Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BE.2020.16 Nebenverfahren: BP.2020.101
Beschluss vom 24. Februar 2021 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Cornelia Cova und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Martin Eckner
Parteien
Sekretariat der Wettbewerbskommission WEKO,
Gesuchsteller
gegen
1. A. AG,
2. B. AG,
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Gerald Brei sowie die Rechtsanwälte Mario Strebel und Fabian Koch,
Gesuchsgegnerinnen
Gegenstand
Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Sachverhalt:
A. Der […]-Verband C. erstattete am 27. April 2020 im Namen von Dutzenden seiner Mitglieder Anzeige beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend «WEKO»). C. ergänzte die Anzeige am 13. Mai 2020 und 18. Juni 2020.
Die WEKO eröffnete am […] gemäss Art. 27 des Kartellgesetzes eine Untersuchung (Nr. […]) gegen die A. AG sowie die konzernmässig mit ihr verbundenen Gesellschaften, namentlich die B. AG (nachfolgend kollektiv «AB»). Nach Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
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1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
An AB sind Handelsunternehmen angeschlossen, die sogenannten «Anschlusshäuser». Die WEKO verfüge über Anhaltspunkte, dass AB und mehrere Anschlusshäuser gemeinsam Disziplinierungsmassnahmen gegenüber Lieferanten von Gütern des täglichen Bedarfs vereinbart hätten. Zur Disziplinierung würde Lieferanten insbesondere angedroht, ihre Produkte kollektiv auszulisten. Es bezwecke dies, dass Lieferanten den Zahlungsverkehr für sämtliche Forderungen an die Anschlusshäuser (weiterhin) über AB abwickelten. Dafür hätten die Lieferanten laufend höhere Gebühren bezahlt. AB würde die Gebühren angeblich teilweise an die Anschlusshäuser ausbezahlen. Die WEKO untersucht, ob unzulässige horizontale Wettbewerbsabreden (Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
B. Am […] durchsuchte die WEKO die Räumlichkeiten von […] in Z. Sie stellte Kopien von Dokumenten und forensische Kopien von Daten sicher. AB verlangte die Siegelung der sichergestellten Daten.
C. Die WEKO rief am 30. September 2020 die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts an (act. 1). Sie ersucht um Entsiegelung der sichergestellten Daten. Gleichentags gelangte AB an das Bundesverwaltungsgericht (act. 3.3; Verfahren […]). Sie ersuchte dort im Kern um Aufhebung des Hausdurchsuchungsbefehls und Rückgabe aller bei ihr beschlagnahmten elektronischen und physischen Dokumente.
D. Eingeladen zur Gesuchsantwort bis am 12. Oktober 2020 (act. 2), stellte AB der Beschwerdekammer am 8. Oktober 2020 prozessuale Anträge (act. 3 S. 2): Das Verfahren vor der Beschwerdekammer sei zu sistieren, bis ein endgültiges rechtskräftiges Urteil im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht vorliege. Die Frist zur Gesuchsantwort sei ihr abzunehmen, eventualiter sei ihr eine angemessene neue Frist anzusetzen. Sie reichte zugleich ihre Eingabe vom 30. September 2020 an das Bundesverwaltungsgericht ein (act. 3.3).
Die Beschwerdekammer lud die WEKO am 9. Oktober 2020 ein, zum Sistierungsgesuch bis am 22. Oktober 2020 Stellung zu nehmen. AB war zugleich eingeladen, bis am 22. Oktober 2020 die Gesuchsantwort einzureichen (act. 4). Den Parteien wurde zudem aufgetragen, der Beschwerdekammer sämtliche Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts zuzustellen.
AB nahm vor der Beschwerdekammer mit Eingabe vom 14. Oktober 2020 (act. 6) unaufgefordert Stellung zur Einladung der Beschwerdekammer vom 9. Oktober 2020. Sie legte dar, das Vorgehen der Beschwerdekammer führe für AB zu schwerwiegenden Nachteilen. Sie habe daher zunächst über ihr Sistierungsgesuch zu entscheiden. Die Frist zur Gesuchsantwort sei ihr abzunehmen. AB reichte zugleich Dokumente aus dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ein: das Gesuch der WEKO vom 8. Oktober 2020 um Sistierung und die prozessleitende Verfügung vom 9. Oktober 2020 dazu (act. 6.1); ihre Stellungnahme vom 14. Oktober 2020 (act. 6.2).
Die Beschwerdekammer erstreckte am 15. Oktober 2020 die laufenden Fristen der Parteien bis 9. November 2020 (act. 7). Am 17. Oktober 2020 bekräftigte AB ihre Verfahrensanträge unaufgefordert (act. 8) und reichte die Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober 2020 ein. Diese wies das Gesuch der WEKO um Sistierung des dortigen Verfahrens ab (act. 8.1). Die Beschwerdekammer stellte die Eingabe von AB vom 17. Oktober 2020 der WEKO zur Kenntnis zu (act. 9).
Die WEKO nahm am 26. Oktober 2020 zum Sistierungsgesuch von AB Stellung. Sie beantragte, es sei abzuweisen (act. 10). Die Beschwerdekammer brachte diese Eingabe am 29. Oktober 2020 AB zur Kenntnis (act. 12).
E. Am 9. November 2020 reichte AB die Gesuchsantwort ein (act. 13). Sie beantragt in der Sache:
«1. Das Entsiegelungsgesuch der Gesuchstellerin sei vollumfänglich abzuweisen und die sichergestellten und versiegelten Daten seien an AB herauszugeben.
2. Eventualiter seien durch die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts sämtliche Daten auszusondern und vom Datenträger zu löschen, die keinen Zusammenhang mit dem Gegenstand des Untersuchungsverfahrens haben, private Daten enthalten oder Amts- und Berufsgeheimnisse betreffen, insbesondere solche, die im Zusammenhang mit Korrespondenz zwischen AB und externen Rechtsanwälten bzw. Anwaltskanzleien stehen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inklusive Mehrwertsteuer) zulasten der Schweizerischen Eidgenossenschaft.»
AB stellt zugleich die folgenden Verfahrensanträge, teilweise erneut:
«1. Das Verfahren BE.2020.16 sei bis zum Vorliegen eines endgültigen Urteils im Verfahren […] vor Bundesverwaltungsgericht und allfälliger Rechtsmittelinstanzen betreffend die Zulässigkeit der Anordnung der Hausdurchsuchung vom […] und der Beschlagnahmeverfügung vom […] der Untersuchung […] einstweilen zu sistieren.
2. Eventualiter seien die sichergestellten Daten von der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts im Verfahren BE.2020.16 beizuziehen und AB Gelegenheit zu geben, in die sichergestellten Daten Einsicht zu nehmen und gestützt auf diese Einsicht die geschützten Geheimnisse in Ergänzung der vorliegenden Stellungnahme näher zu bezeichnen.
3. Alle in dieser Gesuchsantwort als Geschäftsgeheimnisse bezeichneten Informationen seien als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln und weder im Rahmen des vorliegenden Verfahrens noch in einer späteren Veröffentlichung des Entscheids offenzulegen. Ein allfälliger zur Weitergabe oder Veröffentlichung vorgesehener Text sei den Beschwerdeführerinnen vor dessen Weitergabe oder Veröffentlichung zur Prüfung auf mögliche Geschäftsgeheimnisse zu übermitteln.»
AB reichte ihre Gesuchsantwort vom 9. November 2020 (act. 13) in zwei Versionen ein: Neben einer vollständigen erhielt die Beschwerdekammer auch eine teilweise abgedeckte Version. Der WEKO dürfe nur diese abgedeckte Version offengelegt werden. Ebenso seien der WEKO die Ordner mit den Beilagen 24–27 und 28–30 nicht zugänglich zu machen. Die Beschwerdekammer nahm die teilweise abgedeckte Version der Gesuchsantwort zu den Akten und sandte die nicht abgedeckten Exemplare der Gesuchsantwort und die zwei Ordner mit den Beilagen 24–30 zurück an AB. Der Beschwerdekammer waren grundsätzlich nur diejenigen Akten einzureichen, die die Gegenpartei einsehen darf (act. 14 Schreiben der Beschwerdekammer vom 11. November 2020; vgl. folgende Erwägung 5.6.2).
Die Beschwerdekammer stellte am 11. November 2020 ebenfalls die (teilweise abgedeckte) Gesuchsantwort mit den Beilagen 8–23 der WEKO zur Kenntnis zu. Sie forderte die WEKO zudem auf, ihr umgehend eine Kopie der gesiegelten Daten zuzustellen (act. 14).
F. Am 12. November 2020 kontaktierte AB den Gerichtsschreiber telefonisch und teilte ihm mit, nicht damit einverstanden zu sein, dass die WEKO eine Kopie der gesiegelten Daten erstelle und einreiche (act. 15). AB wurde zugesichert, von der WEKO die Daten im Original und gesiegelt zu erheben, nicht in Kopie (vgl. das Schreiben vom 11. November 2020). AB verwahrte sich mit Schreiben vom 12. November 2020 dagegen, dass die WEKO selbst eine Kopie erstelle (act. 16). Die WEKO reichte am 13. November 2020 die noch gesiegelten Festplatten ein (act. 17).
G. Die WEKO nahm am 17. November 2020 (act. 18) unaufgefordert Stellung zur Gesuchsantwort der AB vom 9. November 2020. Sie reichte damit auch ihre Vernehmlassung vom 17. November 2020 im Verfahren des Bundesverwaltungsgerichts ein (act. 18.3). Die Beschwerdekammer brachte die Eingabe AB am 18. November 2020 zur Kenntnis (act. 19).
H. Die Beschwerdekammer wies das Sistierungsgesuch von AB mit Zwischenentscheid vom 24. November 2020 ab (act. 20), mit im Kern folgender Begründung:
Das Verfahren vor Bundesstrafgericht betraf die versiegelten Daten, dasjenige vor Bundesverwaltungsgericht hauptsächlich die sichergestellten Dokumente. Die WEKO wie AB beantragten, das von der jeweils anderen Partei angehobene Verfahren sei zu sistieren. Das Bundesverwaltungsgericht lehnte es ab, sein Verfahren zu sistieren (Zwischenverfügung vom 15. Oktober 2020). Es sah keine hinreichenden Gründe für eine Sistierung, insbesondere da der Streitgegenstand der Verfahren vor Bundesverwaltungs- und Bundesstrafgericht nicht deckungsgleich sei: Das Bundesstrafgericht habe in einem zweiten Schritt zusätzlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung vorliegen.
Wie vor Bundesverwaltungsgericht fehlten auch für das Bundesstrafgericht sachliche Gründe, um das Verfahren zu sistieren. Das Beschleunigungsgebot verlangte vielmehr, Verfahren weiterzuführen: Zwar betrafen die Verfahren vor Bundesverwaltungs- und Bundesstrafgericht die gleichen Parteien, das gleiche Verfahren der WEKO wie auch die gleiche Hausdurchsuchung. In beiden Verfahren konnte der hinreichende Tatverdacht relevant sein. Doch hing der Ausgang der beiden Verfahren nicht voneinander ab. Es gab für die Beschwerdekammer keine Grundlage, um Fragen, die sie selbst entscheiden musste, wie von AB gewünscht an das Bundesverwaltungsgericht zu delegieren. Offenbar geschah es zum ersten Mal, dass parallel zum Entsiegelungsverfahren Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht wurde. Das Bundesgericht hatte noch keine Gelegenheit, sich dazu auszusprechen. Die Verfahren laufen beim Bundesgericht zusammen und dieses wird gegebenenfalls allfällige widersprechende Entscheide auflösen können. Die Beschwerdekammer sah auch keine Benachteiligung der Gesuchsgegnerinnen, mussten die Rechtspositionen doch schon mit den ersten Eingaben vor den Gerichten dargelegt werden. Sie hatten im Entsiegelungsverfahren zudem die gewünschte Fristerstreckung erhalten.
I. Die Beschwerdekammer teilte den Parteien am 26. November 2020 mit (act. 21), eine forensische Kopie der Datenträger durch die SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) anzustreben, um eine Triage vornehmen zu können.
J. AB nahm am 6. Dezember 2020 unaufgefordert Stellung zur Eingabe der WEKO vom 17. November 2020 im Entsiegelungsverfahren, zur eingereichten Vernehmlassung der WEKO vor Bundesverwaltungsgericht, zur Ablehnung der Sistierung durch die Beschwerdekammer sowie zum Schreiben derselben vom 26. November 2020 (act. 22). Am 16. Dezember 2020 (act. 23, 23.1) reichte AB der Beschwerdekammer weiter unaufgefordert ihre Stellungnahme an das Bundesverwaltungsgericht zur dortigen Vernehmlassung der WEKO ein.
K. Im Schreiben vom 12. Januar 2021 (act. 24) nahm die Beschwerdekammer Bezug auf ihr Schreiben vom 26. November 2020 (betreffend Erstellung einer forensischen Kopie der Datenträger für eine Triage). Sie teilte den Parteien dazu mit, im Auftrag des Referenten werde vorgängig zu prüfen sein, ob und inwieweit eine forensische Kopie und Triage durchzuführen sind. Weiter teilte die Beschwerdekammer den Parteien mit, den Schriftenwechsel im Grundsatz als beendet anzusehen.
Die WEKO reichte der Beschwerdekammer am 29. Januar 2021 eine Kopie ihrer Duplik an das Bundesverwaltungsgericht vom gleichen Tag ein (act. 25, 25.1). Die Beschwerdekammer brachte die Eingabe am 2. Februar 2021 AB zur Kenntnis (act. 26). AB stellte der Beschwerdekammer am 8. Februar 2021 ihre Eingabe vom gleichen Tag an das Bundesverwaltungsgericht zu (act. 27, 27.1). Die Beschwerdekammer brachte die Eingabe am 11. Februar 2021 der WEKO zur Kenntnis (act. 28).
L. Die von der WEKO am 13. November 2020 der Beschwerdekammer eingereichten gesiegelten Festplatten sind nach wie vor und bis zur Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses unverändert gesiegelt.
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Auf die Verfahren der Wettbewerbsbehörden sind die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar, soweit das Kartellgesetz nicht davon abweicht (Art. 39
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
2 | Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 57 Procédure et voies de droit - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions. |
2 | L'autorité de poursuite est le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. |
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts entscheidet über die ihr nach dem VStrR zugewiesenen Beschwerden und Anstände (Art. 25 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
1.2 Die Bestimmungen der Eidgenössischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) sind insoweit ergänzend oder sinngemäss anwendbar, als das VStrR dies ausdrücklich festlegt (vgl. Art. 22
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 22 - 1 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. |
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1 | Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 200721 ou celui du domicile du prévenu.22 Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. |
2 | L'art. 40, al. 2 du CPP23 est applicable par analogie.24 Le Tribunal pénal fédéral25 rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 30 - 1 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
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1 | Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale. |
2 | L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP36 doit être respecté. 37 |
3 | Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire. 38 |
4 | Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités. |
5 | Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus. |
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1 | S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus. |
2 | Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49 |
3 | L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 43 - 1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales. |
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1 | Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales. |
2 | L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.53 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 58 - 1 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison. |
|
1 | L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison. |
2 | Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci ne peut limiter ou faire cesser ces communications que si l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt; cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus. |
3 | Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 234 à 236 CPP57.58 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
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1 | L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution. |
2 | Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
|
1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 89 - La révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP78. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
2.
2.1 Werden in Verwaltungsstrafverfahren des Bundes Papiere und Datenträger (vgl. hierzu BGE 108 IV 76 E. 1) durchsucht, so ist dem Inhaber derselben wenn immer möglich vor der Durchsuchung Gelegenheit zu geben, sich über deren Inhalt auszusprechen. Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere vorläufig versiegelt und verwahrt (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Eine förmliche (Verwirkungs-)Frist zur Einreichung des Entsiegelungsgesuchs analog Art. 248 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
2.3 Die WEKO stellte das Entsiegelungsgesuch am 30. September 2020, mithin rund […] Tage nachdem sie die Räumlichkeiten der Gesuchsgegnerinnen am […] durchsucht hatte (act. 1.1). Die WEKO schlug den Gesuchsgegnerinnen am 11. September 2020 praxisgemäss vor, eine informelle Entsiegelung durchzuführen (act. 1.2; act. 1.8 Merkblatt WEKO S. 6). Sie bat die Gesuchsgegnerinnen um Antwort bis 17. September 2020. Am 15. September 2020 antworteten die Gesuchsgegnerinnen im Wesentlichen, mehr Zeit zu benötigen (act. 1.3). Sofern sie die Suchwortliste der Hausdurchsuchung und das Aktenverzeichnis des Untersuchungsverfahrens einsehen könnten, könnten sie voraussichtlich anfangs Oktober 2020 antworten. Die WEKO übermittelte ihnen die Stichwortliste am 17. September 2020 und setzte Frist bis 21. September 2020 für eine Antwort zum Vorschlag einer informellen Entsiegelung (act. 1.4). Sie erhielt innert Frist keine Antwort. Die WEKO ersuchte nach der in vorstehender Erwägung 2.2. dargestellten Rechtsprechung rechtzeitig um die Entsiegelung. Es liegen sämtliche Eintretensvoraussetzungen vor. Auf das Entsiegelungsgesuch ist folglich einzutreten.
3.
3.1 Gemäss konstanter Praxis der Beschwerdekammer entscheidet diese bei Entsiegelungsgesuchen, ob die Durchsuchung im Grundsatz zulässig ist, mithin ob die Voraussetzungen für eine Entsiegelung grundsätzlich erfüllt sind. Sofern dies bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob schützenswerte Geheimhaltungsinteressen einer Entsiegelung entgegenstehen (TPF 2007 96 E. 2). Daraus folgt, dass auch allgemeine Einwände gegen die Durchsuchung einen Grund zur Siegelung darstellen, mithin die Siegelung auch aus Gründen mangelnden Tatverdachts sowie wegen fehlender Beweisrelevanz verlangt werden kann, sofern es dem Berechtigten im Ergebnis darum geht, die Einsichtnahme der Untersuchungsbehörde in die sichergestellten Unterlagen und deren Verwertung zu verhindern (BGE 140 IV 28 E. 4.3.6).
3.2 Die Gesuchsgegnerinnen beantragen, Einsicht in die gesiegelten Daten nehmen zu können. Die Daten sind unter Siegel, weshalb das Einsichtsgesuch abzuweisen ist (vgl. folgende Erwägung 5.5 zu den prozessualen Pflichten der Gesuchsgegnerinnen).
3.3 Aus dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
4.1 Die Gesuchsgegnerinnen bringen vor, es liege kein Wettbewerbsverstoss vor und es bestehe dafür auch kein entsprechender Tatverdacht (act. 13 S. 14–30; act. 22 S. 3 f.; act. 23.1 S. 22–32).
Das Geschäftsmodell der Gesuchsgegnerinnen sei von den Schweizer Wettbewerbsbehörden schon mehrfach überprüft und als wettbewerbsrechtlich unbedenklich eingeordnet worden. Die letzte Marktbeobachtung sei im Januar 2011 eingestellt worden (Verfahren […]). Weder das Schreiben der WEKO zur Eröffnung des Strafverfahrens vom […] noch der Durchsuchungsbefehl vom […] noch das Interview […] noch die behördlichen Suchstichworte erwähnten weitere oder andere Sachverhalte oder Vorwürfe. Bereits am 25. März 2010 habe C. der WEKO Anzeige erstattet. In jenem Verfahren sei der WEKO das Geschäftsmodell der Gesuchsgegnerinnen mit all seinen Dienstleistungen und Vorteilen für die Industrie und den Handel aufgezeigt worden. Es sei auch explizit über die Sitzungen mit Handelspartnern und die Massnahmen informiert worden.
Auch um den Vorwurf laufend höherer Dienstleistungsgebühren sei es schon früher gegangen, wobei die Gesuchsgegnerinnen erläutert hätten, die höheren Preise seien auf ein umfangreicheres Dienstleistungspaket zurückzuführen. Zu den Gebühren hätten die Gesuchsgegnerinnen der WEKO in einer anderen Marktbeobachtung [in jüngerer Zeit] erläutert, dass sie marktkonform seien. Warum das bei identischer rechtlicher Grundlage nun anders sein soll, sei nicht erkennbar. Die WEKO hätte bei weiteren Fragen ohne weiteres nachfragen können, statt eine Untersuchung zu eröffnen oder gar eine Hausdurchsuchung zu tätigen. Es seien keine Sachverhaltsfragen offen und es sei anhand des Untersuchungsgegenstands erwiesen, dass es vorliegend keinen Tatverdacht gebe.
Das Geschäftsmodell der Gesuchsgegnerinnen sei ähnlich einer Einkaufsgemeinschaft kartellrechtlich zulässig. Sie seien jedoch keine solche, sondern nur ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Koordination weniger weit gehe. Sie bezweckten keine Wettbewerbsbeschränkung sondern schüfen Effizienzgewinne, insbesondere eine signifikante Senkung der Transaktionskosten. Sie seien damit prokompetitiv. Zu den Mitgliedern der C. würden teilweise grosse international tätige Konzerne gehören, mit wesentlich grösserer Verhandlungsmacht. Die Gesuchsgegnerinnen gingen sodann davon aus, dass der Marktanteil ihrer Anschlusshäuser (Handelspartner) ohnehin zu unerheblich sei.
4.2 Für die WEKO waren sämtliche Voraussetzungen für Zwangsmassnahmen gegeben. Der WEKO sei entgegen den Behauptungen der Gesuchsgegnerinnen bis anhin nicht bekannt gewesen, dass sie mutmasslich kollektive Disziplinierungsmassnahmen unter den Anschlusshäusern koordiniert hätten (act. 18 S. 2).
4.3 Wohnungen und andere Räume sowie unmittelbar zu einem Hause gehörende umfriedete Liegenschaften dürfen nur durchsucht werden, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich der Beschuldigte darin verborgen hält oder dass sich Gegenstände oder Vermögenswerte, die der Beschlagnahme unterliegen, oder Spuren der Widerhandlung darin befinden (Art. 48 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
|
1 | Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
2 | L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin. |
3 | La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56 |
4 | S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. |
Zwangsmassnahmen wie Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen können nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
4.4
4.4.1 Untersuchungsmassnahmen nach Art. 42
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 42 Mesures d'enquête - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie. |
2 | Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
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1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
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1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
4.4.2 Der Begriff der Preisabrede (Art. 5 Abs. 3 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
Als Mengenabreden gemäss Art. 5 Abs. 3 lit. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
Gebiets- oder Kundenabreden nach Art. 5 Abs. 3 lit. c
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
4.4.3 Als Einkaufsgemeinschaften oder -kooperationen gelten alle Arten von Vereinbarungen zwischen selbständigen Unternehmen derselben Marktstufe über die Beschaffung von Gütern oder Dienstleistungen. Die Grössenvorteile beim Einkauf können zu tieferen Preisen führen, was prokompetitiv wirkt. Umgekehrt können sie auch antikompetitive Folgen haben, etwa wenn die Kooperation eine Nachfragemacht begründet oder wenn sie die Gefahr einer Abstimmung der Verkaufspreise schafft, weil die kooperierenden Unternehmen dieselben Kosten aufweisen. Einkaufsgemeinschaften stellen in der Regel Preisabreden gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
4.5 Nach der Anzeige des […]-Verbandes C. (27. April, 13. Mai und 18. Juni 2020) eröffnete die WEKO am […] eine Untersuchung (act. 1.5). C. vertritt vorliegend Lieferanten von Markenartikeln des täglichen Bedarfs. Die Handelspartner von AB werden als «Anschlusshäuser» bezeichnet. Es handelt sich dabei um Handelsunternehmen, vorliegend sind es in der Hauptsache Detaillisten (act. 1.6 Antrag des Sekretariates vom […] an den Präsidenten der WEKO auf Hausdurchsuchungen, S. 1–4). Dieser Antrag (act. 1.6) enthält in der Beilage Beweismittel. Ihm ist zu entnehmen:
Verträge von AB mit den Lieferanten sähen vor, dass AB ihnen offene Zahlungen der Handelspartner (vorliegend hauptsächlich Detaillisten) wöchentlich in jeweils einer kombinierten Transaktion erstatte. AB sichere den Lieferanten auch einen allfälligen Zahlungsausfall seitens der Detaillisten (Handelspartner) ab. Für ihr Gesamtpaket an Leistungen berechne AB den Lieferanten Gebühren. Sie ziehe diese Gebühren direkt von den Zahlungen der Handelspartner an die Lieferanten ab. Gemäss C. betrage diese Gebühr […] % des gesamten über AB abgerechneten Umsatzes und zwar unabhängig von den bezogenen Dienstleistungen. Gemäss C. werde ein grösserer Teil dieser eingenommenen Gebühren Ende Jahr nach einem bestimmten Schlüssel auf die Anschlusshäuser (Handelspartner) von AB verteilt. Mit anderen Worten fliesse demnach ein Teil der von den Lieferanten an AB zu entrichtenden Gebühren mutmasslich an die Anschlusshäuser (act. 1.6 S. 2, 4 f.).
Bei der Erneuerung des Dienstleistungsvertrags sei einem Lieferanten von AB eine nicht verhandelbare Erhöhung der Gebühr/Abgabe für die Dienstleistungen von AB in Aussicht gestellt worden. Als der Lieferant einen Kompromiss vorgeschlagen habe, habe er von sieben Anschlusshäusern (Handelspartnern) von AB parallel versandte Briefe erhalten. Sie hätten gedroht, ohne rasche Einigung müsse er damit rechnen, dass ein bedeutender Teil seines Sortiments ausgelistet werde. Mit Hilfe der koordinierten Auslistungs-Drohungen habe sich AB durchsetzen können (act. 1.6 S. 2).
C. reichte der WEKO insgesamt 84 Drohbriefe und -mails ein, welche die Anschlusshäuser (Handelspartner) von AB im Abstand von wenigen Tagen jeweils Lieferanten (insgesamt 12) von Gütern des täglichen Bedarfs gesandt haben sollen. Die Drohungen würden aus den Jahren 2012 bis 2019 stammen. Gemäss zwei von C. eingereichten Protokollen habe AB dazu Treffen mit den Anschlusshäusern (Handelspartnern) organisiert, sogenannte «[…]-Sitzungen». Ein Grossteil der Anschlusshäuser habe daran jeweils teilgenommen. Es sei um die «Motivationsstufen» gegenüber Lieferanten gegangen, die noch keine Einigung erzielt hatten. Weitere von C. eingereichte Unterlagen von AB würden zeigen: die Lieferanten, die «neu aufgeschaltet» werden sollen; bei welchen Lieferanten «Konditionsverhandlungen» anstehen; und welche Motivationsstufen von welchen Anschlusshäusern umzusetzen seien. Gemäss einer Übersicht bestünden sechs Motivationsstufen:
1. Aufforderung per E-Mail an den Lieferanten, sich mit AB zu einigen;
2. Per E-Mail: Sitzungen/Termine absagen oder verschieben, Neulistungen/Neupromotionen/saisonale Sortimente ablehnen oder verzögern;
3. Mündliche Mitteilung des Einkaufsleiters des Anschlusshauses, ohne Einigung des Lieferanten mit AB komme es zu Auslistungen;
4. Ankündigung per E-Mail einer Auslistung von Randsortimenten, sofern bis zu einem bestimmten Datum keine Lösung mit AB gefunden werde;
5. Dreier-Gespräche auf Ebene Geschäftsleitungen zwischen Anschlusshaus, Lieferanten und AB;
6. Auslistung strategischer Sortimente.
Aus Protokollen und Drohbriefen gehe hervor, dass die Motivationsstufen 1 bis 5 bereits angewandt worden seien. Ziel sei es gemäss WEKO wohl gewesen, die Lieferanten dazu anzuhalten, die Zahlungen weiterhin über AB abzuwickeln und dafür laufend höhere Gebühren zu bezahlen (act. 1.6 S. 2–4).
4.6 Einzugehen ist zunächst darauf, dass es für die Gesuchsgegnerinnen keinen Ermittlungsbedarf gebe. Ihr Geschäftsmodell sei der WEKO mindestens seit der Marktabklärung 2010 klar. Sie bringen dabei zurecht nicht vor, die WEKO habe ihr mit dem Ende der Marktbeobachtung 2010 die Wettbewerbskonformität ihres Geschäftsmodells zugesichert. Die WEKO weist in ihrem Schreiben vom 10. Januar 2011 denn auch ausdrücklich darauf hin, inskünftig die Geschäftspraktiken der Gesuchsgegnerinnen bei neuen Hinweisen erneut zu würdigen (act. 13.15 Einstellung Marktbeobachtung). Dies schafft für die Gesuchsgegnerinnen kein Vertrauen in die Wettbewerbskonformität ihres Geschäftsmodells. Die WEKO beobachtet nach ihrem gesetzlichen Auftrag denn auch laufend die Wettbewerbsverhältnisse (Art. 45 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 45 Recommandations aux autorités - 1 La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
|
1 | La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. |
2 | Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique. |
Anders als die Gesuchsgegnerinnen dies verlangen (act. 22 S. 3), dürfte die WEKO sodann gar nicht exklusiv das untersuchen, was ihr genau angezeigt wurde. Das Kartellgesetz bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
|
1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 26 Enquêtes préalables - 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. |
|
1 | Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. |
2 | Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. |
3 | La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers. |
4.7 Die vorliegenden Indizien deuten darauf hin, dass die mittels AB möglicherweise koordinierten Detaillisten zuversichtlich gewesen sein könnten, über genügend Marktmacht zu verfügen, um Lieferanten zum Neuabschluss von Dienstleistungsverträgen mit bestimmtem Inhalt «motivieren» zu können. Für eine mögliche Wettbewerbsbeschränkung bestehen aufgrund der Struktur von AB (gemeinsame Inkassostelle von Handelspartnern im wohl gleichen Markt gegenüber ihren Lieferanten), den gemeinsamen Drohungen der Handelspartner und den […]-Protokollen konkrete und ernsthafte Anhaltspunkte. Die vorhandenen Unterlagen scheinen mittels AB zumindest in Teilbereichen eine enge Koordination zwischen den Detaillisten gegenüber ihren Lieferanten nahezulegen. Es besteht ein hinreichender Tatverdacht auf eine nicht gerechtfertigte konglomerate Abrede nach Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
Beim heutigen Stand der Untersuchung gibt es somit einen hinreichenden Tatverdacht, dass (zum Teil harte) Wettbewerbsabreden vorliegen könnten. Ob dem tatsächlich so ist und ob eine erhebliche, unzulässige und nicht gerechtfertigte Wettbewerbsabrede vorliegt, wird die Untersuchung der WEKO und gegebenenfalls ein anschliessendes Rechtsmittelverfahren klären. Die von der WEKO ergriffenen Zwangsmassnahmen, Hausdurchsuchung und Sicherstellungen, stützen sich jedenfalls auf einen hinreichenden Tatverdacht und sind damit grundsätzlich zulässig.
4.8 Strafprozessuale Zwangsmassnahmen setzen voraus, dass der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Sie können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Die konkreten und ernsthaften Hinweise auf mögliche Wettbewerbsbeschränkungen im Schweizer Detailhandel lassen die Hausdurchsuchungen gegenüber den Gesuchsgegnerinnen auch verhältnismässig erscheinen: Die Gesuchsgegnerinnen nehmen in der Untersuchung der WEKO eine zentrale Rolle ein. Unter ihrem Schirm soll eine wettbewerbsbeschränkende Koordination zwischen Handelspartnern erfolgt sein. Die Fragen der WEKO an die Gesuchsgegnerinnen und die Marktbeobachtung 2010 zeigen, dass die WEKO zunächst durchaus mildere Mittel anwandte. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die WEKO nach über zehn Jahren das mehrmals Fragen aufwerfende Geschäftsmodell der Gesuchsgegnerinnen zu klären sucht. Sie muss es dabei nicht nur gestützt auf Stellungnahmen und freiwillige Editionen der Gesuchsgegnerinnen beurteilen: Für die Gesuchsgegnerinnen gehe es um viel (act. 23.1 S. 3). Der Anstoss zu Abklärungen scheint bisher denn auch nie von den Gesuchsgegnerinnen, sondern von den in C. organisierten Lieferanten ausgegangen zu sein. Die WEKO durfte vorliegend in dieser Sache von einem Vertrauensverhältnis zwischen den Gesuchsgegnerinnen und ihren Handelspartnern ausgehen. Dies ist geeignet, die Kollusionsgefahr wie auch das konkrete Risiko von Beweisverlusten zu erhöhen. Es bestehen damit zureichende Hinweise, dass eine Aufforderung zur Edition den Zweck der Massnahme – zu klären, ist effektiv der Wettbewerb unzulässig beschränkt? – vereitelt (vgl. Art. 265 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
|
1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
5.
5.1 Die Gesuchsgegnerinnen bringen vor, der grösste Teil der versiegelten Daten würde keinerlei Konnex zum Untersuchungsgegenstand aufweisen, geheime Anwaltskorrespondenz betreffen und/oder privater Natur sein (act. 13 S. 6 Ziff. 13).
5.2 Papiere sind mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu durchsuchen. Insbesondere sollen Papiere nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind (Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Stellt die Verwaltungsstrafbehörde beim zuständigen Entsiegelungsgericht den Antrag, die versiegelten Unterlagen seien zu entsiegeln, prüft das Entsiegelungsgericht im Untersuchungsverfahren, ob die Geheimnisschutzinteressen (oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse), welche vom Inhaber oder der Inhaberin der versiegelten Aufzeichnungen und Gegenstände angerufen werden, einer Durchsuchung seitens der Verwaltungsstrafbehörde entgegenstehen (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
5.3 Nach der bundesgerichtlichen Praxis trifft den Inhaber von zu Durchsuchungszwecken sichergestellten Aufzeichnungen und Gegenständen, der ein Siegelungsbegehren gestellt hat, im Entsiegelungsverfahren die prozessuale Obliegenheit, allfällige Geheimhaltungsinteressen bzw. Entsiegelungshindernisse (im Sinne von Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
5.4 Im vorliegenden Verfahren geht es um eine Entsiegelung von sichergestellten Daten. Die WEKO hat die Daten anlässlich der Durchsuchung der Räumlichkeiten der Gesuchsgegnerinnen gespiegelt. Gemäss Durchsuchungsbefehl vom […] (act. 1.7) suchte die WEKO Beweismittel zu möglichen Wettbewerbsbeschränkungen ab dem 1. April 2004, namentlich:
· Unterlagen zur Kommunikation, Koordination und Absprachen zwischen den Gesuchsgegnerinnen und ihren Anschlusshäusern (Handelspartnern), einschliesslich zu Disziplinierungsmassnahmen gegenüber Lieferanten von Gütern des täglichen Bedarfs;
· Verträge zu den Dienstleistungen der Gesuchsgegnerinnen für die Lieferanten wie für ihre Anschlusshäuser; Unterlagen zu Gebühren und Zahlungen.
Gemäss dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokoll vom […] (act. 1.1) geht es um die Entsiegelung folgender Daten von insgesamt sieben Mitarbeitenden:
· Gespiegelte Daten der Laptops dreier Mitarbeitenden (Asservat Nr. A-0011 Festplatte);
· Gespiegelte Daten von Mailkonten aus Office 365 und IBM Notes sowie der OneDrive Accounts von insgesamt sieben Mitarbeitern ab dem 1. Januar 2010 bis Sicherstellung (Asservat Nr. A-0010 Festplatte);
· Gespiegelte Daten von HomeShares von denselben sieben Usern ab dem Fileserver (Asservat Nr. A-0010 Festplatte);
· Gespiegelte Daten der Resultate der Stichwortsuchen auf zwei Fileservern der Gesuchsgegnerinnen, jeweils Verzeichnis Shares/Gruppen und ab 1. Januar 2010 (Asservat Nr. A-0010 Festplatte).
Das Dokument «Auflistung Sicherstellungen elektronische Daten» (act. 18.1; act. 13.6 Beilage zur Gesuchsantwort) enthält die Schlüsselbegriffe/Stichwörter sowie Namen von geschäftsverantwortlichen Personen sowie von Firmen. Daraus ergibt sich auch, dass die WEKO Postfächer (Persönliches Mail und Gruppenmail), Arbeitsplatzgeräte sowie Network Storage / Document Storage spiegelte. Daten ab Mobiltelefonen wurden demnach nicht gesichert.
5.5 Die Gesuchsgegnerinnen machen keine inhaltlichen Ausführungen zu Geheimnissen und setzen sich nicht näher mit den Suchstichworten der WEKO auseinander (vgl. act. 13 S. 36 ff.). Sie bringen verschiedentlich vor (z.B. act. 13 S. 45), keine Kenntnis der sichergestellten Daten zu haben und ohne vorherige Akteneinsicht sich nicht im Einzelnen zu den sichergestellten Dateien und den darin enthaltenen Geheimnissen äussern zu können.
Die Gesuchsgegnerinnen sind buchführungspflichtige juristische Personen, die Dienstleistungen für Handelsgesellschaften und Lieferanten anbieten. Schon eine ordnungsgemässe Geschäftsführung und die Gewährleistung ihrer Kontinuität gebietet den Gesuchsgegnerinnen, wesentliche Daten im Überblick sowie in Sicherungskopien zu haben. Die Gesuchsgegnerinnen bringen weder vor, die WEKO habe bei ihnen Daten gelöscht noch dass sie ein chaotisches und unprofessionelles Geschäftsgebaren pflegten. Dafür gibt es auch keine Anhaltspunkte. Den Gesuchsgegnerinnen ist zuzumuten, die wesentlichen zu schützenden Geheimnisse in ihrem Geschäftsbetrieb zumindest kursorisch zu benennen. Dazu kann sie namentlich auf ihre betroffenen, insgesamt sieben Angestellten zurückgreifen. Eine ausreichende Substanziierung kann grundsätzlich auch ohne Einsicht in die versiegelten Unterlagen zugemutet werden (Urteil des Bundesgerichts 1B_539/2019 vom 19. März 2020 E. 3.3, 3.3.2). Umso mehr hätten sich die Gesuchsgegnerinnen inhaltlich mit den Suchstichworten der WEKO (für die Datenspiegelung) auseinandersetzen können.
Die Gesuchsgegnerinnen haben für dieses Verfahren unter anderem die Kapazitäten dreier Rechtsanwälte aus zwei Wirtschaftskanzleien. Diese haben für ihre Stellungnahme keine zusätzliche Frist beantragt. Sie vertagten verschiedentlich inhaltliche Vorbringen zu Geheimnissen auf einen späteren Zeitpunkt. Damit sind sie schon ihren prozessualen Obliegenheiten nicht nachgekommen, die wesentlichen Vorbringen zum Entsiegelungsgesuch in ihrer Gesuchsantwort vorzubringen. Auch später haben sie dies nicht getan. Auf ihre Vorbringen zu Entsiegelungshindernissen sowie zur Durchführung der Triage ist im Folgenden einzugehen.
5.6
5.6.1 Die Gesuchsgegnerinnen bringen vor, es könne privilegierte Anwaltskorrespondenz «grundsätzlich im gesamten gesiegelten Datenuniversum vorkommen». Sie hätten die für die Aussonderung der namentlich vom Anwaltsgeheimnis geschützten Daten die in den letzten Jahren beigezogenen externen Rechtsanwälte bzw. Anwaltskanzleien identifiziert. Die Gesuchsgegnerinnen reichten offenbar als Beilage 30 eine «Liste externer Rechtsberater und Anwaltskanzleien von AB» ein. Sie habe zudem ihre Stellungnahme vom 9. November 2020 in einer geheimnisbereinigten Fassung eingereicht. Nur diese dürfe der WEKO zur Stellungnahme offengelegt werden. Darüber hinaus hätten sie anhand der jeweiligen Ordnerstrukturen die offensichtlich vom Anwaltsgeheimnis geschützten Daten in Pink hervorgehoben. Auch diese, ebenfalls als geheim gekennzeichneten Beilagen dürften der WEKO nicht offengelegt werden (act. 13 S. 3, S. 43 f.).
5.6.2 Die Beschwerdekammer nahm die teilweise abgedeckte Version der Gesuchsantwort vom 9. November 2020 zu den Akten und sandte die Exemplare der Gesuchsantwort ohne Abdeckungen und die zwei Ordner mit den als geheim gekennzeichneten Beilagen 24–30 zurück (act. 14 Schreiben der Beschwerdekammer vom 11. November 2020). Das Gericht wies sie aus den Akten, da nach der Praxis des Bundesgerichtes den Parteien von allen bei Gericht eingereichten Stellungnahmen Kenntnis zu geben und ihnen ausreichend Gelegenheit einzuräumen ist, sich dazu zu äussern (BGE 143 IV 462 E. 1; 139 I 189 E. 3.2; 138 I 484 E. 2.1–2.4 S. 485 bis 487; 137 I 195 E. 2.3.1 S. 197).
Die Beschwerdekammer nimmt unter dem Geltungsbereich der StPO grundsätzlich nicht von Aktenstücken Kenntnis, welche einer Partei nicht offengelegt werden sollen (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2019.61 vom 20. November 2019 E. 2.2; BB.2013.173 vom 24. Januar 2014 E. 2; BB.2011.78 vom 5. Dezember 2011 E. 1 m.w.H.). Im Bereich des VStrR legt sie die Pflicht des Art. 25 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
5.6.3 Zu den im Strafprozess zu berücksichtigenden Berufsgeheimnissen gehören insbesondere das Arzt- und das Anwaltsgeheimnis (Art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
5.6.4 Vorliegend ist aufgrund der Bezeichnung der zurückgesandten Liste – Liste externer Rechtsberater und Anwaltskanzleien – nicht klar, ob sie (ausschliesslich oder teilweise) Träger von Berufsgeheimnissen enthielt. Die Gesuchsgegnerinnen behaupten nicht, konkret die sieben von den Sicherstellungen betroffenen Angestellten hätten Kontakt mit Anwälten gehabt. Sie verzichteten selbst nach der Rücksendung (ihrer geheimen Eingabe und Beilagen) darauf, Stichworte ins Recht zu legen, die der Beschwerdekammer erlaubt hätten, die Daten elektronisch auf Anwaltsgeheimnisse zu triagieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.2). In den Eingaben werden Berufsgeheimnisse nur pauschal behauptet und weder irgendwie benannt noch irgendwie umschrieben. Dies wäre umso wichtiger gewesen, als dass die ersuchende Behörde darauf keinen Zugriff hat und es sich um grosse Datenmengen handelt (Urteile des Bundesgerichts 1B_539/2019 vom 19. März 2020 E. 3.2.3; 1B_71/2019 vom 3. Juli 2019 E. 2.3; 1B_336/2018 vom 8. November 2018 E. 4.3, 1B_671/2012 vom 8. Mai 2013 E. 3.8.1). Die Gesuchsgegnerinnen äussern sich weder zum Fundort noch zum Inhalt einzelner geheimnisbetroffener Dateien (vgl. demgegenüber BGE 143 IV 462 E. 2.3 S. 468). Die Beschwerdekammer ist so insbesondere auch nicht in der Lage, zwischen geschützter Anwaltstätigkeit und einer nur anwaltlichen Geschäftstätigkeit zu unterscheiden. Die Gesuchsgegnerinnen hatten die Siegelung verlangt und wären verpflichtet gewesen, gewisse Angaben ins gerichtliche Verfahren einzubringen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_484/2020 vom 14. Januar 2021 E. 3.3; 1B_539/2019 vom 19. März 2020 E. 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2; 1B_537/2018 vom 13. März 2019 E. 2.3; 1B_453/2018 vom 6. Februar 2019 E. 6.1).
Der Antrag 2 der Gesuchsgegnerinnen zur Sache (vgl. obige Erwägung E) ruft neben Berufsgeheimnissen auch Amtsgeheimnisse an. Zu letzteren machen sie keine näheren Ausführungen.
5.6.5 Die Gesuchsgegnerinnen haben nicht mitgewirkt, um eine gerichtliche Triage auf Berufsgeheimnisse zu ermöglichen. Dazu wären sie aber verpflichtet gewesen. Mangels Substanziierung bleibt sogar ungeklärt, ob sich überhaupt geschützte Berufsgeheimnisse in den versiegelten Daten befinden, geschweige denn wo. Einschlägige Suchstichworte fehlen. Nicht einmal die Namen von eventuellen Berufsgeheimnisträgern sind bekannt. Die Beschwerdekammer kann allfällige Berufsgeheimnisse – schon angesichts der Datenmengen – nicht von Amtes wegen anstelle der Gesuchsgegnerinnen in aufwändigen Nachforschungen erkennen und eruieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_389/2019 vom 16. Januar 2020 E. 5.1 mit Hinweisen). Sollten sich in den versiegelten Daten allenfalls irgendwo Berufsgeheimnisse befinden, die WEKO dürfte entsprechende Daten, Dokumente oder Kopien nach Art. 46 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
5.7
5.7.1 Die Gesuchsgegnerinnen bringen weiter vor (act. 13 S. 42 f.), die WEKO habe für die Untersuchung unwesentliche Daten sichergestellt. Daten ohne Konnex zum Untersuchungsverfahren seien gemäss den Gesuchsgegnerinnen grundsätzlich überall auf den gespiegelten Daten vorhanden. Die entsprechenden Daten seien durch die Beschwerdekammer mittels Stichwortsuche oder anderweitig sinnvoll auf den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen. Die versiegelten Daten enthielten zum grössten Teil Geheimnisse die nicht entsiegelt werden dürften. Rein private Daten seien sodann auszusondern. Bei der Spiegelung von Daten der E-Mail-Konten von sieben Personen falle besonders ins Gewicht, dass sie von der WEKO nicht anhand von Suchstichworten grob eingegrenzt worden seien (act. 13 S. 44). Dies sei nachzuholen. Auszusondern seien etwa alle E-Mails von typischerweise privaten Adressen, z.B. der Domains «gmail.com, googlemail.com, me.com, mac.com, gmx.ch, hotmail.com, bluewin.ch, bluemail.ch, sunrise.net, yahoo.com etc.». Die Gesuchsgegnerinnen markierten offenbar in ihren Beilagen 24–29 Ordnerstrukturen farbig, ohne dazu in der Gesuchsantwort oder anderswo inhaltlich etwas auszuführen, als rein private Daten. Sie bezeichneten diese Beilagen jedoch als geheim, weshalb die Beschwerdekammer sie zurücksandte (act. 14 Schreiben der Beschwerdekammer vom 11. November 2020; vgl. vorstehende Erwägung 5.6.2).
5.7.2 Das Zwangsmassnahmengericht hat nicht nur zu untersuchen, ob von den Betroffenen angerufene schutzwürdige Geheimnisinteressen oder andere gesetzliche Entsiegelungshindernisse einer Durchsuchung entgegenstehen (Art. 248 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
5.7.3 Die WEKO forschte anlässlich der Durchsuchungen namentlich nach Unterlagen zur Kommunikation, zu einer Koordination und zu Absprachen zwischen den Gesuchsgegnerinnen und ihren Anschlusshäusern (Handelspartnern), einschliesslich zu Disziplinierungsmassnahmen gegenüber Lieferanten (vgl. obige Erwägung 5.4). Sie war daran interessiert, die wirtschaftliche Funktion der Gesuchsgegnerinnen im Wettbewerb zu verstehen. Die Untersuchung der WEKO betrifft gerade deren Geschäfte. Die Gesuchsgegnerinnen bringen nicht vor, dass Privaten zuzuordnende Speichermedien von den Sicherstellungen betroffen seien. Es scheinen denn auch nur geschäftliche Datenquellen gespiegelt worden zu sein. Auf eine Sicherung von Mobiltelefonen verzichtete die WEKO. In den Sachverhalt eng verstrickte Mitarbeiter sind zumindest nicht Dritte (Urteil des Bundesgerichts 1B_48/2017 vom 24. Juli 2017 E. 7.2). Ausserhalb der E-Mail-Konten (dazu Erwägung 5.7.5 unten) bringen die Gesuchsgegnerinnen nicht vor, die Suchresultate (anhand der Stichworte der WEKO) seien auf eine bestimmte Art weiter einzugrenzen oder bestimmte Daten an bestimmten Orten seien zu entfernen.
Die Sicherungen der WEKO erfassen gezielt die geschäftlichen Mailkonten von verantwortlichen Personen (vgl. act. 18.1; act. 1.1 Mailkonten von insgesamt sieben Angestellten, bei dreien von ihnen inkl. Spiegelung des Laptops). An dieser Kommunikation hat die WEKO im vorliegenden Zusammenhang ein klares Ermittlungsinteresse. Die Gesuchsgegnerinnen behaupten nicht, die sieben Angestellten hätten nichts mit dem untersuchten Sachverhalt zu tun.
Die WEKO fokussierte die Sicherstellungen damit offensichtlich auf die für ihre Untersuchung potenziell erheblichen Unterlagen. Die Gesuchsgegnerinnen hätten zu substanziieren, inwiefern Aufzeichnungen und Gegenstände für die Untersuchung der WEKO untauglich sind (vgl. BGE 138 IV 225 E. 7.1, 7.4; 137 IV 189 E. 5.3.3 S. 199; Urteil des Bundesgerichts 1B_564/2019 vom 17. Juni 2020 E. 6.2). Dies haben sie nicht getan.
5.7.4 Das blosse Motiv, strafprozessuale Beweiserhebungen möglichst zu unterbinden, begründet für sich allein noch kein rechtlich geschütztes Geheimnisinteresse im Sinne von Art. 248 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Die Gesuchsgegnerinnen skizzierten wie ausgeführt private Geheimhaltungsinteressen nicht näher, geschweige denn gaben sie dazu ein Dokument oder einen Fundort an (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_564/2019 vom 17. Juni 2020 E. 6.4; vgl. obige Erwägung 5.7.3). Ausführungen zu Unterlagen, bei denen das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiege, fehlen gänzlich. Die Zahl privater Daten mit gegenüber der Wahrheitsfindung allfällig überwiegendem, konkretem Geheimhaltungsinteresse ist nicht uferlos. Wenn es solche gibt, hätten die Angestellten der Gesuchsgegnerinnen sie vorliegend zumindest bezeichnen müssen.
5.7.5 Die Gesuchsgegnerinnen scheinen nicht einmal zu den gesicherten Daten der Mailkonten ausdrücklich vorzubringen, dort gebe es rein private Daten (vgl. act. 13 S. 44 Rz. 149 f.). Die Gesuchsgegnerinnen verlangen für die Mailkonten eine Triage nach den Suchstichworten der WEKO und nennen Domains, deren Kommunikation als Ganzes nicht sichergestellt werden dürfe. Ein (überwiegendes) Geheimhaltungsinteresse ist jedoch konkret, nicht abstrakt, darzutun. Das rein formale Kriterium der Absender-Domain, als «typischerweise private[n] Adressen» (act. 13 S. 44 Rz. 153), ist dazu ungeeignet. Ein Verweis auf die Suchstichworte der WEKO begründet ebenso wenig, warum welche Daten auszusondern seien. Die WEKO ist ja gerade an der sichergestellten beruflichen Kommunikation der sieben Angestellten interessiert. Die Gesuchsgegnerinnen schildern somit auch bezüglich der Mailkonten keine entgegenstehenden – geschweige denn überwiegenden – Geheimhaltungsinteressen.
5.7.6 Die Durchführung der WEKO ihrer Zwangsmassnahmen (insbesondere der Umfang der Sicherstellungen) ist demnach ebenfalls verhältnismässig und damit zulässig.
5.8 Zusammenfassend sind die von der WEKO sichergestellten und gesiegelten Daten für ihre Untersuchung potenziell erheblich. Der Umfang der Sicherstellung ist verhältnismässig. Die Gesuchsgegnerinnen haben Geheimhaltungsgründe weder inhaltlich skizziert noch einzelne geschützte Daten bezeichnet noch Ablageorte von geschützten Daten genannt. Auch geeignete Suchstichworte zur Durchsuchung der gesiegelten Daten nannten sie keine. Die Gesuchsgegnerinnen sind im Entsiegelungsverfahren ihrer Mitwirkungspflicht, die eine Triage ermöglichen soll, nicht nachgekommen. Sie haben auf gesetzliche Entsiegelungshindernisse nicht einmal in Ansätzen genügend hingewiesen. Die Beschwerdekammer kann allfällige geschützte Geheimnisse – auch aufgrund der Datenmengen – nicht von Amtes wegen und an ihrer Stelle ausfindig machen. Damit steht, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses, der Entsiegelung und Durchsuchung der sichergestellten Daten durch die WEKO (Asservate WEKO Nr. A-0010, Nr. A-0011) kein Hindernis entgegen.
6.
6.1 Die Gesuchsgegnerinnen stellen den Verfahrensantrag (Verfahrensantrag 3, obige Erwägung E; act. 3 S. 2), alle von ihnen als Geschäftsgeheimnisse bezeichnete Informationen seien als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln und weder im Rahmen des vorliegenden Verfahrens noch in einer späteren Veröffentlichung des Entscheids offenzulegen. Ein allfälliger zur Weitergabe oder Veröffentlichung vorgesehener Text sei den Beschwerdeführerinnen [Gesuchsgegnerinnen] vor dessen Weitergabe oder Veröffentlichung zur Prüfung auf mögliche Geschäftsgeheimnisse zu übermitteln.
6.2 Gemäss Art. 25 Abs. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
Der vorliegende Beschluss ist wie jeder Beschluss der Beschwerdekammer anonymisiert zu publizieren. Allfällige Ersuchen hierzu sind an das Generalsekretariat des Bundesstrafgerichts zu stellen (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. d des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht [SR 173.713.161; BStGerOR] i.V.m. Art. 2 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 24. Januar 2012 über die Grundsätze der Information [SR 173.711.33] i.V.m. Art. 8 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
7.
7.1 Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
7.2 Für die Kostenverteilung enthält Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
7.3 Bei vorliegendem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Gesuchsgegnerinnen und werden damit kostenpflichtig. Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von Art. 73 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Der Antrag der Gesuchsgegnerinnen, im Verfahren BE.2020.16 die gesiegelten Daten einzusehen, wird abgewiesen.
2. Das Gesuch um Entsiegelung wird gutgeheissen.
3. Das Sekretariat der WEKO wird ermächtigt, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Beschlusses die sichergestellten Daten zu entsiegeln und zu durchsuchen.
4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Gesuchsgegnerinnen auferlegt.
Bellinzona, 24. Februar 2021
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Sekretariat der Wettbewerbskommission
- Rechtsanwälte Gerald Brei, Mario Strebel und Fabian Koch
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht; BGG; SR 173.110). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |