Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7769/2008
{T 0/2}

Arrêt du 24 novembre 2009

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges,
Sandrine Arn, greffière.

Parties
X._______,
représenté par Maître Louis-Marc Perroud, avocat,
recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Acceptation de dépôts du public à titre professionnel.

Faits :

A.
En début d'année 2008, la Commission fédérale des banques (CFB) a a été informée de l'existence de différents éléments aux termes desquels EB._______ et diverses autres sociétés auraient exercé certaines activités financières sans autorisation. Sur la base de ces éléments, la CFB a, par décision superprovisoire du 5 février 2008, interdit aux entités connues du groupe B._______ - savoir à la succession d'EB._______ et ses entreprises individuelles de gestion de fortune B._______ & Partner Vermögensverwaltung et B._______ Vermögensverwaltung à (...), à la société B._______ & Partners Ltd. à (...), succursale de (...), ainsi qu'à la société Y._______ Ltd. à (...), succursale de (...) - d'accepter des dépôts du public, d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de proposer ou distribuer des parts d'un placement collectif en Suisse ou à partir de la Suisse. La CFB a également nommé la société P._______ Sàrl, à (...), en qualité de chargé d'enquête auprès des entités précitées (ci-après : chargé d'enquête n° 1) en l'invitant notamment à rendre un rapport sur leurs activités. Cette dernière a, en date du 30 juin 2008, transmis son rapport à la CFB dans lequel elle constate, en autres, que les entités du groupe B._______ collaboraient étroitement et opéraient également par le biais de plusieurs intermédiaires, dont X._______.

B.
Sur la base de ce rapport d'enquête du 30 juin 2008, la CFB a, en date du 1er juillet 2008, rendu une décision superprovisoire à l'encontre de cinq personnes (P._______, N._______, H._______, X._______ et I._______) aux termes de laquelle elle interdit aux prénommés d'accepter des dépôts du public et d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières en Suisse ou à partir de la Suisse. La CFB a également fait bloquer les comptes et dépôts des personnes précitées. Elle a enfin désigné, en qualité de chargé d'enquête, les avocats A1_______ et A1_______ (ci-après : chargés d'enquête n° 2) en les priant d'établir un rapport d'enquête complétant celui du 30 juin 2008 et les a habilités à agir au nom des cinq personnes destinataires de la décision superprovisoire. Dite décision précisait que les chargés d'enquête n° 2 pouvaient disposer des valeurs placées sur les comptes bloqués, qu'ils pouvaient exiger le versement d'une avance de frais et que les frais d'enquête de ces derniers étaient mis solidairement à la charge des cinq personnes concernées.

Par courrier du 21 juillet 2008, X._______ a pris position au sujet de cette décision et a sollicité la notification d'une décision formelle en français susceptible de recours. Pour l'essentiel, il a expliqué n'avoir effectué aucun démarchage de clients pour EB._______ ou ses sociétés ; il a précisé qu'il entretenait des relations personnelles ou amicales avec ces personnes qui auraient elles-mêmes demandé à être mises en relation avec EB._______. Il a déclaré être lui-même un client de ce dernier et n'avoir assumé aucune activité de gestion de fortune.

C.
Par décision du 27 août 2008, la CFB a, sur la base du rapport d'enquête du 30 juin 2008, considéré que les entités formant le groupe B._______, à savoir la succession d'EB._______ et ses entreprises B._______ & Partner Vermögensverwaltung et B._______ Vermögensverwaltung, la société B._______ & Partners Ltd à (...), ainsi que la société F._______ Ltd. à (...), avaient accepté des dépôts du public à titre professionnel violant du coup la législation bancaire et a prononcé la faillite de dites entités. Cette décision n'a pas été attaquée.

D.
En date du 14 octobre 2008, les chargés d'enquête n°2 ont transmis leur rapport aux termes duquel ils ont considéré que les cinq personnes faisant l'objet de l'enquête étaient en rapport étroit avec le groupe B._______ et qu'ils n'exerçaient pas une simple activité d'intermédiaire.

Invité à prendre position sur ce rapport d'enquête, le recourant a, dans ses déterminations du 24 octobre 2008, affirmé n'avoir en fait exercé aucune activité commerciale pour le compte du groupe B._______, ajoutant avoir lui-même été un client de ce groupe. Il a précisé que les clients apportés audit groupe provenaient de son cercle familial ou de connaissances lui ayant demandé s'il pouvait effectuer des placements. Il a enfin expliqué que l'apport de contrats au groupe ne saurait représenter son activité professionnelle dès lors qu'il séjournait en Thaïlande depuis 2005.

E.
Par décision du 29 octobre 2008, la CFB a considéré que X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) avait, sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire, accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la loi sur les banques. Elle lui a dès lors interdit d'accepter des dépôts du public à titre professionnel et de faire de la publicité, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires, pour l'acceptation de dépôts du public ou toute autre activité réservée aux banques (cf. ch. 5 du dispositif). Elle l'a en outre averti que s'il enfreignait cette interdiction, des mesures pourraient être prises à son encontre (cf. ch. 6 du dispositif). La CFB a enfin précisé que l'intéressé ainsi que les quatre autres personnes concernées par cette décision répondraient solidairement des frais d'enquête ainsi que des frais de procédure s'élevant respectivement à Fr. 99'826.90 et Fr. 35'000.- (cf. ch. 11 et 12 du dispositif).

Pour l'essentiel, l'autorité inférieure a estimé qu'il existait entre X._______ et le groupe B._______ une étroite interdépendance économique, personnelle et organisationnelle de sorte que ce dernier devait être considéré comme faisant partie de ce groupe. Elle a en effet exposé que l'activité de l'intéressé ne se limitait pas à celle d'un intermédiaire, précisant qu'il était manifestement impliqué dans le règlement des opérations de placements. Elle a, entre autres, retenu qu'il avait établi son propre formulaire qu'il donnait à remplir aux nouveaux clients et qu'il transmettait ensuite à EB._______, ce dernier rédigeant alors un contrat qu'il envoyait directement à l'investisseur ou à X._______ aux fins de transmission à celui-ci. Elle a ajouté que, dans la plupart des cas, les versements de ces investisseurs étaient effectués sur un compte du groupe B._______, que, dans d'autres cas, l'argent était versé sur un compte de l'intéressé qui le reversait au groupe par virement bancaire ou en liquide (le jour même ou le suivant) et que, parfois, les versements étaient effectués en liquide par les clients. L'autorité a retenu que l'intéressé s'occupait de 18 investisseurs dont le volume d'investissements total atteignait Fr. 2'551'470.45 ainsi que de quatre autres clients dont les avoirs s'élevaient à EUR 114'213.90. H._______ établissait les décomptes destinés aux investisseurs de X._______ et les leur transmettait soit directement soit par l'intermédiaire de l'intéressé. H._______ répondait également aux questions des investisseurs de ce dernier en son absence et communiquait, sur demande, les attestations fiscales. Le remboursement et le paiement des bénéfices étaient effectués soit directement aux investisseurs par le groupe B._______, soit à l'intéressé qui ensuite transmettait l'argent aux clients. La CFB a estimé que X._______ percevait pour ses prestations des provisions considérables, relevant qu'il n'existait ni accord écrit ni décompte ; elle a ajouté que, comparé à d'autres intermédiaires, les provisions de ce dernier étaient basées sur des avoirs clients nettement inférieurs.

F.
Par écritures du 3 décembre 2008, X._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 29 octobre 2008 rendue par la CFB. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas assujetti aux lois de surveillance - aucune mesure n'étant par conséquent prononcé à son encontre et aucun frais d'enquête ainsi que de procédure n'étant mis à sa charge ni individuellement ni solidairement - et à ce que les chargés d'enquête lui remboursent le montant de Fr. 15'000.-. Subsidiairement, il conclut à la modification des chiffres 11 et 12 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que chacune des cinq personnes nommées dans la décision répond à titre individuel des montants qui lui sont réclamés à titre de participation aux frais d'enquête ainsi que de procédure et que le recourant participe aux frais d'enquête ainsi que de procédure dans la mesure où ceux-ci peuvent lui être imputés mais jusqu'à concurrence respectivement de Fr. 9'982.70 et Fr. 3'500.-.

A l'appui de ses conclusions, il considère que la décision de la CFB viole le droit fédéral, le principe de l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement. Pour l'essentiel, il précise qu'il n'a personnellement exercé aucune activité sujette à autorisation et qu'on ne saurait lui imputer les activités du groupe B._______ dans la mesure où, en ce qui le concerne, les conditions posées par la jurisprudence en matière de groupe de sociétés ne sont pas remplies. Il explique n'avoir entretenu que des liens limités avec le groupe B._______ et n'avoir assumé qu'un rôle d'importance très mineure dans ce groupe notamment en comparaison des activités exercées par les autres destinataires de la décision. A cet égard, il critique l'autorité inférieure qui aurait procédé à une appréciation globale des consorts, malgré d'évidentes différences dans la nature et l'intensité des tâches exercées par ceux-ci. Il prétend enfin que sa propre activité est proche de celle d'autres intermédiaires n'ayant pas fait l'objet d'investigations supplémentaires. Par conséquent, il estime qu'il ne doit pas répondre des frais d'enquête et de procédure, le montant de Fr. 15'000.- prélevé sur son compte devant lui être restitué. Il ajoute que, si la décision entreprise était confirmée sur le fond, la CFB aurait dû, s'agissant des frais d'enquête et de procédure, déroger au principe de la répartition égale et solidaire entre les consorts ; la CFB aurait ici abusé de son pouvoir d'appréciation. Il estime en effet qu'on ne saurait exiger de lui une participation supérieure à 10 % des frais. Enfin, il critique le fait que les chargés d'enquête aient, avant même que la CFB ait rendu sa décision, prélevé un montant de Fr. 15'000.- sur ses comptes bloqués pour payer leurs frais d'enquête, violant ainsi le principe de la légalité.

G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci dans sa réponse du 27 février 2009.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, le recourant s'est exprimé par réplique du 2 avril 2009. L'autorité inférieure s'est, quant à elle, déterminée par duplique du 15 mai 2009.

Dans la suite de l'instruction, l'autorité inférieure a été amenée à se déterminer, par courrier du 14 octobre 2009, sur les frais de procédure engendrés devant elle (y compris les frais des chargés d'enquête).

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec l'ancien art. 24 al. 1 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (RO 1971 817) en vigueur au moment du dépôt du recours.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La LFINMA est entrée intégralement en vigueur au 1er janvier 2009. Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dès le 1er janvier 2009 (art. 58 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LFINMA).

La LFINMA a, entre autres, modifié partiellement la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB, RS 952.0). Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.

Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103 consid. 5). En revanche, les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le législateur peut toutefois prévoir des dispositions transitoires dérogeant aux principes précités (ATF 107 Ib 133 consid 2b ; cf. PIERRE Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 176 s.) ; tel n'est toutefois pas le cas dans la présente cause.

En l'espèce, la décision attaquée a pour objet la constatation d'une violation par le recourant de normes juridiques relatives à la surveillance des marchés financiers et les conséquences juridiques qui en découlent ; dite décision a, de surcroît, été rendue sous l'empire de l'ancien droit. La décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière des dispositions en vigueur au moment où l'activité en cause a été accomplie par le recourant, à savoir les dispositions de la LB dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2008 (si une disposition juridique citée a été modifiée au 1er janvier 2009, il sera fait expressément référence au Recueil officiel [RO]). Cela étant, il convient de relever que les modifications introduites par la LFINMA, en ce qui concerne le cas d'espèce, s'avèrent de nature formelle (cf. message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741 ss, spéc. 2807 et 2811 ss).

3.
L'autorité inférieure est chargée de surveiller, entre autres, les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières (art. 23 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
LB [RO 1997 82]). En tant qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit avoir une autorisation (art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
et 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB ; ATF 126 II 111 consid. 3). Elle prend les décisions nécessaires à l'application de la LB ainsi que de ses dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales (art. 23bis al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LB [RO 1971 816]). Si elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités (art. 23ter al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LB [RO 1971 816]). Dans la mesure où elle doit veiller de manière générale au respect des prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas limité aux seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Selon la pratique, elle est également autorisée à utiliser les moyens légaux prévus pour exercer sa surveillance, même à l'égard d'instituts ou de personnes dont l'assujettissement à la loi est litigieux (ATF 132 II 382 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en violation du devoir d'information une activité soumise à autorisation est exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, l'autorité inférieure a le pouvoir - et même le devoir - d'entreprendre les investigations nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal (ATF 126 II 111 consid. 3a ; arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 2.1). Ainsi, s'il s'avère qu'une personne physique ou morale a exercé, sans disposer de l'autorisation nécessaire, une activité couverte par les lois sur les marchés financiers et soumise à autorisation, l'autorité inférieure peut prendre des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer l'activité en cause, respectivement à la dissolution et à la liquidation de l'entité concernée (ATF 132 II 382 consid. 4.2) ; en cas de surendettement, la liquidation doit être ordonnée selon la règle particulière de la faillite bancaire (ATF 131 II 306 consid. 3).

Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation. L'autorité inférieure, en tant qu'autorité spécialisée dans la surveillance des marchés financiers, jouit d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Elle doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité inférieure doit également prendre en considération les buts principaux de la législation sur les marchés financiers, à savoir la protection des créanciers respectivement des investisseurs, d'une part, et l'intégrité du marché des capitaux, d'autre part (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 ; ATF 130 II 351 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 3.1).

4.
A titre liminaire, il convient de constater que la CFB a, par décision du 27 août 2008, considéré que le groupe B._______ - savoir EB._______ et ses raisons de commerce individuelles B._______ & Partner Vermögensverwaltung et B._______ Vermögensverwaltung à (...), la société B._______ & Partners Ltd. à (...), succursale de (...), ainsi que la société F._______ Ltd. à (...), succursale de (...) - avait, sans être au bénéfice de l'autorisation requise, notamment accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la LB.

4.1 Selon l'art. 1 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
première phrase LB, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel.

L'acceptation de dépôts du public, opération qui résulte au passif du bilan d'une banque, implique l'engagement pris à titre professionnel par une entreprise de rembourser les tiers qui ont effectué ces dépôts (ATF 132 II 382 consid. 6.3.1). Tous les passifs ont le caractère de dépôts, sauf les exceptions énumérées de manière exhaustive à l'art. 3a al. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
et 4
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
de l'ordonnance sur les banques du 17 mai 1972 (OB, RS 952.02) (ATF 132 II 382 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; cf. également Circulaire du 22 août 1996 de la CFB : Acceptation à titre professionnel de dépôts du public par des établissements non bancaires au sens de la loi sur les banques [Circ.-CFB 96/4], n° 10 ss).

Conformément à la définition figurant à l'art. 3a al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB, celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi sur les banques. Ainsi, dans le sens d'une présomption légale, celui qui accepte de l'argent de plus de 20 déposants agit-il toujours à titre professionnel (Circ.-CFB 96/4, n° 8 s.). Le caractère « professionnel » de l'activité peut cependant également être établi d'une autre manière (cf. arrêt du TAF B-2474/2007 du 4 décembre 2007 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Il est ainsi donné lorsque la personne concernée montre clairement la volonté de recevoir de tels dépôts ou prend des dispositions afin de toucher par son action un nombre indéterminé de personnes (cf. Bulletin CFB 49, p. 184) ; agit donc également à titre professionnel, celui qui fait de la publicité pour obtenir des fonds en dépôt, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires, quand bien même il en résulte moins de 20 dépôts (cf. art. 3 al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
OB ; arrêt du TF 2A.51/2007 du 5 juin 2007 consid. 3.1, ATF 131 II 306 consid. 3.2.1).

4.2 Il ressort du rapport du chargé d'enquête n° 1 que les différentes sociétés du groupe B._______ ont coopéré étroitement et disposaient de nombreux intermédiaires.
Ce document rapporte qu'une activité importante du groupe B._______ consistait à accepter les dépôts d'investisseurs, parfois contre une garantie de rendement, moyennant l'assurance d'investir les moyens correspondants dans des affaires de bourse à terme, dans des affaires de bourse au comptant et dans le commerce de devises et de produits dérivés ou dans le marché des changes, dans des affaires de bourse au comptant et de nouvelles émissions et commerce d'actions, d'obligations et de warrants. Le groupe B._______ plaçait et gérait cet argent en son nom propre. Des conventions de fiducie (« Contrats Fiduciaires ») étaient conclues à cette fin entre les investisseurs et le groupe B._______.

Selon les constatations du chargé d'enquête au moins 604 déposants auraient transféré de l'argent à cette fin au groupe B._______ ; les montants investis, entre 2000 et 2007, s'élèveraient à Fr. 72'602'000.- au moins.

4.3 C'est au vu des éléments mentionnés dans ce rapport du 30 juin 2008 et ses annexes que la CFB a considéré, dans sa décision du 27 août 2008, que le groupe B._______ avait, sans être au bénéfice de l'autorisation requise, notamment accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la LB.

Il sied ici de relever que cette décision n'a pas été attaquée. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause la constatation faite par l'autorité inférieure selon laquelle le groupe B._______ a accepté de manière illicite des dépôts du public.

5.
Le recourant fait valoir, d'une part, des griefs de nature formelle lorsqu'il allègue que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée, invoquant ainsi la violation de son droit d'être entendu. D'autre part, il se prévaut de griefs de droit matériel, notamment lorsqu'il se réfère à la violation du droit fédéral et à l'arbitraire de la décision entreprise.

Dès lors que le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3), il sied d'examiner ce grief en premier lieu.

A cet égard, le recourant allègue que la décision entreprise serait insuffisamment motivée s'agissant des raisons justifiant l'extension à une personne physique des principes jurisprudentiels dégagés en matière de groupe de sociétés. De plus, il fait également grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation globale de la situation des consorts alors qu'elle aurait dû exposer pour chaque destinataire, de façon distincte, les motifs permettant de conclure à son appartenance au groupe B._______.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b). Savoir si la motivation présentée s'avère convaincante constitue une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3).

5.2 En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a exposé de manière détaillée l'activité du recourant (cf. ch. 41 à 44 de la décision), se référant par ailleurs expressément aux constatations établies par le rapport d'enquête du 14 octobre 2008. Elle a ensuite indiqué les différents éléments qui l'ont amenée à affirmer qu'il existait une étroite interdépendance économique, personnelle et organisationnelle entre, d'une part, les cinq destinataires de la décisions entreprise et, d'autre part, le groupe B._______. Elle a en effet présenté dans le détail les éléments justifiant l'appartenance de chacun des destinataires au groupe, et cela de façon distincte pour chacun d'entre eux contrairement à ce que prétend à tort le recourant (cf. ch. 50 à 54 de la décision). Son analyse des faits lui a permis de considérer que l'activité du recourant allait au-delà de celle d'un simple intermédiaire et justifiait son appartenance au groupe B._______.

Il appert dès lors que l'autorité inférieure n'a pas méconnu son obligation de motiver puisque le recourant connaît les raisons pour lesquelles la décision a été prise. Elle n'avait pour le reste nullement l'obligation de discuter tous les éléments avancés par le recourant.

Au demeurant, dans le cadre de l'échange d'écritures devant le Tribunal de céans, l'autorité inférieure a réitéré et précisé sa motivation concernant le recourant dans sa réponse du 27 février 2009. Le recourant a ainsi eu l'occasion de se déterminer au sujet des arguments développés par la FINMA devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ATF 126 I 68 consid. 2, ATF 124 II 132 consid. 2d).

5.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a suffisamment exprimé les motifs l'ayant guidés et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le recourant était dès lors en mesure de saisir la portée de dite décision et de la déférer à une instance supérieure en toute connaissance de cause.

En conséquence il faut admettre que, suffisamment motivée, la décision attaquée ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Mal fondé le recours doit être rejeté sur ce point.

6.
Du point de vue matériel, l'autorité inférieure a tout d'abord rappelé que le groupe B._______ avait violé la LB notamment en ayant accepté de manière illicite des dépôts du public (cf. décision de la CFB du 27 août 2008). Sur la base des pièces figurant à son dossier et notamment les rapports des chargés d'enquête, dite autorité a considéré que, en raison de l'activité déployée par le recourant, ce dernier faisait partie du groupe B._______ et que, par conséquent, il avait accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la LB.

En premier lieu, il sied de relever que le recourant ne conteste pas avoir exercé une activité au sein du groupe B._______, activité décrite dans les rapports des chargés d'enquête et reprise dans la décision entreprise. Il conteste, en revanche, les conclusions que l'autorité inférieure a tirées de l'activité qu'il a déployée. Son interprétation des faits diverge de celle de l'autorité inférieure notamment quant à l'intensité des liens entretenus avec le groupe B._______ et, par conséquent, quant à son implication dans celui-ci. A cet égard, il entend pour l'essentiel tirer argument du fait qu'il ne détenait aucune participation dans les sociétés du groupe B._______, qu'il n'était pas impliqué dans la direction et ne percevait pas d'intéressement au bénéfice, qu'il n'était lié par aucun contrat de travail, que son activité n'était pas indispensable au groupe, qu'il a recruté moins de 20 personnes sur plus de 600 investisseurs et qu'il n'a pas créé l'apparence d'une unité économique avec le groupe à l'égard des tiers. Il explique que les investisseurs dont il s'occupait provenaient de son cercle familial et de son cercle de connaissances, invoquant à cet égard les attestations écrites produites par plusieurs d'entre eux. Il ajoute enfin que l'autorité inférieure aurait accordé trop d'importance au formulaire qu'il donnait à remplir aux nouveaux clients. Il estime au demeurant que la jurisprudence développée en matière de « groupe de sociétés » ne peut s'appliquer à des personnes physiques.

Il s'agit dès lors d'examiner les éléments rapportés par les chargés d'enquête et de déterminer si le recourant est impliqué dans l'activité reprochée au groupe B._______ de telle manière qu'il convient de considérer le recourant et ce groupe comme formant une seule unité économique.

6.1 D'une manière générale, plusieurs personnes physiques et morales sont, selon la jurisprudence, considérées former une seule entité, du point de vue de l'activité soumise à autorisation, lorsqu'il existe une interdépendance économique tellement étroite entre elles qu'il convient de les traiter comme une unité économique (arrêt du TF 2A.332/2006 du 6 mars 2007 consid. 5.2.4, arrêt du TF 2A.442/1999 du 21 février 2007 consid. 3b/dd, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2008 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 4.2, arrêt du TAF B-6608/2007 du 3 septembre 2008 consid. 4.2). Il est ainsi possible de considérer des personnes physiques et morales comme un groupe agissant en commun en ce qui concerne l'activité soumise à autorisation (acceptation de dépôts du public, négoce de valeurs mobilières).

Il convient de retenir la présence d'un groupe lorsqu'il existe entre plusieurs personnes physiques et morales une imbrication tellement étroite aux niveaux économique, personnel ou organisationnel qu'il faille globalement les traiter comme une unité économique afin de tenir compte des données factuelles et de ne pas permettre d'éluder la loi (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2) ; seule une considération globale permet de tenir compte des circonstances effectives propres à ce groupe et des objectifs de la surveillance des marchés financiers (arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 4.3.1, arrêt du TF 2C_74/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.2.2, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2008 consid. 3.2). L'existence d'un tel groupe est particulier reconnue quand les acteurs en cause se présentent au public, s'agissant de l'activité soumise à autorisation, en qualité d'entité unique (arrêt du TF 2A.442/1999 du 21 février 2000 consid. 2e et 3b/dd). Il n'est cependant pas nécessaire que l'activité de groupe se manifeste de manière aussi tangible. Des imbrications internes perceptibles au niveau personnel, organisationnel ou économique entre les personnes en cause peuvent présenter une intensité suffisante pour qu'il soit indiqué de les considérer comme présentant les caractéristiques d'un groupe (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2). Même en cas de séparation bien distincte de différentes sociétés, l'existence d'un groupe est admise lorsque les différents acteurs agissent de manière coordonnée et se répartissent les travaux quant à l'activité soumise à autorisation (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2 ; arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 4.3.1).

La reconnaissance de l'existence d'un groupe conduit à ce que les conséquences juridiques de la surveillance s'appliquent à l'ensemble des membres, même si, prises individuellement, certaines personnes ne satisfont pas à tous les éléments de l'énoncé de fait légal ou n'ont exercé aucune activité relevant du droit des marchés financiers (arrêt du TAF B-8227/2007 du 20 mars 2009 consid. 8.2, arrêt du TAF B-6715/2007 du 3 septembre 2008 consid. 6.2, arrêt du TAF B-2474 du 4 décembre 2007 consid. 3.2).

6.2 Le grief du recourant selon lequel les principes développés en matière de groupe de sociétés ne peuvent pas s'appliquer à des personnes physiques doit être rejeté. En effet, si la jurisprudence relative à la notion de groupe s'est certes principalement développée en relation avec des sociétés, les principes retenus s'appliquent également aux personnes physiques. Ainsi, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer que trois sociétés et deux particuliers formaient un groupe (arrêt du TAF B-1645/2007 du 17 janvier 2008, arrêt par ailleurs cité par le recourant). De surcroît, le Tribunal fédéral a précisé cette notion de groupe dans un arrêt récent et a confirmé le fait qu'elle s'appliquait également aux particuliers (arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2008). Au demeurant, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les principes développés par la jurisprudence à des personnes physiques dès lors que la notion d'unité économique a été créée afin précisément de prendre en considération les circonstances effectives d'un cas d'espèce ; il convient en effet de saisir les différentes entités (personnes physiques et/ou personnes morales) qui agissent en commun en ce qui concerne une activité soumise à autorisation. A cet égard, il sied de rappeler qu'une personne physique peut, en tant que telle, contrevenir à l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel si elle n'est pas au bénéfice de l'autorisation requise (cf. art. 1 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
LB).
6.3
6.3.1 Il ressort du rapport du chargé d'enquête n° 1 que les différentes sociétés du groupe B._______ ont coopéré étroitement et disposaient de nombreux intermédiaires.

Comme mentionné précédemment, le rapport met en évidence le fait que le groupe B._______ recevait de l'argent d'investisseurs qu'il plaçait et gérait en son propre nom ; les conventions de fiducie (« Contrats Fiduciaires ») étaient conclues à cette fin (consid. 4.2). Ledit rapport indique que, selon le système commercial mis en place par le groupe, les investisseurs versaient en règle générale leurs avoirs directement sur les comptes du groupe B._______ ou passaient par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les comptes du groupe ; parfois, les investisseurs remettaient les montants de leurs placements en liquide aux intermédiaires ou à EB._______. Le groupe B._______ transférait ensuite une partie des placements ainsi acceptés sur ses propres comptes dans d'autres banques ou sociétés de courtage et investissait cet argent dans des titres. Des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes du groupe B._______ ; parfois l'argent était reversé en liquide aux intermédiaires et aux investisseurs. D'après les constatations du chargé d'enquête, EB._______ et les sociétés impliquées ne pouvaient poursuivre leur activité que dans la mesure où ils se procuraient toujours plus d'argent frais destiné aux placements. En outre, rien n'indique, selon le rapport d'enquête, que les objectifs de rendement visés par le groupe B._______ ou convenus avec les investisseurs aient jamais été réalisés.
Le chargé d'enquête n° 1 a, dans le cadre de son travail d'investigation, identifié 19 personnes ou entreprises - notamment le recourant - pouvant être qualifiées d'intermédiaires du groupe B._______ ; il précise néanmoins que les liens de ces intermédiaires avec le groupe B._______, respectivement l'activité de ceux-ci pour ce groupe se révélaient de qualité et d'intensité variables. Bien que ces intermédiaires ne fissent pas l'objet de son mandat, le chargé d'enquête explique que l'examen de l'activité déployée par ces derniers était utile pour comprendre le mode de fonctionnement du groupe B._______.

S'agissant du recourant, le chargé d'enquête a précisé que ce dernier avait fourni une vingtaine d'investisseurs au groupe B._______. Il a relevé qu'entre les années 2000 et 2007 d'innombrables transactions avaient été effectuées sur ses comptes lesquelles seraient liées à l'activité du groupe B._______ ; il a d'ailleurs constaté, d'une part, que des investisseurs avaient effectué des versements sur les comptes du recourant et, d'autre part, que des sommes d'argent versées par le groupe B._______ sur les comptes de ce dernier avaient été reversées aux investisseurs de ce groupe (cf. p. 31 du rapport d'enquête, pièce H01 021, et son annexe 35).
6.3.2 Sur la base du rapport du chargé d'enquête n° 1, l'autorité inférieure a, après avoir relevé que le degré et l'ampleur des activités des intermédiaires actifs auprès du groupe B._______ étaient variables, considéré que cinq intermédiaires, à savoir P._______, N._______, H._______, I._______ et le recourant étaient impliqués dans l'activité du groupe B._______ dans une mesure allant au-delà d'un simple intermédiaire. Ces cinq intermédiaires ont ainsi fait l'objet de la décision superprovisoire du 1er juillet 2008 aux termes de laquelle l'autorité inférieure a interdit aux prénommés d'accepter des dépôts du public et d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières en Suisse ou à partir de la Suisse ; cette décision nommait également un second chargé d'enquête avec mandat d'établir un rapport complétant celui du 30 juin 2008 et examinant, entre autres, la situation financière des cinq intermédiaires précités.
6.3.3 Il ressort du rapport des chargés d'enquête n° 2 du 14 octobre 2008 que le recourant a, dès l'année 2000, respectivement présenté des clients à EB._______ et effectué son premier investissement dans le groupe B._______. Celui-là a été présenté à EB._______ par I._______ avec lequel il a travaillé auprès de C._______ (cf. p. 12 s. dudit rapport, pièces J00 040-J39 014). Selon ce rapport, le recourant s'occupait de 18 investisseurs dont le volume d'investissements total atteignait Fr. 2'551'470.45 ainsi que de quatre autres clients dont les avoirs s'élevaient à EUR 114'213.90 (cf. p. 37 s. dudit rapport, pièces J00 015-J00 014).

Le rapport mentionne que le recourant a déclaré que lesdits clients provenaient de son cercle familial et de son cercle de connaissances ; le recourant a transmis huit confirmations de client lui donnant décharge, informant qu'il n'a exercé aucune activité de gestion de fortune et qu'il n'a pas acquis les clients de manière inofficielle (cf. p. 41 dudit rapport, pièce J00 011).

Ce document relève que le recourant avait établi son propre formulaire de demande intitulé « Renseignements personnels EB._______ » qu'il donnait à remplir aux nouveaux clients et qu'il transmettait ensuite à EB._______, ce dernier rédigeant alors un contrat qu'il envoyait soit directement au client, soit au recourant pour qu'il le transmette au client. Le recourant a précisé n'avoir reçu aucune copie de contrat signé par ses clients (cf. p. 41 s. dudit rapport, pièces J00 011-J00 010).

Les versements de ces investisseurs étaient en principe effectués sur un compte du groupe B._______ ; toutefois, dans quelques cas, l'argent était versé sur un compte du recourant qui le reversait au groupe par virement bancaire ou en liquide (le jour même ou le suivant) ou, exceptionnellement, les versements étaient effectués en liquide par les clients (cf. p. 42 dudit rapport, pièce J00 010).

Les décomptes destinés aux investisseurs du recourant étaient établis par H._______ qui les leur transmettait soit directement soit par l'intermédiaire du recourant. H._______ répondait aux questions des investisseurs du recourant lorsque celui-ci était absent et communiquait, sur demande des clients, les attestations fiscales. Le remboursement et le paiement des bénéfices étaient effectués soit directement aux investisseurs par le groupe B._______, soit à l'intéressé qui ensuite transmettait l'argent aux clients (cf. p. 42 dudit rapport, pièce J00 010).

Il n'existerait pas d'accord écrit concernant le paiement des commissions, le recourant ayant précisé que l'importance de celles-ci dépendait de la bonne marche des affaires. Selon la liste établie par H._______, les commissions versées au recourant se sont élevées à Fr. 85'815.- en 2006, à Fr. 70'446.- en 2005 et à Fr. 80'945.- en 2004 (cf. annexe 4 dudit rapport [Protokoll X._______, Beilage 3]). Aucun décompte n'a toutefois été établi pour celles-ci. Les chargés d'enquête précisent que les rémunérations versées au recourant, bien qu'elles ne soient pas insignifiantes, se basent sur une fortune-clientèle bien moins élevée que pour d'autres intermédiaires (cf. p. 18 s dudit rapport, pièces J00 034-J00 033).

6.4 Il ressort des éléments établis par les chargés d'enquête - en non contestés par le recourant (consid. 6.3.1 et 6.3.3) - que ce dernier a exercé une activité au sein du groupe B._______ durant plus de sept années. Sur le vu des éléments rapportés, force est de constater qu'il existe entre ledit groupe et l'intéressé des liens suffisamment étroits justifiant de le considérer comme faisant partie de ce groupe. En effet, le recourant s'occupait de 22 investisseurs dont le portefeuille total représentait près de trois millions de francs (Fr. 2'551'470.45 + EUR 114'213.90). Il ne se contentait pas de fournir des nouveaux investisseurs au groupe B._______ ; ainsi, il apparaît que d'innombrables transactions ont été effectuées sur le compte du recourant (cf. p. 31 du rapport d'enquête n°1, pièce H01 021, et son annexe 35). Si en principe l'argent des investisseurs était remis directement au groupe B._______, le recourant a toutefois dans quelques rares cas accepté l'argent de ces derniers et l'a transmis ensuite rapidement au groupe B._______. Quant au paiement des bénéfices aux clients, il était également effectué soit directement aux investisseurs soit via le compte du recourant, et ce même durant son séjour en Thaïlande (cf. p. 48 dudit rapport, pièce J00 003). Ce dernier remplissait également des tâches relatives au suivi de la clientèle (cf. p. 47 in fine dudit rapport, pièce J00 004). Il assurait notamment le contact avec les investisseurs et était responsable pour les demandes de ces derniers. Les décomptes destinés aux clients du recourant ainsi que les attestations fiscales étaient en outre établis par H._______ qui les leur transmettait soit directement soit à nouveau par l'intermédiaire du recourant. Il convient par ailleurs de constater que, compte tenu du montant des avoirs clients dont il s'occupait, le recourant a obtenu des commissions considérables, notamment en comparaison avec d'autres intermédiaires du groupe B._______ ; cet élément met en évidence l'importance toute particulière qu'avait le recourant au sein de ce groupe et la confiance qui lui était accordée par le groupe B._______. Il sied enfin de relever que le recourant a créé son propre formulaire intitulé « Renseignements personnels EB._______ » qu'il transmettait à celui-ci une fois complété par les nouveaux clients. Comme le souligne l'autorité inférieure, en établissant un pareil formulaire, le recourant avait en quelque sorte standardisé ses relations avec les investisseurs et le groupe B._______ ; il s'est ainsi apprêté à la conclusion d'un nombre indéterminé de contrats avec des nouveaux investisseurs, intensifiant par là ses relations avec le groupe B._______.

Au vu de l'activité déployée par le recourant et par les différents acteurs du groupe B._______, il apparaît que ceux-ci ont en l'espèce agi de manière coordonnée et se sont répartis le travail afin d'attirer puis gérer de nouveaux fonds. Le recourant constituait un élément du système et participait à ce titre à l'activité du groupe consistant à accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le rôle joué par celui-ci revêtait une certaine importance pour le fonctionnement du groupe puisque, selon les constatations du chargé d'enquête n° 1, le groupe ne pouvait poursuivre son activité que dans la mesure où des fonds nouveaux alimentaient le système. A cet égard, il n'est pas nécessaire que l'activité du recourant ait été indispensable au groupe ; il suffit qu'elle ait d'une certaine manière contribué et favorisé l'action du groupe et que les liens existant avec celui-ci ait atteint une certaine intensité. Dans ce contexte, le fait que son activité ait pu être assumée par quelqu'un d'autre ne se révèle pas pertinent. De même que ne sont pas décisifs les éléments suivants : que le recourant n'ait aucune participation dans les sociétés du groupe, qu'il ne soit pas impliqué dans la direction et qu'il ne soit lié par aucun contrat de travail. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que les liens existant entre les diverses entités d'un groupe soient perceptibles par les tiers, des imbrications internes pouvant être suffisantes (consid. 6.1). Ainsi, le fait que certains investisseurs aient été convaincus que le recourant n'était pas impliqué dans l'activité du groupe B._______ n'est pas déterminant ; seule l'appréciation de l'ensemble des circonstances permet de déterminer s'il existe des liens suffisants entre le recourant et ledit groupe.

Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il appert qu'il existe entre le recourant et le groupe B._______ une étroite interdépendance économique et organisationnelle de sorte que celui-ci forme, en ce qui concerne l'activité soumise à autorisation, une unité économique avec le groupe B._______.

6.5 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les imbrications existant entre le recourant et le groupe B._______ ont atteint une intensité suffisamment étroite pour conclure à son appartenance audit groupe et que, en cette qualité, il avait accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la LB.

7.
Dans ses écritures, le recourant se plaint que certains intermédiaires - dont le nom était mentionné dans le premier rapport d'enquête du 6 juin 2008 - auraient été tout autant impliqués que lui dans les activités du groupe B._______ mais n'auraient pas été inclus dans le second mandat d'investigation (...). Il affirme que sa propre activité était proche de celle de ces intermédiaires n'ayant pas fait l'objet d'investigations supplémentaires. Il estime par conséquent la décision entreprise entachée d'arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement.

Le principe d'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 394 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129 I 1 consid. 3). En outre, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité à moins qu'une pratique constante de l'autorité soit contraire à la loi et que cette dernière refuse de revenir sur son ancienne pratique illégale (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, p. 501).
En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que le recourant avait contrevenu à l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel (consid. 6.5). Même à considérer que l'autorité inférieure aurait dû arriver à semblable constatation s'agissant des intermédiaires cités par le recourant, celui-ci ne saurait en tirer avantage. En effet, les conditions pour bénéficier de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies dès lors que la pratique de l'autorité inférieure ne tolère pas une telle infraction à la LB (cf. arrêts du TAF B-8228/2007 du 5 décembre 2008 consid. 5.3.7 et B-7734/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.5). Au demeurant, l'autorité inférieure a, dans ses écritures, précisé les raisons pour lesquelles elle a estimé, à la lecture du premier rapport d'enquête, que l'implication du recourant dans l'activité du groupe se révélait plus importante que celle des autres intermédiaires également identifiés par le chargé d'enquête n° 1 mais n'ayant pas fait l'objet du second mandat d'investigation. Elle a notamment expliqué que cet expert avait mis en évidence que de nombreuses transactions - ayant un lien ou probablement un lien avec l'activité du groupe - avaient été effectuées sur les comptes du recourant (cf. rapport d'enquête n° 1 et annexe 35) ; dans ces circonstances et compte tenu du portefeuille du recourant s'élevant à plus de 2 millions de francs, elle a jugé indispensable de clarifier le rôle de ce dernier au sein du groupe.

Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué par le recourant s'avère infondé et doit être rejeté.

8.
Le recourant critique la décision entreprise dans la mesures où elle met à la charge des cinq destinataires, à titre solidaire, les frais de procédure et les frais des chargés d'enquête, s'élevant respectivement à Fr. 35'000.- et Fr. 99'826.90. Il constate, à la lecture du rapport d'enquête du 14 octobre 2008, que les informations récoltées concernent essentiellement les activités de P._______ et N._______ ainsi que H._______, les investigations le concernant apparaissant marginales ; à cet égard, il précise ne pas être impliqué dans les affaires du groupe L._______ et ajoute que ses connaissances sur le fonctionnement du groupe étaient limitées de sorte qu'il ne pouvait pas faciliter les recherches menées par les chargés d'enquête. En conséquence, l'autorité inférieure aurait dû, selon lui, déroger au principe de la répartition égale et solidaire entre les consorts. En renonçant à déroger à ce principe - comme le lui permet l'art. 7 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative -, la CFB aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il estime en l'occurrence qu'on ne saurait exiger de lui une participation supérieure à 10 % des frais de procédure et d'enquête, à savoir respectivement Fr. 3'500.- et Fr. 9'982.70.

A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste ni le montant global des frais de la procédure ni celui engendré par les chargés d'enquête. Il conteste uniquement le bien-fondé de la répartition égale et solidaire des frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce.

8.1 En ce qui concerne les frais de procédure, l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments de la CFB (Oém-CFB, RO 1997 38 ss ; cf. art. 23octies al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
et 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LB [RO 2004 2768]) prévoit que la CFB peut exiger des personnes physiques ou des personnes morales des émoluments de décision jusqu'à Fr. 30'000.- par partie pour une décision portant sur un assujettissement forcé à une loi de surveillance (art. 12 let. h
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
Oém-CFB, RO 2006 53 46 ; ATF 131 II 306 consid. 3.4.3). De plus, la CFB peut percevoir des émoluments pour les coûts de surveillance particuliers, notamment pour des activités de surveillance directe (art. 13 al. 1 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
Oém-CFB, RO 2003 3703) ; ces émoluments sont calculés selon l'art. 14
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
Oém-CFB. L'al. 2 de dite disposition prévoit que, en complément de l'émolument calculé en fonction du temps (al. 1), des débours peuvent être facturés, notamment ceux occasionnés par le recours à des experts, par l'élaboration d'expertises et par les déplacements. L'art. 11 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
Oém-CFB précise que la perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est réglée selon l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0). Aux termes de l'art. 7 de dite ordonnance, les parties qui agissent en commun (consorts) supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs - y compris les frais des chargés d'enquête (cf. arrêt du TAF B-7734/2008 du 30 mars 2009 consid. 7.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.4.2) - et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.

8.2 A titre liminaire, il convient de relever que, dans sa décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté, en relation avec l'activité déployée par le groupe B._______, des violations à la LB, à la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1) et à la loi sur les placements collectifs du 23 juin 2006 (LPCC, RS 951.31). En ce qui concerne le recourant, il lui est uniquement reproché d'avoir enfreint la LB dès lors que, en tant que membre du groupe B._______, il avait accepté illégalement des dépôts du public à titre professionnel (cf. ch. 1 du dispositif). Les violations à la LBVM et à la LPCC ont trait à l'activité réalisée en lien avec L._______ Ltd. qui se rapporte directement au groupe L._______ (cf. n. 58 à 62 de la décision entreprise) ; ces dernières violations ne sont toutefois reprochées qu'à P._______ et N._______ (cf. n. 32 à 35). Cela étant, si l'autorité inférieure a formellement distingué le groupe L._______ et le groupe B._______, elle a néanmoins considéré qu'il existait une étroite interdépendance entre ces deux groupes, le groupe L._______ étant un sous-groupe du groupe B._______. Il apparaît dès lors que les frais de procédure concernant le groupe L._______ - lesquels ne sont au demeurant pas directement quantifiables compte tenu des nombreuses imbrications existant entre les deux groupes -, relèvent également du groupe B._______. Dans ces circonstances, il n'y a finalement aucune raison de ne pas appliquer le principe selon lequel les consorts répondent à titre solidaire de l'ensemble desdits frais (cf. art. 7 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative) ; ces frais de procédure, et notamment les frais engendrés par les chargés d'enquête n° 2, ont été occasionnés en raison de l'activité déployée par les cinq destinataires de la décision entreprise au sein du groupe B._______. En effet, à la lecture du premier rapport d'enquête, il s'est avéré nécessaire d'examiner plus en détail le fonctionnement de l'ensemble du groupe B._______. Ainsi, les chargés d'enquête n° 2 ont dû éclaircir entre autres le rôle joué par le recourant au sein du groupe et l'autorité inférieure apprécier les éléments rapportés par ces derniers le concernant. A cet égard, l'autorité inférieure a considéré que par son activité le recourant avait contribué de manière importante au fonctionnement du groupe B._______ dans la mesure où ce dernier n'aurait pas été en mesure d'opérer sans l'apport de nouveaux fonds des investisseurs. Par son implication dans les activités du groupe, le recourant - au même titre que les autres destinataires de la présente affaire - a donc causé les frais engendrés par cette procédure. D'ailleurs, au terme de l'enquête, l'autorité inférieure a
constaté à juste titre que le recourant faisait également partie du groupe B._______ et que, en cette qualité, il avait accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la LB (consid. 6.5). Il sied à cet égard de préciser que, en droit des marchés financiers, comme il faut considérer l'activité litigieuse soumise à autorisation du point de vue du groupe, il apparaît sans autre justifié d'imposer le paiement solidaire des frais engendrés par la procédure aux membres dudit groupe, faute de quoi il existerait une contradiction non justifiée entre la décision au fond et la décision concernant les frais de procédure (cf. arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 6.2.1).

La répartition interne des frais constitue, quant à elle, une question de recours entre les consorts (Regress) (cf. arrêts du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 6.2.1 et 2C_324/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2) laquelle n'a, en principe, pas être réglée dans le dispositif de la décision prise par l'autorité inférieure. Le principe mentionné à l'art. 7 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative reprend en effet le principe général prévalant en droit des obligations s'agissant des rapports internes entre codébiteurs solidaires (art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
CO) prévoyant une répartition à parts égales. Néanmoins, si l'autorité inférieure estime que les circonstances le justifient, elle peut déroger à ce principe (art. 7 in fine de dite ordonnance). L'autorité n'est toutefois nullement contrainte de régler les rapports internes entre les codébiteurs. Il appartient en effet à ces derniers de s'entendre sur la façon de répartir les frais entre eux (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 106 LPJA, n. 4 in fine). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réglant pas les rapports internes dès lors que le règlement de cette question s'avère précisément laissé à sa propre appréciation.

9.
Enfin, le recourant critique le fait que les chargés d'enquête aient, avant même que l'autorité inférieure rende sa décision, prélevé un montant de Fr. 15'000.- sur ses comptes bloqués pour payer leurs frais d'enquête, violant ainsi le principe de la légalité.

9.1 Il appert que le grief invoqué par le recourant contre la décision finale du 29 octobre 2008 se réfère à la décision incidente du 1er juillet 2008 autorisant les chargés d'enquête à prélever une avance de frais. A cet égard, il sied de relever que, selon l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, le recourant a la possibilité d'attaquer une décision incidente - ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA) - lors du dépôt du recours contre la décision finale pour autant qu'elle influe sur le contenu de celle-ci. Cette dernière condition fait défaut lorsque la décision incidente ordonnant une mesure provisionnelle devient caduque avec la décision finale (Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 46 n. 27, avec renvoi au message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF BBl 2001 4132). Or, en l'espèce, avec la décision finale du 29 octobre 2008 prend fin le mandat confié aux chargés d'enquête selon décision superprovisionnelle du 1er juillet 2008, et en particulier le pouvoir attribué à ces derniers de disposer des valeurs déposées sur les comptes et dépôts bloqués ainsi que celui de prélever des avances de frais ; par conséquent, la décision incidente du 1er juillet 2008 étant ainsi devenue caduque, elle ne peut pas être attaquée avec la décision finale sur ce point. De plus, il sied de relever que le prélèvement par les chargés d'enquête, sur les comptes du recourant, constituait une simple avance destinée à couvrir les frais présumés d'enquête lesquels ont été fixés, au bout du compte, à Fr. 99'826.90 dans la décision finale et ont été mis solidairement à charge des cinq destinataires de la décision.

Il ressort de ce qui précède que le grief soulevé par le recourant dans le mémoire de recours contre dite décision incidente n'est pas recevable.

9.2 Au demeurant, à supposer que l'on ait dû entrer en matière sur le grief invoqué, celui-ci aurait dû être rejeté. En effet, l'autorité inférieure peut charger un spécialiste indépendant d'effectuer une enquête dans une banque (chargé d'enquête) pour élucider des faits relevant de la surveillance prudentielle ou pour mettre en oeuvre les mesures d'ordre prudentiel qu'elle a ordonnées (art. 23quater al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
LB [RO 2004 2767]). La banque supporte les frais liés à l'activité du chargé d'enquête ; à la demande de l'autorité inférieure, elle verse une avance de frais (art. 23quater al. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
LB [RO 2004 2767]). Ainsi, lorsque l'autorité inférieure ordonne la mise en oeuvre d'un chargé d'enquête, elle peut exiger des intéressés d'en avancer les frais. Le but de cette avance est de garantir le paiement des frais présumés de l'enquête ; son montant se détermine selon l'état de la mise en oeuvre de dite enquête (ATF 131 II 306 consid. 3.4.2). En vertu de la jurisprudence du Tribunal de céans, les chargés d'enquête peuvent prélever immédiatement ces avances de frais dès lors que l'autorité inférieure a déclaré immédiatement exécutoire une telle prérogative (cf. décision incidente du TAF B-7765/2008 du 22 janvier 2009 consid. 4.2).
Sur la base de cette disposition, l'autorité inférieure a autorisé, par décision superprovisoire du 1er juillet 2008, les chargés d'enquête à exiger une avance de frais des cinq destinataires de ladite décision ; elle a en outre précisé que ces derniers étaient assujettis à titre solidaire aux frais des chargés d'enquête (cf. ch. 8 et 9 du dispositif). Ces chiffres ont été déclarés immédiatement exécutoires par dite autorité (cf. ch. 10 du dispositif).

Les chargés d'enquête ont, par courrier du 21 octobre 2008, communiqué à l'autorité inférieure le récapitulatif des frais concernant les travaux exécutés au cours du mandat ; le montant total de leurs frais s'élève à Fr. 99'826.90 (cf. pièces J01 084 et J01 085). Ils lui ont également transmis les décomptes détaillés des opérations effectuées durant les périodes du 27 juin au 31 août 2008, du 2 au 30 septembre 2008 ainsi que du 1er au 17 octobre 2008, décomptes établis respectivement les 29 et 30 septembre 2008 ainsi que le 17 octobre 2008.

Compte tenu des opérations réalisées, les chargés d'enquête ont prélevé auprès de P._______ deux avances de frais d'un montant de Fr. 32'280.- et Fr. 37'545.90, respectivement en date des 18 et 22 octobre 2008. Ils ont également prélevé, peu après la rédaction du rapport final du 14 octobre 2008, deux avances de frais d'un montant de Fr. 15'000.- sur les comptes bloqués de H._______ (les 22 et 23 octobre 2008) et du recourant (le 22 octobre 2008).

Sur le vu de ce qui précède, l'autorité inférieure pouvait autoriser les chargés d'enquête à prélever les avances de frais nécessaires auprès des cinq personnes étant l'objet de l'enquête conformément à l'art. 23quater al. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
LB. De même, sur la base de la décision provisionnelle du 1er juillet 2008, les chargés d'enquête s'avéraient légitimés à prélever une somme d'argent sur le compte bloqué du recourant afin de garantir le paiement des frais d'enquête (cf. ch. 7 et 8 en relation avec l'art. 10 du dispositif).

Au demeurant, le large pouvoir de disposition accordé aux chargés d'enquête concernant le prélèvement des avances de frais a eu pour corollaire l'obligation d'établir à l'attention de l'autorité inférieure un décompte relatant les opérations effectuées dans le cadre de leur enquête. Force est de constater que dite exigence a été également respectée dans la mesure où l'avance de frais exigée du recourant n'a été prélevée qu'en date du 23 octobre 2008, à savoir une fois le rapport final du 14 octobre 2008 établi et les différents décomptes inventoriant de manière détaillée les opérations effectuées par les chargés d'enquête transmis à l'autorité inférieure.

10.
En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 3'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par le recourant.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-10-20/237/25354 ; Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Sandrine Arn

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 17 décembre 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7769/2008
Date : 24 novembre 2009
Publié : 24 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : crédit
Objet : Exercice illicite d'activités soumises à autorisation


Répertoire des lois
CO: 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23octies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
23quater 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LFINMA: 58
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OB: 3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
Oém-CFB: 11  12  13  14
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IB-133 • 119-IB-103 • 124-II-132 • 125-I-113 • 126-I-68 • 126-I-97 • 126-II-111 • 126-V-130 • 129-I-1 • 129-I-113 • 129-I-232 • 129-I-346 • 130-II-351 • 130-II-530 • 130-V-1 • 131-I-394 • 131-II-306 • 132-II-382 • 133-III-105
Weitere Urteile ab 2000
2A.119/2002 • 2A.332/2006 • 2A.442/1999 • 2A.51/2007 • 2C_276/2009 • 2C_324/2009 • 2C_74/2009 • 2C_749/2008 • 4A_25/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • acte judiciaire • acteur • activité administrative • allaitement • application ratione materiae • argent • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • bilan • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • chances de succès • circulaire • communication • comparaison des activités • compte bloqué • condition de recevabilité • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • contrat de travail • contrat fiduciaire • d'office • devise • devoir de collaborer • directeur • directive • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit des obligations • droit fédéral • droit matériel • duplique • décision • décision finale • décision incidente • décompte • délai de recours • dépôt du public • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • fausse indication • fonds de placement • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • gestion de fortune • groupe de sociétés • incombance • indemnité • indication des voies de droit • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légalité • marché des capitaux • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure provisionnelle • montre • moyen de preuve • nouvelles • obligation de renseigner • office fédéral • ordonnance administrative • par métier • parlement • partage • participation ou collaboration • partie à la procédure • personne concernée • personne morale • personne physique • pouvoir d'appréciation • presse • procédure administrative • publicité • qualité pour recourir • quant • quote-part • raison de commerce • rapports internes • recours en matière de droit public • recrutement • relations personnelles • renseignement erroné • répartition des tâches • rétablissement de l'état antérieur • révision totale • salaire • second échange d'écritures • situation financière • standardisation • succursale • suisse • surveillance étatique • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unité économique • valeur litigieuse • viol • violation du droit • virement • vue • warrant • égalité de traitement • étendue
BVGE
2007/6
BVGer
B-1645/2007 • B-2474/2007 • B-6608/2007 • B-6715/2007 • B-7734/2008 • B-7765/2008 • B-7769/2008 • B-8227/2007 • B-8228/2007
AS
AS 2006/53 • AS 2004/2768 • AS 2004/2767 • AS 2003/3703 • AS 1997/38 • AS 1997/82 • AS 1971/817 • AS 1971/816
FF
2001/4132 • 2006/2741
Circulaires de la CFB
96/4