Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 51/2024
Arrêt du 25 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/923/2023 - P/10232/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 11 mai 2021, le B.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre A.________ (ci-après: le prévenu), notamment pour escroquerie et violation de l'art. 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261). Il lui reproche d'avoir utilisé le crédit Covid-19 d'un montant de 65'200 fr., dont avait bénéficié sa société à la suite de sa demande du 27 mars 2020, à d'autres fins que celles convenues et autorisées. Il expose notamment que la société du prévenu aurait été dissoute par faillite le 27 mai 2020 et que, dans ce contexte, l'intéressé aurait effectué de nombreux retraits d'espèces et des versements frauduleux. Le plaignant ajoute qu'il a honoré la caution en faveur de l'établissement bancaire ayant accordé le crédit litigieux à la société du prévenu, en lui versant la somme de 65'200 fr. le 7 janvier 2021, et qu'il aurait dès lors été subrogé aux droits de cet établissement à concurrence de ce montant.
A.b. Le 24 août 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu. Le 27 juin 2022, il a rendu une ordonnance pénale et l'a condamné pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19. Le prévenu et le plaignant ont formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.c. Le 7 juin 2023, le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction. Il leur a indiqué qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue en lien avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, mais qu'une ordonnance pénale serait rendue pour abus de confiance.
A.d. Le 4 juillet 2023, le prévenu a demandé au Ministère public que la qualité de partie plaignante soit refusée au plaignant. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a statué que le plaignant disposait de la qualité de partie plaignante.
B.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 26 juillet 2023 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle déclare son recours du 26 juillet 2023 recevable et qu'elle "statue à nouveau". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Par courrier du 22 janvier 2024, la Chambre des recours, invitée à se déterminer, a indiqué qu'elle renonçait à formuler des observations. Le 7 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En date du 14 février 2024, le Tribunal fédéral a communiqué ces prises de positions aux parties concernées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1.
1.1.1. Le recours - formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.1.2. De nature incidente, l'arrêt querellé ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.1.3. On doit par ailleurs admettre que le recourant, dont le recours a été déclaré irrecevable en instance cantonale, a la qualité, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.3. Les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites par le recourant ne sont recevables que dans la mesure où ils permettent de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (cf. art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il n'avait pas suffisamment motivé, au regard de l'art. 385

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que ses écritures contiendraient tout de même une motivation suffisante au sujet de sa qualité pour recourir. A cet égard, il invoque une omission arbitraire des faits pertinents et reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains passages de son mémoire de recours, notamment en lien avec sa requête d'effet suspensif, dans lesquels il aurait développé "l'intérêt qu'il y avait à suspendre les actes d'instruction et délais pendants compte tenu des conséquences qu'avait pour lui la permanence, contestée, [du plaignant] en tant que partie plaignante".
2.2.
2.2.1. Selon l'a rt. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B 12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B 12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B 12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf., également, arrêt 1B 339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; RICHARD CALAME, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2.2.2. L'art. 385 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Selon l'art. 385 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2.3.
2.3.1. En l'espèce, il est admis que le recourant n'a, dans son mémoire de recours cantonal, formulé aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours. Il n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
2.3.2. L'arrêt 1B 304/2020 du 3 décembre 2020 n'est d'aucun secours au recourant. En premier lieu, celui-ci omet de mentionner que, dans cette affaire, les recours cantonaux - formés par des prévenus contre une ordonnance du Ministère public admettant la qualité de partie plaignante à la partie en cause - ne contenaient pas non plus d'argumentation spécifique en lien avec leur intérêt juridiquement protégé afin d'établir leur qualité pour recourir et que cela aurait pu conduire, selon le Tribunal fédéral, à l'irrecevabilité de leur recours pour défaut de motivation (cf. consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas exclu que l'autorité cantonale aurait, comme dans le cas présent, pu constater l'irrecevabilité des recours, parce que les recourants n'avaient formulé aucun développement relatif à leur qualité pour recourir. En second lieu, dans cette cause, le Tribunal fédéral a indiqué que, dans la configuration du cas d'espèce - certes similaire à celle du recourant -, l'intérêt des prévenus était manifeste et que l'autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, en substance entrer en matière sur les recours, dès lors que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question de la qualité de la partie
plaignante était examinée immédiatement (cf. consid. 2.2). Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir de cette affirmation, au demeurant libellée de manière potestative ("pouvait"), pour considérer qu'il n'avait en l'occurrence pas besoin de démontrer sa qualité pour recourir, respectivement que tout prévenu contestant la qualité d'une unique partie plaignante serait dispensé de le faire. Le Tribunal fédéral a en effet également rappelé que l'autorité cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2). Il convient d'en déduire que le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité précédente disposait d'un large pouvoir d'appréciation et que, dans ce cadre, il n'y avait pas lieu de lui reprocher d'être entrée en matière sur les recours, quand bien même les recourants n'avaient pas formulé d'argumentation spécifique en lien avec leur intérêt juridiquement protégé. Il s'ensuit que le recourant restait en l'occurrence tenu de démontrer, dans son mémoire de recours, sa qualité pour recourir s'il voulait contester la qualité de partie plaignante du plaignant. S'il souhaitait se prévaloir de l'arrêt 1B 304/2020 du 3 décembre 2020, le cas échéant de l'arrêt 1B 431/2019 du 6 janvier 2020 dont découle
l'arrêt précité - ce qu'il n'a pas fait -, il devait à tout le moins mentionner que son intérêt pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de considérer que la qualité pour recourir d'un prévenu au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2.3.3. C'est à tort que le recourant invoque une omission arbitraire des faits. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les faits qu'elle aurait prétendument écartés de manière manifestement insoutenable - figurant dans l'ordonnance d'effet suspensif du 27 juillet 2023, dans la requête du Ministère public du 4 juillet 2023 et dans le chapitre concernant la demande d'effet suspensif contenu dans son mémoire de recours cantonal - n'étaient pas pertinents.
On ne saurait tout d'abord suivre le recourant lorsqu'il estime que l'autorité cantonale aurait dû se référer à la requête qu'il a adressée au Ministère public le 4 juillet 2023, dans laquelle il aurait décrit et motivé son intérêt juridique à obtenir une décision d'exclusion de la qualité de partie plaignante du plaignant. En effet, lorsqu'il recourt contre une décision, le recourant doit, d'une part, se conformer aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
implicitement admis qu'il avait un intérêt juridiquement protégé.
Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait donné des indications relatives à son intérêt juridiquement protégé dans la partie de son mémoire de recours dédiée à sa requête d'effet suspensif, dans laquelle il a notamment relevé, d'une part, qu'il se trouvait dans l'obligation "de tolérer que le produit de l'administration de telles preuves soit rendu accessible à une partie dont il conteste la participation à la procédure et avec laquelle il pourrait se retrouver en litige sur le plan civil" et, d'autre part, que "les actes accomplis par [le plaignant] dans la suite de la procédure (par exemple, recours contre l'ordonnance de classement partiel ou opposition à l'ordonnance pénale) s'en trouveraient rétroactivement invalidés, avec ce que cela comporte de complication procédurale inutile". Cependant, le recourant ne saurait valablement se fonder sur ces affirmations pour tenter d'en tirer, après coup, une argumentation visant à établir que la participation du plaignant dont le statut est contesté serait de nature à influencer le sort de la procédure et donc à établir son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
cantonal, qui ne contient ni le développement précédent relatif à l'intérêt juridiquement protégé ni de références aux arrêts du Tribunal fédéral évoqués ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra; arrêts 1B 304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B 431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2), ne permet pas de démontrer que le recourant disposerait d'un tel intérêt pour recourir contre le rejet de sa requête tendant à dénier la qualité de partie plaignante au plaignant. Il ne suffit de surcroît pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments formulés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen de la qualité de partie plaignante (cf. arrêts 1B 304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B 317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4).
2.3.4. Enfin, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le grief du recourant en lien avec la qualité de partie plaignante du plaignant, parce que celui-ci n'avait pas motivé de façon suffisante sa qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
2.3.5. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle a valablement retenu, au demeurant parmi d'autres motifs, la tardiveté de la requête adressée par le recourant au Ministère public pour constater l'irrecevabilité du recours cantonal.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin