Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1708/2023
Arrêt du 25 mars 2025
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Sebastian Kempe, juges,
Soukaina Boualam, greffière.
Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, née le (...),
4. D._______, née le (...)
5. E._______, née le (...),
6. F._______, née le (...),
tous ressortissants afghans,
représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 21 février 2023.
F-1708/2023
Faits :
A.
A.a Le 4 août 2022, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour luimême, son épouse B._______ et leurs quatre filles C._______, D._______, E._______, F._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants 1 à 6) la délivrance de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Islamabad. A._______ a été entendu le 10 août 2022 par dite Représentation sur les motifs de la famille et a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégués.
A.b Le 25 août 2022, la Représentation suisse à Islamabad a refusé la demande de visas humanitaires au motif que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent au Pakistan justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée. Les recourants ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) le 26 septembre 2022. A.c Par décision du 21 février 2023, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et a confirmé le refus d'autorisations d'entrée en Suisse. B.
B.a Par acte du 27 mars 2023, les requérants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 4 avril 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire en ce sens que les recourants ont été dispensés de verser des frais de procédure et a invité l'autorité intimée à remettre son préavis. Par préavis du 10 mai 2023, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué dans le délai prolongé au 3 juillet 2023.
B.b Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants ont complété leur argumentation en se référant à une nouvelle pratique du SEM tendant à reconnaître la qualité de réfugiées aux requérantes d'asile afghanes au vu de la situation des femmes et des filles en Afghanistan.
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Invité à se déterminer sur ce dernier courrier, le SEM y a répondu, par acte du 15 septembre 2023. Celui-ci a été transmis aux recourants pour information.
B.c Par lettre du 13 novembre 2023, les recourants ont fait état de l'évolution de la situation au Pakistan, en soulignant que leurs visas arriveraient bientôt à expiration.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure ce courrier sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
B.d Dans leur écriture subséquente du 30 mai 2024, les intéressés se sont enquis de l'état de la procédure, ont réitéré leurs motifs présentés dans leurs précédentes écritures et précisé, en particulier, que leurs nouveaux visas expireraient le 29 mai 2024.
B.e Par missives des 4 juillet et 11 novembre 2024, les recourants ont plaidé en faveur d'une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités, ajoutant avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir le renouvellement de leurs visas au Pakistan. Enfin, ils ont rappelé qu'ils disposaient d'un réseau familial en Suisse se tenant prêt à les accueillir.
Droit :
1.
Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5
PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d
et l'art. 31
LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37
LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 2
LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
, art. 50 al. 1 et 52 al. 1
PA). 2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
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par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2). 3.
3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9
de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204 ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). En vertu de l'art. 4 al. 2
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
LEI), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
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3.2 La preuve d'une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu'il n'y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.2 s., prévu pour publication).
4.
Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord d'examiner s'il est manifeste que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en Afghanistan, soit leur pays d'origine, au sens de l'art. 4 al. 2
OEV. Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur profil, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit principalement de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou de la communauté internationale, ou perçues comme telles, ainsi que de personnes orientées vers l'Occident ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ne correspondent pas à l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du TAF F-1460/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.1 ; F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 8.3, et F4156/2022 du 4 juillet 2023 consid. 8.3 et les réf. cit.). 5.
5.1 Lors de son audition par la Représentation suisse à Islamabad du 10 août 2022 (pce SEM 7 p. 212 ss), le recourant a essentiellement fait valoir qu'il était médecin spécialisé en médecine interne et activiste en matière de droits civils et humains. Il était directeur de la clinique (...) dans la région de (...) et avait dirigé deux cliniques privées dans lesquelles il soignait en particulier des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. Ses activités avaient fait de lui une cible pour les talibans et lui avaient valu d'être menacé à plusieurs reprises par ceux-ci, car il prodiguait entre autres des conseils et des formations en matière de contraception. Après le retour des talibans au pouvoir en août 2021, il avait été arrêté dans sa clinique pendant qu'il soignait une femme qui ne portait pas le hijab et qui n'était pas accompagnée d'un chaperon (mahram) comme le veut la coutume. Il a affirmé avoir été kidnappé et retenu prisonnier durant 24 heures avant d'être libéré grâce à l'intervention du syndic du village de (...). Or, ne voulant pas se laisser intimider, il avait continué à soigner des femmes malgré cet événement. Deux jours plus tard, des talibans armés étaient revenus dans sa clinique, l'avaient frappé (à coups de poings, coups de pieds et à coups de crosse d'arme à feu) et avaient détruit son établissement avant qu'il ne réussisse à prendre la fuite. Le recourant avait
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été grièvement blessé à la tête et à l'oreille, ce qui lui avait laissé comme séquelle des troubles auditifs. Le 25 août 2021, il avait tenté, en compagnie de son épouse et de ses six enfants, de prendre un avion évacuant la population. Toutefois, pris dans la cohue, les membres de la famille n'avaient pas réussi à monter à bord d'un avion, à l'exception de son fils qui avait pu fuir pour (...). Sa fille aînée avait réussi à obtenir un visa pour ce dernier pays pour y rejoindre son époux. Le 10 septembre 2021, les talibans, munis d'un mandat d'arrêt et accompagnés du syndic du village de (...), s'étaient rendus à son domicile pour l'arrêter. Il avait toutefois déjà pris la fuite avec sa famille de peur que les talibans ne s'en prennent à ses quatre filles célibataires. Sa clinique avait alors officiellement été fermée par les talibans. Durant ce temps, les recourants s'étaient cachés chez des amis à ... (un quartier de ...) en attendant de vendre leur voiture et de se rendre au Pakistan le 9 mai 2022 en taxi, grâce à des visas délivrés par les autorités pakistanaises valables une année. Depuis lors, la famille vivait au Pakistan dans un lieu insalubre et craignait d'être déportée en Afghanistan à tout moment. Pour appuyer la délivrance des visas sollicités, les intéressés ont également fait valoir la présence en Suisse de membres de leur famille, à savoir la soeur et le frère du recourant. 5.2 Le 19 décembre 2022, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le SEM que l'une de ses filles était très malade car atteinte de la jaunisse et que leurs visas au Pakistan arrivaient bientôt à échéance (pce SEM 13 p. 356).
5.3 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas démontré à satisfaction de droit que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Le recourant ne disposait pas d'un profil à haut risque susceptible de l'exposer, lui et sa famille, avec une forte probabilité à de graves préjudices de la part des talibans en Afghanistan. L'autorité inférieure a en outre émis des doutes quant au fait que l'intéressé ferait encore l'objet de recherches intensives de la part des talibans sur l'ensemble du territoire afghan et ce, pour avoir travaillé en tant que médecin avant leur prise du pouvoir en août 2021. Le recourant n'avait en effet pas exercé d'activités mettant directement en péril la vie, l'intégrité physique ou la liberté des talibans, ou encore leur portant préjudice, de telle sorte qu'il puisse légitimement craindre pour sa propre vie ou celle de sa famille en cas de retour en Afghanistan. Le SEM a de plus souligné qu'il n'avait pas connaissance de persécutions visant l'ensemble du personnel médical susceptibles de justifier la délivrance de visas humanitaires. Enfin, l'autorité inférieure a relevé plusieurs incohérences dans le récit du recourant relatif aux deux
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agressions subies et sur la manière dont il aurait échappé aux talibans, émettant ainsi des réserves quant à la réalité des préjudices auxquels l'intéressé a affirmé avoir été exposé (cf. pce SEM 14). 5.4 Dans leur mémoire de recours du 27 mars 2023, les recourants ont mis en avant les terribles conditions de vie que les talibans réservaient de manière générale aux femmes et ont fait part de leur inquiétude en particulier pour les filles de la famille en cas de retour en Afghanistan. Le recourant a expliqué que sa famille était particulièrement en péril dès lors qu'il était connu dans la communauté pour son action en faveur des femmes par le biais de ses activités médicales et de défense des droits de l'homme, ainsi que pour ses démarches de sensibilisation sur l'importance de l'éducation, pour son opposition aux idées des talibans et pour ses engagements politiques et sa candidature au parlement afghan de (...) et (...). Par ailleurs, le recourant et l'une de ses filles étaient membres de l'(nom d'une institution) destinée aux habitants de la province de (...) grâce à laquelle ils faisaient pression sur les talibans pour obtenir l'égalité des sexes à l'école et soutenir les femmes entrepreneurs. Le but de cette institution visait également à promouvoir la culture, l'éducation et la sensibilisation de la population. Ainsi, leurs opinions qualifiées de progressistes, occidentales et féministes par les talibans les mettaient en danger. En outre, le recourant a rapporté que sa manière de pratiquer la médecine allait à l'encontre de l'interprétation faite par les talibans de l'islam, ce qui faisait de lui une cible constante de leurs attaques (pce TAF 1 et ses annexes). S'agissant des contradictions soulevées par le SEM, les recourants ont souligné que c'est sans fondement que l'autorité inférieure avait émis des doutes quant à la véracité des agressions alléguées et à l'authenticité des pièces produites, notamment les photos des séquelles du recourant ou encore la lettre de menace que lui avaient adressée les talibans. De même, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ils ne feraient pas l'objet de recherches actives de la part des talibans.
5.5 Dans leurs observations du 3 juillet 2023, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de se fonder sur des données et informations devenues obsolètes pour examiner leur situation au Pakistan. Ils ont relevé qu'ils vivaient dans l'angoisse permanente d'être arrêtés arbitrairement en vue d'une déportation et qu'ils se trouvaient dès lors dans une véritable situation de détresse (cf. pce TAF 8).
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5.6 Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants se sont référés à la nouvelle pratique du SEM entrée en vigueur depuis le mois de juillet 2023 concernant les requérantes d'asile afghanes (cf. pce TAF 9). 5.7 Par acte du 15 septembre 2023, le SEM n'a pas contesté que le recourant pouvait être confronté à des difficultés et des restrictions dans l'exercice de sa profession en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il a considéré que cette circonstance ne pouvait pas motiver l'octroi de visas humanitaires. S'agissant des déclarations des recourants relatives à leur appartenance à l'ethnie tadjike, le SEM a relevé que cellesci étaient sujettes à caution. En effet, la soeur du recourant, X._______, avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le (...) qu'eIle était d'ethnie pachtoune. Il paraissait ainsi peu vraisemblable que le recourant et sa soeur appartiennent à des ethnies différentes. Partant, les discriminations et l'insécurité alléguées par les recourants en Afghanistan et au Pakistan du fait de leur appartenance ethnique n'emportaient pas la conviction. S'agissant des arguments tirés du changement de pratique, le SEM a précisé que, s'agissant de l'octroi de visas humanitaires pour les femmes et filles originaires d'Afghanistan ainsi que les membres de leur famille, l'examen se faisait conformément au cadre juridique actuellement en vigueur. Ainsi, les critères applicables en matière de visas humanitaires demeuraient plus restrictifs que ceux appliqués en matière de reconnaissance du statut de réfugié dans le cadre d'une procédure d'asile introduite en Suisse. Dans ces circonstances, l'épouse et les filles du recourant qui se trouvaient au demeurant toutes en compagnie de leur père au Pakistan n'avaient pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'intervention de la Suisse (pce TAF 11). 5.8 Dans le cadre de leurs ultimes remarques du 13 novembre 2023, les intéressés ont confirmé qu'ils étaient tadjiks et que la soeur du recourant l'était également. Cette dernière s'est d'ailleurs étonnée d'avoir déclaré être pashtoune lors de sa demande d'asile en 1992. Quoi qu'il en soit, les recourants ont expliqué qu'en définitive leur appartenance ethnique revêtait une importance au Pakistan mais n'avait pas motivé leur fuite d'Afghanistan. D'autre part, ils ont rappelé qu'au-delà de la situation du père, c'était la situation de toute la famille qui devait être prise en compte et notamment le sort des filles de la famille. Ils ont mis en avant que leurs filles étaient menacées de par leur condition même de femme. Ces dernières qui étaient d'ailleurs toutes destinées à faire des hautes études, comme la recourante 3 qui étudiait la médecine. Elles n'étaient plus scolarisées depuis leur arrivée au Pakistan et voyaient leur avenir assombri par la perspective d'un renvoi en Afghanistan (pce TAF 13).
