Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6460/2011

Urteil vom 24. Juni 2014

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richter Michael Peterli, Richter Daniel Stufetti,

Gerichtsschreiber Daniel Golta.

1.santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer,
2.tarifsuisse ag,

3.-65.63 Krankenversicherer
Parteien
1 und 3 - 65 vertreten durch tarifsuisse ag,
diese als Beschwerdeführerin 2 und als Vertreterin wiederum vertreten durch Dr. iur. Vincent Augustin, Rechtsanwalt

Beschwerdeführerinnen,

gegen

1. Kantonale Psychiatrische Einrichtungen,
c/o Psychiatrische Klinik D._______,

2. E._______,

Beschwerdegegnerinnen,

Regierungsrat des Kantons B._______,

Vorinstanz.

Gegenstand Festsetzung Tarife für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung im Kanton B._______; Beschluss des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 26. Oktober 2011.

Sachverhalt:

A.

A.a Die Abgeltung der Methadonabgabe der psychiatrischen Einrichtungen des Kantons B._______ im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (im Folgenden: OKP) erfolgte bis 31. Dezember 2009 gestützt auf den Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie vom 22. Januar 2007 (im Folgenden: Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie 2007, Akten der Vorinstanz [Vorakten] 4e; vgl. Regierungsratsbeschluss Nr. [...] vom 26. Oktober 2011 S. 1, Beschwerde vom 25. November 2011, Akten des Beschwerdeverfahrens [B act.] 1 S. 3).

A.b Am 22. Dezember 2009 wandten sich die Kantonalen Psychiatrischen Institutionen und die E._______ (im Folgenden gemeinsam: Leistungserbringerinnen bzw. Beschwerdegegnerinnen) an den Regierungsrat des Kantons B._______ (im Folgenden: Regierungsrat bzw. Vorinstanz) und stellten die folgenden Anträge (Vorakte 1a; im Folgenden: Festsetzungsbegehren):

1. Der Krankenversicherungstarif für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit sei für die kantonalen psychiatrischen Einrichtungen sowie die E._______ gestützt auf Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG unter Beibehaltung der Vertragsmodalitäten gemäss Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie 2007 mit Wirkung ab 1. Januar 2010 mit einer Wochenpauschale von Fr. 160 festzusetzen.

2. Eventualiter sei der Krankenversicherungstarif für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit unter Beibehaltung der Vertragsmodalitäten mit Wirkung ab 1. Januar 2010 auf Höhe des Durchschnittstarifs der F._______ unter Berücksichtigung der Teuerung für die Jahre 2004 bis 2009 auf Fr. 145 festzusetzen.

3. Sollten die Versicherer mit der Weiterführung der bisherigen Vertragsmodalitäten (tiers payant, elektronische Rechnungsstellung usw.) nicht einverstanden sein, seien die vorstehend beantragten Tarife um 10 % zu erhöhen und damit auf Fr. 176 bzw. Fr. 160 festzusetzen.

4. Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen sei für die Dauer des Tariffestsetzungsverfahrens mit Wirkung ab 1. Januar 2010 der Tarif für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit gemäss Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie 2007 vom 22. Januar 2007 festzusetzen. Dabei sei die rückwirkende Geltendmachung einer allfälligen Tarifdifferenz durch die Berechtigten vorzubehalten. Zudem sei allfälligen Beschwerden gegen den Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen die aufschiebende Wirkung zu entziehen.

B. Mit Stellungnahme vom 15. Januar 2010 (Vorakte 3a) beantragte santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer (im Folgenden: santésuisse bzw. Beschwerdeführerin 1), für die Dauer des Verfahrens sei für die Erbringung gesetzlicher Leistungen gemäss Anhang 1 Ziff. 8 der Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV, SR 832.112.31) eine Pauschale von Fr. 95.- pro Woche provisorisch festzusetzen. Mit Eingabe vom 29. Januar 2010 (Vorakte 4a) beantragte sie in erster Linie, die Anträge im Festsetzungsbegehren der Leistungserbringerinnen seien abzuweisen, bzw. es sei darauf nicht einzutreten. Sie führte unter anderem aus, dass ein detailliertes Mengengerüst mit Kostenangaben fehle, welches insbesondere eine Beurteilung der KVG-Pflichtigkeit der diversen Leistungen erlaube.

B.a Mit Beschluss Nr. [...] (Taxen der Methadonabgabe; vorsorgliche Massnahmen) vom 10. Februar 2010 (Vorakte 5) verfügte der Regierungsrat Folgendes:

I. Der Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie vom 22. Januar 2007 zwischen santésuisse und den psychiatrischen Einrichtungen des Kantons B._______ gilt für die Dauer des Festsetzungsverfahrens betreffend Methadonabgabe samt den Vertragsmodalitäten weiter. Demgemäss ist für die Methadonabgabe mit Wirkung ab 1. Januar 2010 der Tarif 2009 samt den weiteren Vertragsmodalitäten provisorisch abzurechnen.

II. Vorbehalten bleibt die rückwirkende Geltendmachung der Tarifdifferenz durch die Berechtigten, falls im Endentscheid Tarife festgesetzt werden, die von den vorsorglich festgesetzten abweichen.

III.-VI. [...]

B.b In der Folge nahm santésuisse am 6. Mai 2010 und 2. März 2011 nochmals Stellung (Vorakten 7, 9) und machte unter anderem geltend, dass es aufgrund der aktuellen Datenlage nicht möglich sei, OKP-Pflichtleistungen und OKP-Nichtpflichtleistungen zu unterscheiden.

B.c Von der Vorinstanz dazu aufgefordert, nahm die Eidgenössische Preisüberwachung (PUE; im Folgenden auch: Preisüberwachung) am 6. Mai 2011 Stellung und empfahl, mit Wirkung ab 1. Januar 2010, für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlungen bei Opiatabhängigkeit im Kanton B._______ (kantonale psychiatrische Einrichtungen und E._______) eine Wochenpauschale von max. Fr. 91.- zulasten der sozialen Krankenversicherung festzusetzen (Vorakte 13).

B.d Am 10. Mai 2011 nahm die Psychiatrische Klinik D._______ Stellung zu den Eingaben von santésuisse vom 6. Mai 2010 und 2. März 2011 und beantragte die Sistierung des Tariffestsetzungsverfahrens zur Aufnahme neuer Tarifverhandlungen (Vorakte 14; im Folgenden: Sistierungsantrag). Eventualiter seien die Tarife in der am 22. Dezember 2009 beantragten Höhe festzusetzen. Sollten die Versicherer mit der Weiterführung der bisherigen Vertragsmodalitäten nicht einverstanden sein, seien die Tarife um 10 % zu erhöhen. Ihren Sistierungsantrag zwecks Aufnahme neuer Tarifverhandlungen begründete die Klinik insbesondere damit, dass geklärt werden müsse, inwiefern gestützt auf den Leistungsauftrag des Kantons Leistungen zu erbringen seien, die durch die OKP nicht oder nicht vollständig vergütet würden, und inwiefern der Kanton B._______ sich an der Finanzierung der Behandlungsprogramme beteilige.

B.e Am 26. Oktober 2011 erliess die Vorinstanz den Beschluss Nr. [...] (B-act. 1 Beilage 2) und verfügte:

I. Der Tarif der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung in den kantonalen psychiatrischen Einrichtungen des Kantons B._______ und in den Einrichtungen der E._______ im Kanton B._______ wird - mit Ausnahme derjenigen Versicherer, die für diese Behandlung mit den oben genannten Leistungserbringern eine Vereinbarung geschlossen haben - mit Wirkung ab 1. Januar 2010 mit einer Wochenpauschale von Fr. 151.- pro Patientin bzw. pro Patient festgesetzt.

II. Die Modalitäten für die Abgeltung der Methadonabgabe (insbesondere tiers payant, Rechnungsstellung Versicherer, Zahlungsfrist usw.) werden gemäss den bisherigen Regelungen des Ambulatoriumsvertrags Psychiatrie vom 22. Januar 2007 festgesetzt.

III. Die mit RRB Nr. [...] angeordneten vorsorglichen Massnahmen bleiben für die Dauer der Rechtsmittelfrist und eines sich allenfalls daran anschliessenden Rechtsmittelverfahrens in Kraft.

IV. [Rechtsmittelbelehrung]

V. Veröffentlichung von Dispositiv I-IV im Amtsblatt.

VI. [Mitteilung an santésuisse, die kantonalen psychiatrischen Einrichtungen, die E._______ und die Gesundheitsdirektion]

C.

C.a Gegen diesen Regierungsratsbeschluss (im Folgenden: angefochtener Regierungsratsbeschluss bzw. RRB) erhob der rubrizierte Rechtsanwalt Dr. iur. Vincent Augustin namens und im Auftrag von santésuisse (im Folgenden auch: Beschwerdeführerin 1) "und/oder" tarifsuisse ag (im Folgenden: tarifsuisse bzw. Beschwerdeführerin 2) sowie 73 in den Beschwerdebeilagen aufgeführten Krankenversicherern, die Mitglieder von santésuisse seien und/oder tarifsuisse mandatiert hätten, am 25. November 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Anträge:

1. Der angefochtene Beschluss des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 26.10.2011 (Nr. [...]) sei aufzuheben und gleichzeitig festzustellen, dass die Vorinstanz auf das Festsetzungsbegehren vom 21.12.2009 [recte: 22.12.2009] der heutigen Beschwerdegegner nicht hätte eintreten dürfen.

2. Eventualiter sei der angefochtene Beschluss des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 26.10.2011 (Nr. [...]) insoweit aufzuheben, als er einen nach richterlichem Ermessen festzusetzenden Pauschalbetrag zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung in den kantonalen psychiatrischen Einrichtungen des Kantons B._______ und in jenen der E._______ im Kanton B._______ überschreitet.

3. Subeventualiter sei der angefochtene Beschluss des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 26.10.2011 (Nr. [...]) aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zu neuem Entscheid zurückzuverweisen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen gemäss Gesetz.

Das erste Rechtsbegehren begründeten die Beschwerdeführerinnen namentlich damit, dass der angefochtene Pauschaltarif auch nicht OKP pflichtige Leistungen umfasse (vgl. Beschwerde S. 10, 15, 16).

C.b Mit Zwischenverfügung vom 9. Dezember 2011 (B-act. 2) forderte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerinnen auf, bis zum 9. Januar 2012 einen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zu leisten, verbindlich mitzuteilen, ob sie durch santésuisse oder tarifsuisse vertreten würden, und je nach Vertretungsverhältnis die entsprechenden Vollmachten nachzureichen. Weiter wurde Rechtsanwalt Augustin als Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen aufgefordert, innert derselben Frist seine Bevollmächtigung nachzuweisen; im Unterlassungsfall werde auf die Beschwerde nicht eingetreten.

C.c Am 23. Dezember 2011 leisteten die Beschwerdeführerinnen den ihnen auferlegten Kostenvorschuss (vgl. B-act. 4).

C.d Mit Eingabe vom 9. Januar 2012 erklärten 13 Krankenversicherer den Rückzug der Beschwerde und beantragten den Erlass eines Abschreibungsbeschlusses unter Verzicht auf separate Kostenerhebung (B act. 5).

Die übrigen Beschwerdeführerinnen erklärten, aufgrund der entsprechenden Verträge zwischen santésuisse und tarifsuisse, von tarifsuisse vertreten zu werden (vgl. den Übertragungsvertrag gemäss Art. 69 ff
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
. FusG zwischen santésuisse und tarifsuisse vom 17./23. Dezember 2010 [B act. 1 Beilage 5]; im Folgenden: Übertragungsvertrag). Weiter machten sie Ausführungen zu Mutationen betreffend einzelne Krankenversicherer und reichten Vollmachten zu den Akten. Ausserdem erklärte santésuisse, sie halte als Branchenverband an ihrer Beschwerde fest.

C.e Mit Zwischenverfügung vom 27. Januar 2012 (B-act. 6) forderte das Bundesverwaltungsgericht Rechtsanwalt Augustin auf, sich bis zum 29. Februar 2012 (substantiell) zur Parteistellung einzelner juristischer Personen und Krankenversicherer zu äussern und weitere Vollmachten einzureichen. Ferner räumte das ihm die Möglichkeit ein, sich innert derselben Frist ergänzend zur Parteistellung und zur Beschwerdelegitimation von santésuisse und tarifsuisse zu äussern; im Unterlassungsfall werde aufgrund der Akten entschieden. Weiter wurde der Rechtsvertreter darum ersucht, künftige, für das Verfahren relevante Änderungen betreffend die von ihm vertretenen Beschwerdeführerinnen dem Bundesverwaltungsgericht mitzuteilen und zu dokumentieren.

C.f Mit einer weiteren Verfügung vom 27. Januar 2012 (B act. 7) lud das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdegegnerinnen ein, bis zum 29. Februar 2012 eine Stellungnahme einzureichen. Zugleich wurde die Vorinstanz eingeladen, bis zum 29. Februar 2012 eine Vernehmlassung und Akten einzureichen.

C.g Mit Entscheid vom 27. Januar 2012 schrieb das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die 13 Krankenversicherer, die ihre Beschwerde zurückgezogen hatten (vgl. oben Bst. B.d), das separat angelegte Verfahren [...] als zufolge Beschwerderückzugs gegenstandslos geworden ab.

C.h Am 22. Februar 2012 machten die Beschwerdeführerinnen Ausführungen zur Parteistellung einzelner juristischen Personen, zu Parteiwechseln und zur Parteistellung von santésuisse und tarifsuisse (B act. 8). Sie erklärten, dass sie das Bundesverwaltungsgericht informieren würden, sollten sich im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens weitere relevante Änderungen bei den Krankenversicheren einstellen.

C.i Mit Eingabe vom 24. Februar 2012 erklärte die Psychiatrische Uniklinik Zürich, dass der Regierungsrat des Kantons B._______ umfassend zur Beschwerde Stellung nehmen werde und sie daher auf eine separate Eingabe verzichte (B act. 10).

Die E._______ reichte innerhalb der dafür eingeräumten Frist keine Stellungnahme ein.

C.j In seiner Vernehmlassung vom 29. Februar 2012 beantragte der Regierungsrat unter Beilage von Akten, auf die Beschwerde sei (teilweise) nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen - unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerinnen (B-act. 11).

C.k Am 16. April 2012 äusserte sich das Bundesamt für Gesundheit BAG - vom Bundesverwaltungsgericht darum ersucht - zur Frage der Parteistellung und Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerinnen (B act. 14).

C.l Vom Bundesverwaltungsgericht darum ersucht, nahm die Preisüberwachung am 2. Mai 2011 (recte: 2012) Stellung (B act. 17). Sie hielt an ihrer Empfehlung an den Regierungsrat vom 6. Mai 2011 (Vorakte 15) fest und beantragte, per 1. Januar 2010 für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlungen bei Opiatabhängigkeit im Kanton B._______ (kantonale psychiatrische Einrichtungen und E._______) eine Wochenpauschale von maximal Fr. 91.- zulasten der sozialen Krankenversicherung festzusetzen. Zur Begründung führte die Preisüberwachung insbesondere aus, dass der vom Regierungsrat verwendete Referenztarif, also der Tarif, der mit Vertrag vom 16./21. Januar 2003 zwischen santésuisse C._______ und der F._______ vereinbart und am 9. Juni 2004 mit Beschluss Nr. [...]vom Regierungsrat genehmigt wurde (im Folgenden: F-Vertrag [B act. 26], F-RRB [Vorakte 5a], F-Tarif), nicht als Referenztarif geeignet scheine, da unklar sei, ob alle darin aufgeführten Leistungen KVG-Pflichtleistungen seien. Daher sei auf den zwischen der Psychiatrie G._______ und santésuisse vom 25. Februar 2010 geschlossenen Tarifvertrag betreffend die Vergütung von Beiträgen an die ambulante Behandlung zu ärztlich kontrollierten methadon- und heroingestützten Behandlungen drogenabhängiger Patienten (gültig ab 1. Januar 2010; im Folgenden: G-Vertrag; Beilage zur Stellungnahme der PUE) abzustellen.

C.m Mit Eingabe vom 14. Juni 2012 nahm das BAG - vom Bundesverwaltungsgericht darum ersucht - in der Hauptsache (materiell) Stellung und erklärte, dass es der Ansicht sei, dass die Beschwerde im Sinne seiner Ausführungen teilweise gutzuheissen sei (B act. 19). Es führte unter anderem aus, dass aufgrund der Vernehmlassungsdokumentation nicht ersichtlich sei, wie sich die zu vergütende Leistung zusammensetze und inwiefern mit dem Vergleichstarif (F-Tarif) nur Leistungen im Sinne des Gesetzes finanziert würden.

C.n Mit Verfügung vom 20. Juni 2012 bot das Bundesverwaltungsgericht den Parteien Gelegenheit, bis zum 20. Juli 2012 allfällige Schlussbemerkungen einzureichen (B act. 20).

C.o Am 20. Juli 2012 reichte der Regierungsrat seine Schlussbemerkungen sowie einen weiteren Regierungsratsbeschluss und eine Compact Disc (CD) mit Kosten- und Leistungsdaten ein und ersuchte um Gutheissung der (bereits) gestellten Rechtsbegehren (B-act. 21).

C.p In ihren Schlussbemerkungen vom 20. Juli 2012 beantragten die Beschwerdeführerinnen im Sinne der (bereits) gestellten Anträge die kosten- und entschädigungsfällige Gutheissung der Beschwerde (B act. 22). Dabei machten sie unter anderem geltend, dass davon auszugehen sei, dass vom festgesetzten Pauschaltarif unzulässigerweise in bedeutenden Umfang Nichtpflichtleistungen erfasst würden. Sie führten ferner aus, dass die E._______ Partei des Tarifvertrags betreffend Methadonabgabe im Spital zwischen santésuisse und H+ Die Spitäler der Schweiz vom 22. Dezember 2006 bzw. 3. Januar 2007 (B act. 22 Beilage 1; im Folgenden: Nationaler Methadonabgabevertrag) sei.

C.q Die Beschwerdegegnerinnen reichten innerhalb der eingeräumten Frist keine Schlussbemerkungen ein.

C.r Mit Verfügung vom 13. August 2012 forderte das Bundesverwaltungsgericht die E._______ und den Regierungsrat dazu auf, bis zum 14. September 2012 im Sinne der Erwägungen zur Behauptung der Beschwerdeführerinnen, dass die E._______ Partei des Nationalen Methadonabgabevertrages sei, Stellung zu nehmen und allfällige Beweismittel einzureichen (B act. 23).

C.s Am 14. September 2012 reichte der Regierungsrat diesbezüglich eine neue Stellungnahme zu den Akten (B act. 24). Die E._______ liess sich nicht vernehmen.

C.t Am 27. September 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel (B-act. 25).

C.u Am 16. September 2013 reichte die Vorinstanz auf telefonisches Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichts den F-Vertrag zu den Akten (B act. 26)

D.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und auf die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Nach Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) kann gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden (vgl. auch Art. 90a Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
KVG). Da der Regierungsrat mit dem angefochtenen Beschluss gestützt auf Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG im Rahmen der OKP einen Tarif zwischen Leistungserbringern und Versicherern festgesetzt hat, ist das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung der gegen diesen Beschluss erhobenen Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) und Art. 53 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
Satz 1 KVG grundsätzlich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen allerdings nur so weit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Beschluss dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig (Art. 53 Abs. 2 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG).

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen, namentlich die Beschwerdelegitimation erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. für viele BVGE 2007/6 E. 1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 4153/2011 vom 17. Dezember 2013 E. 4). Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: a) vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; b) durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und c) ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.

2.2 Die Vorinstanz begründet ihren Antrag auf (teilweises) Nichteintreten auf die Beschwerde damit, dass Partei im vorinstanzlichen Verfahren und Adressat des angefochtenen Beschlusses (seitens der Krankenversicherer) nur santésuisse gewesen sei. Nur sie sei deshalb beschwerdelegitimiert. Auf die Beschwerde der einzelnen Krankenversicherer sei daher nicht einzutreten (Vernehmlassung S. 5 f.). Es sei auch nicht möglich, dass santésuisse und tarifsuisse beide zur Beschwerde legitimiert seien. Dementsprechend sei auf die Beschwerde einer der beiden nicht einzutreten. Da eine Aktivlegitimation von tarifsuisse sich insbesondere auch aus dem Übertragungsvertrag nicht rechtsgültig ableiten lasse, sei auch auf die Beschwerde von tarifsuisse nicht einzutreten, sondern letztlich nur auf die Beschwerde von santésuisse (vgl. Vernehmlassung S. 3 ff.; Schlussbemerkungen S. 2).

2.3 OKP-Krankenversicherer sind gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bereits aufgrund dessen, dass sie durch die Entscheide zu Leistungen verpflichtet werden, materiell legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG), kantonale Tariffestsetzungsentscheide mittels Beschwerde anzufechten. Auch ihren Verbänden, namentlich santésuisse, wird eine entsprechende Legitimation grundsätzlich zugesprochen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_856/2011 vom 18. Januar 2012 E. 3.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesrates und des Bundesverwaltungsgerichts; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 4961/2010 vom 18. September 2013 E. 1.4).

2.3.1 Aus der Eingabe der Beschwerdeführerinnen vom 22. Februar 2012 (B act. 8; S. 4 f.) geht hervor, dass sowohl santésuisse als auch tarifsuisse Beschwerde führen und davon ausgehen, dass nur eine von ihnen zur Beschwerde legitimiert ist. Im Hauptstandpunkt optieren sie für eine Parteistellung und Legitimation von santésuisse, im Eventualstandpunkt für eine solche von tarifsuisse kraft Übertragungsvertrag.

2.3.2 Gemäss Abschnitt II.1.B des Übertragungsvertrages und Abschnitt V.11 übertrug santésuisse (von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen) mit Wirkung per 1. Januar 2011 an die tarifsuisse mit allen Rechten und Pflichten:

- die am 31. Dezember 2010 bereits/noch laufenden KVG-Tarifverträge,

- die von santésuisse bereits unterzeichneten aber erst nach dem 31. Dezember 2010 rechtswirksam werdenden KVG-Tarifverträge,

- die am 1. Januar 2011 noch laufenden KVG-Tarifverhandlungen.

Gemäss Abschnitt II.1.F übertrug santésuisse hingegen keine Parteistellung in laufenden Rechtsverfahren an die tarifsuisse.

2.3.3 Aus der Gegenüberstellung von einerseits zwischen am 31. Dezember 2010 bzw. 1. Januar 2011 geltenden, beschlossenen oder in Verhandlung stehenden Tarifverträgen und andererseits in diesem Zeitpunkt pendenten "Rechtsverfahren" ergibt sich, dass es sich bei letzteren e contrario um Verfahren handeln muss, deren Gegenstand nicht Tarifverhandlungen oder Tarifverträge sondern erst- oder zweitinstanzliche Verfahren betreffend hoheitliche Tariffestsetzung sind. Dies entspricht auch der im vorliegenden Verfahren von den Parteien des Übertragungsvertrages vorgebrachten Vertragsinterpretation (vgl. Beschwerde S. 5 f.; Eingabe vom 22. Februar 2012 [B act. 8] S. 4 f.)

2.3.4 Der Vertrag, nach welchem die Methadonabgabe bis zum 31. Dezember 2009 abgewickelt wurde (vgl. Sachverhalt Bst. A.a), war am 1. Januar 2010, ab welchem Zeitpunkt der umstrittene Tarif festgesetzt wurde, nicht mehr in Kraft. Die diesbezüglichen Tarifverhandlungen wurden spätestens ab dem 22. Dezember 2009 (Datum des Tariffestsetzungsbegehrens) nicht mehr weiter geführt, das vorinstanzliche Tariffestsetzungsverfahren wurde erst am 26. Oktober 2011 (Datum des angefochtenen RRB) abgeschlossen. Das Streitverfahren betreffend die Festsetzung eines Tarifs für die Methadonabgabe ist somit als Rechtsverfahren im Sinne von Abschnitt II.1.F des Übertragungsvertrages zu betrachten. Die Parteistellung von santésuisse im vorinstanzlichen Verfahren ging diesbezüglich somit nicht auf tarifsuisse über, sondern verblieb bei santésuisse. Für das in derselben Rechtssache an das vorinstanzliche Tariffestsetzungsfahren anschliessende Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht kann tarifsuisse somit nicht Parteistellung zukommen (Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die von tarifsuisse erhobene Beschwerde ist somit nicht einzutreten.

2.3.5 Da die Parteistellung bei santésuisse verblieben ist, diese am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt war, für die Vertretung durch Rechtsanwalt Augustin eine ordnungsgemässe Vollmacht vorliegt (B act. 5 Beilage 3; vgl. auch B act. 1 Beilage 5), die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG, Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), ist auf die Beschwerde von santésuisse grundsätzlich einzutreten.

2.4 Wie die Vorinstanz zu Recht geltend macht, nahm santésuisse am vorinstanzlichen Verfahren nur im eigenen Namen teil, wenn auch im Interesse ihrer Mitglieder. Ein Handeln im Namen ihrer Mitglieder ist nicht ersichtlich. Ob santésuisse aufgrund ihrer Statuten (vgl. B act. 1 Beilage 3) dazu befugt gewesen wäre, als Vertreterin zu fungieren, braucht nicht geprüft zu werden, da sie nicht geltend macht, als Vertreterin gehandelt zu haben. Die einzelnen Krankenversicherer waren am vorinstanzlichen Verfahren somit nicht selbst beteiligt. Dass sie, obwohl ihr Verband daran beteiligt war, ohne eigenes Verschulden an der Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren verhindert waren (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013 [hiernach: Prozessieren vor dem BVGer], S. 52 f., Rz. 2.62), haben die einzelnen Beschwerde führenden Krankenversicherer nicht (substantiiert) dargelegt. Damit ist für die einzelnen Krankenversicherer (Beschwerdeführerinnen 3 bis 65) die Voraussetzung von Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG (formelle Beschwer) nicht erfüllt, und es ist auf ihre Beschwerde nicht einzutreten. Unter diesen Umständen braucht nicht weiter untersucht zu werden, ob diese Beschwerdeführerinnen (auch) aus anderen Gründen nicht zur Beschwerde legitimiert waren und z.B. ihre Parteieigenschaft infolge Fusionen oder anderer Vorgänge verloren bzw. an Dritte übertragen haben.

2.5 Da die kantonalen psychiatrischen Einrichtungen des Kantons B._______ und die E._______ unbestrittenermassen OKP-Leistungen erbringen, welche der festgesetzte Pauschaltarif beschlägt, hat der Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens verbindliche Auswirkungen. Da sie sich nicht mit den Beschwerdeanträgen einverstanden erklärten, sind sie - mit allfälligen Kosten- und Entschädigungsfolgen - als Parteien (Beschwerdegegnerinnen) im Sinn von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG i.V.m. Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG zu behandeln (vgl. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, S. 254 f., Rz. 4.41; Isabelle Häner, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008 [nachfolgend: VwVG-Kommentar], Art. 6 Rz. 5, Art. 48 Rz. 11; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG]: Bundesgesetz über das Bundesgericht, Handkommentar, Bern 2007 [nachfolgend: BGG-Handkommentar], Art. 89 Rz. 16, je m.w.H.).

2.6

2.6.1 Die Vorinstanz kritisiert das Einholen von Stellungnahmen der PUE und des BAG durch das Bundesverwaltungsgericht und kommt zum Schluss, auf die Ausführungen des BAG und der PUE könne nicht abgestellt werden (Schlussbemerkungen [B act. 21] S. 3 ff.). Sie begründet dies im Wesentlichen damit, dass das BAG sich nicht darauf beschränkt habe, seine Kompetenz in Sachfragen, in denen es als Fachstelle betroffen sei, in das Verfahren einzubringen, sondern stattdessen unzulässigerweise einen Text verfasst habe, der einem Urteil nahe komme. Die PUE wiederum habe im vorinstanzlichen Verfahren eine Stellungnahme abgegeben, mit welcher sich die Vorinstanz im angefochtenen Beschluss auseinandergesetzt habe. Sie sei keine Amtsstelle, die in ihrer Aufgabenerfüllung betroffen sei, und Art. 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
des Preisüberwachungsgesetzes vom 20. Dezember 1985 [PüG, SR 942.20]) berechtige die PUE nicht, sich vor Gericht nochmals zu äussern.

2.6.2 Es entspricht der ständigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, die PUE und das BAG in KVG-Tarifstreitigkeiten um Stellungnahme zu ersuchen (ausführlich und grundsätzlich: BVGE 2010/25 E. 2.3; ausserdem statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 4961/2010 vom 18. September 2013 E. 2.4.1). Die von der Vorinstanz gegen den Einbezug der PUE und des BAG in das Beschwerdeverfahren genannten Gründe enthalten keine wesentlich neuen Argumente, die eine Änderung dieser Praxis rechtfertigen würden. Der Einbezug von PUE und BAG in das vorliegende Verfahren ist somit zulässig.

2.6.3 Entgegen dem Dafürhalten der Vorinstanz hat durch den Einbezug von PUE und BAG in das vorliegende Verfahren auch keine Ausweitung des Streitgegenstandes, wie er sich aus dem angefochtenen Beschluss und den gestellten Beschwerdeanträgen ergibt, stattgefunden. Die inhaltliche Würdigung der Stellungnahmen ist im Rahmen der materiellen Beurteilung der Sache vorzunehmen. Dabei ist das Bundesverwaltungsgericht nach Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden. Es kann eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen (z.B. auch aus Gründen, die im vorliegenden Verfahren erstmals vom BAG oder der PUE angeführt wurden) oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. SVR 2013 KV Nr. 10 E. 4.2; BVGE 2009/65 E. 2.1, je m.w.H.).

3.

3.1 Die Beschwerdeführerinnen können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.2 In materiellrechtlicher Hinsicht sind intertemporalrechtlich grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 329 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2). Massgebend sind vorliegend somit die am 1. Januar 2010 (Zeitpunkt, ab welchem der umstrittene Tarif Geltung haben soll) in Kraft stehenden materiellen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, auf welche im Folgenden - soweit nicht anders vermerkt - Bezug genommen wird (vgl. BVGE 2012/18 [nicht publizierte] E. 5.6; SVR 2013 KV Nr. 10 E. 4.3).

4.

4.1 Umstritten ist vorliegend der Tarif, zu welchem die Beschwerdegegnerinnen die von ihnen erbrachten, im angefochtenen RRB als "methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung" bzw. "Methadonabgabe" bezeichneten Leistungen zu Lasten der OKP abrechnen können. Vorweg sind nachfolgend die diesbezüglich einschlägige Gesetzgebung und Rechtsprechung darzulegen (E. 4.2-4.5).

4.2

4.2.1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Hauptbestandteil der sozialen Krankenversicherung (Art. 1a Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
KVG; Grundversicherung) übernimmt nach Art. 24
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
und 34
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
KVG (nur) die Kosten für die Leistungen gemäss den Artikeln 25-31 KVG nach Massgabe der in den Artikeln 32-34 KVG festgelegten Voraussetzungen. Die Grundversicherung übernimmt unter anderem die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen (Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG). Zu diesen Leistungen gehören die Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die ambulant, bei Hausbesuchen, stationär oder in einem Pflegeheim durchgeführt werden von: 1. Ärzten oder Ärztinnen, 2. Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen, 3. Personen, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin Leistungen erbringen sowie die ärztlich oder unter den vom Bundesrat bestimmten Voraussetzungen von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen verordneten Analysen, Arzneimittel und der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände (Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
, Abs. 2 Bst. a und b KVG). Die Leistungen nach den Artikeln 25-31 KVG müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein. Die Wirksamkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Leistungen werden periodisch überprüft (Art. 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG).

4.2.2 Das KVG setzt nur den Leistungsrahmen und überträgt die Detailgestaltung dem Verordnungsgeber, der je nach Regelungsbereich entweder Pflicht- oder Nichtpflichtleistungen zu bezeichnen hat. Die gesetzliche Basis dafür findet sich in Art. 33
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG: Der Bundesrat kann die von Ärzten und Ärztinnen oder von Chiropraktoren und Chiropraktorinnen erbrachten Leistungen bezeichnen, deren Kosten von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen übernommen werden (sogenannte Negativliste; Art. 33 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG). Er bezeichnet die nicht von Ärzten und Ärztinnen oder von Chiropraktoren und Chiropraktorinnen erbrachten Leistungen nach Artikel 25 Absatz 2 sowie die Leistungen nach den Artikeln 26, 29 Absatz 2 Buchstaben a und c und 31 Absatz 1 näher (sogenannte [abschliessende] Positivliste; Art. 33 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG). Er bestimmt, in welchem Umfang die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten einer neuen oder umstrittenen Leistung übernimmt, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit sich noch in Abklärung befindet ([abschliessende] Positivliste; Art. 33 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG). Er kann die Aufgaben nach Art. 33 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
-3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG dem Departement oder dem Bundesamt übertragen (Art. 33 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG). Der Verordnungsgeber macht in reichem Masse von Leistungslisten Gebrauch. Der Bundesrat hat dieses dreigliedrige System in Art. 33
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV, SR 832.102) umgesetzt. Das Departement wiederum hat das Listenprinzip mit dem Erlass der KLV umgesetzt, wobei es allerdings nicht durchgehend separate Listen für die verschiedenen Tatbestände von Art. 33 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
-3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG erstellt hat (vgl. BGE 129 V 167 E. 3.1 ff.; Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Zürich/Basel/Genf 2010 [im Folgenden: KVG-Kurzkommentar], Art. 33 Rz. 1, 3; Art. 34
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 34
Rz. 1, je m.w.H.). So stellt Anhang 1 KLV ein Sammelbecken der von Ärzten und Ärztinnen oder Chiropraktoren und Chiropraktorinnen erbrachten Leistungen, deren Kosten nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen werden (Art. 33 Bst. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
KVV), und der neuen oder umstrittenen Leistungen, deren Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit sich in Abklärung befinden, wobei er die Voraussetzungen und den Umfang der Kostenübernahme durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung bestimmt (Art. 33 Bst. c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
KVV; vgl. Art. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 1 - 1 Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
1    Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
a  prend en charge les coûts;
b  prend en charge les coûts à certaines conditions;
c  ne prend pas en charge les coûts.
2    L'annexe 1 n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)6.
KLV und die "Einleitenden Bemerkungen" zum Anhang 1 KLV; BGE 129 V 167 E. 3.4). Daher weist der Anhang 1 KLV einen äusserst heterogenen rechtlichen Charakter auf.

4.2.3 Die KLV und ihre Anhänge unterliegen einer beschränkten richterlichen Überprüfungsbefugnis, welche dem Departement einen weiten Gestaltungsspielraum vorzubehalten hat (vgl. zum Ganzen vgl. BGE 129 V 167 E. 3.4 m.w.H.; bestätigt z.B. im Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 112/04 vom 16. März 2005 E. 2.1 f. m.w.H.). Das Listenprinzip bezweckt, Pflicht- und Nichtpflichtleistungen zwingend und so exakt wie möglich festzulegen (vgl. diesbezüglich und insgesamt zum Listenprinzip: KVG-Kurzkommentar, Art. 33 Rz. 1 ff. mit Hinweisen auf die höchstrichterliche Rechtsprechung; vgl. ausserdem SVR 2013 KV Nr. 10 E. 7.4.2 f., 7.7.3). Der aus der Umsetzung des Listenprinzips resultierende gesetzliche Leistungskatalog ist verbindlich und erschöpfend, gleichzeitig auch begrenzt (vgl. Art. 34 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
KVG). Untersagt sind auch Kulanzleistungen und Ermessensleistungen, wo nach KVG kein Ermessensspielraum besteht. Die OKP-Leistungspalette ist für alle Krankenversicherer zwingend und unabänderlich die gleiche. Das KVG verbietet zwar nicht, dass Leistungserbringer weitere, über den Leistungsumfang der OKP hinausgehende (Mehr-)Leistungen erbringen, die zusätzlich zu den KVG-Tarifen in Rechnung gestellt werden dürfen. Sie sind von den Patientinnen und Patienten zu tragen, die für die Deckung dieser Kosten eine dem Privatrecht unterstehende Zusatzversicherung abschliessen können. Solche Mehrleistungen dürfen hingegen nicht von der OKP bezahlt werden (vgl. BGE 135 V 443 E. 2.2; BVGE 2012/18 E. 17.5; KVG-Kurzkommentar, Art. 34
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
Rz. 1, je m.w.H.).

4.3

4.3.1 Gemäss Art. 43
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG erstellen die Leistungserbringer ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen (Abs. 1). Der OKP-Tarif ist die Grundlage für die Berechnung der Vergütung (Abs. 2). OKP-Tarife und -Preise werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu achten (Abs. 4). Einzelleistungstarife müssen auf einer gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen. Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese Tarifstruktur fest (Abs. 5). Die Vertragspartner und die zuständigen Behörden achten darauf, dass eine qualitativ hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird (Abs. 6; vgl. BVGE 2012/18 E. 5.7). Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gesetz und dem Gebot der Billigkeit in Einklag steht (Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
zweiter Satz KVG). Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein OKP-Tarifvertrag zustande, so setzt subsidiär die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den OKP-Tarif fest (Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG).

4.3.2 Diese Bestimmungen betreffen lediglich die Bildung von Tarifen für OKP-Leistungen. Sie finden hingegen keine Anwendung auf Leistungen, die nicht von der OKP zu vergüten sind. Insbesondere dürfen die Leistungserbringer und OKP-Grundversicherer für Leistungen, die nicht von der OKP zu vergüten sind, sondern von den Patientinnen und Patienten bzw. ihrer entsprechenden Zusatzversicherung, keine Tarifverträge gemäss Art. 46
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG vereinbaren. Ein betreffend Nicht-OKP-Leistungen geschlossener Vertrag ist nicht der Kantonsregierung zur Genehmigung nach Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG zu unterbreiten, bzw. die Kantonsregierung darf auf ein entsprechendes Genehmigungsbegehren nicht eintreten (vgl. BVGE 2009/23 insbesondere E. 4.1.2, 5.1). Werden für von der OKP nicht zu vergütende Leistungen dennoch gemäss Art. 46
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG Tarife vereinbart und genehmigt, begründet dies keine Leistungspflicht zulasten der OKP. Denn der Tarifvertrag kann nicht Leistungspflichten begründen, die von Gesetzes wegen nicht bestehen. Die vertraglich festgelegten Tarife gelten nur unter der Voraussetzung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Tarifs (Art. 41 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1    En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1bis    En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.116
1ter    L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.117
2    En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.118
2bis    Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:
a  les frontaliers et les membres de leur famille;
b  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.119
2ter    Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.120
3    Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.121
3bis    Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
a  au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire;
b  dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.122
4    L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
KVG) erfüllt sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_653/2010 vom 24. November 2010 [publiziert als KV Nr. 6 in SVR 4 5/2011] E. 3.2; SVR 2013 KV Nr. 10 E. 5.4; vgl. auch RKUV 5/2006 KV 382 S. 356 E. 5.1; BGE 132 V 18 E. 5.3; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 128/99 vom 16. Mai 2000 E. 3.a).

Wenn es schon unzulässig ist, im Rahmen eines OKP-Vertrages einvernehmlich die Abgeltung von Nicht-OKP-Leistungen vorzusehen und ein entsprechender Vertrag auch keine Leistungspflicht auslöst, muss dies umso mehr für die (subsidiäre) hoheitliche Festsetzung eines OKP-Tarifs gestützt auf Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG gelten (vgl. SVR 2013 KV Nr. 10 E. 5.4 m.w.H.; BGE 127 III 421 E. 3.b e contrario; vgl. auch analog Bundesratsentscheid vom 13. März 2000 in Sachen Krankenversicherer H. und S. gegen den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt [publiziert als RKUV 5/2001 KV 177 E. 4.4).

4.4 Um zu gewährleisten, dass keine OKP-Tarife für Nicht-OKP-Leistungen vereinbart oder hoheitlich festgesetzt werden, sind die OKP-Leistungen und Nicht-OKP-Leistungen unabhängig voneinander nach den jeweils anwendbaren Grundsätzen und nur in Bezug auf die entsprechenden Leistungen zu bestimmen. Es ist insbesondere nicht zulässig, von einem Gesamtbetrag für beide Leistungsarten auszugehen und die Tarife so abzustimmen, dass der Gesamtbetrag im Ergebnis gedeckt wird (vgl. BVGE 2010/23 E. 2.6.3 m.w.H). Dementsprechend muss der Leistungserbringer gemäss Art. 59 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59 Facturation en général - 1 Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
1    Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
a  les dates de traitement;
b  les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c  les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d  le numéro d'identification de la carte d'assuré visé à l'art. 3, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins230;
e  le numéro AVS231.
2    Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l'une pour les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et l'autre pour les autres prestations.
3    Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires d'après l'art. 49 de la loi sont réservés.
4    Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l'assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.232
KVV für die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen und die anderen Leistungen zwei getrennte Rechnungen erstellen (vgl. auch Art. 42 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
1    Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
2    Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.128
3    Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.129 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.130 131
3bis    Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.132
4    L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.133
5    Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57.
6    En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.134
KVG; Art. 2 Abs. 1 Bst. d der Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung [VKL, SR 832.104]).

4.5

4.5.1 Wenn schon zwischen OKP-Leistungen einerseits und von den Patientinnen oder Patienten bzw. deren Zusatzversicherung zu bezahlenden Nicht-OKP-Leistungen eine Abgrenzung erfolgen muss, gilt dies umso mehr im Verhältnis zwischen OKP-Leistungen (die von der OKP zu vergüten sind) einerseits und speziellen Nicht-OKP-Leistungen, die von der öffentlichen Hand zu tragen sind (sogenannte gemeinwirtschaftliche Leistungen) andererseits. Denn die öffentliche Hand steht im ambulanten OKP-Leistungsbereich grundsätzlich ausserhalb des OKP-Beziehungsdreiecks von Leistungserbringern, Patientinnen/Patienten und Krankenversicheren. Auch für ambulante OKP-Leistungen und gemeinwirtschaftliche Leistungen darf nicht von einem Gesamtbetrag für beide Leistungsarten ausgegangen werden, der (nur) im Ergebnis den Gesamtbetrag im Ergebnis deckt. Ein OKP-Tarif für ambulante OKP-Leistungen darf nicht dazu führen, dass die OKP gemeinwirtschaftliche Leistungen finanziert.

4.5.2 Dementsprechend ist gerade bei der Festsetzung eines OKP-Pauschaltarifs darauf zu achten, dass es zu keiner Querfinanzierung gemeinwirtschaftlicher Leistungen kommt. Sind Tarifverhandlungen gescheitert und erfolgt - wie vorliegend - eine hoheitliche Tariffestsetzung, sind an eine korrekte und transparente Abgrenzung erhöhte Anforderungen zu stellen, damit die Versicherer, denen dieser Tarif in Rechnung auferlegt wird, seine Rechtmässigkeit prüfen und allenfalls dagegen Beschwerde führen bzw. den Tarif im einzelnen Leistungsfall korrekt anwenden können (Rechnungskontrolle, vgl. BVGE 2009/24 E. 3.1.1 m.w.H.). Auch für die allenfalls zur Beurteilung des festgesetzten Tarifs selbst bzw. dessen Anwendung im Einzelfall angerufenen Rechtsmittelinstanzen müssen die entsprechende Abgrenzung nachvollziehen können.

4.5.3 Noch höhere Anforderungen an eine transparente Ausscheidung von Nicht-OKP-Leistungen sind dann zu stellen, wenn eine Überschneidung von OKP-Leistungen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen naturgemäss nahe liegt. Dies trifft auf die vorliegend umstrittene Methadonabgabe an Opioidsüchtige zu. Denn hier überschneiden sich die Interessen der individuellen Patientinnen und Patienten an einer Behandlung ihrer Opiatabhängigkeit, deren Vergütung, soweit es sich um Leistungen im Sinne des KVG handelt, von der OKP zu erfolgen hat, einerseits, und dem Interesse des Gemeinwesens an der Eindämmung des illegalen Drogenkonsums und seiner negativen gesellschaftlichen Auswirkungen andererseits, die als gemeinwirtschaftliche Leistung von der öffentlichen Hand zu finanzieren ist. Während es durchaus sinnvoll sein kann, gegenüber den einzelnen Drogensüchtigen ein Leistungsgesamtpaket zu erbringen, das sowohl OKP-Leistungen als auch gemeinwirtschaftliche Leistungen umfasst, erlaubt dies kein Abweichen von einer korrekten Abgrenzung der beiden Finanzströme.

4.5.4 Vorliegend machen die Beschwerdeführerinnen denn auch geltend, dass mit dem festgesetzten Tarif nicht nur OKP-Leistungen, sondern auch gemeinwirtschaftliche Leistungen abgegolten würden (vgl. Beschwerde S. 15). Auch die Leistungserbringerinnen haben in ihrer Eingabe vom 10. Mai 2011 ihre Unsicherheit darüber zum Ausdruck gebracht, ob der zur Festsetzung anstehende Tarif als Leistungsauftrag auch Nicht-OKP-Leistungen umfassen werde und wie dann die Abgrenzung und Aufteilung der Finanzierung durch die OKP und durch den Kanton erfolgen (Vorakte 14). Selbst die Vorinstanz spricht in ihren Schlussbemerkungen von einem "Leistungsauftrag für die Methadonabgabe" und führt aus, dass es im Bereich der ambulanten Psychiatrie inkl. der Methadonabgabe zuweilen zu Überschneidungen der Finanzierung durch die öffentliche Hand (Gemeinden, andere Kantone) und die OKP komme (vgl. z.B. RRB vom Nr. [...] vom 10. Februar 2010 [Taxen der Methadonabgabe; vorsorgliche Massnahmen; Vorakte 5] S. 5; angefochtener RRB S. 5; Schlussbemerkungen der Vorinstanz [B-act. 21] S. 11).

4.5.5 Dementsprechend sind vorliegend hohe Anforderungen an einen transparenten Ausschluss von Nicht-OKP-Leistungen aus dem vom festgesetzten Tarif erfassten Leistungspaket zu stellen, ansonsten davon auszugehen ist, dass sich darin auch Nicht-OKP-Leistungen befinden.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerinnen, die Leistungserbringerinnen, die PUE und das BAG äusserten sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zur Frage, ob der angefochtene Beschluss auch Nicht-OKP-Pflichtleistungen umfasse, wie folgt.

5.1.1 Die Beschwerdeführerinnen bestreiten, dass das vom angefochtenen Pauschaltarif erfasste, im angefochtenen Beschluss als "methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung" bzw. "Methadonabgabe" bezeichnete Leistungspaket ausschliesslich Leistungen enthält, die von der OKP zu vergüten sind. Sie machen geltend, dass lediglich die im Anhang 1 KLV Ziff. 8 Ziff. 3 aufgelisteten Leistungen (vgl. unten E. 5.2) OKP-Pflichtleistungen der methadongestützten, ambulanten Substitutionsbehandlung darstellten und werfen der Vorinstanz vor, mit der angefochtenen Tariffestsetzung zu versuchen, sogenannte Nichtpflichtleistungen zulasten der sozialen Krankenversicherung abrechnen zu lassen (vgl. Beschwerde S. 10 f., 15; Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerinnen S. 2, 4 f.).

5.1.2 Die Leistungserbringerinnen liessen sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens materiell nicht vernehmen.

5.1.3 Die PUE monierte in ihrer Stellungnahme vom 2. Mai 2012 (B act. 17), dass aus den Ausführungen der Vorinstanz nicht klar hervorgehe, welche Leistungen mit der festgesetzten Wochenpauschale durch die soziale Krankenversicherung genau abgegolten würden. Das entsprechende Leistungspaket werde nur relativ unpräzis umschrieben und es fehle an einer klaren Definition der darin enthaltenen OKP-Pflichtleistungen. Insbesondere sei in Bezug auf den im RRB angeführten enthaltenen Kostenanteil für "überdurchschnittlich intensive psychotherapeutische und psychosoziale Betreuung" unklar, ob all diese Leistungen - im Gegensatz zu dem im G-Vertrag geregelten Leistungspaket -KVG-Pflichtleistungen seien.

5.1.4 Auch das BAG rügte in seiner Stellungnahme vom 14. Juli 2012 (B act. 19), dass nicht ersichtlich sei, wie sich die durch die festgesetzte Tarifpauschale zu vergütende Leistung zusammensetze (S. 6). Ausserdem kritisierte es das vorinstanzliche Abstützen auf den F-Tarif dahingehend, dass nicht ersichtlich sei, ob der Leistungsmix vergleichbar sei, ob nur Leistungen im Sinne des Gesetzes finanziert würden und ob diese Leistungen vom Kanton subventioniert würden (S. 6).

5.2 Anhang 1 KLV Ziff. 8 (Psychiatrie), in der am 1. Januar 2010 geltenden Fassung, enthält folgende Bestimmungen (im Folgenden: Anhang 1 KLV Ziff. 8):

Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit:

Leistungspflicht: Ja

Voraussetzungen:

1. Einhaltung folgender Bestimmungen, Richtlinien und Empfehlungen:

a. Bei der methadongestützten Behandlung: «Substitutionsgestützte Behandlungen (SGB) bei Opioidabhängigkeit - Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) und der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Schweiz (VKS)» vom Oktober 2009;

b. Bei der buprenorphingestützten Behandlung: «Substitutionsgestützte Behandlungen (SGB) bei Opioidabhängigkeit - Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) und der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Schweiz (VKS)» vom Oktober 2009;

c. Bei der heroingestützten Behandlung: Die Bestimmungen der
Verordnung über die ärztliche Verschreibung von Heroin vom 8. März 1999 (SR 812.121.6) sowie die Richtlinien und Empfehlungen des Handbuches des BAG zur heroingestützten Behandlung «Richtlinien, Empfehlungen, Information», September 2000.

2. Die verwendete Substanz oder das verwendete Präparat muss in der Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) oder in der Spezialitätenliste (SL) in der von Swissmedic genehmigten therapeutischen Gruppe (IT) aufgeführt sein.

3. Die Substitutionsbehandlung umfasst die folgenden Leistungen:

a. ärztliche Leistungen:

- Eintrittsuntersuchung inkl. Suchtanamnese, Psycho- und Somatostatus mit besonderem Augenmerk auf suchtbedingte und der Sucht zu Grunde liegende Störungen

- Einholen von Zusatzinformationen (Familie, Lebenspartner oder -partnerin, frühere Behandlungsstellen)

- Erstellen der Diagnose und der Indikation

- Erstellen eines Behandlungsplanes

- Einleiten des Bewilligungsverfahrens und Erstellen von Berichten an den Krankenversicherer

- Einleiten und Durchführung der Substitutionsbehandlung

- Überwachte Abgabe der Substanz oder des Präparats, sofern diese nicht durch den Apotheker oder die Apothekerin erfolgt

- Qualitätssicherung

- Behandlung von Störungen durch den Gebrauch weiterer psychotroper Substanzen

- Evaluation des therapeutischen Prozesses

- Rückfragen bei der Abgabestelle

- Überprüfung der Diagnose und der Indikation

- Anpassung der Behandlung und daraus resultierender Schriftverkehr mit Behörden

- Berichterstattung an Behörden und Krankenversicherer

- Qualitätskontrolle.

b. Leistungen des Apothekers oder der Apothekerin:

- Herstellen von peroralen Lösungen nach ALT,
inklusive Qualitätskontrolle

- Überwachte Abgabe der Substanz oder des Präparates

- Buchhaltung über den Wirkstoff und Berichterstattung an die Behörde

- Berichterstattung an den verantwortlichen Arzt oder die verantwortliche Ärztin

- Beratung

4. Die Leistung muss von der nach Ziffer 1 zuständigen Einrichtung erbracht werden.

5. Für die Substitutionsbehandlung können pauschale Vergütungen vereinbart werden.

5.3 Der angefochtene RRB enthält keine Definition oder Umschreibung des vom festgesetzten Tarif erfassten Leistungspakets. Die Rede ist vom "Tarif der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung" (Dispositiv Ziff. I), der "methadongestützten, ambulanten Substitutionsbehandlung" und der "Methadonabgabe". Insbesondere erfolgt keine inhaltliche Bezugnahme auf Anhang 1 KLV Ziff. 8. Auf den F-Vertrag wird nur im Sinne einer Tarif-Plausibilisierung Bezug genommen (vgl. RRB S. 7, Schlussbemerkungen S. 11) und in Bezug auf den G-Psychiatrievertrag wird nur ausgeführt, dass diesem ein Kostendeckungsgrad von rund 60 % zugrunde liege (RRB S. 5). Dem RRB sind somit auch keine Verweise zu entnehmen, die Rückschlüsse auf den Inhalt des betroffenen Leistungspakets zuliessen, insbesondere dahingehend, dass darin auch Nicht-OKP-Leistungen enthalten sind.

5.4

5.4.1 Im Beschwerdeverfahren macht die Vorinstanz zunächst geltend, dass den Leistungserbringern, den Krankenversicherern und der Gesundheitsdirektion bekannt sei, wie sich das betroffene Leistungsbündel zusammensetze (vgl. B act. 21 S. 5 f.). Dem kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil die Beschwerdeführerinnen dies beschwerdeweise bestreiten. Zudem ist auch den Vorakten zu entnehmen, dass die Beteiligten keineswegs ein klares, übereinstimmendes Bild davon hatten, für welches Leistungspaket ein Tarif festgesetzt würde.

So nahm santésuisse in ihrem E-Mail vom 14. Dezember 2009 an die Gesundheitsdirektion (Vorakte 3) auf "die Pauschale für KLV Leistungen-Methadon" und auf "zusätzliche psychologische / psychiatrische Betreuung" Bezug und offerierte als "letztes Angebot" eine Pauschale von Fr. 100.- für "KLV-Leistungen-Methadon" und "wo möglich TARMED-Verrechnung für weitere KVG-Leistungen". In ihrer Stellungnahmen vom 15. Januar 2010, 29. Januar 2010 und 6. Mai 2010 (Vorakte 3a, 4a, 7) nahm santésuisse wiederum lediglich auf die gesetzlichen Leistungen gemäss KLV Anhang 1 Ziffer 8 Bezug und führte aus, dass den vorgelegten Daten nicht zu entnehmen sei, inwieweit es sich beim Leistungsangebot um Pflichtleistungen bzw. Nichtpflichtleistungen handle bzw. ob bestimmte Leistungen KVG-widrig erbracht würden. Die Eingaben von santésuisse zeigen somit eine gewisse Verunsicherung darüber, welche Leistungen Gegenstand des umstrittenen Tarifs sein sollten und ob es sich dabei ausschliesslich um OKP-Leistungen handle. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Rüge, dass auch Nicht-OKP-Leistungen im Tarif enthalten sein könnten, somit - entgegen dem Dafürhalten der Vorinstanz - schon im vorinstanzlichen Verfahren erhoben wurde und damit keine im Sinne von Art. 53 Abs. 2 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG unzulässige neue Tatsachenbehauptung vorliegt. Die Beschwerdegegnerinnen (Leistungserbringerinnen) wiederum beantragten mit ihrem Festsetzungsbegehren primär die Festsetzung einer Pauschale (Fr. 160.- pro Woche), die alle gesetzlichen Leistungen im Rahmen der methadongestützten Behandlung gemäss Anhang 1 Ziff. 8 KLV abdecke. Für ihren Eventualantrag (Pauschale von Fr. 145.- pro Woche) beriefen sie sich hingegen auf den F-Tarif, da dieser als einziger dem Schweregrad Rechnung trage und nebst der reinen Methadonabgabe auch die Leistungen der intensiven psychotherapeutischen und psychosozialen Betreuung abdecke. In ihrer Eingabe vom 10. Mai 2011 (Vorakte 14) führten die Beschwerdeführerinnen wiederum aus, dass nicht klar sei, inwiefern im Rahmen der Methadonprogramme gestützt auf den Leistungsauftrag des Kantons auch Nicht-OKP-Leistungen zu erbringen seien und inwiefern sich der Kanton B._______ an der Finanzierung der Methadonprogramme beteiligen würde. Auch seitens der Leistungserbringerinnen bestand im vorinstanzlichen Verfahren eine bestimmte Unsicherheit bzw. Ungewissheit darüber, welche Leistungen vom zur Festsetzung vorgesehenen Tarif erfasst würden und ob es sich dabei nur um OKP-Leistungen handle. Von welchem Leistungspaket die Gesundheitsdirektion im vorinstanzlichen Verfahren ausging, ist aus den Unterlagen (z.B. aus ihrem Schreiben an die PUE vom 20. April 2011) nicht ersichtlich.

Angesichts dieser aktenkundigen Ungewissheiten und Unsicherheit kann die Vorinstanz daraus, dass - wie sie geltend macht - bis zum 31. Dezember 2009 während über 20 Jahren vertragliche Regelungen bestanden und umgesetzt wurden (vgl. Schlussbemerkungen der Vorinstanz [B act. 21 S. 6 f.] unter Bezugnahme auf den Poliklinikvertrag vom 1. Juli 1990 [Beschwerdebeilage 2] und den Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie 2007 [Vorakte 4e]) nicht darauf geschlossen werden, dass unter den Beteiligten für den Zeitraum ab 1. Januar 2010 in Bezug auf den hoheitlich festzusetzenden Tarif Klarheit betreffend den Inhalt des umstrittenen Leistungspaket besteht.

5.4.2 Die Vorinstanz führt weiter aus, Anhang 1 Ziff. 8 KLV Ziff. 3 stelle zwar eine eigentliche Aufzählung der von der Substitutionsbehandlung umfassten Leistungen dar, doch sei diese Aufzählung nicht abschliessend, sondern umfasse nur Leistungen für die Methadonabgabe im engeren Sinne. Neben diesen Leistungen für die Methadonabgabe im engeren Sinne seien im vom umstrittenen Tarif umfassten Leistungsbündel zusätzlich auch psychiatrische und therapeutische Leistungen enthalten, die direkt mit der Methadon- bzw. Opiatsubstitutionsbehandlung zusammenhingen. Dazu gehörten insbesondere die Kosten für Substitutionsmedikamente (z.B. SUBUTEX® oder retardiertes Morphin bei Methadonunverträglichkeit), die sozialpsychiatrische Betreuung, Betreuung in Krisensituationen bei Stimmungszusammenbrüchen, Angstproblemen und Gewaltausbrüchen sowie Leistungen in Abwesenheit des Patienten und häufige Telefonate (Schlussbemerkungen S. 6). Die Methadonabgabe umfasse ein ganzes Bündel von Leistungen, bei denen die ärztliche Leistung, die durch Ärztinnen und Ärzte oder durch andere Personen auf Anordnung von Ärztinnen oder Ärzten erbracht werde, nicht im Vordergrund stehe, und die Leistungen gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
und Abs. 2 KVG von der OKP zu übernehmen seien. Dieses Leistungspaket umfasse Folgendes: "Abschliessen des Methadonvertrages; Kontrolle des Beikonsums; regelmässige Urinproben; Rüsten, Kontrollieren, Buch führen über die abgegebenen Substanzen; Einhaltung der Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes etc." (vgl. Vernehmlassung S. 10, Schlussbemerkungen der Vorinstanz [B act. 21] S. 5 ff.).

5.4.3 Die Vorinstanz macht andererseits auch geltend, der dem vorliegend umstrittenen Pauschaltarif zugrunde liegende Leistungsauftrag für die Methadonabgabe sei identisch mit dem Leistungsauftrag, wie er dem F-Tarif zu Grunde liege, der zur Plausibilisierung für den vorliegend umstrittenen Tarif verwendet worden sei (vgl. Schlussbemerkungen der Vorinstanz S. 11, RRB S. 7, F-Vertrag [B-act. 26], F RRB [Vernehmlassung/B act. 11 Beilage 5a]). Allerdings enthält der F-Vertrag, anders als der angefochtene RRB, der in der Hauptsache lediglich einen Tarif für "die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung" festsetzt (Wochenpauschale von Fr. 151.- pro Patientin bzw. pro Patient) und die Anwendung der Modalitäten gemäss dem Ambulatoriumsvertrag Psychiatrie 2007 vorschreibt (wobei nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob es sich dabei [nur] um den Abschnitt VI. Vergütung der Leistungen/ Rechnungsstellung handelt [Art. 16-22 des Ambulatoriumsvertrages Psychiatrie 2007]), eine detailliertere Regelung, der namentlich Folgendes zu entnehmen:

- Vorausgesetzt wird, dass für die krankenversicherten Personen eine methadon- oder buprenorphingestützte Behandlung notwendig ist, dass sie leistungsberechtigt sind, dass die Bestimmungen von Anhang 1 KLV Ziff. 8 eingehalten bzw. erfüllt werden (Art. 3 des Vertrages).

- Vereinbart wird einerseits eine Grundpauschale (Wochenpauschale A: Fr. 100.-) mit welcher alle gesetzlichen Leistungen gemäss Anhang 1 KLV Ziff. 8 abgegolten werden, u.a. auch die verwendete Substanz (ausgenommen Buprenorphin), die für die Suchtbehandlung verschriebenen Medikamente (insbesondere auch Benzodiazepine wie z.B. Rohypnol) und alle für die Suchtbehandlung notwendigen Laboruntersuchungen (sowie Drogenscreenings/Urinproben), wobei namentlich die medizinische Eintrittsuntersuchung, therapeutische Gespräche sowie die einfache medizinische Grundversorgung erfasst sind. Andererseits wurde eine Zusatzpauschale (Wochenpauschale B: Fr. 57) für Patientinnen und Patienten der Stufen 2-4, die überdurchschnittlich intensive psychotherapeutische und psychosoziale Betreuung in Anspruch nehmen, vereinbart (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Anhang 2 Bst. a des Vertrages).

- Vorgesehen ist weiter eine Wochenpauschale für interkurrente somatische Erkrankungen bzw. Behandlungen, die nicht mit der Drogenabhängigkeit/-sucht in direktem Zusammenhang stehen (Wochenpauschale: Fr. 14.-) und die zusätzliche Verrechnung nach Einzelleistungstarif für kassenpflichtige Labor- und Medikamentenleistungen im Zusammenhang mit den interkurrenten Erkrankungen sowie die separate Rechnungsstellung für Abklärung und Behandlung von Infektionskrankheiten (HIV und Hepatitis B und C; Art. 5 Abs. 3 ff. und Anhang 2 Bst. b und c des Vertrages).

- Geregelt wird auch die Kostentragung im Falle der Überweisung von Patientinnen und Patienten an Drittleistungserbringer für die ambulante interkurrente Behandlung (Anhang 2 Bst. b des Vertrages).

- Ausserdem enthält der F-Vertrag verschiedene Regelungen betreffend die Modalitäten der Abwicklung der Abrechnung der erbrachten Leistungen.

5.4.4 Ausserdem führt die Vorinstanz aus, dass das von der im G Psychiatrievertrag abgedeckte Leistungspaket, welches alle somatischen und psychiatrischen gesetzlichen Pflichtleistungen gemäss Anhang 1 KLV Ziff. 8 umfasst (vgl. Art. 7 Abs. 2 des Vertrages [Beilage zu B act. 17]), kleiner sei als das von der vorliegend umstrittenen Pauschale abgedeckte Leistungspaket. So seien beispielsweise die über die Leistungen für die Methadonabgabe im engeren Sinne hinausgehenden Leistungen darin nicht enthalten (vgl. Schlussbemerkungen der Vorinstanz S. 6, 10). Zu den detaillierteren Regelungen im G-Vertrag betreffend die Abrechnung der über Anhang 1 KLV Ziff. 8 hinausgehenden OKP-Pflichtleistungen (vgl. Art. 7 Abs. 3 des Vertrages) äusserte sich die Vorinstanz nicht.

5.5 Den von der Vorinstanz im Beschwerdeverfahren gemachten Ausführungen ist somit zu entnehmen, dass nach ihrem Verständnis das vom festgesetzten Pauschaltarif umfasste Leistungspaket "methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung" erheblich über die in Anhang 1 KLV Ziff. 8 unter dem Titel "Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit" detailliert aufgeführten OKP-Leistungen hinaus geht. Welche zusätzlichen Leistungen unter den Pauschaltarif zu subsumieren sind, spezifiziert die Vorinstanz allerdings nicht. Insbesondere sind die von ihr angeführten Aufzählungen nicht abschliessender Natur und spezifiziert die Vorinstanz nicht, welche Leistungen zusätzlich zum G-Leistungspaket erfasst werden. Eine inhaltliche Übernahme der materiellen Bestimmungen des F-Vertrages wurde im angefochtenen RRB nicht vorgenommen. Vielmehr wurde darauf nur zwecks Plausibilisierung Bezug genommen (vgl. RRB S. 7, Schlussbemerkungen S. 11). Dass trotzdem aus der viel detaillierteren und differenzierteren Regelung im F-Vertrag auf das vorliegend betroffene Leistungspaket geschlossen werden können soll, ist nicht nachvollziehbar. Ausserdem kann auch, wie die PUE und das BAG zu Recht ausführen, nicht ausgeschlossen werden, dass (auch) die von den F-Pauschaltarifen erfassten Leistungspakete auch Nicht-OKP-Leistungen enthalten. Insbesondere ist unklar, was unter der überdurchschnittlich intensiven psychotherapeutischen und psychosozialen Betreuung zu verstehen ist, was unter den mit der Wochenpauschale B zusätzlich zu den bereits mit der Wochenpauschale A abgegoltenen gesetzlichen Leistungen gemäss Anhang 1 KLV Ziff. 8 zu verstehen ist, und inwiefern es sich dabei (ausschliesslich) um OKP-Pflichtleistungen handelt.

5.6 Im Zusammenhang mit der Abgrenzung zwischen OKP- und Nicht-OKP-Leistungen ist auch darauf hinzuweisen, dass die KLV eine (einschränkende) leistungsmässige Umschreibung der ärztlichen Psychotherapie (Art. 2 ff
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 2 Principe - 1 L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
1    L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
2    On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:
a  concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b  vise un objectif thérapeutique défini;
c  repose essentiellement sur la communication verbale, mais n'exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d  se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e  comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f  se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g  peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
. KLV) und der von Chiropraktoren/Chiropraktorinnen verordneten Leistungen (Art. 4
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4 - L'assurance prend en charge les prestations suivantes prescrites par les chiropraticiens admis conformément à l'art. 44 OAMal ou par les organisations de chiropraticiens admises conformément à l'art. 44a OAMal:16
a  analyses: en application de l'art. 62, al. 1, let. b, OAMal, les analyses sont désignées séparément dans la liste des analyses;
b  médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques suivants de la liste des spécialités:19
b1  01.01.10 (analgésiques antipyrétiques), 01.12 (myotonolytica: par voie orale uniquement),
b2  04.99 (gastroenterologica, varia: uniquement moyens servant à inhiber la sécrétion d'acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique),
b3  07.02.10 (mineralia), 07.02.20 (minéraux composés), 07.02.30 (vitamines simples), 7.07.02.40 (vitamines composées), 07.02.50 (autres associations),
b4  07.10.10 (anti-inflammatoires simples), 07.10.21 (anti-inflammatoires composés sans corticosteroïdes: uniquement associations d'anti-inflammatoires et de moyens servant à inhiber la sécrétion d'acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique), 07.10.40 (préparations cutanées: uniquement celles contenant des produits actifs anti-inflammatoires),
b5  57.10.10 (médecine complémentaire: anti-inflammatoires simples);
c  moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques:
c1  les produits du groupe 05. Bandages,
c2  les produits du groupe 09.02 Appareils pour la modulation neuromusculaire électrique trans- et percutanée,
c3  les produits du groupe 16. Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie,
c4  les produits du groupe 22. Orthèses préfabriquées,
c5  les produits du groupe 23. Orthèses sur mesure,
c6  les produits du groupe 35. Matériel de pansements;
d  examens par imagerie:
d1  radiographie du squelette,
d2  scanner (CT) de la colonne vertébrale et des extrémités,
d3  résonance magnétique nucléaire (IRM) du squelette axial et des articulations périphériques,
d4  échographie de diagnostic,
d5  scintigraphie osseuse en trois phases;
e  prestations de physiothérapie selon l'art. 5.
KLV) als Untergruppen gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG und Art. 33 Bst. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
KVV enthält. So schreibt z.B. Art. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 2 Principe - 1 L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
1    L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
2    On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:
a  concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b  vise un objectif thérapeutique défini;
c  repose essentiellement sur la communication verbale, mais n'exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d  se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e  comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f  se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g  peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
KLV vor, dass eine ärztliche Psychotherapie nach Methoden erfolgen muss, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist, um von der OKP vergütet zu werden (Abs. 1). Weiter werden die Voraussetzungen umschrieben, die erfüllt sein müssen, damit eine Psychotherapie im Sinne des KVG anerkannt und von der OKP vergütet wird (Abs. 2). Auch erfahren die von den nichtärztlichen (nicht chiropraktorischen) Leistungserbringern applizierten Heilanwendungen im Sinne von Art. 33 Abs. 2 KVG/Art. 33 Bst. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
KVV in Art. 5 ff
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 5 - 1 L'assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l'art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises conformément à l'art. 52 OAMal, lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:37
1    L'assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l'art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises conformément à l'art. 52 OAMal, lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:37
a  mesures relatives à l'examen et à l'évaluation physiothérapeutiques;
b  mesures thérapeutiques, conseils et instruction:
b1  kinésithérapie active et passive,
b10  physiothérapie du plancher pelvien;
b2  thérapie manuelle,
b3  physiothérapie détonifiante,
b4  physiothérapie respiratoire (y c. inhalations par aérosols),
b5  thérapie médicale d'entraînement,
b6  physiothérapie lymphologique,
b7  kinésithérapie dans l'eau,
b8  hippothérapie en cas de sclérose en plaques, d'infirmité motrice cérébrale et de trisomie 21,
b9  physiothérapie cardio-vasculaire,
c  mesures physiques:
c1  thérapie du chaud et du froid,
c2  électrothérapie,
c3  luminothérapie (ultraviolets, infrarouges, rayons colorés),
c4  ultrasons,
c5  hydrothérapie,
c6  massages musculaires et des tissus conjonctifs.40
1bis    Les mesures visées à l'al 1, let. b, ch. 1, 3 à 5, 7 et 9 peuvent être appliquées individuellement ou en groupes.41
1ter    La thérapie médicale d'entraînement débute par une introduction à l'entraînement pratiqué sur des appareils et se termine tout au plus dans les trois mois suivants. Elle est précédée d'un traitement physiothérapeutique individuel.42
2    L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances, le premier traitement devant intervenir dans les cinq semaines qui suivent la prescription médicale.43
3    Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
4    Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure et à quel moment le prochain rapport doit être présenté.44
5    Pour les assurés qui ont droit jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 20 ans aux prestations prévues à l'art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité45, la prise en charge des coûts en cas de poursuite d'une physiothérapie déjà commencée s'effectue, après cette date, conformément à l'al. 4.46
. KLV eine positive (abschliessende; vgl. z.B. BGE 124 V 346 oder BGE 127 V 328 E. 3a und BGE 127 V 339 E. 3b) Aufzählung. Werden im Einzelfall Leistungen ausserhalb der entsprechenden Vorgaben und Einschränkungen der KLV erbracht, verstossen sie gegen das Listenprinzip und sind daher von der OKP nicht zu vergüten (vgl. oben E. 4.2). Eine entsprechende Kontrolle darf durch die Festsetzung eines Pauschaltarifs nicht verunmöglicht werden (vgl. BVGE 2009/24 E. 3.1.1 m.w.H.).

5.7 Abgesehen davon, dass die Vorinstanz keine abschliessende Umschreibung der vom festgesetzten Pauschaltarif umfassten Leistungen vornimmt, ist schon in Bezug auf gewisse der von ihr aufgelisteten Leistungen nicht ohne Weiteres ersichtlich, dass sie OKP-pflichtig sind. So hat die Vorinstanz z.B. nicht substantiiert, inwiefern die Leistungserbringer "häufige Telefonate" sowie "Leistungen in Abwesenheit des Patienten" zu erbringen haben, die zwar über die in Anhang 1 KLV Ziff. 8 vorgesehenen Leistungen hinausgehen, aber trotzdem OKP-pflichtig sein sollen. Ungeklärt ist auch, welche Leistungen im Rahmen der "psychosozialen" bzw. eine "sozialpsychiatrischen Betreuung" erbracht werden und inwiefern es sich dabei um OKP-Leistungen oder um von der öffentlichen Hand zu finanzierende Leistungen handelt (vgl. Schlussbemerkungen der Vorinstanz S. 6, RRB S. 7). Es ist ferner nicht ersichtlich, ob der Pauschaltarif auch Pflegeleistungen im Sinn von Art. 7 Abs. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 7 Définition des soins - 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
1    Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a  infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b  organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
c  établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal54).55
2    Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent:56
a  l'évaluation, les conseils et la coordination:58
a1  évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
a2  conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,
a3  coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b  les examens et les traitements:
b1  contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
b10  rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
b11  soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
b12  assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,
b13  soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
b14  soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui;
b2  test simple du glucose dans le sang ou l'urine,
b3  prélèvement pour examen de laboratoire,
b4  mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),
b5  pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
b6  soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
b7  préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
b8  administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
b9  surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
c  les soins de base:
c1  soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,
c2  mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bis    bis Les conditions suivantes doivent être remplies:
a  les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b  il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.65
2ter    Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.66
3    Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital.67
KLV in der bis 31. Dezember 2010 geltenden Fassung (z.B. "Entnahme von Untersuchungsmaterial zu Laborzwecken", "Verabreichen von Medikamenten", "pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der ärztlichen Therapie im Alltag, wie Einüben von Bewältigungsstrategien und Anleitung im Umgang mit Aggression, Angst, Wahnvorstellungen" [Bst. b Ziff. 3, 7, 13]) als (vermeintlich) OKP-pflichtige Leistungen umfasst. Daher kann das Bundesverwaltungsgericht nicht prüfen, ob die Voraussetzungen für die OKP-Pflichtigkeit dieser Leistungen erfüllt sind, ob letztere Teil des hoheitlich festgesetzten Pauschaltarifs hätten sein dürfen und ob das Inkrafttreten der Bestimmungen über die Neuordnung der Pflegefinanzierung (AS 2009 3517, BBl 2005 2033; vgl. Art. 25a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.76 La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.77
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.76 La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.77
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.78
3    Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d'évaluation des soins requis.
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré79 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
KVG und Art. 7 ff
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 7 Définition des soins - 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
1    Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a  infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b  organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
c  établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal54).55
2    Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent:56
a  l'évaluation, les conseils et la coordination:58
a1  évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
a2  conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,
a3  coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b  les examens et les traitements:
b1  contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
b10  rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
b11  soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
b12  assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,
b13  soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
b14  soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui;
b2  test simple du glucose dans le sang ou l'urine,
b3  prélèvement pour examen de laboratoire,
b4  mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),
b5  pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
b6  soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
b7  préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
b8  administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
b9  surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
c  les soins de base:
c1  soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,
c2  mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bis    bis Les conditions suivantes doivent être remplies:
a  les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b  il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.65
2ter    Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.66
3    Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital.67
. KLV [je in der ab 1. Januar 2011 geltenden Fassung]) daran etwas ändern würde und dies bei der Tariffestsetzung hätte berücksichtigt werden müssen, zumal dieser Zeitpunkt zwischen dem 1. Januar 2010 (Zeitpunkt des Inkrafttretens der Tariffestsetzung) und dem 26. Oktober 2011 (Erlassdatum des umstrittenen RRB, an welchem der unbefristete Tarif weiterhin gelten soll) liegt.

5.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Vorinstanz - unter Berücksichtigung der vorliegend an eine transparente Ausscheidung von Nicht-OKP-Leistungen zu stellenden Anforderungen (vgl. oben E. 4.5) - nicht gelungen ist aufzuzeigen, dass das vom festgesetzten Pauschaltarif erfasste Leistungspaket nur OKP-Leistungen umfasst.

5.9 Die fehlende transparente Umschreibung der vom festgesetzten Pauschaltarif umfassten Leistungen verunmöglicht eine gerichtliche Beurteilung, inwiefern sich darunter OKP-Leistungen befinden, für die kein OKP-Tarif besteht. Da der Regierungsrat (subsidiär zu diesbezüglichen Tarifverhandlungen und vereinbarungen) nur für solche Leistungen einen Tarif hoheitlich festsetzen kann bzw. muss und die Leistungen vorliegend nicht genügend bestimmbar sind, ist auf eine entsprechende Anweisung zu verzichten.

5.10 Soweit die Vorinstanz geltend macht, dass das Verhalten von santésuisse im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens und des vorliegenden Beschwerdeverfahrens im Vergleich zu ihrem Verhalten in den vorgängigen Tarifverhandlungen und in anderem Zusammenhang im Widerspruch stehe (vgl. Vernehmlassung S. 7 ff.), kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten herleiten. Denn es steht den Tarifpartnern grundsätzlich frei, in vorgängigen Verträgen, Vertragsverhandlungen, verschiedenen Stadien eines hoheitlichen Tariffestsetzungsverfahrens und in Bezug auf weitere Tarife differenzierte Positionen zu vertreten. Andernfalls müsste eine einmal vereinbarte Tarifregelung auch nach Ablauf des Vertrages unbefristet weitergelten, was die im KVG vorgesehenen Tarifbildungs- und Tarifanpassungsmechanismen und insbesondere das (Neu-)Verhandlungsprimat aushebeln würde. Vorliegend hat die Vorinstanz nicht substantiiert dargelegt, dass das Verhalten von santésuisse einen nicht zu schützenden Verstoss gegen Treu und Glauben darstellt.

6.
Die Beschwerde von santésuisse ist somit insofern gutzuheissen, als der angefochtene Regierungsratsbeschluss Nr. [...] vom 26. Oktober 2011 aufgehoben wird. Der Antrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zum Neuentscheid (3. Beschwerdeantrag) ist abzuweisen (vgl. oben E. 5.9). Der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei festzustellen, dass die Vorinstanz auf das Festsetzungsbegehren vom 21. Dezember 2009 nicht hätte eintreten dürfen (1. Beschwerdeantrag, zweiter Satzteil), wird mit dem Ergehen des vorliegenden Gestaltungsurteils gegenstandslos und ist daher abzuschreiben (vgl. Urteil des BVGer C 877/2014 vom 10. Juni 2014 E. 4.2 m.w.H.). Der Eventualantrag auf Aufhebung des Tarifs, soweit er einen zu bestimmenden Pauschalbetrag überschreitet (2. Beschwerdeantrag), wird mit dem Ergehen des vorliegenden Urteils ebenfalls gegenstandslos und ist daher abzuschreiben, soweit darauf (namentlich in Hinblick auf Art. 53 Abs. 2 Bst. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG) einzutreten ist.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auch auf die weiteren in der Beschwerde gestellten Anträge und erhobenen Rügen sowie auf die von den Parteien vorgebrachten Argumente nicht näher einzugehen. Insbesondere kann offen bleiben:

- inwiefern in Bezug auf die (ausreichend genau zu umschreibenden) OKP-Leistungen ein vertragsloser Zustand besteht, sodass dafür ein Tarif hoheitlich festgesetzt werden darf und muss, bzw. nach welchem Tarif die OKP-Leistungen gegebenenfalls abzurechnen wären,

- ob ein solcher Tarif als Pauschale auszugestalten ist, oder als Einzelleistungstarif oder als Kombination beider Tarifformen,

- ob der Pauschaltarif betragsmässig KVG-konform festgesetzt wurde,

- ob die Ausführungen der Vorinstanz ausreichend sind, um eine vertiefte Auseinandersetzung mit der ständigen Praxis und des Bundesverwaltungsgerichts, wonach das System des tiers payant nur vereinbart (und genehmigt), nicht aber hoheitlich angeordnet werden kann, auszulösen,

- inwiefern die umstrittenen Leistungen der E._______ unter den Nationalen Methadonabgabevertrag fallen und die Beschwerde aus diesem Grund gutzuheissen wäre (vgl. B act. 22-24 inkl. Beilagen),

- ob die Datenlage für die Festsetzung eines Tarifs ausreichend war.

8.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und allfällige Parteientschädigungen.

8.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und Abs. 3 VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; zur Qualifikation als vermögensrechtliche Streitigkeit vgl. BVGE 2010/14 E. 8.1.3) sind die Verfahrenskosten vorliegend auf Fr. 4'000.- festzusetzen. Angesichts des als Unterliegen zu wertenden Nichteintretens auf die Beschwerden der Beschwerdeführerinnen 2 bis 65 sind ihnen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'000.- aufzuerlegen und in diesem Umfang mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Entsprechend ihrem teilweisen Obsiegen sind santésuisse (Beschwerdeführerin 1) reduzierte Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 500.- aufzuerlegen und in dieser Höhe mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Im verbleibenden Betrag ist der geleistete Kostenvorschuss den Beschwerdeführerinnen zurückzuerstatten. Den Beschwerdegegnerinnen (vgl. oben E. 2.5) sind entsprechend ihrem teilweisen Obsiegen reduzierte Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.- aufzuerlegen.

8.2 Vor Bundesverwaltungsgericht obsiegende Parteien haben grundsätzlich Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. Die Entschädigung wird primär der unterliegenden Gegenpartei im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit auferlegt (vgl. Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.

Der anwaltlich vertretenen santésuisse (Beschwerdeführerin 1) ist unter angemessener Berücksichtigung des aktenkundigen und notwendigen Aufwands zulasten der Beschwerdegegnerinnen je hälftig eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. Mehrwertsteuer) zuzusprechen. Den unterliegenden Beschwerdeführerinnen 2 bis 65 ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Da die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin 1 im Beschwerdeverfahren lediglich mit Eingabe vom 24. Februar 2012 auf die Vernehmlassung des Regierungsrates verwiesen hat und sich die Beschwerdegegnerin 2 im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen liess und sie keine erheblichen notwendigen Kosten geltend machen und nicht ersichtlich ist, dass solche in Bezug auf das Beschwerdeverfahren angefallen sind, ist den Beschwerdegegnerinnen keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Auch der Vorinstanz ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

9.
Das vorliegende Urteil bringt eine Änderung des angefochtenen Beschlusses mit sich, weshalb der Regierungsrat anzuweisen ist, die Ziffer 2 des Dispositivs im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen.

10.
Dieses Urteil ist endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Auf die Beschwerden von tarifsuisse (Beschwerdeführerin 2) und der einzelnen Krankenversicherer (Beschwerdeführerinnen 3 bis 65) wird nicht eingetreten.

2.
Die Beschwerde von santésuisse (Beschwerdeführerin 1) wird insofern gutgeheissen, als der angefochtene Regierungsratsbeschluss Nr. [...] vom 26. Oktober 2011 aufgehoben wird. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten und sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

3.
Den Beschwerdeführerinnen werden unter solidarischer Haftung Verfahrenskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 2'500.- auferlegt (Beschwerdeführerin 1: Fr. 500.-; Beschwerdeführerinnen 2 bis 65: Fr. 2'000.-). Im verbleibenden Betrag von Fr. 1'500.- ist der geleistete Kostenvorschuss den Beschwerdeführerinnen zurückzuerstatten.

Den Beschwerdegegnerinnen werden unter solidarischer Haftung Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.- auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.
Der Beschwerdeführerin 1 wird für das vorliegende Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerinnen (je hälftig) eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.- zugesprochen.

5.
Der Regierungsrat des Kantons B._______ wird angewiesen, die Ziffer 2 des Dispositivs im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde; Beilagen: Rückerstattungsformular; E-Mail der Gesundheitsdirektion B._______ vom 16. September 2013 mit F-Vertrag [B act. 26; in Kopie])

- die Beschwerdegegnerin 1 (Gerichtsurkunde; Beilagen: Einzahlungsschein; E-Mail der Gesundheitsdirektion B._______ vom 16. September 2013 mit F-Vertrag [B act. 26; in Kopie])

- die Beschwerdegegnerin 2 (Gerichtsurkunde; Beilagen: Einzahlungsschein; E-Mail der Gesundheitsdirektion B._______ vom 16. September 2013 mit F-Vertrag [B act. 26; in Kopie])

- die Vorinstanz (Ref. Beschluss Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)

- die Eidgenössische Preisüberwachung (A-Post)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Daniel Golta

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6460/2011
Date : 24 juin 2014
Publié : 22 août 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Festsetzung Tarife für die methadongestützte, ambulante Substitutionsbehandlung im Kanton B._______; Beschluss des Regierungsrates des Kantons B._______ vom 26. Oktober 2011


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAMal: 1a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
24 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
25a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.76 La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.77
1    L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.76 La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.77
2    Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.78
3    Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d'évaluation des soins requis.
4    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5    Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré79 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis
32 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
33 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
34 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
41 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1    En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1bis    En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.116
1ter    L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.117
2    En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.118
2bis    Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:
a  les frontaliers et les membres de leur famille;
b  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.119
2ter    Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.120
3    Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.121
3bis    Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
a  au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire;
b  dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.122
4    L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
42 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
1    Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
2    Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.128
3    Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.129 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.130 131
3bis    Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.132
4    L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.133
5    Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57.
6    En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.134
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
46 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
LFus: 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LSPr: 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
OAMal: 33 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
59
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59 Facturation en général - 1 Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
1    Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
a  les dates de traitement;
b  les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c  les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d  le numéro d'identification de la carte d'assuré visé à l'art. 3, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins230;
e  le numéro AVS231.
2    Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l'une pour les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et l'autre pour les autres prestations.
3    Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires d'après l'art. 49 de la loi sont réservés.
4    Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l'assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.232
OPAS: 1 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 1 - 1 Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
1    Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance):
a  prend en charge les coûts;
b  prend en charge les coûts à certaines conditions;
c  ne prend pas en charge les coûts.
2    L'annexe 1 n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)6.
2 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 2 Principe - 1 L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
1    L'assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l'efficacité est scientifiquement prouvée.
2    On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:
a  concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b  vise un objectif thérapeutique défini;
c  repose essentiellement sur la communication verbale, mais n'exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d  se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e  comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f  se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g  peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
4 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4 - L'assurance prend en charge les prestations suivantes prescrites par les chiropraticiens admis conformément à l'art. 44 OAMal ou par les organisations de chiropraticiens admises conformément à l'art. 44a OAMal:16
a  analyses: en application de l'art. 62, al. 1, let. b, OAMal, les analyses sont désignées séparément dans la liste des analyses;
b  médicaments: les spécialités pharmaceutiques des groupes thérapeutiques suivants de la liste des spécialités:19
b1  01.01.10 (analgésiques antipyrétiques), 01.12 (myotonolytica: par voie orale uniquement),
b2  04.99 (gastroenterologica, varia: uniquement moyens servant à inhiber la sécrétion d'acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique),
b3  07.02.10 (mineralia), 07.02.20 (minéraux composés), 07.02.30 (vitamines simples), 7.07.02.40 (vitamines composées), 07.02.50 (autres associations),
b4  07.10.10 (anti-inflammatoires simples), 07.10.21 (anti-inflammatoires composés sans corticosteroïdes: uniquement associations d'anti-inflammatoires et de moyens servant à inhiber la sécrétion d'acide gastrique ou à protéger la muqueuse gastrique), 07.10.40 (préparations cutanées: uniquement celles contenant des produits actifs anti-inflammatoires),
b5  57.10.10 (médecine complémentaire: anti-inflammatoires simples);
c  moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques:
c1  les produits du groupe 05. Bandages,
c2  les produits du groupe 09.02 Appareils pour la modulation neuromusculaire électrique trans- et percutanée,
c3  les produits du groupe 16. Articles pour cryothérapie et/ou thermothérapie,
c4  les produits du groupe 22. Orthèses préfabriquées,
c5  les produits du groupe 23. Orthèses sur mesure,
c6  les produits du groupe 35. Matériel de pansements;
d  examens par imagerie:
d1  radiographie du squelette,
d2  scanner (CT) de la colonne vertébrale et des extrémités,
d3  résonance magnétique nucléaire (IRM) du squelette axial et des articulations périphériques,
d4  échographie de diagnostic,
d5  scintigraphie osseuse en trois phases;
e  prestations de physiothérapie selon l'art. 5.
5 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 5 - 1 L'assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l'art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises conformément à l'art. 52 OAMal, lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:37
1    L'assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l'art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises conformément à l'art. 52 OAMal, lorsqu'elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:37
a  mesures relatives à l'examen et à l'évaluation physiothérapeutiques;
b  mesures thérapeutiques, conseils et instruction:
b1  kinésithérapie active et passive,
b10  physiothérapie du plancher pelvien;
b2  thérapie manuelle,
b3  physiothérapie détonifiante,
b4  physiothérapie respiratoire (y c. inhalations par aérosols),
b5  thérapie médicale d'entraînement,
b6  physiothérapie lymphologique,
b7  kinésithérapie dans l'eau,
b8  hippothérapie en cas de sclérose en plaques, d'infirmité motrice cérébrale et de trisomie 21,
b9  physiothérapie cardio-vasculaire,
c  mesures physiques:
c1  thérapie du chaud et du froid,
c2  électrothérapie,
c3  luminothérapie (ultraviolets, infrarouges, rayons colorés),
c4  ultrasons,
c5  hydrothérapie,
c6  massages musculaires et des tissus conjonctifs.40
1bis    Les mesures visées à l'al 1, let. b, ch. 1, 3 à 5, 7 et 9 peuvent être appliquées individuellement ou en groupes.41
1ter    La thérapie médicale d'entraînement débute par une introduction à l'entraînement pratiqué sur des appareils et se termine tout au plus dans les trois mois suivants. Elle est précédée d'un traitement physiothérapeutique individuel.42
2    L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances, le premier traitement devant intervenir dans les cinq semaines qui suivent la prescription médicale.43
3    Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
4    Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure et à quel moment le prochain rapport doit être présenté.44
5    Pour les assurés qui ont droit jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 20 ans aux prestations prévues à l'art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité45, la prise en charge des coûts en cas de poursuite d'une physiothérapie déjà commencée s'effectue, après cette date, conformément à l'al. 4.46
7 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 7 Définition des soins - 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
1    Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a  infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b  organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
c  établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal54).55
2    Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent:56
a  l'évaluation, les conseils et la coordination:58
a1  évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
a2  conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,
a3  coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b  les examens et les traitements:
b1  contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
b10  rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
b11  soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
b12  assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,
b13  soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
b14  soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui;
b2  test simple du glucose dans le sang ou l'urine,
b3  prélèvement pour examen de laboratoire,
b4  mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),
b5  pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
b6  soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
b7  préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
b8  administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
b9  surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
c  les soins de base:
c1  soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,
c2  mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bis    bis Les conditions suivantes doivent être remplies:
a  les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b  il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.65
2ter    Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.66
3    Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital.67
34
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 34
PA: 6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-V-346 • 127-III-421 • 127-V-328 • 127-V-339 • 129-V-167 • 130-V-329 • 132-V-18 • 134-V-315 • 135-V-443
Weitere Urteile ab 2000
2C_856/2011 • 9C_653/2010 • K_112/04 • K_128/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • conseil d'état • assureur-maladie • annexe • patient • fournisseur de prestations • psychiatrie • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • prestation obligatoire • frais de la procédure • am • assureur • avance de frais • convention tarifaire • mandat de prestations • avocat • conseil fédéral • mesure provisionnelle • délai
... Les montrer tous
BVGE
2012/18 • 2010/25 • 2010/14 • 2010/23 • 2009/24 • 2009/23 • 2009/65 • 2007/6
BVGer
C-4153/2011 • C-4961/2010 • C-6460/2011 • C-877/2014
AS
AS 2009/3517
FF
2005/2033