Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 638/2020
Urteil vom 25. Februar 2021
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Seiler.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch T & R AG,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Umsatzabgabe,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 9. Juni 2020 (A-1480/2019).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die A.________ AG (ehemals B.________ AG) war im Jahr 2016 die Obergesellschaft der B.________-Gruppe. Die B.________-Gruppe bestand aus zahlreichen in- und ausländischen Gruppengesellschaften und war unter anderem in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pharmazeutika, der Führung von Apotheken, dem Anbieten von Logistikdienstleistungen sowie dem Offerieren von Datenbanken und Etablieren von Netzwerken tätig. Im Verlauf des Jahres 2016 verhandelten Exponenten der B.________-Gruppe mit der börsenkotierten US-amerikanischen Gesellschaft C.________ Inc. (nachfolgend: die Zielgesellschaft) über eine Übernahme derselben. Aus Gründen des US-amerikanischen Rechts wurde zwecks dieser Übernahme eine US-amerikanische Gruppengesellschaft namens A.________ USA Inc. gegründet, die unmittelbar im Anschluss an die Übernahme mittels Fusion von der Zielgesellschaft absorbiert werden sollte (sog. Reverse Merger). Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat der Zielgesellschaft und einer Due Diligence-Prüfung wurde die Übernahme mittels öffentlichen Kaufangebots und schliesslich Kaufs der (Mehrheit der) Aktien vollzogen. Der Kaufpreis wurde durch einen Kredit der D.________ AG finanziert.
Unmittelbar vor der Übernahme der Zielgesellschaft präsentierte sich die Struktur der B.________-Gruppe - soweit hier relevant - wie folgt:
Am 7. April 2017 trennte sich die A.________ AG vom Betriebsteil "B.________ S.", indem sie die Aktien der damaligen B.________ S. AG (heute: B.________ AG) an das Publikum veräusserte. Zurück blieb der Betriebsteil "A.________", der weiterhin von der A.________ AG geleitet wurde.
A.b. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Zielgesellschaft stellte sich die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) auf den Standpunkt, die A.________ AG - eine Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG; SR 641.10) - habe an der Transaktion als Vermittlerin mitgewirkt und schulde eine Umsatzabgabe in der Höhe von Fr. 4'262'848.50. Die A.________ AG war mit dieser Einschätzung nicht einverstanden, bezahlte aber am 1. November 2016 unter Vorbehalt einen Betrag von Fr. 4'300'000.-- ein, um Verzugszinsen zu vermeiden. Am 27. März 2017 vergütete die ESTV der A.________ AG den Betrag von Fr. 37'151.50 zurück.
B.
Mit Verfügung vom 11. August 2017 erkannte die ESTV, dass die A.________ AG im Zusammenhang mit der Übernahme der Zielgesellschaft eine Umsatzabgabe in der Höhe von Fr. 4'262'848.50 geschuldet habe. Die gegen diese Verfügung erhobene Einsprache wies die ESTV mit Entscheid vom 22. Februar 2019 ab. Gegen den Einspracheentscheid erhob die A.________ AG Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, welches die Beschwerde mit Urteil vom 9. Juni 2020 abwies.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 10. August 2020 beantragt die A.________ AG, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2020 sei aufzuheben und es sei ihr der Betrag von Fr. 4'262'848.50 nebst einschlägigem Vergütungszins "seit wann rechtens" zurückzuerstatten.
Die ESTV beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1
BGG) und Form (Art. 42
BGG) eingereicht und richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90
BGG) in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
BGG). Die Beschwerdeführerin ist nach Art. 89 Abs. 1
BGG zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil nach Art. 105 Abs. 1
BGG den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Hauptaufgabe des Bundesgerichts ist die Rechtskontrolle (Art. 189
BV). Es prüft daher die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nicht frei wie eine Appellationsinstanz, sondern nur in eingeschränkter Weise (BGE 144 V 50 E. 4.1 S. 52). Namentlich können die vorinstanzlichen Feststellungen gemäss Art. 105 Abs. 2
BGG nur berichtigt werden, wenn sie entweder offensichtlich unrichtig, d. h. willkürlich ermittelt worden sind (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 137 II 353 E. 5.1 S. 356) oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruhen und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG; BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.). Die Parteien haben substanziiert darzulegen, inwiefern der vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt im Lichte der vorstehenden Regeln zu ergänzen ist; werden sie diesen Anforderungen nicht gerecht, bleibt es beim vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18). Soweit Feststellungen oder Schlüsse der Vorinstanz allerdings nicht auf der beweismässigen Würdigung von vorgebrachten Umständen oder konkreten
Anhaltspunkten beruhen, sondern ausschliesslich aufgrund von Erfahrungssätzen getroffen wurden, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ergeben, und daher allgemein für gleich gelagerte Fälle Geltung beanspruchen, mithin die Funktion von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten frei überprüft werden (BGE 140 I 285 E. 6.2.1 S. 296 f.; 140 III 115 E. 2 S. 117; 136 III 486 E. 5 S. 489).
2.2. Das Bundesgericht wendet das Recht nach Art. 106 Abs. 1
BGG von Amtes wegen an, prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 1
und Abs. 2 BGG nur die geltend gemachten Rechtsverletzungen, sofern rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144; 138 I 274 E. 1.6 S. 280; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
3.
Der Streit dreht sich um die Frage, ob die Beschwerdeführerin - eine Holdinggesellschaft und Effektenhändlerin gemäss Art. 13 Abs. 3 lit. d
StG - Vermittlerin des Kaufs der Aktien an der Zielgesellschaft war. Zu klären ist demnach zuerst, wie der Begriff des Vermittlers in Art. 13 Abs. 1
StG auszulegen ist.
3.1. Der Bund erhebt Stempelabgaben auf dem Umsatz gewisser in- und ausländischer Urkunden (Art. 1 Abs. 1 lit. b
StG). Gegenstand der Umsatzabgabe ist die entgeltliche Übertragung von Eigentum an steuerbaren Urkunden (u.a. Aktien und ihnen wirtschaftlich entsprechende Urkunden ausländischer Emittenten, vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. a
und b StG), sofern ein Effektenhändler Vertragspartei oder Vermittler ist (Art. 13 Abs. 1
StG). Die Umsatzabgabe ist eine Rechtsverkehrssteuer auf dem Abschluss von Verträgen betreffend die entgeltliche Übertragung von steuerbaren Urkunden. Besteuert wird die Übertragung des Eigentums und nicht etwa wie bei der Grundstückgewinnsteuer der Gewinn, den der Veräusserer aus dem Geschäft erzielt. Die eidgenössischen Stempelsteuern - darunter die Umsatzabgabe - haben einen formellen Charakter (vgl. bereits Botschaft vom 16. Mai 1917 betreffend den Erlass eines Ausfuhrungsgesetzes zu Art. 41 der Bundesverfassung [Bundesgesetz uber die Stempelabgaben; nachfolgend: Botschaft aStG], BBl 1917 III 85 f.). Massgebend ist demnach die Form des Geschäfts und nicht der wirtschaftliche Zweck dahinter. Abgesehen von jenen Bestimmungen, in denen das Gesetz selbst ausdrücklich ökonomische Konzepte oder Definitionen verwendet
(vgl. etwa Art. 13 Abs. 2 lit. b
StG: "[...] Urkunden, die in ihrer wirtschaftlichen Funktion [...]"), kann sich die Steuerbehörde nicht auf die blosse wirtschaftliche Realität berufen, um einen Sachverhalt der Umsatzabgabe zu unterwerfen. Umgekehrt kann sich der Steuerpflichtige der Umsatzabgabe regelmässig nicht entziehen, bloss weil sich das wirtschaftlich identische Resultat auch auf einem anderen Weg hätte erzielen lassen (vgl. zum Ganzen BGE 143 II 350 E. 2.2 S. 353 f. mit zahlreichen Hinweisen; Urteil 2C 749/2017 / 2C 753/2017 vom 20. März 2019 E. 6.1).
3.2. Der Begriff des Vermittlers, dessen Beteiligung am Geschäft die Umsatzabgabe auslöst, sofern er Effektenhändler ist, wird in Art. 13 Abs. 1
StG nicht definiert. Bevor das Zivilrecht berücksichtigt wird oder wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden, ist zu prüfen, ob das StG an anderer Stelle Hinweise auf die Bedeutung dieses Begriffs enthält. Das Gesetz verwendet und umschreibt denselben Begriff nämlich in Art. 17 Abs. 3 sowie - seit der Gesetzesnovelle vom 4. Oktober 1991 (vgl. AS 1993 222 S. 226) - in Art. 13 Abs. 3 lit. b Ziff. 2
StG (vgl. ferner auch - ohne nähere Umschreibung des Begriffs - Art. 14 Abs. 1 lit. h
und Art. 17 Abs. 2 lit. a
StG). Diese Bestimmungen verfolgen jedoch von Art. 13 Abs. 1
StG verschiedene Zwecke.
3.2.1. Art. 13 Abs. 3 lit. b
StG erklärt Personen, die gewerbsmässig als Anlageberater oder Vermögensverwalter Kauf und Verkauf von steuerbaren Urkunden vermitteln, zu Effektenhändlern. Die Bestimmung bezeichnet diese Gruppe von Personen als "Vermittler" und grenzt sie so von den "Händlern" nach Art. 13 Abs. 3 lit. a
StG ab.
Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, lassen sich hieraus keine Erkenntnisse für den Begriff des Vermittlers nach Art. 13 Abs. 1
StG gewinnen. Denn jedenfalls setzt Art. 13 Abs. 1
StG weder voraus, dass es sich beim Vermittler um einen Anlageberater oder Vermögensverwalter handelt, noch muss seine Tätigkeit ausschliesslich oder zu einem wesentlichen Teil aus der Vermittlung steuerbarer Urkunden bestehen. Wer von Art. 13 Abs. 3 lit. a
- f StG als Effektenhändler bezeichnet wird, erfüllt den Tatbestand von Art. 13 Abs. 1
StG, wenn er an einer einzelnen Übertragung steuerbarer Urkunden als Vertragspartei oder als Vermittler mitwirkt.
3.2.2. Art. 17
StG umschreibt den Kreis derjenigen Personen, welche die Umsatzabgabe abzuliefern haben, wenn der Tatbestand von Art. 13 Abs. 1
StG erfüllt ist. Ein Effektenhändler, der steuerbare Urkunden in eigenem Namen erwirbt, löst zwar im Rahmen von Art. 13 Abs. 1
StG die Umsatzabgabe bereits als Vertragspartei und nicht nur als Vermittler aus. Für die Bestimmung der abgabepflichtigen Person wird er jedoch nicht als Vertragspartei, sondern wie ein Vermittler behandelt, wenn er mit seinem Auftraggeber zu den Originalbedingungen des mit der Gegenpartei abgeschlossenen Geschäftes abrechnet (Art. 17 Abs. 3 lit. a
StG) oder die Urkunden am Tage ihres Erwerbs weiterveräussert (Art. 17 Abs. 3 lit. c
StG). Weil der Effektenhändler als Vermittler nur Umsatzabgabe schuldet, wenn sich die Vertragsparteien nicht als Effektenhändler oder befreite Anleger ausweisen (Art. 17 Abs. 2 lit. a
StG), verhindert die Regelung von Art. 17 Abs. 3 lit. a
und c StG Mehrfachbelastungen bei Kettenübertragungen mit mehreren Effektenhändlern. Solche Mehrfachbelastungen ergäben sich nämlich, wenn die involvierten Effektenhändler für die Abgabepflicht stets als Vertragspartei behandelt würden und deshalb nach Art. 17 Abs. 2 lit. b
StG für jedes einzelne
Kettenglied eine halbe Umsatzabgabe schulden würden. Die Zwischenübertragungen unter Effektenhändlern (oder befreiten Anlegern) erfüllen demnach zwar den Tatbestand der Umsatzabgabe nach Art. 13 Abs. 1
StG, bleiben aber dennoch - mit Ausnahme der Festübernahme bei Emission nach Art. 18
StG - unbesteuert (vgl. die Beispiele bei CONRAD STOCKER, Das Erhebungsverfahren bei der Umsatzabgabe, ASA 51 S. 46 ff.; vgl. auch Urteil 2C 749/2017 / 2C 753/2017 vom 20. März 2019 E. 6.3). Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur Regelung des alten Stempelabgabenrechts, welches bei Kettengeschäften die Abgabepflicht nur entfallen liess, wenn der Effektenhändler zu Originalbedingungen weiterverrechnete (vgl. Art. 34 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1917 über die Stempelabgaben [aStG; BS 6 101]; Art. 49 Abs. 1 der Vollziehungsverordnung vom 7. Juni 1928 zu den Bundesgesetzen über die Stempelabgaben [BS 6 134]; Botschaft vom 25. Oktober 1972 zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben [Botschaft StG], BBl 1972 II 1301 ff.; vgl. auch Botschaft aStG, BBl 1917 III 121).
Aus Art. 17 Abs. 3 lit. a
und c StG wird nicht klar, ob Art. 17
und Art. 13 Abs. 1
StG derselbe Vermittlerbegriff zugrundeliegt und ein Effektenhändler deshalb im Rahmen von Art. 13 Abs. 1
StG gleichzeitig als Vertragspartei und als Vermittler an einem einzelnen Geschäft beteiligt sein kann oder ob der Vermittlerbegriff von Art. 13 Abs. 1
StG enger ausfällt und Art. 17
StG lediglich eine Fiktion zwecks der Vermeidung von Mehrfachbelastungen aufstellt, aufgrund derer eine Vertragspartei für die Bestimmung des Abgabepflichtigen in einen Vermittler umqualifiziert wird. Jedenfalls lässt sich Art. 17 Abs. 3 lit. a
und c StG keine Definition der Tätigkeit entnehmen, die ein Effektenhändler im Minimum ausüben muss, um als Vermittler nach Art. 13 Abs. 1
StG die Umsatzabgabe auszulösen (vgl. auch Urteil A.45/1984 vom 4. März 1985 E. 1b, in: ASA 54 S. 599).
3.2.3. Nach Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG gilt der Effektenhändler als Vermittler, wenn "er lediglich Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachweist" ("[...] indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération"; "[...] segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio"). Diese Formulierung scheint in der deutschen und der französischen Sprachfassung der Definition der Leistung des Nachweismäklers in Art. 412 Abs. 1
OR entlehnt zu sein ("[...] Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen [...]"; "[...] indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention [...]"). Unter Berufung auf eine entsprechende Stimme in der Literatur (GERNOT ZITTER, Vermittlung durch die Muttergesellschaft, ST 2011 S. 863) zieht die Beschwerdeführerin daraus angesichts des formellen Charakters der Stempelsteuern (vgl. oben E. 3.1) den Schluss, dass der Effektenhändler nur Vermittler "im Sinne von Art. 13 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG" sein könne, wenn zwischen ihm und einer Vertragspartei ein Mäklervertrag bestehe.
3.2.4. Der Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht zu folgen. Erstens ist augenfällig, dass Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG zwar an die charakteristische Leistung eines Nachweismäklers anknüpft, aber nicht die Entgeltlichkeit voraussetzt, die ihrerseits zum wesentlichen Vertragsinhalt eines Mäklervertrags gehört (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46; 139 III 217 E. 2.3 S. 223; 131 III 268 E. 5.1.2 S. 275; 124 III 481 E. 3a S. 482). Der formelle Charakter der Stempelsteuern gebietet zwar, den Begriffen des Stempelabgabenrechts grundsätzlich diejenige Bedeutung zuzuschreiben, die ihnen zivilrechtlich zukommt (vgl. oben E. 3.1). Diese Bindung an das Zivilrecht kann aber selbstredend nur soweit gehen, als das StG überhaupt Begriffe mit einer zivilrechtlichen Bedeutung verwendet. Da der Gesetzgeber davon abgesehen hat, in Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG an das Bestehen eines Mäklervertrags anzuknüpfen oder zumindest die Entgeltlichkeit der Mäklerleistung vorauszusetzen, erweist sich die Sichtweise der Beschwerdeführerin schon aus diesem Grund als zu eng.
Zweitens stellt Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG keine abschliessende Definition der Tätigkeit des Vermittlers dar, knüpft diese Bestimmung doch alleine an die für eine Nachweismäkelei typische Leistung an. Vermittler kann aber auch sein, wer einen intensiveren Beitrag an das Gelingen einer Transaktion leistet, als lediglich die Gelegenheit zum Geschäftsabschluss nachzuweisen.
3.3. Die übrigen Bestimmungen des StG geben keine Aufschlüsse für die Auslegung des Vermittlerbegriffs von Art. 13 Abs. 1
StG. Näher zu prüfen ist demnach, ob das Zivilrecht bei der Auslegung von Art. 13 Abs. 1
StG Orientierungshilfe leisten kann oder ob stattdessen eine wirtschaftliche Betrachtung Platz zu greifen hat, wie dies die Vorinstanz und die ESTV befürworten.
3.3.1. Seit geraumer Zeit schliessen Banken und andere Effektenhändler nicht nur die eigenen, sondern auch die Börsengeschäfte ihrer Kunden in der Regel in eigenem Namen (vgl. etwa LENZ/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Vor. Art. 425
-438
OR) und damit als Vertragspartei im Sinne von Art. 13 Abs. 1
StG (vgl. oben E. 3.2.2). Der Kunde und der Effektenhändler stehen typischerweise in einem Kommissionsverhältnis nach Art. 425 ff
. OR (vgl. BGE 133 III 221 E. 5.1 S. 225; Urteil 4C.191/2004 vom 7. September 2004 E. 4.1; GREGOR GAUTSCHI, in: Berner Kommentar, 1964, N. 2 zu Art. 418
OR; LENZ/VON PLANTA, a.a.O., N. 2 zu Vor. Art. 425
-438
OR; FRANÇOIS RAYROUX, in: Commentaire Romand, CO I, 2. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 418
OR). Historisch wurde der Wertpapierhandel indessen oft von bzw. mithilfe von Börsenmäklern abgewickelt (auch Sensale genannt, vgl. BGE 65 I 65 E. 5 S. 79 f.; vgl. die Darstellung zu den Börsenplätzen Genf, Basel und Zürich im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei ALBERT MAAG, Die Entwicklung und Organisation der schweizerischen Effektenbörsen, 1915, S. 7 ff. und S. 25 ff.). Davon zeugt die Bestimmung von Art. 418
OR bis heute (vgl. zum Ursprung dieser Bestimmung Bericht des
Bundesrates an die Bundesversammlung vom 1. Juni 1909 betreffend die Revision des Obligationenrechts, BBl 1909 III 753). Das Bundesrecht über den Mäklervertrag (Art. 412 ff
. OR; in Kraft seit 1. Januar 1912) hatte den Begriff der Vermittlung bereits einige Jahre verwendet, als ihn das alte Stempelsteuergesetz des Bundes übernahm (Art. 33 Abs. 1 aStG; in Kraft seit 1. April 1918).
3.3.2. Das Mäklervertragsrecht kennt zwei Grundformen der Mäklerei: die Nachweis- und die Vermittlungsmäkelei (courtage d'indication und courtage de négociation; Art. 412 Abs. 1
OR; BGE 90 II 92 E. 2 S. 96). Die Tätigkeit des Nachweismäklers beschränkt sich auf die Bekanntgabe einer oder mehrerer konkret bestimmter Abschlussgelegenheiten, während der Vermittlungsmäkler auf den Vertragsabschluss aktiv hinwirkt (BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46). Der Vermittlungsmäkler führt für eine Vertragspartei Vertragsverhandlungen mit der Gegenseite (vgl. die französische Fassung von Art. 412 Abs. 1
["intermédiaire pour la négociation"] und Art. 413 Abs. 1
OR ["la négociation qu'il a conduite"]; BGE 84 II 521 E. 2d S. 527; FRANÇOIS RAYROUX, a.a.O., N. 4 zu Art. 412
OR), ohne den Vertrag selbst abzuschliessen (BGE 145 II 270 E. 4.2 S. 270; GREGOR GAUTSCHI, a.a.O., N. 2b zu Vorb. Der Mäklervertrag). Auch der Gelegenheitsnachweis (indication) und die Zwischenform der Zuführung (présentation; vgl. dazu BGE 90 II 92 E. 2 S. 96) lassen sich nach allgemeinem Sprachgebrauch unter den Oberbegriff der Vermittlung subsumieren (GREGOR GAUTSCHI, a.a.O., N. 3b zu Vorb. Der Mäklervertrag). In allen Formen der Mäkelei erschöpft sich die Tätigkeit des Mäklers in
Tathandlungen (BGE 145 II 270 E. 4.2 S. 270; 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46; 131 III 268 E. 5.1.2 S. 275). Keine Vermittlung, sondern Stellvertretung und Geschäftsführung betreibt, wer im eigenen Namen (sog. indirekte Stellvertretung) oder im Namen eines Dritten (sog. direkte Stellvertretung) Verträge abschliesst (GREGOR GAUTSCHI, a.a.O., N. 2a f. zu Vorb. Der Mäklervertrag). Soll der Mäkler den vermittelten Vertrag auch selbst abschliessen oder andere Rechtshandlungen für eine Partei vornehmen, muss er dazu separat beauftragt und bevollmächtigt werden (vgl. BGE 83 II 151 E. 4b S. 153; CATERINA AMMANN, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 412
OR; FRANÇOIS RAYROUX, a.a.O., N. 26 zu Art. 412
OR).
3.3.3. Neben der bereits erwähnten Entgeltlichkeit (vgl. oben E. 3.2.4) liegt das charakteristische Merkmal des Mäklervertrags im Erfolg, der auf die Tätigkeit des Mäklers zurückzuführen ist (BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46; 139 III 217 E. 2.3 S. 223). Der Anspruch auf den Mäklerlohn setzt in jedem Fall einen Kausalzusammenhang zwischen der Tätigkeit des Mäklers und dem tatsächlichen Zustandekommen des Hauptvertrags bzw. des Zielgeschäfts voraus (BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46). Beim Vermittlungsmäkler muss zwischen den Bemühungen des Vermittlungsmäklers und dem Entschluss des Dritten mindestens ein psychologischer Zusammenhang in dem Sinne bestehen, dass das Motiv, das der Vermittlungsmäkler durch seine Tatigkeit hat pflanzen helfen, fur die Abschlussbereitschaft des Vertragsgegners mitbestimmend war (grundlegend BGE 57 II 187 E. 3 S. 194; vgl. auch Urteil 4A 337/2011 vom 15. November 2011 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Makler bewusst, sei es direkt oder indirekt, auf den Kaufentschluss des Interessenten eingewirkt hat (BGE 76 II 378 E. 2 S. 382). Der Abschluss braucht aber nicht die unmittelbare Folge der Mäklertätigkeit zu sein; es genügt, wenn diese auch nur zu einer entfernteren Ursache des Entschlusses des Dritten
geworden ist (BGE 84 II 542 E. 5 S. 548 f. mit Hinweisen; Urteile 4A 569/2019 vom 15. April 2020 E. 3.1; 4A 562/2017 vom 7. Mai 2018 E. 3.1; FRANÇOIS RAYROUX, a.a.O., N. 21 zu Art. 413
OR). Es ist möglich, dass mehrere Vermittlungsmäkler parallel oder nacheinander im Hinblick auf denselben Geschäftsabschluss tätig werden (vgl. BGE 72 II 421 E. 3 S. 421 f.; vgl. auch Urteile 4A 334/2018 vom 20. März 2019 E. 4.1.2; 4C.178/2001 vom 28. November 2001 E. 3b; MATTHIAS STREIFF, Handkommentar zum Maklervertrag, 2009, S. 103 ff., insb. S. 104). Der einzelne Vermittlungsmäkler geht in diesem Fall seines Lohnanspruchs nur dann infolge fehlenden psychologischen Zusammenhangs vollständig verlustig, wenn seine Tätigkeit zu keinem Resultat geführt hatte, die Verhandlungen definitiv abgebrochen wurden und der Verkaufsabschluss schliesslich auf einer ganz neuen Basis abgeschlossen wurde (BGE 72 II 84 E. 2 S. 89 f.; 62 II 342 E. 2 S. 344; Urteile 4A 334/2018 vom 20. März 2019 E. 4.1.2; 4A 562/2017 vom 7. Mai 2018 E. 3.1; 4A 96/2016 vom 4. April 2016 E. 2.1). Die Beweislast für den psychologischen Zusammenhang obliegt dem Mäkler, der daraus seinen Lohnanspruch ableitet (Art. 8
ZGB). Beweist der Mäkler, Bemühungen unternommen zu haben, die an sich
geeignet waren, auf den Vertragsgegner bestimmend einzuwirken, spricht nach der allgemeinen Lebenserfahrung eine tatsächliche Vermutung für den psychologischen Zusammenhang (BGE 57 II 187 E. 3 S. 193; 40 II 524 E. 6a S. 531; Urteile 4A 269/2016 vom 2. September 2016 E. 5; 4A 401/2012 vom 16. Oktober 2012 E. 4, in: SJ 2013 I 211).
Beim Nachweismäkler ist der erforderliche Kausalzusammenhang gegeben, wenn er als erster auf den Kaufs- oder Verkaufsinteressenten hinweist und die Parteien gerade aufgrund dieses Hinweises in Kontakt treten und das Geschäft abschliessen (BGE 72 II 84 E. 2 S. 89; Urteile 4A 334/2018 vom 20. März 2019 E. 4.1.3; 4A 337/2011 vom 15. November 2011 E. 2.1 und 2.2).
3.4. Wie der Mäklerlohn ist auch die Umsatzabgabe erfolgsabhängig: Der Fiskus erhebt sie nur, wenn das vom Effektenhändler vermittelte Geschäft zustande kommt (vgl. Art. 15
StG). Diese identische Funktionalität, der historische Zusammenhang (vgl. oben E. 3.3.1) und der formelle Charakter der Umsatzabgabe (vgl. oben E. 3.1) sowie der Umstand, dass auch Art. 17 Abs. 3 lit. b
StG teilweise am Mäklervertragsrecht anzuknüpfen scheint (vgl. oben E 3.2.4), sprechen dafür, die Tätigkeit des Vermittlers in Art. 13 Abs. 1
StG anhand des Begriffsverständnisses der Vermittlung zu definieren, wie es im Mäklervertragsrecht vorherrscht.
3.5. Das weite Verständnis der Vermittlung im Mäklervertragsrecht deckt sich nicht nur mit dem allgemeinen Sprachgebrauch (vgl. dazu BGE 145 II 270 E. 4.2 S. 272), sondern lag sinngemäss auch dem Urteil A.45/1984 vom 4. März 1985 zugrunde, auf welches die Vorinstanz und die Parteien Bezug nehmen.
3.5.1. In diesem Urteil bezeichnete das Bundesgericht die Vermittlung als kausale Mitverursachung des Geschäftsabschlusses sowie als Tätigkeit, die bezweckt, den Abschluss des Geschäfts zu bewirken, indem sie auf die Willenseinigung der am Geschäft beteiligten Personen ausgerichtet ist (Urteil A.45/1984 vom 4. März 1985 E. 1b, in: ASA 54 S. 599). Analog zur Praxis im Mäklervertragsrecht (vgl. oben E. 3.3.3) ging das Bundesgericht auch in diesem Urteil davon aus, dass mehrere Vermittler für denselben Geschäftsabschluss hinreichend kausale Ursachen setzen können.
3.5.2. Vom Mäklervertragsrecht abzuweichen scheint dieses Urteil einzig insoweit, als es in E. 1b für unerheblich erklärt, ob der Effektenhändler als Kommissionär, Agent, Makler oder Beauftragter tätig wird (so bereits auch Botschaft aStG, BBl 1917 III S. 121). Auch hieran ist grundsätzlich festzuhalten: Ebensowenig wie Art. 17 Abs. 3
StG (vgl. dazu oben E. 3.2.4) setzt Art. 13 Abs. 1
StG voraus, dass zwischen dem Vermittler und einer Vertragspartei ein Mäkler- oder ein sonstiges Vertragsverhältnis besteht. In welcher rechtlichen Beziehung Vermittler und Vertragsparteien zueinander stehen und ob eine Vertragspartei dem Vermittler bei Geschäftsabschluss ein Entgelt schuldet, ist irrelevant. Massgebend ist nach Art. 13 Abs. 1
StG alleine die tatsächliche Tätigkeit des Vermittlers, einschliesslich des Kausalzusammenhangs zwischen dieser Tätigkeit und dem Geschäftsabschluss; nur insoweit ist auslegungsweise auf das Mäklervertragsrecht zurückzugreifen. Zu präzisieren ist die eingangs wiedergegebene Formulierung aber immerhin insoweit, als der Effektenhändler, der ein Geschäft als Kommissionär in eigenem Namen, aber auf fremde Rechnung abschliesst, dieses Geschäft formell-zivilrechtlich gesehen nicht vermittelt, sondern Vertragspartei
desselben ist. Im Rahmen von Art. 13 Abs. 1
StG ist er deshalb Vertragspartei und nicht Vermittler, obschon ihn Art. 17 Abs. 3 lit. a
und c StG unter gewissen Voraussetzungen für den Zweck der Bestimmung des Abgabepflichtigen zum Vermittler qualifiziert.
3.6. Der Vermittlerbegriff, den die Vorinstanz ihrem Urteil zugrundelegt (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.6.4), scheint mit den vorstehenden Erwägungen über weite Strecken in Einklang zu stehen. Ihr und der ESTV ist aber zu widersprechen, soweit sie sich zur Begründung ihrer Standpunkte auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise berufen (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.6.3 und 2.6.4).
3.6.1. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die ESTV weisen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise auf das Leiturteil BGE 145 II 270 hin. Dort erkannte das Bundesgericht, dass jemand eine Vermittlung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. e
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) erbringt, wenn er kausal auf den Abschluss eines Vertrages im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs zwischen zwei Parteien hinwirkt, ohne selber Partei des vermittelten Vertrages zu sein und ohne ein Eigeninteresse am Inhalt des Vertrages zu haben (BGE 145 II 270 E. 4.5.4 S. 281). Welches Interesse der vermeintliche Vermittler am Geschäft hat, ist ein wirtschaftlicher Gesichtspunkt. Dieses Element ist im Kontext der Mehrwertsteuer relevant, weil die Vermittlung nur dann überhaupt der Mehrwertsteuer unterstehen kann, wenn es sich dabei um eine Dienstleistung handelt, für die der Empfänger ein Entgelt entrichten muss (Leistungsverhältnis gem. Art. 18 Abs. 1
MWSTG). Tätigkeiten, die im Eigeninteresse erbracht und deshalb nicht vergütet werden müssen, stellen keine Vermittlung im mehrwertsteuerlichen Sinn dar (vgl. die Hinweise auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs [EuGH] in BGE
145 II 270 E. 4.5.3.4 S. 280, wo dieser Aspekt deutlich zu Tage tritt).
3.6.2. Wären auch für den Vermittlerbegriff von Art. 13 Abs. 1
StG wirtschaftliche Gesichtspunkte massgebend, müsste auch hier analysiert werden, welches Interesse der Effektenhändler am Geschäft hatte. Nähere Beachtung verdiente dann der Einwand der Beschwerdeführerin, dass sie als Konzernobergesellschaft - und nicht etwa die US-amerikanische Gruppengesellschaft, die als blosses Akquisitionsvehikel fungierte und im Zuge der anschliessenden Fusion mit der Zielgesellschaft unterging - der Prinzipal der Transaktion gewesen sei, daran also ein Eigeninteresse gehabt habe und sie folglich das Geschäft niemandem habe vermitteln können; im Gegenteil habe sie wirtschaftlich betrachtet selbst von der Vermittlung durch andere Gruppengesellschaften profitiert (vgl. Beschwerde, S. 23 Ziff. 2.23).
3.6.3. Als allgemeine Verbrauchs- und Wirtschaftsverkehrssteuer (vgl. zum Charakter der Steuer Botschaft vom 25. Juni 2008 zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer, BBl 2008 6912; DIEGO CLAVADETSCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG, 2015, N. 14 zu Art. 1
MWSTG; FELIX GEIGER : in: MWSTG Kommentar, 2. Aufl. 2019, N. 19 zu Art. 1
MWSTG) verfolgt die Mehrwertsteuer eine Zielsetzung, die von wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprägt ist (vgl. Urteil 2C 969/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.3.1; DIEGO CLAVADETSCHER, a.a.O., N. 55 zu Art. 1
MWSTG; PIERRE-MARIE GLAUSER, Evasion fiscale et interpretation economique en matiere de TVA, ASA 75 S. 744; vgl. beispielhaft auch BGE 142 II 488 E. 3.6.7 S. 503). Dies gilt insbesondere für Fragen betreffend das Leistungsverhältnis, das einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt bedingt (BGE 132 II 353 E. 4.1 S. 357; Urteile 2C 892/2010 vom 26. April 2011 E. 2.2; 2C 229/2008 vom 13. Oktober 2008 E. 5.1; MICHAEL BEUSCH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG, 2015, N. 25 zu Auslegung; ALOIS CAMENZIND und andere, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3. Aufl. 2012, N. 173).
Anders als im Mehrwertsteuerrecht oder im Recht der direkten Steuern (vgl. dazu BGE 143 II 350 E. 5.3 S. 358) können wirtschaftliche Gesichtspunkte die Auslegung des Stempelabgabenrechts nur leiten, wo das Gesetz Konzepte oder Definitionen wirtschaftlicher Natur verwendet (vgl. oben E. 3.1). Art. 13 Abs. 1
StG enthält keine solchen Konzepte oder Definitionen. Ob die Beschwerdeführerin hinsichtlich der streitbetroffenen Transaktion Vermittlerin im Sinne von Art. 13 Abs. 1
StG war, ist ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftlichen Interessen an der Transaktion zu bestimmen. Es tut deshalb nichts zur Sache, ob die Beschwerdeführerin wirtschaftlich betrachtet der Prinzipal des Geschäfts war und daran ein eigenes Interesse hatte.
3.7. Einzugehen bleibt auf den Einwand der Beschwerdeführerin, sie und andere schweizerische Konzernobergesellschaften würden im Wettbewerb um die Übernahme ausländischer Unternehmen benachteiligt, wenn sie bei jeder Übernahme durch ausländische Gruppengesellschaften systematisch als Vermittler Umsatzabgabe bezahlen müssten, während andere Konzerne in ihren Heimatländern keine solchen Steuern zu bezahlen hätten. Damit stellt die Beschwerdeführerin im Kern zur Diskussion, ob der Begriff des Vermittlers für Konzernobergesellschaften ausnahmsweise einschränkender auszulegen ist oder Konzernobergesellschaften und andere Effektenhändler im Sinne von Art. 13 Abs. 3 lit. d
StG sogar ganz vom Begriff des Vermittlers auszunehmen sind.
3.7.1. Der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1
StG differenziert klarerweise nicht danach, welcher Kategorie von Effektenhändlern (vgl. Art. 13 Abs. 3
StG) der Vermittler angehört. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut einer Gesetzesbestimmung darf in der Auslegung nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Anlass für eine solche Annahme können die Entstehungsgeschichte der Bestimmung, ihr Zweck oder der Zusammenhang mit andern Vorschriften geben, so namentlich, wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (BGE 146 V 28 E. 4.2 S. 35; 145 II 182 E. 5.1 S. 184; 145 II 153 E. 4.3.1 S. 159; 144 II 121 E. 3.4 S. 126). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann folglich ergeben, dass ein vordergründig klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen davon an sich erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (teleologische Reduktion; BGE 143 II 268 E. 4.3.1 S. 274; 141 V 191 E. 3 S. 194 f.; 140 I 305 E. 6.2 S. 311; 128 I 34 E. 3b S. 41). Das Gericht hat die ratio legis nicht nach den eigenen, subjektiven Wertvorstellungen, sondern gemäss den Vorgaben
des Gesetzgebers zu ermitteln (BGE 128 I 34 E. 3b S. 41). Um die Regelungsabsicht des Gesetzgebers zu erkennen, können die Gesetzesmaterialien als wertvolles Hilfsmittel herangezogen werden, auch wenn sie für das Gericht weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend sind (BGE 145 IV 364 E. 3.3 S. 367; 143 III 646 E. 3 S. 649; 141 V 197 E. 5.2 S. 203; 116 II 411 E. 5b S. 415; 112 II 1 E. 4a S. 4).
3.7.2. Nach der ursprünglichen Fassung von Art. 33 Abs. 1 aStG erfasste die Umsatzabgabe Geschäftsabschlüsse im Inland, an denen eine Vertragspartei oder ein Vermittler mitwirkte, die oder der für eigene oder fremde Rechnung gewerbsmässig den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren betrieb. Lediglich im Sinne einer Umgehungsvorschrift stellte Art. 33 Abs. 2 aStG Geschäftsabschlüsse im Ausland zwischen zwei Inländern inländischen Geschäftsabschlüssen gleich (vgl. Art. 26 Abs. 1 und 2 E-aStG; Botschaft aStG, BBl 1917 III 119 und 163). Diese Regelung stand in einem gewissen logischen Widerspruch zu Art. 34 Abs. 4 aStG, wonach bei einem Geschäftsabschluss im Ausland die auf die ausländische Vertragspartei entfallende Hälfte der Abgabe nicht zu entrichten war. Diese Entlastung war motiviert durch die Überlegung, dass die ausländische Vertragspartei bei einem Geschäftsabschluss im Ausland nicht der schweizerischen Steuerhoheit unterliege (Botschaft aStG, BBl 1917 III 121).
Mit dem Bundesgesetz vom 22. Dezember 1927 (BS 6 133) wurde der Widerspruch dahingehend aufgelöst, dass künftig sämtliche Geschäftsabschlüsse unabhängig vom Abschlussort erfasst werden sollten, sobald eine Person als Vertragspartei oder Vermittler beteiligt war, die im Inland gewerbsmässig den An- und Verkauf von Wertpapieren für eigene oder fremde Rechnung betrieb oder vermittelte ("Effektenhändler"; vgl. Botschaft vom 28. Mai 1926 über den Erlass eines Bundesgesetzes betreffend die Abanderung der Bundesgesetze vom 4. Oktober 1917 uber die Stempelabgaben und vom 25. Juni 1921 betreffend die Stempelabgabe auf Coupons [Botschaft Änderung aStG], BBl 1926 I 758 f.). Den so verstandenen Effektenhändlern stellte die Gesetzesnovelle von 1927 neu Aktiengesellschaften und Genossenschaften gleich, die sich die Beteiligung an anderen Unternehmungen statutarisch zum Hauptzweck setzten oder deren Aktiven zu mehr als 50% aus Beteiligungen, Wertpapieren oder Vorschüssen auf Wertpapieren bestanden (Art. 33 Abs. 2 aStG i.d.F. vom 22. Dezember 1927). Dank dieser Regelung sollte die zuweilen schwierige Abgrenzung von Effektenhändlern und "Trust-, Finanzierungs- und Holdinggesellschaften" entfallen. Der Bundesrat hielt die Ausweitung der
Abgabepflicht für gerechtfertigt, weil ihre ursprüngliche Begrenzung auf die Umsätze der Effektenhändler (rein) praktisch bedingt gewesen sei. Die direkten Umsätze zwischen Privaten wären nämlich eigentlich auch steuerwürdig, seien aber nicht kontrollierbar, weshalb bei einer Umsatzabgabepflicht für jedermann mit vielen Fällen absichtlicher oder fahrlässiger Unterlassung der Steuerentrichtung zu rechnen sei. Zudem würden die meisten dieser Umsätze ohnehin von Banken vermittelt (Botschaft Änderung aStG, BBl 1926 I 743 f.). Beibehalten wurde demgegenüber - bis zum Inkraftreten des heutigen Gesetzes am 1. Juli 1974 - die Entlastung der ausländischen Gegenpartei bei Geschäftsabschluss im Ausland.
3.7.3. Die heutige Regelung des Gegenstands der Umsatzabgabe in Art. 13 Abs. 1
StG entspricht grundsätzlich der Regelung von Art. 33 Abs. 1
aStG (vgl. Botschaft StG, BBl 1972 II 1297). Demnach werden weiterhin alle Geschäftsabschlüsse im In- und Ausland erfasst. Analog zu Art. 33 Abs. 2
aStG stellt Art. 13 Abs. 3 lit. d
StG Holding- und andere Gesellschaften den Banken und übrigen gewerbsmässigen Effektenhändlern gleich, wobei das Gesetz seit der Novelle vom 4. Oktober 1991 (AS 1993 222; in Kraft seit 1. April 1993) diese Gesellschaften nicht mehr (auch) anhand ihres statutarischen Zwecks umschreibt, sondern nur noch an ihrem bilanziellen Bestand steuerbarer Urkunden anknüpft.
3.7.4. Hingegen wurde mit dem Erlass des neuen StG die Entlastung aller ausländischen Vertragsparteien bei Geschäftsabschlüssen im Ausland aufgegeben. Der Bundesrat begründete diese Änderung damit, dass die Ausland/Ausland-Geschäfte der Schweizer Banken eine erhebliche Steuerreserve bilden, die ausgeschöpft werden müsse (Botschaft StG, BBl 1972 II 1304). Stattdessen sollten neu nur noch ausländische Banken und Börsenagenten von einer Entlastung profitieren (Art. 19
StG i.d.F. vom 27. Juni 1973 [AS 1974 11]). Diese Regelung wurde in der Folge mehrfach angepasst und mit dem Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 uber neue dringliche Massnahmen im Bereich der Umsatzabgabe (AS 2000 2991) in Art. 17a
StG mit Ausnahmen für gewisse Kategorien ausländischer (und inländischer) institutioneller Anleger ergänzt. Die heutigen Entlastungen für ausländische Vertragsparteien in Art. 17a
und 19
StG sind nicht mehr davon abhängig, wo der abgabepflichtige Geschäftsabschluss erfolgt.
3.8. Nach der ursprünglichen Konzeption des eidgenössischen Stempelabgabenrechts von 1917 hätte die Beteiligung einer Holdinggesellschaft wie der Beschwerdeführerin an der Übernahme einer ausländischen Zielgesellschaft keine Umsatzabgabe ausgelöst, da erstens Geschäftsabschlüsse im Ausland zumindest dem Wortlaut nach nicht erfasst waren und zweitens Holdinggesellschaften nicht als Effektenhändler galten (vgl. oben E. 3.7.2). Mit der Gesetzesnovelle von 1927 wurden aber Geschäftsabschlüsse im Ausland der Umsatzabgabe unterworfen und Holdinggesellschaften den Banken und gewerbsmässigen Effektenhändlern gleichgestellt. Seither unterscheidet die Vorschrift über den Gegenstand der Umsatzabgabe (Art. 13 Abs. 1
StG bzw. Art. 33 Abs. 1 aStG) nicht mehr danach, ob die Holdinggesellschaft am Geschäftsabschluss als Partei oder als Vermittlerin teilnimmt. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass der historische Gesetzgeber primär oder sogar alleine die Käufe und Verkäufe steuerbarer Urkunden vor Augen hatte, die Holdinggesellschaften in eigenem Namen tätigten (vgl. Botschaft Änderung aStG, BBl 1926 I 744). Der Zweck der Gesetzesnovelle von 1927 bestand also jedenfalls nicht darin, Holdinggesellschaften für alle Wertpapiertransaktionen ihrer
ausländischen Tochtergesellschaften immer mit der Umsatzabgabe zu belegen. Hinzu kommt, dass eine Erhebung der Umsatzabgabe für ausländische Vertragsparteien ohne Berührungspunkte mit der Schweiz ursprünglich im Lichte des Territorialitätsprinzips für problematisch gehalten und deshalb ausgeschlossen worden war, auch wenn der Bundesrat und ihm folgend das Parlament diese Zurückhaltung später ablegten.
3.9. Es gibt also gewisse historische und teleologische Argumente dafür, Holdinggesellschaften wie die Beschwerdeführerin im Hinblick auf den Erwerb ausländischer Unternehmungen durch ausländische Gruppengesellschaften nicht als Vermittler im Sinne von Art. 13 Abs. 1
StG zu erfassen. Gerade im stark formell geprägten Recht der Stempelabgaben ist jedoch nicht leichthin anzunehmen, der klare Wortlaut gäbe nicht den wahren Sinn des Gesetzes wieder. Diese Annahme rechtfertigte sich nur dann, wenn der Gesetzgeber das Ergebnis der grammatikalischen Auslegung nicht gewollt haben kann (vgl. oben E. 3.7.1). Dieses Gewicht erreichen die oben dargestellten Argumente nicht. Namentlich ist nicht vom Wortlaut abzuweichen, bloss weil der historische Gesetzgeber von 1927 möglicherweise nicht vorhergesehen hat, dass Holdinggesellschaften nicht nur eigene Geschäfte abschliessen, sondern auch Geschäfte ihrer Tochtergesellschaften vermitteln können (vgl. zu einer ähnlichen Fragestellung bei der zürcherischen Handänderungssteuer BGE 79 I 17 E. 2 S. 20 f.). Dies gilt umso mehr, als entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin schweizerische Konzernobergesellschaften keineswegs zwangsläufig immer Vermittler der Unternehmensübernahmen und übrigen
Geschäftsabschlüsse ihrer in- und ausländischen Tochtergesellschaften sind, worauf im Übrigen auch die ESTV in ihrer Vernehmlassung hinweist (vgl. Vernehmlassung der ESTV, Ziff. 4). Denn zur Vermittlerin gemäss Art. 13 Abs. 1
StG wird die Konzernobergesellschaft erst, wenn sie selbst (bzw. die Personen, deren Verhalten sie sich zurechnen lassen muss, vgl. unten E. 4.1) wie ein Nachweismäkler der ausländischen Tochtergesellschaft als erste die Gelegenheit zum Vertragsabschluss nachweist oder sie wie ein Vermittlungsmäkler im Rahmen der Vertragsverhandlungen auf die Abschlussbereitschaft der anderen Vertragspartei einwirkt und damit eine kausale Ursache für den Vertragsabschluss setzt (vgl. oben E. 3.3.3).
4.
Nach dem Gesagten ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin entweder wie ein Nachweismäkler der US-Gruppengesellschaft als erste Person die Gelegenheit zum Erwerb der Aktien an der Zielgesellschaft nachgewiesen hatte und die Transaktion schliesslich aufgrund dieses Nachweises zustande kam oder sie wie ein Vermittlungsmäkler im Rahmen der Vertragsverhandlungen in einer Art und Weise auf die Willensbildung der Aktionäre der Zielgesellschaft eingewirkt hatte, die für deren Verkaufsentschluss mitbestimmend war.
4.1. Da die Beschwerdeführerin als juristische Person selbst keine Tathandlungen vornehmen kann, ist vorab zu untersuchen, inwieweit sie sich das Verhalten der in die Vertragsverhandlungen involvierten natürlichen Personen anrechnen lassen muss.
4.1.1. Als juristische Person handelt die Beschwerdeführerin durch ihre Organe (Art. 55 Abs. 1
ZGB; Art. 718
und 722
OR). Sie kann weitere Personen bevollmächtigen, um in ihrem Namen Rechtshandlungen vorzunehmen (Art. 32 ff
., 458 ff. und 721 OR). Hingegen können Tathandlungen nicht im Namen eines Anderen vorgenommen werden (vgl. CHRISTINE CHAPPUIS, in: Commentaire Romand, CO I, 2. Aufl. 2012, N. 6 zu Art. 32
OR; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 32
OR; ZÄCH/KÜNZLER, in: Berner Kommentar, 2014, N. 114 f. zu Vorb. zu Art. 32
-40
OR). Eine Zurechnung von Tathandlungen - darunter etwa die unerlaubten Handlungen - einer natürlichen Person an eine juristische Person kommt infrage, wenn erstere als Organ (Art. 55 Abs. 1
und 2
ZGB, Art. 722
OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 6.1 und 6.2 S. 43 ff.) oder als Hilfsperson der letzteren agiert (vgl. ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 115 zu Art. 32
-40
OR). Eine Person ist faktisches Organ einer juristischen Person, wenn sie zwar nicht ausdrücklich als formelles Entscheidungsorgan ernannt worden ist, aber tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide trifft oder die eigentliche Geschäftsführung besorgt und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend mitbestimmt (BGE 146 III
37 E. 6.1 S. 43; 128 III 29 E. 3a S. 31; 121 III 176 E. 4a S. 179 f.). Von der Organeigenschaft im Sinne von Art. 722
OR ist ferner auch auszugehen bei sogenannten Anscheinsorganen, d.h. bei Personen, bei denen nach dem Vertrauensgrundsatz aus den äusseren Umständen auf eine Organstellung geschlossen werden darf (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 117 II 570 E. 3 S. 571). Zu den Hilfspersonen einer juristischen Person gehören typischerweise ihre Arbeitnehmer (vgl. Art. 55 Abs. 1
und Art. 101 Abs. 1
OR); es können jedoch auch andere Personen unter diesen Begriff fallen, wenn sie mit Wissen und Wollen der juristischen Person (bzw. ihrer Organe) für sie tätig sind (vgl. etwa BGE 130 III 591 E. 5.5.2 S. 604; 125 III 223 E. 6b S. 224 f.; 122 III 106 E. 4 S. 108).
4.1.2. Für die Zurechnung von Tathandlungen ist es weder erforderlich (vgl. BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43) noch für sich genommen ausreichend, dass die betreffende Person die juristische Person rechtsgeschäftlich vertreten kann. Die im Handelsregister eingetragene Zeichnungsberechtigung einer in Vertragsverhandlungen involvierten Person ist daher höchstens ein Indiz dafür, dass dieser Personen bei der Beschwerdeführerin eine Organ- oder Hilfspersonenfunktion zukam, die es rechtfertigte, ihre Handlungen der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Unmittelbar relevant ist entgegen der Ansicht der Vorinstanz (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.9.1.1) hingegen, ob die in die Verhandlungen involvierten Personen bei der Beschwerdeführerin tatsächlich oder zumindest dem Anschein nach eine Management- bzw. eine Organ- oder Hilfspersonenfunktion innehatten und in Verrichtung dieser Funktion handelten.
4.1.3. Die Vorinstanz rechnete der Beschwerdeführerin insbesondere das Verhalten von I.________, J.________ und K.________ zu (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.6.1-4.6.5). Die Vorinstanz stellte nicht fest, ob I.________ und J.________ bei der Beschwerdeführerin tatsächlich Organ- oder Hilfspersonenfunktionen innehatten. K.________ war als geschäftsführender Präsident des Verwaltungsrats zweifellos ein Organ der Beschwerdeführerin, wobei er auch den Verwaltungsrat der A.________ Management AG (damals A.________ AG; nachfolgend: die Management-Gesellschaft) präsidierte. Bezüglich K.________ stellte die Vorinstanz fest, dass er in Verrichtung seiner Aufgaben als Organ der Beschwerdeführerin an den Vertragsverhandlungen teilgenommen hatte. Dafür stellte sie auf den Bericht zum öffentlichen Kaufangebot ("Tender Offer Statement") ab, den die Beschwerdeführerin, die US-Gruppengesellschaft und die Zielgesellschaft bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities Exchange Commission eingereicht hatten und worin die Aktionäre der Zielgesellschaft detailliert über die Geschehnisse bis zur Abgabe des Kaufangebots unterrichtet wurden (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.6, insb. 3.6.4 und 3.6.5). Gemäss diesem Dokument, welches K.________
als geschäftsführenden Verwaltungsratspräsident der Beschwerdeführerin ("Executive Chairman"; vgl. Tender Offer Statement, Schedule A, Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV) ausweist, telefonierte er im Rahmen der Verhandlungen mehrmals mit Vertretern der Zielgesellschaft und der L.________ LLP, welche ihrerseits die Zielgesellschaft im Verkaufsprozess beriet, und stand mit den betreffenden Personen auch in elektronischem Kontakt (vgl. Tender Offer Statement, S. 17 f., Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV). Ferner ergibt sich aus diesem Dokument, dass I.________ und J.________ in den Verhandlungen mit Vertretern der Zielgesellschaft wiederholt zumindest den Anschein erweckten, für die Beschwerdeführerin zu handeln (vgl. Tender Offer Statement, S. 15 ff., Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV).
Die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die betreffenden drei Personen in den Verhandlungen nicht für sie, sondern für die Management-Gesellschaft oder für die M.________ AG (nachfolgend: die Joint-Venture-Gesellschaft) gehandelt haben sollen, sind zwar nicht per se unglaubhaft. Schliesslich scheinen diese Personen bei diesen Gesellschaften tatsächlich dem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung angehört zu haben, während teilweise unklar ist, ob sie ähnliche Funktionen für die Beschwerdeführerin ausübten. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass die Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1
BGG gewesen wären. Insbesondere ist es nicht als willkürlich zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Darstellung der Ereignisse im Bericht zum öffentlichen Kaufangebot hohen Beweiswert beigemessen hat. Auf der Basis dieses Dokuments erscheint es als zutreffend, die Handlungen von K.________ der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Dasselbe gilt für jene Handlungen von I.________ und J.________, bei welchen sie zumindest den Anschein machten, Organe oder zur Verhandlungsführung autorisierte Hilfspersonen der Beschwerdeführerin zu sein.
4.2. Laut dem Bericht zum öffentlichen Kaufangebot rief ein Vertreter der Beschwerdeführerin am 8. April 2016 einen Vertreter von der L.________ LLC an, um der Zielgesellschaft das Interesse der Beschwerdeführerin mitzuteilen, eine mögliche Transaktion mit der Zielgesellschaft zu prüfen. Die Vorinstanz stellte jedoch für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 105 Abs. 1
BGG), dass sich nicht mehr rekonstruieren lasse, von wem dieser erste Nachweis der Abschlussgelegenheit ausgegangen sei und ob die betreffende Person für die Beschwerdeführerin oder für eine andere Gruppengesellschaft gehandelt habe (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.6.1).
4.3. Näher zu prüfen ist, ob das Verhalten von K.________, I.________ und J.________ im Rahmen der Vertragsverhandlungen, soweit es sich die Beschwerdeführerin zurechnen lassen muss, wie ein Vermittlungsmäkler die Verkaufsbereitschaft der Aktionäre der Zielgesellschaft mitbestimmte, mithin also zwischen diesem Verhalten und dem Verkaufsentschluss der Aktionäre ein psychologischer Zusammenhang bestand.
4.3.1. Wie im Zusammenhang mit dem Mäklervertragsrecht ausgeführt, braucht der psychologische Zusammenhang nicht unmittelbar zu sein (vgl. oben E. 3.3.3). Es genügt bereits, wenn die Beschwerdeführerin bewusst direkt oder indirekt auf die Willensbildung der Verkäufer eingewirkt hat, selbst wenn ihr Verhalten nur eine entferntere Ursache des Verkaufsentschlusses geworden ist. Die Beschwerdeführerin hat auf die Willensbildung der Aktionäre eingewirkt, indem K.________, I.________ und J.________ die Verhandlungen mit den Vertretern und Vermittlern der Zielgesellschaft führten. Ob die Beschwerdeführerin damit den Verkaufsentschluss der Aktionäre tatsächlich mitbestimmte, ist eine Tatfrage. Das Bundesgericht könnte die Würdigung der Vorinstanz also grundsätzlich nur bei offensichtlicher Unrichtigkeit korrigieren (Art. 97 Abs. 1
und Art. 105 Abs. 2
BGG; vgl. oben E. 2.1). Allerdings untersuchte die Vorinstanz die Willensbildung bei den Verkäufern nicht näher. Vielmehr scheint ihre Würdigung alleine darauf zu beruhen, dass sie das Verhalten der Beschwerdeführerin an sich für geeignet hielt, den Verkaufsentschluss der Aktionäre mitzubestimmen. Sie stützt sich somit auf einen Erfahrungssatz der allgemeinen Lebenserfahrung, was das
Bundesgericht frei überprüft (vgl. oben E. 2.1). Dieser Erfahrungssatz entspricht funktionell der tatsächlichen Vermutung, die das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zum Mäklervertragsrecht anerkannt hat und die hier analog übernommen werden kann (vgl. oben E. 3.3.3). Es ist nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz dieser tatsächlichen Vermutung bediente, zumal sich die Willensbildung bei potenziell Tausenden verkaufenden Aktionären nicht mit verhältnismässigem Aufwand näher hätte untersuchen lassen. Fragen könnte man sich lediglich, ob das Verhalten der Beschwerdeführerin an sich geeignet war, die Verkaufsbereitschaft der Aktionäre mitzubestimmen. Daran besteht indessen kein Zweifel, trieben die drei erwähnten Personen die Vertragsverhandlungen doch entscheidend voran: Sie standen mit der Gegenseite in regem telefonischen und elektronischen Kontakt und unterbreiteten den Vertretern der Zielgesellschaft informell mehrmals Kaufangebote, wovon jenes vom 23. Juni 2016 schliesslich die Grundlage für das spätere Kaufangebot der US-amerikanischen Gruppengesellschaft bilden sollte (vgl. Tender Offer Statement, S. 18, Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV).
4.3.2. Die Beschwerdeführerin anerkennt zwar, dass sie möglicherweise einen Beitrag an den Vertragsschluss geleistet habe. Jedoch sei der Kausalzusammenhang unterbrochen worden, weil ihre Rolle in den Verhandlungen viel weniger wichtig gewesen sei als jene der Management-Gesellschaft und der Joint-Venture-Gesellschaft. Angesichts dessen, dass sich die Beschwerdeführerin die Verhandlungsführung durch K.________, I.________ und J.________ zurechnen lassen muss (vgl. oben E. 4.1.3), ist zumindest zweifelhaft, ob allfällige Beiträge der Management-Gesellschaft oder Joint-Venture-Gesellschaft gewichtiger ausfielen als jener der Beschwerdeführerin. Ohnehin würde der Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten eines Vermittlers und dem Vertragsabschluss aber durch das blosse Hinzutreten anderer Vermittler nicht automatisch unterbrochen. Die Eigenschaft eines Vermittlers im Sinne von Art. 13 Abs. 1
StG hätte die Beschwerdeführerin nämlich analog zum Anspruch eines Mäklers auf seinen Lohn erst verloren, wenn ihre Tätigkeit zu keinem Resultat geführt hatte, die Verhandlungen definitiv abgebrochen wurden und der Verkaufsabschluss schliesslich auf einer ganz neuen Basis abgeschlossen wurde (vgl. oben E. 3.3.3). Diese Voraussetzungen sind hier
nicht gegeben.
4.4. Nach dem Gesagten besteht ein psychologischer Zusammenhang zwischen dem streitbetroffenen Geschäftsabschluss und der Verhandlungsführung der erwähnten drei Personen, die sich die Beschwerdeführerin zurechnen lassen muss. Dies lässt sie als Vermittlerin im Sinne von Art. 13 Abs. 1
StG erscheinen. Die Vorinstanz hat folglich zu Recht erkannt, dass auf der streitbetroffenen Transaktion die Umsatzabgabe geschuldet war. Die Bemessung der Umsatzabgabe ist nicht umstritten. Der geschuldete Betrag ist von der Beschwerdeführerin bereits unter Vorbehalt überwiesen worden.
5.
Die Beschwerde ist unbegründet und abzuweisen. Ausgangsgemäss trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
BGG). Es ist keine Parteientschädigung geschuldet (Art. 68 Abs. 3
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. Februar 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Seiler
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 638/2020
Urteil vom 25. Februar 2021
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Seiler.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch T & R AG,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Umsatzabgabe,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 9. Juni 2020 (A-1480/2019).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die A.________ AG (ehemals B.________ AG) war im Jahr 2016 die Obergesellschaft der B.________-Gruppe. Die B.________-Gruppe bestand aus zahlreichen in- und ausländischen Gruppengesellschaften und war unter anderem in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pharmazeutika, der Führung von Apotheken, dem Anbieten von Logistikdienstleistungen sowie dem Offerieren von Datenbanken und Etablieren von Netzwerken tätig. Im Verlauf des Jahres 2016 verhandelten Exponenten der B.________-Gruppe mit der börsenkotierten US-amerikanischen Gesellschaft C.________ Inc. (nachfolgend: die Zielgesellschaft) über eine Übernahme derselben. Aus Gründen des US-amerikanischen Rechts wurde zwecks dieser Übernahme eine US-amerikanische Gruppengesellschaft namens A.________ USA Inc. gegründet, die unmittelbar im Anschluss an die Übernahme mittels Fusion von der Zielgesellschaft absorbiert werden sollte (sog. Reverse Merger). Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat der Zielgesellschaft und einer Due Diligence-Prüfung wurde die Übernahme mittels öffentlichen Kaufangebots und schliesslich Kaufs der (Mehrheit der) Aktien vollzogen. Der Kaufpreis wurde durch einen Kredit der D.________ AG finanziert.
Unmittelbar vor der Übernahme der Zielgesellschaft präsentierte sich die Struktur der B.________-Gruppe - soweit hier relevant - wie folgt:
Am 7. April 2017 trennte sich die A.________ AG vom Betriebsteil "B.________ S.", indem sie die Aktien der damaligen B.________ S. AG (heute: B.________ AG) an das Publikum veräusserte. Zurück blieb der Betriebsteil "A.________", der weiterhin von der A.________ AG geleitet wurde.
A.b. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Zielgesellschaft stellte sich die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) auf den Standpunkt, die A.________ AG - eine Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG; SR 641.10) - habe an der Transaktion als Vermittlerin mitgewirkt und schulde eine Umsatzabgabe in der Höhe von Fr. 4'262'848.50. Die A.________ AG war mit dieser Einschätzung nicht einverstanden, bezahlte aber am 1. November 2016 unter Vorbehalt einen Betrag von Fr. 4'300'000.-- ein, um Verzugszinsen zu vermeiden. Am 27. März 2017 vergütete die ESTV der A.________ AG den Betrag von Fr. 37'151.50 zurück.
B.
Mit Verfügung vom 11. August 2017 erkannte die ESTV, dass die A.________ AG im Zusammenhang mit der Übernahme der Zielgesellschaft eine Umsatzabgabe in der Höhe von Fr. 4'262'848.50 geschuldet habe. Die gegen diese Verfügung erhobene Einsprache wies die ESTV mit Entscheid vom 22. Februar 2019 ab. Gegen den Einspracheentscheid erhob die A.________ AG Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, welches die Beschwerde mit Urteil vom 9. Juni 2020 abwies.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 10. August 2020 beantragt die A.________ AG, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2020 sei aufzuheben und es sei ihr der Betrag von Fr. 4'262'848.50 nebst einschlägigem Vergütungszins "seit wann rechtens" zurückzuerstatten.
Die ESTV beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
2.
2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil nach Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Anhaltspunkten beruhen, sondern ausschliesslich aufgrund von Erfahrungssätzen getroffen wurden, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ergeben, und daher allgemein für gleich gelagerte Fälle Geltung beanspruchen, mithin die Funktion von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten frei überprüft werden (BGE 140 I 285 E. 6.2.1 S. 296 f.; 140 III 115 E. 2 S. 117; 136 III 486 E. 5 S. 489).
2.2. Das Bundesgericht wendet das Recht nach Art. 106 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
3.
Der Streit dreht sich um die Frage, ob die Beschwerdeführerin - eine Holdinggesellschaft und Effektenhändlerin gemäss Art. 13 Abs. 3 lit. d
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.1. Der Bund erhebt Stempelabgaben auf dem Umsatz gewisser in- und ausländischer Urkunden (Art. 1 Abs. 1 lit. b
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
(vgl. etwa Art. 13 Abs. 2 lit. b
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.2. Der Begriff des Vermittlers, dessen Beteiligung am Geschäft die Umsatzabgabe auslöst, sofern er Effektenhändler ist, wird in Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 14 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit de négociation: | ||||||
| l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [2], d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; | ||||||
| l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers; | ||||||
| ... | ||||||
| le commerce de droits de souscription; | ||||||
| la remise de titres en vue de leur remboursement; | ||||||
| l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; | ||||||
| le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; | ||||||
| l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère; | ||||||
| le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée; | ||||||
| l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [10] ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. | ||||||
| ... [11] | ||||||
| Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 951.31 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [9] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [10] RS 642.11 [11] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.2.1. Art. 13 Abs. 3 lit. b
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, lassen sich hieraus keine Erkenntnisse für den Begriff des Vermittlers nach Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.2.2. Art. 17
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
Kettenglied eine halbe Umsatzabgabe schulden würden. Die Zwischenübertragungen unter Effektenhändlern (oder befreiten Anlegern) erfüllen demnach zwar den Tatbestand der Umsatzabgabe nach Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 18 Opérations d'émission |
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| Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. | ||||||
| Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d'un autre commerçant de titres et qu'il les replace pendant l'émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne. | ||||||
| Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
Aus Art. 17 Abs. 3 lit. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.2.3. Nach Art. 17 Abs. 3 lit. b
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
||||||
| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
3.2.4. Der Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht zu folgen. Erstens ist augenfällig, dass Art. 17 Abs. 3 lit. b
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
Zweitens stellt Art. 17 Abs. 3 lit. b
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
3.3. Die übrigen Bestimmungen des StG geben keine Aufschlüsse für die Auslegung des Vermittlerbegriffs von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.3.1. Seit geraumer Zeit schliessen Banken und andere Effektenhändler nicht nur die eigenen, sondern auch die Börsengeschäfte ihrer Kunden in der Regel in eigenem Namen (vgl. etwa LENZ/VON PLANTA, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Vor. Art. 425
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
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| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 438 |
||||||
| Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
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| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 418 |
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| Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
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| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 438 |
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| Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 418 |
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| Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 418 |
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| Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement. | ||||||
Bundesrates an die Bundesversammlung vom 1. Juni 1909 betreffend die Revision des Obligationenrechts, BBl 1909 III 753). Das Bundesrecht über den Mäklervertrag (Art. 412 ff
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
3.3.2. Das Mäklervertragsrecht kennt zwei Grundformen der Mäklerei: die Nachweis- und die Vermittlungsmäkelei (courtage d'indication und courtage de négociation; Art. 412 Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 413 |
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| Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. | ||||||
| S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
Tathandlungen (BGE 145 II 270 E. 4.2 S. 270; 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46; 131 III 268 E. 5.1.2 S. 275). Keine Vermittlung, sondern Stellvertretung und Geschäftsführung betreibt, wer im eigenen Namen (sog. indirekte Stellvertretung) oder im Namen eines Dritten (sog. direkte Stellvertretung) Verträge abschliesst (GREGOR GAUTSCHI, a.a.O., N. 2a f. zu Vorb. Der Mäklervertrag). Soll der Mäkler den vermittelten Vertrag auch selbst abschliessen oder andere Rechtshandlungen für eine Partei vornehmen, muss er dazu separat beauftragt und bevollmächtigt werden (vgl. BGE 83 II 151 E. 4b S. 153; CATERINA AMMANN, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 412
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
3.3.3. Neben der bereits erwähnten Entgeltlichkeit (vgl. oben E. 3.2.4) liegt das charakteristische Merkmal des Mäklervertrags im Erfolg, der auf die Tätigkeit des Mäklers zurückzuführen ist (BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46; 139 III 217 E. 2.3 S. 223). Der Anspruch auf den Mäklerlohn setzt in jedem Fall einen Kausalzusammenhang zwischen der Tätigkeit des Mäklers und dem tatsächlichen Zustandekommen des Hauptvertrags bzw. des Zielgeschäfts voraus (BGE 144 III 43 E. 3.1.1 S. 46). Beim Vermittlungsmäkler muss zwischen den Bemühungen des Vermittlungsmäklers und dem Entschluss des Dritten mindestens ein psychologischer Zusammenhang in dem Sinne bestehen, dass das Motiv, das der Vermittlungsmäkler durch seine Tatigkeit hat pflanzen helfen, fur die Abschlussbereitschaft des Vertragsgegners mitbestimmend war (grundlegend BGE 57 II 187 E. 3 S. 194; vgl. auch Urteil 4A 337/2011 vom 15. November 2011 E. 2.1). Erforderlich ist, dass der Makler bewusst, sei es direkt oder indirekt, auf den Kaufentschluss des Interessenten eingewirkt hat (BGE 76 II 378 E. 2 S. 382). Der Abschluss braucht aber nicht die unmittelbare Folge der Mäklertätigkeit zu sein; es genügt, wenn diese auch nur zu einer entfernteren Ursache des Entschlusses des Dritten
geworden ist (BGE 84 II 542 E. 5 S. 548 f. mit Hinweisen; Urteile 4A 569/2019 vom 15. April 2020 E. 3.1; 4A 562/2017 vom 7. Mai 2018 E. 3.1; FRANÇOIS RAYROUX, a.a.O., N. 21 zu Art. 413
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 413 |
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| Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. | ||||||
| S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
geeignet waren, auf den Vertragsgegner bestimmend einzuwirken, spricht nach der allgemeinen Lebenserfahrung eine tatsächliche Vermutung für den psychologischen Zusammenhang (BGE 57 II 187 E. 3 S. 193; 40 II 524 E. 6a S. 531; Urteile 4A 269/2016 vom 2. September 2016 E. 5; 4A 401/2012 vom 16. Oktober 2012 E. 4, in: SJ 2013 I 211).
Beim Nachweismäkler ist der erforderliche Kausalzusammenhang gegeben, wenn er als erster auf den Kaufs- oder Verkaufsinteressenten hinweist und die Parteien gerade aufgrund dieses Hinweises in Kontakt treten und das Geschäft abschliessen (BGE 72 II 84 E. 2 S. 89; Urteile 4A 334/2018 vom 20. März 2019 E. 4.1.3; 4A 337/2011 vom 15. November 2011 E. 2.1 und 2.2).
3.4. Wie der Mäklerlohn ist auch die Umsatzabgabe erfolgsabhängig: Der Fiskus erhebt sie nur, wenn das vom Effektenhändler vermittelte Geschäft zustande kommt (vgl. Art. 15
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 15 |
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| La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération. | ||||||
| Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.5. Das weite Verständnis der Vermittlung im Mäklervertragsrecht deckt sich nicht nur mit dem allgemeinen Sprachgebrauch (vgl. dazu BGE 145 II 270 E. 4.2 S. 272), sondern lag sinngemäss auch dem Urteil A.45/1984 vom 4. März 1985 zugrunde, auf welches die Vorinstanz und die Parteien Bezug nehmen.
3.5.1. In diesem Urteil bezeichnete das Bundesgericht die Vermittlung als kausale Mitverursachung des Geschäftsabschlusses sowie als Tätigkeit, die bezweckt, den Abschluss des Geschäfts zu bewirken, indem sie auf die Willenseinigung der am Geschäft beteiligten Personen ausgerichtet ist (Urteil A.45/1984 vom 4. März 1985 E. 1b, in: ASA 54 S. 599). Analog zur Praxis im Mäklervertragsrecht (vgl. oben E. 3.3.3) ging das Bundesgericht auch in diesem Urteil davon aus, dass mehrere Vermittler für denselben Geschäftsabschluss hinreichend kausale Ursachen setzen können.
3.5.2. Vom Mäklervertragsrecht abzuweichen scheint dieses Urteil einzig insoweit, als es in E. 1b für unerheblich erklärt, ob der Effektenhändler als Kommissionär, Agent, Makler oder Beauftragter tätig wird (so bereits auch Botschaft aStG, BBl 1917 III S. 121). Auch hieran ist grundsätzlich festzuhalten: Ebensowenig wie Art. 17 Abs. 3
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
desselben ist. Im Rahmen von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
3.6. Der Vermittlerbegriff, den die Vorinstanz ihrem Urteil zugrundelegt (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.6.4), scheint mit den vorstehenden Erwägungen über weite Strecken in Einklang zu stehen. Ihr und der ESTV ist aber zu widersprechen, soweit sie sich zur Begründung ihrer Standpunkte auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise berufen (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.6.3 und 2.6.4).
3.6.1. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die ESTV weisen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise auf das Leiturteil BGE 145 II 270 hin. Dort erkannte das Bundesgericht, dass jemand eine Vermittlung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. e
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
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| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
||||||
| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
145 II 270 E. 4.5.3.4 S. 280, wo dieser Aspekt deutlich zu Tage tritt).
3.6.2. Wären auch für den Vermittlerbegriff von Art. 13 Abs. 1
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.6.3. Als allgemeine Verbrauchs- und Wirtschaftsverkehrssteuer (vgl. zum Charakter der Steuer Botschaft vom 25. Juni 2008 zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer, BBl 2008 6912; DIEGO CLAVADETSCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, MWSTG, 2015, N. 14 zu Art. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
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| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
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| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
Anders als im Mehrwertsteuerrecht oder im Recht der direkten Steuern (vgl. dazu BGE 143 II 350 E. 5.3 S. 358) können wirtschaftliche Gesichtspunkte die Auslegung des Stempelabgabenrechts nur leiten, wo das Gesetz Konzepte oder Definitionen wirtschaftlicher Natur verwendet (vgl. oben E. 3.1). Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.7. Einzugehen bleibt auf den Einwand der Beschwerdeführerin, sie und andere schweizerische Konzernobergesellschaften würden im Wettbewerb um die Übernahme ausländischer Unternehmen benachteiligt, wenn sie bei jeder Übernahme durch ausländische Gruppengesellschaften systematisch als Vermittler Umsatzabgabe bezahlen müssten, während andere Konzerne in ihren Heimatländern keine solchen Steuern zu bezahlen hätten. Damit stellt die Beschwerdeführerin im Kern zur Diskussion, ob der Begriff des Vermittlers für Konzernobergesellschaften ausnahmsweise einschränkender auszulegen ist oder Konzernobergesellschaften und andere Effektenhändler im Sinne von Art. 13 Abs. 3 lit. d
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.7.1. Der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
des Gesetzgebers zu ermitteln (BGE 128 I 34 E. 3b S. 41). Um die Regelungsabsicht des Gesetzgebers zu erkennen, können die Gesetzesmaterialien als wertvolles Hilfsmittel herangezogen werden, auch wenn sie für das Gericht weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend sind (BGE 145 IV 364 E. 3.3 S. 367; 143 III 646 E. 3 S. 649; 141 V 197 E. 5.2 S. 203; 116 II 411 E. 5b S. 415; 112 II 1 E. 4a S. 4).
3.7.2. Nach der ursprünglichen Fassung von Art. 33 Abs. 1 aStG erfasste die Umsatzabgabe Geschäftsabschlüsse im Inland, an denen eine Vertragspartei oder ein Vermittler mitwirkte, die oder der für eigene oder fremde Rechnung gewerbsmässig den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren betrieb. Lediglich im Sinne einer Umgehungsvorschrift stellte Art. 33 Abs. 2 aStG Geschäftsabschlüsse im Ausland zwischen zwei Inländern inländischen Geschäftsabschlüssen gleich (vgl. Art. 26 Abs. 1 und 2 E-aStG; Botschaft aStG, BBl 1917 III 119 und 163). Diese Regelung stand in einem gewissen logischen Widerspruch zu Art. 34 Abs. 4 aStG, wonach bei einem Geschäftsabschluss im Ausland die auf die ausländische Vertragspartei entfallende Hälfte der Abgabe nicht zu entrichten war. Diese Entlastung war motiviert durch die Überlegung, dass die ausländische Vertragspartei bei einem Geschäftsabschluss im Ausland nicht der schweizerischen Steuerhoheit unterliege (Botschaft aStG, BBl 1917 III 121).
Mit dem Bundesgesetz vom 22. Dezember 1927 (BS 6 133) wurde der Widerspruch dahingehend aufgelöst, dass künftig sämtliche Geschäftsabschlüsse unabhängig vom Abschlussort erfasst werden sollten, sobald eine Person als Vertragspartei oder Vermittler beteiligt war, die im Inland gewerbsmässig den An- und Verkauf von Wertpapieren für eigene oder fremde Rechnung betrieb oder vermittelte ("Effektenhändler"; vgl. Botschaft vom 28. Mai 1926 über den Erlass eines Bundesgesetzes betreffend die Abanderung der Bundesgesetze vom 4. Oktober 1917 uber die Stempelabgaben und vom 25. Juni 1921 betreffend die Stempelabgabe auf Coupons [Botschaft Änderung aStG], BBl 1926 I 758 f.). Den so verstandenen Effektenhändlern stellte die Gesetzesnovelle von 1927 neu Aktiengesellschaften und Genossenschaften gleich, die sich die Beteiligung an anderen Unternehmungen statutarisch zum Hauptzweck setzten oder deren Aktiven zu mehr als 50% aus Beteiligungen, Wertpapieren oder Vorschüssen auf Wertpapieren bestanden (Art. 33 Abs. 2 aStG i.d.F. vom 22. Dezember 1927). Dank dieser Regelung sollte die zuweilen schwierige Abgrenzung von Effektenhändlern und "Trust-, Finanzierungs- und Holdinggesellschaften" entfallen. Der Bundesrat hielt die Ausweitung der
Abgabepflicht für gerechtfertigt, weil ihre ursprüngliche Begrenzung auf die Umsätze der Effektenhändler (rein) praktisch bedingt gewesen sei. Die direkten Umsätze zwischen Privaten wären nämlich eigentlich auch steuerwürdig, seien aber nicht kontrollierbar, weshalb bei einer Umsatzabgabepflicht für jedermann mit vielen Fällen absichtlicher oder fahrlässiger Unterlassung der Steuerentrichtung zu rechnen sei. Zudem würden die meisten dieser Umsätze ohnehin von Banken vermittelt (Botschaft Änderung aStG, BBl 1926 I 743 f.). Beibehalten wurde demgegenüber - bis zum Inkraftreten des heutigen Gesetzes am 1. Juli 1974 - die Entlastung der ausländischen Gegenpartei bei Geschäftsabschluss im Ausland.
3.7.3. Die heutige Regelung des Gegenstands der Umsatzabgabe in Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 33 |
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| Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. | ||||||
| L'obligation du secret n'existe pas: | ||||||
| s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables; | ||||||
| à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances [1] dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle désignation selon l'art. 1 de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 33 |
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| Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. | ||||||
| L'obligation du secret n'existe pas: | ||||||
| s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables; | ||||||
| à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances [1] dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle désignation selon l'art. 1 de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
3.7.4. Hingegen wurde mit dem Erlass des neuen StG die Entlastung aller ausländischen Vertragsparteien bei Geschäftsabschlüssen im Ausland aufgegeben. Der Bundesrat begründete diese Änderung damit, dass die Ausland/Ausland-Geschäfte der Schweizer Banken eine erhebliche Steuerreserve bilden, die ausgeschöpft werden müsse (Botschaft StG, BBl 1972 II 1304). Stattdessen sollten neu nur noch ausländische Banken und Börsenagenten von einer Entlastung profitieren (Art. 19
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 19 [1] Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers |
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| Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. [3] Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] RS 958.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17a [1] Investisseurs exonérés |
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| Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2: [2] | ||||||
| les États étrangers et les banques centrales; | ||||||
| les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC [4]; | ||||||
| les institutions étrangères d'assurances sociales; | ||||||
| les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; | ||||||
| les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; | ||||||
| les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. | ||||||
| c. [5] les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l'art. 119 LPCC; | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: | ||||||
| qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; | ||||||
| dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et | ||||||
| qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17a [1] Investisseurs exonérés |
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| Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2: [2] | ||||||
| les États étrangers et les banques centrales; | ||||||
| les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC [4]; | ||||||
| les institutions étrangères d'assurances sociales; | ||||||
| les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; | ||||||
| les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; | ||||||
| les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. | ||||||
| c. [5] les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l'art. 119 LPCC; | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: | ||||||
| qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; | ||||||
| dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et | ||||||
| qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 19 [1] Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers |
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| Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. [3] Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] RS 958.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
3.8. Nach der ursprünglichen Konzeption des eidgenössischen Stempelabgabenrechts von 1917 hätte die Beteiligung einer Holdinggesellschaft wie der Beschwerdeführerin an der Übernahme einer ausländischen Zielgesellschaft keine Umsatzabgabe ausgelöst, da erstens Geschäftsabschlüsse im Ausland zumindest dem Wortlaut nach nicht erfasst waren und zweitens Holdinggesellschaften nicht als Effektenhändler galten (vgl. oben E. 3.7.2). Mit der Gesetzesnovelle von 1927 wurden aber Geschäftsabschlüsse im Ausland der Umsatzabgabe unterworfen und Holdinggesellschaften den Banken und gewerbsmässigen Effektenhändlern gleichgestellt. Seither unterscheidet die Vorschrift über den Gegenstand der Umsatzabgabe (Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
ausländischen Tochtergesellschaften immer mit der Umsatzabgabe zu belegen. Hinzu kommt, dass eine Erhebung der Umsatzabgabe für ausländische Vertragsparteien ohne Berührungspunkte mit der Schweiz ursprünglich im Lichte des Territorialitätsprinzips für problematisch gehalten und deshalb ausgeschlossen worden war, auch wenn der Bundesrat und ihm folgend das Parlament diese Zurückhaltung später ablegten.
3.9. Es gibt also gewisse historische und teleologische Argumente dafür, Holdinggesellschaften wie die Beschwerdeführerin im Hinblick auf den Erwerb ausländischer Unternehmungen durch ausländische Gruppengesellschaften nicht als Vermittler im Sinne von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
Geschäftsabschlüsse ihrer in- und ausländischen Tochtergesellschaften sind, worauf im Übrigen auch die ESTV in ihrer Vernehmlassung hinweist (vgl. Vernehmlassung der ESTV, Ziff. 4). Denn zur Vermittlerin gemäss Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
4.
Nach dem Gesagten ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin entweder wie ein Nachweismäkler der US-Gruppengesellschaft als erste Person die Gelegenheit zum Erwerb der Aktien an der Zielgesellschaft nachgewiesen hatte und die Transaktion schliesslich aufgrund dieses Nachweises zustande kam oder sie wie ein Vermittlungsmäkler im Rahmen der Vertragsverhandlungen in einer Art und Weise auf die Willensbildung der Aktionäre der Zielgesellschaft eingewirkt hatte, die für deren Verkaufsentschluss mitbestimmend war.
4.1. Da die Beschwerdeführerin als juristische Person selbst keine Tathandlungen vornehmen kann, ist vorab zu untersuchen, inwieweit sie sich das Verhalten der in die Vertragsverhandlungen involvierten natürlichen Personen anrechnen lassen muss.
4.1.1. Als juristische Person handelt die Beschwerdeführerin durch ihre Organe (Art. 55 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
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| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 722 [1] |
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| La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 40 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
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| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
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| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 722 [1] |
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| La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 40 |
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| Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. | ||||||
37 E. 6.1 S. 43; 128 III 29 E. 3a S. 31; 121 III 176 E. 4a S. 179 f.). Von der Organeigenschaft im Sinne von Art. 722
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 722 [1] |
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| La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 55 |
||||||
| L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1] | ||||||
| L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
||||||
| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
4.1.2. Für die Zurechnung von Tathandlungen ist es weder erforderlich (vgl. BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43) noch für sich genommen ausreichend, dass die betreffende Person die juristische Person rechtsgeschäftlich vertreten kann. Die im Handelsregister eingetragene Zeichnungsberechtigung einer in Vertragsverhandlungen involvierten Person ist daher höchstens ein Indiz dafür, dass dieser Personen bei der Beschwerdeführerin eine Organ- oder Hilfspersonenfunktion zukam, die es rechtfertigte, ihre Handlungen der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Unmittelbar relevant ist entgegen der Ansicht der Vorinstanz (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.9.1.1) hingegen, ob die in die Verhandlungen involvierten Personen bei der Beschwerdeführerin tatsächlich oder zumindest dem Anschein nach eine Management- bzw. eine Organ- oder Hilfspersonenfunktion innehatten und in Verrichtung dieser Funktion handelten.
4.1.3. Die Vorinstanz rechnete der Beschwerdeführerin insbesondere das Verhalten von I.________, J.________ und K.________ zu (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.6.1-4.6.5). Die Vorinstanz stellte nicht fest, ob I.________ und J.________ bei der Beschwerdeführerin tatsächlich Organ- oder Hilfspersonenfunktionen innehatten. K.________ war als geschäftsführender Präsident des Verwaltungsrats zweifellos ein Organ der Beschwerdeführerin, wobei er auch den Verwaltungsrat der A.________ Management AG (damals A.________ AG; nachfolgend: die Management-Gesellschaft) präsidierte. Bezüglich K.________ stellte die Vorinstanz fest, dass er in Verrichtung seiner Aufgaben als Organ der Beschwerdeführerin an den Vertragsverhandlungen teilgenommen hatte. Dafür stellte sie auf den Bericht zum öffentlichen Kaufangebot ("Tender Offer Statement") ab, den die Beschwerdeführerin, die US-Gruppengesellschaft und die Zielgesellschaft bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities Exchange Commission eingereicht hatten und worin die Aktionäre der Zielgesellschaft detailliert über die Geschehnisse bis zur Abgabe des Kaufangebots unterrichtet wurden (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.6, insb. 3.6.4 und 3.6.5). Gemäss diesem Dokument, welches K.________
als geschäftsführenden Verwaltungsratspräsident der Beschwerdeführerin ("Executive Chairman"; vgl. Tender Offer Statement, Schedule A, Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV) ausweist, telefonierte er im Rahmen der Verhandlungen mehrmals mit Vertretern der Zielgesellschaft und der L.________ LLP, welche ihrerseits die Zielgesellschaft im Verkaufsprozess beriet, und stand mit den betreffenden Personen auch in elektronischem Kontakt (vgl. Tender Offer Statement, S. 17 f., Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV). Ferner ergibt sich aus diesem Dokument, dass I.________ und J.________ in den Verhandlungen mit Vertretern der Zielgesellschaft wiederholt zumindest den Anschein erweckten, für die Beschwerdeführerin zu handeln (vgl. Tender Offer Statement, S. 15 ff., Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV).
Die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die betreffenden drei Personen in den Verhandlungen nicht für sie, sondern für die Management-Gesellschaft oder für die M.________ AG (nachfolgend: die Joint-Venture-Gesellschaft) gehandelt haben sollen, sind zwar nicht per se unglaubhaft. Schliesslich scheinen diese Personen bei diesen Gesellschaften tatsächlich dem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung angehört zu haben, während teilweise unklar ist, ob sie ähnliche Funktionen für die Beschwerdeführerin ausübten. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass die Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
4.2. Laut dem Bericht zum öffentlichen Kaufangebot rief ein Vertreter der Beschwerdeführerin am 8. April 2016 einen Vertreter von der L.________ LLC an, um der Zielgesellschaft das Interesse der Beschwerdeführerin mitzuteilen, eine mögliche Transaktion mit der Zielgesellschaft zu prüfen. Die Vorinstanz stellte jedoch für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 105 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
4.3. Näher zu prüfen ist, ob das Verhalten von K.________, I.________ und J.________ im Rahmen der Vertragsverhandlungen, soweit es sich die Beschwerdeführerin zurechnen lassen muss, wie ein Vermittlungsmäkler die Verkaufsbereitschaft der Aktionäre der Zielgesellschaft mitbestimmte, mithin also zwischen diesem Verhalten und dem Verkaufsentschluss der Aktionäre ein psychologischer Zusammenhang bestand.
4.3.1. Wie im Zusammenhang mit dem Mäklervertragsrecht ausgeführt, braucht der psychologische Zusammenhang nicht unmittelbar zu sein (vgl. oben E. 3.3.3). Es genügt bereits, wenn die Beschwerdeführerin bewusst direkt oder indirekt auf die Willensbildung der Verkäufer eingewirkt hat, selbst wenn ihr Verhalten nur eine entferntere Ursache des Verkaufsentschlusses geworden ist. Die Beschwerdeführerin hat auf die Willensbildung der Aktionäre eingewirkt, indem K.________, I.________ und J.________ die Verhandlungen mit den Vertretern und Vermittlern der Zielgesellschaft führten. Ob die Beschwerdeführerin damit den Verkaufsentschluss der Aktionäre tatsächlich mitbestimmte, ist eine Tatfrage. Das Bundesgericht könnte die Würdigung der Vorinstanz also grundsätzlich nur bei offensichtlicher Unrichtigkeit korrigieren (Art. 97 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Bundesgericht frei überprüft (vgl. oben E. 2.1). Dieser Erfahrungssatz entspricht funktionell der tatsächlichen Vermutung, die das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zum Mäklervertragsrecht anerkannt hat und die hier analog übernommen werden kann (vgl. oben E. 3.3.3). Es ist nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz dieser tatsächlichen Vermutung bediente, zumal sich die Willensbildung bei potenziell Tausenden verkaufenden Aktionären nicht mit verhältnismässigem Aufwand näher hätte untersuchen lassen. Fragen könnte man sich lediglich, ob das Verhalten der Beschwerdeführerin an sich geeignet war, die Verkaufsbereitschaft der Aktionäre mitzubestimmen. Daran besteht indessen kein Zweifel, trieben die drei erwähnten Personen die Vertragsverhandlungen doch entscheidend voran: Sie standen mit der Gegenseite in regem telefonischen und elektronischen Kontakt und unterbreiteten den Vertretern der Zielgesellschaft informell mehrmals Kaufangebote, wovon jenes vom 23. Juni 2016 schliesslich die Grundlage für das spätere Kaufangebot der US-amerikanischen Gruppengesellschaft bilden sollte (vgl. Tender Offer Statement, S. 18, Beilage 22 zur Beschwerde und act. 20 der Akten der ESTV).
4.3.2. Die Beschwerdeführerin anerkennt zwar, dass sie möglicherweise einen Beitrag an den Vertragsschluss geleistet habe. Jedoch sei der Kausalzusammenhang unterbrochen worden, weil ihre Rolle in den Verhandlungen viel weniger wichtig gewesen sei als jene der Management-Gesellschaft und der Joint-Venture-Gesellschaft. Angesichts dessen, dass sich die Beschwerdeführerin die Verhandlungsführung durch K.________, I.________ und J.________ zurechnen lassen muss (vgl. oben E. 4.1.3), ist zumindest zweifelhaft, ob allfällige Beiträge der Management-Gesellschaft oder Joint-Venture-Gesellschaft gewichtiger ausfielen als jener der Beschwerdeführerin. Ohnehin würde der Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten eines Vermittlers und dem Vertragsabschluss aber durch das blosse Hinzutreten anderer Vermittler nicht automatisch unterbrochen. Die Eigenschaft eines Vermittlers im Sinne von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
nicht gegeben.
4.4. Nach dem Gesagten besteht ein psychologischer Zusammenhang zwischen dem streitbetroffenen Geschäftsabschluss und der Verhandlungsführung der erwähnten drei Personen, die sich die Beschwerdeführerin zurechnen lassen muss. Dies lässt sie als Vermittlerin im Sinne von Art. 13 Abs. 1
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
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| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
5.
Die Beschwerde ist unbegründet und abzuweisen. Ausgangsgemäss trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. Februar 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Seiler
Répertoire des lois
CC 8
CC 55
CO 32
CO 40
CO 55
CO 101
CO 412
CO 413
CO 418
CO 425
CO 438
CO 718
CO 722
Cst 189
LT 1
LT 13
LT 14
LT 15
LT 17
LT 17 a
LT 18
LT 19
LT 33
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTF 105
LTF 106
LTVA 1
LTVA 18
LTVA 21
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
||||||
| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 40 |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 55 |
||||||
| L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1] | ||||||
| L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
||||||
| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
||||||
| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 413 |
||||||
| Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. | ||||||
| S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 418 |
||||||
| Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
||||||
| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 438 |
||||||
| Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 722 [1] |
||||||
| La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 14 Exceptions |
||||||
| Ne sont pas soumis au droit de négociation: | ||||||
| l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [2], d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; | ||||||
| l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers; | ||||||
| ... | ||||||
| le commerce de droits de souscription; | ||||||
| la remise de titres en vue de leur remboursement; | ||||||
| l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; | ||||||
| le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; | ||||||
| l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère; | ||||||
| le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée; | ||||||
| l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [10] ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. | ||||||
| ... [11] | ||||||
| Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 951.31 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [8] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [9] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). [10] RS 642.11 [11] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 15 |
||||||
| La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération. | ||||||
| Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
||||||
| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17a [1] Investisseurs exonérés |
||||||
| Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2: [2] | ||||||
| les États étrangers et les banques centrales; | ||||||
| les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC [4]; | ||||||
| les institutions étrangères d'assurances sociales; | ||||||
| les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; | ||||||
| les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; | ||||||
| les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. | ||||||
| c. [5] les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l'art. 119 LPCC; | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: | ||||||
| qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; | ||||||
| dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et | ||||||
| qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 18 Opérations d'émission |
||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. | ||||||
| Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d'un autre commerçant de titres et qu'il les replace pendant l'émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne. | ||||||
| Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 19 [1] Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers |
||||||
| Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. [3] Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] RS 958.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 33 |
||||||
| Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. | ||||||
| L'obligation du secret n'existe pas: | ||||||
| s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables; | ||||||
| à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances [1] dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle désignation selon l'art. 1 de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
||||||
| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
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| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
Répertoire ATF
112-II-1116-II-411117-II-570121-III-176122-III-106124-III-481125-III-223128-I-34128-III-29130-III-591131-III-268132-II-353133-II-249133-III-221136-III-486137-II-353138-I-274139-III-217140-I-285140-I-305140-III-115140-III-16141-V-191141-V-197142-I-135142-II-488143-II-268143-II-350143-III-646144-II-121144-III-43144-V-50145-II-153145-II-182145-II-270145-IV-364146-III-37146-V-2840-II-52457-II-18762-II-34265-I-6572-II-42172-II-8476-II-37879-I-1783-II-15184-II-52184-II-54290-II-92
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 2000/2991AS 1993/222AS 1974/11
FF
Journal Archives
ASA 51,46ASA 54,599ASA 75,744
SJ
2013 I S.211
ST
2011 S.863