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6.
6.1
6.1.1 Pour démontrer les risques encourus, le recourant 1 a tout d'abord fait valoir son engagement politique en (...) et (...) en tant que candidat au parlement afghan. Il a indiqué que les talibans s'étaient opposés à sa candidature et l'avaient déjà menacé dans ce cadre (cf. mémoire de recours, p. 5). À ce titre, il a produit plusieurs coupures de journaux et des photos de tracts électoraux. Cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal retient qu'il est peu crédible que le recourant soit dans le collimateur des talibans en raison de son engagement politique. S'il a certes apporté la preuve qu'il avait effectivement fait acte de candidature politique, il n'a cependant pas démontré les menaces alléguées en lien avec cette activité. D'autre part, à supposer que dites menaces soient avérées, il paraît très peu probable que ces faits puissent, vingt respectivement quinze ans plus tard, amener encore les talibans à s'en prendre à lui.
6.1.2 En outre, le recourant 1 a fait état de ses activités en tant que défenseur des droits civils et humains, en particulier ceux des femmes et des enfants. Il a invoqué avoir fourni, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique et de ses cliniques privées, des services de santé aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées. De même, en tant que personnalité politique et sociale, il avait participé à la promotion de la culture, de l'éducation et de la sensibilisation de la population dans la province de (...) par le biais de diverses institutions dont il était membre telles que « ... », « ... », « ... » et aussi par des apparitions dans les médias écrits et visuels (cf. mémoire de recours p. 5 et consid. supra 5.1 et 5.3). Le Tribunal ne conteste pas que de telles activités sont, depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, de nature à fonder un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d'origine > Asie et Proche-Orient, consulté en février 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance
:
Afghanistan,
January
2023,
p.
64
ss,
https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en février 2025). Toutefois, dans le cas présent, il n'y a pas lieu de conclure à un profil à risque particulièrement élevé. En effet, le recourant a certes démontré avoir été un homme engagé socialement et politiquement pour sa communauté (cf. pce SEM 6 dont une copie de carte de membre, des photos de manifestations, des articles de presse, etc.). Il n'a cependant pas établi au niveau de preuve requis qu'il se trouve spécifiquement dans le viseur des talibans du fait des activités susmentionnées.
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6.1.3 Pour ce qui est de l'exercice de la médecine, le recourant s'est prévalu de sa profession, de sa pratique « libérale » et des menaces et des agressions que cela lui a valu en août 2021 de la part des talibans (cf. consid. 5.1 supra). Afin d'étayer ses propos, il a produit une lettre du syndic de (...) relatant sommairement les agressions qu'il aurait subies, des photos non datées de ses séquelles et un mandat d'arrêt du (...) duquel il ressort qu'il devait être arrêté et présenté au siège de sécurité à (...) pour investigation (cf. pce SEM 7). Plusieurs éléments jettent toutefois le doute sur le danger de mort allégué.
Ainsi, le recourant a prétendu que les talibans s'étaient rendus une deuxième fois à sa clinique en août 2021 et l'avaient tabassé ; il avait toutefois réussi à prendre la fuite, malgré le fait que ses assaillants avaient fait usage de leurs armes à feu (cf. pce TAF 1 annexe 2 lettre non datée du recourant). Or il semble très peu probable que le recourant ait effectivement pu échapper à une telle situation si les talibans avaient véritablement décidé de mettre fin à ses jours. À cela s'ajoute que le recourant et sa famille sont restés en Afghanistan plus de huit mois après cette nouvelle agression, ce que le Tribunal considère comme une période relativement longue. De surcroît, selon les dires des requérants, ceux-ci ont pu quitter le pays le 9 mai 2022 sans grande difficulté, par voie terrestre (cf. pce SEM 7 pp. 113-114). Ils étaient alors en possession de passeports afghans et de visas valables et n'ont pas été inquiétés par les talibans (cf. pce SEM 7 pp. 113-114), alors qu'un mandat d'arrêt avait prétendument été émis à l'encontre du recourant 1. Or, au vu de l'effectivité du contrôle exercé par les talibans sur le territoire afghan, il est peu vraisemblable que leur présence ait pu échapper à ces derniers aussi longtemps et malgré leur déplacement à la frontière pakistanaise (cf. arrêt du TAF F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 6.2.2). Finalement, on relèvera que l'acte d'arrestation du (...) a une valeur probante limitée dès lors que de tels écrits sont facilement disponibles sur le marché noir (cf. arrêts du TAF F6434/2024 du 17 février 2025 consid. 6.2.2 ; F-6727/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.3). Le Tribunal conclut que le recourant n'a pas à craindre un danger de mort imminent s'il rentre dans son pays d'origine et exerce la médecine en accord avec les règles mises en place par les talibans. 6.1.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan.
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6.2 En l'absence d'une menace ciblée à l'encontre du recourant, il y a lieu de nier un risque par ricochet envers son épouse (la recourante 2) et ses filles (recourantes 3 à 6).
6.3
6.3.1 Pour ce qui est des recourantes 3 à 6, ces dernières ont fait valoir, sous la plume de leur père, la perte de leur liberté de mouvement et le fait qu'elles avaient dû arrêter leurs scolarités (respectivement des études universitaires en médecine pour la recourante 3) à cause de la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. De plus, elles étaient exposées à des risques de mariages contraints avec des talibans en raison de leur statut de célibat (cf. consid. 5.1, 5.7 supra). Certes, le Tribunal ne remet pas en doute, à l'instar du SEM, que depuis la prise du pouvoir des talibans, ces derniers ont promulgué une série de mesures, décrets et directives portant atteinte aux droits humains, en particulier à ceux des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail, la liberté de mouvement et l'habillement, et ont puni parfois sévèrement les personnes enfreignant ces nouvelles dispositions. Cependant, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles étaient plus particulièrement discriminées que l'ensemble des femmes dans leur pays. Les recourantes 3 à 6 ont fait valoir qu'elles avaient été éduquées de manière très libérale et ouverte, en rupture totale avec les convictions des talibans, et qu'elles concrétisaient ainsi un modèle que ces derniers voulaient voir disparaître, ce qui les exposerait à un risque et une menace particulière en Afghanistan (cf. mémoire de recours, p. 3 ss). Cependant, dans la mesure où les recourantes 3 à 6 ont cessé de suivre leurs cursus scolaires, respectivement universitaire, en Afghanistan dès la prise du pouvoir des talibans et n'ont entrepris aucune action visant à défier les talibans, il y a lieu de relativiser la menace invoquée. Même si les intéressées ont encore mis en avant le style de vie « libéral » de la famille (cf. ibid., p. 4), il n'est pas démontré que les talibans aient spécifiquement cherché à les réprimer pour ces faits.
6.3.2 Dans le cadre de la procédure de recours (cf. consid. 5.6 supra), les recourantes 2 à 6 se sont également prévalues du changement de pratique introduit par le SEM dès le 17 juillet 2023 et selon lequel « les requérantes d'asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d'une législation discriminatoire (appartenance à un certain groupe social) et d'une persécution à caractère religieux », ce qui justifiait de leur accorder la qualité de réfugiée. À cet égard, le Tribunal a toutefois retenu, dans un arrêt de principe, que la pratique en matière d'asile ne pouvait être transposée à la procédure de visa humanitaire (cf. arrêt du TAF
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F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.2). Il a également rappelé que la seule existence d'un éventuel motif de fuite pertinent en matière d'asile ne suffisait pas pour l'obtention d'un visa humanitaire et que le degré de preuve requis était plus élevé pour la délivrance d'un tel visa que pour l'octroi de l'asile (ibidem consid. 7.5 s.). En outre, il a souligné que la personne qui requiert un visa humanitaire devait être plus fortement exposée au danger que le reste de la population de son pays d'origine ou de provenance (ibidem consid. 7.4). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'a cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (ibidem consid. 7.1). Toutefois, les recourantes n'ont pas établi, ni même allégué, être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d'origine, que leurs compatriotes afghanes. Pour le surplus et tel que relevé ci-avant (cf. consid. 6.2 et 6.3.1 supra), elles ne présentent pas de profil à risque spécifique. Certes, il est tout à fait compréhensible que les recourants ne désirent pas retourner vivre en Afghanistan où ils devront se conformer à des règles rigides et contraires aux droits de l'homme. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire.
6.3.3 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de l'état de santé d'une des recourantes souffrant de la jaunisse (cf. consid. 5.2 supra), force est de constater qu'aucune documentation médicale n'a été versée au dossier de la cause et que les recourants ne se sont plus prévalus de cette affection en procédure de recours. Cette circonstance ne saurait donc conduire à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). 6.4 S'agissant des arguments en lien avec les conditions de vie et les menaces évoquées par les recourants au Pakistan, notamment les rackets et le harcèlement de la part de la police pakistanaise qui pourraient les mettre en danger en raison de leurs statuts et de leurs origines, le Tribunal constate qu'il s'agit d'allégations générales nullement étayées par des moyens de preuve les concernant personnellement. Quoi qu'il en soit, si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. 6.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète de la part des
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talibans en Afghanistan. Leur désir d'être réunis avec les membres de leur famille résidant en Suisse est tout à fait légitime ; la seule présence de ceux-ci en Suisse ne saurait toutefois suffire à justifier l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6). Dans ces circonstances, la question de savoir dans quelle mesure les intéressés risquent d'être renvoyés du Pakistan en Afghanistan peut rester ouverte.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 février 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 1
à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. pce TAF 2), les intéressés n'ont pas à supporter les frais de procédure. Il sera ainsi statué sans frais.
Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA). (dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner
Soukaina Boualam
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1708/2023
Arrêt du 25 mars 2025
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Sebastian Kempe, juges,
Soukaina Boualam, greffière.
Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, née le (...),
4. D._______, née le (...)
5. E._______, née le (...),
6. F._______, née le (...),
tous ressortissants afghans,
représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 21 février 2023.
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Faits :
A.
A.a Le 4 août 2022, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour luimême, son épouse B._______ et leurs quatre filles C._______, D._______, E._______, F._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants 1 à 6) la délivrance de visas humanitaires auprès de la Représentation suisse à Islamabad. A._______ a été entendu le 10 août 2022 par dite Représentation sur les motifs de la famille et a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégués.
A.b Le 25 août 2022, la Représentation suisse à Islamabad a refusé la demande de visas humanitaires au motif que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent au Pakistan justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée. Les recourants ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) le 26 septembre 2022. A.c Par décision du 21 février 2023, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et a confirmé le refus d'autorisations d'entrée en Suisse. B.
B.a Par acte du 27 mars 2023, les requérants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 4 avril 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire en ce sens que les recourants ont été dispensés de verser des frais de procédure et a invité l'autorité intimée à remettre son préavis. Par préavis du 10 mai 2023, le SEM a intégralement maintenu ses considérations et conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué dans le délai prolongé au 3 juillet 2023.
B.b Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants ont complété leur argumentation en se référant à une nouvelle pratique du SEM tendant à reconnaître la qualité de réfugiées aux requérantes d'asile afghanes au vu de la situation des femmes et des filles en Afghanistan.
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Invité à se déterminer sur ce dernier courrier, le SEM y a répondu, par acte du 15 septembre 2023. Celui-ci a été transmis aux recourants pour information.
B.c Par lettre du 13 novembre 2023, les recourants ont fait état de l'évolution de la situation au Pakistan, en soulignant que leurs visas arriveraient bientôt à expiration.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure ce courrier sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
B.d Dans leur écriture subséquente du 30 mai 2024, les intéressés se sont enquis de l'état de la procédure, ont réitéré leurs motifs présentés dans leurs précédentes écritures et précisé, en particulier, que leurs nouveaux visas expireraient le 29 mai 2024.
B.e Par missives des 4 juillet et 11 novembre 2024, les recourants ont plaidé en faveur d'une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités, ajoutant avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir le renouvellement de leurs visas au Pakistan. Enfin, ils ont rappelé qu'ils disposaient d'un réseau familial en Suisse se tenant prêt à les accueillir.
Droit :
1.
Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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F-1708/2023
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9
|
SR 142.204 VEV Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV) Art. 9 Visumpflicht für längerfristige Aufenthalte |
||||||
| Drittstaatsangehörige benötigen für einen längerfristigen Aufenthalt in der Schweiz ein entsprechendes von der Schweiz ausgestelltes Visum. Von dieser Pflicht befreit sind Inhaberinnen und Inhaber eines Visums für einen längerfristigen Aufenthalt oder eines gültigen Aufenthaltstitels eines anderen Schengen-Staates. [1] | ||||||
| In Abweichung von Absatz 1 sind Staatsangehörige folgender Staaten von der Visumpflicht für längerfristige Aufenthalte befreit: Andorra, Australien, Brunei Darussalam, Japan, Malaysia, Monaco, Neuseeland, San Marino, Singapur, Vatikanstadt und Vereinigtes Königreich. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Mai 2022 (AS 2021 733). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 602). | ||||||
|
SR 142.204 VEV Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV) Art. 4 Einreisevoraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt |
||||||
| Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex [1] zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen: | ||||||
| Sie müssen, sofern erforderlich, über ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt nach Artikel 9 verfügen. | ||||||
| Sie müssen die ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für den beabsichtigten Aufenthaltszweck erfüllen. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländern, die die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen die Einreise in die Schweiz für einen längerfristigen Aufenthalt bewilligt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist. | ||||||
| [1] Siehe Fussnote zu Art. 1 Abs. 4 Bst. c. | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 5 Einreisevoraussetzungen |
||||||
| Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen: | ||||||
| müssen über ein für den Grenzübertritt anerkanntes Ausweispapier verfügen; | ||||||
| müssen, sofern erforderlich, über ein Visum nach der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 [3] oder über eine Reisegenehmigung nach der Verordnung (EU) 2018/1240 [4] (ETIAS-Reisegenehmigung) verfügen; | ||||||
| müssen die für den Aufenthalt notwendigen finanziellen Mittel besitzen; | ||||||
| dürfen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die internationalen Beziehungen der Schweiz darstellen; und | ||||||
| dürfen nicht von einer Fernhaltemassnahme oder einer Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB) [6] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [7] (MStG) betroffen sein. | ||||||
| Sie müssen für die gesicherte Wiederausreise Gewähr bieten, wenn nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. | ||||||
| Der Bundesrat kann Ausnahmen von den Einreisevoraussetzungen nach Absatz 1 aus humanitären Gründen oder Gründen des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen vorsehen. [8] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die für den Grenzübertritt anerkannten Ausweispapiere. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2018/1240 über das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS), in Kraft seit 15. Juni 2025 (AS 2025 346; BBl 2020 2885). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2018/1240 über das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) (AS 2025 346; BBl 2020 2885). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 16. Dez. 2022 über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2021/1150 und 2021/1152 zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU Informationssystemen für die Zwecke des Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS), in Kraft seit 15. Juni 2025 (AS 2025 349; BBl 2022 1449). [3] Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex), ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2019/1155, ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 25. [4] Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/ 2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226, ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/1152, ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 15. [5] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [6] SR 311.0 [7] SR 321.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Dez. 2019 (AS 2019 3539; BBl 2019 175). [9] Fassung gemäss Art. 127 hiernach, in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5405Art. 2 Bst. a). | ||||||
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3.2 La preuve d'une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu'il n'y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 5.4.2 s., prévu pour publication).
4.
Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord d'examiner s'il est manifeste que les recourants sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en Afghanistan, soit leur pays d'origine, au sens de l'art. 4 al. 2
|
SR 142.204 VEV Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV) Art. 4 Einreisevoraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt |
||||||
| Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex [1] zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen: | ||||||
| Sie müssen, sofern erforderlich, über ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt nach Artikel 9 verfügen. | ||||||
| Sie müssen die ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für den beabsichtigten Aufenthaltszweck erfüllen. | ||||||
| Ausländerinnen und Ausländern, die die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen die Einreise in die Schweiz für einen längerfristigen Aufenthalt bewilligt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist. | ||||||
| [1] Siehe Fussnote zu Art. 1 Abs. 4 Bst. c. | ||||||
5.1 Lors de son audition par la Représentation suisse à Islamabad du 10 août 2022 (pce SEM 7 p. 212 ss), le recourant a essentiellement fait valoir qu'il était médecin spécialisé en médecine interne et activiste en matière de droits civils et humains. Il était directeur de la clinique (...) dans la région de (...) et avait dirigé deux cliniques privées dans lesquelles il soignait en particulier des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap. Ses activités avaient fait de lui une cible pour les talibans et lui avaient valu d'être menacé à plusieurs reprises par ceux-ci, car il prodiguait entre autres des conseils et des formations en matière de contraception. Après le retour des talibans au pouvoir en août 2021, il avait été arrêté dans sa clinique pendant qu'il soignait une femme qui ne portait pas le hijab et qui n'était pas accompagnée d'un chaperon (mahram) comme le veut la coutume. Il a affirmé avoir été kidnappé et retenu prisonnier durant 24 heures avant d'être libéré grâce à l'intervention du syndic du village de (...). Or, ne voulant pas se laisser intimider, il avait continué à soigner des femmes malgré cet événement. Deux jours plus tard, des talibans armés étaient revenus dans sa clinique, l'avaient frappé (à coups de poings, coups de pieds et à coups de crosse d'arme à feu) et avaient détruit son établissement avant qu'il ne réussisse à prendre la fuite. Le recourant avait
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été grièvement blessé à la tête et à l'oreille, ce qui lui avait laissé comme séquelle des troubles auditifs. Le 25 août 2021, il avait tenté, en compagnie de son épouse et de ses six enfants, de prendre un avion évacuant la population. Toutefois, pris dans la cohue, les membres de la famille n'avaient pas réussi à monter à bord d'un avion, à l'exception de son fils qui avait pu fuir pour (...). Sa fille aînée avait réussi à obtenir un visa pour ce dernier pays pour y rejoindre son époux. Le 10 septembre 2021, les talibans, munis d'un mandat d'arrêt et accompagnés du syndic du village de (...), s'étaient rendus à son domicile pour l'arrêter. Il avait toutefois déjà pris la fuite avec sa famille de peur que les talibans ne s'en prennent à ses quatre filles célibataires. Sa clinique avait alors officiellement été fermée par les talibans. Durant ce temps, les recourants s'étaient cachés chez des amis à ... (un quartier de ...) en attendant de vendre leur voiture et de se rendre au Pakistan le 9 mai 2022 en taxi, grâce à des visas délivrés par les autorités pakistanaises valables une année. Depuis lors, la famille vivait au Pakistan dans un lieu insalubre et craignait d'être déportée en Afghanistan à tout moment. Pour appuyer la délivrance des visas sollicités, les intéressés ont également fait valoir la présence en Suisse de membres de leur famille, à savoir la soeur et le frère du recourant. 5.2 Le 19 décembre 2022, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le SEM que l'une de ses filles était très malade car atteinte de la jaunisse et que leurs visas au Pakistan arrivaient bientôt à échéance (pce SEM 13 p. 356).
5.3 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas démontré à satisfaction de droit que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Le recourant ne disposait pas d'un profil à haut risque susceptible de l'exposer, lui et sa famille, avec une forte probabilité à de graves préjudices de la part des talibans en Afghanistan. L'autorité inférieure a en outre émis des doutes quant au fait que l'intéressé ferait encore l'objet de recherches intensives de la part des talibans sur l'ensemble du territoire afghan et ce, pour avoir travaillé en tant que médecin avant leur prise du pouvoir en août 2021. Le recourant n'avait en effet pas exercé d'activités mettant directement en péril la vie, l'intégrité physique ou la liberté des talibans, ou encore leur portant préjudice, de telle sorte qu'il puisse légitimement craindre pour sa propre vie ou celle de sa famille en cas de retour en Afghanistan. Le SEM a de plus souligné qu'il n'avait pas connaissance de persécutions visant l'ensemble du personnel médical susceptibles de justifier la délivrance de visas humanitaires. Enfin, l'autorité inférieure a relevé plusieurs incohérences dans le récit du recourant relatif aux deux
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agressions subies et sur la manière dont il aurait échappé aux talibans, émettant ainsi des réserves quant à la réalité des préjudices auxquels l'intéressé a affirmé avoir été exposé (cf. pce SEM 14). 5.4 Dans leur mémoire de recours du 27 mars 2023, les recourants ont mis en avant les terribles conditions de vie que les talibans réservaient de manière générale aux femmes et ont fait part de leur inquiétude en particulier pour les filles de la famille en cas de retour en Afghanistan. Le recourant a expliqué que sa famille était particulièrement en péril dès lors qu'il était connu dans la communauté pour son action en faveur des femmes par le biais de ses activités médicales et de défense des droits de l'homme, ainsi que pour ses démarches de sensibilisation sur l'importance de l'éducation, pour son opposition aux idées des talibans et pour ses engagements politiques et sa candidature au parlement afghan de (...) et (...). Par ailleurs, le recourant et l'une de ses filles étaient membres de l'(nom d'une institution) destinée aux habitants de la province de (...) grâce à laquelle ils faisaient pression sur les talibans pour obtenir l'égalité des sexes à l'école et soutenir les femmes entrepreneurs. Le but de cette institution visait également à promouvoir la culture, l'éducation et la sensibilisation de la population. Ainsi, leurs opinions qualifiées de progressistes, occidentales et féministes par les talibans les mettaient en danger. En outre, le recourant a rapporté que sa manière de pratiquer la médecine allait à l'encontre de l'interprétation faite par les talibans de l'islam, ce qui faisait de lui une cible constante de leurs attaques (pce TAF 1 et ses annexes). S'agissant des contradictions soulevées par le SEM, les recourants ont souligné que c'est sans fondement que l'autorité inférieure avait émis des doutes quant à la véracité des agressions alléguées et à l'authenticité des pièces produites, notamment les photos des séquelles du recourant ou encore la lettre de menace que lui avaient adressée les talibans. De même, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ils ne feraient pas l'objet de recherches actives de la part des talibans.
5.5 Dans leurs observations du 3 juillet 2023, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de se fonder sur des données et informations devenues obsolètes pour examiner leur situation au Pakistan. Ils ont relevé qu'ils vivaient dans l'angoisse permanente d'être arrêtés arbitrairement en vue d'une déportation et qu'ils se trouvaient dès lors dans une véritable situation de détresse (cf. pce TAF 8).
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5.6 Par écriture spontanée du 2 août 2023, les recourants se sont référés à la nouvelle pratique du SEM entrée en vigueur depuis le mois de juillet 2023 concernant les requérantes d'asile afghanes (cf. pce TAF 9). 5.7 Par acte du 15 septembre 2023, le SEM n'a pas contesté que le recourant pouvait être confronté à des difficultés et des restrictions dans l'exercice de sa profession en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il a considéré que cette circonstance ne pouvait pas motiver l'octroi de visas humanitaires. S'agissant des déclarations des recourants relatives à leur appartenance à l'ethnie tadjike, le SEM a relevé que cellesci étaient sujettes à caution. En effet, la soeur du recourant, X._______, avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le (...) qu'eIle était d'ethnie pachtoune. Il paraissait ainsi peu vraisemblable que le recourant et sa soeur appartiennent à des ethnies différentes. Partant, les discriminations et l'insécurité alléguées par les recourants en Afghanistan et au Pakistan du fait de leur appartenance ethnique n'emportaient pas la conviction. S'agissant des arguments tirés du changement de pratique, le SEM a précisé que, s'agissant de l'octroi de visas humanitaires pour les femmes et filles originaires d'Afghanistan ainsi que les membres de leur famille, l'examen se faisait conformément au cadre juridique actuellement en vigueur. Ainsi, les critères applicables en matière de visas humanitaires demeuraient plus restrictifs que ceux appliqués en matière de reconnaissance du statut de réfugié dans le cadre d'une procédure d'asile introduite en Suisse. Dans ces circonstances, l'épouse et les filles du recourant qui se trouvaient au demeurant toutes en compagnie de leur père au Pakistan n'avaient pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'intervention de la Suisse (pce TAF 11). 5.8 Dans le cadre de leurs ultimes remarques du 13 novembre 2023, les intéressés ont confirmé qu'ils étaient tadjiks et que la soeur du recourant l'était également. Cette dernière s'est d'ailleurs étonnée d'avoir déclaré être pashtoune lors de sa demande d'asile en 1992. Quoi qu'il en soit, les recourants ont expliqué qu'en définitive leur appartenance ethnique revêtait une importance au Pakistan mais n'avait pas motivé leur fuite d'Afghanistan. D'autre part, ils ont rappelé qu'au-delà de la situation du père, c'était la situation de toute la famille qui devait être prise en compte et notamment le sort des filles de la famille. Ils ont mis en avant que leurs filles étaient menacées de par leur condition même de femme. Ces dernières qui étaient d'ailleurs toutes destinées à faire des hautes études, comme la recourante 3 qui étudiait la médecine. Elles n'étaient plus scolarisées depuis leur arrivée au Pakistan et voyaient leur avenir assombri par la perspective d'un renvoi en Afghanistan (pce TAF 13).
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6.
6.1
6.1.1 Pour démontrer les risques encourus, le recourant 1 a tout d'abord fait valoir son engagement politique en (...) et (...) en tant que candidat au parlement afghan. Il a indiqué que les talibans s'étaient opposés à sa candidature et l'avaient déjà menacé dans ce cadre (cf. mémoire de recours, p. 5). À ce titre, il a produit plusieurs coupures de journaux et des photos de tracts électoraux. Cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal retient qu'il est peu crédible que le recourant soit dans le collimateur des talibans en raison de son engagement politique. S'il a certes apporté la preuve qu'il avait effectivement fait acte de candidature politique, il n'a cependant pas démontré les menaces alléguées en lien avec cette activité. D'autre part, à supposer que dites menaces soient avérées, il paraît très peu probable que ces faits puissent, vingt respectivement quinze ans plus tard, amener encore les talibans à s'en prendre à lui.
6.1.2 En outre, le recourant 1 a fait état de ses activités en tant que défenseur des droits civils et humains, en particulier ceux des femmes et des enfants. Il a invoqué avoir fourni, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique et de ses cliniques privées, des services de santé aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées. De même, en tant que personnalité politique et sociale, il avait participé à la promotion de la culture, de l'éducation et de la sensibilisation de la population dans la province de (...) par le biais de diverses institutions dont il était membre telles que « ... », « ... », « ... » et aussi par des apparitions dans les médias écrits et visuels (cf. mémoire de recours p. 5 et consid. supra 5.1 et 5.3). Le Tribunal ne conteste pas que de telles activités sont, depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, de nature à fonder un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss, disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d'origine > Asie et Proche-Orient, consulté en février 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance
:
Afghanistan,
January
2023,
p.
64
ss,
https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en février 2025). Toutefois, dans le cas présent, il n'y a pas lieu de conclure à un profil à risque particulièrement élevé. En effet, le recourant a certes démontré avoir été un homme engagé socialement et politiquement pour sa communauté (cf. pce SEM 6 dont une copie de carte de membre, des photos de manifestations, des articles de presse, etc.). Il n'a cependant pas établi au niveau de preuve requis qu'il se trouve spécifiquement dans le viseur des talibans du fait des activités susmentionnées.
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6.1.3 Pour ce qui est de l'exercice de la médecine, le recourant s'est prévalu de sa profession, de sa pratique « libérale » et des menaces et des agressions que cela lui a valu en août 2021 de la part des talibans (cf. consid. 5.1 supra). Afin d'étayer ses propos, il a produit une lettre du syndic de (...) relatant sommairement les agressions qu'il aurait subies, des photos non datées de ses séquelles et un mandat d'arrêt du (...) duquel il ressort qu'il devait être arrêté et présenté au siège de sécurité à (...) pour investigation (cf. pce SEM 7). Plusieurs éléments jettent toutefois le doute sur le danger de mort allégué.
Ainsi, le recourant a prétendu que les talibans s'étaient rendus une deuxième fois à sa clinique en août 2021 et l'avaient tabassé ; il avait toutefois réussi à prendre la fuite, malgré le fait que ses assaillants avaient fait usage de leurs armes à feu (cf. pce TAF 1 annexe 2 lettre non datée du recourant). Or il semble très peu probable que le recourant ait effectivement pu échapper à une telle situation si les talibans avaient véritablement décidé de mettre fin à ses jours. À cela s'ajoute que le recourant et sa famille sont restés en Afghanistan plus de huit mois après cette nouvelle agression, ce que le Tribunal considère comme une période relativement longue. De surcroît, selon les dires des requérants, ceux-ci ont pu quitter le pays le 9 mai 2022 sans grande difficulté, par voie terrestre (cf. pce SEM 7 pp. 113-114). Ils étaient alors en possession de passeports afghans et de visas valables et n'ont pas été inquiétés par les talibans (cf. pce SEM 7 pp. 113-114), alors qu'un mandat d'arrêt avait prétendument été émis à l'encontre du recourant 1. Or, au vu de l'effectivité du contrôle exercé par les talibans sur le territoire afghan, il est peu vraisemblable que leur présence ait pu échapper à ces derniers aussi longtemps et malgré leur déplacement à la frontière pakistanaise (cf. arrêt du TAF F-4006/2023 du 29 avril 2024 consid. 6.2.2). Finalement, on relèvera que l'acte d'arrestation du (...) a une valeur probante limitée dès lors que de tels écrits sont facilement disponibles sur le marché noir (cf. arrêts du TAF F6434/2024 du 17 février 2025 consid. 6.2.2 ; F-6727/2024 du 29 novembre 2024 consid. 5.3). Le Tribunal conclut que le recourant n'a pas à craindre un danger de mort imminent s'il rentre dans son pays d'origine et exerce la médecine en accord avec les règles mises en place par les talibans. 6.1.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan.
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6.2 En l'absence d'une menace ciblée à l'encontre du recourant, il y a lieu de nier un risque par ricochet envers son épouse (la recourante 2) et ses filles (recourantes 3 à 6).
6.3
6.3.1 Pour ce qui est des recourantes 3 à 6, ces dernières ont fait valoir, sous la plume de leur père, la perte de leur liberté de mouvement et le fait qu'elles avaient dû arrêter leurs scolarités (respectivement des études universitaires en médecine pour la recourante 3) à cause de la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. De plus, elles étaient exposées à des risques de mariages contraints avec des talibans en raison de leur statut de célibat (cf. consid. 5.1, 5.7 supra). Certes, le Tribunal ne remet pas en doute, à l'instar du SEM, que depuis la prise du pouvoir des talibans, ces derniers ont promulgué une série de mesures, décrets et directives portant atteinte aux droits humains, en particulier à ceux des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail, la liberté de mouvement et l'habillement, et ont puni parfois sévèrement les personnes enfreignant ces nouvelles dispositions. Cependant, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles étaient plus particulièrement discriminées que l'ensemble des femmes dans leur pays. Les recourantes 3 à 6 ont fait valoir qu'elles avaient été éduquées de manière très libérale et ouverte, en rupture totale avec les convictions des talibans, et qu'elles concrétisaient ainsi un modèle que ces derniers voulaient voir disparaître, ce qui les exposerait à un risque et une menace particulière en Afghanistan (cf. mémoire de recours, p. 3 ss). Cependant, dans la mesure où les recourantes 3 à 6 ont cessé de suivre leurs cursus scolaires, respectivement universitaire, en Afghanistan dès la prise du pouvoir des talibans et n'ont entrepris aucune action visant à défier les talibans, il y a lieu de relativiser la menace invoquée. Même si les intéressées ont encore mis en avant le style de vie « libéral » de la famille (cf. ibid., p. 4), il n'est pas démontré que les talibans aient spécifiquement cherché à les réprimer pour ces faits.
6.3.2 Dans le cadre de la procédure de recours (cf. consid. 5.6 supra), les recourantes 2 à 6 se sont également prévalues du changement de pratique introduit par le SEM dès le 17 juillet 2023 et selon lequel « les requérantes d'asile afghanes peuvent être considérées comme victimes à la fois d'une législation discriminatoire (appartenance à un certain groupe social) et d'une persécution à caractère religieux », ce qui justifiait de leur accorder la qualité de réfugiée. À cet égard, le Tribunal a toutefois retenu, dans un arrêt de principe, que la pratique en matière d'asile ne pouvait être transposée à la procédure de visa humanitaire (cf. arrêt du TAF
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F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.2). Il a également rappelé que la seule existence d'un éventuel motif de fuite pertinent en matière d'asile ne suffisait pas pour l'obtention d'un visa humanitaire et que le degré de preuve requis était plus élevé pour la délivrance d'un tel visa que pour l'octroi de l'asile (ibidem consid. 7.5 s.). En outre, il a souligné que la personne qui requiert un visa humanitaire devait être plus fortement exposée au danger que le reste de la population de son pays d'origine ou de provenance (ibidem consid. 7.4). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le fait que la situation des femmes et des filles en Afghanistan n'a cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (ibidem consid. 7.1). Toutefois, les recourantes n'ont pas établi, ni même allégué, être plus menacées dans leur vie ou leur intégrité physique, en cas de retour dans leur pays d'origine, que leurs compatriotes afghanes. Pour le surplus et tel que relevé ci-avant (cf. consid. 6.2 et 6.3.1 supra), elles ne présentent pas de profil à risque spécifique. Certes, il est tout à fait compréhensible que les recourants ne désirent pas retourner vivre en Afghanistan où ils devront se conformer à des règles rigides et contraires aux droits de l'homme. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire.
6.3.3 En ce qui concerne les arguments avancés par les intéressés tirés de l'état de santé d'une des recourantes souffrant de la jaunisse (cf. consid. 5.2 supra), force est de constater qu'aucune documentation médicale n'a été versée au dossier de la cause et que les recourants ne se sont plus prévalus de cette affection en procédure de recours. Cette circonstance ne saurait donc conduire à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4 et les réf. cit.). 6.4 S'agissant des arguments en lien avec les conditions de vie et les menaces évoquées par les recourants au Pakistan, notamment les rackets et le harcèlement de la part de la police pakistanaise qui pourraient les mettre en danger en raison de leurs statuts et de leurs origines, le Tribunal constate qu'il s'agit d'allégations générales nullement étayées par des moyens de preuve les concernant personnellement. Quoi qu'il en soit, si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent actuellement les recourants, il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. 6.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une menace directe, sérieuse et concrète de la part des
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talibans en Afghanistan. Leur désir d'être réunis avec les membres de leur famille résidant en Suisse est tout à fait légitime ; la seule présence de ceux-ci en Suisse ne saurait toutefois suffire à justifier l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.6). Dans ces circonstances, la question de savoir dans quelle mesure les intéressés risquent d'être renvoyés du Pakistan en Afghanistan peut rester ouverte.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 février 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: | ||||||
| bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. | ||||||
Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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F-1708/2023
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner
Soukaina Boualam
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 3
LEtr 5
LTAF 1
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OEV 4
OEV 9
PA 5
PA 48
PA 49
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: | ||||||
| 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; | ||||||
| 200 et 5000 francs dans les autres cas. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour |
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| Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen [1], les conditions d'entrée suivantes: | ||||||
| il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; | ||||||
| il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. | ||||||
| Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1. | ||||||
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RS 142.204 OEV Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour |
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| Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation. [1] | ||||||
| Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||