Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2412/2014

Arrêt du 25 septembre 2018

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

William Waeber, Markus König,
Composition
Mia Fuchs et David Wenger, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, né le (...),Turquie,

Parties représenté par Rêzan Zehrê,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 2 avril 2014 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le (...) 2010, le recourant a déposé une demande d'asile depuis l'étranger, à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'Ambassade).

A.b Entendu le (...) 2010 par l'Ambassade sur ses motifs d'asile, il a déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Ses parents, ses (...) soeurs, et (...) de ses frères résidaient en Turquie. Ses deux frères B._______, puis C._______ avaient rejoint les rangs du Partiya Karkerên Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan ; ci-après : PKK) en 2005 ou 2006, respectivement en 2009 ; ils séjournaient dans des camps du PKK, en Iran, respectivement en Irak. Son frère C._______ avait ainsi échappé à un jugement de condamnation rendu à la suite de la vente de journaux illégaux. Enfin, son frère D._______ avait été autorisé à entrer en Suisse au titre de l'asile et y avait été reconnu réfugié.

Depuis son arrivée dans la ville de E._______ (Anatolie du sud), où il vivait avec sa famille, le recourant avait oeuvré en tant que (...) porte-parole des jeunes de son quartier et de deux autres quartiers, bastions électoraux du Parti de la société démocratique (Demokratik Toplum Partisi [ci-après : DTP]), qui a été dissous en 2009, puis remplacé par le Parti de la paix et de la démocratie (Bari ve Demokrasi Partisi [ci-après : BDP]) ; à ce titre, il avait participé à la diffusion et à l'organisation d'activités de ce parti, sans toutefois y avoir adhéré. Il avait également pris part aux activités d'une association culturelle de son quartier, dénommée (...), plus ou moins affiliée au DTP/BDP.

En 2007 ou 2008, alors qu'il habitait encore à E._______, il avait été enlevé par des policiers ; ceux-ci avaient menacé de le dénoncer et de le mettre en détention s'il refusait de devenir leur informateur. Finalement relâché, il avait dénoncé ces faits (...), (...).

Il s'était réfugié à F._______, chez son frère C._______, (...). Pour améliorer ses revenus, il s'était lancé durant quatre mois dans la vente du journal «Azadiya Welat» et de l'hebdomadaire «Özgur Gündem», lequel changeait continuellement de nom, lorsqu'il avait été interdit par la censure.

Il avait été impliqué dans trois procédures pénales, principalement sous le chef d'accusation de propagande pour le PKK. Les deux premières étaient liées chacune à un flagrant délit de vente de journaux interdits ; il avait à chaque fois été interpellé et placé en garde à vue durant une journée. Les deux jugements de condamnation (...), le premier à huit mois d'emprisonnement, le deuxième à quatre ans et deux mois, avaient été déférés (...), suite au dépôt de recours.

La dernière infraction qui lui avait été reprochée sur dénonciation consistait en la participation à une manifestation illégale en faveur du PKK et avait débouché sur une détention préventive de (...) mois jusqu'à fin (...) 2010. (...) ; cette procédure demeurait pendante. Son frère G._______, interpellé en même temps que lui, le (...) 2010, en raison de leur participation à cette manifestation n'avait pas eu droit à ce traitement de faveur ; il était toujours en détention préventive.

Le recourant a produit une copie de sa carte d'identité, établie en octobre (...) à F._______, ainsi que plusieurs documents relatifs aux procédures judiciaires précitées.

A.c Par courrier du (...) 2011, l'Ambassade a fait parvenir à l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) un courrier daté du (...) 2011 du recourant (rédigé en langue turque), dans lequel celui-ci faisait état de la condamnation de son frère G._______ à une peine privative de liberté et de sa crainte d'être lui-même bientôt réincarcéré.

A.d Le (...) 2011, le recourant a transmis à l'Ambassade l'acte d'accusation pour sa participation à la manifestation illégale. Par la suite, il a également produit des attestations de ses avocats turcs relatives aux procédures dans lesquelles il était impliqué.

A.e Le 13 avril 2012, l'ODM a classé la demande d'asile présentée à l'étranger par le recourant, ensuite de l'entrée en Suisse de celui-ci.

B.
Le 5 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a déposé sa carte d'identité.

C.
Lors de l'audition sommaire du 24 avril 2012 par l'ODM, il a confirmé avoir exposé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de son audition par l'Ambassade. Il a précisé que son frère G._______ était emprisonné depuis plus de (...) ans et que ses frères B._______ et C._______ étaient toujours dans les rangs du PKK.

Il a ajouté que, le (...) 2011, il avait été interpellé alors qu'il se rendait dans le village où était né Abdullah Öcalan ; cette interpellation aurait été consécutive à une erreur des autorités. Le (...) 2012, il avait à nouveau été interpellé, alors qu'il participait à un rassemblement au local de l'association culturelle de son quartier. Il avait été placé en garde à vue durant deux jours ; après son interrogatoire, il avait été libéré. Lors de son audition à l'Ambassade, il avait omis de mentionner sa participation à une (...) dans les locaux de l'association culturelle, pour protester contre les conditions d'isolement d'Abdullah Öcalan ; il s'était alors borné à alléguer sa participation à la fête qui y avait eu lieu simultanément. Le (...) 2012, le domicile familial avait été perquisitionné en son absence. Il avait été invité à se présenter aux autorités le (...) 2012.

Le (...) 2012, il avait quitté la Turquie, clandestinement. Le (...) 2012, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, ses parents avaient été interpellés, puis libérés le lendemain, ce qu'il aurait appris par l'intermédiaire de l'un de ses frères, par téléphone.

Dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, il avait pu se voir délivrer, au début de l'année 2012, un passeport, qu'il avait toutefois laissé à son domicile en Turquie.

D.
Par courrier du 12 décembre 2012, le recourant a fait parvenir à l'ODM, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, plusieurs documents, notamment des documents judiciaires (dont un nouvel acte d'accusation, dans lequel il lui était reproché d'avoir organisé et participé à une (....), le (...) 2012, pour protester contre les conditions d'isolement d'Abdullah Öcalan), sa demande d'adhésion au BDP et des copies des plaintes déposées auprès de (...), à F._______ les (...) et (...) 2012 par sa mère, accompagnées de traductions libres en français.

E.
Le 10 décembre 2012, les autorités néerlandaises ont adressé à l'ODM une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur le règlement Dublin. Le 18 décembre 2012, les autorités suisses l'ont acceptée. Le 27 décembre 2012, le recourant a été transféré en Suisse.

F.

Lors de son audition du 5 avril 2013 sur ses motifs d'asile par l'ODM, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré et précisé les motifs d'asile allégués précédemment.

Il a déclaré qu'il avait fait des travaux pour le BDP, tout à fait légalement. Bien qu'il se soit réfugié à F._______, il était retourné régulièrement à E._______ pour participer aux activités de l'association culturelle de quartier. C'est d'ailleurs dans les locaux de cette association qu'il avait été arrêté le (...) 2012 ; il s'agissait de sa dernière arrestation. En particulier, il avait organisé des festivités en l'honneur de la naissance d'Abdullah Öcalan et de la fondation du PKK, certaines ponctuées par des discours de responsables du BDP. Il était (...) chercheur en matière de culture kurde, activité qu'il avait commencé en Turquie, en particulier au sein de ladite association, et qu'il continuait à déployer en Europe, comme en témoignait sa participation à un événement culturel à H._______, aux Pays-Bas, du 1er au 3 décembre 2012. En Turquie, ses problèmes avec les autorités étaient également liés à son appartenance à une famille très engagée pour la cause kurde. Il ne pouvait oublier les brutalités policières à l'encontre de son père en 1999 dont il avait été témoin. Ses frères B._______ et C._______ combattaient toujours dans les rangs du PKK. Lui-même, sans en être membre, serait sympathisant des idéaux de cette organisation clandestine. Toutefois, il était partisan depuis sa plus jeune enfance de la non-violence et de la résolution des conflits par le dialogue. Il ne pouvait, en conséquence, pas s'imaginer participer à des actions armées du PKK. En revanche, il aurait été engagé de longue date dans les activités menées par le BDP, parti auquel il n'aurait toutefois formellement adhéré que cinq ou six mois avant son départ de Turquie ; il se serait abstenu d'y adhérer plus tôt par crainte des mesures de répression, compte tenu notamment des interpellations massives depuis 2009 dans le cadre de l'affaire du Koma Civakên Kurdistan (ci-après : KCK). Il n'aurait jamais participé à des réunions ou à des actions violentes. Le recours à des jets de pierre lors de la manifestation ayant conduit à sa mise en détention provisoire en 2010 avait relevé, selon lui, de la légitime défense face à l'emploi de bombes lacrymogènes par les autorités ; en prison, il avait participé durant trois jours à une (...). (...).

Les procès le concernant seraient toujours pendants. Il serait probablement recherché en Turquie, dès lors qu'il ne s'était pas présenté aux audiences prévues dans ses procès.

A la question de savoir ce qu'il était allé précisément faire aux Pays-Bas en décembre 2012, il a répondu qu'il y était resté un mois, à une adresse dont il ne se souvenait plus, et qu'il avait participé à un événement culturel kurde ayant réuni une soixantaine de participants d'une durée de trois jours. Il avait ignoré les détails de ce congrès avant de s'y rendre, sans invitation personnelle, par covoiturage annoncé sur un site Internet qu'il n'a pas su désigner, avec quelques personnes qu'il ne connaissait pas. Une fois sur place, il avait été informé que le programme de la réunion portait sur l'histoire et la culture du peuple kurde, le socialisme et le contexte politique mondial. Il avait entendu des discours conformes à ce programme et dont le contenu ne l'avait pas surpris parce qu'il répercutait des informations qui figuraient déjà sur Internet. Il avait ainsi simplement écouté les orateurs présents, dont il ne connaissait pas l'identité, pas plus qu'il n'avait connu l'identité des membres de l'association pro-kurde qu'il fréquentait dans son canton d'attribution et qui lui avaient appris la tenue de cet évènement. Il y avait pris des notes, lesquelles, comme son téléphone portable, lui avaient été confisquées par la police néerlandaise au moment de son interpellation sur place, dans la matinée du 3ème jour du congrès. Les autorités néerlandaises l'avaient mis en garde à vue le 3 décembre 2012, puis expulsé vers la Suisse le 27 décembre 2012.

G.
Par courriers des 3 avril et 13 juin 2013, le recourant a fait parvenir à l'ODM plusieurs documents relatifs aux procédures judiciaires le concernant.

H.

En date du (...) 2013, l'Ambassade a transmis à l'ODM, en réponse à sa demande du (...) 2013, les renseignements suivants :

Le recourant était impliqué dans quatre procédures. Dans deux d'entre elles, les jugements avaient été prononcés, l'un d'entre eux le condamnant à une peine d'emprisonnement d'une année (...) ; toutefois, la notification de ce jugement, respectivement la mise à exécution du second jugement (dont le dispositif n'avait pas été communiqué) avaient été suspendues. Dans les deux autres, les procédures étaient en cours d'instruction, des dates d'audience ayant été fixées. Dans l'une d'elles, un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre du recourant, le (...) 2013, pour défaut de comparution à une audience. Enfin, le recourant faisait l'objet d'une fiche politique mentionnant son arrestation, sur décision judiciaire du (...) 2009, pour appartenance à une organisation terroriste.

I.
Par courrier du 4 décembre 2013, le recourant a communiqué à l'ODM les dates des trois audiences (...) en Turquie dans les procédures en cours contre lui.

J.
Le 17 février 2014, l'ODM a communiqué au recourant les éléments essentiels ressortant d'après lui d'un rapport établi le 7 janvier 2014 par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC), confirmant des informations (extraites d'une banque de données) reçues de la part de ce service précédemment. Il l'a invité à se déterminer à ce propos sous l'angle de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

Les éléments communiqués étaient les suivants :
« [Le recourant] appartient en tant que cadre au Ciwanen Azad (anciennement Komalen Ciwan). Il a été identifié à maintes reprises dans divers pays européens dans le cadre de manifestations pro-kurdes [pouvant être mises] en relation avec des organisations affiliées au PKK/Kongra-Gel. [Il] a participé le 3 décembre 2012 au Congrès du PKK/Kongra-Gel des cadres de toute l'Europe aux Pays-Bas. Il a été interpellé le 4 décembre 2012 par les autorités néerlandaises et mis en garde à vue. Puis il a été dénoncé aux autorités migratoires. En (...) 2013, il a participé à la marche (...), puis à une manifestation à J._______ le (...) 2013. Il a participé au Congrès du Ciwanen Azad à K._______ le (...) 2013. Au surplus, [il] était en tête de plusieurs marches lors de manifestations en Suisse, comme par exemple à L._______. Enfin, [il] est très actif sur Facebook, (...).

K.
Dans sa prise de position du 27 février 2014, le recourant a nié occuper une position de cadre au sein du Ciwanen Azad et être membre du PKK/KONGRA-GEL. Comme des milliers de réfugiés kurdes en Suisse, il aurait uniquement participé à des activités pacifiques. Son engagement en tant que «politicien et intellectuel kurde» serait exclusivement pacifique, en lien avec celui qu'il avait déjà eu avant son départ de Turquie, dans sa lutte politique pour le respect des droits humains du peuple kurde en Turquie, en Iran, en Irak, et en Syrie. En outre, ni le PKK ni le KONGRA-GEL n'étaient considérés par les autorités suisses comme étant des organisations terroristes. Il n'aurait commis aucun acte répréhensible au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

L.
Par décision du 2 avril 2014 (notifiée le lendemain), l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.

Il a estimé que le recourant était indigne de l'asile, au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 [RO 1999 2262]). En effet, sa qualité de cadre au sein de l'organisation Ciwanen Azad et son soutien ouvert à Abdullah Öcalan permettaient d'admettre qu'il adhérait entièrement à la philosophie et aux objectifs du PKK/Kongra-Gel ayant notoirement recours à la violence.

M.
Par acte du 5 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée lui refusant l'asile, concluant à son octroi ; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il a fait valoir que, comme cela ressortait de l'arrêt du 18 mars 2013 publié sous ATAF 2013/23, l'ODM aurait dû procéder à sa propre appréciation des faits, sans se baser uniquement sur la seule appréciation du SRC. Il n'y aurait aucun indice concret qu'il ait commis un acte répréhensible justifiant l'indignité. Il n'occuperait pas de fonction dirigeante au sein du Ciwanen Azad et ne serait pas membre du PKK. Son engagement politique serait toujours resté pacifique. Le rassemblement du 3 décembre 2012 aux Pays-Bas ne se serait pas limité aux cadres du PKK/Kongra-Gel comme l'avait indiqué à tort l'ODM ; de plus, il se serait agi d'un évènement culturel. Ni sa participation à des manifestations auxquelles auraient participé des centaines (soit la marche [...] en [...] 2013 et l'assemblée générale du Ciwanen Azad à K._______ le [...] 2013), sinon des milliers de jeunes Kurdes venus de toute l'Europe et de la Suisse (soit le Festival international de la culture kurde, le (...) 2013 à J._______), ni son soutien à Abdullah Öcalan, leader reconnu du peuple kurde, ne justifierait de lui refuser l'asile. En outre, l'ODM, qui aurait la charge de la preuve, n'aurait apporté aucun élément pertinent permettant de conclure qu'il représentait un danger pour la sécurité de la Suisse.

N.
Par décision incidente du 16 mai 2014, le Tribunal a admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure.

O.
Dans sa réponse du 23 mai 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours.

P.
Par décision incidente du 24 juillet 2014 (notifiée le lendemain), le Tribunal a admis la demande du recourant tendant à la nomination d'un mandataire d'office en la personne de Rêzan Zehrê et désigné celui-ci en cette qualité, sous réserve de son accord formel par écrit dans les dix jours suivant la notification, aux conditions énoncées par le Tribunal.

Par courrier du 29 juillet 2014, ce dernier a donné cet accord.

Q.
(...).

R.
Par courrier du 25 septembre 2017, le recourant a produit un extrait vierge, daté du 15 septembre précédent, de son casier judiciaire suisse. Sur cette base, il a allégué qu'il n'avait jamais été ni poursuivi ni condamné en Suisse pour ses activités politiques et intellectuelles.

S.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal a communiqué le contenu essentiel du rapport du SRC après avoir constaté que le SEM l'avait rapporté de manière imprécise dans sa décision incidente du 17 février 2014. Il a indiqué au recourant qu'une source accessible publiquement (mentionnée au consid. 5.1 ci-après) corroborait l'information du SRC relative aux évènements survenus le 3 décembre 2012 à H._______ aux Pays-Bas.

Dit rapport était libellé, pour l'essentiel, comme suit :

« Pour faire suite à votre demande d'examen du dossier de Monsieur A._______, nous pouvons vous apporter les éclaircissements suivants, en plus des éléments qui se trouvent au dossier.

Cette personne est connue de notre service pour son appartenance au Komalen Ciwan et occuperait une fonction de cadre dans cette organisation.

Monsieur A._______ a été identifié à de maintes reprises dans divers pays européens, ainsi que sur notre territoire dans le cadre de manifestations pro-kurdes. Celles-ci avaient toujours une relation avec les organisations affiliées du PKK/Kongra-Gel. Son arrestation en Hollande, suite à sa participation au congrès annuel du Komalen Ciwan, nous a aussi été confirmée par d'autres canaux. Cette présence confirmerait son appartenance aux cadres du mouvement, car les membres « normaux » ne sont pas conviés à ce type de manifestation. Ces informations nous proviennent de diverses sources fiables.

Ses activités relativement « légères » en Turquie, se sont transformées en un activisme régulier et convaincu sur tout le territoire européen. Le fait que la répression y soit moins présente n'y est sûrement pas étranger.

De par ses agissements et de par sa position de cadre supposé, ainsi que des avis et sympathies exprimés lors de ses diverses auditions, il ne nous est pas possible d'écarter le fait que cette personne pourrait, à terme, prendre d'autres fonctions en Suisse ou en Europe, ou même retourner dans les régions kurdes pour asseoir son statut de personne dirigeante en participant d'une manière ou d'une autre aux activités du PKK ou de ses groupes affiliés. »

Par même ordonnance, le Tribunal, constatant le caractère incomplet du résumé des informations issues d'une banque de données du SRC figurant dans cette décision incidente du 17 février 2014 du SEM, a complété ce résumé comme suit :

Le nombre journalier de participants à (...) du (...) 2013, a été variable, mais n'a pas dépassé (...). (...). A la fin de (...), les activistes ont rejoint un festival (...) à J._______. Le (...) 2013, le recourant a participé à un festival (...) à L._______, ayant réuni des membres de mouvements affiliés au PKK. Le (...) 2013, il a participé à un rassemblement pour la fête du Newroz à L._______, ayant réuni (...) personnes d'origine kurde, (...). Une partie des personnes arrêtées le 3 décembre 2012 à H._______ aux Pays-Bas était destinée à être envoyée dans un camp de formation et d'entraînement au leadership.

Par même ordonnance toujours, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations sur ces éléments, accompagnées des moyens de preuve correspondants, dans l'optique d'une éventuelle application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

T.
Par courrier du 9 novembre 2017, le recourant a déposé ses observations. Pour l'essentiel, il a renvoyé aux arguments déjà formulés dans son recours, en particulier le caractère répétitif (manifestations annuelles), autorisé et pacifique des évènements auxquels il avait participé, organisés par des associations culturelles kurdes. Il ne s'agirait en aucun cas d'actes de violence ou de terrorisme. D'ailleurs, lors de la quasi-totalité des actions organisées par la communauté kurde en exil, des représentants politiques de la Suisse et de l'Europe tiendraient un discours de solidarité avec la population kurde. Il ne serait pas un membre du PKK/Kongra-Gel, ni même un membre du Ciwanen Azad, ni n'aurait a fortiori de position de cadre ou de dirigeant ; il n'aurait jamais exercé une telle fonction. Qui plus est, les activités citées par le SRC remonteraient à 2012 et 2013 et, contrairement à la crainte formulée par ce service, il n'aurait depuis lors acquis aucune fonction que ce soit en Suisse ou en Europe ni ne serait retourné dans une région kurde. En revanche, il aurait poursuivi son activisme pacifique en faveur de la cause kurde dans le cadre d'associations culturelles. Il serait dans l'impossibilité de produire une attestation de la part des organisations citées par le SRC, car elles ne disposent pas de structures légales qui effectuent des démarches administratives. Il ferait des efforts en vue d'une bonne intégration en Suisse. Il ne représenterait aucun danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

U.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi).

1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est recevable.

1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exception du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

Dans le cadre du contrôle de la conformité au droit, le Tribunal vérifie si l'usage qui a été effectué du pouvoir d'appréciation repose sur des critères raisonnables et respecte les principes constitutionnels, ainsi que le cadre légal et jurisprudentiel (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
LAsi, l'asile est octroyé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.

Aux termes de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et b LAsi (en vigueur depuis le 1er octobre 2016), l'asile n'est pas accordé au réfugié qui :

a. en est indigne en raison d'actes répréhensibles ;

b. a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

L'ancien art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi a ainsi été scindé dans le nouvel art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi en deux lettres séparées, les let. a et b, mais sans modification de teneur.

2.2 En l'espèce, seul est litigieux le refus de l'asile. Il convient de vérifier si cette décision peut être confirmée, en application de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

2.2.1 Selon la jurisprudence actuelle, ne peuvent entraîner l'indignité selon l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.1). Pour déterminer si des actes commis à l'étranger peuvent être qualifiés, en droit suisse, de crimes, le Tribunal se livre à un examen qui s'apparente à celui de la condition de la double incrimination en matière d'extradition (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.2), avec un degré de la preuve réduit aux « raisons sérieuses » (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.2.1; 2011/29 consid. 9.2.3; 2010/43 consid. 5.3.2.4).

2.2.2 En l'espèce, le recourant ne s'est pas rendu coupable en Turquie d'un acte qui pourrait être qualifié, en droit suisse, de crime ; en particulier, il n'a ni participé aux Forces de défense du peuple (Hêzên Parastina Gel [ci-après : HPG]) ou aux Faucons de la liberté du Kurdistan (Teyrênbazê Azadiya Kurdistan [ci-après : TAK]) ni ne les a soutenus dans leur activité criminelle. De même, aucune procédure pénale n'a été ouverte contre lui ni aux Pays-Bas ni en Suisse. Il est certes, comme on le verra ci-après, un membre actif du Komalen Ciwan (cf. consid. 5.1), une organisation chargée en particulier du recrutement de jeunes combattants pour la branche armée du PKK et de futurs cadres du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7). Aucun élément suffisamment concret et sérieux ne permet toutefois de lui imputer, à titre personnel, une responsabilité dans le recrutement ; sa participation à un congrès annuel du Komalen Ciwan en 2012 aux Pays-Bas ne permet pas de lui imputer un acte concret ayant favorisé les HPG ou les TAK dans leur activité délictueuse ; en particulier, on ne dispose d'aucun élément d'information au sujet des personnes recrutées consécutivement à d'éventuelles mesures adoptées lors de ce congrès ni des circonstances dans lesquelles elles l'ont été ; le recourant n'a pas fait l'objet aux Pays-Bas d'une enquête de police judiciaire en vue d'une inculpation pénale, qui aurait permis de recueillir de plus amples informations. On ne sait rien non plus des résultats obtenus par les autorités néerlandaises à la suite des interrogatoires menés dans le cadre des autres arrestations. En cela, la situation du recourant est manifestement différente de celle du cadre du Komalen Ciwan ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 23 août 2012 en matière d'extradition (cf. consid. 4.5).

2.2.3 Pour ces raisons, le refus de l'asile ne peut pas être confirmé sur la base de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

2.3 Il y a ainsi lieu d'examiner si le refus de l'asile peut être confirmé en application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. A cette fin, il conviendra de rappeler et développer les règles jurisprudentielles relatives à l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, plus particulièrement à sa lettre b, en faisant appel à des présomptions de fait (consid. 3, spéc. consid. 3.8 à 3.11). En deuxième lieu, le Tribunal analysera la situation sur le plan légal du PKK en Suisse et en Europe (consid. 4.1 à 4.3), examinera la jurisprudence du Tribunal, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral relative au PKK et à certaines organisations affiliées (consid. 4.4 à 4.6), puis s'intéressera aux problèmes de sécurité que pose à la Suisse et à l'Europe la présence d'organisations affiliées au PKK, respectivement de l'organisation de jeunesse du PKK (consid. 4.7 et 4.8) pour en tirer des conclusions en ce qui concerne l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi à des membres ou à des soutiens de sections clandestines du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique à des factions radicales ou militaires de cette organisation (consid. 4.9). Enfin, sera examiné si les conditions d'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi sont remplies dans le cas de l'espèce (consid. 5) et si l'exclusion de l'asile est ici conforme au principe de la proportionnalité (consid. 6).

3.

3.1 L'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et b LAsi (correspondant à l'art. 8 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [RO 1980 1718]) est une clause d'exclusion de l'asile conduisant, pour le réfugié reconnu, à un statut en Suisse moins favorable que l'asile. Cette disposition doit être distinguée de l'art. 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réf.) qui permet d'exclure de la qualité de réfugié tout demandeur d'asile dont on a de sérieuses raisons de penser qu'il s'est rendu coupable d'agissements ou de crimes particulièrement graves (sur ce point, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 16 consid. 7). Des actes de nature terroriste équivaudront pratiquement toujours à des crimes graves de droit commun ; l'incitation à commettre des actes terroristes constitue une conduite contraire aux buts et principes de l'Organisation des Nations Unies (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Droits de l'homme, terrorisme et lutte antiterroriste, fiche d'information 32, novembre 2009, Genève, p. 17 et 43).

3.2 Les notions juridiques indéterminées de sûreté intérieure et de sûreté extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, sont les mêmes que celles de sécurité intérieure et extérieure, figurant à l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi. On les retrouve dans plusieurs lois fédérales, en particulier aux art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
, 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
et 103 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport - 1 L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:346
1    L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:346
a  établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;
b  procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.
2    Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.347
3    Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile.
4    La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.348
LEtr (RS 142.20) et aux art. 11 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
, 20 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
et 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne concernée qui est protégée par le principe de non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réf. ; voir aussi consid. 6.4 ci-après). Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié, les notions juridiques qu'elles comprennent doivent être interprétées de manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois, si ce n'est plus encore.

3.3 Dans la mesure où aujourd'hui la sécurité intérieure a acquis une dimension internationale marquée, il devient toujours plus difficile de délimiter de manière rigoureuse ces deux formes de sécurité (Rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences, ch. 2.1.3, FF 2012 4161, spéc. 4179 s.). L'une vise à garantir la coexistence pacifique sur le plan interne (cf. art. 57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Cst.) et l'autre vise à la promouvoir sur le plan international (cf. art. 54 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Cst.). Contrairement aux actes répréhensibles visés à la let. a de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, ces notions juridiques indéterminées ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le SRC informe le SEM en cas de suspicion d'activités susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (cf. art. 6 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 [LRens, RS 121], art. 32 al. 1
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses - 1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
1    L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
2    Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises.
3    Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4    La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
et Annexe 3 ch. 9
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée - 1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
1    Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
2    Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par:
a  la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
b  la recherche d'informations;
c  la formation et le conseil;
d  la coordination de la coopération internationale.
3    Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps.
4    Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention.
.2.3 de l'ordonnance sur le service de renseignement du 16 août 2017 [ORens, RS 121.1]). En outre, elles doivent être distinguées des notions de sécurité publique et d'ordre public, circonscrites à l'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), car les unes et les autres ne se recoupent que partiellement.

3.4 La pratique du Conseil fédéral relative à l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst. a décrit de manière exemplative ce qu'il fallait entendre sous le vocable de mise en danger de la sécurité de l'Etat. Il faut y voir notamment la mise en danger de la prééminence du pouvoir de l'Etat dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.2 ; voir aussi art. 6 al. 1 et 19 al. 2 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 ; Message sur le projet de loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. 3569 ; Message concernant le révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, spéc. 71 s. ; arrêt du Tribunal C-3494/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.2). Les activités relevant de l'extrémisme violent consistent en des actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'Etat de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts (cf. art. 19 al. 2 let. e
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète - 1 Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3.
1    Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3.
2    Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représentent:
a  les activités terroristes, au sens d'actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte;
b  l'espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712;
c  la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement;
d  les attaques visant des infrastructures critiques;
e  les activités relevant de l'extrémisme violent, au sens d'actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts.
3    Les autorités et les organisations visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.
4    Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 2.
5    Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.
LRens).

3.5 L'art. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse - (art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)
de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, précise les notions de sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse en droit de la nationalité. Aux termes de cette disposition, le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent supposer qu'il participe aux activités suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu'il y joue un rôle de recruteur: terrorisme (a); extrémisme violent (b) ; crime organisé (c), ou service de renseignement prohibé (d).

3.6 Il appartient aux autorités de contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux de la Suisse, en particulier son indépendance (cf. préambule de la Cst. et art. 2 let. d
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants:
a  contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population;
b  augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger;
c  soutenir la capacité d'action de la Suisse;
d  contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.
LRens).

3.6.1 A cet égard, il convient de signaler la politique de neutralité suisse, laquelle s'oriente avant tout sur les droits et obligations des Etats neutres tels qu'ils sont régis par la Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, du 18 octobre 1907 (RS 0.515.21), interdisant en particulier l'ouverture en territoire neutre de bureaux d'enrôlement au profit de belligérants (cf. Belser/Waldmann/Wiederkehr, Staatsorganisationsrecht, 2017, p. 41). Cette politique de neutralité consiste pour l'essentiel dans la politique que la Suisse, en tant qu'Etat neutre permanent, mène en temps de paix afin de conforter politiquement le statut juridique qui est le sien en temps de guerre ; elle a une valeur plus grande en temps de paix qu'en temps de guerre. La politique étrangère de la Suisse - laquelle est par essence plus large que sa politique de neutralité qui lui est étroitement liée - vise non seulement à défendre ses intérêts, mais aussi à promouvoir des valeurs et à manifester sa qualité de membre responsable de la communauté internationale ; par ces deux objectifs, elle participe de sa politique de sécurité, tant il est vrai qu'ils correspondent à ses propres intérêts (cf. Jérôme Candrian, Droit de la neutralité, politique de neutralité et politique étrangère de l'Etat neutre, in : ZSR 2007 I 529 ss, spéc. 534 ss et 550).

3.6.2 La Suisse s'efforce ainsi d'entretenir de bonnes relations avec tous les Etats, quelle que soit leur organisation politique. Ainsi, le maintien des bonnes relations d'un pays avec les autres Etats est aussi un critère entrant en ligne de compte dans l'examen d'une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale (cf. Urs Saxer, in : St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/ Vallender [éd.], 3ème édition, 2014, art. 185 n° 29). La sûreté de l'Etat dépend également grandement de la qualité de ses relations avec les autres pays en matière de coopération internationale, celle-ci revêtant une importance capitale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers qui peuvent menacer l'Etat (cf. extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X. contre le Département fédéral de justice et police publié, dans la JAAC 65.93, < www.vpb.admin.ch/franz/doc/65/65.93.html >, consulté le 6.6.2018). De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que l'asile.

3.7 Pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la Suisse, il suffit qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre, sur la base d'indices concrets, la crainte d'une telle menace (cf. arrêt du Tribunal C-1124/2006 du 21 août 2009 consid. 4.3.3). Celle-ci peut survenir sans que l'étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 167).

3.7.1 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle-même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sûreté intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d'un même pays ; en effet, le risque d'extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d'origine ne saurait être négligé (cf. consid. 4.8 ci-après). La sauvegarde de la cohésion sociale, y compris dans les relations de la diaspora d'un Etat déterminé entre ses membres et avec la société et les institutions suisses, participe à la sécurité intérieure ; les atteintes à cette cohésion, comme par exemple une propagande pour la lutte armée dans un pays tiers, peuvent miner la crédibilité de l'Etat dans la protection des valeurs fondamentales et dans la confiance de la population suisse envers la capacité de ses autorités législatives et exécutives à maîtriser les problèmes liés à l'immigration (cf. ATF 125 II 417 consid. 7).

Peut également constituer une menace, le comportement de la personne qui, sans en être formellement membre, exerce des activités illégitimes de soutien logistique, notamment de collectes de fonds, de recrutement ou de propagande en faveur de l'idéologie, des buts ou des moyens d'une organisation pratiquant le terrorisme ou l'extrémisme violent dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers.

3.7.2 Le degré de radicalité des organisations participant - directement ou indirectement - au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisations, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l'organisation.

3.7.3 Sur le plan pénal, la norme la plus sévère est celle de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP qui concerne la participation et le soutien à une organisation criminelle, prévoyant une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Participe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation, sans que cette activité soit, en soi, forcément illégale ou concrètement punissable (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3).Soutient une organisation criminelle celui qui, sans être intégré dans la structure de l'organisation, en favorise de façon consciente les activités délictueuses (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 131 II 235 consid. 2.12.2, traduit in : JdT 2007 IV p. 29).

La loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122, ci-après : loi Al-Qaïda/Etat islamique) sanctionne toute forme d'association en leur faveur, y compris l'acte d'adhésion, à une peine privative de liberté de cinq ans maximum. Son champ d'application est plus large et donc subsidiaire à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1, 131 II 235 consid. 2.12).

Ces normes pénales sont en concurrence avec d'autres, certes moins importantes (sur ce point, cf. Widmer/Staehli, Der Eintritt in fremden Militärdienst gemäss Art. 94 MStG in : Sécurité & Droit 3/2016 166, spéc. 180).

3.7.4 Il n'existe actuellement pas de base légale qui prononcerait une interdiction générale de toutes les organisations qui mettent l'Etat en danger, en particulier les organisations terroristes. Une interdiction peut être décidée par le Conseil fédéral aux conditions de l'art. 74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LRens, ou encore sur la base de l'art. 185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Cst. La Suisse n'a pas édicté de loi (ou d'ordonnance) prohibant le PKK à l'instar de la loi Al-Qaïda/Etat islamique. Le Conseil fédéral a toutefois annoncé son intention de présenter au Parlement des modifications législatives visant à améliorer les instruments de lutte contre le terrorisme, de sorte à pouvoir proposer à terme l'abandon de la loi Al-Qaïda/Etat islamique (cf. communiqué de presse du 22 novembre 2017). Une procédure de révision de l'art. 74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LRens est d'ailleurs déjà en cours (Rapport du Conseil fédéral de juin 2017 relatif à l'approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, https://www.bj.admin.ch > Sécurité > Terrorisme > Prévention du terrorisme, consulté le 6.6.2018).

3.7.5 Dans le cadre de l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, il n'est pas nécessaire que l'appartenance ou l'association sous toute forme à une telle organisation soit punissable pénalement (cf. art. 74 al. 4
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
et 5
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LRens), comme déjà mentionné plus haut ; il n'est pas non plus nécessaire que l'organisation concernée ait été préalablement interdite en Suisse (cf. art. 74 al. 1
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
à 3
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LRens) ni encore que les activités exercées aient un impact mesurable sur la mise en oeuvre des buts de l'organisation. Il faut toutefois que celle-ci représente un potentiel minimal de menace (cf. ATAF 2013/34 consid. 7.4 et 7.5), qui soit susceptible d'inciter le SRC à adopter des mesures de surveillance ou, du moins, à donner un avis négatif au SEM dans le cadre d'une procédure de consultation sur l'octroi de l'asile. Sont également visés les groupes de couverture d'une telle organisation, dans la mesure où ils agissent soit sur son ordre, soit adoptent de concert avec elle leurs buts et leurs moyens.

Cela dit, il convient de garder à l'esprit l'exigence de cohérence de l'ensemble du droit. Ainsi, s'agissant d'une organisation radicale considérée comme organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral ou d'une organisation formellement interdite par la loi et dont le soutien est pénalement sanctionné, il y aura lieu de vérifier si l'on n'est pas dans un cas d'application de l'art. 1 F Conv. réf. ; dans la négative, il s'agira d'examiner si les conditions d'application de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi, spécialement de sa let. a, sont remplies.

En cas de liens avec des organisations non considérées comme criminelles ni interdites, les exigences pour reconnaître une menace ou une atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse dépendront du degré de radicalité de l'organisation concernée et de la nature et de l'ampleur des actes visés. Dans ce cas, une personne qui aura été active, depuis la Suisse, au sein ou pour le compte d'une telle organisation dont les activités auront été propres à déstabiliser la situation politique dans son Etat d'origine et dans ses territoires voisins et, de ce fait, à fragiliser les relations entre la Suisse et ces Etats, pourra également être considérée comme compromettant la sûreté du pays (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 238, no 563, et réf. cit.).

Dans le cadre de l'appréciation quant à l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi à un cas d'espèce, il convient d'évaluer le degré de la menace potentielle à l'aune de la situation actuelle dans le pays d'origine de l'intéressé ainsi que sur le plan international. Cette évaluation devra tenir compte des droits de la personne concernée à la liberté d'expression ; en effet, l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi ne saurait être utilisé pour limiter l'expression publique dans un cadre pacifique de la défense de droits humains en Suisse ou à l'étranger. En revanche, les appels à la violence ou à la haine n'entrent pas dans l'exercice protégé de la liberté d'expression (cf. décision de la CourEDH du 12 juin 2012, Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne, requête no 31098/08, §§ 72-74 et 78).

3.8 Enfin, la preuve d'un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est, par essence, difficile à rapporter par l'autorité, dès lors qu'il est exercé dans la clandestinité. Il y a par conséquent lieu d'admettre la preuve indirecte au moyen de la preuve d'un fait plus facile à démontrer. Ce fait-prémisse étant prouvé par l'autorité (présomption de fait), ce sera à la partie d'assumer le fardeau de la preuve du contraire (cf. Pierre Tercier, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, no 649) en alléguant des faits pertinents inconnus de l'autorité et, à défaut de moyens de contre-preuve, en les rendant vraisemblables par un ensemble de déclarations substantielles, fondées, concluantes et plausibles (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3.9 En définitive, il suffit pour l'autorité d'établir l'existence d'un ou plusieurs contacts concrets avec une organisation radicale participant, directement ou indirectement, au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l'organisation concernées - pour poser la présomption de fait de l'exercice d'une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. En revanche, de simples suppositions (« Mutmassungen ») ne suffisent pas.

3.10 L'admission d'une menace potentielle contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse suppose une consultation préalable du SRC (dans le même sens, ATAF 2013/34 consid. 6.1).Lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert, le SRC est tenu de communiquer des données personnelles au SEM pour l'appréciation des demandes d'asile (cf. art. 60
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses - 1 Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
1    Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
2    Lorsque les renseignements du SRC servent à d'autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l'ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources.
3    Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.
4    Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP31 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197932.
LRens ; voir aussi art. 32
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses - 1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
1    L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
2    Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises.
3    Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4    La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
et annexe 3 ch. 9
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée - 1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
1    Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
2    Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par:
a  la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
b  la recherche d'informations;
c  la formation et le conseil;
d  la coordination de la coopération internationale.
3    Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps.
4    Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention.
.2.3 ORens). En tant qu'autorité disposant de l'expertise dans le domaine de la sécurité, le SRC doit livrer les informations objectives nécessaires au SEM pour que celui-ci puisse vérifier, dans un cas particulier, l'application de la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. Bien que l'avis du SRC, fondé sur les informations transmises, ne lie pas le SEM, celui-ci ne s'en écartera pas sans motifs valables. Cela étant, indépendamment de cet avis qui est important, le SEM doit se faire sa propre appréciation du danger représenté pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d'espèce sur la base de l'ensemble des pièces de son propre dossier, et ce dans le respect du droit d'être entendu (cf. ATAF 2013/23 consid. 7.3 et 8.6 ; voir dans le même sens, ATAF 2015/1 consid. 4.4 et ATAF 2013/34 consid. 6.2 relatifs à l'art. 14 let. d de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1991 1034]). Inversement, le SEM ne saurait admettre une menace potentielle contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et sérieux avancés par le SRC dans sa prise de position.

3.11 La menace potentielle contre la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'existe, en règle générale, plus si le réfugié en cause s'est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l'idéologie, des buts et des moyens de l'organisation radicale concernée, ce qui suppose en règle générale qu'il ait rompu tout contact avec elle, ses groupes de couverture et leurs activités illégitimes (cf. aussi arrêt du Tribunal C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.3). On pourra être à cet égard d'autant plus exigeant vis-à-vis de la personne visée qu'elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé ; les causes, l'intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d'une éventuelle « déradicalisation » pourront être d'autres facteurs d'appréciation.

4.

4.1 A ce stade de l'argumentation, il s'agit d'examiner de plus près la nature, les buts et les structures de l'organisation en cause dans la présente espèce, à savoir du PKK, et des problèmes de sécurité que pose à la Suisse et à l'Europe la présence d'organisations qui lui sont affiliées.

4.2 Le PKK, également connu sous les noms de « KADEK » et « Kongra-Gel », figure sur la liste des mouvements terroristes adoptée par le Conseil de l'Union européenne (cf. règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/150 [JO L 204/3 du 5.8.2017] ; voir aussi décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 [JO L 204/95 du 5.8.2017]). A ce titre, le PKK fait l'objet au sein de l'Union européenne d'un gel de ses avoirs financiers et de mesures renforcées relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

4.3 Cette liste n'a aucune portée sur le plan pénal en Suisse (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.9 ; Juliette Noto, Les problèmes de délimitation entre organisations criminelles et organisations terroristes, Conséquences pratiques pour la poursuite pénale en Suisse, in : La lutte contre la criminalité économique, 2010, p. 286 ; voir aussi la réponse du Conseil fédéral du 7 mars 2011 à la question 11.5001 du même jour du Conseiller national Yvan Perrin).

En revanche, elle n'est pas dénuée de toute portée en droit administratif, l'ancien art. 11 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (LMSI, RS 120) ayant introduit dans la loi une pratique existante en matière d'harmonisation de la liste (nationale) confidentielle d'observation des organisations et groupements (dont l'activité ou les membres étaient concrètement soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse) avec les listes internationales adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (cf. Message complémentaire au message du 15 juin 2007 relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [«LMSI II réduite»] du 27 octobre 2010, FF 2010 7147, spéc. 7174 s. ; voir aussi Message concernant la loi sur le renseignement du 19 février 2014, FF 2014 2029, spéc. 2123 s.).

C'est sur la base d'un faisceau d'indices objectivement fondés que le PKK a été placé sur les listes précitées de l'Union européenne. Rien ne permet donc d'exclure que cette organisation soit susceptible de menacer également la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ; rien ne permet non plus d'exclure qu'elle ait été inscrite ou puisse l'être à l'avenir sur la liste d'observation confidentielle tenue à jour par le SRC, conformément à l'art. 72 al. 2
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 72 Liste d'observation - 1 La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés.
1    La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés.
2    Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'observation.
3    Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation dans les cas suivants:
a  plus aucun indice ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure;
b  ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l'al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.
4    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les critères d'inscription sur la liste d'observation et la fréquence de sa vérification.
LRens. Le constat de l'absence d'une interdiction du PKK en Suisse ne signifie donc aucunement que certaines activités du PKK ou de l'un ou l'autre de ses groupes apparentés ne puissent pas être considérées comme représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

4.4 La question de savoir à quelles conditions un réfugié appartenant au PKK ou à un groupe apparenté représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi n'a pas fait l'objet de jurisprudence. Plus généralement, la question de savoir à quelles conditions un réfugié peut se voir exclu de l'asile pour mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse n'a guère fait l'objet de jurisprudence (voir cependant ATAF 2013/23 consid. 3.2 ; cf. aussi JICRA 2002 no 9 et 1998 no 12 consid. 6).

4.5 Reprenant une jurisprudence constante de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le Tribunal a jugé dans un arrêt topique rendu en 2011 que l'appartenance au PKK n'était pas un « acte répréhensible » au sens de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (à l'époque : art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi), parce que cette organisation n'était pas considérée comme une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Comme ses membres n'étaient pas punissables du fait de leur seule adhésion, ils ne pouvaient pas non plus être d'emblée réputés indignes de l'asile pour avoir commis un acte répréhensible. Seule la participation individuelle à un ou des actes répréhensibles, impliquant une responsabilité de la personne concernée, pouvaient conduire à l'exclusion de l'asile (ATAF 2011/10 consid. 6.1). Cet arrêt concernait, comme la jurisprudence publiée dans la JICRA 2002 no 9 qu'il a confirmée, des réfugiés ayant participé, en Turquie, à la branche armée du PKK.

Dans son arrêt du 23 août 2012, rendu postérieurement à la publication de l'arrêt précité de la CRA, le Tribunal pénal fédéral a laissé indécise la question de savoir si le PKK était une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (cf. TPF 2012 114, consid. 7.9.3) ; en revanche, il a qualifié la branche armée du PKK, soit les HPG, ainsi que les TAK, d'organisations criminelles au sens de cette disposition (cf. consid. 7.10).

Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a procédé à une analyse des structures du PKK, essentiellement sur la base d'un certain nombre de sources étatiques. Il a précisé que les sections du PKK collaborant avec son aile militaire demeuraient clandestines et changeaient souvent d'appellation. Il a constaté qu'il s'agissait d'une organisation conduite de manière rigoureuse et centralisée, marxiste-léniniste, avec pour but la création d'un Etat kurde socialiste révolutionnaire. Le PKK qualifie l'utilisation de la violence comme légitime. Politiquement, le PKK défend l'idée d'un « confédéralisme démocratique du Kurdistan » qui rassemblerait, dans une structure fédérale analogue à un Etat, les territoires turcs, syriens, irakiens et iraniens traditionnellement occupés par les Kurdes. Pour mettre en oeuvre cette idée, le PKK a mis en place le Groupe des communautés du Kurdistan (Koma Civakên Kurdistan, ci-après : KCK), dirigé par le Kongra-Gel, sorte de parlement assurant le développement de l'idéologie du PKK et le contrôle de la branche militaire, les HPG. Avec des combattants choisis parmi les HPG, des responsables du Kongra-Gel ont formé les TAK, qui se sont distingués par de nombreux attentats, spécialement sur des cibles civiles, dans des grandes villes et des centres touristiques. En constituant cette nouvelle organisation, le PKK a cherché à se créer le moyen de se distancier officiellement de ces attentats, tout en propageant vers l'extérieur l'idée qu'il est un mouvement prônant une solution pacifique au conflit, avec pour but d'être reconnu comme un interlocuteur politique en Turquie et à l'étranger. En Europe, il a créé la Coordination de la société kurde démocratique ou, selon une autre appellation, le Conseil démocratique kurde (Civakên Demokratîk a Kurdîstanîyên, ci-après : CDK), qui est un exécutif ayant la mission de mettre en oeuvre en Europe les directives du KCK ; en particulier, il lui revient la responsabilité de soutenir sur le plan politique et militaire le PKK dans son conflit avec la Turquie. L'une de ses organisations de jeunesse, la Communauté des jeunes (Komalen Ciwan) a pour tâche principale le recrutement de jeunes kurdes pour des fonctions de cadres ou pour l'envoi en Irak de combattants dans les HPG, de même que la planification et l'organisation de camps de formation à cette fin.

Certes, dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a également laissé indécise la question de savoir si le Komalen Ciwan était une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Sur la base d'un examen « prima facie », il a cependant admis l'extradition à l'Allemagne d'un cadre présumé du Komalen Ciwan en admettant la réalisation de la condition de la double incrimination, dès lors que le comportement reproché à la personne à extrader était également punissable sous l'angle du droit suisse. S'était révélé déterminant à cet égard le fait que l'activité qui lui était reprochée avait permis de soutenir les HPG, respectivement les TAK, lesquels pouvaient être qualifiés d'organisations criminelles au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

Dans son arrêt du 23 février 2016, relatif à un cadre présumé d'une organisation secrète en Europe affiliée au groupe d'extrême-gauche TKP/ML, auquel il était reproché d'avoir organisé des récoltes de fonds destinées avant tout à l'équipement, la formation et le recrutement de combattants armés de l'organisation TIKKO en Turquie, le Tribunal fédéral a également jugé que la condition de la double incrimination en vue de l'extradition à l'Allemagne était remplie ; dans cet arrêt, il a rappelé que, dans son précédent ATF 133 IV 76, relatif à un responsable présumé du PKK, qui avait été accusé de participation au meurtre en Turquie d'un gardien de village, il avait pu laisser indécise la question de savoir si le PKK était ou non une organisation terroriste au sens de l'art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.7, traduit in : JdT 2017 IV p. 17).

4.6 En faisant notamment référence à l'arrêt E.K. du 21 novembre 2001 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, publié sous JICRA 2002 no 9, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'un engagement en Suisse pour la cause kurde, même en relation avec le PKK, ne pouvait pas en soi constituer une menace pour la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 14 let. d aLN et que l'application de cette dernière disposition nécessitait une évaluation individuelle des activités personnelles de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal C-2917/2012 du 6 juillet 2015; C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 5.5; C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 5.2; C-1122/2006 du 11 janvier 2008 consid. 6 in fine; voir aussi, ATAF 2015/1 consid. 5 et 2013/34 consid. 7.2 relatifs aux Tigres de libération de l'Eelam Tamoul [LTTE]).

4.7 Il ressort du rapport annuel de l'autorité allemande compétente en matière de sécurité intérieure, publié en 2017 par le Ministère allemand de l'Intérieur, qu'à la suite du coup d'Etat avorté du 15 juillet 2016 en Turquie et des mesures de répression du gouvernement turc, le nombre d'attaques (jets de pavés, de bouteilles, d'engins pyrotechniques, de cocktails-molotov, etc.) contre des institutions turques a augmenté ; il en est de même des manifestations ainsi que des annonces de divers camps de formation, démontrant une capacité de mobilisation importante au sein de la population turque et kurde vivant en Allemagne. En particulier, des affrontements verbaux entre partisans nationalistes du gouvernement turc et ceux du PKK ont dégénéré en violences, nécessitant l'intervention de la police afin de séparer les deux camps. L'organisation TAK a commis plusieurs attentats en Turquie entraînant de nombreux morts et blessés, en particulier le 17 février 2016 à Ankara, en guise de représailles contre les opérations de l'armée turque contre le PKK dans la ville frontalière de Cizre. Le commandant des HPG a même ouvertement menacé de mort les responsables politiques turcs si la vie de leur chef en prison, Abdullah Öcalan était mise en danger.

Toujours, selon le même rapport, à la fin du mois d'avril 2013 a été créée la Jeunesse libre kurde (Ciwanen Azad), présentée comme l'organisation faîtière en Europe de l'organisation de jeunesse du PKK. Toutefois, elle est formée du même cercle de personnes que le Komalen Ciwan. Ciwanen Azad est la désignation publique, valant notamment pour les manifestations pacifiques, tandis que l'appellation Komalen Ciwan est utilisée uniquement en relation avec des actions négativement connotées par le public, par exemple l'appel à l'adhésion à la branche armée du PKK. L'organisation de jeunesse présente donc une vitrine politique et idéologique permettant d'ériger officiellement la lutte du PKK en combat légitime, alors que l'autre frange de l'organisation, plus secrète, recrute des combattants pour l'aile armée du PKK. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (« Bundesgerichtshof »), les structures du PKK en Europe ne peuvent pas être considérées comme autonomes ni sur le plan organisationnel ni sur celui de la formation de leur volonté interne. Malgré les annonces répétées de démocratisation interne, leur intégration dans le PKK demeure étroite ; elles exécutent fidèlement, avec une marge de manoeuvre extrêmement petite, les directives à caractère obligatoire qui leur sont données par la haute direction de l'organisation aux fins de la mise en oeuvre de ses buts idéologiques et politiques (cf. Deutsches Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2016, juin 2017, p. 243, consulté le 27.2.2018).

4.8 Grâce à ses structures fortement hiérarchisées et à ses activités de propagande dirigées de manière centralisée, le PKK peut rapidement mobiliser ses sympathisants dans toute l'Europe pour des manifestations de protestation contre des événements survenant dans les territoires turcs à population majoritaire kurde. En particulier, en Allemagne, il a mobilisé ses sympathisants pour des actions de protestation contre les offensives de l'armée turque dans la région d'Afrin ; ces actions ont dégénéré en des violences et des dommages à des bâtiments occupés par des personnes morales ou physiques réputées pro-turques. En Suisse, la plupart des protestations n'ont que rarement été accompagnées de violence ; les cadres du PKK y ont veillé en contrôlant étroitement les jeunes activistes, mais aussi les extrémistes de gauche qui se sont joints à eux. Mais une rencontre entre groupes kurdes et turcs lors de ces manifestations peut engendrer une escalade de la violence. En Europe et en Suisse aussi, le PKK a poursuivi ces dernières années ses activités de collecte de fonds et de recrutement de nouveaux membres, de cadres et de combattants, en faisant appel, en particulier sur Internet, à l'apologie de la violence et au culte des martyrs, y compris des femmes mortes dans des affrontements armés. L'intérêt des milieux européens d'extrême-gauche pour la « Rojava » (Kurdistan syrien) pourrait également représenter un facteur de risque pour la sécurité de la Suisse (cf. SRC, La sécurité de la Suisse, Rapport de situation 2018, p. 42 et 59-61 et Rapport de situation 2017, p. 19, 22, 35, 44, 62 ; Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, p. 39 ; Bundesamt für Verfassungsschutz, Reaktionen der PKK auf die türkische Militäroffensive in Afrin (Syrien), 2018, et Arbeiterpartei Kurdistans [PKK], juillet 2015, spéc. p. 30 à 37 ; Haefeli/Winter, Gewaltanwendung und Asylunwürdigkeit am Beispiel der PKK, in : ZAR 35(2015), p. 97-104, spéc. chap. 6) ; actuellement, la menace en Suisse émane essentiellement d'affrontements violents entre partisans du PKK et nationalistes turcs ou partisans du président Erdogan (cf. SRC, Rapport de situation 2018, p. 47 et 50 s.).

4.9 En définitive, il ressort de ce qui précède que la participation aux HPG ou aux TAK et le soutien à l'une ou l'autre de ces organisations dans leur activité criminelle sont en principe des crimes ; la conséquence logique serait donc de les considérer comme des « actes répréhensibles » selon l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. Toutefois, cette question n'a pas lieu d'être définitivement tranchée dans le cas d'espèce.

Il ressort également et surtout des considérants qui précèdentque l'appartenance ou le soutien à une organisation ou association clandestine du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique à ses factions radicales ou militaires (en particulier, propagande pour des actions violentes, recrutement de cadres en vue de promouvoir l'extrémisme violent, recrutement de « combattants », collectes de fonds, etc.) permet de présumer une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

Tel n'est, en règle générale, pas le cas en cas de simple propagande politique, dans le champ public, en faveur de la cause kurde, que ce soit sous la bannière du PKK ou d'autres, lorsque celle-ci est dénuée d'appels à la violence ou à la haine.

5.

5.1 En l'espèce, il est établi que le recourant a été arrêté, par la police néerlandaise le 3 décembre 2012, au 3ème jour d'un congrès à H._______, aux Pays-Bas, et qu'il a été mis en détention, à l'instar des 54 autres participants. Le recourant ne conteste pas ces faits essentiels.

Aux termes du rapport du 7 janvier 2014 du SRC, il s'agissait du congrès annuel du Komalen Ciwan (et non de sa doublure officielle ultérieure, le Ciwanen Azad, apparue en avril 2013). La présence sur place du recourant confirmerait, selon le SRC, son appartenance aux cadres du mouvement, car les membres ordinaires ne sont pas conviés à ce type de manifestation. Une source accessible publiquement corrobore cette information, notant que le 3 décembre 2012, la police néerlandaise est intervenue à l'occasion d'une rencontre organisée conjointement par le Komalen Ciwan et l'association d'étudiants du PKK, le YXK (Yekîtiya Xwendekarên Kurdistan), lors de laquelle de nouveaux combattants pour le PKK ont été recrutés ; 55 personnes, parmi lesquelles des hauts dirigeants du Komalen Ciwan et du YXK, provenant d'Allemagne, mais aussi d'autres pays voisins, ont été interpellées (cf. Deutsches Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2012, juin 2013, p. 346, < www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2012.pdf >, consulté le 27.2.2018).

Vu son profil, on peut raisonnablement exclure que le recourant a fait partie du YXK. On peut donc raisonnablement tenir pour établi qu'il a participé au congrès en tant que membre actif du Komalen Ciwan. La preuve qu'il a exercé une fonction dirigeante au sein de cette organisation clandestine et qu'il a personnellement favorisé, par ses actes, la branche armée du PKK dans ses activités délictueuses (voir aussi consid. 2.2.2 ci-avant) n'a en revanche pas été rapportée. Néanmoins, sa seule appartenance à cette organisation clandestine ayant pour but de fournir un soutien à la branche armée du PKK, par le recrutement de jeunes combattants (cf. consid. 4.5 et 4.7) permet au Tribunal de présumer, avec le SRC et le SEM, une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (cf. consid. 3.9, 3.10 et 4.9). Pour les raisons exposées ci-après, le recourant n'a pas réfuté cette présomption.

5.2 Lors de son audition du 5 avril 2013, le recourant s'est borné à des déclarations évasives sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à participer à cet évènement, sur le réseau de connaissances lui ayant permis d'accéder à ce congrès et sur le déroulement de celui-ci. Il n'a fourni aucune information sur les organisateurs de la réunion ni sur les participants, hormis sur leur nombre, donnée correspondant aux informations transmises au SRC, probablement par la police néerlandaise. Pour expliquer son incapacité à fournir des explications substantielles, il s'est retranché derrière le fait que son téléphone portable et les notes prises en réunion avaient été saisis et confisqués par les autorités néerlandaises et qu'il ne pouvait, par voie de conséquence, rien dire de plus.

5.3 Ce n'est qu'au stade de son recours qu'il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une réunion du PKK/Kongra-Gel comme prétendu par le SEM, sans donner de plus amples précisions. C'est effectivement à tort que le SEM a constaté, lors de l'audition du 5 avril 2013 et dans la décision attaquée, que le congrès précité avait été organisé et tenu par le PKK/Kongra-Gel en tant que tel, alors qu'il s'agissait de l'une de ses organisations européennes affiliées, à savoir le Komalen Ciwan. Cette imprécision est toutefois sans conséquence, dès lors qu'elle a été rectifiée par le Tribunal dans son ordonnance du 24 octobre 2017, que le Komalen Ciwan est l'une des faces de l'organisation de jeunesse du PKK, le Ciwanen Azad étant l'autre face, que le recourant était à même de reconnaître cette imprécision, et qu'en tout état de cause, il a pu se déterminer de manière conforme aux exigences du droit d'être entendu, notamment en déposant ses observations le 9 novembre 2017.

5.4 Dans sa prise de position du 27 février 2014 et son mémoire de recours, le recourant n'a pas contesté sa qualité de membre du Ciwanen Azad, mais uniquement sa qualité de cadre, tout en ayant négligé de mentionner quels étaient ses liens avec le Komalen Ciwan. En revanche, il n'a jamais contesté sa participation au congrès de décembre 2012, ce qui paraît d'ailleurs raisonnable puisqu'il a immédiatement déduit des questions posées par le SEM sur son séjour aux Pays-Bas que cette autorité détenait des informations à ce sujet suite à son arrestation par la police néerlandaise (cf. pv de l'audition du 5 avril 2013, rép. 38). S'il s'était agi d'un congrès avec un accès libre aux Kurdes sympathisants du PKK, comme le recourant l'a laissé entendre (cf. pv de l'audition du 5 avril 2013, rép. 92), le nombre de participants aurait été manifestement plus grand, compte tenu du nombre élevé de participants aux manifestations de rue pro-PKK rassemblant aux Pays-Bas, respectivement en Allemagne voisine, des milliers, voire des dizaines de milliers de sympathisants. Malgré les questions posées lors de son audition du 5 avril 2013 sur ce congrès, le recourant est demeuré à tel point évasif - sans pouvoir expliquer valablement ce comportement - qu'il y a lieu de conclure qu'il a tu consciemment des informations essentielles à la résolution de son cas. Par la suite, à aucun moment de la procédure devant le SEM, puis le Tribunal, il n'a apporté d'information substantielle nouvelle, se bornant à nier certains faits pertinents établis ou à en contester l'importance, respectivement la portée. Il n'a fourni aucune information sur les organisateurs du congrès annuel du Komalen Ciwan, alors qu'il lui aurait été aisé de rectifier l'imprécision commise par le SEM dans la décision attaquée. Par son refus de répondre aux questions claires et précises qui lui ont été posées, en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur des faits déterminants qu'il était censé connaître, et par son attitude systématiquement évasive, le recourant a cherché à provoquer une fausse apparence sur des faits essentiels. Ce faisant, il a failli à son obligation de collaborer à l'établissement de faits qu'il devait mieux connaître que les autorités suisses (cf. art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
in initio LAsi ; cf. aussi art. 90 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LEtr, applicable par analogie) et est réputé avoir dissimulé des faits pertinents pour l'issue de la cause (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 2C_736/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3).

5.5 Parordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal a communiqué au recourant les informations essentielles complètes ayant amené le SRC à retenir qu'il appartenait au Komalen Ciwan, voire occuperait une fonction de cadre au sein de cette organisation, auxquelles le SEM avait eu accès en procédure de première instance (cf. Faits, let. S). Le recourant n'a toutefois fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Dans son recours, comme dans ses observations du 9 novembre 2017, il a persisté dans le déni, en insistant sur le caractère culturel à la fois de l' « association » en cause et de la manifestation à laquelle il avait participé en décembre 2012 aux Pays-Bas. C'est à tort qu'il argue que cette manifestation a été d'une nature analogue à toutes celles, publiques, auxquelles se joignent de milliers de Kurdes, voire de Suisses, dans le cadre strict de l'expression d'une opinion politique constitutionnellement garantie, à savoir la défense des droits fondamentaux des Kurdes en Turquie. Dans ses observations du 9 novembre 2017, il nie, contrairement à ce qui avait été jusqu'alors le cas, même sa qualité de membre du Ciwanen Azad (sous-entendu y compris du Komalen Ciwan), et prétend qu'il n'a jamais acquis de fonction dirigeante ni n'est retourné pour un quelconque motif dans une région kurde. Il lui est vain de mettre en exergue que les activités mentionnées dans l'ordonnance précitée remontent à 2012 et 2013. En effet, d'une part, il a adopté une attitude de dissimulation lui faisant perdre en crédibilité personnelle. D'autre part, il admet poursuivre des activités militantes similaires qu'il décrit toujours comme uniquement pacifiques, en faveur de la cause kurde, alors qu'il est notoire que la frange plus secrète de l'organisation de jeunesse recrute des combattants pour l'aile armée du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7 ci-avant) et que tel a été le cas lors du congrès de décembre 2012 auquel il a participé (cf. consid. 5.1).

5.6 L'argument de son recours, réitéré dans ses observations du 9 novembre 2017, sur l'ampleur du militantisme pro-kurde parmi la diaspora en Suisse et en Europe, duquel il ne se distinguerait pas, ne permet aucunement de mettre sérieusement en doute l'exercice, de sa part, d'un activisme militant et de responsabilités conformes aux buts du Komalen Ciwan et donc du PKK. Il lui est vain d'invoquer que sa lutte pour le respect des droits humains du peuple kurde est légitime et purement pacifique, à partir du moment où il a participé à des activités concrètes de la branche obscure de l'organisation de jeunesse du PKK qui doivent être considérées comme étant par essence susceptibles de mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. consid. 4.7 ; voir aussi Noto, op. cit., p. 286) et sur lesquelles il est resté absolument muet.

Il n'y a donc aucun besoin de vérifier encore si l'intéressé s'est exprimé effectivement de manière pacifique ou s'il a lancé des appels à la violence ou à la haine qui n'entreraient pas dans l'exercice protégé de la liberté d'expression (cf. consid. 4.9 in fine).

5.7 Pour le reste, et compte tenu de son refus de s'exprimer de manière substantielle, en violation de son devoir de collaboration, sur des faits établis qu'il persiste à nier, et donc à dissimuler d'autres faits à lui connus, le recourant est présumé avoir gardé des contacts étroits avec le Komalen Ciwan. A fortiori, il n'est pas possible d'exclure que le recourant ait pu ou puisse encore à terme prendre clandestinement d'autres fonctions en Suisse ou en Europe ou même retourner dans les régions kurdes pour asseoir son statut de personne dirigeante en participant d'une manière ou d'une autre aux activités du PKK ou de ses groupes affiliés. Son argument selon lequel des anciens combattants du PKK et même des cadres de haut niveau du PKK (dont il n'a pas dit comment il aurait pu le savoir) sont au bénéfice de l'asile en Suisse, de sorte qu'il ne saurait, lui, être exclu de l'asile, n'est pas non plus décisif. En effet, le principe de la légalité prime celui de l'égalité de traitement.

5.8 En résumé, comme il appert des éléments de fait communiqués par le SRC au SEM, le recourant a été actif au sein ou pour le compte du Komalen Ciwan, dont les activités sont propres à compromettre la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse (cf. consid. 3.7.1 et 4.8), dans la mesure où cette organisation clandestine participe au recrutement de futurs cadres du PKK et de combattants pour sa branche armée. Ayant persisté dans le déni, n'ayant exprimé aucun regret et ne s'en étant, a fortiori, pas clairement distancié par des actes concluants, il n'a pas renversé la présomption de fait selon laquelle il est aujourd'hui encore actif au sein ou pour le compte de cette organisation.

5.9 En conclusion, il y a des raisons sérieuses de croire que la présence en Suisse du recourant compromet la sûreté de la Suisse. Partant, cette condition mise à l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi est remplie.

6.
Se pose encore la question de savoir si le refus de l'asile est conforme au principe de proportionnalité.

6.1 L'art. 8 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718 ; ci-après : aLAsi) était formulé comme suit : « L'asile n'est pas accordé à l'étranger qui en paraît indigne en raison d'actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet ». Il correspondait, pour l'essentiel, à l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et let. b LAsi, avec toutefois deux différences. La première tient à leurs intitulés : alors que dans l'ancienne loi (et par conséquent la jurisprudence y relative) la notion d'indignité ne concernait que les actes répréhensibles, elle recouvre désormais aussi la menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. La seconde différence consiste dans le remplacement du terme « étranger » figurant à l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
aLAsi par celui de « réfugié », autrement dit dans la précision que l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi « ne peut en principe être appliqué qu'à des réfugiés » (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après : Message précité du 4.12.1995], FF 1996 II 1, spéc. 72). Partant, la seule conséquence juridique prévue par l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi est l'exclusion de l'asile. C'est le lieu de rappeler que les motifs d'indignité prévus par l'art. 1F Conv. réf. sont directement applicables, de sorte que le requérant d'asile qui tombe sous le coup de cette disposition conventionnelle demeure exclu de toutes les dispositions de la Conv. réf., en particulier de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection issue du principe de non-refoulement (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 7d ; voir aussi Message précité du 4.12.1995, FF 1996 II 1, spéc. 70 à 72).

6.2 Dans le cadre de l'application de l'art. 8 aLAsi, la CRA a jugé qu'en vertu du principe de la proportionnalité, il fallait tenir compte, en matière d'indignité (en raison d'actes répréhensibles), du temps écoulé depuis la commission de l'infraction en s'inspirant des règles relatives à l'action pénale. Elle a précisé, en substance, que la pesée des intérêts devait avoir lieu au stade de l'examen de la question de savoir si la condition relative à la commission d'actes répréhensibles était remplie, question qui était confondue avec celle de savoir si un délit très ancien pouvait encore être qualifié d' « acte répréhensible » (cf. JICRA 1996 no 40 consid. 6b) ; la pesée des intérêts n'avait donc pas lieu au stade de l'application de la conséquence juridique prévue lorsque cette condition était réalisée. En revanche, dans un arrêt ultérieur, par un glissement sémantique, la CRA a estimé qu'en raison du laps de temps écoulé depuis la commission des actes répréhensibles, inférieur à celui de la prescription pénale, l'application du nouvel art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi au cas d'espèce était conforme au principe de la proportionnalité (cf. JICRA 2002 no 9 consid. 7d aa in fine).

6.3 C'est ainsi que, pour ce qui a trait à l'application des art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi et 63 al. 2 LAsi, le Tribunal a jugé qu'il convenait de vérifier si le refus de l'asile respectivement sa révocation était conforme au principe de proportionnalité, eu égard au temps écoulé depuis les faits, à l'amendement de l'intéressé et aux inconvénients qu'entraînait pour lui la décision de refus, respectivement de révocation (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2), ou encore à l'âge du réfugié au moment de la commission des faits (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4). Il s'agissait selon lui de mettre en balance l'intérêt public à l'application de la clause d'exclusion de l'asile, respectivement de révocation de l'asile avec l'intérêt privé de l'intéressé en sens contraire, eu égard aux aspects précités (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.4 et réf. cit.; 2012/20 consid. 5.2; 2011/29 consid. 9.3 et 9.4). Le Tribunal a ainsi repris la dernière jurisprudence de la CRA en l'appliquant indifféremment aux cas d'indignité en raison d'actes répréhensibles et à ceux, désormais également d'indignité, en raison d'une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, sans toutefois procéder à une analyse sur les conséquences du changement législatif sur le contenu de la jurisprudence antérieure.

6.4 L'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi est rédigé sous la forme d'une norme impérative (comme l'est d'ailleurs la clause de révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi). Aussi, lorsque l'une de ses conditions alternatives d'application est remplie (en l'occurrence, la mise en danger de la sûreté de la Suisse), l'autorité ne dispose en principe pas d'un pouvoir d'appréciation qui lui permettrait de choisir entre l'application ou non de cette disposition, qu'elle devrait exercer en conformité au principe de proportionnalité. En effet, le refus de l'asile au réfugié reconnu représente la mesure la moins incisive en droit d'asile. Le législateur n'a pas prévu la possibilité pour l'autorité de ne donner qu'un simple avertissement (comme par exemple à l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr). Cela n'aurait d'ailleurs guère de sens. En effet, d'une part, un tel avertissement s'avérerait probablement inefficace du point de vue de la protection de l'Etat. D'autre part, l'intéressé n'est pas exposé au risque d'un refoulement de Suisse, mais uniquement à un statut en Suisse (celui de réfugié admis provisoirement) moins favorable que l'asile. En effet, le droit fondamental du réfugié d'être protégé contre le refoulement, ancré à l'art. 33 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1    Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2    Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
Conv. réf., à l'art. 25 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst. (RS 101) et à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, est respecté par le règlement des conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire ; ni l'art. 33 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
Conv. réf. (expulsion d'un réfugié représentant un danger pour la sécurité du pays) ni l'art. 5 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi (exception au principe de non-refoulement en cas de danger pour la communauté) ne trouvent application en l'absence d'une mise en danger plus grave de l'ordre public (cf. consid. 3.2 et 3.7.5 ci-dessus).

6.5 Enfin, il convient de rappeler que l'octroi de l'asile, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1; 2012/20 consid. 6.2; voir aussi Message précité du 4.12.1995, FF 1996 II 1, spéc. 70), de sorte que l'on ne voit guère en quoi l'exclusion de l'asile pourrait représenter une atteinte aux droits fondamentaux matériels du réfugié reconnu, atteinte qui serait soumise à l'ensemble des restrictions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.

6.6 Cette question relative au pouvoir d'appréciation conféré ou non à l'autorité n'a toutefois pas lieu d'être approfondie en la présente espèce, pas plus que celle de savoir s'il y a lieu de revenir sur la jurisprudence du Tribunal citée au considérant précédent. Elles peuvent demeurer indécises au vu du considérant suivant.

6.7 En effet, on ne voit pas les raisons pour lesquelles l'intérêt privé du recourant à être autorisé, en tant que réfugié, à séjourner en Suisse au titre de l'asile, plutôt que de la seule admission provisoire, pourrait l'emporter sur l'intérêt public à refuser de lui octroyer l'asile pour des raisons ayant trait à la sûreté du pays. Comme déjà dit (cf. spéc. consid. 3.11), l'actualité de la menace potentielle fait partie intégrante de la condition d'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi qu'est, en l'occurrence, la mise en danger de la sûreté de la Suisse. Enfin, le recourant n'invoque aucun élément de fait d'ordre personnel qui rendrait la mesure disproportionnée à son endroit.

6.8 Au vu de ce qui précède, le refus de l'asile au recourant ne saurait violer le principe de proportionnalité.

7.
Au vu de ce qui précède, l'exclusion de l'asile par le SEM ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et est justifiée en droit. Le SEM n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi).

8.
Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, et la décision de refus de l'asile être confirmée.

9.

9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2014, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

9.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit payer au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

L'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 10 novembre 2017, les prestations listées dès le 3 avril 2014 étant prises en considération (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF), étant précisé que le mandataire, pour avoir suivi l'affaire déjà devant l'ODM, avait, au moment du dépôt du recours, une pleine connaissance du dossier. Le tarif horaire est de 130 francs (cf. Faits, let. P).

L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'987 francs, à charge du Tribunal (soit 14,5 heures de travail au tarif-horaire de 130 francs, à quoi s'ajoutent 102 francs pour les frais).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.
Une indemnité de 1'987 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d'office, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2412/2014
Date : 25 septembre 2018
Publié : 01 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2018-VI-5
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 2 avril 2014


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
33 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1    Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2    Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
54 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
57 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
121 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
33  49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
63 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 67 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.155
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).156
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.157
68 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.158
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
90 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
103
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport - 1 L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:346
1    L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:346
a  établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;
b  procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.
2    Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.347
3    Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile.
4    La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.
5    Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.348
LMSI: 11
LN: 11 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  son intégration est réussie;
b  il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
c  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
20 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
1    Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée.
2    La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3    Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LRens: 2 
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants:
a  contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population;
b  augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger;
c  soutenir la capacité d'action de la Suisse;
d  contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.
19 
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète - 1 Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3.
1    Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3.
2    Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représentent:
a  les activités terroristes, au sens d'actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte;
b  l'espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712;
c  la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement;
d  les attaques visant des infrastructures critiques;
e  les activités relevant de l'extrémisme violent, au sens d'actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts.
3    Les autorités et les organisations visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.
4    Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 2.
5    Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.
60 
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses - 1 Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
1    Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
2    Lorsque les renseignements du SRC servent à d'autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l'ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources.
3    Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.
4    Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP31 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197932.
72 
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 72 Liste d'observation - 1 La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés.
1    La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés.
2    Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'observation.
3    Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation dans les cas suivants:
a  plus aucun indice ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure;
b  ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l'al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.
4    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les critères d'inscription sur la liste d'observation et la fréquence de sa vérification.
74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
1    Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.
2    L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46
3    L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.
4    Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47
4bis    Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48
5    Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable.
6    La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50
7    Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OLN: 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité
OLN Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse - (art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)
ORens: 3 
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée - 1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
1    Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4.
2    Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par:
a  la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
b  la recherche d'informations;
c  la formation et le conseil;
d  la coordination de la coopération internationale.
3    Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps.
4    Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention.
32
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement
ORens Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses - 1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
1    L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
2    Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises.
3    Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4    La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
125-II-417 • 131-II-235 • 132-IV-132 • 133-IV-58 • 133-IV-76 • 142-II-265 • 142-IV-175
Weitere Urteile ab 2000
2C_403/2011 • 2C_736/2015 • L_204/95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • pays-bas • recrutement • organisation criminelle • vue • turc • conseil fédéral • mois • tribunal pénal fédéral • pouvoir d'appréciation • examinateur • protection de l'état • peine privative de liberté • décision incidente • mention • 1995 • proportionnalité • pays d'origine • ue • communication
... Les montrer tous
BVGE
2015/1 • 2015/9 • 2014/26 • 2014/29 • 2014/40 • 2013/34 • 2013/23 • 2012/5 • 2012/20 • 2011/10 • 2011/29
BVGer
C-1122/2006 • C-1123/2006 • C-1124/2006 • C-2917/2012 • C-3494/2013 • C-3769/2011 • E-2412/2014
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 114
AS
AS 1999/2262 • AS 1991/1034 • AS 1980/1718
FF
1996/II/1 • 2002/3469 • 2010/7147 • 2012/4161 • 2014/2029
EU Verordnung
2580/2001
VPB
65.93