Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.192
Décision du 25 avril 2013
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio , la greffière Clara Poglia
Parties
A. Inc., représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Par courrier du 8 juin 2012, A. Inc. a demandé à être admise comme partie plaignante dans le cadre de la procédure précitée (act. 1.10). Le 19 juin 2012, le MPC a indiqué que, compte tenu du fait que la demande de constitution de partie lésée n'exposait ni les infractions pénales dont A. Inc. estimait avoir été victime ni le préjudice qu'elle aurait subi, il n'était pas possible en l'état de lui reconnaître cette qualité (act. 19.1). En fournissant des informations complémentaires, A. Inc. a réitéré sa requête par écrit du 1er octobre 2012 et rappel du 19 novembre 2012 (act. 1.11 et 1.12).
C. Le 21 décembre 2012, le MPC a rendu une décision par laquelle il indiquait ne pas pouvoir reconnaître, en l'état, la qualité de partie plaignante de A. Inc. (act. 1.1).
D. Par acte du 3 décembre 2012, cette dernière a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):
« En la forme
. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement
. Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre à A. Inc. copie des déterminations des parties s'agissant de la question de la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante;
. Accorder à A. Inc. un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écritures.
Principalement
. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 21 novembre 2012;
. Reconnaître la qualité de lésée et de partie plaignante à A. Inc. dans le cadre de la procédure SV.11.0097;
. Autoriser l'accès de A. Inc. au dossier de la procédure SV.11.0097;
. Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
. Allouer à A. Inc. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions. »
E. Par courrier du 21 décembre 2012, la Cour de céans a invité le MPC ainsi que B. et C. à s'exprimer tant quant au fond du recours que quant à la question de la transmission des prises de position des prévenus, en fixant à cette fin un délai au 3 janvier 2013 (act. 6).
Le 7 janvier 2013, le conseil de B. a sollicité que ledit délai lui soit prolongé jusqu'au 14 janvier 2013 (act. 8). Il alléguait à cet égard que, pour cause de fermeture de son étude, le courrier précité ne lui avait été délivré qu'en date du 7 janvier 2013, lors d'une deuxième distribution. Dans une décision du 8 janvier 2013, rendue par la direction de la procédure de la Cour de céans, il a été rappelé qu'une demande de prolongation de délai n'est admissible que lorsqu'elle est présentée avant l'expiration du terme (art. 92

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
Pour sa part, le MPC a conclu, le 14 janvier 2013 et après prolongation du délai initialement imparti (act. 7 et 10):
« Principalement:
- Rejeter le recours du 6 décembre 2012 dans la mesure de sa recevabilité et renvoyer la cause au Ministère public de [la] Confédération pour décision au fond;
Subsidiairement:
- Statuer sur la qualité de partie de la recourante;
- Renvoyer le dossier au Ministère public de [la] Confédération pour que soient fixées les modalités d'accès au dossier;
En tout état de cause:
- Mettre les frais et dépens à la charge de la partie recourante. »
S'agissant de l'accès de la recourante aux déterminations des prévenus, le MPC indiquait qu'octroyer un tel accès, alors même qu'aucune restriction sur l'étendue de l'utilisation des informations transmises n'aurait pu être fixée, aurait impliqué le risque que celles-ci soient utilisées dans le cadre des différentes procédures civiles et pénales ouvertes au Canada (act. 10, p. 2). Cette conséquence potentielle aurait été en contradiction avec les règles régissant l'entraide internationale.
C. n'a pour sa part pas donné suite à l'invitation de la Cour.
F. Le 17 janvier 2013, cette dernière a sollicité du MPC qu'il transmette à la Cour de céans les déterminations précitées en précisant qu'il lui était loisible de communiquer quels passages ne devaient pas être accessibles à la recourante (act. 11). Par réponse du 25 janvier 2013, le MPC a indiqué qu'il estimait que lesdites prises de position pouvaient être remises au conseil de la recourante, sans caviardage, avec toutefois l'obligation d'utiliser celles-ci et les renseignements y contenus uniquement pour les besoins de la présente procédure de recours et avec l'interdiction d'en remettre copie à sa cliente (act. 14).
En invitant la recourante à répliquer, cette Cour a, le 31 janvier 2013, transmis une copie des documents précités au conseil de A. Inc. en lui faisant interdiction de les remettre en copie à sa mandante et de faire usage de ces pièces ainsi que des informations qu'elles contenaient en dehors de la procédure pénale SV.11.0097 (act. 17). Par écrit du 11 février 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions en prenant notamment position sur lesdites déterminations (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.4 Dans l'une de ses conclusions principales, la recourante requiert que la Cour de céans lui autorise l'accès au dossier de la procédure SV.11.0097. Or, cette question n'est nullement l'objet de la décision entreprise. Sortant ainsi du cadre du recours et du pouvoir de cognition de cette Cour, cette conclusion doit être déclarée irrecevable.
1.5 Pour le surplus, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé querellé, le recours a été interjeté en temps utile. Au vu de ce qui précède, il est partant recevable, sous réserve du considérant 1.4.
2. Dans une conclusion préalable, la recourante a requis que le MPC lui remette copie des déterminations des prévenus au sujet de son admission en tant que partie plaignante et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, le cas échéant, pour compléter ses écritures (act. 1). Elle estime à cet égard que la décision entreprise était constitutive d'une violation du droit d'être entendu du fait qu'elle n'a pas pu se déterminer sur ces prises de position. Le prononcé entrepris devrait par conséquent être annulé (act. 1, p. 9 s.).
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
2.2 En l'espèce, le MPC précise que l'art. 107 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
2.3 L'avis du MPC ne peut être partagé. S'il est vrai que, au moment de la prise de décision et après celle-ci, la recourante ne pouvait pas fonder sa qualité de partie sur l'art. 104 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
2.4 En l'occurrence, c'est à tort que le MPC ne lui a pas transmis, ni avant ni après la prise de sa décision, les déterminations qu'il avait sollicitées auprès des prévenus en relation avec son admission en tant que partie plaignante. Il apparaît manifeste que ces pièces touchaient directement la recourante et qu'elles étaient essentielles à la prise de décision. Preuve en est le fait que l'argumentation contenue dans le prononcé querellé reprend pour l'essentiel celles fournies par les conseils des prévenus. Il s'ensuit ainsi que le MPC aurait dû soumettre ces documents à la recourante avant de rendre sa décision et lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Au demeurant, afin de protéger les intérêts qu'elle invoque, rien n'aurait empêché ladite autorité de transmettre un résumé de ces pièces, comme l'exige l'art. 108 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
2.5 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).
In casu, dans le cadre de l'instruction de la présente cause, la Cour de céans a remis les pièces litigeuses au conseil de la recourante en lui permettant de se déterminer à leur égard (act. 17). Il faut ainsi admettre que, par l'intermédiaire de son défenseur, la recourante a ainsi eu la possibilité de s’exprimer librement sur ces documents dans la procédure de recours devant la Cour de céans (act. 18). Celle-ci disposant du même pouvoir d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
3. La recourante conteste le refus de l'admettre en qualité de partie plaignante à la procédure. Elle allègue à cet égard être la principale lésée par les manœuvres frauduleuses sous enquête dans la mesure où elle est personnellement et directement touchée par les infractions d'escroquerie ou de gestion déloyale dont est soupçonné B. et est la titulaire du patrimoine directement atteint par celles-ci (act. 1, p. 7 ss). Elle aurait au surplus fourni, dans ses demandes, les informations nécessaires à l'établissement de sa qualité de partie plaignante (act. 18, p. 1 s.)
3.1 Le MPC a rejeté, en l'état, la requête de la recourante pour trois motifs (act. 1.1): premièrement car cette dernière se serait estimée "potentiellement directement touchée" alors que la jurisprudence rendue en la matière exigerait que le lésé rende vraisemblable que le préjudice subi est en lien de causalité direct avec l'infraction reprochée de sorte qu'une atteinte "potentiellement" directe ne serait pas suffisante; deuxièmement, parce que la recourante ne serait pas parvenue à démontrer les faits qu'elle considère constitutifs de l'infraction et, enfin, puisqu'elle n'aurait pas exposé de manière complète la nature et l'ampleur de ses prétentions.
Dans sa réponse, le MPC a indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la problématique mais avoir uniquement considéré que les renseignements fournis par la recourante dans ce contexte n'étaient pas suffisants en l'état (act. 10, p. 2 s.). A son avis, il aurait fallu attendre le stade du recours pour que soient fournis les éléments à première vue satisfaisants pour statuer sur ce point. Le MPC estime ainsi qu'au moment où il a rendu la décision attaquée celle-ci était correcte.
3.2 Il convient ainsi de déterminer, dans un premier temps, si les exigences de motivation requises par le MPC étaient adaptées à la lumière des règles applicable en la matière.
3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 et références citées).
A teneur de l’art. 119 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la déclaration de constitution de partie plaignante n'est soumise à aucune condition particulière. S'il est vrai que l'on peut s'attendre à ce que le lésé étaye sa position notamment en vue de rendre vraisemblable, comme l'exige la jurisprudence, le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction, il sied de souligner que cette question relève des conditions matérielles et non formelles de la constitution de partie plaignante. Rien n’indique, en effet, dans la loi ou la jurisprudence, que cette vraisemblance doit être apportée dans la déclaration de constitution (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/ 111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, consid. 4.1). Ainsi, l'on ne saurait être trop restrictifs à ce sujet ou faire preuve de formalisme excessif.
3.2.3 Dans le cadre de sa requête, la recourante avait exposé avoir été lésée par des paiements effectués sur des comptes en Suisse dans le cadre de contrats conclus notamment avec les sociétés D. Inc. et E. Inc. (act. 1.11). Elle indiquait au surplus que s'il devait être confirmé que des employés du groupe ont bénéficié d'avantages économiques lors de la conclusion de contrats avec des agents publics étrangers, avantages obtenus sans l'accord ou la connaissance de la recourante, cette dernière aurait été lésée par des actes de gestion déloyale. Elle se référait de plus à un examen indépendant auquel auraient procédé des conseillers juridiques externes en février 2012, sous la direction et la supervision du comité d'audit du groupe. Cet examen aurait été toutefois limité par certaines restrictions pratiques, notamment le fait que B. avait cessé d'être à l'emploi du groupe et qu'il était en détention en Suisse. La recourante concluait enfin que de par l'accès au dossier et en particulier de par l'analyse des flux financiers postérieurs aux versements, il lui aurait été possible d'identifier les bénéficiaires et définir l'ampleur des détournements.
Il apparaît que sur la base des éléments fournis par la recourante ainsi que, principalement, de par sa connaissance du dossier, le MPC disposait de toutes les informations nécessaires pour se déterminer en connaissance de cause sur la requête qui lui était soumise. En outre, même si de manière sommaire, la recourante a exposé, dans son complément du 1er octobre 2012 (act. 1.11) les raisons et les éléments factuels qui l'amenaient à se considérer lésée. Le fait qu'elle ait indiqué n'être que potentiellement directement touchée ne saurait lui porter préjudice dans la mesure où le choix de ce terme se réfère manifestement à la connaissance limitée de la procédure, la recourante n'ayant pas accès au dossier. Il est au demeurant pour le moins délicat d'exiger d'elle, comme le fait le MPC dans la décision attaquée, que celle-ci démontre les faits qu'elle estimait constitutifs de l'infraction. En effet, d'une part, c'est justement la finalité d'une procédure pénale celle de déterminer l'existence ou non d'une infraction et, d'autre part, le texte légal prévoit qu'une telle démonstration incombe aux autorités pénales (art. 6 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
C'est ainsi à tort que le MPC n'est pas entré en matière sur la demande de la recourante en la rejetant "en l'état".
3.3 La recourante a conclu à ce que la Cour de céans reconnaisse sa qualité de lésée et de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Le MPC a pour sa part indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la question et requiert que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse statuer à cet égard. Il déclare néanmoins s'en rapporter à justice dans l'éventualité où la Cour de céans s'estimait en mesure de statuer sur cette question.
3.3.1 Il ressort des éléments fournis par la recourante quant au fond de la procédure, lesquels n'ont point été contestés par le MPC, que B. est mis en cause pour s'être approprié, alors qu'il était employé de la recourante, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence de celle-ci en Afrique du Nord (act. 1). Le recours se rapporte en particulier aux agissements du prévenu dans le cadre des contrats qu'il aurait conclu au nom de son employeur avec les sociétés D. Inc. et E. Inc., ces dernières étant en réalité, à l'insu de la recourante, détenues par B. lui-même. Sur un montant de USD 130 mio versé par la recourante auxdites sociétés, USD 50 mio auraient ainsi été perçus de manière occulte par B. Par ailleurs, l'examen indépendant auquel a fait procéder la recourante a révélé que les contreparties à certains contrats conclus par ledit prévenu seraient en réalité fictives, la nature des services rendus ou les mesures prises par les agents présumés n'ayant pas pu être établie.
3.3.2 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la qualité de lésée de la recourante ne saurait être niée. En effet, qu'il s'agisse de gestion déloyale ou d'escroquerie, cette dernière a, à l'évidence, été directement atteinte dans ses droits par le préjudice économique qu'elle a subi. Elle est en outre titulaire du bien juridique protégé par les dispositions topiques (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.3 en ce qui a trait à l'escroquerie et arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2009.25+26 du 16 novembre 2010, consid. 1.4 pour la gestion déloyale). Ainsi, ayant été formulée avant la clôture de la procédure préliminaire et au vu de l'effet dévolutif complet dont jouit le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1), il y a lieu de faire droit à la requête d'admission en tant que partie plaignante de la recourante.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours est admis et la décision du MPC annulée.
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
7. N'ayant pas formulé de conclusions, B. et C., interpellés par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure, ne se verront ni mettre à charge des frais ni allouer une indemnité. Il recevront toutefois notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision querellée est annulée.
3. La qualité de partie plaignante de la recourante dans la procédure SV.11.0097-THO est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Une indemnité de CHF 2'800.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 26 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Xavier Mo Costabella, avocat
- Me Pascal Maurer, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.