Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 345/2010

Arrêt du 24 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Roland Schaller, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisoires,

recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile
de la Cour d'appel du canton de Berne du 26 mars 2010.

Faits:

A.
Les époux A.________ se sont mariés le 12 juin 1998. Le couple a trois enfants mineurs, âgés respectivement de 12, 11 et 7 ans.

Les époux A.________ vivent séparés depuis le mois de février 2006.

B.
B.a Le 19 septembre 2006, les époux ont déposé une requête commune de divorce devant le tribunal d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-après le tribunal d'arrondissement), convenant que la garde des enfants serait confiée à leur mère et réglant le sort de leurs avoirs de prévoyance respectifs.

L'épouse a déposé une requête de mesures provisoires le 21 juin 2007, par laquelle elle concluait au versement d'une contribution d'entretien globale de 2'500 fr. par mois, ou de toute somme à dire de justice supérieure à 1'600 fr. par mois. Son mari s'est prononcé en faveur du paiement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 310 fr. en faveur de chaque enfant, se refusant toutefois à verser une pension alimentaire en faveur de son épouse.

Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A.________ au versement mensuel d'une pension d'un montant de 565 fr. en faveur de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, et de 800 fr. en faveur de son épouse. Les pensions des enfants étaient dues dès le 1er juillet 2006, tandis que celle de l'épouse devait être versée à compter du 1er janvier 2008.
B.b Statuant le 26 mars 2010 sur appel de l'époux, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a constaté l'entrée en force du premier jugement en tant qu'il rejetait la requête tendant à allouer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et qu'il condamnait l'époux à verser une contribution d'un montant de 565 fr. pour ses enfants du 1er janvier 2008 au 31 mai 2008.

Pour le surplus, la cour cantonale a condamné l'appelant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse en distinguant différentes périodes selon les différentes activités professionnelles qu'il avait exercées et les revenus y relatifs. Seules les deux suivantes sont pertinentes pour l'issue du litige:

1) Période du 1er juin 2008 à fin octobre 2009, un montant de 370 fr. par enfant et de 540 fr. en faveur de son épouse;

2) Dès le 1er novembre 2009, un montant de 535 fr. par enfant et de 870 fr. en faveur de son épouse.

C.
Par acte du 3 mai 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision de dernière instance cantonale en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants est fixée à 350 fr. par mois à compter du 1er juin 2008 et qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse dès cette dernière date. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il ordonne le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée et demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

A.________ demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

D.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2010, le recourant a obtenu l'effet suspensif en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'à fin avril 2010.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). La décision entreprise a en outre été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

2.
2.1 Comme le jugement attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.

2.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.
Le recourant s'en prend exclusivement aux montants que lui a imputés la cour cantonale à titre de revenu. Ces critiques visent le salaire retenu à titre d'agriculteur indépendant, pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2009 (consid. 3.1), de même que le revenu obtenu en tant qu'ouvrier agricole salarié, période courant dès le 1er novembre 2009 et pour laquelle la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique (consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Pour établir le revenu que le recourant percevait après avoir repris le domaine familial à titre d'exploitant indépendant, le tribunal cantonal a préféré se fonder sur le budget d'exploitation établi par un conseiller agricole de la société P.________ dans le contexte de cette reprise, plutôt que de se référer au dossier fiscal produit par le recourant, jugeant sa crédibilité douteuse. Remarquant néanmoins qu'il était relativement facile, pour les indépendants, de réduire leur revenu au niveau comptable, en particulier s'agissant des amortissements, la cour cantonale a procédé à certaines corrections. Elle a ainsi noté que, d'après le budget établi par P.________, le résultat de l'activité du requis était évalué à 55'300 fr. en moyenne pour les années 2008 et 2009 et que, si les frais d'entretien ne paraissaient pas exagérés, les amortissements apparaissaient en revanche élevés au regard des actifs correspondant dans le bilan 2008: les amortissements étaient en effet fixés à 24'000 fr. par année et visaient, à raison de 15'000 fr., le renouvellement du matériel et des machines, alors que ces actifs étaient chiffrés au bilan à 60'000 fr., actifs dont il était pourtant établi que le recourant les avait récemment acquis. Se
fondant sur cette constatation, les juges cantonaux n'ont en conséquence pris en compte que la moitié des amortissements liés au renouvellement de ce poste, à savoir 7'500 fr, auxquels ils ont ajouté les amortissements financiers, c'est-à-dire 9'000 fr. Cette correction a conduit la cour cantonale à conclure que le montant à disposition du recourant pour ses prélèvements privés se chiffrait à 38'800 fr. par année (55'300 fr. - [7'500 fr. + 9'000 fr.]), soit environ 3'200 fr. par mois. Appliquant la méthode du pourcentage, le tribunal cantonal en a déduit que cette somme lui permettait de s'acquitter de pensions alimentaires mensuelles d'un montant de 370 fr. par enfant (35% x 3'200 fr., soit 1'120 fr./3) et de 540 fr. en faveur de son épouse (3'200 fr. - 1'548 fr. [minimum vital] - 1'110 fr.).
3.1.2 Le recourant reproche essentiellement à la juridiction d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié le poste des amortissements liés au matériel d'exploitation (voitures, machines et petit matériel), correction qui aurait ainsi pour conséquence de lui imputer un revenu supérieur à celui réellement perçu: après avoir considéré qu'il convenait de se référer au budget d'exploitation établi par la société P.________, en soutenant que l'analyse financière de l'exploitation agricole avait fait l'objet d'un examen sérieux, par un tiers neutre et spécialiste de la branche, la cour cantonale s'en serait finalement écartée sur un point essentiel, en se fondant non sur des éléments objectifs, mais sur son appréciation personnelle, déduite d'une apparence non établie. Les critiques du recourant sont toutefois appellatoires et partant, irrecevables: celui-ci se contente en effet de juger infondées les corrections opérées par la juridiction, sans toutefois s'en prendre aux éléments auxquels celle-ci s'est référée pour procéder aux dites corrections (amortissements trop élevés en comparaison des chiffres retenus dans le bilan, état des véhicules), ni finalement expliquer l'arbitraire de son raisonnement.
3.2
3.2.1 S'agissant de la période courant dès le 1er novembre 2009, époque à laquelle le recourant a cessé son activité d'agriculteur indépendant pour travailler comme ouvrier agricole, la cour cantonale a considéré que le revenu allégué pour cette dernière activité - 2'650 fr. 55 - apparaissait particulièrement faible en comparaison avec le salaire touché alors que le recourant était employé auprès de X.________ (jusqu'au 1er juin 2008) - 4'580 fr. - et lui a ainsi imputé un revenu hypothétique correspondant à ce dernier montant.

Selon le recourant, la conclusion cantonale serait contraire à la situation de fait, ne serait basée sur aucun élément objectif lié à la situation de l'emploi et ne tiendrait aucunement compte de la situation géographique dans laquelle il habiterait. Son nouveau revenu serait par ailleurs pratiquement identique à celui perçu en tant qu'agriculteur indépendant, sans qu'il n'ait toutefois à supporter les dettes et les risques financiers afférents à une telle activité.
3.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêt 5A 170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; arrêt 5A 685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel
revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêts 5A 170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; 5A 685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). C'est en premier lieu au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage (arrêts 5P.77/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.2; 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 consid. 4.3).
3.2.3 Il ressort des faits constatés que le recourant, âgé de 32 ans, est au bénéfice d'une formation agricole. Aucun élément factuel ne permet de retenir qu'il ne disposerait pas d'une entière capacité de travail et il ne le prétend d'ailleurs pas. Avant de reprendre l'exploitation du domaine familial en tant qu'agriculteur indépendant, le recourant occupait un emploi de cantonnier auprès de X.________, tout en travaillant accessoirement comme paysan. S'il a été admis que cette activité annexe ne lui rapportait aucun revenu, son poste de cantonnier lui permettait de percevoir un salaire mensuel net de 4'580 fr. Après avoir travaillé comme agriculteur indépendant jusqu'à fin octobre 2009, pour un revenu fixé par la cour cantonale à 3'200 fr. par mois (montant critiqué sans succès, supra consid. 3.1.2), le recourant a remis le domaine familial à sa soeur et s'est fait engager comme ouvrier agricole salarié sur ledit domaine pour une rémunération mensuelle de 2'610 fr. 55.

La cour cantonale n'a certes pas examiné quelle était la situation concrète du marché du travail dans la région géographique du recourant, mais elle a toutefois remarqué que son parcours professionnel, son âge et son état de santé lui permettait d'exercer une activité rémunérée à hauteur de son activité antérieure de cantonnier - activité exercée jusqu'en juin 2008 dans sa région géographique, pour un salaire qui, au demeurant était relativement modeste. Or, le recourant ne conteste pas directement le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique; il soutient plutôt, sans s'en prendre aux constatations retenues par la cour cantonale pour exiger de lui la perception d'un salaire plus élevé, que les circonstances de fait (situation géographique et marché de l'emploi) ne lui permettent pas d'augmenter son revenu. Il ne démontre pas cependant avoir vainement tenté de trouver une place de travailleur agricole mieux rémunérée que celle qu'il occupe actuellement chez sa soeur, ou, du moins, un poste correspondant à ses capacités professionnelles qui lui permettrait de percevoir une rémunération supérieure. C'est pourtant à lui qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage, ou qu'on
ne peut l'exiger de lui (consid. 3.2.2 supra). Le renvoi à des considérations factuelles d'ordre général n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier d'arbitraire les conclusions cantonales.

4.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée au fond, n'a droit à aucune indemnité de dépens, la requête d'effet suspensif du recourant ayant été partiellement admise alors qu'elle s'y était opposée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_345/2010
Date : 24. Juni 2010
Publié : 12. Juli 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisoires


Répertoire des lois
CC: 137
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
110-II-116 • 117-II-16 • 119-II-314 • 127-III-136 • 128-III-4 • 129-III-577 • 130-I-258 • 132-III-209 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-638 • 134-III-426
Weitere Urteile ab 2000
5A_170/2007 • 5A_345/2010 • 5A_685/2007 • 5P.152/2006 • 5P.77/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • revenu hypothétique • agriculteur • budget • assistance judiciaire • marché du travail • tribunal cantonal • calcul • droit civil • effet suspensif • dernière instance • droit constitutionnel • frais judiciaires • autorité cantonale • travailleur • décision • obligation d'entretien • qualification professionnelle • mesure provisionnelle • interdiction de l'arbitraire • pouvoir d'appréciation • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • matériau • titre • directive • exclusion • recours en matière civile • bilan • salaire • pension d'assistance • décision de renvoi • allocation familiale • lausanne • participation à la procédure • travailleur agricole • point essentiel • question de fait • principe d'allégation • question de droit • exploitation agricole • salaire mensuel • frais d'entretien • acquittement • examinateur • minimum vital • chances de succès • autorité de recours • valeur litigieuse • droit fondamental • affaire pécuniaire
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