Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5339/2013

Arrêt du 25 août 2014

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Peter Pirkl, avocat, Mo Costabella Pirkl Avocats, Rue de Rive 6, 1204 Genève,

recourant,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS,

Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,

autorité inférieure .

Objet Prime de fonction.

Faits :

A.

A.a A._______ a été engagé par la Confédération, représentée par (...) (ci après: l'employeur), comme militaire contractuel, officier d'état major, en classe de traitement 15, par contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2005. Ce contrat de travail a été reconduit aux mêmes conditions par avenant des 15 et 18 novembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

A.b En date du 3 juillet 2006, un nouveau contrat de travail de durée déterminée a été conclu entre l'employeur et A._______ pour la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2007. De militaire contractuel, officier d'état major, il est passé à la fonction de militaire contractuel, commandant d'unité, en classe de traitement 16. Ce contrat a été reconduit par deux avenants successifs pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 et celle du 1er février 2009 au 31 juillet 2010.

A.c Il ressort des diverses évaluations dont A._______ a fait l'objet par son employeur que, bien qu'il ait été engagé en tant que militaire contractuel, il a effectué, depuis son engagement, des tâches qui ne figuraient pas dans son cahier des charges et qui étaient normalement exercées par des militaires de carrière, lesquels sont colloqués dans une classe de salaire plus élevée que lui même ne l'était.

B.

B.a Par courrier du 1er avril 2008, A._______ a requis un supplément de fonction du fait qu'il assumait une fonction de chef de domaine, alors qu'il avait été engagé en qualité de commandant d'unité. Après l'avoir relancé, son employeur lui a indiqué qu'il lui était impossible de donner suite à sa demande, mais qu'en lieu et place de la prime de fonction sollicitée, il avait été décidé de lui allouer une prime de prestations pour l'année 2008. Elle s'est élevée à 5'750 francs.

B.b Pour les années 2006 et 2007, A._______ s'était déjà vu allouer des primes de prestations de 2'000 francs et, respectivement, 4'000 francs.

B.c Au terme de l'année 2009, c'est un montant de 8'000 francs que A._______ s'est vu octroyer à titre de prime de prestations.

C.

C.a Par courrier du 30 juillet 2010 adressé à son employeur, A._______ a indiqué que la question de la prime de fonction n'avait toujours pas été réglée. De même, restaient ouvertes la question des vacances - réglée de manière définitive depuis - et celle de l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile.

C.b A raison d'insistance et ensuite de plusieurs échanges de courriers, une tentative de résolution amiable de l'affaire a été entamée le 9 mai 2011 par le service juridique du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Une convention a été soumise à A._______ le 19 décembre 2011. Il ne l'a cependant pas signée, dans la mesure où elle ne reprenait pas l'intégralité des points précédemment discutés avec un autre juriste du service.

C.c Si A._______ a tenté de poursuivre les discussions transactionnelles pour amener l'employeur à modifier la convention soumise, le service juridique du DDPS lui a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de proposer un montant plus élevé que celui qui figurait dans la convention présentée lors de la rencontre du 19 décembre 2011.

D.
Par décision du 8 novembre 2012, l'Armée suisse, représentée par la Base d'aide au commandement (BAC), a retenu que A._______ n'avait pas droit au versement d'une prime de fonction.

E.
A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Secrétariat général du DDPS, autorité de recours interne, par mémoire du 10 décembre 2012.

Il prétend notamment avoir droit à une prime de fonction pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2010; que cette somme porte intérêt légal à 5% l'an; que, dès lors qu'il s'agit de salaire, l'employeur doit verser la part patronale des charges sociales, prévoyance professionnelle comprise, et prélever la part de ses charges qui lui est imputable; que la prime de fonction ne peut donner lieu à aucune compensation avec les primes de prestations déjà allouées; qu'il a également le droit à une indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile pour un montant de 2'000 francs, déduction étant faite des 1'000 francs qui lui ont déjà été versés; et, enfin, que la BAC soit condamnée au versement d'une participation équitable aux honoraires de son conseil.

F.
Par décision du 22 août 2013, le DDPS a admis le recours interne de A._______ en retenant qu'une prime de fonction d'un montant brut de 52'212 fr. 15 doit lui être versée pour la période d'engagement du 1er août 2005 au 31 juillet 2010. S'agissant des dépens, il s'est vu allouer un montant de 29'160 francs, correspondant à 42 heures à 300 francs et 72 heures à 230 francs, dont le versement a été mis à la charge de l'Armée suisse.

La somme de 52'212 fr. 15 correspond à la prime de fonction totale, déduction faite des primes de prestations déjà obtenues (soit 71'962 fr. 15, moins 19'750 francs). Le DDPS explique cette compensation du fait que l'employeur a, en payant des primes de prestations, déjà rétribué A._______ pour les tâches plus exigeantes et l'engagement particulier dont il a fait preuve, et qu'il n'est pas possible de percevoir des primes de prestations ainsi qu'une prime de fonction pour l'accomplis-sement du même travail. Pour ce qui concerne les autres requêtes formulées, il a été retenu qu'elles ne constituaient pas l'objet de la décision du 8 novembre 2012.

G.
Par mémoire du 23 septembre 2013, A._______ (ci après: le recourant) a formé recours partiel contre la décision du DDPS (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal).

Il fait pour l'essentiel valoir les même conclusions qu'il avait formées devant l'instance précédente, tout en les adaptant compte tenu du fait qu'il a en partie obtenu gain de cause devant l'autorité inférieure. En particulier, il soutient que les primes de prestations n'ont pas à être compensées et qu'en conséquence, le montant total de 71'962.15 francs doit lui être versé, et que le taux horaire pratiqué par l'avocat n'a pas à être réduit pour le calcul des dépens, de sorte qu'une pleine indemnité pour dépens doit lui être allouée. Le recourant se plaint également de déni de justice, dans la mesure où c'est à son sens à tort que l'autorité inférieure a retenu que ses autres requêtes ne constituaient pas l'objet de la décision du 8 novembre 2012.

H.
Invité par ordonnance du 1er octobre 2013 du Tribunal à exposer les faits de la cause et à présenter ses éventuels moyens de preuve et les pièces invoquées à ce titre, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à son recours partiel daté du 3 octobre 2013.

I.
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

En substance, elle soutient qu'il est opportun et conforme à la volonté de l'employeur de compenser la prime de fonction allouée par décision du 22 août 2013 avec les primes de prestations déjà versées afin d'éviter une double indemnisation pour les mêmes motifs. Elle précise également que la prime de fonction allouée consiste en un montant forfaitaire, comprenant l'augmentation de salaire en termes réels et la compensation du renchérissement, de sorte qu'il ne peut pas être donné suite à la demande du recourant concernant les charges sociales, prévoyance professionnelle comprise. En ce qui concerne les intérêts moratoires à 5% l'an, elle indique qu'elle ne peut pas non plus y donner suite, vu que les conditions légales ne sont pas remplies.

J.
Dans sa réplique du 18 novembre 2013, le recourant a indiqué persister dans les conclusions prises dans son recours. Il a toutefois modifié les conclusions n° 7 et 8 relatives aux intérêts moratoires afin de pallier à tout reproche d'anatocisme. Il les a remplacées par la conclusion n° 7, par laquelle il requiert du Tribunal administratif fédéral que lui soit reconnu le droit, sur la prime de fonction brute, à un intérêt moratoire au taux de 5% l'an, à compter du 1er février 2008 (date moyenne entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010) et que l'Armée suisse, voire pour elle la BAC, soit condamnée à le lui verser.

Répondant à la prise de position de l'autorité inférieure, selon laquelle elle s'en tient à l'état de fait tel que présenté dans la décision du 22 août 2013 et conteste les points exposés par le recourant dans la mesure où ils ne sont pas admis, le recourant sollicite du Tribunal que tous les faits allégués dont la preuve ne paraît pas irréfutable fassent l'objet d'une instruction. Il requiert notamment l'audition des parties et de témoins, dont en particulier deux juristes du DDPS. S'agissant de la déduction des primes de prestations de la prime de fonction allouée et du déni de justice relatif à l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile, aux intérêts moratoires et aux charges sociales, le recourant persiste dans son argumentation.

K.
Par duplique du 4 décembre 2013, l'autorité inférieure a fait part de ses déterminations et a confirmé conclure au rejet du recours partiel du recourant.

En particulier, elle s'oppose à l'audition de témoins requise par le recourant, ne l'estimant pas opportune ni nécessaire. Elle ajoute que l'état de fait était clair lorsque le recours a été tranché et que les courriels contenant les déclarations des collaborateurs du DDPS étaient connus et dépourvus d'équivoques. En outre, elle explique qu'il ressort des explications concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération que tout cumul entre la prime de fonction et la prime de prestations est exclu et que ces deux primes ne doivent pas être versées pour un seul et même motif. L'autorité inférieure précise enfin que le montant brut alloué au recourant - correspondant à une somme forfaitaire - comprend la prime de fonction, les charges sociales dues par l'employeur, l'augmentation de salaire en termes réels et la compensation du renchérissement.

L.
Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal a informé le recourant qu'il pourrait être amené, dans son jugement, à modifier la décision attaquée à son détriment. En effet, alors qu'il paraît que l'autorité inférieure ne pouvait lui allouer des dépens que pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés dans le cadre du recours interjeté devant elle contre la décision du 8 novembre 2012, elle a également pris en compte les frais d'avocat occasionnés avant le début de la procédure de recours interne, soit entre le 7 octobre 2010 et le 8 novembre 2012.

L.a Invité à prendre position sur la question des honoraires de première instance, le recourant s'est déterminé par écriture du 5 mars 2014. Pour le cas où le Tribunal ne serait pas à même d'allouer des dépens pour la période allant du 7 octobre 2010 au 8 novembre 2012, le recourant a formulé la conclusion additionnelle suivante: "Condamner l'Armée suisse, soit pour elle la Base d'aide au commandement (BAC), à verser à A._______ la somme de CHF 18'438.00 à titre de dommages intérêts, avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 juillet 2013".

Le recourant explique en outre que la note d'honoraires du 30 juillet 2013 a été remise à l'autorité inférieure suite à sa demande et que cela s'inscrit dans le prolongement de l'accord de principe qu'il considère avoir conclu avec l'autorité inférieure, bien qu'il n'ait finalement pas été concrétisé par convention dans la mesure où les termes de l'accord n'y étaient pas intégralement repris. S'il reconnaît que le contenu de l'ordonnance du 11 février 2014 du Tribunal est clair, il retient que la question de la réparation du dommage qu'il a subi pour la période allant du 7 octobre 2010 au 8 novembre 2012 reste ouverte. A ce propos, le recourant soutient que c'est l'attitude incompréhensible et incohérente de la BAC qui est à l'origine de son dommage, de sorte qu'elle engage la responsabilité de la Confédération. Il a joint à son écriture une liste détaillée des opérations effectuées par son conseil.

L.b Faisant usage de la possibilité donnée par le Tribunal de déposer ses éventuelles observations sur cette même question, l'autorité inférieure s'est déterminée par écriture du 19 février 2014. Elle s'exprime sur la nécessité d'obtenir un décompte détaillé et compréhensible des frais découlant de l'activité d'avocat, tout en soulignant que seuls les frais indispensables et relativement élevés intervenus dans le cadre de la procédure doivent être indemnisés.

M.
Compte tenu de la conclusion additionnelle formée par le recourant, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer ses éventuelles observations finales. Par écriture du 28 mars 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet de cette conclusion.

En substance, l'autorité inférieure fait valoir que ce n'est qu'en vue d'un règlement à l'amiable que la prise en charge des honoraires d'avocat a été proposée au recourant, pour autant qu'il accepte également les autres clauses de la transaction. Le recourant n'a cependant pas signé la convention dans la forme présentée. Les négociations ont donc échoué et l'affaire a suivi la voie judiciaire ordinaire. Dans la mesure où le recourant n'a pas accepté cette convention, il ne peut se prévaloir d'un élément particulier abordé pendant les négociations transactionnelles. Au surplus, elle retient que le recourant ne saurait valablement se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi.

N.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d'autres mesures d'instruction.

O.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2

1.2.1 En date du 1er juillet 2013, les modifications du 14 décembre 2012 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) sont entrées en vigueur (RO 2013 1493; FF 2011 6171). L'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LPers, tel qu'il figure aujourd'hui dans ladite loi, prévoit que le recours contre la décision de l'employeur peut désormais directement être formé devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, la décision de l'employeur a cependant été prononcée le 8 novembre 2012, de sorte que, conformément à l'art. 35 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers dans sa version au 24 mars 2000 (RO 2001 894), le recourant a formé recours devant l'organe de recours interne, à savoir le Secrétariat général du DDPS. En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LPers dans sa version au 17 juin 2005 (RO 2006 2197), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'organe de recours interne en application de l'art. 35 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers. Enfin, en admettant du moins en partie le recours interjeté par le recourant, l'autorité inférieure a rendu une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF).

1.2.2 Pour que le Tribunal soit compétent, il faut encore que le recours ne tombe pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. En particulier, l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF prévoit que le recours devant le Tribunal administratif fédéral est irrecevable contre les décisions relatives à la composante "prestation" du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elle ne concerne pas l'égalité des sexes (cf. aussi art. 36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
LPers; sur la notion de composante "prestation" du salaire: Martin Scheyli, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG [ci après: VwVG], Zurich 2009, art. 72
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération.
PA n. 15 ss; Tomas Poledna, Leistungslohn und Legalitätsprinzip, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, St-Gall 1998, p. 276).

En l'espèce, la question principale qui doit être tranchée est de savoir si les primes de prestations déjà octroyées au recourant au sens de l'art. 49
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) peuvent être déduites de la prime de fonction de l'art. 46
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers qu'il s'est vu allouer par l'autorité inférieure. Ainsi, le Tribunal sera amené à interpréter ces dispositions sur cette seule question, et non sur le montant de ces primes, lesquelles dépendent des prestations de l'employé, à tout le moins en ce qui concerne les primes de prestations (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel [CRP] du 26 mars 2004, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.91 consid. 2c et d). Le recours ne tombe donc pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.

1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute en partie, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a dont qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Ce motifs peuvent tous trois constituer des griefs à l'appui du recours.

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3).

3.

3.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée dans la mesure où elle est contestée par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. Si l'objet du litige ne peut ainsi excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée, il s'étend également à ceux sur lesquels, d'après une interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se prononcer (ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 182 p. 108 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390).

3.2 Le Tribunal commencera par délimiter l'objet du litige, dans les considérants 4 à 6 qui suivent, au vu des griefs du recourant.

4.
Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que l'autorité inférieure s'est rendue coupable de déni de justice formel pour ne pas avoir abordé dans sa décision du 22 août 2013 la question des intérêts moratoires, des charges sociales et de l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile.

4.1 Par décision du 8 novembre 2012, l'Armée suisse, représentée par la BAC, a retenu que le litige porté devant elle ne concernait que la prime de fonction, de sorte que cette seule question a été examinée. Pour sa part, si l'autorité inférieure a - outre la problématique de la prime de fonction - examiné la question des dépens dans sa décision du 22 août 2013, elle a cependant déclaré ne pas entrer en matière sur les autres requêtes du recourant, sans pour autant indiquer avec précision lesquelles, au motif qu'elles n'étaient pas comprises dans le cadre délimité par la décision du 8 novembre 2012.

4.2 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un déni de justice formel (cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., Zurich 2012, n. 832 s. p. 259 s.). Le déni de justice formel suppose non seulement que l'autorité n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, ATAF 2010/29 consid. 1.2.2; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2). Dans le cas où le recours pour déni de justice formel est admis, le Tribunal en fera la constatation et renverra la cause avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA) afin qu'elle statue sans délai. Sauf circonstances exceptionnelles, le Tribunal ne peut pas statuer en lieu et place de l'autorité précédente, puisque cela aurait pour conséquence que le recourant serait privé d'une instance de recours (Candrian, op. cit., n. 118 p. 75 et réf. cit.).

4.3 Au cas d'espèce, s'agissant tout d'abord de l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile, il ressort du dossier qu'il s'agit d'une prétention que le recourant avait déjà fait valoir dans le cadre des pourparlers (cf. Faits C) - préalables à une décision de l'employeur - visant à trouver un accord, conformément l'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers (cf. Peter Helbling, in: Portmann/Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, art. 34 n. 11 ss, spéc. n. 15). A défaut d'un accord amiable, cette prétention aurait donc dû être tranchée par l'Armée suisse dans sa décision du 8 novembre 2012, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Elle s'est ainsi rendue coupable de déni de justice formel. Pour sa part, l'autorité inférieure n'a pas non plus statué sur cette prétention dans sa décision du 22 août 2013, considérant à tort qu'elle outrepassait le cadre de la décision attaquée devant elle. Bien plutôt, elle aurait dû constater le déni de justice commis par l'autorité précédente en lui renvoyant le dossier pour qu'elle statue sans attendre sur ce point. En ne le faisant pas, un déni de justice formel peut également lui être reproché. Compte tenu de ces considérations et du fait que le recourant ne doit pas être privé d'une instance de recours, la cause est renvoyée directement à l'Armée suisse, afin qu'elle se prononce sans délai sur l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile du recourant.

4.4

4.4.1 Il résulte de la décision du 22 août 2013 que l'autorité inférieure n'a pas abordé la question des intérêts moratoires éventuellement dus par l'Armée suisse sur le montant de la prime de fonction allouée au recourant. Or, l'examen de cette prétention que le recourant a dûment formée lui incombait du moment où elle a retenu que ce dernier avait droit au versement d'une prime de fonction. Dès lors, en agissant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'un déni de justice formel. Toutefois, la question de savoir si la somme allouée à titre de prime de fonction porte intérêt légal à 5% l'an est étroitement liée à celle du principe même de l'allocation d'une telle prime ainsi qu'au montant auquel elle s'élève. La première conclusion s'additionne à la seconde. En outre, le recourant conteste partiellement la décision du 22 août 2013 et, plus particulièrement, le montant qui lui a été alloué à titre de prime de fonction, de sorte que le Tribunal administratif fédéral sera appelé à statuer sur ce point dans le présent arrêt. Aussi, compte tenu de cette connexité et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie exceptionnellement que le Tribunal tranche la question de savoir si le montant alloué à titre de prime de fonction emporte intérêt légal à 5% l'an.

4.4.2 Tout comme les intérêts moratoires, il y a lieu de considérer que la prétention portant sur les charges sociales est étroitement liée à la prétention principale, par laquelle le recourant avait conclu à l'allocation d'une prime de fonction. En cas de versement d'une somme d'argent à un employé en vertu de ses rapports de travail, la question de la soumission aux charges sociales doit être examinée. En l'espèce, on peut se demander si, en spécifiant dans sa décision du 22 août 2013 que la prime allouée consiste en une compensation brute, l'autorité inférieure n'a pas voulu exclure toute soumission de la prime de fonction aux charges sociales, bien que de manière peu claire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de déni de justice et le Tribunal devrait examiner cette prétention, c'est à dire déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la somme allouée n'était pas soumise aux charges sociales. Quoi qu'il en soit, même en cas de constat d'un déni de justice formel, le Tribunal serait amené - tout comme s'agissant des intérêts moratoires et pour les mêmes motifs - à examiner, à titre exceptionnel, cette question, si bien que la problématique soulevée peut ici rester ouverte. En conséquence, le Tribunal tranchera également la question de savoir si la prime de fonction allouée est soumise aux charges sociales, prévoyance professionnelle comprise.

5.
Par réplique du 18 novembre 2013, le recourant a modifié ses conclusions relatives aux intérêts moratoires. Par déterminations du 5 mars 2014, faisant suite à l'ordonnance du 11 février 2014 du Tribunal l'informant d'une possible modification de la décision attaquée à son détriment, il a formé une conclusion additionnelle.

5.1 Comme il a été vu au considérant 3, l'objet du litige est déterminé par les conclusions du recours. Ainsi, si le recourant peut, ultérieurement au dépôt du recours, préciser son argumentation en fait ou en droit, il ne peut en principe plus en étendre l'objet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C 698/2013 du 17 mars 2014 consid. 3.2, A 1936/2006 du 10 décembre 2009 consid. 5 non publié à l'ATAF 2011/19). Il ne saurait donc présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu l'être dans l'acte de recours (ATF 136 II 165 consid. 4). Par modifications des conclusions, il faut comprendre l'augmentation des conclusions ou la formulation de conclusions nouvelles, sachant que la réduction des conclusions est possible en tout état de cause (Candrian, op. cit., n. 184 p. 109 s.; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.213).

5.2 Par les conclusions n° 7 et 8 de son recours, le recourant avait conclu au versement d'un intérêt moratoire composé à 5% l'an calculé pour chaque mois couru sur la différence entre le traitement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010, ainsi qu'au prononcé que la somme totale en capital et intérêts composés porte intérêt au taux de 5% l'an à compter du 1er août 2010. Dans sa réplique, il a indiqué les remplacer par la conclusion n° 7, par laquelle il requiert du Tribunal que lui soit reconnu le droit, sur la prime de fonction brute, à un intérêt moratoire au taux de 5% l'an, à compter du 1er février 2008 (date moyenne entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2010) et que l'Armée suisse, voire pour elle la BAC, soit condamnée à le lui verser. Comme le recourant le relève lui même, il a ainsi voulu pallier tout reproche d'anatocisme. Au surplus, force est de constater qu'il se contente de réduire ses conclusions relatives aux intérêts moratoires. Ce remplacement de conclusions est donc recevable.

5.3 S'agissant en revanche de la conclusion additionnelle du recourant, à savoir que l'Armée suisse soit condamnée, ou pour elle la BAC, à lui verser la somme de 18'438 francs à titre de dommages intérêts avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 juillet 2013, il y a lieu de relever qu'elle constitue une conclusion nouvelle qui élargit l'objet du litige. En effet, cette conclusion est présentée devant le Tribunal pour la première fois et il ne s'agit pas d'une question sur laquelle, d'après une interprétation correcte de la loi, l'autorité inférieure aurait dû se prononcer. En outre, lorsque, en vertu de l'art. 62 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, le recourant se voit indiquer que la décision attaquée pourrait être modifiée à son détriment, il a alors deux possibilités: il peut maintenir son recours et prendre position en exposant ses arguments en défaveur d'une reformatio in pejus ou retirer son recours. Cette situation ne lui donne en revanche pas la possibilité de former de nouvelles conclusions (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.201; Thomas Häberli, VwVG, op. cit., art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA n. 29 ss; Attilio R. Gadola, Die reformatio in pejus vel melius in der Bundesverwaltungsrechtsplege, Pratique juridique actuelle [PJA] 1998, p. 61). La conclusion additionnelle formée par le recourant est par conséquent irrecevable.

6.

6.1 En résumé, l'objet du présent litige porte pour l'essentiel sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déduit les primes de prestations déjà versées de la prime de fonction allouée. Il conviendra en outre de déterminer si le montant alloué à titre de prime de fonction porte intérêt légal à 5% l'an et s'il est soumis aux charges sociales, prévoyance professionnelle comprise.

6.2 Comme déjà abordé, l'éventuel accord qui peut intervenir entre les parties au sens de l'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers doit nécessairement être concrétisé par une convention ou un contrat, à défaut de quoi l'employeur rendra une décision (cf. ci avant consid. 4.3). Ainsi, lorsque le recourant se réfère aux pourparlers en soutenant qu'un accord de droit privé a été conclu et que l'absence de concrétisation dans une convention n'est en rien déterminante, il fait fausse route (cf. Peter Helbling, BPG, op. cit., art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers n. 11 s. et réf. cit.). Il en va de même lorsqu'il demande l'audition en qualité de témoins de juristes du service juridique du DDPS qui ont participé aux pourparlers en vu de parvenir à un accord. L'audition de ces personnes n'est en effet pas nécessaire puisqu'elle est vouée à attester des faits - tels que la manière dont les pourparlers se sont déroulés - qui ne sont pas pertinents pour résoudre le présent litige. En outre, les différentes prétentions que le recourant avait faites valoir au cours de la tentative de règlement à l'amiable - élément utile pour définir l'objet du litige - ressortent clairement des pièces produites par les parties, de sorte que l'audition de ces témoins, tout comme l'audition des parties, paraît ici également inutile. Or, le Tribunal peut, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, renoncer à l'administration de la preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter la conviction (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA; ATF 131 I 153 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4961/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144; Candrian, op. cit., n. 61 p. 43 s.).

7.
Sur le fond, le recourant fait tout d'abord valoir que l'imputation des primes de prestations déjà allouées sur la prime de fonction finalement octroyée n'a pas lieu d'être.

7.1

7.1.1 Dans sa décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure reconnaît au recourant l'allocation d'une prime de fonction. Elle prévoit également que l'intégralité des primes de prestations perçues au cours de son engagement doivent être déduites de la prime de fonction allouée. Elle retient en effet qu'en payant des primes de prestations, le recourant a déjà été rétribué à hauteur de 19'750 francs, pour les tâches plus exigeantes et son engagement particulier, et qu'il n'est pas possible de percevoir des primes de prestations ainsi qu'une prime de fonction pour l'accomplissement du même travail.

7.1.2 Pour sa part, le recourant conteste la compensation opérée par l'autorité inférieure. Il soutient que la prime de fonction et les primes de prestations ne poursuivent pas le même but et ne reposent pas sur la même base légale, de sorte que leur octroi répond à des conditions spécifiques différentes qui ne peuvent être confondues. Le recourant rappelle que, depuis son engagement et jusqu'au terme de celui ci, il a été appelé à agir en qualité de "Ressortchef HQ", puis, surtout, de "Ressortchef mil IT". Il considère ainsi qu'il ne fait pas de doute qu'il remplissait toutes les conditions nécessaires au versement d'une prime de fonction au sens de l'art. 46
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers, laquelle lui a d'ailleurs finalement été reconnue. Il ajoute que, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement assumées, soit essentiellement celles de "Ressortchef mil IT", il a donné plus que satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques. Pour affirmer cela, il se fonde sur les évaluations successives qu'il a reçues, dont il ressort que son engagement, ses compétences et sa loyauté ont été régulièrement saluées. Le recourant est d'avis que c'est pour cette raison que des primes de prestations lui ont été successivement accordées au fil des années et qu'ainsi, les conditions de l'art. 49
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers étaient bien réalisées. Compte tenu de ces éléments, il déclare que c'est en dehors de toute base légale, et donc à tort, que l'autorité inférieure a déduit de la prime de fonction allouée la somme de 19'750 francs correspondant à la totalité des primes de prestations touchées au cours de son engagement.

7.2

7.2.1 En matière de salaire, les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche, conformément à l'art. 15 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
LPers. Parmi les différents suppléments sur le salaire au titre des art. 43 ss
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 43 Indemnité de résidence - (art. 15 LPers)
1    Au salaire s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé.
2    L'indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.
OPers, la prime de fonction et les primes de prestations sont expressément prévues. Au sens de l'art. 46 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers, une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure. Pour leur part, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er février 2009 de l'ordonnance du 5 novembre 2008 sur l'optimisation du système salarial du personnel fédéral (RO 2008 5643, spéc. 5646), les primes de prestations (en allemand: Einsatzprämien) constituaient, au sens de l'art. 47 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 47
OPers (RO 2001 2206), une prime unique atteignant 6% au plus du montant maximal de l'échelon d'évaluation A de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail qui pouvait être allouée pour des prestations particulières. Ensuite de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les primes de prestations (en allemand: Leistungsprämien), figurant désormais à l'art. 49
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers et atteignant 15% au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, peuvent être allouées par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers (al. 1).

7.2.2 Bien que seules les dispositions de l'ordonnance soient juridiquement contraignantes, les explications de l'OPers constituent un instrument d'interprétation utile (cf. > Documentation > Législation > Droit du personnel > Explications concernant l'Ordonnance sur le personnel de la Confédération, dernière modification le 20 juillet 2006, consulté le 28 mai 2014). S'agissant de l'explication relative à la prime de fonction au sens de l'art. 46
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers, sa teneur est la suivante:

Wenn eine höher bewertete Funktion nicht dauerhaft wahrgenommen wird, ist meist kein Funktionswechsel angezeigt. In diesem Fall kann eine Funktionszulage in Monatsbetreffnissen ausgerichtet werden. Bezugsgrösse für die Berechnung ist die Bewertung der höher eingereihten Funktion.

Pour leur part, les primes de prestations (art. 47
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 47
OPers [RO 2001 2206]), particulièrement en ce qui concerne l'alinéa 1, sont explicitées comme suit:

Die Einsatzprämien stehen ähnlich wie die Funktionszulage im Zusammenhang mit einem vorübergehenden Anlass. Sie haben jedoch eher Pauschalcharakter und beziehen sich in der Regel auf kurzfristige Ereignisse oder Aufgaben, deren Dauer und Natur zu Beginn nicht gut eingeschätzt werden können und für die eine planmässige Funktionszulage ungeeignet ist. So eignen sich Einsatzprämien beispielsweise zur Abgeltung ausserordentlicher, erfolgreicher Anstrengungen auch im Nachhinein. Die Ausrichtung von Einsatzprämien hängt grundsätzlich nicht von den Ergebnissen der Personalbeurteilung ab. Die Einsatzprämien werden wie die bisherige "positive Leistungskomponente" nach Artikel 44 Absatz 1bis Beamtengesetz in einem einmaligen Betrag ausgerichtet. Diese "positive Leistungskomponente" wurde kontingentiert. Einsätze im Sinne von ausserordentlichen Dienstleistungen wurden im alten System bisweilen auch aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Bestimmung von Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe f Beamtengesetz abgegolten. Das neue System hält die Abgeltung der Leistungen aufgrund der Personalbeurteilung zum einen (Art. 39 und 49) und die Abgeltung von Sondereinsätzen zum anderen (Art. 47) besser als bisher auseinander.

Weil sich die Häufigkeit der Umstände, welche die Voraussetzung für die Ausrichtung von Einsatzprämien bilden, nicht regeln lässt, begrenzt der Bundesrat die Anzahl der Einsatzprämien nicht. Die Einsatzprämien sind mit Mass auszurichten.

Le service du personnel du DDPS a pour sa part également rédigé une note explicative du 25 mars 2003 en matière de politique du personnel sur ces même articles. Son contenu est très proche des explications de l'OPers. Elle apporte cependant quelques précisions s'agissant des primes de prestations:

Im Unterschied zur Funktionszulage handelt es ich hier aber nicht um die Übernahme einer neuen, höher bewerteten Funktion, sondern um besondere und erfolgreiche Einsätze und Anstrengungen in der Funktion oder zusätzlich zur Funktion nach Arbeitsvertrag (zB. Sonderaufgaben, Projektaufgaben, Einsatz als Ausbilder usw.). Mit einer Einsatzprämie können ferner vorübergehende Stellvertretungen einer höher eingereihten Funktion abgegolten werden, wobei die Stellvertretung nur abgegolten werden soll, wenn damit sichtbare Mehranforderungen (Umfang, Leistung) verbunden sind und gewisse Zeit dauert (mehr als zwei Wochen).

S'agissant de cette dernière remarque, il semble désormais qu'une modification à court terme de la fonction, comme peut l'être un remplacement, devrait plutôt entraîner le versement d'une prime de fonction qu'une prime de prestations. De manière plus générale, les primes de prestations ont pour but d'indemniser une prestation extraordinaire ou unique de l'employé (Jasmin Malla, BPG, op. cit., art. 15
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
LPers n. 146 p. 294).

7.2.3 Il ressort de ce qui précède que les primes de fonction et les primes de prestations sont similaires. Elles se fondent normalement toutes deux sur des causes temporaires. La prime de fonction ne dépend pas des évaluations personnelles; il en va en principe de même pour les primes de prestations, puisque les résultats de ces évaluations sont déjà pris en compte dans le calcul de l'évolution du salaire (cf. art. 39
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.122
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.125
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
OPers; décision de la CRP précitée, publiée dans la JAAC 68.91 consid. 2c). Ces deux primes se distinguent cependant par le fait qu'une prime de fonction peut être versée à l'employé lorsqu'il se voit attribuer une nouvelle fonction ou des tâches qui relèvent d'une fonction plus élevée, alors que les primes de prestations ont pour but de primer son implication et ses efforts particuliers couronnés de succès intervenant dans le cadre de la fonction qu'il exerce, ou en plus de celle ci lorsqu'ils sont prévus dans le contrat de travail (p. ex. tâches spéciales, missions dans le cadre de projets, intervention en qualité de formateur, etc.). L'octroi d'une prime de prestations se justifie ainsi pour des événements survenant à court terme dont la durée et la nature ne peuvent être d'emblée évaluées et pour lesquels une prime de fonction apparaît dès lors inappropriée. La prime de fonction est en effet un outil moins flexible que les primes de prestations, puisque, contrairement aux secondes, elle doit être budgétisée. Si les primes de prestations ont un caractère forfaitaire, la prime de fonction est versée mensuellement.

Les indications issues des explications de l'OPers et de la note explicative du DDPS se rapportent à l'art. 47 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 47
OPers (RO 2001 2206). La modification de cette disposition, entrée en vigueur le 1er février 2009, qui figure désormais à l'art. 49 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers, prévoit que ce type de prime peut être alloué pour "des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers", et non plus en raison "de prestations particulières". La question de savoir si la nouvelle formulation de l'art. 49 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers correspond à celle de l'art. 47 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 47
OPers (RO 2001 2206) et se contente de l'expliciter ou si elle l'élargit peut donc se poser. Il apparaît en l'espèce que l'art. 49 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers élargit quelque peu les circonstances dans lesquelles une prime de prestations peut être versée. En effet, le seul aspect qualitatif des prestations fournies par l'employé - c'est à dire sans qu'il ait effectué une tâche spéciale - peut désormais justifier que son employeur lui accorde une prime de prestations.

7.2.4 Il résulte de ce qui précède que même si elles sont similaires, les primes de prestations et la prime de fonction ne peuvent être allouées à l'employé que lorsque des circonstances particulières qui leur sont propres sont réalisées. Ainsi, une prime de prestations ne pourra être allouée que lorsque les circonstances qui peuvent justifier son versement sont réunies. Il en va respectivement de même pour le versement d'une prime de fonction. Si la première permet plus de flexibilité, elle se rapporte pour l'essentiel à des tâches spécifiques que l'employé est amené à revêtir pour une période limitée, lesquelles restent en général dans sa fonction ou son contrat de travail. La prime de fonction, qui est pour sa part bien moins flexible, concerne le cas où l'employé exerce les tâches qui relèvent d'une fonction plus élevée, bien qu'il ait été engagé pour l'exécution d'autres tâches. Ces deux types de primes ne peuvent ainsi être allouées l'une à la place de l'autre, de sorte qu'elle ne sont pas intervertibles. Il ne peut en revanche être exclu que les conditions propres à chacune de ces deux primes soient réalisées au cours des rapports de travail et que l'employé se voie allouer une prime de fonction ainsi qu'une prime de prestations.

7.3 A ce stade, il convient d'analyser les motifs pour lesquels les primes de prestations et la prime de fonction ont été allouées au recourant dans le cas particulier.

7.3.1

7.3.1.1 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a finalement donné suite aux arguments du recourant et a admis que celui ci avait droit à une prime de fonction pour l'ensemble de la durée de son engagement. Par l'allocation de cette prime, il ne fait pas de doute que l'autorité inférieure a ainsi reconnu que le recourant avait exercé tout au long de son activité des tâches relevant d'une fonction plus élevée que celle pour laquelle il avait été engagé. Si la cause n'est en l'espèce pas temporaire comme l'exige habituellement l'allocation d'une prime de fonction (cf. consid. 7.2.2), il convient de souligner qu'un changement de fonction n'était pas envisageable dans le cas d'espèce, puisque la classe 27 n'est accessible qu'aux militaires de carrière et que le recourant était pour sa part militaire contractuel.

7.3.1.2 Au cours de son engagement, entre 2006 et 2009, le recourant s'est vu verser différentes primes, désignées par son employeur comme étant des primes de prestations, pour un montant total de 19'750 francs. Tous ces montants ont été versés sous déduction des charges sociales (cf. pièces 5.2, 5.5, 5.8 et 5.11 du dossier personnel du recourant). En ce qui concerne tout d'abord l'année 2006, le recourant s'est vu allouer la somme de 2'000 francs au titre de prime de prestations. Le motif du versement ressort clairement de l'évaluation annuelle du recourant. L'employeur y explique en effet que, malgré des prestations équivalentes à un A+, le recourant a dû être déclassé à l'échelon A pour des raisons budgétaires, et que, pour ce motif, il lui aurait versé une prime de prestations dans la mesure de ses possibilités. Pour les années suivantes, le recourant s'est vu verser la somme de 4'000 francs en 2007, 5'750 francs en 2008 et, enfin, 8'000 francs en 2009. S'agissant de l'année 2007, les motifs du versement de la prime de prestations n'apparaissent pas clairement. Il ressort cependant de l'évaluation personnelle du recourant pour l'année en question - pour laquelle il a obtenu A+, et l'augmentation de salaire pour l'année suivante qui en est le corollaire - que le recourant a conduit le "Ressort HQ" en tant que militaire contractuel, alors qu'il s'agit d'une tâche exercée normalement par des militaires de carrière. Par requête du 1er avril 2008, le recourant a demandé au Chef de la BAC à obtenir une prime de fonction. En date du 13 mars 2009, le chef du personnel lui a répondu que, pour l'année 2008, différentes requêtes d'allocation d'une prime de fonction étaient parvenues au service, que toutes avaient été discutées, mais que la sienne n'avait malheureusement pas pu être accueillie. Il y est précisé que le Chef de la BAC a de ce fait décidé qu'au lieu d'une prime de fonction, une prime de prestations lui serait accordée pour l'année 2008. En ce qui concerne la prime de prestations obtenue en 2009, il ressort du formulaire y relatif (cf. pièce 5.2 du dossier personnel du recourant) que le motif de l'allocation est le suivant:

Aufgrund zeitlich sehr enger Rahmenbedingungen im Projeckt (...) musste A._______ die Erstellung, Programmierung und Verteilung der (...) auf der Stufe VBS sicherstellen. Dies war nur dank seinem extrem hohen Engagement und der Eigenentwicklung der dazu notwendigen Software wie auch der Arbeitsabläufe möglich. (...).

Die gelieferten Produkte erfüllen die Erwartungen der Leistungsbezüger betreffend Qualität vollumfänglich. Der gezeigte Einsatz übertraf die Anfordernungen des Kdt (und des Pflichtenheftes/Stellenbeschriebes) bei weitem. Dies alles hat er als Zeitmilitär erledigt. Zudem führte er das Ressort mil IT für welches ein BO E3, Gst Of vorgesehen ist erforderlich.

L'employeur met principalement l'accent sur l'investissement dont a fait preuve le recourant, lequel a dépassé les attentes du commandant. Il est notamment rapporté que c'est uniquement grâce à l'engagement total du recourant, au développement propre des logiciels nécessaires, ainsi qu'à l'ordonnancement des travaux, que la réalisation du projet a été possible. L'employeur rappelle également que cela a été accompli par le recourant en qualité de militaire contractuel et qu'en outre, il a dirigé avec succès le "Ressort mil IT"; une fonction qui est prévue pour un militaire de carrière.

7.3.2 Ces éléments permettent de constater que, s'agissant de l'année 2006, l'employeur n'avait aucune volonté de rétribuer le recourant pour les tâches exercées relevant d'une fonction plus élevée que la sienne. Au contraire, cette allocation avait uniquement pour but de corriger l'impossibilité budgétaire d'octroyer au recourant une augmentation de salaire correspondant à l'évaluation annuelle de ses prestations. En 2007, l'employeur met l'accent sur la particularité que le recourant assumait des tâches relevant d'une fonction plus élevée; aucun autre motif ne justifie ce versement de 4'000 francs. Il semble dès lors que l'employeur ait voulu rétribuer le recourant de ce fait. Pour l'année 2008, l'employeur se voit empêché d'accorder une prime de fonction au recourant - probablement pour des motifs budgétaires, vu les différentes requêtes reçues en ce sens cette année là - et décide qu'en lieu et place de la prime demandée, une prime de prestations lui serait versée. Il ne fait pas de doute qu'en procédant de la sorte, l'employeur a voulu rétribuer le recourant pour les tâches assumées relevant d'une fonction plus élevée. Enfin, en ce qui concerne l'année 2009, force est de constater que le fait que le recourant assumait les tâches d'une fonction plus élevée que la sienne ne constitue qu'un argument qui vient renforcer la motivation principale de l'employeur. En effet, le versement de la prime de prestations intervenue en faveur du recourant l'a principalement été en raison des prestations extraordinaires qu'il a fournies, qui ont largement dépassé les attentes et sans lesquelles la réalisation du projet dont il était question n'aurait pu être mené à bien. Il convient de rappeler que l'art. 49 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
OPers, tel qu'entré en vigueur le 1er février 2009, prévoit désormais la possibilité d'allouer des primes de prestations en raison de prestations supérieures à la moyenne.

Il y a ainsi lieu de retenir que les primes des années 2007 et 2008 ont été accordées au recourant du fait qu'il assumait, en qualité de militaire contractuel, les tâches d'une fonction plus élevée que celle pour laquelle il avait été engagé, que seuls les militaires de carrière peuvent revêtir. Il appert dès lors que ces deux versements sont intervenus pour des motifs identiques à ceux qui ont finalement justifié l'allocation d'une prime de fonction pour toute la période d'engagement, c'est à dire du 1er août 2005 au 31 juillet 2010. En ce qui concerne en revanche les primes versées en 2006 et 2009, les motifs sont autres et ne se recoupent donc pas avec ceux qui ont justifié le versement d'une prime de fonction.

7.4 Par décision du 22 août 2013, l'autorité inférieure a déduit de la prime de fonction allouée l'ensemble des primes de prestations déjà versées. Il s'avère cependant que seules les primes de prestations des années 2007 et 2008 ont été versées à tort par l'employeur. En effet, celles relatives aux années 2006 et 2009 ont été allouées pour d'autres motifs, de sorte que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu, aucune raison ne justifie que les décisions dont elles ont fait l'objet soient révoquées. Aussi, l'autorité inférieure ne pouvait compenser que le montant correspondant aux primes allouées au recourant pour les années 2007 et 2008.

7.5 En conclusion, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le recourant ne conteste pas le montant total de la prime de fonction qui lui a été allouée par l'autorité inférieure, le Tribunal retient que le montant correspondant aux primes allouées à tort à titre de primes de prestations en 2007 et en 2008, soit une somme totale de 9'750 francs - mais non celles de 2006 et 2009, d'un montant de 2'000 francs et, respectivement, 8'000 francs -, peut être compensé de la prime de fonction qui est due au recourant. Aussi, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que le recourant a droit au versement d'une prime de fonction d'un montant de 71'962 fr. 15, sous suite de compensation du montant de 9'750 francs, soit un montant total de 62'212 fr. 15.

Il convient encore d'examiner si ce montant doit être versé sous déduction des charges sociales (cf. ci après consid. 8) et si ce montant porte intérêt à 5% l'an (cf. ci après consid. 9).

8.
Le recourant conclut à cet égard qu'il incombe à l'Armée suisse, soit pour elle la BAC, de calculer les charges sociales, prévoyance professionnelle comprise, sur la prime de fonction, le montant net de cette prime lui revenant.

8.1 L'autorité inférieure a retenu dans sa décision que la prime de fonction allouée au recourant correspondait à une compensation brute. Pour sa part, le recourant relève que la prime de fonction correspond à un complément de salaire, de sorte que les charges sociales, prévoyance professionnelle comprise, doivent être prélevées sur le montant alloué à ce titre. Dans le cadre de la réponse au recours, l'autorité inférieure soutient que le recourant ne saurait être entendu sur ce point. En effet, elle est d'avis que le calcul établi dans sa décision du 22 août 2013 doit être considéré comme un montant forfaitaire comprenant l'augmentation de salaire en termes réels ainsi que la compensation du renchérissement, voire les charges sociales dues par l'employeur (cf. duplique p. 3).

8.2 Le salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
sur la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) pour le calcul des cotisations. Ce dernier comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaires, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Les éléments du salaire déterminant sont énumérés plus en détail de manière non exhaustive à l'art. 7
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) et les exceptions figurent aux art. 8
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
a  les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67;
b  les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c  les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d  les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
à 8ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71
1    Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71
2    Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise:
a  lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b  en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.
RAVS. En matière de prévoyance professionnelle, l'art. 7 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) renvoie à la notion de salaire déterminant, tel qu'il est défini par la LAVS. Il convient de préciser que toutes les sommes touchées par le salarié font partie du salaire déterminant si leur versement est économiquement lié au contrat de travail, de sorte que peu importe que les rapports de travail soient maintenus ou aient ainsi été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 139 V 50 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 7917/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

8.3 Sous l'angle de la systématique législative, la prime de fonction (art. 46
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers) figure sous le chapritre 4 de l'OPers, intitulé Prestations de l'employeur, section 2, elle même intitulée Suppléments de salaire. En outre, l'art. 46
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
OPers trouve son fondement légal à l'art. 15
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
LPers, lequel aborde la question du salaire, comme son titre l'indique. Il appert dès lors que la prime de fonction consiste en un supplément de salaire, lequel est compris dans le salaire déterminant sur lequel les cotisations sociales sont calculées, conformément à l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS.

Le salaire fixé par les parties est communément nommé salaire brut. Il convient de soustraire de ce salaire les déductions sociales, et les déductions conventionnelles éventuelles, ce qui permet ainsi de déterminer le salaire net. En l'espèce, pour déterminer le montant de la prime de fonction allouée au recourant, l'autorité inférieure a calculé la différence entre le traitement que le recourant aurait perçu tout au long de son engagement s'il avait été colloqué en classe 27 avec le traitement perçu pour la même période. Pour ce faire, elle a pris en compte la rémunération brute, ce qui est confirmé par le fait qu'elle entendait allouer un montant compensatoire brut au recourant.

Or, dans la mesure où la prime de fonction, en tant que supplément de salaire, tombe dans le salaire déterminant, il y a lieu de retenir que son versement doit intervenir sous déduction des charges sociales, prévoyance professionnelle comprise.

9.
Il sied encore d'examiner si la prime de fonction allouée porte intérêt légal à 5% l'an et, le cas échéant, depuis quelle date.

9.1 D'après l'art. 102 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Pour sa part, l'art. 339 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO qui est applicable par analogie en vertu de l'art. 6 al. 2 LPers à titre de droit public supplétif (arrêts du Tribunal administratif fédéral A 6263/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.2, A 691/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.2) prévoit que, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Ainsi, l'intérêt moratoire (art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO) court dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeler le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2732/2010 du 6 juin 2011 consid. 9.1). Cette disposition ne modifie cependant pas la date d'exigibilité des créances qui sont déjà devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. Tel est le cas en particulier des salaires impayés, dans la mesure où, en vertu de l'art. 323 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf accord ou clause contraire. Dès lors, ces créances portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 24 mars 2006 consid. 6.1; Werner Gloor, in: Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO n. 2; Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO n. 1).

9.2 Comme déjà abordé, la prime de fonction allouée consiste en un supplément de salaire (cf. ci avant consid. 8.3). Tant les explications concernant l'OPers que la note explicative relative à la politique du personnel du DDPS prévoient que le versement de la prime de fonction doit intervenir mensuellement, à moins qu'il ne s'agisse de brèves interventions, auquel cas un versement unique ne peut être exclu. Ainsi, chaque créance mensuelle porte intérêt dès la fin du mois où elle est devenue exigible. Dans la mesure où la prime de fonction a été allouée pour toute la durée des rapports de travail, soit pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2010, l'intérêt légal à 5% l'an sera calculé à une date moyenne, à savoir le 1er février 2008.

Dès lors, la prime de fonction allouée au recourant portera intérêt légal à 5% l'an, dès le 1er février 2008.

10.
Enfin, le recourant conteste le mode de fixation des dépens qui, sur le principe, lui ont été alloués par l'autorité inférieure dans la décision attaquée.

10.1 Dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Armée suisse du 8 novembre 2012, l'autorité inférieure a requis du conseil du recourant par courriel du 24 juillet 2013 que la note de frais d'avocat lui soit transmise. La note d'honoraires qui lui a été remise en date du 30 juillet 2013 porte sur l'activité déployée par le conseil du recourant durant la période du 7 octobre 2010 au 30 juillet 2013. Dans la décision attaquée, et dans la mesure où elle lui donnait gain de cause, l'autorité inférieure a prononcé que le recourant se verrait allouer des dépens à hauteur de 29'160 francs, dès l'entrée en force du jugement. Si le nombre d'heures pris en compte par l'autorité inférieure est le même que celui figurant sur la note d'honoraires, soit 42 heures d'avocat et 72 heures de collaborateur, le tarif horaire a été réduit. En effet, l'autorité inférieure a ramené le tarif horaire de l'avocat à 300 francs, contre les 400 francs indiqués, et, respectivement, à 230 francs, contre 290 francs, s'agissant du tarif horaire du collaborateur. Elle explique cette réduction en affirmant que les tarifs horaires ainsi fixés correspondent à la difficulté du cas. Si le recourant conteste dans son recours la manière dont les dépens ont été fixés, qu'il juge arbitraire, l'autorité inférieure ne s'est pas exprimée sur cette question dans sa réponse ni dans sa duplique.

10.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant s'est vu allouer par l'autorité inférieure des dépens pour la période allant du 7 octobre 2010 au 30 juillet 2013. En l'espèce, l'autorité inférieure est intervenue en qualité d'organe de recours interne ensuite de la décision de l'Armée suisse du 8 novembre 2012, qui est pour sa part intervenue en première instance. Dans la mesure où la décision qui était attaquée devant l'autorité inférieure a été rendue le 8 novembre 2012, la question se pose de savoir si elle était en droit d'allouer au recourant des dépens pour une période antérieure au 8 novembre 2012, c'est à dire pour la phase non contentieuse. Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal a informé les parties qu'il pourrait être amené, dans son jugement, à modifier la décision attaquée au détriment du recourant sur cette question. Le recourant a été invité à s'exprimer, conformément à l'art. 62 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a indiqué maintenir son recours, tout en formulant une conclusion additionnelle, laquelle a été déclarée irrecevable par le présent jugement (cf. ci avant consid. 5.3).

10.2.1

10.2.1.1 La loi sur la procédure administrative distingue les règles générales de procédure (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
à 43
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 43 - Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d'exécution.
PA) de la procédure de recours (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
à 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA). En matière de dépens, l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cette législation ne contient pas de disposition prévoyant l'allocation de dépens en procédure de première instance hormis l'art. 11a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11a
1    Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.
2    Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.
3    Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle.
PA, qui a été introduit subséquemment par le législateur et qui prévoit que la représentation obligatoire peut être exigée dans le cas où plus de vingt personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, laquelle n'est toutefois pas pertinente en l'espèce.

En édictant la loi sur la procédure administrative, le législateur a consciemment renoncé à la possibilité d'allouer des dépens en procédure de première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une lacune de la loi (ATF 132 II 47 consid. 5.2; décision du Département des transports et communications et de l'énergie du 10 juin 1971, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 63 s.; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.87, spéc. note en bas de page n° 237; Peter Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 91). Il en découle que l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ne s'applique pas à la procédure de première instance, à moins que son application - par analogie - soit expressément prévue par une base légale (ATF 132 II 47 consid. 5.2, ATF 117 V 401 consid. 1a; décision précitée, publiée à la JAAC 35.17 p. 63 s.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 8111/2010 du 15 avril 2011 consid. 9.1, A 1764/2010 du 14 octobre consid. 7; Peter Helbling, BPG, op. cit., art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers n. 108; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.87). Ces considérations ont amené le Tribunal fédéral à retenir qu'à défaut de base légale, l'allocation de dépens en procédure de première instance se révèle être exclue (ATF 132 II 47 consid. 5.3 [cas d'une procédure d'interconnexion au sens de la loi sur les télécommunications]).

10.2.1.2 En l'espèce, une base légale suffisante permettant d'allouer une indemnité de dépens dans le cadre de la procédure de première instance faisant défaut, l'allocation de dépens pour la procédure non contentieuse est exclue. Il en découle que l'autorité inférieure ne pouvait allouer des dépens au recourant que pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés dans le cadre du recours interjeté devant elle contre la décision du 8 novembre 2012. Les frais d'avocat occasionnés entre le 7 octobre 2010 et le 8 novembre 2012, soit avant la procédure de recours interne, n'auraient par conséquent pas dû être pris en compte par l'autorité inférieure dans le calcul des dépens alloués. Ainsi, en allouant au recourant des dépens également pour cette période, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral.

10.2.2 La solution adoptée en l'espèce par l'autorité inférieure est clairement erronée. Eu égard à la volonté du législateur, qui, en ne réglant la question que pour les frais occasionnés durant la procédure de recours, a souhaité exclure toute allocation de dépens pour la procédure non contentieuse intervenant devant l'autorité de première instance à moins d'une disposition expresse prévoyant le contraire, il y a lieu de retenir que le respect de ce principe est d'une importance notable (cf. ATF 105 Ib 348 consid. 18a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 3358/2011 du 23 octobre 2012 consid. 11, C 5527/2009 du 21 octobre 2011 consid. 8.4, A 1709/2006 du 28 octobre 2008 consid. 1.5; Annette Guckelberger, Zur reformatio in peius vel melius in der schweizerischen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform, Zentralblatt [ZBl], 111/2010, p. 110 s. et réf. cit.; Madeleine Campburi, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA n. 6).

Appelé à statuer, le Tribunal se doit ainsi de corriger l'erreur commise par l'autorité inférieure. La décision attaquée devra donc être modifiée en conséquence.

10.3 A ce stade, il convient encore d'examiner la manière dont l'autorité inférieure a fixé les dépens, particulièrement la réduction du tarif horaire qu'elle a effectuée.

10.3.1 Comme évoqué plus avant, l'art. 64 al. 1 fixe le principe selon lequel l'autorité de recours peut allouer des dépens à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause. Pour sa part, l'art. 64 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
1ère phrase PA dispose que le Conseil fédéral établit un tarif des dépens, sous réserve notamment de l'art. 16 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
LTAF, en vertu duquel la cour plénière du Tribunal administratif fédéral est notamment chargée d'édicter le règlement relatif aux dépens devant son instance, ce qu'elle a d'ailleurs fait (cf. règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

L'art. 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (ci après: ordonnance sur les frais et indemnités, RS 172.041.0) édictée par le Conseil fédéral prévoit notamment que: la partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l'autorité de recours et que, si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l'autorité de recours fixe les dépens d'office et selon son appréciation (al. 1); les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
FITAF sont applicables par analogie aux dépens (al. 2). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais non nécessaires ne sont en revanche pas indemnisés (art. 8 al. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
de l'ordonnance sur les frais et indemnités et art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). D'après l'art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF, les frais de représentation comprennent: les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (let. a); les débours, notamment les frais de photocopie de document, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone (let. b); la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte (let. c). Les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). En vertu de l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA. Enfin, en cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée (art. 10 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

10.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est vue remettre, suite à sa demande, une note d'honoraires par le conseil du recourant. Cette note n'était cependant pas détaillée. En effet, seul le nombre d'heures effectué au tarif de l'avocat (42 heures à 400 francs) et au tarif du collaborateur dédié (72 heures à 290 francs) y était indiqué. Dans sa décision, elle a réduit ces tarifs horaires, estimant ainsi qu'un tarif de 300 francs, respectivement 230 francs, étaient plus appropriés compte tenu de la difficulté de la cause.

A cet égard, il convient de retenir que, si le niveau de difficulté de l'affaire peut justifier la réduction du nombre d'heures effectué apparaissant comme disproportionné ou excessif (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 362/2010 du 3 décembre 2013 consid. 12.2.3.2, A 4556/2011 du 27 mars 2012 consid. 2.5), tel n'est en revanche pas le cas du tarif horaire pratiqué par l'avocat lorsque celui ci n'excède pas le montant maximal figurant à l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 362/2010 précité consid. 12.2.3, A 1851/2012 du 8 juillet 2013 consid. 12.2, E 2262/2007 du 19 juin 2013 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.86), hormis dans des domaines du droit particuliers qui connaissent, de par la loi, une règlementation différente en matière de dépens (cf. notamment: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2163/2012 du 1er avril 2014 consid. 27.3 et réf. cit. [expropriation]). C'est donc à tort que l'autorité inférieure a opéré cette réduction en l'espèce.

10.3.3 A cette problématique s'en ajoute toutefois une seconde, à savoir que le nombre d'heures effectué qui ressort de la note d'honoraires correspond à la période allant du 7 octobre 2008 au 30 juillet 2013 et non à celle de la procédure de recours interne, à savoir du 9 novembre 2012 au 30 juillet 2013. Or, en l'absence d'une liste des opérations détaillées et se trouvant par la même occasion dans l'impossibilité de distinguer les heures qui ont été effectuées durant la procédure de recours interne de celles qui l'ont été au cours de la procédure de première instance, l'autorité inférieure devait fixer les dépens d'office et selon sa libre appréciation, conformément à l'art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF. Dans un tel cas, la pratique veut que l'autorité appelée à fixer les dépens statue sur la base du dossier, en tenant compte des circonstances, en particulier des écritures déposées devant elles et de l'activité qu'elles requièrent, et fixe ainsi une indemnité globale et adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8.2).

10.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle fixation des dépens dans le sens des considérants. La particularité selon laquelle l'autorité inférieure dispose désormais de la note d'honoraires détaillée - produite par le recourant dans le cadre du présent recours - reste sans conséquence. En effet, l'autorité appelée à fixer une nouvelle fois les dépens doit être replacée dans la situation qui était la sienne la première fois qu'elle a statué, tout en tenant compte des considérations ayant justifié le renvoi de la cause sur ce point.

11.
En résumé, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable. Le Tribunal constate que l'Armée suisse s'est rendue coupable d'un déni de justice formel en ne tranchant pas la question de l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile du recourant. La cause lui est renvoyée afin qu'elle statue sans délai sur cette prétention. Pour le surplus, la décision attaquée du 22 août 2013 est modifiée en ce sens que l'Armée suisse versera au recourant une prime de fonction d'un montant de 62'212 fr. 15, sous déduction des charges sociales, avec intérêt légal à 5% l'an, dès le 1er février 2008. Enfin, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour la nouvelle fixation des dépens dans le sens des considérants.

12.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Dans la mesure où le recourant obtient en l'espèce partiellement gain de cause et où il a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, l'autorité inférieure, qui succombe, lui versera une indemnité à titre de dépens réduite en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). S'agissant de la fixation de cette allocation, le conseil du recourant a remis au Tribunal par écriture du 5 mars 2014 une liste détaillée de ses opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Pour la présente procédure de recours, soit du 23 août 2013 au dépôt de la dernière écriture le 5 mars 2014, sa note d'honoraires s'élève à 23'787 francs. Il appert de l'examen de la liste des opérations fournies que le nombre d'heures nécessité pour la préparation du mémoire de recours, de la réplique ainsi que des déterminations est largement excessif. En vue de l'appréciation qu'il doit porter et du fait que le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause, le Tribunal reconnaît à ce dernier l'allocation d'une indemnité de 10'000 francs, TVA incluse, à titre de dépens, dont le paiement est mis à la charge de l'autorité inférieure.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

1.1 Le ch. 2 du dispositif de la décision du 22 août 2013 est modifié en ce sens que l'Armée suisse versera au recourant une prime de fonction d'un montant de 62'212 fr. 15, sous déduction des charges sociales, avec intérêt légal à 5% l'an, dès le 1er février 2008.

1.2 S'étant rendue coupable de déni de justice formel, l'Armée suisse statuera sans délai sur la question de l'indemnité de formation destinée à faciliter le retour à la vie civile du recourant.

1.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle fixation des dépens dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de 10'000 francs, TVA incluse, est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Armée suisse, Base d'aide au commandement (Recommandé)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5339/2013
Date : 25 août 2014
Publié : 10 septembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2014-44
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : prime de fonction


Répertoire des lois
CO: 102 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
323 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LPP: 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
LPers: 15 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
35 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
36 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
36a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire - Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
LTAF: 16 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPers: 39 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.122
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.125
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
43 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 43 Indemnité de résidence - (art. 15 LPers)
1    Au salaire s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé.
2    L'indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.
46 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 46 Prime de fonction - (art. 15 LPers)
1    Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.
2    La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.138
47 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 47
49
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 49 Primes de prestations - (art. 15 LPers)
1    Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
2    Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d'évaluation 1 et 2.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
11a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11a
1    Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.
2    Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.
3    Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
43 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 43 - Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d'exécution.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
72
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération.
RAVS: 7 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
8 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8 Exceptions du salaire déterminant - Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
a  les cotisations réglementaires versées par l'employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD67;
b  les cotisations de l'employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c  les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l'entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d  les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hôpital ou de cure, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal68) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
8ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation - 1 Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71
1    Les prestations versées par l'employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.71
2    Sont considérés comme des impératifs d'exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d'entreprise. Il y a restructuration d'entreprise:
a  lorsque les conditions selon l'art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 pour une liquidation partielle de l'institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b  en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.
Répertoire ATF
105-IB-348 • 117-V-401 • 131-I-153 • 132-II-47 • 133-II-35 • 135-I-91 • 136-II-165 • 139-V-50
Weitere Urteile ab 2000
4C.320/2005 • 4C.414/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • vue • ddps • intérêt moratoire • prévoyance professionnelle • première instance • contrat de travail • examinateur • d'office • objet du litige • procédure administrative • salaire déterminant • tribunal fédéral • entrée en vigueur • supplément de salaire • autorité de recours • mois • ordonnance sur le personnel de la confédération • calcul
... Les montrer tous
BVGE
2011/19 • 2010/53 • 2010/12 • 2010/29 • 2007/27
BVGer
A-1709/2006 • A-1764/2010 • A-1851/2012 • A-1936/2006 • A-2163/2012 • A-2732/2010 • A-3358/2011 • A-4232/2013 • A-4556/2011 • A-4961/2013 • A-5339/2013 • A-6263/2013 • A-691/2012 • A-692/2014 • A-8111/2010 • B-362/2010 • C-5527/2009 • C-698/2013 • C-7917/2010 • E-2262/2007
AS
AS 2013/1493 • AS 2008/5643 • AS 2006/2197 • AS 2001/2206 • AS 2001/894
FF
2011/6171
VPB
35.17 • 68.91