Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2009.7 - 9

Arrêt du 24 juin 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B. LTD, 3. C. LTD, tous trois représentés par Me Reza Vafadar, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre de pièces (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société I. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds J. La privatisation de la société I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil d’administration de la société I. alors que A. et D. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe K., telle la société suisse L. SA. Plus d'une centaines de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.

Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs des sociétés concernées. Il a également procédé à des perquisitions auprès de diverses sociétés, notamment le 25 avril 2007.

Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).

Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (TPF BB.2008.69 + BB.2008.70), l’autorité de céans a partiellement admis la plainte formée par A. et L. SA contre une décision du MPC qui autorisait l’Administration fédérale des contributions à consulter le dossier pénal, dans la mesure où la consultation, autorisée, était limitée aux seules pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours - encore pendant - devant le Tribunal fédéral, lequel lui a conféré l’effet suspensif.

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société I. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).

B. Le 16 janvier 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre de moyens de preuve précisant que l’ensemble de la documentation bancaire relative aux relations no 1 au nom de B. Ltd, no 2 au nom de C. Ltd ainsi que celle no 3 au nom de la société M., toutes trois auprès de la banque N., Zurich, devait être séquestrée à titre de moyens de preuve. Il a précisé à cet égard notamment que les ayants droit économiques sont A. et H. pour les deux premiers comptes et, pour le dernier, E. et F., tous quatre étant prévenus dans la procédure en cours.

C. Par acte du 26 janvier 2009, A., B. Ltd et C. Ltd se plaignent de cette décision. Ils concluent à l’annulation du séquestre à titre de moyen de preuve sous suite de frais et dépens. Ils font valoir pour l’essentiel que le MPC n’a pas pu établir la nature et l’existence du crime préalable dans le délai du 31 décembre précité et qu’en conséquence les pièces séquestrées ne peuvent servir de moyens de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Ils soutiennent en outre que la décision querellée n’a pour finalité que de verser des pièces au dossier pénal afin que l’Administration fédérale des contributions puisse y avoir accès.

Dans sa réponse du 20 février 2009, le MPC conclut à l'irrecevabilité de la plainte de A., subsidiairement à son rejet, et au rejet de celle de B. Ltd et C. Ltd, sous suite de frais. Il invoque à cet égard d’abord que A. n'a pas qualité pour se plaindre, n'étant ni détenteur des documents séquestrés ni titulaire de la documentation bancaire concernée. Par ailleurs, il souligne que les infractions reprochées aux prévenus, en particulier l’infraction préalable, a été commise dans une large mesure en Suisse.

Dans leur réplique du 6 mars 2009, les plaignants maintiennent intégralement leurs conclusions. Ils font valoir, entre autres, que c’est un décret gouvernemental du 28 juillet 1999 qui a fixé le prix d’acquisition des actions de la société I., de sorte que l’argument selon lequel le prix négocié à l’époque n’était pas correct est erroné.

D. Le 19 mars 2009, le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) et a requis l’ouverture de l’instruction préparatoire.

Invité à se prononcer, ce dernier a renoncé à se déterminer par acte du 15 avril 2009.

E. Le 8 juin 2009, le JIF a rendu une ordonnance d’ouverture de l’instruction préparatoire.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF).

1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 16 janvier 2009, a été reçue le 19. Déposée le lundi 26 janvier 2009, la plainte a été faite en temps utile. A. est l’ayant-droit économique d’au moins deux des trois comptes bancaires dont la documentation est visée par la décision de séquestre concernée. Il n’est donc ni le détenteur des documents et objets séquestrés, ni leur titulaire. A ce titre, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière (BB.2007.34 du 2 juillet 2007 consid. 1 et références citées), il ne saurait être personnellement et directement lésé par la mesure querellée. Sa plainte est donc irrecevable. Les sociétés plaignantes, titulaires des comptes concernés, sont pour leur part directement visées par la mesure de contrainte et sont de ce fait légitimées à s’en plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF). Leur plainte est donc recevable en la forme.

1.4 Le séquestre de papiers constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout objet pouvant servir de pièces à conviction, tant à charge qu’à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tout cas en tant que l’instruction n’est pas terminée. En outre, l’objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse être saisi et servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une preuve suffit à justifier une saisie. L’éventualité que parmi les documents saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence pour l’enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (Piquerez, Traité de procédure pénal suisse, 2ème édition, Genève Zurich Bâle 2006, p. 600 no 928 et 929). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les objets saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1).

2.1 A l’appui de leur démarche, les plaignantes relèvent que le MPC n’a pas pu établir, dans le délai au 31 décembre 2008 qui lui a été imparti par la Cour, la nature et l’existence d’un crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête. Les pièces séquestrées n'étant ainsi pas de nature à démontrer la nature d’une infraction préalable, la mesure de contrainte ordonnée ne saurait être maintenue. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC soutient que les griefs des plaignantes sont très généraux, répétitifs et ne portent nullement sur le fond de l’affaire. Il relève que ces dernières ne fournissent aucune indication sur l’appropriation par les prévenus, pour leur propre compte, de USD 150 millions appartenant à la société I. ni ne donnent d’explication sur l’arrière-plan économique de la structure complexe que ces derniers ont mis en place.

Dans ses arrêts de juillet 2008 (cf. lit. a), la Cour de céans a certes fixé au MPC un délai à fin 2008 pour concrétiser l’existence d’un crime préalable. Elle a cependant aussi relevé que les nombreuses incohérences et contradictions figurant au dossier (telles que le fait que le nombre d’actions de la société I. acquises par L. SA est largement supérieur au nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paiement prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures comptables ainsi que des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui était effectivement dû) appuyées par le rapport intermédiaire du centre de compétence des experts économiques et financiers du MPC (ci-après: CCEEF; respectivement rapport du 21.04.2008) étaient de nature à renforcer les présomptions de culpabilité pesant sur les prévenus. Il convient d’examiner maintenant si, depuis, des éléments nouveaux susceptibles de corroborer l'existence d'une infraction préalable ont été apportés au dossier.

3.

3.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
p. 530 no 14).

3.2 En l’espèce, le blanchiment proviendrait plus particulièrement d'actes de gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Cette infraction est réalisée lorsque celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est érigée en crime si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.1). Dans le cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique à l’organe d’administration auquel incombe la direction effective des affaires internes en vue de l’accomplissement du but social et de la représentation de la personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113 et 114). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 ibidem; Corboz, op. cit. art. 158 p. 397 no 4 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références citées). Lorsque l’organe est composé de plusieurs membres chacun d’entre eux peut se rendre coupable de gestion déloyale si, seul ou avec d’autres, il accomplit des actes constitutifs de cette infraction.

3.3 Les prévenus E., F. et G. ont chacun fait partie du conseil d’administration de la société I., respectivement de la direction de la société, de 1998 à 2003 (rapport PJF du 19.12.2008 p. 12, annexe 7). Ils assumaient donc une position de gérants dans la société tchèque durant la période incriminée (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 8.1 p. 2). Pour que leurs agissements puissent être considérés comme de la gestion déloyale, il faut, ainsi qu’évoqué ci-dessus, que ceux-ci aient occasionné à cette dernière un préjudice d’ordre patrimonial, à savoir une véritable lésion du patrimoine consistant en une diminution de l’actif ou une augmentation du passif, mais aussi une non augmentation de l’actif ou une non diminution du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Ce préjudice qui peut être temporaire, peut résulter également d’une mise en danger du patrimoine (ATF 122 IV 279 consid. 2c; 120 IV 122 consid. 6b).

3.4 Il ressort du dossier dans son état actuel que la société I., entre fin 1998 et avril 2002, a versé à la société liechtensteinoise O. - qu’elle a acquise le 21 décembre 1998 - un total de quelque USD 150 mios qui ont entièrement servi à sa capitalisation (rapport PJF du 19.12.2008 p. 13 et annexe 23) et qui correspondent à quelque 60% du capital action de la société I. (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Dès le début, le conseil d’administration de la société O. comptait notamment F. et E. (tous deux jusqu’en 2003), A. et P. (tous deux jusqu’en 2006; rapport PJF du 19.12.2008 p. 19). Certes, ces investissements figurent au budget de la société I. (rapport PJF du 19.12.2009, annexes 9.1, 9.2). La société Q. qui était chargée de la révision de la société tchèque a souligné dans ses rapports d’audit en 1998 et 1999 que cette dernière a, durant les années 1997 et 1998, procédé à de très importants investissements à l’étranger. Le réviseur relève en outre dans ses rapports pour 1997, 1998 et 1999 que la société I., contrairement à la décision gouvernementale prise en ce sens, n’a pas créé de réserves suffisantes permettant de couvrir les coûts liés à la fermeture de certains de ses sites d’exploitation (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 9.1). Entendu le 10 février 2009, le témoin R., qui travaillait à l’époque chez la société Q., a confirmé ce qui figurait déjà dans le rapport intermédiaire du 21.04.2008 du CCEEF (p. 50), à savoir que la société I. a utilisé pour ces investissements à l’étranger les moyens financiers provisionnés pour les travaux d’assainissement et de remise en culture qui, jusque là, étaient déposés sur des comptes bancaires en République tchèque (audition R. p. 6 et 21). Il a indiqué en outre que, si, à l’époque, la société Q. avait bien été informée du fait qu’une partie de ces fonds a notamment été investie dans la société O. dès 1998, elle n’a jamais pu obtenir d’informations de la part de la direction de la société I. sur la valeur réelle de ces investissements ni sur la destination finale de cet argent, en particulier auprès de quelles sociétés O. l’avait réinvesti (audition R. p. 8 et 12). Le témoin a par ailleurs relevé que selon ses constatations en tant que réviseur, il était inusuel pour une société de la taille de I. de procéder à des investissements aussi importants
sans faire appel à des sociétés d’investissement de renom et que les structures d’investissement choisies n’étaient pas habituelles (audition R. p. 16, 22 et 23). Il a de plus précisé que si la société I. avait racheté ses propres actions, la société Q. aurait dû en être informée dans la mesure où «cela aurait constitué une circonstance qui aurait considérablement influencé le contenu de l’arrêté des comptes» (audition R. p. 9). Il a indiqué également «si la société détient directement ou indirectement ses propres actions, elle est tenue de publier ces informations» (audition R. p. 10). Cela n’a manifestement pas été fait. En 1999, la société Q. a abandonné son mandat du fait de la difficulté d’obtenir les indications précitées, mais également en raison de rumeurs qui couraient alors sur le fait que la société I. aurait été privatisée avec ses propres fonds, et que certaines personnes liées à la société O. seraient impliquées dans des affaires de blanchiment (audition R. p. 12).

Le 31 août 2003, la société O. a été cédée à la société M. Durant toutes ces années, l’unique activité de la société O. a consisté en des investissements dans un seul fonds: S. Ltd sur lequel, E., F., G., H., T. (jusqu’en 2002) et A. (dès 2002) avaient le véritable contrôle et qui donc décidaient de l’utilisation de l’argent par S. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 11). Avec l’argent versé par la société O., S. Ltd a eu comme seule activité d’acheter 97% des actions de la société I. auprès de L. SA dont les ayants droits étaient T., H. et, depuis septembre 2002, A. Entendu le 29 mai 2008, le témoin P., qui était administrateur de la société O. a relevé à ce sujet que le but de S. Ltd était d’investir les avoirs de la société I. dans le secteur de l’énergie des pays de l’Est (rapport PJF du 19.12.2008, annexe 21 et audition P. p. 6). Selon lui, il ressortait cependant du bilan de S. Ltd que celui-ci rachetait des actions de la société I., ce qui l’a amené à se poser des questions sur l’arrière plan économique des investissements du fonds S. Ltd. Le témoin a également précisé que «dans le cas de la société I. (…), les administrateurs voulaient s’approprier la totalité des actions I. pour pouvoir être libres de développer le groupe I. dans le secteur énergie. Puisque I. était une société avec d’importantes liquidités, les administrateurs ont décidé d’utiliser ces avoirs pour acquérir les actions I.» (audition P. p. 6 et 7). Il a aussi relevé qu’à son avis la société I. n’a rien perdu non plus car les liquidités versées à la société O. ont servi à acheter ses propres actions. En résumé, selon lui, la société I. a «perdu» ses liquidités et a reçu en échange ses propres actions (audition P. p. 7).

Le témoin AA., président du comité exécutif du fonds J. dès 1994, entendu le 16 février 2009, a pour sa part relevé que si les fonds de la société I. mis en gestion ont effectivement été restitués à cette dernière «cela ne change rien sur le principe qu’il y a eu abus de ces fonds. Car ces fonds ont été utilisés par le management à l’époque où la société ne lui appartenait pas encore. Et si ces fonds ont été restitués, je suppose que cela n’est arrivé qu’à l’époque où la société lui appartenait déjà. (…) Demander si ces fonds ont été valorisés ne semble pas pertinent car les fonds avaient déjà été valorisés par les nouveaux propriétaires pour leur propre compte». Le témoin a ajouté qu’on ne saurait admettre que la société I. n’a subi aucun préjudice du fait que ses fonds lui ont été restitués, et ce, peut-être même pour un montant supérieur. Il relève en effet que «ces fonds ont servi à quelqu’un pour s’acheter la société. Dans l’argot financier on utilise pour cela l’expression ‘‘effet de la boîte à chaussures’’: quelqu’un s’achète des chaussures et met l’argent utilisé pour cet achat dans la boîte de ces mêmes chaussures et puis il s’en va avec les chaussures et l’argent» (audition AA. p. 12).

Le 5 décembre 2002, S. Ltd a vendu à crédit, au prix coûtant, la totalité des actions I. qu’il détenait à une société BB. Ltd - appartenant également aux prévenus à titre privé - et n’a plus jamais eu d’activité (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 6, 13 et act. 6.3 p. 7). Or, il semble que la société BB. Ltd précitée n’a aucune substance économique, ses comptes annuels semblant être notamment des faux (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 20). De plus, dès ce moment là, la société I. a cessé de détenir indirectement ses propres actions comme elle le faisait jusqu’alors à travers la société O. et S. Ltd (rapport CCEEF du 15.01.2009 précité ibidem). Cette opération démontre que le but réel de S. Ltd n’était pas l’accroissement de la fortune de ses investisseurs en plaçant collectivement des fonds sur le marché de l’énergie en Europe de l’Est à long terme, mais que sa seule activité a été de racheter des actions I. en se servant des liquidités de la société I. (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 13). Rien au dossier ne permet cependant de conclure que les moyens utilisés pour racheter les actions I., par le biais des diverses sociétés précitées appartenant aux prévenus, aient été enregistrés dans la comptabilité de la société tchèque en tant que prêt en faveur de ses administrateurs; aucun contrat n’existe non plus dans ce sens. Ces investissements, étrangers au but social de la société I. en sa qualité de société minière, lui ont en outre engendré des pertes puisqu’ils ont été effectués en dollars, ce qui l’exposait au risque du taux de change. Elle en a effectivement souffert lors de la revente de la société O. en 2003 puisque la perte de change subie représente 15,5% de la valeur totale de l’investissement effectué (rapport CCEEF du 15.01.2009 p. 7). Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société tchèque a effectivement subi un préjudice du fait des activités déployées par ses administrateurs impliquant dès lors une gestion déloyale de leur part. La société I. a d’ailleurs été, à sa demande, admise comme partie civile à la présente procédure. Les plaignantes ne se sont pas plaintes de cette décision qui est dès lors devenue définitive; on peut donc en inférer qu’elles ne contestent pas que la société tchèque a effectivement subi un préjudice dans ce contexte.

3.5 Le MPC invoque le fait que la valeur approximative d’une action I. en 1998/1999 était de CZK 600.--. Cette somme multipliée par le nombre d’actions vendues en 1999 par le fonds J. à L. SA correspond à un montant 3,77 fois supérieur à celui que le fonds J. a effectivement encaissé à l’époque pour cette transaction, à savoir CZK 159 par action. Il retient que c’est une somme dérisoire et que l’Etat tchèque en a donc subi un dommage. Il considère à cet égard qu’il est vraisemblable que des représentants du gouvernement tchèque se soient contentés d’un prix aussi bas en échange d’un pot-de-vin.

Il est vrai qu’une pièce manuscrite figurant au dossier et concernant L. SA fait mention de «pot-de-vin» versé à des fonctionnaires étrangers (rapport intermédiaire CCEEF du 21.04.2008, annexe 21) et qu’à l’époque la valeur nominale d’une action I. était de CZK 1'000.--. Toutefois, en l’état actuel du dossier, il est difficile de suivre le MPC dans la mesure où, par un arrêté du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé la privatisation de 46,29% des actions de la société I. - alors détenues par le fonds J. - par leur vente à L. SA pour un prix de CZK 650'000 (act. 8.1). Il ressort d’ailleurs du rapport de présentation annexé à l’arrêté gouvernemental que cette somme, soit CZK 158.92 par action, «correspond au prix moyen sur le marché des capitaux pendant les six derniers mois, augmenté de 24%» (act. 8.1 p. 8 sur 9).

3.6 Ainsi, les différents témoignages recueillis et les recherches et analyses effectuées ces derniers mois dans ce dossier par le MPC tendent à confirmer le caractère suspect des placements effectués à l’étranger par les administrateurs de la société I., fonds issus de la réserve légale que la société aurait dû constituer pour réparer les atteintes environnementales du fait de son activité minière. Il ressort en outre du dossier dans son état actuel que le flux des fonds concernés semble effectivement avoir permis aux administrateurs de la société I., par le biais d’un enchevêtrement très complexe de sociétés, dont certaines ont leur siège en Suisse et dont ils avaient le contrôle exclusif, d’acquérir les actions de la société tchèque pour leur propre bénéfice. Par ailleurs, les derniers développements de cette affaire ont permis de mettre en exergue que la comptabilité de diverses sociétés contient des données incorrectes. Compte tenu de ces éléments les présomptions de culpabilité contre les prévenus ne peuvent être niées, elles se sont renforcées. Au vu de ce qui précède, la plainte doit en l’état être rejetée et les pièces séquestrées peuvent être maintenues au dossier, cela notamment afin de permettre au JIF de procéder plus avant à l’instruction préparatoire. Toutefois, et afin de respecter le principe de la proportionnalité, les plaignantes, si elles le souhaitent, devront pouvoir, dès le mois de septembre 2009, solliciter le JIF de rendre une nouvelle décision à ce sujet.

4. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 2’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 2'500.--, leur sera restitué.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 2’000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 2'500.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 25 juin 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution:

- Ministère public de la Confédération

- Me Reza Vafadar

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2009.7
Date : 24 juin 2009
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF)


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 65  105bis  214  214__  217  245
Répertoire ATF
100-IV-108 • 120-IV-122 • 120-IV-190 • 120-IV-323 • 121-IV-104 • 122-IV-279 • 122-IV-91 • 126-IV-255 • 130-IV-154 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 6P.169/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • moyen de preuve • gestion déloyale • cour des plaintes • mesure de contrainte • tribunal pénal fédéral • propres actions • tribunal fédéral • documentation • conseil d'administration • avance de frais • blanchiment d'argent • infraction préalable • mois • aa • vue • privatisation • examinateur • république tchèque • compte bancaire
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Décisions TPF
BB.2007.34 • BB.2008.70 • BB.2005.4 • BB.2008.69 • BB.2008.42 • BB.2009.7 • BB.2008.38