Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 828/2014

Arrêt du 25 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Shahram Dini, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2014.

Faits :

A.
A.________ et B.________, tous deux nés en 1954 et de nationalité américaine, se sont mariés en 1982. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'époux a quitté le logement conjugal le 1er février 2013.

B.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 15'600 fr. par mois dès le prononcé du jugement (3); il devait payer en sus les impôts (IFD et ICC) du couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée (4), ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de U.________, la liquidation du régime matrimonial étant réservée (5).
Statuant le 8 septembre 2014 sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 18'500 fr. par mois.

C.
Par mémoire du 23 octobre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme, en ce sens que la pension alimentaire en sa faveur est fixée à 33'686 fr. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120
Ia 31
consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

3.
Le litige a pour objet la contribution d'entretien due à l'épouse dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
. CC), l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A 937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A 732/2007 du 4 avril 2008 consid.
2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A 743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).

4.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'époux a perçu un salaire net de 1'329'339 fr. en 2008, 1'797'483 fr. en 2009, 3'727'257 fr. en 2010, 1'643'184 fr. en 2011, et 2'093'495 fr. en 2012. L'épouse a cessé son activité lucrative pour suivre son mari au gré de ses mutations professionnelles. Compte tenu de la situation financière du couple, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien de l'épouse en se fondant sur le train de vie très élevé mené par les parties durant la vie commune, à savoir avant le 1 er février 2013. Sur cette base, la contribution d'entretien a été fixée à 18'500 par mois.
La recourante ne conteste pas, en tant que telle, la méthode de calcul de la contribution d'entretien. En revanche, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une détermination manifestement inexacte du train de vie qui était le sien pendant la vie commune, estimant avoir besoin de 33'686 fr. pour pouvoir le maintenir. Elle soulève à cet égard les griefs d'établissement arbitraire des faits, d'appréciation arbitraire des preuves et d'application arbitraire des art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC.

5.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves concernant le montant de plusieurs postes de charges.

5.1. Elle conteste tout d'abord, pour deux motifs, le montant de 30'000 fr. (10'000 fr. de dépenses et 20'000 fr. de frais d'avion) retenu par la cour cantonale à titre de budget annuel pour ses vacances. Elle estime les dépenses nécessaires à 17'000 fr. par an, de sorte que, une fois ajoutés les 20'000 fr. de frais d'avion qui ne sont pas remis en cause, le budget annuel de ses vacances atteindrait 38'000 fr., soit 3'200 fr. par mois, à savoir 700 fr. par mois de plus que ce qui a été retenu en instance cantonale. L'arrêt entrepris serait donc arbitraire dans son résultat.

5.1.1. A ce sujet, la Cour de justice a considéré comme vraisemblable que les époux étaient en voyage environ 120 jours par an, étant précisé que l'épouse accompagnait parfois son mari dans ses déplacements professionnels. Les décomptes de la carte de crédit Visa des époux, dont il ressort clairement que celle-ci a servi à payer leurs dépenses à l'étranger, présentent un total de 150'000 USD sur trois ans, dont il fallait déduire le coût d'achat de bijoux par 87'000 USD, qui sont des cadeaux du mari à son épouse à l'occasion de ses anniversaires et non pas des dépenses qui doivent être prises en compte dans le cadre du maintien de son train de vie. Les parties avaient donc dépensé 63'000 USD en trois ans (150'000 USD - 87'000 USD), à savoir 10'500 USD par an et par époux, ce qui correspondait à 9'600 fr. (au taux de change USD 1 = 0 fr. 914). Il avait également été rendu vraisemblable que les frais de billet d'avion ont été pris en charge par les points " avions " accumulés par le mari lors de ses voyages professionnels, aucune dépense de ce type ne ressortant des relevés bancaires des époux. Par conséquent, le budget vacances de l'épouse a été estimé à 30'000 fr. par an (10'000 fr. de dépenses et 20'000 fr. de frais d'avion pour
quatre voyages par an, notamment aux Etats-Unis où elle a de la famille), soit 2'500 fr. par mois.

5.1.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal calculé les dépenses effectuées par le biais de la carte Visa en 2012, ce qui aurait une influence sur le budget de ses vacances. Ces dépenses s'élèveraient non pas à 36'405 fr. mais à 45'080 fr., un montant de 8'677 fr. dépensé en décembre 2012 ayant été arbitrairement omis. Cela ressortirait pourtant sans équivoque des relevés bancaires produits par son mari (pièce 20 produite le 2 octobre 2013). A ce sujet, l'intimé indique qu'il est " possible " que la Cour de justice ait fait une erreur, mais préconise le rejet du grief faute pour son épouse d'en avoir précisé, de manière chiffrée, les conséquences sur le montant de la pension.
Dans la mesure où la recourante ne se réfère pas à un passage déterminé de la pièce à laquelle elle renvoie, et qui compte une trentaine de pages, la critique est insuffisamment précise et, pour ce seul motif, irrecevable (cf. supra consid. 2.3).

5.1.3. La recourante expose que dans le calcul de ses frais de voyage, l'autorité cantonale aurait déduit, à tort, la totalité des dépenses de bijoux (87'000 USD) des dépenses effectuées au moyen de la carte Visa. Selon elle, il serait pourtant établi qu'une partie de ces 87'000 USD, à savoir 44'966 USD, n'aurait pas été payée à l'aide de la carte Visa, mais par débit direct du compte Merrill Lynch des époux. La recourante explique que sur la base de la pièce 3 produite le 2 octobre 2013, il serait démontré que les montants suivants liés aux achats de bijoux n'auraient pas été réglé au moyen de la carte Visa: 5'090 USD en janvier 2010, 2'445 USD en juin 2010, 4'890 USD en décembre 2010, 8'541 USD en décembre 2011 et 24'000 USD en décembre 2011. Le calcul de la Cour de justice serait d'autant plus incompréhensible qu'elle a elle-même constaté, à juste titre, que l'épouse avait rendu vraisemblable avoir notamment acheté des bijoux pour 41'899 USD en 2010 et 46'314 USD en 2011, dont 13'778 USD payés avec la carte Visa et 32'541 USD payés par débit direct du compte Merril Lynch.
S'agissant de la pièce 3 produite dans le bordereau du 2 octobre 2013, on relèvera que ce document compte près de trois cents pages, et que la recourante se contente d'y renvoyer sans expliquer quels passages permettraient de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus en instance cantonale, ce qui ne satisfait à l'évidence pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.3) : la critique est donc irrecevable à cet égard. En revanche, comme l'a souligné à juste titre la recourante, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que parmi les dépenses effectuées lors de ses voyages, elle a rendu vraisemblable avoir acheté des bijoux pour 41'899 USD en 2010 et 46'314 USD en 2011, dont 13'778 USD payés avec la carte Visa et 32'541 USD payés par débit direct du compte Merrill Lynch, son époux ayant autorisé ces achats en guise de cadeaux d'anniversaire (arrêt entrepris, p. 7). Dès lors que 32'541 fr. de bijoux ont été payés au moyen du compte Merrill Lynch, non pas avec la carte Visa, il était arbitraire de déduire ce montant du total des frais réglés par la carte Visa. Il en découle que sur le total de 150'000 USD payés avec la carte Visa, il fallait déduire 54'459 USD de frais de bijoux (87'000 USD - 32'541 USD). Partant, si l'on
suit la méthode de calcul appliquée par la Cour de justice, les parties ont dépensé 95'541 USD (150'000 USD - 54'459 USD) pour leurs voyages en trois ans (hors frais d'avion), soit 15'923 USD par an et par époux, ou 14'554 fr. (15'923 x 0.914, en application du taux de change utilisé par l'autorité cantonale, qui n'est pas contesté). Le budget vacances de l'épouse devait donc être estimé à un total de 35'000 fr. par an, soit 15'000 fr. de dépenses (montant arrondi) et 20'000 fr. de frais d'avion, ce dernier montant n'étant pas contesté. L'admission partielle du grief conduit à retenir, dans son budget mensuel, un montant arrondi de 2'900 fr. pour les voyages (35'000 fr. / 12), au lieu des 2'500 fr. pris en considération par la juridiction précédente.

5.2. Selon la recourante, concernant toujours le budget de ses vacances, il serait arbitraire de ne pas avoir tenu compte des dépenses effectuées par le biais des cartes American Express.

5.2.1. Après avoir constaté que les cartes American Express des époux ont été débitées de 16'983 USD en 2010, 68'624 USD en 2011 et 2'278 USD en 2012, la cour cantonale a expliqué qu'il n'était pas possible de dire par qui et dans quels buts ces dépenses ont été effectuées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien.

5.2.2. Selon la recourante, il est insoutenable de ne pas avoir pris ces dépenses en considération. La Cour de justice aurait " pourtant admis, à tout le moins implicitement, qu'il s'agissait de frais de nature personnelle, et non professionnelle ", puisqu'elle a retenu que les dépenses des époux étaient effectuées au moyen de trois comptes bancaires, et de cartes de crédit débitées du compte auprès de Merril Lynch. L'épouse affirme avoir allégué qu'elle et son mari possédaient tous deux une carte American Express au nom de celui-ci, que le mari réglait directement les factures, et qu'il avait en outre une carte de crédit American Express pour ses dépenses professionnelles. Elle aurait également allégué que certains frais de voyage étaient payés par la carte de son mari. Or, ces points n'auraient jamais été contestés par l'intimé. Dès lors qu'il serait établi que les frais payés au moyen des cartes American Express sont de nature personnelle, il serait incompréhensible qu'ils aient été ignorés, quand bien même la Cour de justice n'était pas en mesure de déterminer par qui les dépenses concernées avaient été effectuées. Il fallait donc attribuer au moins la moitié des frais en question à ses propres dépenses, comme l'a fait
l'autorité cantonale pour les dépenses effectuées par le biais de cartes Visa. La recourante relève enfin qu' "il ressort des relevés de compte Merrill Lynch que les cartes American Express des époux ont vraisemblablement servi à payer les frais d'hôtel lors de leurs séjours à l'étranger ". En effet, par exemple, il serait démontré par le relevé des dépenses Visa du mois de juillet 2011 que les époux ont séjourné en Afrique du Sud, alors qu'aucun frais d'hôtel ne ressort des relevés Visa. Ainsi, logiquement, ces frais auraient été réglés par l'une des cartes American Express, ce qui paraît tout à fait vraisemblable puisque le relevé American Express s'est élevé à près de 27'000 USD pour le mois de juillet 2011. Concernant les montants dont les cartes American Express des époux ont été débités, la recourante fait valoir une erreur de calcul. En réalité, le total des débits s'élèverait non pas à 87'885 fr., mais à 97'908 fr. 50, la cour ayant omis les montants portant la mention " Amex ", qui serait " de toute évidence " l'abréviation d'American Express.
La Cour de justice aurait aussi écarté, de manière insoutenable, et sans motiver sa décision à cet égard, les dépenses payées par chèques au moyen du compte Merrill Lynch, alors que ces dépenses étaient clairement identifiables, à savoir un total de 18'371 USD (conseils juridiques en mai 2010, achats de tableaux en mars et avril 2011, retrait de dollars américains lors des séjours aux États-Unis en novembre et décembre 2011), dont au moins la moitié aurait dû être prise en compte dans son budget. La décision entreprise résulterait donc d'une appréciation arbitraire des preuves.

5.2.3. Comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3), il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. La recourante ne conteste pas véritablement les considérations de l'autorité cantonale, en tant que celle-ci a relevé qu'on ne savait pas par qui et dans quel but les cartes American Express ont été utilisées. En se contentant d'expliquer que les cartes ont servi à des dépenses " personnelles ", la recourante ne démontre pas avoir rendu vraisemblable, au cours de la procédure, qu'il s'agirait de dépenses personnelles nécessaires à son train de vie, ni de quel type de frais il s'agissait. Elle ne précise d'ailleurs toujours pas quelle était la nature exacte de ces dépenses, hormis en ce qui concerne de prétendus frais d'hôtel lors d'un voyage en Afrique du Sud, qui auraient vraisemblablement été payés à l'aide des cartes American Express. Outre que cette critique se fonde sur des faits nouveaux irrecevables (i.e le voyage en Afrique du Sud; cf. supra consid. 2.3), sans que la recourante ne se plaigne de l'arbitraire de leur omission, la critique est dénuée de pertinence. Quand bien même aucun frais d'hôtel n'aurait été débité de la carte Visa pour ce
voyage, la cour cantonale pouvait sans arbitraire ne pas considérer comme vraisemblable que ces frais d'hôtel, dont on ignore d'ailleurs le montant, auraient été payés au moyen de la carte American Express. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la critique relative au montant, prétendument inexact, des frais payés avec cette carte.
Concernant les dépenses qui auraient été payées par chèques au moyen du compte Merrill Lynch, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, avoir allégué et offert de prouver ces faits en instance cantonale, de sorte que la critique est irrecevable (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

5.3. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu des frais de 500 fr. par an de prévoyance à long terme, au lieu des 500 fr. par mois dont elle s'acquitte en réalité, ce qui serait arbitraire au vu des pièces produites en première instance déjà. Selon elle, la prime annuelle d'assurance s'élèverait à 7'060 USD, soit 6'453 fr. Or, l'autorité cantonale aurait elle-même constaté, dans sa partie " en fait ", que le montant de 500 fr. était dû mensuellement (arrêt entrepris, p. 11). La correction de l'erreur susmentionnée aboutirait à une augmentation de 400 fr. par mois de la contribution d'entretien.
Dans le cadre du calcul de la pension, la Cour de justice a effectivement pris en compte 500 fr. par année à titre de frais de prévoyance à long terme, indiquant que ce montant avait été admis par l'autorité de première instance et n'était pas contesté par l'époux. Or, comme l'indique à juste titre la recourante, et comme le reconnaît l'intimé dans son mémoire de réponse, le montant admis par l'autorité de première instance est de 500 fr. par mois, ce qui ressort d'ailleurs de la partie " faits " arrêt attaqué (let. e p. 4). Le grief de la recourante doit donc être admis sur ce point.

6.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application des art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, la recourante s'en prend à l'absence de prise en compte de sa charge fiscale dans le calcul des frais nécessaires au maintien de son train de vie.

6.1. Elle explique que l'époux assumait la charge fiscale du couple depuis toujours. Dans la mesure où la contribution d'entretien fixée à 18'500 fr. par la juridiction précédente ne couvre que les dépenses nécessaires pour maintenir son train de vie antérieur, il serait arbitraire de ne pas y avoir ajouté les impôts qu'elle devra payer sur ce montant; le fait qu'elle doive s'acquitter d'impôts serait " notoire ". Elle rappelle que son époux a été condamné à payer, en sus des pensions alimentaires, les impôts dus par le couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée; la Cour de justice ne pouvait donc ignorer que " dès 2013 " elle devrait payer ses impôts suisses en tant que personne séparée. Selon ses dires, elle aurait soulevé cette problématique devant l'autorité cantonale dans le cadre de sa réplique du 25 avril 2014, en relevant que contrairement à ce que soutenait son mari dans son mémoire de réponse à l'appel, le montant de la contribution d'entretien ne pouvait s'entendre net d'impôts et que le Tribunal de première instance " n'avait pourtant pas pris cet élément en compte dans son calcul " (réplique du 25 avril 2014, p. 2). La recourante explique qu'elle doit s'acquitter d'impôts sur la moitié de la valeur
locative de la villa et sur la moitié des revenus de la fortune du couple (impôt sur le revenu), ainsi que sur la moitié de leur fortune mobilière et immobilière (impôt sur la fortune). Elle devra s'acquitter en sus, " dès 2014 ", d'impôts sur le montant de la contribution d'entretien que lui verse son mari. Elle expose avoir produit " ces informations " en première instance, se référant à une pièce 16 produite le 2 octobre 2013, de sorte que la Cour de justice disposait donc de tous les éléments pertinents pour effectuer une simulation d'impôts et déterminer ainsi sa charge fiscale, ce qu'elle a d'ailleurs fait concernant la charge fiscale de son mari. En définitive, la décision attaquée serait choquante dans son résultat puisqu'après paiement de ses impôts, il ne lui resterait, sur les 18'500 fr. mensuels de pension, que 3'000 fr. par mois pour faire face à ses dépenses.

6.2. L'autorité cantonale a relevé qu'en application de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, la simulation d'impôts produite par l'épouse en appel était irrecevable. Dans les différents postes de charge de l'épouse, elle n'a pas pris en compte de montant à titre d'impôts.

6.3. A titre liminaire, on précisera qu'en l'espèce, il n'est en soi pas arbitraire - à tout le moins quant au résultat - de ne pas tenir compte, dans les frais de l'épouse, de l'impôt qu'elle devrait payer sur les éventuels revenus de sa fortune; en effet, l'autorité cantonale a fixé la pension en sa faveur en tenant compte du fait qu'elle n'avait pas de revenu propre, constatation qui n'est pas contestée. Dans l'hypothèse où, comme elle le prétend, elle devait en réalité s'acquitter d'un impôt sur les revenus de sa fortune, elle pourra parfaitement le faire au moyen desdits revenus tout en maintenant son train de vie grâce à la pension alimentaire qui lui a été octroyée. Au demeurant, s'agissant du prétendu impôt sur les revenus de la fortune et de l'impôt sur la fortune, il appartenait à la recourante, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC), de collaborer à l'établissement des faits dans la mesure où ces éléments ne dépendaient pas de la décision qui allait être rendue.
Cependant, il est insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse de 18'500 fr. et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (cf. dans ce sens les arrêts 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A 679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à l'estimation de la charge fiscale de la recourante sur ces revenus, et qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien en sa faveur en tenant compte du montant ainsi obtenu, à partir du moment où les époux sont (ou seront) taxés séparément, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation.

7.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, en tenant compte de montants mensuels de 2'900 fr. à titre de frais de voyage (cf. supra consid. 5.1.3) et de 500 fr. à titre de prévoyance à long terme (cf. supra consid. 5.3); elle devra aussi estimer le montant de la charge fiscale de l'épouse qu'il est adéquat d'ajouter à son budget pour lui permettre de maintenir son train de vie (cf. supra consid. 6.3), et en tenir compte dans le cadre du calcul de la pension, à partir du moment où les époux sont ou seront taxés séparément.
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, l'intimé ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour 6'000 fr. à la charge de A.________ et pour 6'000 fr. à la charge de B.________.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_828/2014
Date : 25 mars 2015
Publié : 12 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CPC: 272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-II-424 • 118-IA-28 • 120-IA-31 • 121-I-97 • 130-I-258 • 130-III-321 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-I-83 • 136-I-316 • 137-I-1 • 137-III-385 • 138-III-97 • 139-III-334
Weitere Urteile ab 2000
5A_291/2013 • 5A_679/2011 • 5A_732/2007 • 5A_743/2012 • 5A_778/2012 • 5A_828/2014 • 5A_937/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • train de vie • mois • tribunal fédéral • budget • première instance • tennis • charge fiscale • dépense nécessaire • acquittement • calcul • vue • appréciation des preuves • frais de voyage • obligation d'entretien • examinateur • carte de crédit • principe d'allégation • afrique du sud • union conjugale • frais judiciaires • recours en matière civile • plaignant • droit civil • droit constitutionnel • constatation des faits • mesure provisionnelle • impôt sur la fortune • décision • situation financière • décompte • répartition des tâches • compte bancaire • frais • partie à la procédure • directeur • effet • membre d'une communauté religieuse • titre • directive • accès • tribunal • nouvelles • pension d'assistance • augmentation • décision de renvoi • cours de conversion • se déplacer • provisoire • soie • erreur de calcul • lausanne • allaitement • valeur litigieuse • mention • affaire pécuniaire • décision finale • séjour à l'étranger • activité lucrative • forme légale • admission partielle • montre • personne séparée • cause de l'obligation • maxime inquisitoire • entreprise principale • quant • fortune mobilière • principe juridique • salaire net • procédure cantonale • comparaison des revenus • participation à la procédure • impôt sur le revenu • liquidation du régime matrimonial • valeur locative
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