Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 241/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 avril 2024 (PC20.013179-JSE).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) conduit une instruction pénale contre A.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Les faits qu'il lui reproche sont en lien avec l'instruction ouverte contre B.________. Ce dernier est soupçonné d'avoir, en sa qualité de Directeur général de C.________, perçu des commissions indues, provenant, d'une part, du placement d'avoirs de la C.________ auprès ou par l'entremise de la Banque D.________ SA (ci-après: la Banque) et, d'autre part, de services fournis par la Banque à la C.________, à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu avec E.________, agissant pour le compte de B.________. Ces commissions indues auraient été versées, à tout le moins depuis janvier 2000 et jusqu'en juillet 2011, sur un compte détenu par E.________ auprès de la Banque en Suisse, puis, dès août 2011 et jusqu'en mai 2012, sur un compte ouvert au nom du précité aux U.________, dans les livres de F.________. Ces fonds auraient par la suite majoritairement été transférés vers un autre compte à l'étranger, dont B.________ serait l'ayant droit économique. Dans ce contexte, le MPC soupçonne A.________, associé indéfiniment responsable de la Banque,
singulièrement responsable de la clientèle privée pour la zone Middle East de 1994 à 2007, puis responsable de D.________ SA Wealth Management à compter de cette date, d'avoir eu connaissance, dans l'exercice de sa fonction, des liens existant entre B.________ et E.________ et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer qu'il était le destinataire final des commissions litigieuses. A.________ aurait ainsi eu connaissance de l'origine criminelle des fonds et aurait, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation.
B.
B.a. Dans le cadre de cette procédure pénale, le MPC a prononcé, le 24 juin 2020, une obligation de dépôt et une interdiction de communiquer à l'attention de la société G.________ SA, sommant cette dernière de remettre des données relatives aux comptes N.________ et O.________.
En exécution de cet ordre, G.________ SA a remis à la Police judiciaire fédérale, le 3 juillet 2020, un disque dur contenant les données requises.
Le 17 juillet 2020, A.________ a sollicité leur mise sous scellés.
Le 6 août 2020, le MPC a requis la levée des scellés sur les données remises le 3 juillet 2020 par G.________ SA, notamment sur celles concernant le compte O.________.
B.b. Le 12 décembre 2023, un expert a été mandaté afin de procéder au tri judiciaire des données issues du compte O.________ au moyen des mots-clés contenus dans deux annexes établies le même jour (annexes 1 et 2), de manière à exclure les éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat ou relevant exclusivement de la sphère privée de A.________. Le 8 janvier 2024, l'expert a remis son rapport d'expertise établi le 3 janvier 2024 ainsi que les données triées, enregistrées sur une clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023" (ci-après: la clé USB).
B.c. Par ordonnance du 16 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC ou l'autorité précédente) a ordonné la levée des scellés sur les données triées extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB et a maintenu les scellés pour le surplus.
C.
Par acte du 16 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 16 avril 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que le TMC a procédé à un tri incomplet des données relatives au compte O.________ en omettant d'écarter toutes les données couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale; à ce que soit ordonné le maintien des scellés sur les données exclues au moyen des mots-clés, ainsi que sur les données expurgées enregistrées sur la clé USB ayant été identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 comme étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat et du notaire, ou relevant de sa sphère privée et familiale; à ce que soit ordonnée la destruction des copies forensiques effectuées sur les données concernées de même que les autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats relatifs au compte O.________. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour le tri des données expurgées enregistrées sur la clé USB ayant été identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 comme étant couvertes par le secret professionnel
de l'avocat et du notaire ou relevant de sa sphère privée et familiale, les scellés étant maintenus dans l'attente d'une nouvelle décision de l'autorité précédente dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 26 juin 2024.
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC y a renoncé, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, tandis que le MPC a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a formulé des dernières observations le 11 juillet 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 16 avril 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
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1 | Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
2 | Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. |
1.3. Conformément aux art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
1.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
1.5. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B 175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.6. En l'espèce, le recourant est le titulaire de la boîte de messagerie électronique contenue sur la clé USB objet de l'ordonnance attaquée. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
La question de savoir si la pièce 2 produite par le MPC en annexe de ses déterminations sur le recours est recevable ou non peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
3.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'affirmation de l'autorité précédente selon laquelle il n'aurait pas discuté l'existence de charges suffisantes serait "déloyale" et "arbitraire", dès lors qu'elle serait contraire à sa "position effectivement prise [...] dans la procédure de levée des scellés". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la seconde partie de la motivation de l'autorité précédente qui a examiné la condition de l'existence de soupçons suffisants, considérant qu'elle était en l'espèce réalisée au regard des pièces au dossier et du contenu de la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Dépourvu de substance, le grief du recourant est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits en lien avec la méthode de tri opérée par le TMC. Il fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste en outre l'utilité potentielle des données saisies, issues de sa boîte de messagerie électronique privée, et fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Il se prévaut enfin du secret professionnel de l'avocat et du notaire et d'une atteinte à sa sphère privée pour obtenir le maintien des scellés sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 adressées au TMC, à la suite du tri opéré par l'expert mis en oeuvre le 12 décembre 2023.
4.2. A teneur de l'art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
|
1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
Selon l'art. 264 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
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1 | Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret: |
a | art. 321bis CP98; |
b | art. 139, al. 3, du code civil99; |
c | art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100; |
d | art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102; |
e | art. 3c, al. 4, de la LStup104; |
f | ... |
2 | Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B 85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; 1B 3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B 420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B 524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B 71/2019 du 3 juillet 2019 non publié à l'ATF 145 IV 273).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (arrêt 7B 158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
4.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
4.4. S'agissant de la pertinence des données saisies, l'autorité précédente a relevé en substance que compte tenu des fonctions exercées par le recourant au sein de la Banque et de son activité en faveur de la clientèle du Moyen-Orient, le MPC était fondé à étendre son instruction à l'ensemble des correspondances tenues par le prénommé ou qui lui étaient adressées, y compris sur sa boîte de messagerie électronique privée; il n'était en effet pas exceptionnel que celle-ci soit utilisée - même de manière marginale - dans un cadre professionnel, par exemple lors de déplacements; l'autorité précédente a considéré que le fait que cette boîte de messagerie électronique privée ait été ouverte en 2016 seulement n'était pas pertinent, dès lors que cela ne s'opposait pas à ce que des courriels antérieurs y aient été transférés après coup; du reste, il n'était pas exclu que l'ouverture de la procédure pénale ait été à l'origine de nouveaux échanges entre le recourant et d'autres personnes impliquées dans les faits investigués. L'autorité précédente est parvenue à la conclusion que les données issues du compte O.________ étaient potentiellement utiles pour l'enquête du MPC, sans que celui-ci doive être contraint de fournir des mots-clés
inclusifs. Enfin, elle a considéré que compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant - soupçonné de s'être rendu coupable de blanchiment aggravé -, la saisie des données extraites de son compte de messagerie et leur perquisition par le MPC ne heurtait pas le principe de la proportionnalité.
Cette appréciation doit être suivie. Une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite en effet pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit en l'espèce de janvier 2000 à mai 2012. Elle peut ainsi nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, d'examiner d'autres éléments ou données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter ou de suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables et ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B 48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B 350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible). Dans ce contexte et compte tenu des spécificités de la cause, il se justifie de pouvoir procéder de manière large à l'analyse des données issues de la boîte de messagerie électronique privée du recourant, même
sans rapport apparent avec son activité professionnelle ou en dehors de la période sous enquête. A ce stade, vu le chef de prévention et le but de la poursuite pénale, l'utilité potentielle des données saisies ne peut donc pas être niée.
Cela vaut d'autant plus que les données sous scellés ont été préalablement triées par l'expert mandaté à cet effet, en incluant des termes issus d'une liste de mots-clés exclusifs produits par le recourant. En ce qui concerne les termes qui n'ont pas été acceptés par l'autorité précédente, celle-ci a relevé qu'ils ne se rapportaient pas à la sphère strictement intime du recourant, s'agissant notamment des noms de ses employés de maison, de sites de paiement ou d'achat, de compagnies d'aviation ou encore d'équipes ou de clubs sportifs, ajoutant que les mots-clés consistant en des noms de famille uniquement n'étaient pas suffisamment précis pour cibler des correspondances rattachées exclusivement à la vie privée et familiale du recourant. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, respectivement n'indique pas précisément pour quelles raisons ces données spécialement relèveraient de sa sphère strictement privée. Quant aux échanges intervenus en lien avec la situation financière du recourant ou avec les investissements qu'il a effectués, ils ne sont en l'état pas d'emblée dénués de pertinence pour l'enquête, dès lors qu'il est prévenu dans une enquête pour blanchiment d'argent.
4.5.
4.5.1. Pour le reste, le TMC a considéré en substance qu'il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée, respectivement à un secret protégé; cet exercice était d'autant plus exigible dans le cas d'espèce que les données en question avaient été extraites d'un compte de messagerie privé du recourant, auquel il avait par conséquent toujours eu accès; le droit de consultation qui lui avait été offert au terme du tri réalisé par l'expert ne visait pas à permettre la recherche de nouveaux motifs de mise sous scellés ou de nouveaux mots-clés. Pour le surplus, s'agissant des nouvelles données que le recourant identifiait comme étant couvertes par le secret professionnel, à la suite du tri opéré par l'expert, le TMC a considéré qu'elles n'étaient pas susceptibles d'influencer la stratégie d'enquête ou d'accusation du MPC ni de prétériter les droits du prénommé dans ce cadre et ne pourraient donc quoi qu'il en soit pas être séquestrées.
4.5.2. On rappellera tout d'abord que les données remises par G.________ SA ont été mises à disposition du recourant pour consultation dans les locaux de l'expert à compter du 15 février 2021, avant de lui être transmises sur un support informatique le 27 mai 2021. En outre et quoi qu'en dise le recourant, il lui a été offert à plusieurs reprises de se déterminer sur la demande de levée des scellés du MPC, en particulier les 15 février 2021 et 27 mai 2021, et un nouveau délai lui a été imparti le 10 août 2023 pour confirmer l'utilisation de la liste des mots-clés de l'annexe 1 et produire, comme il l'a fait, de nouveaux mots-clés (cf. déterminations du 21 août 2023).
Cela étant, le recourant ne prétend pas que les éléments invoqués dans ses observations du 13 mars 2024 - à l'exception des données dont il sera question ci-après - l'auraient été antérieurement à la mise en oeuvre du tri ou qu'il n'aurait pas été alors en mesure de soulever certaines critiques (notamment celles émises en lien avec les mots-clés qui n'ont pas été acceptés par le TMC). Cela vaut spécialement s'agissant des données dont il prétend qu'elles relèveraient de sa sphère privée; à ce propos, il n'explique pas pourquoi certains éléments auraient échappé à son attention (en particulier les échanges en lien avec "les vacances et la situation financière de la famille"). Il se prévaut du volume important des données qui est certes considérable; ce motif ne permet toutefois pas encore d'exclure la possibilité pour le recourant de respecter son devoir de collaboration accru (cf. arrêts 7B 720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3;; 1B 282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2; cf. également consid. 4.2 supra). Cela vaut d'autant plus que le recourant devait avoir, comme l'a relevé l'autorité précédente, une certaine connaissance du contenu de ces données, dans la mesure où il s'agissait de sa propre messagerie électronique. Pour le
surplus, le recourant ne démontre pas qu'elles seraient manifestement dénuées de pertinence pour les besoins de la cause. Il ne peut à cet égard pas se contenter d'affirmations générales pour exclure les données en cause, étant encore relevé que le seul renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B 524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.1).
4.5.3. Il n'en va pas de même de la levée des scellés s'agissant des données contenant des mots-clés retenus aux annexes 1 et 2 "en raison d'une orthographe légèrement différente (parfois une lettre, un accent ou une apostrophe) " ou sur les données ne comportant "pas exactement le mot-clé retenu mais concernent toutefois le même objet" (cf. ordonnance attaquée, p. 7). Certes, il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée.
Toutefois, on ne saurait lui reprocher sur ce point une insuffisance de son devoir de collaboration. Il appartenait en effet au TMC de justifier les raisons qui l'ont amené à se distancer des mots-clés qu'il a acceptés et qui sont listés aux annexes 1 et 2, respectivement à lever les scellés sur des données pourtant en lien étroit avec les mots-clés retenus (cf. notamment les données concernant la mère et les filles du recourant), sachant qu'une orthographe et/ou une casse différentes ne constituent pas, à elles-seules, un motif suffisant pour exclure le maintien des scellés sur les données en question (voir en particulier le prénom de la fille du recourant, orthographié "H.________" qui figure à l'annexe 1 telle qu'approuvée par l'autorité précédente et qui se retrouve dans certaines données triées où le prénom est orthographié "H.________" [cf. observations du recourant du 13 mars 2024]). Quant aux données concernant la tante et les cousins du recourant (la famille I.________), elles apparaissent manifestement comme faisant partie de sa sphère privée, le seul intérêt à la manifestation de la vérité n'étant pas suffisant en l'espèce pour justifier la levée des scellés sur ces éléments; il appartiendra à tout le moins au TMC
d'expliquer les raisons qui permettraient de conduire à une conclusion différente (sur le devoir de motivation: ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Il convient dès lors d'admettre le grief du recourant sur ce point, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant de lever les scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
4.6. En ce qui concerne ensuite les données prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire identifiées après le tri préalable, le recourant se réfère à ses déterminations du 13 mars 2024 dans lesquelles il cite des échanges avec Me J.________ ainsi qu'un échange mentionnant Me K.________, avocat à Saanen, en lien avec la "P.________". Toutefois, il ne demande pas spécifiquement, dans son recours, que les scellés soient maintenus pour ces éléments (données n os 3999, 4002, 5011 et 5012). Quoi qu'il en soit, il ne prétend pas qu'il aurait consulté ces professionnels pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession d'avocat (cf. consid. 4.2 supra).
S'agissant des autres échanges énumérés par le recourant, il apparaît que les professionnels en cause ont effectivement été consultés pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession. Il en va ainsi des échanges avec Me L.________, notaire à Sienne, mandaté selon le recourant dans le cadre de projets d'acquisition immobilière de la famille du recourant en Italie (données n os 537, 538, 561, 565, 569, 574 et 8645). Il en va de même: des échanges de courriels avec le notaire M.________ en lien notamment avec l'immeuble en PPE sis X.________ à Y.________, propriété également retenue par le TMC dans son annexe 1 (données n os 4, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890 et 2519 et leurs pièces jointes); de l'échange relatif au paiement des honoraires du notaire Richard Rodriguez, lequel avait, selon le recourant, été mandaté en lien avec la vente d'une parcelle et dont le nom de domaine de l'Étude "@brnotaires.com" avait été retenu dans la liste des mots-clés exclusifs (courriel n o 1803). Le recourant relève encore que des courriels de et à son avocat en relation avec la fixation de rendez-vous professionnels pour discuter des faits sous enquête ont été identifiés malgré le tri préalable (données n os
5628, 5723, 5724 et 5790). Même en admettant que ces éléments n'aient pas été mentionnés antérieurement au tri, il n'en demeure pas moins qu'ils sont protégés par le secret professionnel, étant encore relevé que l'autorité précédente n'explique pas en quoi ils seraient pertinents pour l'enquête. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance du secret professionnel, les scellés doivent être maintenus sur ces données.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
L'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données comprenant les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant aux annexes 1 et 2 établies le 12 décembre 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés (cf. consid. 4.5.3 supra). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant la levée des scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
L'ordonnance attaquée doit également être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données n os 4, 537, 538, 561, 565, 569, 574, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890, 1803, 2519, 5628, 5723, 5724, 5790 et 8645, ainsi que leurs annexes, extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023". La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle retire lesdites données de la clé USB, qu'elle procède à l'établissement d'une nouvelle clé USB en lien avec les données pour lesquelles les scellés sont levés, puis la remette au MPC (cf. consid. 4.6 supra).
L'autorité précédente rendra également, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et indemnités.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
6.
Le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours. Il supportera donc une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
1.1. L'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données comprenant les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant aux annexes 1 et 2 établies le 12 décembre 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
1.2. L'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est également annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données n os 4, 537, 538, 561, 565, 569, 574, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890, 1803, 2519, 5628, 5723, 5724, 5790 et 8645, ainsi que leurs annexes, extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023". La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
1.3. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La Confédération doit verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel