Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-672/2019
Arrêt du 24 août 2020
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant géorgien né soviétique le (...) 1974, est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile. Cette requête a été rejetée par décision du (...) 2002, qui prononçait également son renvoi de Suisse, et a été confirmée sur recours en date du (...) 2003.
B.
Le 18 décembre 2007, sans que son renvoi de Suisse n'ait jamais été exécuté, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née le (...) 1961 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès d'elle à Bienne (BE).
Aucun enfant n'est né de cette union.
C.
L'examen de la situation de A._______ dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, respectivement de sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, a fait apparaître que les époux avaient vécu séparés de juillet 2008 à novembre 2010 en tout cas, et que l'intéressé n'avait pas d'emploi, dépendait de l'aide sociale et s'était vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens.
Par décision du 24 juin 2013, le Service de la population de la Ville de Bienne a informé A._______ qu'il était disposé à reconduire son permis de séjour jusqu'au 17 décembre 2014, à condition qu'à la prolongation suivante, il exerce à plein temps une activité lucrative régulière, qu'il ne soit plus tributaire de l'aide sociale, qu'aucun nouvel acte de défaut de biens ne lui soit délivré et qu'il vive en ménage commun avec son épouse.
Selon les données du Système d'information central sur la migration, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en date du 5 février 2014.
D.
Agissant le 11 août 2015 par l'entremise de Me B._______, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), produisant notamment une déclaration concernant la communauté conjugale signée par les deux époux.
Le 2 décembre 2015, le SEM a sollicité du service cantonal compétent un rapport d'enquête sur l'intéressé en lui demandant d'examiner avec soin la question de la communauté conjugale, compte tenu de la différence d'âge entre les époux.
Il ressort entre autres du rapport, établi le 13 janvier 2016 par la police cantonale bernoise, qu'après une carrière d'escrimeur interrompue par la chute de l'Union des Républiques socialistes soviétique (ci-après : URSS), l'intéressé a déposé en 2001 une demande d'asile en Suisse et qu'il y a rencontré son épouse à la fin de la même année. Ils se sont mariés en 2007, après une procédure de six ans, au cours de laquelle l'intéressé a dû démontrer qu'il n'avait jamais été marié. Cette procédure a eu un fort impact sur sa future épouse, qui a dû être hospitalisée pour des troubles dépressifs, ce qui a amené l'intéressé à prendre un domicile séparé tout en continuant de prendre soin de celle-ci. Il a déclaré vouloir se faire naturaliser car il n'avait pas de véritable patrie, l'URSS n'existant plus et lui-même ne se sentant pas attaché à la Géorgie. Selon l'extrait des poursuites du 14 janvier 2016 obtenu par la police cantonale, l'intéressé était poursuivi pour 17'255 francs de dettes et des actes de défaut de biens pour un total de 23'304 francs avaient été émis à son endroit. L'intéressé a par ailleurs indiqué souffrir de douleurs aux jambes et au dos, ce qui l'empêchait de travailler.
Le 2 mars 2016, A._______ a produit un extrait d'un rapport médical du 19 février 2016 exposant qu'en raison de la maladie de son épouse et de leurs faibles revenus, ils avaient pris des logements distincts.
E.
E.a Par courrier du 4 juillet 2016, le SEM a signifié à l'intéressé qu'au vu des actes de défaut de bien émis à son endroit les cinq dernières années, de son absence d'activité lucrative, de sa dépendance financière aux services sociaux et du peu de perspective d'amélioration que présentait sa situation, il lui recommandait de retirer sa demande ou de lui expliquer, dans les deux mois, pourquoi aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, à défaut de quoi sa demande serait classée.
Agissant le 18 juillet 2016, le mandataire de A._______ a exposé qu'il existait des motifs particuliers qui expliquaient à satisfaction de droit pourquoi l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative et percevait des prestations d'assistance du département des affaires sociales de Bienne. A ce propos, il a avancé, en produisant un certificat médical daté du 14 juillet 2016, que l'épouse de son mandant souffrait d'une maladie psychique grave et chronique, de nature psychotique, avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires et qu'il s'occupait personnellement d'elle depuis une dizaine d'années, prévenant des hospitalisations qu'elle ne souhaitait pas et évitant par ailleurs des frais à la collectivité.
Sans réponse de la part du SEM, le requérant a, le 20 avril 2017, invité celui-ci à l'informer sur l'état actuel de sa procédure.
Le lendemain, le SEM a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu'il y répondrait dans un délai de 14 jours.
E.b En date du 15 août 2017, le mandataire du requérant a constaté qu'il n'avait pas reçu de réponse du SEM dans le délai indiqué et en a sollicité une avant le 31 août 2017.
Le 17 août 2017, le SEM a sollicité la production d'attestations récentes de l'office des poursuites ainsi que des renseignements complémentaires sur l'état de santé de l'épouse de l'intéressé.
Par écrit du 25 août 2017, A._______ a communiqué des extraits du registre des poursuites du 23 août 2017 ainsi qu'un rapport médical du 5 mai 2017 concernant l'état de santé psychiatrique de son épouse.
En date du 26 octobre 2017, le SEM a prié l'intéressé de lui indiquer pour quelles raisons il ne percevait pas de rente de l'assurance-invalidité dans la mesure où, selon ses déclarations, il ne pouvait pas travailler en raison de maux de dos et de problèmes aux jambes, respectivement si une demande avait été déposée.
Par réponse du 9 novembre 2017 de son représentant, le requérant a indiqué qu'il ne pouvait pas travailler, non en raison de ses douleurs, ce qu'il n'avait par ailleurs jamais allégué, mais à cause de la situation médicale de son épouse. Il a en outre indiqué qu'il estimait que le SEM disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer.
E.c Par courriers des 11 janvier et 21 février 2018, le requérant a sollicité du SEM qu'il statue sur sa demande de naturalisation facilitée.
Le 23 février 2018, le SEM a relevé qu'il s'était basé sur le rapport de la police cantonale bernoise, qui relevait que l'incapacité de travail du recourant était due à ses douleurs aux jambes et au dos ; il a invité l'intéressé à clarifier la situation à cet égard.
Agissant le 7 mars 2018 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué, rapport médical du 19 janvier 2018 à l'appui, qu'il avait été en incapacité de travail dans les périodes ayant immédiatement suivi des interventions chirurgicales d'ordre vasculaire aux jambes, durant l'hiver 2011-2012.
E.d Par courrier du 8 juin 2018 de son mandataire, l'intéressé a sollicité le prononcé d'une décision sur la demande déposée le 11 août 2015.
Le 12 juin 2018, le SEM a relevé qu'aucune explication permettant de faire une exception à la mauvaise situation financière du requérant n'avait été fournie, que la communauté conjugale vécue par les époux ne satisfaisait pas aux exigences d'une naturalisation facilitée et qu'il pourrait prétendre à une naturalisation ordinaire.
Agissant le 13 juillet 2018 par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a confirmé toutes ses prises de position antérieures, rappelant qu'il avait dû se battre pendant plus de cinq ans pour pouvoir se marier, qu'il s'occupait de son épouse en permanence lorsqu'elle n'était pas hospitalisée, que la maladie de celle-ci constituait un motif valable pour l'existence de deux domiciles séparés et qu'après seize ans de vie commune, le SEM ne pouvait pas remettre en question la solidité du lien entre les époux. A cette occasion, il a déposé deux certificats médicaux, des 1er mai et 5 juin 2018, concernant respectivement lui-même et son épouse.
F.
Par décision du 22 janvier 2019, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. Il a en substance retenu que la communauté conjugale des époux n'était pas effective, aucun des éléments avancés - en partie contradictoires - ne justifiant le fait qu'ils vivent séparés depuis juillet 2008, que le requérant n'était pas intégré au niveau professionnel, n'ayant jamais travaillé de façon suivie, et que sa situation financière était mauvaise.
G.
Agissant en son propre nom par courrier du 7 février 2019, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 22 janvier 2019. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé a pour l'essentiel renvoyé aux arguments exposés dans les écrits précédents. Il s'est également plaint de la durée de la procédure devant le SEM. En annexe à son mémoire de recours, il a notamment produit un écrit signé par son épouse dans lequel elle relève que c'est un miracle si leur relation a survécu aux problèmes que les autorités leur ont fait subir concernant leur mariage et le titre de séjour de son époux.
Par lettre du 18 mars 2019, l'intéressé a renvoyé aux difficultés qu'il avait dû surmonter, avec son épouse, pour pouvoir se marier et obtenir régulièrement la prolongation de son titre de séjour, ce qui leur avait coûté leurs forces psychiques, physiques et financières.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2019.
Invité à formuler une réplique, le recourant a persisté, par acte du 1er juillet 2019, dans les moyens et conclusions présentés auparavant.
I.
Invité à faire état des nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, A._______ a informé le Tribunal, le 30 juillet 2020, que ni sa situation personnelle ni son état de santé ne s'étaient améliorés ; il a produit une attestation médicale datée du 23 mars 2020 le concernant.
J.
Les autres allégués et arguments des parties seront exposés, dans la mesure du nécessaire, dans la partie en droit qui suit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
En particulier, les décisions du SEM en matière d'octroi ou de refus de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (art. 33 let. d

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
3.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115).
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1

SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
|
1 | L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
2 | Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. |

SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
|
1 | L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. |
2 | Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda. |
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN (RO 1991 1034), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
En outre, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 26 al. 1 let. a à c aLN [RO 2005 5233]).
Conformément à la jurisprudence, les conditions de naturalisation des art. 26 et 27 aLN sont cumulatives et doivent toutes être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question en matière d'acquisition de la nationalité à l'art. 27 al. 1 let. c aLN (respectivement à l'art. 28 al. 1 let. a aLN [RO 1991 1034]) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
|
1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |
4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
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1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
|
1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier l'octroi au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique de la naturalisation aux conditions allégées de l'art. 27 aLN, en regard de celles d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 consid. 4.4).
4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté conjugale n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).
En outre, lorsque les époux cessent d'avoir un domicile unique, il convient de considérer que la communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN n'existe plus. Il peut néanmoins être exceptionnellement admis que la communauté subsiste, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (ATF 121 II 49 consid. 2b et l'arrêt du TAF C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 ; Samah Ousmane, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN, p. 108).
5.
Dans sa décision, le SEM a retenu que le requérant et son épouse vivaient séparés depuis le 1er juillet 2008, soit huit mois après la conclusion de leur mariage. Selon l'autorité inférieure, malgré les différentes explications avancées par l'intéressé, rien ne permettait de retenir que la communauté conjugale était intacte. De plus, le fait que le requérant était de treize ans plus jeune que son épouse, que le couple n'avait pas d'enfant commun et que le mariage avait été conclu alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi, étaient autant d'éléments laissant supposer que la communauté n'était ni stable ni orientée vers l'avenir. Enfin, le SEM a soutenu que l'intégration était loin d'être effective et qu'il avait accumulé trop de dettes, de poursuites et d'actes de défaut de biens.
En ce qui concerne la communauté conjugale, le recourant estime, contrairement au SEM, que celle qu'il forme avec son épouse est intacte, stable et orientée vers l'avenir. Selon lui, le fait qu'ils vivent séparément n'est pas indicatif d'une rupture du lien conjugal, mais dicté par les circonstances et, plus spécialement, par la maladie de son épouse. S'agissant des dettes et poursuites, l'intéressé explique leur existence par les difficultés administratives qu'il a connues en Suisse, par exemple pour se marier ou obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, et par l'impossibilité de prendre un emploi en raison de son état de santé et de l'attention presque constante que nécessite celui de son épouse.
6.
Il convient en l'espèce de se pencher sur la question de la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse.
6.1 Il ressort du dossier que l'intéressé est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision, devenue définitive et exécutoire le (...) 2003. Il s'est marié avec son épouse dans ce pays le 18 décembre 2007, après une procédure à l'état civil qui a duré six ans selon ses déclarations, et a de ce fait obtenu un titre de séjour pour regroupement familial. Ce dernier a été régulièrement renouvelé, même si les procédures ont donné lieu à une instruction plus poussée qu'à l'habitude, notamment parce que les époux vivaient séparés depuis juillet 2008. Le 11 août 2015, l'intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée.
6.2 En l'occurrence, le recourant ne nie pas que son épouse et lui vivent dans des logements séparés depuis 2008. Il soutient toutefois que cette situation leur est imposée par la maladie de son épouse, qui souffre de troubles psychotiques avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires. Toutefois, à aucun moment, il n'a démontré en quoi cette atteinte exigeait d'eux des domiciles séparés. L'extrait du certificat médical du 19 février 2016, concernant son épouse, ne lui est d'aucun secours. En effet, il ne ressort aucunement de la lecture de celui-ci que des lieux de vie séparés seraient dictés par une nécessité médicale. Quant au rapport médical du 5 mai 2017, il confirme que la personne assurée (soit son épouse) n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses activités au quotidien. En outre, le fait que la maladie de son épouse ait pu être provoquée, ou facilitée, par la longue procédure qu'ils ont dû mener afin de se marier n'est d'aucune pertinence dans le cadre du présent examen visant l'effectivité de la communauté conjugale.
A cela s'ajoute que, lorsqu'il s'agit d'expliquer les raisons de son inactivité économique, le recourant soutient - de manière parfaitement contradictoire - que la maladie de son épouse nécessite une présence permanente lorsqu'elle n'est pas hospitalisée. Il ne peut donc prétendre devoir être présent aux côtés de son épouse 24/24 heures, 7/7 jours, mais, toujours pour raisons médicales, être dans l'obligation d'avoir un logement séparé.
L'argument du recourant, selon lequel le logement de son épouse serait trop exigu pour deux personnes n'est pas non plus convaincant. En effet, il apparaît que cela repose avant tout sur une question de confort personnel et non d'un impératif de vie. De plus, même si l'on pouvait prendre cet argument en considération et estimer que l'habitation actuelle de l'épouse n'était pas convenable pour deux, le recourant n'a aucunement démontré, ni même allégué, que les époux auraient entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement approprié.
A ce stade, il apparaît donc que la séparation des logements relève bien plutôt d'un choix de vie que d'une situation imposée par des circonstances extraordinaires sur lesquelles les époux n'auraient aucune influence, choix de vie qui ne saurait être critiqué, mais qui ne correspond pas à la communauté conjugale attendue pour pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée qu'en vivant en étroite communauté avec un conjoint suisse, un ressortissant étranger bénéficie au quotidien de facteurs d'intégration, voire d'assimilation, plus accrues.
Dans ce contexte, le Tribunal relève également que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son permis de séjour en 2010, l'intéressé avait affirmé que la création de lieux de vie séparés était due à des difficultés conjugales, sans que la maladie de l'épouse ne soit avancée comme motif. A cette occasion, il avait déclaré que lui et son épouse nourrissaient le projet de revivre sous un même toit, projet qui semble être resté lettre morte pour autant qu'il ait réellement existé.
En fin de compte, force est de constater que le recourant n'a pas rendu plausibles les motifs pour lesquels il vit séparé de son épouse depuis juillet 2008. Ainsi, la relation vécue par le couple ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun ; il ne peut donc pas être admis que les intéressés forment une communauté conjugale effective.
6.3 En conclusion, le Tribunal retient que, même si l'on peut envisager qu'elle n'est pas totalement vidée de sa substance, l'union que le recourant forme avec son épouse ne répond pas à la définition d'une communauté conjugale vécue au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.
La demande de naturalisation facilitée déposée par le recourant ne satisfaisant pas à l'une des conditions nécessaires de l'art. 27 aLN, il est superflu d'examiner si les autres conditions sont réalisées.
7.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint de la durée de la procédure devant le SEM, à savoir implicitement d'un retard injustifié consacrant un déni de justice formel en violation de l'art. 29 al. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
7.1 Aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
7.2 En l'espèce, l'aLN ne prévoit pas de délai de traitement et n'indique pas que la demande doit être traitée rapidement. Dans une telle constellation, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.
Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 46a

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46a - Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. |
Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 con-sid. 5.2 et 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 103 V 190 consid. 3c).
7.3 En l'espèce, force est de constater, d'une part, que la durée de la procédure en elle-même apparaît comme étant excessive. En effet, les éléments dont le SEM disposait en lien avec la communauté conjugale aurait dû lui permettre de statuer dès 2016. A cet égard, le Tribunal comprend difficilement pourquoi l'autorité inférieure a poursuivi, aussi longuement, l'instruction relative à l'intégration économique du recourant, alors que cela n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande.
D'autre part, on ne peut ignorer que la procédure devant le SEM a connu de nombreux temps morts, particulièrement longs, et que ce n'est que lorsqu'il était relancé par le mandataire de l'intéressé qu'il entreprenait de nouveaux actes d'instruction, par ailleurs superflus.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM est resté inactif durant plusieurs mois, à plusieurs reprises, et n'a pas statué sur la demande de naturalisation. Ce comportement porte le flanc à la critique et il y a lieu de conclure à un déni de justice étant donné que l'affaire ne présentait aucune particularité la rendant spécialement complexe. En effet, la jurisprudence au sujet de la communauté conjugale effective est claire et constante, tout comme l'est la pratique du SEM.
Cependant, dans la mesure où l'autorité inférieure, pressée à de nombreuses reprises par le représentant de l'intéressé, a tout de même fini par statuer sur la demande, le constat de déni de justice n'est d'aucune influence sur l'issue du présent litige. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une décision a été prononcée par l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut que constater une violation de la maxime de célérité ou allouer une indemnité à titre de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral (arrêts du TF 1C_252/2020 du 20 juillet 2010 consid. 5.3 et 1C_211/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2). En l'occurrence, le recourant n'a formulé aucune demande à cet égard, de sorte que le Tribunal n'est pas saisi de cette question.
8.
Il ressort de ce qui précède qu'en refusant la naturalisation facilitée au recourant, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
En conséquence le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée les 13 et 25 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire).
- à l'autorité inférieure (dossier no de réf. [...] en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Expédition :