • 6B_432/2011 • 6B_608/2011 • 6B_634/2011 • 6B_8/2008 • 6B_88/2009 • 6B_92/2008 • 6B_96/2011 • 6B_974/2009 • 6P.141/2006 • 6P.65/2004 • 6S.22/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acceptation de l'offre • accusation • accès • acompte • acquittement • acte concluant • acte d'accusation • acte préparatoire punissable • acte préparatoire • action pénale • administration des preuves • adresse • adulte • affaire pénale • agriculteur • amende • analyse • antécédent • application du droit • application ratione loci • appréciation du personnel • argent • arrestation • assigné • assujettissement au contrôle douanier • atteinte à un droit constitutionnel • attestation • augmentation • auteur médiat • automobile • autonomie • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité suisse • avis • avocat • ayant droit • bail à loyer • belgique • bellinzone • berne • besoin • brésil • but de l'aménagement du territoire • but • bénéfice • calcul • caractère • caractéristique • cas grave • case postale • casier judiciaire • catégorie • chambre • champ d'application • chargement de marchandises • chauffeur • chiffre d'affaires • chose jugée • chose principale • circonstances personnelles • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • code pénal • colombie • commerce de stupéfiants • commerçant • commission en commun • commissionnaire-expéditeur • commune • communication • communication avec le défenseur • complicité • comportement • compétence ratione materiae • condamnation • condamné • condition • confiscation • confrontation • confédération • conjoint • connaissance • connexité temporelle • conscience • conseil de l'europe • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • contre-prestation • coordination • copie • cour des affaires pénales • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • couverture • créance • cuisinier • d'office • danger • devoir de collaborer • dimensions de la construction • directeur • directive • directive • dispositions pénales des lois spéciales • distance • dividende • document écrit • dol éventuel • donateur • dossier • droit de garder le silence • droit de poser des questions • droit matériel • droit suisse • droit étranger • droits de la défense • durée • durée et horaire de travail • débat du tribunal • débat • début • décision • décision d'irrecevabilité • décision finale • déclaration • dédouanement • défaut de la chose • défense d'office • départ d'un pays • dépense • détention extraditionnelle • détention préventive • e-mail • effet • emballage • emploi • employé de maison • empêchement • enfant né hors mariage • enquête pénale • entreprise • entrepôt • entrée dans un pays • entrée en vigueur • escroquerie • espagne • espagnol • exactitude • exportation • extrait du casier judiciaire • exécution des peines et des mesures • exécution • faute grave • faux témoignage • fin • fixation de la peine • fonction • force obligatoire • formation professionnelle • forme et contenu • forme manuscrite • frais de la procédure • frais de voyage • frais • fruit • frères et soeurs • gare • grands-parents • greffier • hameau • homme • honoraires • hors • héroïne • illicéité • importation • indication des voies de droit • infraction • infraction de mise en danger • infraction initiale • infraction qualifiée • initiative parlementaire • intention • intéressé • invitation • italien • jour • jour déterminant • juge d'instruction pénale • lac • langue • langue maternelle • langue officielle • lausanne • lettre de voiture • lex mitior • liberté personnelle • lieu de commission • lieu de destination • lieu de l'action • livraison • local professionnel • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • mandat • mandat d'arrêt • marchandise • maître • mention • mesure disciplinaire • mesure préparatoire • mesure • ministère public • modification • mois • montre • motif de détention • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • moyen de transport • mère • médecin • média • nettoyage • nombre • notification de la décision • obligation d'entretien • obligation de renseigner • offre de preuve • ordonnance administrative • organisation criminelle • original • outil • ouverture de la procédure • paiement • parentèle • participation ou collaboration • pays-bas • peine complémentaire • peine minimale • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • perquisition domiciliaire • personne autorisée à signer • photographie • place de dépôt • plainte • plainte • poids • poids lourd • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pouvoir de décision • pratique judiciaire et administrative • preuve • preuve libératoire • principe de l'accusation • procédure • procédure préparatoire • procédure pénale • production • projet de loi • pré • président • présomption • prétention de droit public • prévenu • père • période d'attente • quantité • question • question préjudicielle • quote-part • rapport entre • rapport • recherche de l'individu • recours en matière pénale • recours • relations personnelles • remplacement • renchérissement • rencontre • renseignement erroné • repentir sincère • resocialisation • restaurant • restitution • revenu • revenu d'une activité lucrative • risque de fuite • riz • réception • récompense • réduction • révision • saison • salaire • sanction administrative • situation financière • siège principal • soupçon • suppression • suède • sécurité sociale • séquestre • sûretés • taxe sur la valeur ajoutée • terme • tiers appelé à fournir des renseignements • tiré • tort moral • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • tâche de droit public • téléphone • témoin • témoin à charge • usa • usure • utilisation • valeur • variété • vente • vice de forme • vie • violation du droit • volonté • vérité • à l'intérieur • échantillon • école obligatoire • égalité des armes • équivalence • établissement pénitentiaire • état de fait • état étranger • étendue • étiquetage
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 221 • TPF 2009 25 • TPF 2009 3 • TPF 2011 42
Décisions TPF
SK.2006.14 • SK.2011.10 • SK.2010.33 • SK.2006.26 • BK.2011.21 • SK.2007.15 • SK.2010.29 • SK.2009.23 • SK.2012.10 • SK.2009.15 • SN.2011.6
AS
AS 2009/2623 • AS 2009/2011
FF
2006/8179 • 2006/8573 • 2006/8612 • 2006/8613 • 2006/8629 • 2006/8645 • 2006/8651
RSJ
8 S.1
ZR
1988 87 Nr.123 S.290