Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6960/2019

Arrêt du 24 février 2021

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Martin Kayser et Pietro Angeli-Busi, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de bourse Postdoc.Mobility.

Faits :

A.
En date du 1er août 2019, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une requête Postdoc.Mobility pour son projet intitulé « (...) ».

B.
Par décision du 12 décembre 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de bourse du recourant. Elle a tout d'abord indiqué que, lors de la mise au concours du 1er août 2019 pour les subsides Postdoc.Mobility, 139 requêtes avaient été soumises. Ajoutant que les moyens financiers limités avaient contraint le Conseil de la recherche à procéder à une sélection très rigoureuse des candidatures, elle a signalé que seules 75 demandes avaient pu être admises ; aussi, de nombreuses candidatures de personnes qualifiées avaient été écartées. Quant au recourant, l'autorité inférieure s'est référée à la position du Conseil de la recherche. Elle a souligné la qualité de sa formation et l'étendue de son réseau de contacts, jugeant ses compétences en matière de sémiotique très bonnes mais sa maîtrise de la gestion des marques moins bien documentée. Par ailleurs, jusqu'au dépôt de sa requête, le recourant avait publié essentiellement en français ; si cela se justifiait par l'importante tradition française en sémiotique, cela réduisait cependant la visibilité de ses travaux à l'échelle internationale. L'autorité inférieure a en outre noté que, si son thème de recherche était d'actualité, la méthodologie proposée ne se révélait pas d'une grande originalité. En ce qui concerne l'analyse sémiotique de la marque A._______, elle a considéré qu'il n'était pas clair sur quelles données précises le recourant comptait baser son analyse. Elle a estimé que la manière exacte dont ces différentes formes d'identité culturelle seraient appréhendées n'était pas décrite assez clairement. En outre, elle a déclaré que les objectifs théoriques du projet semblaient un peu trop ambitieux par rapport au cas empirique retenu. En ce qui concerne l'étude de cas, elle a indiqué qu'il manquait des détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le « branding classique » et le « branding national ». De plus, elle a souligné que le résultat attendu du projet n'était pas vraiment une analyse de l'opération de branding de la marque A._______ mais plutôt l'élaboration d'un nouveau cadre théorique pour l'analyse sémiotique du branding en tant que tel. Elle a considéré que, dans son ensemble, les chances d'obtenir les résultats escomptés n'étaient pas vraiment claires. Enfin, elle a noté que, si le fait de séjourner dans les pays anglophones était jugé important pour accroître la visibilité du recourant, la durée très courte des séjours prévus dans chaque institution d'accueil ne lui permettrait pas de se familiariser suffisamment avec un nouvel environnement académique.

C.
Par écritures du 30 décembre 2019, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande à ce dernier de considérer la justesse et le bien-fondé de chacun de ses contre-arguments et de reconsidérer la décision du Conseil en vue de valider et de financer sa requête. À l'appui de ses conclusions, il conteste neuf des critiques émises sur son projet, présentant ses contre-arguments. Il souligne en outre l'échéance du prochain concours le 1er février 2020, demandant au tribunal de céans de lui donner des nouvelles dès que possible.

D.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a, en substance, considéré que le temps nécessaire à l'instruction du recours ainsi qu'à l'examen des nombreux griefs du recourant empêchait le traitement de l'affaire avant le 1er février 2020 et que le recourant n'avait pas démontré en quoi consisterait l'urgence justifiant de s'écarter des règles procédurales topiques. Il a en outre estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la pertinence de prononcer d'autres mesures provisionnelles.

E.
Par courrier du 13 janvier 2020, le recourant a fourni des informations complémentaires.

F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 24 février 2020. Après une présentation des phases de la procédure applicable en matière de subside Postdoc.Mobility, elle relève que tous les arguments développés par le recourant se présentent comme une contestation matérielle de la décision, le recourant exprimant un avis différent de celui des évaluateurs à propos des éléments critiqués dans la décision. Elle note que tous les évaluateurs du projet se sont prononcés de manière claire et compréhensible ; elle qualifie les évaluations de multiples et complètes, détaillant les points forts et faibles avec soin et cernant le projet sous plusieurs aspects différents. L'autorité inférieure en déduit que ces évaluations constituent une base de décision solide tant du point de vue de la quantité que de la qualité des éléments développés. Elle ajoute qu'il relève du pouvoir d'appréciation de la Commission d'évaluation et du Conseil de la recherche de juger le projet de recherche sur la base des éléments présentés dans la requête et sur la base des évaluations des rapporteurs et des experts. Elle souligne que les experts n'ont quasiment jamais classé le projet dans la meilleure catégorie ; la note B attribuée ne permet pas au projet d'obtenir un financement compte tenu des moyens limités face au nombre de demandes. Elle déclare qu'aucun indice d'irrégularité ou d'arbitraire n'a entaché la procédure d'évaluation. Avant de se prononcer sur les arguments du recourant en lien avec les neuf critiques contestées, l'autorité inférieure explique encore que, dès lors que la contestation repose sur des motifs purement matériels, les éléments ne sont pas largement développés mais limités à l'essentiel, à savoir à la preuve que les critiques sur les points matériels sont fondées et documentées.

G.
Dans sa réplique du 7 mars 2020, le recourant qualifie les arguments de l'autorité inférieure de non convaincants. Il se penche sur les questions de la procédure de sélection des requêtes, de l'abus de pouvoir, de la notion de contestation matérielle invoquée par l'autorité inférieure et de l'arbitraire, avant de se prononcer à nouveau sur les neuf critiques déjà abordées dans son recours.

H.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a, par pli du 11 mai 2020, persisté à demander le rejet du recours. Elle s'est ensuite déterminée sur l'objet de la contestation, son pouvoir d'examen, la notion de contestation matérielle ainsi que la motivation de sa décision.

I.
Le recourant a déposé ses dernières observations le 22 mai 2020.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, art. 7
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
et 13 al. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
, art. 10 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds National Suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007). Selon l'art. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
et l'art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. L'art. 6 al. 1 let. a LERI prescrit que, dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques. En outre, conformément à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (également art. 20
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 20 Encouragement de l'entrepreneuriat fondé sur la science - 1 Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
1    Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
2    Elle peut encourager la création et le développement d'entreprises fondées sur la science:
a  par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;
b  par des mesures destinées à faciliter l'accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d'internationalisation ou à des salons internationaux;
c  par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;
d  par des offres d'information et de conseil.
3    Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.
du règlement des subsides).

En application de l'art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Sur la base de cette disposition ainsi que de l'art. 16 al. 2 let. j des statuts du 30 mars 2007, en sa teneur du 27 mars 2015 approuvée par le Conseil fédéral le 27 mai 2015, le FNS a fixé lesdites dispositions dans le règlement des subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015. Se fondant sur l'art. 48 du règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a édicté le règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides du 9 décembre 2015 ainsi que le règlement du 1er novembre 2016 relatif à l'octroi de bourses de mobilité pour post-doctorantes et post-doctorants (ci-après : règlement Postdoc.Mobility).

3.
Dans sa réplique, le recourant déclare ne pas comprendre ce qu'il faut entendre par contestation matérielle, terminologie employée de façon répétée par l'autorité inférieure dans sa réponse.

L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêt du TAF B-5027/2019 du 5 octobre 2020 consid. 3 et la réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêt B-5027/2019 consid. 3 et la réf. cit.). En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS (cf. arrêts du TAF B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard des conditions matérielles d'éligibilité d'une requête, en particulier pour l'évaluation de la qualité scientifique d'un projet ou de la qualification scientifique du requérant (cf. arrêt du TAF B-695/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.4 et les réf. cit.). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêt B-5027/2019 consid. 3 et la réf. cit.). Il découle de ce qui précède que l'intervention du tribunal de céans se présente de manière différente selon que le recourant s'en prend à l'évaluation proprement dite de son projet, soit les motifs matériels sur lesquels repose la décision, ou s'il s'en prend à l'interprétation et l'application de prescriptions légales voire s'il se plaint de vices de procédure (cf. arrêts du TAF B-126/2017 du 12 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit. ; B-695/2017 consid. 3.4 et les réf. cit.). Dans le premier cas, que l'autorité inférieure qualifie de contestation matérielle, le tribunal fait preuve de retenue. Il n'intervient alors que dans les circonstances bien particulières mentionnées ci-dessus (excès ou abus du pouvoir d'appréciation, comportement arbitraire ou violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité).

Il convient encore, dans ce cadre, de souligner que le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais a la possibilité, au contraire, de se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3). En outre, dès lors que l'on est capable de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêts du TAF B-5027/2019 consid. 4.1 ; B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 5.2 et les réf. cit.). En outre, la jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face chaque année. Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. arrêts B-5027/2019 consid. 4.1 ; B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). À cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Or, la jurisprudence constante souligne que l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le
tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. arrêts B-5027/2019 consid. 4.1 ; B-50/2014 consid. 5.2 et les réf. cit.).

4.
Le recourant s'en prend à la critique formulée dans la décision selon laquelle sa maîtrise de la gestion des marques serait moins bien documentée. En substance, il reconnaît que c'est le cas en comparaison de sa maîtrise de la sémiotique, estimant cependant que cette remarque se révèle non pertinente. Il considère également que les extraits des prises de position d'un des experts et du rapporteur principal pour justifier la critique n'y parviennent toutefois pas. Il est enfin d'avis que la commission d'évaluation a repris le commentaire erroné du co-rapporteur sur l'expertise 3.

4.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 du règlement des subsides, les critères déterminants pour l'octroi de subsides de recherche sont la qualité scientifique du projet de recherche déposé (let. a) et la qualification scientifique des chercheuses et des chercheurs (let. b). L'art. 24 al. 2 let. a et b dudit règlement précise les critères principaux applicables lors de l'évaluation scientifique ; il s'agit, d'une part, de la portée scientifique, de l'actualité et de l'originalité ainsi que de la pertinence des méthodes et de la faisabilité s'agissant de la qualité scientifique du projet de recherche déposé (let. a) et, d'autre part, du curriculum scientifique et de la compétence spécifique en rapport avec le projet de recherche planifié pour ce qui est d'apprécier la qualification scientifique des chercheuses et chercheurs (let. b).

En outre, l'autorité inférieure est habilitée à se fonder sur les critiques émises par un seul des experts dans la mesure où celui-ci a concrètement étayé ses critiques et que les autres experts ne se sont pas du tout exprimés sur la thématique ou l'on fait de manière moins convaincante (cf. arrêts du TAF B-2298/2019 du 8 avril 2020 consid. 5.6.7 ; B-6553/2016 du 23 juillet 2018 consid. 4). Le FNS demeure également habilité à s'écarter des conclusions de l'une ou l'autre des expertises requises, voire de l'ensemble d'entre elles, et de formuler des critiques sur des points qui ne sont pas traités dans les expertises (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.3).

Il convient enfin de souligner ici que le nombre de demandes déposées influence également les chances de se voir octroyer un subside. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a seulement indiqué, dans la décision entreprise, que les compétences du recourant en matière de sémiotique étaient jugées très bonnes mais que sa maîtrise de la gestion des marques était moins bien documentée. Si, dans son recours, le recourant admet que c'est le cas, il qualifie toutefois cette remarque de non pertinente. Il souligne en particulier qu'après un doctorat visant à approfondir un domaine particulier, tout autre domaine ne pourra être que moins bien documenté ou maîtrisé. Il déduit de son parcours qu'il dispose déjà d'une grande « maîtrise documentée » de la gestion des marques. Il déclare que, plus généralement, il peine à saisir le sens de la critique, se référant à l'ensemble des ouvrages actuels relatifs au marketing mentionnés dans la bibliographie.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie sur ce point aux commentaires de l'expert 2 : « If the candidate has very broad skills in semiotics, those related to the brand seem more fragile in view of this project » ainsi que « Qualifications (...) are very limited in the field of marketing and branding in general ». Elle note également que le rapporteur principal relève aussi que les compétences dans les études de marketing sont un problème : « Problems are: competence in marketing studies and originality ». Elle estime que les remarques du recourant ne constituent qu'une vision différente de celle retenue par les évaluateurs. Elle considère en outre que les motifs ressortent clairement des pièces du dossier, sont compréhensibles et ne présentent aucun indice d'irrégularité.

D'emblée, on peut regretter que la motivation de la décision sur ce point se révèle si sommaire. De plus, l'autorité inférieure n'a pas, dans sa réponse, pris expressément position sur les arguments présentés par le recourant dans ses écritures de recours ; elle ne s'est pas non plus déterminée sur les éléments avancés par ce dernier dans sa réplique, sur lesquels il sera revenu ci-dessous. L'autorité inférieure se borne, dans sa réponse, à citer deux commentaires de la prise de position de l'expert 2 ainsi qu'un passage de la recommandation du rapporteur principal puis à déclarer que les allégations du recourant ne sauraient être déterminantes en l'espèce ; se contentant de déclarer qu'il s'agit d'une vision différente de celle retenue par ces derniers, elle n'explique cependant pas en quoi ni même sur la base de quelle disposition des règlements applicables cette critique serait pertinente ni encore les raisons pour lesquelles les éléments apportés par le recourant ne se révéleraient pas de nature à influencer l'appréciation des évaluateurs. Cela étant, on comprend déjà, compte tenu de la formulation employée dans la décision contestée, que l'autorité inférieure se penche sur la qualification scientifique du recourant en rapport avec le projet de recherche planifié (art. 24 al. 1 let. b du règlement des subsides) et qu'elle considère que les éléments composant le projet du recourant tel que présenté n'attestent pas une maîtrise de la gestion des marques comparables à celle en matière de sémiotique. Par ailleurs, les évaluations auxquelles se réfère expressément l'autorité inférieure se révèlent suffisamment claires et détaillées pour que l'on puisse comprendre la portée de la critique. En particulier, dans la partie de sa détermination portant sur les « Specific abilities for the proposed project », l'expert 2 explique déjà que « [i]f the candidate has very broad skills in semiotics, those related to the brand seem more fragile in view of this project ». Ledit expert opère ainsi un lien direct entre les compétences du recourant en matière de marques et le projet déposé. Il ne s'agit donc pas d'une critique générale sur la maîtrise du recourant dans ce domaine ; l'expert 2 met en doute les compétences du recourant en la matière en vue de mener à bien son projet. Ce point de vue se trouve confirmé par les trois exemples qu'il expose et sur lesquels il fonde son constat. Tout d'abord, selon lui, « the bibliography on the brand is very abundant and the main references are mentioned ; however, one wonders if the candidate has read all these documents in detail because of his ambition de concevoir un modèle d'identité de marque alternatif à ceux développés ces 20 dernières années dans les milieux du
marketing. A perhaps somewhat less ambitious but more realistic objective should be set for a timebound project ». Ensuite, « [s]emiotics, at the instrumental level, is mainly part of an emission logic. It can of course also be considered in a reception approach, but the authors (semioticians) who have worked on marketing objects have also highlighted the limits of these methods to understand the effects on consumers. It is therefore difficult to understand how the author wishes to achieve his objective related to brand identity by limiting himself to semiotic tools ». Enfin, « [t]he study of one brand can serve as an illustration for a model but it is very difficult to prove its academic and practical relevance as the candidate wishes ». Ainsi, contrairement à ce qu'avance le recourant, l'expert 2 ne lui reproche pas en premier lieu de ne pas avoir lu l'ensemble des ouvrages mentionnés dans sa bibliographie. Il laisse cependant entendre qu'une connaissance plus détaillée de ladite littérature l'aurait conduit à élaborer un projet moins ambitieux compte tenu du cadre temporel limité dans lequel s'inscrit le projet.Par ailleurs, il sied de relever que l'appréciation du projet du recourant par cet expert en ce qui concerne les « Specific abilities for the proposed project » est « average », ce qui correspond à l'échelon 2 sur 6 pour ce critère. En fin de compte, l'expert 2 doute de sa connaissance de la littérature pertinente en matière de marketing ainsi que, de ce fait, de sa capacité à atteindre les objectifs poursuivis par le projet comme cela a été relevé par le co-rapporteur. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il soutient, dans sa réplique, que l'avis de la commission d'évaluation reposerait sur une retranscription erronée de l'avis de l'expert 3 ; elle se fonde au contraire valablement sur l'avis de l'expert 2. S'agissant en outre de l'extrait de la prise de position de l'expert 2 estimant que « [q]ualifications (...) are very limited in the field of marketing and branding in general » mentionné par l'autorité inférieure dans sa réponse, le recourant note que cet expert émet des doutes sur ses qualifications en marketing et branding mais aucunement n'entend, implicitement ou explicitement, que sa maitrise de la gestion des marques est moins bien documentée. Il relève que cette remarque sur ses qualifications a été formulée dans la rubrique « Aptitude for Academic Career » (donc aucun lien avec la question documentaire de son projet) et l'expert s'est d'ailleurs bien abstenu de donner une quelconque appréciation à cette rubrique (ranking : « not considered »). Le recourant n'y voit donc ni critique positive ni critique négative mais une simple constatation nullement relative à la
documentation dans la gestion des marques. On ne saurait cependant suivre le recourant sur ce point. En effet, la critique exprimée par l'autorité inférieure dans la décision entreprise signifie en fin de compte, on l'a dit, que les connaissances du recourant en matière de gestion des marques sont considérées comme insuffisantes en rapport avec le projet de recherche planifié. Or, c'est précisément ce qui ressort de l'extrait cité par l'autorité inférieure. Quant à la dernière citation présentée sur ce point par cette dernière dans sa réponse, force est de constater qu'elle va dans la même direction. Au final, la critique retient que, d'une manière générale, les connaissances du recourant en matière de marques sont considérées comme faibles compte tenu des objectifs ambitieux poursuivis par le projet. Cela étant clarifié, il apparaît que les éléments apportés par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne mettent en lumière ni une erreur dans la retranscription des avis des experts par les rapporteurs, la commission d'évaluation ou l'autorité inférieure ni un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation par cette dernière. Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont doit faire preuve le tribunal de céans en la matière, il appert que l'argumentation de l'autorité inférieure sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

Dans sa réplique, le recourant déclare encore vouloir faire le travail de l'autorité inférieure en indiquant où semble se situer le motif que le Conseil a utilisé pour rejeter sa candidature. Il fonde son exposé sur les avis des experts 1 et 3. Force est de constater, d'une part, que l'autorité inférieure ne s'est pas référée à ces avis pour justifier sa critique et que, d'autre part, celle-ci repose valablement sur les déterminations de l'expert 2 conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. Partant, l'allégation du recourant, selon laquelle l'autorité inférieure aurait sélectionné les mauvais extraits, ne saurait être retenue. Dans ces circonstances, point n'est dès lors besoin de se pencher plus avant sur les arguments qu'il a développés dans ce contexte. On relèvera cependant que l'autorité inférieure pouvait valablement se fonder sur l'expertise 2 reprise par le co-rapporteur dès lors que sa critique apparaît comme suffisamment étayée et que les autres experts ne se sont en réalité pas exprimés sur ce point.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure était légitimée à retenir que la maîtrise de la gestion des marques par le recourant constituait un point faible dans l'évaluation de son projet. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté sur ce point.

5.
S'agissant de la critique figurant dans la décision selon laquelle ses publications essentiellement en français réduiraient sa visibilité à l'échelle internationale, le recourant expose que la sémiotique qu'il fait est de tradition foncièrement française et que les revues et laboratoires de référence se trouvent tous en France voire en Belgique. Il en déduit que, dans le cénacle sémiotique, publier en français revient à gagner en visibilité. Joignant à son recours la liste des principaux pays dont sont issus les universitaires ayant consulté ses articles sur (...), il souligne que sa visibilité ne se trouve de loin pas réduite ou confinée au monde francophone. Il explique en outre que, représentant la Suisse au sein du comité de B._______ depuis (...), il est connu par les principaux sémioticiens de référence. Il admet ignorer si les autres candidats à la bourse seraient beaucoup plus influents et visibles ; il peine cependant à penser que l'on puisse, comme lui, durant un doctorat, publier plus d'une quinzaine d'articles dans des revues peer-reviewed et participer à plus de vingt conférences aux quatre coins du monde. Il estime que cette critique le condamne à ne jamais pouvoir obtenir une bourse postdoctorale. Il demande si le Conseil peut véritablement s'engager à dire que les candidats obtenant une bourse Postdoc.Mobility ont une meilleure visibilité que lui dans leur domaine et dans les domaines connexes. Il ajoute que c'est précisément pour ne pas se contenter de cette visibilité sémiotique qu'il vise à faire un doctorat en sociologie et management des marques ; à ses yeux, le principe même d'un postdoctorat est d'augmenter la visibilité.

5.1 En vertu de l'art. 18 al. 2 let. a du règlement Postdoc.Mobility, les accomplissements scientifiques figurent au nombre des critères d'évaluation scientifique appliqués pour cet instrument d'encouragement. Le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé que les accomplissements scientifiques constituaient une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation. Il a souligné que, si l'autorité de recours examinait librement l'interprétation et l'application de telles notions, elle observait cependant une certaine retenue dans cet examen, lorsque l'application de telles normes faisait, par exemple, appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure avait une meilleure connaissance et pour lesquels une certaine latitude de jugement devait, dès lors, lui être reconnue. Il a également exposé que, s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes, l'autorité inférieure disposait d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifiait d'examiner, avec la retenue qui s'imposait, si l'autorité inférieure avait correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques de la disposition visée. Enfin, il a rappelé la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche en matière de bourse pour chercheurs débutants selon laquelle les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger de ses qualités et aptitudes à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (cf. arrêt B-5027/2019 consid. 11.1.1 et les réf. cit.). Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a déjà admis que les publications constituaient une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué quand bien même leur nombre ne devrait pas, à lui seul, constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (cf. arrêt du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.4 et la réf. cit.). Il a en outre jugé qu'il était manifestement indéniable que des publications en anglais dans des revues scientifiques internationales participent à la renommée internationale d'un chercheur et, partant, influencent positivement l'appréciation de ses accomplissements scientifiques ; il a par ailleurs précisé que le fait que le français apparaisse comme une langue pertinente dans le domaine dont il était question in casu ne signifiait pas encore que l'influence positive de publications en anglais sur l'appréciation des accomplissements scientifiques serait abusive. Il en a
déduit que l'autorité inférieure pouvait tenir compte de la langue des publications dans le cadre de ce critère visant, on l'a dit, à juger des qualités et aptitudes à la recherche du chercheur. En conséquence, l'absence d'une référence expresse à l'anglais ou d'une manière plus générale à la langue des publications dans la liste des critères pertinents dans le cadre de l'évaluation scientifique des projets ne fait pas obstacle à sa prise en compte. L'admission de cet élément ne traduit dès lors en principe ni une violation de son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure ni un vice de forme (cf. arrêt B-5027/2019 consid. 11.2).

5.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l'importance du français dans le domaine de la sémiotique n'a pas échappé à l'autorité inférieure. En effet, dans la décision entreprise, elle a expressément indiqué sur ce point que, si les publications essentiellement en français se justifiaient par l'importante tradition française en sémiotique, cela réduisait cependant la visibilité de ses travaux à l'échelle internationale. Elle n'a donc pas omis de prendre en compte ce fait. Le recourant se prévaut toutefois de plus d'une quinzaine d'articles dans des revues peer-reviewed. Si l'on ne saurait nier l'importance de ces publications, elles ne permettent pas de remettre en cause le constat posé par l'autorité inférieure quant à l'absence de celles rédigées en anglais. Le recourant n'avance notamment pas que des publications dans cette langue n'auraient pas été prises en compte. Par ailleurs, il souligne, certes à juste titre, que la critique telle que reprise dans la décision entreprise ne ressort clairement que du procès-verbal de la commission d'évaluation. Il n'en demeure cependant pas moins, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse, que le co-rapporteur et, avant lui, l'expert 3 ont également expressément souligné respectivement l'absence de publications en anglais (« Weak points : all his publications are in French-language journals / edited volumes (...) » ; « Despite his multi-lingual background, he has only published in French until now ») et la nécessité pour le recourant d'y remédier sans tarder (« that lack of English language publications is something that he urgently needs to address »). Il est vrai en outre que l'expert 3 lui a, comme l'a souligné le recourant, attribué l'appréciation « very good » à la partie « Experience and past performance of the applicant » ; cette très bonne appréciation se trouve cependant relativisée par le fait qu'elle correspond en fin de compte à une note de 4 sur 6. Par ailleurs, on signalera encore que le rapporteur a également retenu, s'agissant des institutions hôtes, que la possibilité d'y travailler en anglais lui permettrait de gagner en visibilité dans le monde anglo-saxon. Si cette remarque ne porte pas directement sur l'appréciation des accomplissements scientifiques du recourant, elle aborde cependant clairement la question de sa visibilité internationale que des travaux en anglais peut contribuer à augmenter. De plus, le rapporteur a, dans sa conclusion, expressément précisé : « Weakness : is working only in french until now ». Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que l'absence de publications en anglais mise en évidence par l'expert 3 et les rapporteurs se présentait comme une
faiblesse dans les accomplissements scientifiques du recourant qui influençait de manière négative l'appréciation de son projet quand bien même les prénommés n'en ont pas formellement tiré la même conclusion. En particulier, le fait que les évaluateurs se contentent de souligner la nécessité d'améliorer ce point à l'avenir ne suffit pas à laisser entrevoir un excès ou un abus, par l'autorité inférieure, de son pouvoir d'appréciation à cet égard.

5.3 Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont doit faire preuve le tribunal de céans en la matière, il appert que l'appréciation de l'autorité inférieure sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

6.
Le recourant conteste les critiques selon lesquelles, d'une part, la méthodologie proposée ne serait pas d'une grande originalité et, d'autre part, il ne serait pas clair sur quelles données précises il compterait baser son analyse de la marque A._______.

6.1 L'art. 24 al. 2 let. a du règlement des subsides déjà cité (cf. supra consid. 4.1) retient la portée scientifique, l'actualité et l'originalité ainsi que la pertinence des méthodes et la faisabilité parmi les critères principaux applicables lors de l'évaluation scientifique de la qualité scientifique du projet de recherche déposé. En outre, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. f du règlement Postdoc.Mobility, démarche et méthodologie, ainsi que faisabilité et potentiel de réussite du projet de recherche apparaissent également au nombre des critères d'évaluation des projets soumis. Comme cela a déjà été mentionné précédemment (cf. supra consid. 5.1), l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble s'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours, ce qui justifie en principe de faire preuve de retenue.

6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision entreprise, que le thème de recherche du recourant se révélait d'actualité mais que la méthodologie proposée n'était pas jugée d'une grande originalité. Le recourant déclare qu'il s'appuie sur l'appareil sémiotique éprouvé et utilisé par tous les spécialistes parce qu'il fonctionne et qu'il n'a par conséquent aucune raison sensée de vouloir le modifier. Il souligne que l'originalité de son projet tient en l'application des nouveaux outils et concepts de la sémiotique au domaine de la sociologie et du management des marques, pas au fait de seulement faire de la sémiotique. Il estime que l'appareil théorique sémiotique, qu'il a étudié durant six ans, est absolument original. Dans sa réponse, l'autorité inférieure fonde sa critique sur les propos de l'expert 3 dans la rubrique « Suitability and originality of the methods to be used » de son évaluation : « My overall appraisal of the projects methods is that they look suitable but relatively conservative and unoriginal ». Elle estime qu'aucun des arguments développés par le recourant ne peut démontrer que l'appréciation des évaluateurs serait basée sur des éléments de fait erronés, inexacts ou incomplets. À ses yeux, le seul fait de contredire les éléments négatifs relevés ne suffit pas à démontrer que ces éléments seraient sans fondement. On ne saurait nier que l'autorité inférieure a correctement retranscrit l'appréciation de l'expert 3 concernant le manque d'originalité de la méthodologie. Cela étant, comme le souligne à juste titre le recourant, l'expert 1 considère, de son côté, que le projet scientifique avance de nouvelles méthodes, toutes fondées sur des bases très solides. Si cet expert émet certes une (seule) réserve s'agissant des terminologies qu'il qualifie d'« un peu maladroites », il juge cependant les méthodes non seulement sûres - car fondées sur des appuis théoriques solides et parfaitement maîtrisés - mais également audacieuses, ajoutant encore une fois, au terme de son appréciation, que la méthodologie allie solidité et audace. Il attribue certes l'appréciation « very good » pour cette rubrique, soit l'échelon 4 sur 6, ne qualifiant par ailleurs pas expressément la méthodologie d'« originale » ; il faut toutefois bien reconnaître que l'audace expressément soulignée à deux reprises s'oppose manifestement au constat de manque d'originalité posé par l'expert 3. L'expert 2, de son côté, ne dit rien sur le caractère original ou non de la méthodologie. Aussi, en fin de compte, il appert que seul l'un des experts considère que la méthodologie manque d'originalité ; un autre ne se prononce pas du tout sur cette question alors que le dernier la qualifie au contraire
d'audacieuse. Dans ces circonstances, l'observation du rapporteur selon laquelle « [t]he reviewers agree on the fact that the method is not particularly original » se révèle à l'évidence incorrecte. Il en va de même de la phrase suivante figurant dans le procès-verbal de la Commission d'évaluation : « the proposed methodology is judged as not particularly original by all external reviewers ». On l'a dit (cf. supra consid. 4.1), l'autorité inférieure est légitimée à se fonder sur une seule expertise. Cela présuppose toutefois que les autres experts ne se soient pas du tout exprimés sur la thématique ou l'aient fait de manière moins convaincante. Or, in casu, l'expert 1 s'est clairement exprimé sur l'originalité de la méthodologie ; de surcroît, il convient de relever avec le recourant que cet expert se présente comme le seul du domaine de spécialisation concerné. S'il ressort certes de la prise de position du rapporteur qu'il ne l'a pas prise en compte, soulignant l'existence d'un « small conflict of interest », on constate qu'il l'a pourtant qualifiée de « in part useful » ; le co-rapporteur l'a, quant à lui, jugée « useful ». De surcroît, l'autorité inférieure a, dans sa réponse, expressément indiqué que les motifs de rejet reposaient sur des éléments précis contenus non seulement dans les recommandations du rapporteur et du co-rapporteur mais également dans les trois expertises, n'en écartant ainsi aucune. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'expertise 1 ne pouvait au final être écartée sans davantage d'explications. Or, l'autorité inférieure, se contentant de ne pas citer l'avis de l'expert 1 contredisant pourtant clairement l'avis finalement retenu de l'expert 3, ne dit pas un mot sur les raisons justifiant de ne pas la prendre en compte. Au résultat, force est de constater que la critique concernant le manque d'originalité de la méthodologie formulée par l'autorité inférieure ne peut être qualifiée de convaincante compte tenu des pièces composant le dossier.

S'agissant en outre de l'analyse de la marque A._______ et de la critique contenue dans la décision entreprise selon laquelle il ne serait pas clair sur quelles données précises le recourant comptait baser son analyse, celui-ci renvoie à la page 5 de son plan de recherche où il énonce explicitement qu'il aurait analysé la campagne internationale de 2019, les deux précédentes de 2012 et 2016 ainsi que l'actuelle campagne nationale de 2015, sur la base d'annonces, clips, brochures, rapports sites internet, y compris arborescence et textes. Il déclare ne pas saisir ce qu'il aurait dû expliciter ou clarifier davantage. Dans sa réponse, l'autorité inférieure se borne à renvoyer à la recommandation du rapporteur principal qui émet des critiques quant à la méthodologie prévue pour le projet de recherche en spécifiant : « [i]t is not clear what the exact data is that he will analyse ». À la lecture de ladite recommandation, il appert à l'évidence que l'autorité inférieure a transposé de manière correcte l'avis exprimé par le rapporteur principal. Cela étant, ni les explications de l'autorité inférieure ni celles de ce dernier ne permettent d'identifier si les éléments mis en lumière par le recourant ont simplement été méconnus ou si le rapporteur les a au contraire bien pris en considération mais jugé insuffisants. Compte tenu des explications fournies par le recourant dans son recours, l'extrait cité par l'autorité inférieure, très bref et peu détaillé, justifiait d'autant plus que cette dernière se détermine sur ce point, ce qu'elle n'a pourtant pas fait. Les autres évaluateurs ne se sont pas prononcés à ce sujet, pas plus que l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure.

6.3 Compte tenu de ces éléments, il appert que la motivation de la décision entreprise sur l'originalité de la méthodologie et les données sur lesquelles serait basée l'analyse de la marque A._______ n'apparaît pas suffisamment solide et convaincante.

7.
S'agissant de la critique selon laquelle les objectifs théoriques du projet semblent un peu trop ambitieux par rapport au cas empirique retenu, le recourant déclare assurer pleinement cette ambition. En outre, il y voit une lecture erronée de son projet. Il explique que son but n'est pas de partir d'un cas empirique pour réaliser ses objectifs théoriques ; au contraire, il propose de théoriser socio-sémiotiquement le concept de marque (phase 1) pour ensuite éprouver ses hypothèses avec un cas empirique (phase 2). La critique est ainsi selon lui injustifiée ; de plus, il souligne l'emploi des termes « sembler » et « un peu trop » atténuant sa valeur.

L'autorité inférieure note que la réserve quant aux objectifs trop ambitieux est formulée à plusieurs reprises par l'expert 2 : « A perhaps somewhat less ambitious but more realistic objective should be set for a time-bound project » et « A less ambitious and perhaps a little more practical objective is recommended (...) ». Elle ajoute que cet élément ressort également de la recommandation du co-rapporteur : « lt appears that the theoretical aims of the project are a little too ambitious for the empirical case study that is planed ».

On l'a dit (cf. supra consid. 4.1), la faisabilité du projet figure parmi les critères principaux applicables lors de l'évaluation scientifique de la qualité scientifique du projet de recherche déposé (art. 24 al. 2 let. a du règlement des subsides et 18 al. 2 let. f du règlement Postdoc.Mobility). Aussi, on ne saurait à l'évidence critiquer le fait que l'autorité inférieure ait pris en compte ce critère. Cela étant, force est de constater que la critique retenue dans la décision entreprise se trouve directement liée au cas empirique retenu et non formulé de manière générale. Or, dans sa réponse, l'autorité inférieure cite tout d'abord l'expert 2 qui se prononce sur le caractère ambitieux d'une manière générale, notamment en lien avec le fait que la réalisation du projet s'avère liée à des contraintes temporelles. Partant, les extraits de l'expertise 2 cités par l'autorité inférieure ne sont pas à même de justifier la critique formulée dans la décision selon laquelle les objectifs théoriques du projet sembleraient un peu trop ambitieux par rapport au cas empirique retenu. De surcroît, il apparaît que les expert 1 et 3 ainsi que le rapporteur principal se sont également prononcés sur la faisabilité. L'expert 1 indique sans ambiguïté que la faisabilité du projet est très bonne. L'expert 3 souligne, quant à lui, que « [t]he project is eminently feasible. It requires a vast but feasible literature review and a relatively straightforward textual analysis and cultural contextualization ». Le rapporteur principal retient enfin, de son côté, que « the project is well thought and the calendar clear. There are no real difficulties to realize this project (not an important complexity) ». L'expert 3 et le rapporteur principal n'ont donc rien trouvé à redire, d'une manière générale, au caractère ambitieux du projet, soulignant au contraire qu'il apparaissait tout à fait faisable. Par conséquent, même si le caractère ambitieux du projet dans son ensemble se voyait mis en cause dans la décision, la motivation de l'autorité inférieure ne pourrait être qualifiée de convaincante. En outre, après avoir cité l'expert 2, l'autorité inférieure déclare que cet élément ressortirait également de la recommandation du co-rapporteur. Or, il apparaît que ce dernier se prononce, lui seul et non « également », sur le rapport entre la partie théorique du projet et le cas empirique dont l'étude est prévue : « lt appears that the theoretical aims of the project are a little too ambitious for the empirical case study that is planed » ; « Weak points: The proposal is torn between an extremely ambitious intended theoretical outcome, on the one hand, and a totally practical "applied" tool, on the other. The candidate claims to want to
revolutionise our understanding of the subjective / emotional / sensitive experience of [Nation] branding, on the one hand, and yet also to provide practical guidelines to marketing specialists as to the most effective "brand management" techniques, on the other ». On peut donc admettre que c'est cette observation qui a finalement été retenue par la Commission d'évaluation. Cependant, compte tenu de la motivation de l'autorité inférieure sur ce point exposée ci-dessus comprenant des éléments manifestement mal compris des diverses évaluations, on ne saurait admettre qu'elle ait fourni une motivation suffisamment solide.

8.

8.1 En outre, la décision entreprise retient qu'en ce qui concerne l'étude de cas, il manquerait des détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le branding classique et le branding national ; de plus, le résultat attendu du projet ne serait pas vraiment une analyse de l'opération de branding de la marque A._______ mais plutôt l'élaboration d'un nouveau cadre théorique pour l'analyse sémiotique du branding en tant que tel. Dans ses écritures de recours, le recourant qualifie la première critique de non pertinente. Il déclare n'avoir à aucun moment signifié vouloir montrer de telles similitudes ou différences puisqu'il n'existerait pas à proprement parler de branding classique. Cette critique ne repose selon lui sur aucun argument énoncé dans son plan. En outre, il reconnaît que l'élaboration d'un nouveau cadre théorique est absolument ce vers quoi tend son projet, soulignant qu'il s'agit de la raison pour laquelle il n'est fait aucune mention de la marque A._______ dans le titre de son projet. Il expose que son objectif principal est de proposer une nouvelle définition sémiotique de la marque (phase 1.1), d'accompagner cette définition d'une modélisation pour la rendre opérante et utile (phase 1.2), ensuite d'éprouver cette définition et ce modèle avec le cas empirique de la marque A._______ (phase 2.1) et enfin, de discuter, de façon critique, des effets de sens que produisent les marques au sein de la culture (phase 2.2). Il estime que le Conseil n'a pas suffisamment bien saisi ce déroulement.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie sur ce point à la recommandation du co-rapporteur : « The aim of this particular case study is not always easy to understand : if it is supposed to provide the basis for a more generalised theory of "brand management", the candidate could have explained in more detail the differences and similarities he foresees between classical "branding" and the more specific act of "nation branding". The intended outcome of the project is not really an analysis of the (...) A._______ branding operation, but rather the elaboration of a new theoretical framework for the semiotical analysis of branding as a whole ». L'autorité inférieure note que les points soulevés par le recourant concernent des différences d'appréciation sur le fond, quant au contenu matériel du projet, entre lui-même et les évaluateurs ; selon elle, la lecture de son argumentation ne laisse apparaître aucun indice d'irrégularité de la décision.

Dans sa réplique, le recourant se penche en détail sur la recommandation du co-rapporteur citée partiellement par l'autorité inférieure. Il relève qu'au lieu de s'intéresser à la partie principale (01) ou, au moins, au projet dans son ensemble (01 et 02), le co-rapporteur ne porte son attention, dès cette deuxième phrase, que sur la phase secondaire, soit le cas empirique (02). Il tire du texte de la recommandation que le co-rapporteur, au début de son appréciation estime que le succès des objectifs de la partie théorique (01) dépendra des résultats de l'étude empirique (02). Il y voit une compréhension erronée de la relation entre partie théorique (01) et partie empirique (02), ce que le co-rapporteur rectifiera dans la suite de sa recommandation ; en effet, selon lui, le co-rapporteur estime à tort que la partie empirique permettra la réussite de la partie théorique alors qu'en vérité la partie empirique servira seulement à illustrer et corroborer la partie théorique ; ainsi, la dynamique est « étude théorique, puis empirique (01-02) ». Il note que tout l'enjeu du projet est factuellement et explicitement situé dans la partie théorique. En ce qui concerne en particulier la remarque du co-rapporteur relative au manque des détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le branding classique et le branding national, le recourant souligne que le co-rapporteur n'émet pas une critique mais une hypothèse qu'il qualifie de fausse ; en assumant ne pas être sûr de ce qu'il affirme, le co-rapporteur dit que si le but du recourant est de se servir du cas (...) A._______ pour poser les bases d'une théorie générale en brand management alors il aurait pu détailler davantage la différence entre entre branding classique et nation branding. Admettant le droit du co-rapporteur de poser cette hypothèse, le recourant reproche à la Commission de l'avoir transformée en motif critique. Or, le recourant rappelle que son but n'a jamais été de se servir de (...) A._______ pour poser les bases d'une théorie générale en brand management (hypothèse proposée par le co-rapporteur), raison pour laquelle il n'a jamais cherché non plus à identifier les différences et similarités entre le branding classique et le nation branding. Il note qu'au demeurant il n'existe pas à proprement parler de branding « classique ». En outre, il voit dans la déclaration suivante du co-rapporteur (« The intended outcome of the project is not really an analysis of the (...) A._______ branding operation, but rather the elaboration of a new theoretical framework for the semiotical analysis of branding as a whole ») que celui-ci vient finalement de saisir le véritable but du projet. Il constate que cette déclaration se trouve en
contradiction avec ce qui figure dans le procès-verbal de la Commission. Il voit dans les déclarations du co-rapporteur une évolution de l'appréciation de son projet par celui-ci qui l'amène à en saisir l'objectif principal.

8.2 S'agissant tout d'abord du manque de détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le branding classique et le branding national, les raisons pour lesquelles elles sont jugées manquantes et donc nécessaires selon l'autorité inférieure ne ressortent ni de la décision entreprise ni du procès-verbal de Commission ni encore des écritures déposées par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure. Ainsi que l'a relevé à juste titre le recourant, l'expression de ce manque dans la recommandation du co-rapporteur citée par l'autorité inférieure se trouve clairement lié à une hypothèse (« if ») dont on ne trouve pourtant aucune trace dans les documents précités. On ignore si cette hypothèse a au final été considérée comme réalisée ou si elle n'a tout simplement pas été prise en compte ou encore si le FNS a estimé que la critique était valable indépendamment de sa réalisation. De plus, le recourant présente de manière convaincante les raisons pour lesquelles il juge que le co-rapporteur a admis initialement, de manière erronée, que l'objectif principal portait sur le cas empirique et non sur la partie théorique ainsi que l'éventuelle influence de cette erreur sur son appréciation. L'autorité inférieure, à qui il incombe de fournir une motivation solide comme cela a déjà été souligné à maintes reprises, ne pouvait se dispenser de se déterminer sur ces arguments dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, l'autorité inférieure n'expose pas non plus en quoi le fait que le projet tende vers l'élaboration d'un nouveau cadre théorique, comme elle le retient pourtant dans la décision entreprise, constituerait un problème ou devrait être apprécié nécessairement de manière négative. Elle n'indique pas non plus si elle considère - et pourquoi - que le résultat attendu du projet devrait au contraire obligatoirement se présenter comme une analyse de l'opération de branding de la marque A._______.

8.3 Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître que la critique émise par l'autorité inférieure examinée ci-dessus (soit, d'une part, le manque de détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le branding classique et le branding national et, d'autre part, le fait que le résultat attendu du projet ne serait pas vraiment une analyse de l'opération de branding de la marque A._______ mais plutôt l'élaboration d'un nouveau cadre théorique pour l'analyse sémiotique du branding en tant que tel) se révèle insuffisamment étayée.

9.
Le recourant conteste également la critique formulée par l'autorité inférieure dans la décision entreprise selon laquelle la manière exacte dont les différentes formes d'identité culturelle vont être appréhendées ne serait pas décrite assez clairement. Il la juge injustifiée compte tenu de l'encadré du bas de la page 5 explicitant ce point. Il rappelle que le nombre de signes dans la demande est limité. Par ailleurs, il renvoie à sa thèse, laquelle détaille en 300 pages le travail analytique que le Conseil estime insuffisamment clair. Il critique le fait que le Conseil lui demande de l'exhaustivité dans un cadre formel qui exige avant tout d'être synthétique.

L'autorité inférieure renvoie à la recommandation du co-rapporteur, lequel fait état de sa difficulté à comprendre comment le requérant entend appréhender les différentes formes d'identité culturelle : « The candidate ultimately wants to compare the « experienced, lived culture » with the « Symbolically created culture » ; (...) exactly how he intends to empirically apprehend these different forms of cultural identity is rather difficult to understand ». Elle voit dans les arguments du recourant la contestation pure et simple de l'appréciation des évaluateurs.

Dans sa réplique, le recourant déclare se ranger du côté du FNS indiquant qu'il s'agit d'une contestation matérielle. Il note que, d'une part, le co-rapporteur souligne que la manière exacte dont les différentes formes d'identité culturelle vont être appréhendées est plutôt difficile à comprendre ; d'autre part, il estime lui-même que, compte tenu du cadre formel de la requête exigeant avant tout d'être synthétique, il ne pouvait s'étendre davantage encore sur cette méthode empirique. Il indique que cela est d'autant plus vrai que 1) l'on se trouve dans la partie seconde et secondaire de son projet et que 2) c'était précisément le modèle de conceptualisation de l'identité de la marque, qu'il allait construire dans la partie 1, qui lui permettrait de clarifier la méthode d'analyse de ces identités (raison pour laquelle il ne pouvait s'avancer davantage). Le recourant renvoie en outre à l'avis de l'expert 2, lequel aurait identifié cet aspect (« The candidate foresees a wide use of semiotic methods and tools. However, it does not really indicate how it will use them. However, this can be understood insofar as its objective is the development of a model. »). Il note que le co-rapporteur, résumant l'évaluation de l'expert 2, expose que celui-ci « believes that the project is [...] no clear enough about the pratical methods that will be used to analyse the particular case of "Nation branding" » mais passe sous silence l'indication que cela se comprend compte tenu de l'objectif poursuivi. De plus, le recourant reproduit in extenso le commentaire formulé par le co-rapporteur ; il estime que le contenu de ce commentaire explique les raisons pour lesquelles la commission, se fondant sur les recommandations des rapporteur et co-rapporteur, développe la totalité de son argumentation en considérant que l'objectif 02.1 est l'objectif du projet sans faire cas des objectifs 01.1 et 01.2.

Il convient d'emblée de reconnaître que le point de savoir si la manière exacte dont les différentes formes d'identité culturelle vont être appréhendées serait décrite assez clairement relève de l'appréciation du projet du recourant par l'autorité inférieure. Le recourant reconnaît d'ailleurs expressément qu'il s'agit d'une contestation matérielle. Le tribunal de céans doit donc en principe faire preuve de retenue sur ce point. Cela étant, comme déjà mentionné plus haut, l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide. Or, d'une part, l'autorité inférieure se borne, dans la décision entreprise, à déclarer que la manière exacte donc ces différentes formes d'identité culturelle (de surcroît sans préciser de quelles formes il s'agit) vont être appréhendées n'est pas décrite assez clairement. Elle n'expose d'aucune façon en quoi consisterait ce manque de clarté. Celui-ci ne ressort pas non plus distinctement des déterminations des experts et des rapporteurs, en particulier du co-rapporteur sur lequel se fonde expressément l'autorité inférieure. Qui plus est, la terminologie employée pour cette critique en relativise déjà la portée (« rather ») et rend d'autant plus nécessaires des explications complémentaires de la part de l'autorité inférieure sur la critique elle-même et sa portée que l'on cherche pourtant en vain dans ses écritures. Il lui incombait au contraire de développer son argumentation déjà dans sa décision mais au plus tard dans le cadre de la présente procédure de recours compte tenu des critiques émises par le recourant, notamment sur la compréhension erronée de son projet par les personnes appelées à l'évaluer.

Il découle de ce qui précède que l'autorité inférieure ne pouvait se dispenser de renseigner plus précisément sur le manque de clarté retenu en se contentant de renvoyer à l'avis d'un expert lui aussi trop sommaire. À nouveau, il faut bien reconnaître que la critique émise par l'autorité inférieure se révèle insuffisamment étayée.

10.
Quant à la critique relative à la durée très courte des séjours prévus dans chaque institution d'accueil à l'étranger ne permettant pas de se familiariser suffisamment avec un nouvel environnement académique, le recourant rappelle, dans son recours, que le FNS propose des séjours de mobilité de six mois (Doc.Mobility). Il en tire que la critique ne peut concerner que les séjours présentés comme inférieurs à cette durée alors que le Conseil se réfère à chaque institution. Il explique que, sur un semestre de six mois, il y a une véritable effervescence sur les campus universitaires seulement pendant environ quatre mois. Il en déduit que seul le séjour prévu dans l'une des institutions pose problème ; il explique toutefois ne pas l'avoir indiquée comme université de référence mais mentionnée par souci d'exhaustivité comme point de référence pour parfois valider des hypothèses auprès de l'un des professeurs y exerçant. Il ajoute avoir ainsi trois institutions hôtes mais toujours le loisir de se rendre dans l'une des deux autres citées pour voir d'autres professeurs spécialistes.

L'autorité inférieure renvoie à l'analyse de l'un des experts : « (...) it would be preferable to work more intensively with a limited number of researchers (2-3 for a period of 2 years) in order to be able to develop joint research work. (...) you should not forget the time needed for integration, to have time to talk with the researcher (...) ». Elle ajoute que la critique est reprise par les rapporteur et co-rapporteur dans leurs recommandations sous la rubrique « Host institute ». Elle est d'avis que l'argumentation du recourant consiste en une contestation matérielle de la critique énoncée par le Conseil de la recherche ; le recourant ferait valoir une autre manière de voir les choses, un autre avis que celui des évaluateurs, mais ne soulèverait aucun élément susceptible de représenter une irrégularité. L'autorité inférieure conclut des pièces au dossier que le Conseil de la recherche a constaté de manière complète et exacte les faits pertinents, sans abuser ou excéder de son pouvoir d'appréciation.

Dans sa réplique, le recourant estime que, contrairement à ce qui figure dans la décision, l'expert 2 n'indique à aucun moment que la durée dans chaque institution serait très ou trop courte ; il relève simplement qu'il serait préférable qu'il s'en tienne à 2 ou 3 institutions pour pouvoir s'intégrer et avoir le temps de parler avec ses professeurs hôtes. En outre, le recourant relève en particulier que le co-rapporteur déclare aussi que les chances d'intégration sont réduites ; il note cependant que celui-ci finit par noter comme « excellent » la rubrique « Host Institute » où apparaît son commentaire ; il avance que, quantitativement et qualitativement, l'évaluation de ses institutions hôtes par le co-rapporteur est beaucoup plus élogieuse que critique. En outre, le recourant s'en prend en particulier à l'indication selon laquelle la durée des séjours dans chaque institution serait très ou trop courte pour une bonne intégration.

10.1 En vertu de l'art. 18 al. 2 let. g du règlement Postdoc.Mobility, la qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions locales de travail et les possibilités de formation professionnelle spécialisée, le gain d'indépendance ainsi que le gain escompté en termes de mobilité, figure au nombre des critères d'évaluation.

10.2 En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever que l'autorité inférieure ne retient pas que la durée prévue des séjours dans les institutions hôtes serait inférieure à celle expressément imposée par le règlement Postdoc.Mobility. Ce critère doit donc être examiné sous l'angle de la qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique comme le prescrit l'art. 18 al. 2 let. g du règlement Postdoc.Mobility. Le caractère approprié de la durée des séjours planifiés relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure qui impose en principe au tribunal de céans de faire preuve de retenue. Cela étant, il sied de rappeler que l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide. À titre d'explication de la critique retenue dans la décision entreprise, l'autorité inférieure cite la seule évaluation de l'expert 2. On ne saurait nier que ce dernier ait formulé une critique sur le nombre d'institutions prévues par le recourant ainsi que sur le temps nécessaire à l'intégration qui ne doit pas être négligé. Ce dernier point touche très clairement à la durée des séjours. Cependant, ainsi que le relève le recourant, il ne déclare pas que la durée des séjours prévus dans chaque institution serait problématique, comme l'a pourtant retenu l'autorité inférieure. Celle-ci, qui ne tient pas compte du fait que la durée des séjours prévus dans les différentes institutions varie, ne renseigne pas non plus sur la durée minimale souhaitable. Qui plus est, elle ne se prononce pas sur les évaluations des autres experts et rapporteurs formellement invités à se déterminer sur les institutions hôtes qui ont apprécié positivement le choix des institutions sans trouver à redire à leur nombre ou la durée des séjours prévus. En particulier, le co-rapporteur identifie cette question puisqu'il souligne que le recourant considère manifestement qu'il peut tirer des bénéfices de ces séjours extrêmement courts. Relevant le double objectif du projet, il déclare que le choix des institutions se révèle bien-fondé même si les chances d'intégration sont réduites. Le point de savoir si l'autorité inférieure a pris la recommandation du co-rapporteur en considération ne ressort pas de ses explications.

10.3 Par voie de conséquence, il appert que la critique émise par l'autorité inférieure quant à la durée selon elle très courte des séjours prévus dans chaque institution d'accueil, qui ne permettrait pas au recourant de se familiariser suffisamment avec un nouvel environnement académique, n'apparaît certes a priori pas dénuée de tout fondement. Force est cependant de constater qu'elle ne repose pas sur une motivation assez solide compte tenu de la référence à chaque institution et des avis exprimés par les évaluateurs.

11.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que l'appréciation du projet du recourant par l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de sa maîtrise de la gestion des marques (cf. supra consid. 4) et de l'absence de publications en anglais réduisant sa visibilité internationale (cf. supra consid. 5). En revanche, la décision entreprise ne repose pas sur une motivation suffisamment étayée et solide en ce qui concerne le manque d'originalité de la méthodologie (cf. supra consid. 6), le caractère ambitieux des objectifs théoriques du projet (cf. supra consid. 7), le manque de détails quant aux différences et aux similitudes prévues entre le branding classique et le branding national ainsi que le fait que le résultat attendu du projet ne serait pas vraiment une analyse de l'opération de branding de la marque A._______ (cf. supra consid. 8), le manque de clarté de la manière exacte dont les différentes formes d'identité culturelle vont être appréhendées (cf. supra consid. 9) et, enfin, la durée des séjours prévus dans les institutions d'accueil (cf. supra consid. 10). On peut relever en particulier que l'autorité inférieure s'est contentée, dans le cadre de la présente procédure, de renvoyer à certains passages des évaluations du projet par les experts et les rapporteurs puis d'affirmer que les critiques du recourant constituaient des griefs matériels. Même dans une telle hypothèse, il lui appartenait cependant de présenter une argumentation solide qui pourtant faisait défaut sur de nombreux points au moins dans le cadre de la présente procédure au cours de laquelle elle a été invitée à se prononcer à deux reprises. Partant, bien fondé, le recours doit être admis.

12.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l'exception, il est cependant admis que le juge dispose d'une grande latitude pour décider s'il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou s'il renvoie l'affaire à l'administration (cf. ATAF 2014/42 consid. 7.2). La réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

En l'espèce, il sied de tenir compte en particulier des compétences spécialisées de l'autorité inférieure et du pouvoir d'appréciation dont elle jouit. En effet, le tribunal de céans ne peut se substituer à celle-ci pour combler les lacunes de la motivation sans porter atteinte audit pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3). De plus, l'autorité inférieure ne s'est jamais prononcée sur le poids de chacune des critiques sur l'évaluation finale. Par voie de conséquence, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle se penche une nouvelle fois sur le projet du recourant et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

13.

13.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 3'000 francs versée par le recourant le 20 janvier 2020 lui est restituée.

13.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

Le recourant n'est pas représenté par un avocat ou un autre mandataire ; s'il demande, dans sa réplique, le paiement des éventuels autres frais, il n'explicite pas en quoi ceux-ci peuvent consister. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

14.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Partant, la décision du FNS du 12 décembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de 3'000 francs versée par le recourant lui est restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formulaire « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 26 février 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6960/2019
Date : 24 février 2021
Publié : 05 mars 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : demande de bourse Postdoc.Mobility


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LERI: 3 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
9 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
20
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 20 Encouragement de l'entrepreneuriat fondé sur la science - 1 Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
1    Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise.
2    Elle peut encourager la création et le développement d'entreprises fondées sur la science:
a  par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs;
b  par des mesures destinées à faciliter l'accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d'internationalisation ou à des salons internationaux;
c  par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises;
d  par des offres d'information et de conseil.
3    Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-V-407 • 141-V-557 • 142-II-154
Weitere Urteile ab 2000
4A_13/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • quant • pouvoir d'appréciation • tribunal administratif fédéral • candidat • marketing • vue • anglais • mention • autorité de recours • examinateur • conseil fédéral • original • procès-verbal • fonds national • doute • pouvoir d'examen • mois • communication • motivation de la décision
... Les montrer tous
BVGE
2014/42 • 2014/2 • 2007/37 • 2007/6
BVGer
B-126/2017 • B-1332/2014 • B-2298/2019 • B-2334/2012 • B-4380/2016 • B-4420/2010 • B-50/2014 • B-5027/2019 • B-5179/2018 • B-5356/2016 • B-6553/2016 • B-695/2017 • B-6960/2019