Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.211 (Procédure secondaire: BP.2019.77)
Décision du 24 septembre 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud la greffière Daphné Roulin
Parties
Banque A., représentée par Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
Faits:
A. Le 26 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance de dépôt et de séquestre de moyens de preuves, relative à la documentation bancaire dont B. est titulaire auprès de la banque A. (act. 1.3). La banque A. y a donné suite le 15 novembre 2017, puis à nouveau le 21 novembre 2017 sur demande complémentaire du MPC (act. 1.4 à 1.6).
B. Dans une seconde demande complémentaire du 7 mars 2019, le MPC a requis la production de renseignements et documents, listés en 13 points (act. 1.7).
Le 26 avril 2019, la banque A. – représentée par Me Borsodi et Me Goumaz – a fourni les informations relatives aux points 8, 10 et 12, sollicité une prolongation pour les points 1 à 7, 9 et 11 et requis une clarification pour le point 13 (act. 1.8).
Le 11 juin 2019, la banque A. a produit les renseignements visés par les points 1 à 7 et 13; elle a sollicité la mise sous scellés en ce qui concerne les points 1 à 7 (art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
Un échange épistolaire est intervenu entre le MPC et la banque A. concernant les points 9 et 11, à savoir les boîtes e-mails professionnelles de deux employés de la banque A. de juin 2009 à fin décembre 2011, à savoir C. et D. La banque A. a notamment estimé disproportionné le nombre total de documents visés et a proposé des critères afin de réduire le champ de la demande de production (act. 1.10, 1.11, 1.13, 1.15 à 1.18). Le MPC a donné une suite favorable à la requête de la banque A., indiqué les mots-clés par lesquels les recherches pouvaient être limitées et imparti un délai à fin août 2019 (act. 1.16). Le 30 août 2019, la banque A. a remis au MPC un disque dur relatif aux recherches entreprises concernant les points 9 et 11 (act. 1.19). Simultanément à cette remise, la banque A. a requis leur mise sous scellés.
C. Par ordonnance du 17 septembre 2019 (act. 1.2), le MPC a refusé la mise sous scellés demandée par la banque A. (chiffre 1 du dispositif). Il a décidé que l’enveloppe fermée contenant le disque dur remis par la banque A. ne serait pas ouverte avant l’entrée en force de la présente décision (chiffre 2 du dispositif).
D. Le 27 septembre 2019 (timbre postal), la banque A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle prend les conclusions suivantes:
« Préalablement et à titre de mesures provisionnelles
1. Faire interdiction au MPC d’ouvrir l’enveloppe fermée dans laquelle se trouve le disque dur que lui a remis la banque A. le 30 août 2019 en annexe d’une demande de mise sous scellés, respectivement d’exploiter le contenu de ce disque dur de quelques manières que ce soit.
En la forme
2. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
3. Annuler l’ordonnance du MPC du 17 septembre 2019 […]
4. Cela fait, ordonner au MPC de mettre sous scellés le disque dur précité.
5. Condamner le MPC aux frais de la présente procédure.
6. Allouer à la banque A. une indemnité équitable pour les dépenses occasionnés »
E. Par réponse du 16 octobre 2019, le MPC relève que les mesures provisionnelles lui paraissent ni nécessaires ni urgentes compte tenu du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4).
F. Le 18 octobre 2019, la Cour de céans rejette la requête de mesures provisionnelles, celles-ci étant manifestement infondées au vu du chiffre 2 de l’ordonnance querellée (BP.2019.77 act. 2).
G. Invitée à répliquer, la banque A. prend acte du rejet de sa requête de mesures provisionnelles et persiste intégralement dans les autres conclusions prises dans son recours (mémoire du 11 novembre 2019; act. 7).
H. Par duplique du 19 novembre 2019, le MPC conclut à nouveau au rejet du recours, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3
1.3.1 En vertu de l’art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
La notion de partie – énoncée à l'art. 382

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
1.3.2 En l’espèce, le MPC a requis de la banque A. la production des boîtes email professionnelles de deux de ses employés de juin 2009 à fin décembre 2011 (cf. let. B). En tant que tiers touché par l’ordonnance de dépôt qui n’est pas partie à la procédure, la banque A. acquiert le statut d’autre participant au sens de l’art. 105 al. 1 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
1.4 Déposé en temps utile (cf. art. 384

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2. Le présent recours a pour objet le refus du MPC de mettre sous scellés les documents transmis par la banque A. le 30 août 2019 suite à la demande complémentaire de dépôt du 7 mars 2019 du MPC.
3.
3.1
3.1.1 L’art. 265

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 265 - Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la constitution d'un canton, |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
3.2 Dans son ordonnance, le MPC a refusé la mise sous scellés requise par la banque au motif que la demande était tardive, abusive et manifestement mal fondée. Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs, qui sont contestés par la recourante.
3.3
3.3.1 S’agissant de la tardivité de la demande de mise sous scellés, le MPC a retenu que, suite à son ordonnance de dépôt et de séquestre du 7 mars 2019, la banque – A. ne s’y est pas opposée ni n’a remis les documents concernés en demandant leur mise sous scellés. Au contraire, la banque A. a entamé un processus consensuel et c’est seulement au terme de ce processus qu’elle a demandé la mise sous scellés pour des motifs généraux. D’après le MPC, si la banque entendait s’opposer à la demande de production avec de tels arguments, elle aurait dû le faire immédiatement, soit dès la prise de connaissance de l’ordonnance de production du 7 mars 2019, et non pas au terme du procédé consensuel proposée par elle-même (ordonnance querellée act. 1.2 p. 5 à 6).
3.3.2 La recourante soulève que le moment déterminant est celui de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale (act. 1 nos 38 à 50).
3.3.3 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée « immédiatement », soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3 [« sofort »]; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013 I p. 333). Aussi longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de cette autorité, ce risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée à un dépôt en application de l’art. 265

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
3.3.4 La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement du MPC. Il ressort de manière limpide de la jurisprudence précitée que lorsqu’une demande de mise sous scellés intervient suite à un ordre de dépôt, elle doit être formulée par l’intéressé au plus tard au moment de la remise des documents à l’autorité de poursuite pénale. En l’occurrence, même si l’ordonnance de dépôt a été adressée à la banque A. déjà le 7 mars 2019 et une discussion a été entamée avec le MPC visant à mieux cibler les données au regard de leur important volume, ce n’est que le 30 août 2019 que les documents ont été remis à l’autorité pénale. Ainsi, la demande de mise sous scellés de la banque a bien été formulée en temps utile, soit précisément au moment de la remise du disque dur litigieux au MPC le 30 août 2019. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé.
3.4
3.4.1 Le MPC a retenu que la demande de mise sous scellés était abusive, dès lors qu’un processus consensuel avait déjà eu lieu durant six mois – sur proposition spontanée de la banque A. – et celui-ci avait déjà eu pour but de réduire la quantité des documents concernés. Dans ce cadre, le MPC explique être parti de bonne foi du principe que la banque allait accepter la remise de la documentation. Au cours de ce tri, la banque A. n’a indiqué à aucun moment qu’elle s’opposait à la demande de production. Ainsi, la motivation toute générale de la banque pour requérir la mise sous scellés – et non une identification précise des éléments nécessitant une mise sous scellés qui résultaient de la sélection consensuelle – est abusive (ordonnance litigieuse act. 1.2 p. 6 à 7). De plus, le MPC considère que le processus de sélection permettait d’obtenir un accès rapide aux moyens de preuve tout en permettant à la banque de faire valoir son droit d’être entendu. Ainsi, une procédure de mise sous scellés, durant laquelle l’intéressée ferait valoir les mêmes arguments, serait contraire à l’esprit de la loi, nuirait au principe de célérité et à la recherche de la vérité matérielle et pour ces motifs également serait abusive (mémoire de réponse act. 4 p. 2).
3.4.2 La partie recourante soutient, en premier lieu, que le procédé consensuel n’avait pas pour but de remplacer une procédure de scellés diligentée par un tribunal indépendant, mais uniquement de procéder à un « pré-tri » au vu de l’importance des données initialement visées par le MPC. Elle souligne que, malgré cette démarche, de nombreux « faux positifs » sont encore concernés (recours act. 1 nos 56 à 62). En second lieu, la recourante défend que, au cours de l’échange épistolaire avec le MPC, elle n’a pas renoncé à son droit de requérir la mise sous scellés de la documentation litigieuse et que le processus consensuel ne pouvait pas être interprété comme une renonciation générale et tacite (act. 1 nos 63 à 70). En résumé, les discussions avaient pour objet de réduire le champ de l’ordre de dépôt du 7 mars 2019, sans pour autant préjuger de sa licéité et des autres arguments que la banque est en droit de faire valoir dans le cadre d’une procédure de scellés (réplique act. 7 p. 3).
3.4.3 L'autorité compétente pour procéder à l'examen et au tri des pièces a l'obligation d'accorder aux personnes intéressées la possibilité de prendre position avant de statuer et celles-ci ont le devoir de collaborer au classement des pièces, en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes, et de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités; voir aussi à ce sujet Julen Berthod/Mégevand, op. cit., p. 236; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, no 42 ad art. 248

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.4.4 En l’espèce, comme il ressort de la jurisprudence susmentionnée, la détentrice des documents a un devoir de collaboration quant au tri des pièces et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance de dépôt vise un nombre important de documents. Même si cette obligation ne naît que devant l’autorité compétente pour connaître des données, la banque A. a proposé au MPC de restreindre le résultat de la recherche en appliquant des mots-clés pertinents, avant de transmettre les documents concernés. La direction de la procédure et la recourante ont ainsi réduit le résultat de la recherche, passant de 213'188 à 56'344 documents. Le 30 août 2019, la recourante a adressé le résultat du tri au MPC et a requis leur mise sous scellés. Elle a fait valoir (i) l’absence de connexité entre la demande de production du 7 mars 2019 avec les soupçons évoqués dans l’ordonnance du 26 octobre 2017 et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore des (1) informations manifestement étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête, (2) des informations susceptibles d’être qualifiées de secret d’affaires et/ou (3) tombant sous le coup de l’art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
De surcroît, il sied de souligner que la banque A. a expressément indiqué au MPC, dans sa lettre du 17 juillet 2019, qu’eu « égard à l’étendue des griefs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une demande de mise sous scellés », elle n’était « pas en mesure de renoncer par avance aux droits qui sont les siens » (act. 1.17 p. 2). Il n’apparaît donc pas que la recourante aurait renoncé à déposer une demande de mise sous scellés en raison de la procédure de « pré-tri ». Pour ce motif également, le raisonnement du MPC ne saurait être suivi.
3.5
3.5.1 Enfin, d’après le MPC, la demande de mise sous scellés serait mal fondée, au motif que la banque A. ne peut s’opposer au dépôt n’étant pas une personne visée à l’art. 265 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 265 - Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la constitution d'un canton, |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.5.2 La recourante estime en substance que ses griefs relatifs à la demande de mise sous scellés étaient suffisamment vraisemblables et ceux-ci doivent être examinés par le tribunal compétent à l’occasion de la procédure de levée des scellés (recours act. 1 nos 73 à 83; réplique act. 7 p. 3).
3.5.3 Au cours de la procédure de levée des scellés – devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.5.4 Dans le cadre de sa demande de mise sous scellés, la banque A. se prévaut notamment (i) de l’absence de lien de connexité entre les pièces saisies et l’enquête pénale et (ii) que les documents identifiés grâce aux critères établis comportent encore des informations manifestement étrangères aux faits faisant l’objet de l’enquête (act. 1.19). Au vu de la jurisprudence précitée, de tels griefs peuvent être soulevés devant l’autorité de levée des scellés, de sorte qu’ils n’apparaissent pas être mal fondés. La Cour de céans n'a aucune compétence pour les examiner (art. 248 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante sont bien fondés.
4. Partant, le recours est admis. L’ordonnance attaquée est annulée. La cause est renvoyée au MPC (art. 397 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance du 17 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au MPC au sens des considérants.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 24 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |