Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 599/2015

Arrêt du 25 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Violation du secret de fonction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 30 avril 2015.

Faits :

A.
Selon l'arrêté du Conseil d'Etat genevois du 20 décembre 2006, le Grand Conseil de ce canton a désigné 7 membres du conseil d'administration des Services industriels genevois (SIG), dont X.________, représentant du Mouvement citoyen genevois (MCG), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Lors d'une séance de ce conseil d'administration, le 16 octobre 2008, A.________, est intervenu au sujet de la comptabilité des SIG, respectivement de la comptabilisation de transactions qu'il estimait douteuses, effectuées dans le cadre des relations avec les sociétés B.________ SA et C.________ SA en 1991 et 1992. A.________ a remis divers documents, notamment des notes et des rapports datant de ces années-là, rédigés par ses soins lorsqu'il était directeur des services financiers des SIG. Par courriel du 17 octobre 2008 à 9h14, X.________ a demandé à D.________, secrétaire du conseil d'administration, la transmission des documents précités en ces termes :

" Suite à la séance du Conseil d'administration du 16 octobre ou Monsieur A.________ a déposé deux documents concernant B.________ SA et C.________ SA. Je demande en ma qualité d'administrateur que me soit transmis par retour de courriel copie desdits documents.
La lecture qui a été faite par Monsieur A.________ des documents précités divulgue de graves irrégularités comptables qui auraient eu lieu durant les années 90 et qui seraient la source du résultat de ce jour avec les mesures d'assainissement payées par le SIG de respectivement 100 et 74 millions en faveur de B.________ SA et C.________ SA! ".
Le même jour à 10h20, D.________ lui a répondu que ces documents étaient incomplets et confidentiels. Avant d'en autoriser la consultation, les SIG devaient vérifier si et dans quelle mesure ils pouvaient être consultés et/ou transmis et, le cas échéant, les compléter. Ainsi ils reprendraient prochainement contact avec lui au sujet de cette demande.
A 11h25, dans un courriel complémentaire, D.________ a ajouté que les extraits lus par A.________ lors de la séance du 16 octobre 2008 seraient retranscrits dans le procès-verbal de celle-ci et remis en temps utile à tous les membres du conseil d'administration, dont son interlocuteur.
A 15h52, X.________ lui a répondu:

" Madame,
Votre réponse est intolérable et démontre, si besoin était, l'occultisme qui est pratiqué au sein des SIG envers le Conseil d'administration, qui selon la pratique en cours dite « de bonne gouvernance » devrait se limiter à une vulgaire « chambre d'enregistrement ».
Il n'est pas acceptable de refuser à un membre du Conseil d'administration la remise de documents discutés en séance plénière. Il n'est pas acceptable de répondre à un administrateur, je cite: « En ce qui concerne les documents lus par M. A.________, ils sont d'une part incomplets, d'autre part confidentiels... ». Cette attitude démontre la rétention d'informations qui est faite, depuis bien trop longtemps, envers les administrateurs.
Par voie de conséquence je prends note de la rétention d'informations qui consiste à dissimuler des informations afin qu'une personne, un ensemble de personnes, légitimement en droit de les connaître, n'en disposent pas!
Aussi et par le présent courriel, je vous enjoins de me remettre sans délai les documents requis.
En outre je vous prie de prendre note, que je n'ai cure de vos remarques et commentaires sur le fait que lesdits documents soient complets ou non, telle n'est pas ma requête!
Dois-je vous rappeler, madame, que vous vous adressez à un administrateur, qu'il ne vous appartient pas de discuter, mais d'exécuter ma demande qui est non seulement licite mais légitime!
Sans réponse de votre part j'agirai par toutes voies de droit utiles. La cour des comptes me lit en copie ainsi que le Conseil d'Etat ".
L'intégralité de cet échange de courriels du 17 octobre 2008 a été publiée le 25 octobre suivant sur le blog du MCG, au nom de X.________, à l'appui d'une dénonciation des méthodes des SIG sous l'intitulé " Halte à la culture du secret, Parmi les diverses causes de la dégringolade des bourses, il y en a une qui selon moi n'a jamais été évoquée ". Le texte d'introduction s'achève par ce paragraphe: " Aussi, et pour bien comprendre comment cela se passe dans certains conseils d'administration, comme par exemple les SIG, et afin que vous puissiez imaginer l'ambiance qui y règne, j'ai décidé de produire un échange de correspondance entre les SIG et moi-même... Administrateur délégué du peuple au SIG ! "
Le *** 2008, le journal E.________ a publié un article intitulé " SIG: une affaire à 74 millions ressortie du placard ", commençant par " A.________ met en cause la gestion de l'entreprise dans les années 90".
Par arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 2009, X.________ a été révoqué de son mandat d'administrateur des SIG avec effet immédiat nonobstant recours. En dernière instance, le Tribunal fédéral a débouté X.________, par arrêt du 18 octobre 2010 (8C 220/2010).
Par jugement du 25 mars 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation du secret de fonction et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 1000 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté), peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève, le 18 septembre 2009.

B.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 avril 2015.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).

2.
Le recourant conteste sa condamnation en application de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP. Cette norme réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.

2.1. Le recourant ne remet pas en question sa position de membre d'une autorité au sens de cette disposition dans sa fonction d'administrateur désigné par le Grand Conseil genevois d'un établissement autonome de droit public cantonal. Il ne nie pas avoir été soumis au secret de fonction en cette qualité. Il ne tente pas plus de démontrer, dans la perspective du droit d'être entendu, dont il n'invoque pas la violation, que la décision entreprise serait insuffisamment motivée sur ce point. Le statut des SIG, les tâches qui leur incombent ainsi que les normes fixant leur organisation, dont les exigences de secret et de confidentialité, ne relèvent pas du droit fédéral. Or, la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste
la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; voir également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Faute de tout développement de cet ordre dans le mémoire de recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la cour cantonale a retenu à tort, tout au moins implicitement, que le recourant exerçait, en tant qu'administrateur, une parcelle de l'un des trois pouvoirs de l'Etat. On peut se limiter à relever, quant à l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), que de telles attributions suffisent à conférer la qualité spéciale d'auteur exigée par le droit fédéral, qui s'entend non seulement dans une acception institutionnelle mais aussi fonctionnelle, relativement large (cf. en relation avec l'art. 110 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP : ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201).

2.2. Pour le recourant, les faits contenus dans ses courriels n'auraient, en revanche, pas été secrets au sens de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP.

2.2.1. La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (NIKLAUS OBERHOLZER, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n° 8 ad art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, § 61 n° 5). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les références). L'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (v. arrêt 6B 1192/2014 du 24.04.2015 consid. 4.3).

2.2.2. La cour cantonale a retenu que le courriel du 17 octobre 2008 adressé à 9h14 révélait l'identité de sociétés partenaires des SIG; il relayait aussi les dires d'un autre administrateur (expressément nommé), anciennement directeur financier des SIG dans les années 1990, concernant des dysfonctionnements, soit de " graves irrégularités comptables ", au sein de cet établissement autonome de droit public, ayant nécessité d'importantes mesures d'assainissement.

2.2.3. Le recourant objecte qu'il serait de notoriété publique que les deux sociétés mentionnées dans son message étaient partenaires des SIG. Par ailleurs, le 5 novembre 2008, le journal E.________ avait repris les propos de A.________, sans que l'on affirme que le recourant en aurait été la cause et sans que A.________ ne démente les propos mis dans sa bouche. Le recourant en conclut que sa condamnation pour violation du secret de fonction serait exclue. Selon lui, soit les graves irrégularités étaient réelles et l'on ne pourrait imposer à un administrateur désigné par le Grand Conseil de se rendre complice de leur dissimulation, soit le langage était excessif et seule entrerait en ligne de compte la diffamation.

2.2.4. Si l'on ne peut sérieusement exclure que l'existence de liens commerciaux entre les SIG et différents fournisseurs d'énergie fût connue, le recourant s'écarte de l'état de fait de la décision querellée en affirmant que l'existence de partenariats avec C.________ SA et B.________ SA aurait été de notoriété publique au moment des faits. Or, il ne développe aucun grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) à l'appui de cette affirmation. Le Tribunal fédéral n'a, partant, aucune raison de fonder son raisonnement en droit sur les simples allégations du recourant (v. supra consid. 1).
Quoi qu'il en soit, le fait que la question de " graves irrégularités comptables " avait fait l'objet de discussions au sein même du conseil d'administration des SIG peut déjà constituer une information que cet établissement autonome de droit public n'entendait pas diffuser. Il n'est pas contestable, qu'il pût y avoir un intérêt légitime, tout au moins jusqu'à ce que cela ait pu être élucidé et qu'ait pu être pesée la pertinence d'une discussion de cette question au sein d'un cercle plus étendu de personnes, cas échéant dans un contexte politique. Cette confidentialité s'étendait aux détails des écritures comptables, les entreprises dont les relations avec les SIG pouvaient être concernées par ces irrégularités, en particulier. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir souligné que la révélation portait aussi sur les noms de partenaires commerciaux.
Que ces faits fussent véridiques ou non est sans pertinence pour l'application de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP, qui protège également les autorités lorsque celles-ci ont pour tâche de démêler le vrai du faux, qu'il s'agisse, par exemple, de soupçons dans une enquête pénale (ATF 116 IV 56 consid. II.1.a p. 65) ou d'allégations contradictoires de parties dans des procédures administratives, fiscales notamment (cf. art. 110
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 110 Secret fiscal - 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
1    Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2    Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.
LIFD, p. ex.). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements tendant à démontrer que seule entrerait en ligne de compte la qualification de diffamation. Par ailleurs, la cour cantonale a aussi relevé que la source de ces déclarations (A.________) pouvait elle-même constituer un fait confidentiel. Cette approche n'est pas critiquable dans son principe (v. BERNARD CORBOZ, les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP). Elle ne l'est pas non plus in concreto, si l'on considère que A.________ était membre du conseil d'administration et ancien directeur financier des SIG. La précision qu'il était la source de l'information pouvait, tout à la fois, mettre en évidence que les critiques sur la comptabilité des SIG émanaient non seulement du sein même de l'établissement mais, surtout, d'une
personne disposant de connaissances approfondies du domaine et qu'elles étaient discutées au plus haut niveau de l'entité. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que les SIG pouvaient avoir un intérêt légitime à ne pas voir étalé sur la place publique le fait, relayé par un ancien directeur des services financiers au sein du conseil d'administration et non divulgué précédemment, que des irrégularités pouvaient avoir entaché ses comptes, fût-ce plusieurs années auparavant, en relation avec des sommes représentant, selon la publication du recourant, plusieurs dizaines de millions de francs, dans le cadre de relations avec deux partenaires commerciaux. Que la presse se soit fait écho de ces déclarations postérieurement n'y change rien, le secret étant déjà éventé par la publication sur le blog du recourant. Pour le surplus, savoir si le recourant, par ses révélations, voulait effectivement, comme il le soutient, empêcher " de se rendre coupable de la dissimulation " relève de l'invocation d'un éventuel fait justificatif. On examinera cette question plus loin sous cet angle.

2.3. Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs.
La cour cantonale a retenu que le recourant savait que tout élément relatif au conseil d'administration des SIG revêtait une confidentialité particulière impliquant qu'il ne pouvait en faire état à l'extérieur, a fortiori publiquement, sans autorisation spéciale.
Le recourant ne conteste pas avoir su être soumis au secret de fonction en sa qualité de membre du conseil d'administration. Plus largement, et sous réserve de ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 2.2.4), il ne remet pas en question avoir voulu communiquer des informations qu'il savait confidentielles (mémoire de recours, p. 9), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir cette question. Le recourant n'invoque pas non plus expressément (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) sa liberté d'expression (art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH), respectivement ses libertés d'opinion et d'information (art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.). Seule doit être examinée sa thèse selon laquelle il pensait être autorisé à agir dans l'intérêt commun.

2.3.1. L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; 127 IV 22 consid. 5c, 166 consid. 2b; 126 IV 236 consid. 4b, et les références citées dans ces arrêts; v. aussi arrêts 6B 758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2; 6B 305/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.1).

2.3.2. La cour cantonale a retenu que la publication reprochée avait eu lieu huit jours seulement après la réponse quasi immédiate de la secrétaire du conseil d'administration au courriel originel du recourant, laquelle lui indiquait faire le nécessaire en vue de la transmission des documents demandés, en précisant de plus que les extraits lus lors de la séance du 16 octobre 2008 seraient retranscrits dans le procès-verbal concerné, qui serait soumis aux administrateurs. En dépit de ces informations et du temps écoulé relativement court, le recourant n'avait même pas estimé opportun de la relancer. Il s'était apparemment contenté d'adresser cette correspondance en copie au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, sans plus d'explication. Quels qu'aient pu être le contexte politique et l'organisation d'alors de ces institutions, le recourant ne leur avait pas laissé la possibilité de se déterminer. Il n'était pas établi que celles-ci auraient refusé de donner suite à ses dénonciations nonobstant leur caractère informel.

2.3.3. Le recourant objecte que la décision cantonale ne préciserait pas quelles auraient pu être les mesures qu'il aurait dû prendre, hormis une " relance " dont la cour cantonale se serait abstenue d'examiner les possibles effets. Cette dernière se serait fondée, sans esprit critique, sur les explications de F.________, qui avait affirmé qu'il serait donné suite à la demande du recourant après que A.________ aurait donné son accord à la divulgation de ses documents. Toutefois, selon le recourant, il n'aurait jamais été établi que A.________ aurait été interpellé sur ce point. Le recourant relève, à ce propos, que sa demande tendant à la réaudition du dernier nommé a été rejetée par la cour cantonale. Celle-ci aurait méconnu la portée de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP dans la mesure où le recourant aurait été désigné par ce dernier en tant que représentant du législatif au conseil d'administration des SIG, précisément pour veiller au bon fonctionnement de cette régie publique, dans l'intérêt de la population. Cette charge ne lui aurait pas permis de tolérer que F.________ puisse conserver par devers lui des documents embarrassants qui mettaient en cause la gestion antérieure de l'établissement. Selon le recourant, il pouvait, après huit jours
d'attente, considérer de bonne foi qu'il était vain d'espérer une réponse favorable à sa requête. Le recourant en conclut aussi que, pensant être autorisé à agir dans l'intérêt commun et son erreur n'étant pas évitable, une erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP) devrait être retenue en sa faveur.

2.3.4. Le recourant ne développe aucune argumentation critique, en particulier sous l'angle de l'arbitraire, en relation avec le rejet, en procédure d'appel, de ses réquisitions de mesures d'instruction. Il ne discute pas, spécialement, la motivation de l'ordonnance du 29 décembre 2014 par laquelle la Présidente de la cour cantonale a jugé qu'en plus de ne pas être de nature à modifier l'issue de la procédure, suffisamment instruite, ces réquisitions étaient tardives. Il n'apparaît pas plus, du reste, que le recourant aurait entrepris de répéter ces réquisitions devant la cour cantonale in corpore (art. 65 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP), ce qui dénote qu'à ce stade de la procédure, ces mesures d'instruction n'avaient pas l'importance que le recourant voudrait leur prêter maintenant et que lui-même renonçait à persister dans une démarche inapte à influencer l'issue du procès (v. en ce sens: arrêt 6B 625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et de toute motivation pertinente dans le recours en matière pénale, il n'y a pas lieu de réexaminer le refus de ces réquisitions de preuves en tant que tel.

2.3.5. Conformément à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Dans la mesure où le recourant soutient que sa désignation au conseil d'administration des SIG l'aurait investi de la mission de veiller au bon fonctionnement de cette régie publique, dans l'intérêt de la population, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne constatant pas les faits sous-tendant cette affirmation et en ne parvenant pas à cette conclusion en droit. Il convient de souligner encore une fois, dans ce contexte, que les règles d'organisation de cet établissement autonome relèvent du droit public cantonal, dont le Tribunal fédéral ne réexamine l'application, pour l'essentiel, que sous l'angle de l'arbitraire à l'instar du contrôle qu'il opère sur les constatations de fait (v. supra consid. 1 et 2.1). On peut donc se limiter à rappeler que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était pas insoutenable de juger que la présence au sein du conseil d'administration des SIG d'un membre de chaque parti politique représenté au Grand Conseil genevois n'avait pas pour but d'assurer une surveillance parlementaire de l'établissement et que le statut de député d'un tel membre de ce conseil d'administration ne l'exonérait pas de ses devoirs de fidélité et de réserve (v. arrêt 8C 220/2010
du 18 octobre 2010 consid. 4.4 et 4.5). Quoi qu'en dise le recourant dans ses écritures, cette décision vise, à côté de nombreux comportements du recourant contraires à ses obligations de réserve et de fidélité en tant qu'administrateur, ceux objets de la présente procédure (arrêt 8C 220/2010 précité, consid. B, spécialement B.h et consid. 4.5.3 in fine). Cela suffit à réfuter le grief déduit de la violation de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP.

2.3.6. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas uniquement retenu que le comportement du recourant était intempestif faute de relance adressée au secrétariat du conseil d'administration des SIG pour obtenir les documents souhaités, mais aussi parce qu'il n'avait pas jugé utile de s'adresser, préalablement et de manière formelle, au Conseil d'Etat (autorité de surveillance des SIG), ainsi qu'à la Cour des comptes genevoise, se contentant d'adresser des copies de son courrier électronique à ces institutions sans autre explication. Faute de toute critique sur ce point précis de la motivation de la cour cantonale, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le comportement du recourant ne répondait pas aux exigences de proportionnalité et de subsidiarité permettant de retenir un fait justificatif extra-légal, telle la poursuite d'un intérêt légitime. Pour le surplus, rien, dans l'état de fait de la décision cantonale, ne permet d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'à peine huit jours après la demande qu'il a formulée une démarche de relance serait apparue d'emblée vaine et le recourant, même s'il paraît la critiquer, ne tente pas de démontrer que l'appréciation des preuves opérée par
la cour cantonale serait arbitraire. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la décision cantonale sur ce point non plus. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du grief portant sur la non-reconnaissance d'un fait justificatif extra-légal.

2.3.7. En relation avec l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP (erreur sur l'illicéité), la décision cantonale ne constate pas que le recourant se serait trompé sur la licéité de sa démarche. Bien au contraire, la cour cantonale a retenu qu'il avait agi " au complet mépris de la législation en vigueur et n'avait respecté aucune des voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels dysfonctionnements " (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 13). On comprend ainsi, notamment de l'utilisation du terme " mépris ", que la cour cantonale a retenu que le recourant, en connaissant ses obligations et les voies institutionnelles dont il disposait (dès lors qu'il avait aussi adressé informellement ses échanges de correspondance électronique au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes), avait opté délibérément pour une solution qu'il savait illicite. Ce point relatif au contenu de la pensée relève du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas de raison de statuer sur un état de fait différent de celui constaté par la cour cantonale, ce qui exclut l'erreur sur l'illicéité invoquée.

3.
Quant à la sanction, le prononcé d'une amende souhaité par le recourant n'est pas prévu par l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP. Etant précisé que celle infligée au recourant, l'a été en sus de la peine pécuniaire avec sursis et constitue une modalité de l'octroi de celui-ci (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), le prononcé d'une amende comme unique sanction de la violation de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP aurait supposé un motif d'atténuation de la peine permettant au juge d'arrêter la nature de la sanction sans être lié par le genre de peine prévu par la norme pénale (art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
et 48a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP). Si le recourant a soutenu en procédure avoir poursuivi un intérêt selon lui légitime, il ne tente pas de démontrer que son comportement réaliserait une circonstance atténuante spécifique, celle du mobile honorable en particulier (art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) et l'état de fait de la décision entreprise, que le recourant n'entreprend pas sous l'angle de l'arbitraire, ne constate rien de tel. La cour cantonale a, au contraire, souligné que le recourant, député, avait agi au complet mépris de la législation en vigueur et n'avait respecté aucune des voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels dysfonctionnements, lesquels auraient daté de plus de seize ans (arrêt entrepris, consid.
3.5.1 p. 13). Etant rappelé que le mobile politique n'est pas intrinsèquement honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, ces considérations relatives à la manière d'agir suffisent déjà, sous l'angle de l'appréciation de la culpabilité, à reléguer l'intention légitime alléguée par le recourant au second plan (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63 s.). On ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas taxé d'honorables au sens de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP les mobiles du recourant, ce qui exclut partant aussi le prononcé d'une simple amende.

4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_599/2015
Date : 25 février 2016
Publié : 14 mars 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation du secret de fonction


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 65
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
LIFD: 110
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 110 Secret fiscal - 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
1    Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2    Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-IV-56 • 126-IV-236 • 127-IV-122 • 127-IV-20 • 128-IV-53 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-IV-216 • 135-IV-152 • 135-IV-198 • 136-II-101 • 136-II-489 • 138-III-378 • 140-III-16 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
6B_1192/2014 • 6B_305/2011 • 6B_599/2015 • 6B_625/2015 • 6B_758/2011 • 8C_220/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • tribunal fédéral • conseil d'état • directeur • examinateur • droit public • recours en matière pénale • violation du secret de fonction • peine pécuniaire • greffier • dernière instance • proportionnalité • subsidiarité • constatation des faits • droit fédéral • procès-verbal • mesure d'instruction • droit pénal • quant • communication • illicéité • décision • autorisation ou approbation • liberté d'expression • atténuation de la peine • parlementaire • violation du droit • calcul • secret professionnel • séance plénière • appréciation des preuves • jour déterminant • motif du recours • membre d'une communauté religieuse • e-mail • effet • information • titre • art et culture • forme et contenu • tâche de droit public • collectivité publique • bien protégé • autorité de surveillance • empêchement • frais de la procédure • frais judiciaires • acte illicite • parlement • augmentation • excusabilité • autorité législative • fin • conjoint • déclaration • fausse indication • répartition des tâches • condition • autorité fiscale • limitation • administration des preuves • plan sectoriel • cedh • lausanne • enquête pénale • tribunal de police • parti politique • participation à la procédure • droit constitutionnel • application du droit • voie de droit • presse • droit d'être entendu • procédure administrative • procédure d'appel • dol éventuel • droit suisse • peine complémentaire • vue
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