Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-672/2019
Arrêt du 24 août 2020
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant géorgien né soviétique le (...) 1974, est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile. Cette requête a été rejetée par décision du (...) 2002, qui prononçait également son renvoi de Suisse, et a été confirmée sur recours en date du (...) 2003.
B.
Le 18 décembre 2007, sans que son renvoi de Suisse n'ait jamais été exécuté, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née le (...) 1961 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès d'elle à Bienne (BE).
Aucun enfant n'est né de cette union.
C.
L'examen de la situation de A._______ dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, respectivement de sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, a fait apparaître que les époux avaient vécu séparés de juillet 2008 à novembre 2010 en tout cas, et que l'intéressé n'avait pas d'emploi, dépendait de l'aide sociale et s'était vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens.
Par décision du 24 juin 2013, le Service de la population de la Ville de Bienne a informé A._______ qu'il était disposé à reconduire son permis de séjour jusqu'au 17 décembre 2014, à condition qu'à la prolongation suivante, il exerce à plein temps une activité lucrative régulière, qu'il ne soit plus tributaire de l'aide sociale, qu'aucun nouvel acte de défaut de biens ne lui soit délivré et qu'il vive en ménage commun avec son épouse.
Selon les données du Système d'information central sur la migration, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en date du 5 février 2014.
D.
Agissant le 11 août 2015 par l'entremise de Me B._______, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), produisant notamment une déclaration concernant la communauté conjugale signée par les deux époux.
Le 2 décembre 2015, le SEM a sollicité du service cantonal compétent un rapport d'enquête sur l'intéressé en lui demandant d'examiner avec soin la question de la communauté conjugale, compte tenu de la différence d'âge entre les époux.
Il ressort entre autres du rapport, établi le 13 janvier 2016 par la police cantonale bernoise, qu'après une carrière d'escrimeur interrompue par la chute de l'Union des Républiques socialistes soviétique (ci-après : URSS), l'intéressé a déposé en 2001 une demande d'asile en Suisse et qu'il y a rencontré son épouse à la fin de la même année. Ils se sont mariés en 2007, après une procédure de six ans, au cours de laquelle l'intéressé a dû démontrer qu'il n'avait jamais été marié. Cette procédure a eu un fort impact sur sa future épouse, qui a dû être hospitalisée pour des troubles dépressifs, ce qui a amené l'intéressé à prendre un domicile séparé tout en continuant de prendre soin de celle-ci. Il a déclaré vouloir se faire naturaliser car il n'avait pas de véritable patrie, l'URSS n'existant plus et lui-même ne se sentant pas attaché à la Géorgie. Selon l'extrait des poursuites du 14 janvier 2016 obtenu par la police cantonale, l'intéressé était poursuivi pour 17'255 francs de dettes et des actes de défaut de biens pour un total de 23'304 francs avaient été émis à son endroit. L'intéressé a par ailleurs indiqué souffrir de douleurs aux jambes et au dos, ce qui l'empêchait de travailler.
Le 2 mars 2016, A._______ a produit un extrait d'un rapport médical du 19 février 2016 exposant qu'en raison de la maladie de son épouse et de leurs faibles revenus, ils avaient pris des logements distincts.
E.
E.a Par courrier du 4 juillet 2016, le SEM a signifié à l'intéressé qu'au vu des actes de défaut de bien émis à son endroit les cinq dernières années, de son absence d'activité lucrative, de sa dépendance financière aux services sociaux et du peu de perspective d'amélioration que présentait sa situation, il lui recommandait de retirer sa demande ou de lui expliquer, dans les deux mois, pourquoi aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, à défaut de quoi sa demande serait classée.
Agissant le 18 juillet 2016, le mandataire de A._______ a exposé qu'il existait des motifs particuliers qui expliquaient à satisfaction de droit pourquoi l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative et percevait des prestations d'assistance du département des affaires sociales de Bienne. A ce propos, il a avancé, en produisant un certificat médical daté du 14 juillet 2016, que l'épouse de son mandant souffrait d'une maladie psychique grave et chronique, de nature psychotique, avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires et qu'il s'occupait personnellement d'elle depuis une dizaine d'années, prévenant des hospitalisations qu'elle ne souhaitait pas et évitant par ailleurs des frais à la collectivité.
Sans réponse de la part du SEM, le requérant a, le 20 avril 2017, invité celui-ci à l'informer sur l'état actuel de sa procédure.
Le lendemain, le SEM a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu'il y répondrait dans un délai de 14 jours.
E.b En date du 15 août 2017, le mandataire du requérant a constaté qu'il n'avait pas reçu de réponse du SEM dans le délai indiqué et en a sollicité une avant le 31 août 2017.
Le 17 août 2017, le SEM a sollicité la production d'attestations récentes de l'office des poursuites ainsi que des renseignements complémentaires sur l'état de santé de l'épouse de l'intéressé.
Par écrit du 25 août 2017, A._______ a communiqué des extraits du registre des poursuites du 23 août 2017 ainsi qu'un rapport médical du 5 mai 2017 concernant l'état de santé psychiatrique de son épouse.
En date du 26 octobre 2017, le SEM a prié l'intéressé de lui indiquer pour quelles raisons il ne percevait pas de rente de l'assurance-invalidité dans la mesure où, selon ses déclarations, il ne pouvait pas travailler en raison de maux de dos et de problèmes aux jambes, respectivement si une demande avait été déposée.
Par réponse du 9 novembre 2017 de son représentant, le requérant a indiqué qu'il ne pouvait pas travailler, non en raison de ses douleurs, ce qu'il n'avait par ailleurs jamais allégué, mais à cause de la situation médicale de son épouse. Il a en outre indiqué qu'il estimait que le SEM disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer.
E.c Par courriers des 11 janvier et 21 février 2018, le requérant a sollicité du SEM qu'il statue sur sa demande de naturalisation facilitée.
Le 23 février 2018, le SEM a relevé qu'il s'était basé sur le rapport de la police cantonale bernoise, qui relevait que l'incapacité de travail du recourant était due à ses douleurs aux jambes et au dos ; il a invité l'intéressé à clarifier la situation à cet égard.
Agissant le 7 mars 2018 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué, rapport médical du 19 janvier 2018 à l'appui, qu'il avait été en incapacité de travail dans les périodes ayant immédiatement suivi des interventions chirurgicales d'ordre vasculaire aux jambes, durant l'hiver 2011-2012.
E.d Par courrier du 8 juin 2018 de son mandataire, l'intéressé a sollicité le prononcé d'une décision sur la demande déposée le 11 août 2015.
Le 12 juin 2018, le SEM a relevé qu'aucune explication permettant de faire une exception à la mauvaise situation financière du requérant n'avait été fournie, que la communauté conjugale vécue par les époux ne satisfaisait pas aux exigences d'une naturalisation facilitée et qu'il pourrait prétendre à une naturalisation ordinaire.
Agissant le 13 juillet 2018 par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a confirmé toutes ses prises de position antérieures, rappelant qu'il avait dû se battre pendant plus de cinq ans pour pouvoir se marier, qu'il s'occupait de son épouse en permanence lorsqu'elle n'était pas hospitalisée, que la maladie de celle-ci constituait un motif valable pour l'existence de deux domiciles séparés et qu'après seize ans de vie commune, le SEM ne pouvait pas remettre en question la solidité du lien entre les époux. A cette occasion, il a déposé deux certificats médicaux, des 1er mai et 5 juin 2018, concernant respectivement lui-même et son épouse.
F.
Par décision du 22 janvier 2019, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. Il a en substance retenu que la communauté conjugale des époux n'était pas effective, aucun des éléments avancés - en partie contradictoires - ne justifiant le fait qu'ils vivent séparés depuis juillet 2008, que le requérant n'était pas intégré au niveau professionnel, n'ayant jamais travaillé de façon suivie, et que sa situation financière était mauvaise.
G.
Agissant en son propre nom par courrier du 7 février 2019, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 22 janvier 2019. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé a pour l'essentiel renvoyé aux arguments exposés dans les écrits précédents. Il s'est également plaint de la durée de la procédure devant le SEM. En annexe à son mémoire de recours, il a notamment produit un écrit signé par son épouse dans lequel elle relève que c'est un miracle si leur relation a survécu aux problèmes que les autorités leur ont fait subir concernant leur mariage et le titre de séjour de son époux.
Par lettre du 18 mars 2019, l'intéressé a renvoyé aux difficultés qu'il avait dû surmonter, avec son épouse, pour pouvoir se marier et obtenir régulièrement la prolongation de son titre de séjour, ce qui leur avait coûté leurs forces psychiques, physiques et financières.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2019.
Invité à formuler une réplique, le recourant a persisté, par acte du 1er juillet 2019, dans les moyens et conclusions présentés auparavant.
I.
Invité à faire état des nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, A._______ a informé le Tribunal, le 30 juillet 2020, que ni sa situation personnelle ni son état de santé ne s'étaient améliorés ; il a produit une attestation médicale datée du 23 mars 2020 le concernant.
J.
Les autres allégués et arguments des parties seront exposés, dans la mesure du nécessaire, dans la partie en droit qui suit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions du SEM en matière d'octroi ou de refus de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115).
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN (RO 1991 1034), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
En outre, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 26 al. 1 let. a à c aLN [RO 2005 5233]).
Conformément à la jurisprudence, les conditions de naturalisation des art. 26 et 27 aLN sont cumulatives et doivent toutes être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question en matière d'acquisition de la nationalité à l'art. 27 al. 1 let. c aLN (respectivement à l'art. 28 al. 1 let. a aLN [RO 1991 1034]) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier l'octroi au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique de la naturalisation aux conditions allégées de l'art. 27 aLN, en regard de celles d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 consid. 4.4).
4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté conjugale n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).
En outre, lorsque les époux cessent d'avoir un domicile unique, il convient de considérer que la communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN n'existe plus. Il peut néanmoins être exceptionnellement admis que la communauté subsiste, même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (ATF 121 II 49 consid. 2b et l'arrêt du TAF C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 ; Samah Ousmane, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 aLN, p. 108).
5.
Dans sa décision, le SEM a retenu que le requérant et son épouse vivaient séparés depuis le 1er juillet 2008, soit huit mois après la conclusion de leur mariage. Selon l'autorité inférieure, malgré les différentes explications avancées par l'intéressé, rien ne permettait de retenir que la communauté conjugale était intacte. De plus, le fait que le requérant était de treize ans plus jeune que son épouse, que le couple n'avait pas d'enfant commun et que le mariage avait été conclu alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi, étaient autant d'éléments laissant supposer que la communauté n'était ni stable ni orientée vers l'avenir. Enfin, le SEM a soutenu que l'intégration était loin d'être effective et qu'il avait accumulé trop de dettes, de poursuites et d'actes de défaut de biens.
En ce qui concerne la communauté conjugale, le recourant estime, contrairement au SEM, que celle qu'il forme avec son épouse est intacte, stable et orientée vers l'avenir. Selon lui, le fait qu'ils vivent séparément n'est pas indicatif d'une rupture du lien conjugal, mais dicté par les circonstances et, plus spécialement, par la maladie de son épouse. S'agissant des dettes et poursuites, l'intéressé explique leur existence par les difficultés administratives qu'il a connues en Suisse, par exemple pour se marier ou obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, et par l'impossibilité de prendre un emploi en raison de son état de santé et de l'attention presque constante que nécessite celui de son épouse.
6.
Il convient en l'espèce de se pencher sur la question de la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse.
6.1 Il ressort du dossier que l'intéressé est entré en Suisse le (...) 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision, devenue définitive et exécutoire le (...) 2003. Il s'est marié avec son épouse dans ce pays le 18 décembre 2007, après une procédure à l'état civil qui a duré six ans selon ses déclarations, et a de ce fait obtenu un titre de séjour pour regroupement familial. Ce dernier a été régulièrement renouvelé, même si les procédures ont donné lieu à une instruction plus poussée qu'à l'habitude, notamment parce que les époux vivaient séparés depuis juillet 2008. Le 11 août 2015, l'intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée.
6.2 En l'occurrence, le recourant ne nie pas que son épouse et lui vivent dans des logements séparés depuis 2008. Il soutient toutefois que cette situation leur est imposée par la maladie de son épouse, qui souffre de troubles psychotiques avec de fréquentes décompensations et épisodes hallucinatoires. Toutefois, à aucun moment, il n'a démontré en quoi cette atteinte exigeait d'eux des domiciles séparés. L'extrait du certificat médical du 19 février 2016, concernant son épouse, ne lui est d'aucun secours. En effet, il ne ressort aucunement de la lecture de celui-ci que des lieux de vie séparés seraient dictés par une nécessité médicale. Quant au rapport médical du 5 mai 2017, il confirme que la personne assurée (soit son épouse) n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses activités au quotidien. En outre, le fait que la maladie de son épouse ait pu être provoquée, ou facilitée, par la longue procédure qu'ils ont dû mener afin de se marier n'est d'aucune pertinence dans le cadre du présent examen visant l'effectivité de la communauté conjugale.
A cela s'ajoute que, lorsqu'il s'agit d'expliquer les raisons de son inactivité économique, le recourant soutient - de manière parfaitement contradictoire - que la maladie de son épouse nécessite une présence permanente lorsqu'elle n'est pas hospitalisée. Il ne peut donc prétendre devoir être présent aux côtés de son épouse 24/24 heures, 7/7 jours, mais, toujours pour raisons médicales, être dans l'obligation d'avoir un logement séparé.
L'argument du recourant, selon lequel le logement de son épouse serait trop exigu pour deux personnes n'est pas non plus convaincant. En effet, il apparaît que cela repose avant tout sur une question de confort personnel et non d'un impératif de vie. De plus, même si l'on pouvait prendre cet argument en considération et estimer que l'habitation actuelle de l'épouse n'était pas convenable pour deux, le recourant n'a aucunement démontré, ni même allégué, que les époux auraient entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement approprié.
A ce stade, il apparaît donc que la séparation des logements relève bien plutôt d'un choix de vie que d'une situation imposée par des circonstances extraordinaires sur lesquelles les époux n'auraient aucune influence, choix de vie qui ne saurait être critiqué, mais qui ne correspond pas à la communauté conjugale attendue pour pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée qu'en vivant en étroite communauté avec un conjoint suisse, un ressortissant étranger bénéficie au quotidien de facteurs d'intégration, voire d'assimilation, plus accrues.
Dans ce contexte, le Tribunal relève également que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son permis de séjour en 2010, l'intéressé avait affirmé que la création de lieux de vie séparés était due à des difficultés conjugales, sans que la maladie de l'épouse ne soit avancée comme motif. A cette occasion, il avait déclaré que lui et son épouse nourrissaient le projet de revivre sous un même toit, projet qui semble être resté lettre morte pour autant qu'il ait réellement existé.
En fin de compte, force est de constater que le recourant n'a pas rendu plausibles les motifs pour lesquels il vit séparé de son épouse depuis juillet 2008. Ainsi, la relation vécue par le couple ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun ; il ne peut donc pas être admis que les intéressés forment une communauté conjugale effective.
6.3 En conclusion, le Tribunal retient que, même si l'on peut envisager qu'elle n'est pas totalement vidée de sa substance, l'union que le recourant forme avec son épouse ne répond pas à la définition d'une communauté conjugale vécue au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.
La demande de naturalisation facilitée déposée par le recourant ne satisfaisant pas à l'une des conditions nécessaires de l'art. 27 aLN, il est superflu d'examiner si les autres conditions sont réalisées.
7.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint de la durée de la procédure devant le SEM, à savoir implicitement d'un retard injustifié consacrant un déni de justice formel en violation de l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
7.1 Aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
7.2 En l'espèce, l'aLN ne prévoit pas de délai de traitement et n'indique pas que la demande doit être traitée rapidement. Dans une telle constellation, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.
Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 46a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 con-sid. 5.2 et 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 103 V 190 consid. 3c).
7.3 En l'espèce, force est de constater, d'une part, que la durée de la procédure en elle-même apparaît comme étant excessive. En effet, les éléments dont le SEM disposait en lien avec la communauté conjugale aurait dû lui permettre de statuer dès 2016. A cet égard, le Tribunal comprend difficilement pourquoi l'autorité inférieure a poursuivi, aussi longuement, l'instruction relative à l'intégration économique du recourant, alors que cela n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande.
D'autre part, on ne peut ignorer que la procédure devant le SEM a connu de nombreux temps morts, particulièrement longs, et que ce n'est que lorsqu'il était relancé par le mandataire de l'intéressé qu'il entreprenait de nouveaux actes d'instruction, par ailleurs superflus.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM est resté inactif durant plusieurs mois, à plusieurs reprises, et n'a pas statué sur la demande de naturalisation. Ce comportement porte le flanc à la critique et il y a lieu de conclure à un déni de justice étant donné que l'affaire ne présentait aucune particularité la rendant spécialement complexe. En effet, la jurisprudence au sujet de la communauté conjugale effective est claire et constante, tout comme l'est la pratique du SEM.
Cependant, dans la mesure où l'autorité inférieure, pressée à de nombreuses reprises par le représentant de l'intéressé, a tout de même fini par statuer sur la demande, le constat de déni de justice n'est d'aucune influence sur l'issue du présent litige. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une décision a été prononcée par l'autorité de première instance, l'autorité de recours ne peut que constater une violation de la maxime de célérité ou allouer une indemnité à titre de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral (arrêts du TF 1C_252/2020 du 20 juillet 2010 consid. 5.3 et 1C_211/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2). En l'occurrence, le recourant n'a formulé aucune demande à cet égard, de sorte que le Tribunal n'est pas saisi de cette question.
8.
Il ressort de ce qui précède qu'en refusant la naturalisation facilitée au recourant, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée les 13 et 25 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire).
- à l'autorité inférieure (dossier no de réf. [...] en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :