Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2012.314-315
Arrêt du 24 septembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
et
B. LTD, tous deux représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourants
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali (ci-après: l'ex-président Ben Ali). Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1-1/2).
B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notamment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses (dossier MPC, rubrique 1-1/2).
Le 4 juillet 2012, les autorités tunisiennes, cette fois par le Premier Juge d'instruction du troisième bureau auprès du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé une deuxième demande d'entraide internationale tendant également à la production de documentation bancaire (dossier MPC, rubrique 1-2/2).
C. En date des 4 octobre 2011 et 15 août 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC la compétence de traiter ces demandes. Le MPC est entré en matière par ordonnances des 17 octobre 2011 (annexes recourants, pièce 73) et 31 août 2012 (annexes recourants, pièce 98).
D. Par décision incidente du 6 septembre 2012 notifiée à la banque C., ainsi qu'à Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), avocat, le MPC a notamment requis de l'établissement bancaire susmentionné "d'identifier toutes les relations d'affaires (comptes, dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) ouvertes auprès de son établissement, existantes ou clôturées, dont la personne morale suivante est titulaire, ayant droit économique, au bénéfice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust:
· B. Ltd, représentée par Me Jean-Marc CARNICE, (annexes recourants, pièce 100).
Le MPC précisait à l'attention de la banque C. "ne pas [requérir] la production de la documentation bancaire relative aux comptes identifiés ci-dessus, celle-ci [lui] ayant déjà été envoyée dans la cadre de la procédure nationale (SV.11.0035)" (ibidem, ch. 2).
Par ailleurs, l'autorité d'exécution indiquait "envisage[r] de transmettre à l'autorité requérante, au terme de la procédure d'entraide, l'ensemble de la documentation bancaire relative aux relations susmentionnées" (ibidem, ch. 5) .
Le MPC informait encore les destinataires de la décision qu'il "versera[it] au dossier de la présente procédure la documentation reçue dans la procédure nationale SV.11.0035 diligentée notamment contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
E. Par courrier du 17 septembre 2012, la banque C. a informé le MPC de ce qui suit:
"Nous nous référons à votre décision incidente du 6 septembre 2012 relative à la procédure citée en référence, et vous informons que dans les livres de notre établissement en Suisse, durant les dix dernières années et jusqu'à la date de ladite décision, la personne morale B. Ltd, que vous y mentionnez, est titulaire de la relation n°1 ouverte à son nom. […]." (dossier MPC, rubriques 2-9, sous-rubrique 8).
F. Par courrier du 26 septembre 2012, le MPC a informé Me Carnicé de ce qui suit:
"Référence est faite à mon ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 ainsi qu'à ma décision incidente du 6 septembre 2012.
Je porte à votre connaissance que la documentation suivante relative à B. Ltd, éditée dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035, a été versée au dossier de l'entraide sous rubrique:
- Extrait caviardé: "Ebauche de rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivantes:
· Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);
· Profil client de la relation B. Ltd (n°115);
· Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°116);
· Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);
· Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);
· Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°119);
· Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3);
· Documentation bancaire reçue de la banque C. concernant la relation au nom de B. Ltd.
Ces documents sont à votre disposition pour consultation.
Le Ministère public de la Confédération envisage de transmettre à l'autorité requérante l'ensemble des documents précités au terme de la procédure d'entraide.
Dès lors, je vous invite à me faire parvenir, d'ici au vendredi 26 octobre 2012, la détermination de votre mandante sur la demande d'entraide du 4 juillet 2012 ainsi que sur la remise aux autorités tunisiennes de ladite documentation et, cas échéant, à indiquer si elle accepte que la documentation en question soit transmise à l'autorité requérante par la voie de l'exécution simplifiée (art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
G. Faisant suite à une demande de Me Carnicé, le MPC a, le 4 octobre 2012, répondu ce qui suit à ce dernier:
"Votre courrier du 28 septembre 2012 m'est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.
Vous trouverez ci-joint 2 classeurs contenant les divers documents que j'entends transmettre aux autorités tunisiennes.
Il vous est accordé un délai de 5 jours ouvrables dès réception de ces pièces pour en prélever copie et me les retourner.
Vous voudrez bien en outre me faire par[t] des déterminations de votre client quant à l'envoi de la documentation par la voie de l'exécution simplifiée d'ici au 12 novembre 2012. […]." (dossier MPC, rubriques 11-14).
H. Par envoi du 12 novembre 2012, Me Carnicé a, pour le compte de sa mandante B. Ltd, adressé au MPC ses "[o]bservations sur la transmission à la Tunisie de la documentation visée dans [le] courrier du 26 septembre 2012", ainsi que plusieurs annexes (dossier MPC, rubriques 11-14).
I. Par décision de clôture partielle du 22 novembre 2012, le MPC a – sous réserve de la spécialité – ordonné ce qui suit (annexes recourants, pièce 0):
"1. les documents en relation avec la relation bancaire suivante auprès de la banque C. sont transmis à l'autorité requérante (art. 75ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
· B. Ltd (compte no 1);
2. est également transmis à l'autorité requérante:
· Extrait caviardé: "Rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivantes:
- Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);
- Profil client de la relation B. Ltd (n°115);
- Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°116);
- Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);
- Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);
- Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°119);
- Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3)".
J. Par mémoire du 21 décembre 2012, A. et B. Ltd ont formé recours notamment contre la décision de clôture partielle du 22 novembre 2012 et pris les conclusions suivantes:
"En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;
3. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;
4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;
5. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants.
Subsidiairement
7. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;
8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu'il procède à un véritable tri pièce par pièce des documents saisis;
9. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais.
10. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants.
Cela fait
11. Impartir aux Recourants un délai raisonnable pour se prononcer sur le tri effectué par la MPC;
12. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;
13. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;
14. Dire qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante;
15. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais.
16. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants.
Plus subsidiairement
17. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;
18. Dire que l'extrait du rapport du CCEF sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C. du 31 janvier 2012 ne sera pas transmis à l'autorité requérante;
19. Dire que les documents énumérant les relations bancaires de A. auprès de la banque C. ne seront pas transmis à l'autorité requérante;
20. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais.
21. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants." (act. 1, p. 3 ss).
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 24 janvier 2013, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a, par acte du 14 février 2013, conclu "au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité tout en considérant que la recourante doit se voir offrir la possibilité de démontrer que le compte en question n'a pas été utilisé dans le cadre des actes illicites sous enquête en Tunisie (ATF Abacha 131 II 169 du 7 février 2005, consid. 9.2, et ATF Duvalier 136 IV 4 du 12 janvier 2010, consid. 5, par analogie)" (act. 14).
Le recourant a répliqué en date du 7 mars 2013 (act. 17). Le MPC et l'OFJ ont indiqué à la Cour qu'ils renonçaient à déposer une duplique (act. 21 et 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
En définitive et sur le vu de ce qui précède, le recours de A. doit être déclaré irrecevable dans son entier, celui de B. Ltd l'étant pour sa part dans la mesure qui vient d'être précisée.
2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint de réitérées violations de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité d'exécution de n'avoir procédé à aucun tri des pièces à transmettre (act. 1, p. 32 s.); l'autorité d'exécution n'aurait pas examiné ses arguments (act. 1, p. 33), et aurait omis de lui communiquer les pièces annexées à la commission rogatoire (ibidem); enfin, la motivation de la décision attaquée serait insuffisante (act. 1, p. 33 s.).
2.1 La recourante reproche d'abord au MPC de "n'avoir procédé à aucun tri ni [de lui avoir] donné l'occasion d'y procéder". Le premier terme du grief a trait à la violation du principe de la proportionnalité et sera traité en conséquence (v. infra consid. 5). S'agissant du second, soit de l'occasion qui n'aurait pas été offerte à la recourante de procéder au tri des pièces, il appelle les considérations suivantes.
2.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).
Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire relative à la relation no 1 dont B. Ltd est la titulaire auprès de la banque C. et dont la transmission est ici ordonnée, a préalablement figuré au dossier de la procédure pénale nationale que le MPC diligente contre A. depuis début 2011. C'est dire que, au moment de rendre sa décision incidente du 6 septembre 2012 (v. supra let. D), le MPC connaissait déjà en détail la teneur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide tunisienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC tendant à d'ores et déjà annoncer, dans la décision incidente adressée à la banque C., son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la documentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obligation de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 2.1.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient physiquement en sa possession avant même que la banque C. n'ait été interpellée dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 2.1.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, requis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. supra let. D). Il apparaît ensuite que la banque s'est exécutée par envoi du 17 septembre 2012 (v. supra let. E). Dans le prolongement de cet envoi, l'autorité d'exécution a, en date du 26 septembre 2012, annoncé à Me Carnicé qu'elle versait au dossier de l'entraide un certain nombre de documents qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante en sus de la documentation bancaire relative au compte no 1 (v. supra let. F). Les classeurs constituant la documentation en question ont été adressés à Me Carnicé, pour consultation en son Etude (v. supra let. G). Cette documentation est dûment paginée. Avant que le MPC ne rende sa décision de clôture, la recourante s'est ainsi vu octroyer la possibilité de faire valoir
les arguments qui, selon elle, s'opposaient à la transmission des pièces en question. C'est dire que, contrairement à l'opinion défendue dans le recours, les principes fixés par la jurisprudence relative au tri des pièces n'ont en l'espèce pas été violés. Mal fondé, le grief est rejeté.
2.2 S'agissant de la soi-disant violation du principe de la bonne foi dont la recourante accuse l'autorité d'exécution en lien avec les annexes à la commission rogatoire tunisienne du 4 juillet 2012, il n'en est rien. Il n'est en effet pas contesté que Me Carnicé a eu, en date du 4 septembre 2012, un accès intégral au dossier tant de la procédure nationale suisse que de la procédure d'entraide (dossier MPC, rubriques 11-14; act. 17, p. 2 s.). Il n'apparaît pas non plus contesté que les annexes en question n'y figurassent alors pas. A cela s'ajoute que la décision incidente du 6 septembre 2012 (v. supra let. D), dûment notifiée le lendemain au conseil de la recourante, mentionne expressément que si la demande tunisienne y est jointe, elle l'est "sans annexes" (dossier MPC, rubriques 2-9, sous-rubrique 8, p. 4 in fine). On cherche dès lors en vain le fondement des reproches adressés à l'autorité d'exécution, dès lors qu'il suffisait au conseil de la recourante de prendre langue avec cette dernière, soit pour aller les consulter au siège de l'autorité, soit pour s'en faire adresser une copie.
2.3 La recourante reproche ensuite à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendue, cette fois sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 16 s.). Le MPC n'aurait, entre autres, "pas examiné ni tenu compte des arguments développés dans les observations déposées le 12 novembre 2012" (act. 1, p. 33).
2.3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3.2 S’agissant de la condition de la double incrimination, la décision entreprise mentionne, dans son libellé introductif, que la procédure a trait aux infractions suivantes: "concussion, blanchiment d'argent au sens des art. 82, 96 et 98 du code pénal tunisien ainsi que des art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 et 101 de la loi n° 75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent" (annexes recourants, pièce 0, p. 1). Elle se réfère par ailleurs expressément à l'ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 dont le chiffre 11 est libellé comme suit (dossier MPC, rubriques 2-9):
"L'état de fait décrit dans la demande correspond prima facie aux éléments constitutifs d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
Quant à la question du lien de connexité entre les informations à transmettre, d'une part, et l'enquête tunisienne, d'autre part, la décision entreprise l'explicite en ses pages 3, 4 et 5, en décrivant à satisfaction la manière dont des valeurs d'origine potentiellement illicite ont transité sur un compte en Suisse dont la recourante est titulaire.
S'agissant, enfin, du principe de la proportionnalité, l'autorité intimée indique que "cette documentation [à transmettre] peut s'avérer utile à la procédure tunisienne" et que "son envoi éviterait une commission rogatoire supplémentaire" (annexes recourants, pièce 0, p. 6).
2.3.3 La décision attaquée traite ainsi de la question de la double incrimination, du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête tunisienne, ainsi que de la proportionnalité des mesures ordonnées. Les éléments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le cheminement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, laquelle, assistée d'un mandataire professionnel, a été en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de rappeler que le droit fondamental d'être entendu ne permet pas à son titulaire d'exiger de l'autorité qu'elle statue séparément sur chacun des arguments qui lui sont présentés, mais se limite à pouvoir obtenir de cette autorité qu'elle procède à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (v. supra consid. 2.3.1).
En définitive entièrement mal fondés, les divers griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.
3. Dans un moyen suivant, la recourante fait valoir que le contenu de la demande d'entraide tunisienne ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1, p. 34 s.).
3.1 Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
3.2
3.2.1 En l'espèce, la demande d'entraide a été présentée en lien avec une instruction pénale ouverte notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recourant A. Elle précise en ces termes la nature des chefs d'inculpation dirigés contre eux (dossier MPC, rubrique 1-2/2, p. 1 s.):
"Le premier pour avoir usé de sa qualité pour se procurer à lui-même ou procurer à un tiers un avantage injustifié, ou avoir causé un préjudicie à l'administration ou contrevenu aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités, et ce avec la participation du deuxième, troisième, quatrième et cinquième accusé[s].
Au deuxième s'ajoute le blanchiment d'argent et au cinquième la non observation du devoir de s'abstenir à réaliser toute opération ou équivalent qui n'inclut pas les intéressés ou une identification suffisante ou une identification apparue clairement et la participation en cela, en vertu des articles 82-96-98 du code pénal et des articles 62-63-64-65-66-67-74-101 de la loi n° 75 de l'année 2003 en date du 10/12/2003 portant appui à l'effort international pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent".
3.2.2 L'autorité requérante exposait, dans sa première demande d'entraide, soit celle du 10 septembre 2011 (v. supra let. A), que le régime mis en place par l'ex-président Ben Ali tenait de la "cleptocratie". Ce dernier et ses proches y étaient décrits comme "la famille régnante" et une "bande de voleurs" au préjudice du peuple tunisien. Il ressortait de la demande d'entraide tunisienne que le système mis en place "[…] a fini par instaurer un climat de terreur et imposer […] Ben Ali en tant que maître absolu du pays disposant des pleins pouvoirs qu'il ne tarda pas à exploiter pleinement pour mettre en place un système de pillage en règle des ressources de l'Etat à son profit personnel et celui de sa femme J. et des membres de leurs familles" (dossier MPC, rubrique 1-1/2, p. 3).
L'autorité requérante enquête ainsi notamment sur des actes assimilables en droit suisse à de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dans sa deuxième demande du 4 juillet 2012, l'autorité requérante expose dans le détail les soupçons portant entre autres sur des actes de blanchiment et qui l'ont conduite à diligenter une instruction pénale notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recourant A. (dossier MPC, rubrique 1-2/2, p. 3 ss).
3.2.3 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 601).
En l'espèce, force est d'admettre qu'il existe, à ce stade, des indices suffisants qu'un régime despotique tel que celui mis en place par l'ex-président Ben Ali puisse, à l'instar de ce qui a été constaté en lien avec les régimes de l'ancien président égyptien Hosni Mubarak, d'une part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), et de l'ancien guide libyen feu Mouammar Kadhafi, d'autre part (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.71 du 20 décembre 2012, consid. 3.3.2 let. a), être qualifié d'organisation criminelle (v. également, s'agissant précisément du cas de la Tunisie en lien avec la constitution de cette dernière comme partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale suisse, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.2 non publié in TPF 2012 48). Le but de cette structure, ainsi que cela ressort expressément de la première demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 (v. supra let. A) consistait, pour ses membres, à "pill[er] en règle [l]es ressources de l'Etat à [leur] profit personnel […]" (dossier MPC, rubrique 1-1/2, p. 3).
En matière de blanchiment de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 in fine). Selon la Haute Cour, on ne saurait en pareille hypothèse exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs patrimoniales blanchies. A cet égard, le lien ténu exigé par la jurisprudence est considéré comme suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière (arrêt cité, ibidem). Sur le vu des éléments fournis par l'autorité requérante à l'appui de ses demandes des 10 septembre 2011 et 4 juillet 2012, force est de constater que les conditions jurisprudentielles susmentionnées sont en l'espèce remplies, étant rappelé que les faits n'ont, en matière d'entraide pénale, pas à être prouvés, mais uniquement allégués par l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.241/2006 du 11 janvier 2007, consid. 2.1 in fine). Les éléments en question consistent en substance en des actes de gestion déloyale des intérêts publics commis par un, voire plusieurs membres d'une organisation criminelle, structure à laquelle le recourant A., beau-frère de l'ex-président Ben Ali, est soupçonné d'avoir participé. Par ailleurs, l'un des comptes bancaires suisses dont il est l'ayant droit économique aurait servi, en date du 9 février 2009, à faire transiter un montant de EUR 16 mios à destination du compte d'une société D. Corp., dont ledit A. apparaît également être l'un des ayants droit économiques (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 5 s.).
3.3 Il s'ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l'espèce et que le contenu de la demande tunisienne satisfait aux exigences de l'art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits présentés par l'autorité requérante réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l'inverse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la "petite" entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2 et les références citées).
4. Les griefs invoqués sous let. c et d du mémoire de recours respectivement libellés "[v]iolation des articles 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Selon la jurisprudence constante, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5. La recourante considère plus loin que la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir procédé au tri des pièces saisies, d'une part, et d'être allée au-delà des requêtes formulées dans la demande d'entraide tunisienne, d'autre part (act. 1, p. 62 ss).
5.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich irrelevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
5.2
5.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend notamment à:
"(1) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des documents utilisés lors de l'ouverture du compte courant n° 2, ouvert au nom de la société B. Ltd auprès de la banque C., agence de Genève, y compris les documents d'identification des personnes désignées pour le gérer ainsi que le Formulaire A.
(2) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des relevés du compte depuis la date de son ouverture, des documents et autres formulaires pour les opérations de dépôt et de retrait, des copies de documents attestant des sommes et des soldes disponibles ainsi que l'identité complète des personnes physiques et morales inscrites sur ces documents.
(3) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] toutes les données disponibles à propos d'opérations douteuses se rapportant à ce compte courant et des relations pouvant exister entre elles ou avec d'autres personnes ou parties (ces dernières peuvent utiliser des prêtes noms ou des pseudonymes) proches de l'ex président Zine El Abidine Ben Ali et de son beau-frère A. En signalant que l'enquête est encore ouverte pour découvrir toute partie n'ayant pas été citée dans la liste ci-haut." (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 10 s.).
Tel que mentionné plus haut en lien avec la question de la double incrimination, l’autorité requérante enquête sur les agissements de l'ex-président Ben Ali et de certains de ses proches, soupçonnés, entre autres, d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent (v. supra let. A et consid. 3.2).
Dans ce contexte, l’autorité requérante a des raisons de soupçonner que le recourant A. aurait pu utiliser un compte ouvert auprès de la banque C. à Genève pour se livrer à des opérations de blanchiment d'argent. La demande mentionne à cet égard expressément que "[…] plusieurs doutes planent autour de l'origine de l'argent transféré de la banque C. et plus particulièrement du compte courant ouvert au nom de la société B. Ltd […] " (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 8 in fine). Ainsi, et en d'autres termes, le compte en question a, selon l'autorité requérante, pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants dont l'origine serait illicite. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Tunisie et l'enquête qui y est diligentée notamment à l'encontre du recourant A.
5.2.2 S'agissant de la documentation saisie, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance tant de la documentation d’ouverture desdits comptes que des notes internes, des procurations, des relevés bancaires y relatifs ainsi que de tout élément d’information sur les personnes physiques y intervenant. Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds dont on soupçonne qu'ils ont été – comme en l'espèce – détournés, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom du titulaire et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue. S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu des valeurs s'inscrivant dans un mécanisme de détournement de fonds étatiques, l’autorité requérante a un intérêt manifeste à prendre connaissance de l’ensemble de leur gestion, afin, le cas échéant, de pouvoir reconstituer le parcours de l’intégralité des fonds en cause, et découvrir d’autres participants au mécanisme mis en place. Il se justifie en pareilles circonstances d’autoriser la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue. L’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Tunisie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il doit être possible au juge étranger du fond d'évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une recherche indéterminée de moyens de
preuve, et ce d’autant moins que la demande d'entraide mentionne l'existence d'une relation bancaire ouverte au nom de la recourante par ailleurs expressément citée par l'autorité requérante, relation dont l'ayant droit économique s'est précisément révélé être le recourant A. Il s’ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., no 722, p. 673 s.).
5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte ouvert au nom de la recourante, et dont le recourant A. apparaît être l'ayant droit économique, les relevés desdits comptes, les justificatifs, les correspondances et l'historique client (v. supra let. I). En sus de ces informations expressément demandées par l'autorité requérante, le MPC a ordonné la transmission d'un extrait caviardé du rapport CCEF sur l'analyse des relations bancaires du recourant A. et de quelques-unes de ses annexes (v. supra let. I). Si ces dernières informations ne figurent pas toutes au nombre de celles expressément requises par les autorités tunisiennes, le critère de l'utilité potentielle invoqué par l'autorité d'exécution à l'appui de son interprétation large de la demande d'entraide est en l'espèce pertinent. Le lien de connexité entre les documents en question et les investigations tunisiennes résulte en effet de la circonstance que le recourant A., soupçonné d'avoir appartenu au système de pillage des ressources de la Tunisie mis en place par l'ex-président Ben Ali, apparaît comme ayant droit économique du compte auquel se rapporte en définitive toutes les informations contenues dans les documents en question. Quant à la problématique du tri des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 5.1.3 in fine). Le fait de contester la pertinence de l'ensemble de la documentation relative à un compte bancaire (act. 1, p. 63 s.) n'est à cet égard pas suffisant dès lors que pareil procédé revient en définitive à remettre en cause le lien de connexité entre lesdits comptes et l'enquête tunisienne, lien dont il a été vu qu'il est en l'espèce établi à satisfaction (v. supra consid. 5.2.1). S'agissant de l'extrait du rapport CCEF, l'autorité d'exécution a pris le soin de ne faire apparaître que les informations relatives à la recourante, ce qui correspond à deux pages et demi sur un total de 72. Pareil procédé est propre à garantir le respect du principe de la proportionnalité.
5.2.4 S'agissant de la soi-disant remise "en vrac" des pièces à l'autorité requérante, il n'en est rien. Les documents dont la transmission a été ordonnée par l'autorité d'exécution concernent en effet toutes des informations dont le lien de connexité a été établi avec la demande d'entraide tunisienne, et ce à l'aune du critère de l'utilité potentielle (v. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2). La documentation en question est rassemblée dans des classeurs fédéraux dûment numérotés et paginés.
Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, la recourante invoque le fait que "le respect du principe de la spécialité ne peut [lui] être garanti" (act. 1, p. 68 s.).
En l'occurrence, la recourante, établissement ayant son siège dans les Îles Vierges britanniques, ne prétend pas qu'elle serait au nombre des personnes directement concernées par les éventuelles démarches – prohibées, respectivement soumises à autorisation en vertu de la réserve de la spécialité – que pourrait entreprendre l'Etat tunisien sur la base des documents obtenus par la voie de l'entraide pénale. Ainsi formulé, le grief est irrecevable (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6; v. également Zimmermann, op. cit., no 726).
7. Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé de l'irrecevabilité du recours de A., d'une part, et au rejet – dans la mesure de sa recevabilité – du recours de B. Ltd, d'autre part.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours de A. est irrecevable.
2. Le recours de B. Ltd est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 25 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |