Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1708/2023

Arrêt du 25 mars 2025

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Sebastian Kempe, juges,

Soukaina Boualam, greffière.

1. A._______, né le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______,née le (...),

4. D._______, née le (...)

Parties 5. E._______, née le (...),

6. F._______,née le (...),

tous ressortissants afghans,

représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 21 février 2023.

Faits :

A.

A.a Le 4 août 2022, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour lui-même, son épouse B._______ et leurs quatre filles C._______, D._______, E._______, F._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants 1 à 6) la délivrance de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Islamabad. A._______ a été entendu le 10 août 2022 par dite Représentation sur les motifs de la famille et a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégués.

A.b Le 25 août 2022, la Représentation suisse à Islamabad a refusé la demande de visas humanitaires au motif que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent au Pakistan justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée. Les recourants ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 26 septembre 2022.

A.c Par décision du 21 février 2023, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et a confirmé le refus d'autorisations d'entrée en Suisse.

B.

B.a Par acte du 27 mars 2023, les requérants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Le 4 avril 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire en ce sens que les recourants ont été dispensés de verser des frais de procédure et a invité l'autorité intimée à remettre son préavis.

Par préavis du 10 mai 2023, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué dans le délai prolongé au 3 juillet 2023.

B.b Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants ont complété leur argumentation en se référant à une nouvelle pratique du SEM tendant à reconnaître la qualité de réfugiées aux requérantes d'asile afghanes au vu de la situation des femmes et des filles en Afghanistan.

Invité à se déterminer sur ce dernier courrier, le SEM y a répondu, par acte du 15 septembre 2023. Celui-ci a été transmis aux recourants pour information.

B.c Par lettre du 13 novembre 2023, les recourants ont fait état de l'évolution de la situation au Pakistan, en soulignant que leurs visas arriveraient bientôt à expiration.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure ce courrier sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.

B.d Dans leur écriture subséquente du 30 mai 2024, les intéressés se sont enquis de l'état de la procédure, ont réitéré leurs motifs présentés dans leurs précédentes écritures et précisé, en particulier, que leurs nouveaux visas expireraient le 29 mai 2024.

B.e Par missives des 4 juillet et 11 novembre 2024, les recourants ont plaidé en faveur d'une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités, ajoutant avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir le renouvellement de leurs visas au Pakistan. Enfin, ils ont rappelé qu'ils disposaient d'un réseau familial en Suisse se tenant prêt à les accueillir.

Droit :

1.

Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, art. 50 al. 1 et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour - 1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
1    Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
2    Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.61
de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204 ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

3.2 La preuve d'une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu'il n'y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.2 s., prévu pour publication).

4.

Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord d'examiner s'il est manifeste que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en Afghanistan, soit leur pays d'origine, au sens de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV. Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur profil, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit principalement de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou perçues comme telles, ainsi que de personnes orientées vers l'Occident ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ne correspondent pas à l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du TAF F-1460/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.1 ; F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 8.3, et F-4156/2022 du 4 juillet 2023 consid. 8.3 et les réf. cit.).

5.

5.1 Lors de son audition par la Représentation suisse à Islamabad du 10 août 2022 (pce SEM 7 p. 212 ss), le recourant a essentiellement fait valoir qu'il était médecin spécialisé en médecine interne et activiste en matière de droits civils et humains. Il était directeur de la clinique (...) dans la région de (...) et avait dirigé deux cliniques privées dans lesquelles il soignait en particulier des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. Ses activités avaient fait de lui une cible pour les talibans et lui avaient valu d'être menacé à plusieurs reprises par ceux-ci, car il prodiguait entre autres des conseils et des formations en matière de contraception. Après le retour des talibans au pouvoir en août 2021, il avait été arrêté dans sa clinique pendant qu'il soignait une femme qui ne portait pas le hijab et qui n'était pas accompagnée d'un chaperon (mahram) comme le veut la coutume. Il a affirmé avoir été kidnappé et retenu prisonnier durant 24 heures avant d'être libéré grâce à l'intervention du syndic du village de (...). Or, ne voulant pas se laisser intimider, il avait continué à soigner des femmes malgré cet événement. Deux jours plus tard, des talibans armés étaient revenus dans sa clinique, l'avaient frappé (à coups de poings, coups de pieds et à coups de crosse d'arme à feu) et avaient détruit son établissement avant qu'il ne réussisse à prendre la fuite. Le recourant avait été grièvement blessé à la tête et à l'oreille, ce qui lui avait laissé comme séquelle des troubles auditifs. Le 25 août 2021, il avait tenté, en compagnie de son épouse et de ses six enfants, de prendre un avion évacuant la population. Toutefois, pris dans la cohue, les membres de la famille n'avaient pas réussi à monter à bord d'un avion, à l'exception de son fils qui avait pu fuir pour (...). Sa fille aînée avait réussi à obtenir un visa pour ce dernier pays pour y rejoindre son époux. Le 10 septembre 2021, les talibans, munis d'un mandat d'arrêt et accompagnés du syndic du village de (...), s'étaient rendus à son domicile pour l'arrêter. Il avait toutefois déjà pris la fuite avec sa famille de peur que les talibans ne s'en prennent à ses quatre filles célibataires. Sa clinique avait alors officiellement été fermée par les talibans. Durant ce temps, les recourants s'étaient cachés chez des amis à ... (un quartier de ...) en attendant de vendre leur voiture et de se rendre au Pakistan le 9 mai 2022 en taxi, grâce à des visas délivrés par les autorités pakistanaises valables une année. Depuis lors, la famille vivait au Pakistan dans un lieu insalubre et craignait d'être déportée en Afghanistan à tout moment. Pour appuyer la délivrance des visas sollicités, les intéressés ont également fait valoir la
présence en Suisse de membres de leur famille, à savoir la soeur et le frère du recourant.

5.2 Le 19 décembre 2022, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le SEM que l'une de ses filles était très malade car atteinte de la jaunisse et que leurs visas au Pakistan arrivaient bientôt à échéance (pce SEM 13 p. 356).

5.3 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas démontré à satisfaction de droit que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Le recourant ne disposait pas d'un profil à haut risque susceptible de l'exposer, lui et sa famille, avec une forte probabilité à de graves préjudices de la part des talibans en Afghanistan. L'autorité inférieure a en outre émis des doutes quant au fait que l'intéressé ferait encore l'objet de recherches intensives de la part des talibans sur l'ensemble du territoire afghan et ce, pour avoir travaillé en tant que médecin avant leur prise du pouvoir en août 2021. Le recourant n'avait en effet pas exercé d'activités mettant directement en péril la vie, l'intégrité physique ou la liberté des talibans, ou encore leur portant préjudice, de telle sorte qu'il puisse légitimement craindre pour sa propre vie ou celle de sa famille en cas de retour en Afghanistan. Le SEM a de plus souligné qu'il n'avait pas connaissance de persécutions visant l'ensemble du personnel médical susceptibles de justifier la délivrance de visas humanitaires. Enfin, l'autorité inférieure a relevé plusieurs incohérences dans le récit du recourant relatif aux deux agressions subies et sur la manière dont il aurait échappé aux talibans, émettant ainsi des réserves quant à la réalité des préjudices auxquels l'intéressé a affirmé avoir été exposé (cf. pce SEM 14).

5.4 Dans leur mémoire de recours du 27 mars 2023, les recourants ont mis en avant les terribles conditions de vie que les talibans réservaient de manière générale aux femmes et ont fait part de leur inquiétude en particulier pour les filles de la famille en cas de retour en Afghanistan. Le recourant a expliqué que sa famille était particulièrement en péril dès lors qu'il était connu dans la communauté pour son action en faveur des femmes par le biais de ses activités médicales et de défense des droits de l'homme, ainsi que pour ses démarches de sensibilisation sur l'importance de l'éducation, pour son opposition aux idées des talibans et pour ses engagements politiques et sa candidature au parlement afghan de (...) et (...). Par ailleurs, le recourant et l'une de ses filles étaient membres de l'(nom d'une institution) destinée aux habitants de la province de (...) grâce à laquelle ils faisaient pression sur les talibans pour obtenir l'égalité des sexes à l'école et soutenir les femmes entrepreneurs. Le but de cette institution visait également à promouvoir la culture, l'éducation et la sensibilisation de la population. Ainsi, leurs opinions qualifiées de progressistes, occidentales et féministes par les talibans les mettaient en danger. En outre, le recourant a rapporté que sa manière de pratiquer la médecine allait à l'encontre de l'interprétation faite par les talibans de l'islam, ce qui faisait de lui une cible constante de leurs attaques (pce TAF 1 et ses annexes). S'agissant des contradictions soulevées par le SEM, les recourants ont souligné que c'est sans fondement que l'autorité inférieure avait émis des doutes quant à la véracité des agressions alléguées et à l'authenticité des pièces produites, notamment les photos des séquelles du recourant ou encore la lettre de menace que lui avaient adressée les talibans. De même, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ils ne feraient pas l'objet de recherches actives de la part des talibans.

5.5 Dans leurs observations du 3 juillet 2023, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de se fonder sur des données et informations devenues obsolètes pour examiner leur situation au Pakistan. Ils ont relevé qu'ils vivaient dans l'angoisse permanente d'être arrêtés arbitrairement en vue d'une déportation et qu'ils se trouvaient dès lors dans une véritable situation de détresse (cf. pce TAF 8).

5.6 Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants se sont référés à la nouvelle pratique du SEM entrée en vigueur depuis le mois de juillet 2023 concernant les requérantes d'asile afghanes (cf. pce TAF 9).

5.7 Par acte du 15 septembre 2023, le SEM n'a pas contesté que le recourant pouvait être confronté à des difficultés et des restrictions dans l'exercice de sa profession en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il a considéré que cette circonstance ne pouvait pas motiver l'octroi de visas humanitaires. S'agissant des déclarations des recourants relatives à leur appartenance à l'ethnie tadjike, le SEM a relevé que celles-ci étaient sujettes à caution. En effet, la soeur du recourant, X._______, avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le (...) qu'eIle était d'ethnie pachtoune. Il paraissait ainsi peu vraisemblable que le recourant et sa soeur appartiennent à des ethnies différentes. Partant, les discriminations et l'insécurité alléguées par les recourants en Afghanistan et au Pakistan du fait de leur appartenance ethnique n'emportaient pas la conviction. S'agissant des arguments tirés du changement de pratique, le SEM a précisé que, s'agissant de l'octroi de visas humanitaires pour les femmes et filles originaires d'Afghanistan ainsi que les membres de leur famille, l'examen se faisait conformément au cadre juridique actuellement en vigueur. Ainsi, les critères applicables en matière de visas humanitaires demeuraient plus restrictifs que ceux appliqués en matière de reconnaissance du statut de réfugié dans le cadre d'une procédure d'asile introduite en Suisse. Dans ces circonstances, l'épouse et les filles du recourant - qui se trouvaient au demeurant toutes en compagnie de leur père au Pakistan - n'avaient pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'intervention de la Suisse (pce TAF 11).

5.8 Dans le cadre de leurs ultimes remarques du 13 novembre 2023, les intéressés ont confirmé qu'ils étaient tadjiks et que la soeur du recourant l'était également. Cette dernière s'est d'ailleurs étonnée d'avoir déclaré être pashtoune lors de sa demande d'asile en 1992. Quoi qu'il en soit, les recourants ont expliqué qu'en définitive leur appartenance ethnique revêtait une importance au Pakistan mais n'avait pas motivé leur fuite d'Afghanistan. D'autre part, ils ont rappelé qu'au-delà de la situation du père, c'était la situation de toute la famille qui devait être prise en compte et notamment le sort des filles de la famille. Ils ont mis en avant que leurs filles étaient menacées de par leur condition même de femme. Ces dernières qui étaient d'ailleurs toutes destinées à faire des hautes études, comme la recourante 3 qui étudiait la médecine. Elles n'étaient plus scolarisées depuis leur arrivée au Pakistan et voyaient leur avenir assombri par la perspective d'un renvoi en Afghanistan (pce TAF 13).

6.

6.1

6.1.1 Pour démontrer les risques encourus, le recourant 1 a tout d'abord fait valoir son engagement politique en (...) et (...) en tant que candidat au parlement afghan. Il a indiqué que les talibans s'étaient opposés à sa candidature et l'avaient déjà menacé dans ce cadre (cf. mémoire de recours, p. 5). À ce titre, il a produit plusieurs coupures de journaux et des photos de tracts électoraux. Cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal retient qu'il est peu crédible que le recourant soit dans le collimateur des talibans en raison de son engagement politique. S'il a certes apporté la preuve qu'il avait effectivement fait acte de candidature politique, il n'a cependant pas démontré les menaces alléguées en lien avec cette activité. D'autre part, à supposer que dites menaces soient avérées, il paraît très peu probable que ces faits puissent, vingt respectivement quinze ans plus tard, amener encore les talibans à s'en prendre à lui.

6.1.2 En outre, le recourant 1 a fait état de ses activités en tant que défenseur des droits civils et humains, en particulier ceux des femmes et des enfants. Il a invoqué avoir fourni, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique et de ses cliniques privées, des services de santé aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées. De même, en tant que personnalité politique et sociale, il avait participé à la promotion de la culture, de l'éducation et de la sensibilisation de la population dans la province de (...) par le biais de diverses institutions dont il était membre telles que « ... », « ... », « ... » et aussi par des apparitions dans les médias écrits et visuels (cf. mémoire de recours p. 5 et consid. supra 5.1 et 5.3). Le Tribunal ne conteste pas que de telles activités sont, depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, de nature à fonder un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss, disponible sous www.sem.admin.ch Affaires internationales & retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient, consulté en février 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 64 ss, https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en février 2025). Toutefois, dans le cas présent, il n'y a pas lieu de conclure à un profil à risque particulièrement élevé. En effet, le recourant a certes démontré avoir été un homme engagé socialement et politiquement pour sa communauté (cf. pce SEM 6 dont une copie de carte de membre, des photos de manifestations, des articles de presse, etc.). Il n'a cependant pas établi au niveau de preuve requis qu'il se trouve spécifiquement dans le viseur des talibans du fait des activités susmentionnées.

6.1.3 Pour ce qui est de l'exercice de la médecine, le recourant s'est prévalu de sa profession, de sa pratique « libérale » et des menaces et des agressions que cela lui a valu en août 2021 de la part des talibans (cf. consid. 5.1 supra). Afin d'étayer ses propos, il a produit une lettre du syndic de (...) relatant sommairement les agressions qu'il aurait subies, des photos non datées de ses séquelles et un mandat d'arrêt du (...) duquel il ressort qu'il devait être arrêté et présenté au siège de sécurité à (...) pour investigation (cf. pce SEM 7). Plusieurs éléments jettent toutefois le doute sur le danger de mort allégué.

Ainsi, le recourant a prétendu que les talibans s'étaient rendus une deuxième fois à sa clinique en août 2021 et l'avaient tabassé ; il avait toutefois réussi à prendre la fuite, malgré le fait que ses assaillants avaient fait usage de leurs armes à feu (cf. pce TAF 1 annexe 2 lettre non datée du recourant). Or il semble très peu probable que le recourant ait effectivement pu échapper à une telle situation si les talibans avaient véritablement décidé de mettre fin à ses jours. À cela s'ajoute que le recourant et sa famille sont restés en Afghanistan plus de huit mois après cette nouvelle agression, ce que le Tribunal considère comme une période relativement longue. De surcroît, selon les dires des requérants, ceux-ci ont pu quitter le pays le 9 mai 2022 sans grande difficulté, par voie terrestre (cf. pce SEM 7 pp. 113-114). Ils étaient alors en possession de passeports afghans et de visas valables et n'ont pas été inquiétés par les talibans (cf. pce SEM 7 pp. 113-114), alors qu'un mandat d'arrêt avait prétendument été émis à l'encontre du recourant 1. Or, au vu de l'effectivité du contrôle exercé par les talibans sur le territoire afghan, il est peu vraisemblable que leur présence ait pu échapper à ces derniers aussi longtemps et malgré leur déplacement à la frontière pakistanaise (cf. arrêt du TAF F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 6.2.2). Finalement, on relèvera que l'acte d'arrestation du (...) a une valeur probante limitée dès lors que de tels écrits sont facilement disponibles sur le marché noir (cf. arrêts du TAF F-6434/2024 du 17 février 2025 consid. 6.2.2 ; F-6727/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.3). Le Tribunal conclut que le recourant n'a pas à craindre un danger de mort imminent s'il rentre dans son pays d'origine et exerce la médecine en accord avec les règles mises en place par les talibans.

6.1.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan.

6.2 En l'absence d'une menace ciblée à l'encontre du recourant, il y a lieu de nier un risque par ricochet envers son épouse (la recourante 2) et ses filles (recourantes 3 à 6).

6.3

6.3.1 Pour ce qui est des recourantes 3 à 6, ces dernières ont fait valoir, sous la plume de leur père, la perte de leur liberté de mouvement et le fait qu'elles avaient dû arrêter leurs scolarités (respectivement des études universitaires en médecine pour la recourante 3) à cause de la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. De plus, elles étaient exposées à des risques de mariages contraints avec des talibans en raison de leur statut de célibat (cf. consid. 5.1, 5.7 supra). Certes, le Tribunal ne remet pas en doute, à l'instar du SEM, que depuis la prise du pouvoir des talibans, ces derniers ont promulgué une série de mesures, décrets et directives portant atteinte aux droits humains, en particulier à ceux des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail, la liberté de mouvement et l'habillement, et ont puni parfois sévèrement les personnes enfreignant ces nouvelles dispositions. Cependant, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles étaient plus particulièrement discriminées que l'ensemble des femmes dans leur pays. Les recourantes 3 à 6 ont fait valoir qu'elles avaient été éduquées de manière très libérale et ouverte, en rupture totale avec les convictions des talibans, et qu'elles concrétisaient ainsi un modèle que ces derniers voulaient voir disparaître, ce qui les exposerait à un risque et une menace particulière en Afghanistan (cf. mémoire de recours, p. 3 ss). Cependant, dans la mesure où les recourantes 3 à 6 ont cessé de suivre leurs cursus scolaires, respectivement universitaire, en Afghanistan dès la prise du pouvoir des talibans et n'ont entrepris aucune action visant à défier les talibans, il y a lieu de relativiser la menace invoquée. Même si les intéressées ont encore mis en avant le style de vie « libéral » de la famille (cf. ibid., p. 4), il n'est pas démontré que les talibans aient spécifiquement cherché à les réprimer pour ces faits.

6.3.2 Dans le cadre de la procédure de recours (cf. consid. 5.6 supra), les recourantes 2 à 6 se sont également prévalues du changement de pratique introduit par le SEM dès le 17 juillet 2023 et selon lequel « les requérantes d'asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d'une législation discriminatoire (appartenance à un certain groupe social) et d'une persécution à caractère religieux », ce qui justifiait de leur accorder la qualité de réfugiée. À cet égard, le Tribunal a toutefois retenu, dans un arrêt de principe, que la pratique en matière d'asile ne pouvait être transposée à la procédure de visa humanitaire (cf. arrêt du TAF
F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.2). Il a également rappelé que la seule existence d'un éventuel motif de fuite pertinent en matière d'asile ne suffisait pas pour l'obtention d'un visa humanitaire et que le degré de preuve requis était plus élevé pour la délivrance d'un tel visa que pour l'octroi de l'asile (ibidem consid. 7.5 s.). En outre, il a souligné que la personne qui requiert un visa humanitaire devait être plus fortement exposée au danger que le reste de la population de son pays d'origine ou de provenance (ibidem consid. 7.4). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'a cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (ibidem consid. 7.1). Toutefois, les recourantes n'ont pas établi, ni même allégué, être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d'origine, que leurs compatriotes afghanes. Pour le surplus et tel que relevé ci-avant (cf. consid. 6.2 et 6.3.1 supra), elles ne présentent pas de profil à risque spécifique. Certes, il est tout à fait compréhensible que les recourants ne désirent pas retourner vivre en Afghanistan où ils devront se conformer à des règles rigides et contraires aux droits de l'homme. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire.

6.3.3 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de l'état de santé d'une des recourantes souffrant de la jaunisse (cf. consid. 5.2 supra), force est de constater qu'aucune documentation médicale n'a été versée au dossier de la cause et que les recourants ne se sont plus prévalus de cette affection en procédure de recours. Cette circonstance ne saurait donc conduire à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.).

6.4 S'agissant des arguments en lien avec les conditions de vie et les menaces évoquées par les recourants au Pakistan, notamment les rackets et le harcèlement de la part de la police pakistanaise qui pourraient les mettre en danger en raison de leurs statuts et de leurs origines, le Tribunal constate qu'il s'agit d'allégations générales nullement étayées par des moyens de preuve les concernant personnellement. Quoi qu'il en soit, si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques.

6.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans en Afghanistan. Leur désir d'être réunis avec les membres de leur famille résidant en Suisse est tout à fait légitime ; la seule présence de ceux-ci en Suisse ne saurait toutefois suffire à justifier l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6). Dans ces circonstances, la question de savoir dans quelle mesure les intéressés risquent d'être renvoyés du Pakistan en Afghanistan peut rester ouverte.

7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 février 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. pce TAF 2), les intéressés n'ont pas à supporter les frais de procédure. Il sera ainsi statué sans frais.

Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1708/2023
Date : 25 mars 2025
Publié : 03 avril 2025
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Annulation de la naturalisation
Objet : Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 21 février 2023


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 4 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
9
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour - 1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
1    Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
2    Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.61
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
afghanistan • agression • allaitement • art et culture • asie • assistance judiciaire • authenticité • autorisation d'entrée • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité suisse • calcul • candidat • changement de pratique • clinique privée • conflit armé • constatation des faits • d'office • danger de mort • danger • demandeur d'asile • directeur • directive • documentation • dommage • doute • droit civil • droit fédéral • décision • déclaration • enfant • enquête • entrée en vigueur • ethnie • examinateur • fausse indication • fin • formation continue • frères et soeurs • fuite • information • intégrité sexuelle • islam • journal • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • mandat d'arrêt • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • menace • mesure de protection • mois • moyen de preuve • médecine interne • nouvelles • pakistan • pays d'origine • personne concernée • personne proche • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pression • preuve facilitée • procédure d'asile • prolongation • quant • route • secrétariat d'état • sexe • tennis • titre • tract • tribunal administratif fédéral • trouble auditif • viol • violation du droit • vue • vêtement • école obligatoire
BVGE
2020-VII-4 • 2018-VII-5
BVGer
F-1077/2022 • F-1451/2022 • F-1460/2024 • F-1708/2023 • F-252/2023 • F-4006/2023 • F-4156/2022 • F-4178/2022 • F-6434/2024 • F-6727/2024