Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 43/2008 /biz

Sentenza del 23 settembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Monica Albertini Morosi,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
revoca della licenza di condurre,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel marzo del 1975 e tra il 1984 e il 1994 è stato oggetto di un ammonimento e di due provvedimenti di revoca della licenza per eccesso di velocità. Il 12 marzo 1998 è stata pronunciata nei suoi confronti un'ulteriore revoca di un mese per opposizione alla prova del sangue.

B.
Verso le ore 1.30 del 2 aprile 1998, A.________ è stato fermato a Bellinzona da due agenti della polizia comunale mentre si trovava alla guida della sua vettura. L'esame dell'alito effettuato pochi minuti dopo presso la polizia cantonale ticinese ha evidenziato un tasso di alcolemia dello 0,71 ?. L'interessato si è opposto a un'analisi del sangue, sottoponendosi tuttavia a una visita medica, dalla quale è risultato ch'egli non si trovava in stato di ebrietà e che era in grado di padroneggiare con sicurezza un veicolo a motore.

C.
Il 28 aprile 1998 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha comunicato che il caso sarebbe stato esaminato sotto il profilo amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da potere esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità. Con atto del 4 novembre 1998 il Procuratore pubblico (PP) ha promosso l'accusa nei confronti di A.________ per il titolo di opposizione alla prova del sangue. In sede istruttoria l'accusato ha chiesto l'assunzione di diverse prove, in particolare l'audizione del Comandante della polizia comunale di Bellinzona. Quest'ultima richiesta è stata respinta sia dal PP sia dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), intervenuto su reclamo dell'interessato. Con sentenza del 4 novembre 1999 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico di A.________ contro la decisione del GIAR (sentenza 1P.453/1999).

D.
Con decreto d'accusa del 7 febbraio 2000 il PP ha deferito l'accusato al Pretore di Bellinzona, siccome ritenuto colpevole di opposizione alla prova del sangue, proponendone la condanna al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. L'accusato non si è opposto al decreto, ma l'ha impugnato dinanzi alla Camera dei ricorsi penali, che ha respinto il gravame con sentenza del 25 ottobre 2001, confermata dal Tribunale federale il 13 dicembre 2001 (sentenza 1P.733/2001). Con sentenza del 4 aprile 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello ha poi respinto una domanda di revisione presentata da A.________ contro il decreto di accusa, rilevando in particolare che per postulare l'assunzione delle prove ritenute utili alla sua difesa, comprese quelle riguardanti il preteso comportamento abusivo degli agenti di polizia, egli avrebbe dovuto interporre opposizione al decreto.

E.
Nel frattempo, A.________ ha commesso il 10 marzo 2004 un'ulteriore infrazione, circolando sull'autostrada A1 in territorio di Nyon in stato di ebrietà (0,93 - 1,03 ?) ed a velocità eccessiva (179 km/h sul limite di 120 km/h). Ciò ha comportato una revoca della licenza di condurre della durata di quattro mesi.

F.
Riattivata frattanto la procedura amministrativa relativa all'infrazione del 2 aprile 1998 e concessa all'interessato la facoltà di esprimersi, con decisione del 30 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha revocato a A.________ la licenza di condurre per la durata di sei mesi, autorizzando comunque durante tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali F, G e M. Questo provvedimento è stato confermato, su ricorso del conducente, dal Consiglio di Stato con risoluzione del 27 febbraio 2007.

G.
Con sentenza del 7 dicembre 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. Ha ritenuto applicabile il diritto previgente la modifica del 14 dicembre 2001 ed ha negato l'adempimento dei requisiti per potere ordinare una revoca della licenza di condurre per una durata inferiore a quella minima stabilita dalla legge. Ha considerato che il giudizio del governo era sufficientemente motivato e che non erano dati i presupposti per scostarsi in via eccezionale dalle conclusioni dell'autorità penale.

H.
A.________ impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio. Chiede in via principale di annullarlo e di negare la revoca della licenza di condurre. In via subordinata postula il rinvio della causa alla Sezione della circolazione per l'assunzione di ulteriori prove. In via più subordinata chiede di ridurre a un solo giorno il periodo di revoca della licenza. Il ricorrente fa valere in particolare l'intervenuta prescrizione del provvedimento amministrativo e l'illegalità dell'ordine di sottoporsi alla prova del sangue.

I.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, rilevando che la linea di difesa attendista del ricorrente gli avrebbe permesso di ottenere una revoca insignificante per l'infrazione del 10 marzo 2004. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Invitato ad esprimersi, l'Ufficio federale delle strade postula la reiezione del gravame. Il ricorrente si è espresso sulla risposta della Corte cantonale, rilevando di avere semplicemente fatto uso dei i rimedi giuridici a disposizione.
Con decreto del 25 febbraio 2008 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, che conferma la revoca della sua licenza di condurre per un periodo di sei mesi. Egli ha un interesse degno di protezione all'annullamento o a una modifica della stessa nel senso di una riduzione del periodo di revoca. La sua legittimazione a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF è quindi chiaramente data. Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
e 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF.

1.2 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
96 LTF, il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Il Tribunale federale applica di principio d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) e può quindi accogliere un ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 132 II 257 consid. 2.5). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2 LTF, il ricorso deve comunque essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).

2.
Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr, che concerne in particolare la disciplina della revoca della licenza di condurre (cfr. RU 2002, 2767). Le disposizioni della modifica si applicano al conducente che, dopo la sua entrata in vigore, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cfr. disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001, cpv. 1). In concreto l'infrazione è stata commessa il 2 aprile 1998, sicché la Corte cantonale ha applicato il diritto previgente. Il ricorrente non contesta l'applicabilità del diritto anteriore né sostiene che l'attuale normativa gli sarebbe più favorevole. A ragione. In effetti, secondo il diritto ora vigente l'opposizione alla prova del sangue costituisce esplicitamente un'infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCStr), che comporta la revoca della licenza per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCStr), rispettivamente per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c
cpv. 2 lett. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCStr). Inoltre, a differenza della prassi concernente il diritto previgente (cfr. DTF 127 II 297 consid. 3), il nuovo diritto non consente di principio di pronunciare revoche di durata inferiore a quella minima prevista dalla legge (art. 16 cpv. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
seconda frase LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3; sentenza 1C 135/2008 del 13 agosto 2008, consid. 3.2.1; sentenza 6A.61/2006 del 23 novembre 2006, consid. 4.3-4.5). Il nuovo diritto non è quindi più favorevole al ricorrente perché in concreto, considerato il breve tempo trascorso dalla precedente revoca, non permetterebbe di pronunciare una revoca di durata inferiore a quella di sei mesi in applicazione dei previgenti art. 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. c vLCStr (cfr. sentenze 1C 275/2007 del 16 maggio 2008, consid. 4.6.3; 1C 81/2007 del 31 ottobre 2007, consid. 2; 6A.113/2006 del 30 aprile 2007, consid. 3). Nella fattispecie, l'applicazione del diritto previgente si giustifica quindi anche sotto il profilo del principio della "lex mitior" (cfr. art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

3.
3.1 Il ricorrente rileva che l'infrazione è stata commessa il 2 aprile 1998 e sostiene che la sanzione amministrativa litigiosa dovrebbe essere considerata prescritta, tenuto analogamente conto del termine di prescrizione assoluta dell'azione penale, che in concreto sarebbe scaduto il 2 ottobre 2005 (art. 91 cpv. 3 vLCStr in relazione con l'art. 72 n. 2 vCP).

3.2 Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale non implica di per sé quella del provvedimento amministrativo della revoca della licenza di condurre. Le regole penali sulla prescrizione possono entrare in considerazione per analogia, al fine di valutare se la durata della procedura sia stata eccessiva, ciò che non deve essere esaminato sulla base di criteri assoluti ed astratti, ma tenendo conto delle circostanze concrete del caso (DTF 127 II 297 consid. 3d). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, secondo la giurisprudenza concernente il diritto previgente, l'autorità può pronunciare la revoca della licenza per una durata inferiore a quella minima stabilita dalla legge o, se del caso, prescindere da qualsiasi provvedimento, quando, cumulativamente, sia trascorso un tempo relativamente lungo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento, il conducente colpevole non sia responsabile della lunghezza del procedimento e si sia comportato correttamente durante questo periodo (DTF 127 II 297 consid. 3b, 120 Ib 504 consid. 4d-e; cfr. inoltre DTF 122 II 180 consid. 5a, sentenza 6A.97/2002 del 5 febbraio 2003, consid. 3, apparsa in: Pra 92/2003 n. 148 pag. 795
segg.). Così, nella DTF 127 II 297 richiamata dallo stesso ricorrente, il Tribunale federale, nel caso di una contravvenzione che comportava un termine di prescrizione penale di due anni, ha ritenuto eccessiva la durata di quattro anni e mezzo per la procedura della misura amministrativa, confermando una revoca della licenza per un periodo di tre mesi, invece dei sei mesi previsti dalla legge.
In tali circostanze, la tesi del ricorrente, secondo cui il provvedimento amministrativo nei suoi confronti sarebbe semplicemente prescritto, è infondata. Riguardo alle citate esigenze giurisprudenziali per ammettere un provvedimento più lieve rispetto a quello stabilito dalla legge, il ricorrente si limita a sostenere che, contrariamente a quanto riconosciuto dai giudici cantonali, egli non sarebbe responsabile del ritardo procedurale. Certo, in concreto è trascorso un lungo tempo dai fatti che hanno dato luogo al provvedimento. Tuttavia, l'autorità amministrativa è di principio abilitata a soprassedere alla propria decisione fino all'emanazione di una decisione penale cresciuta in giudicato, nella misura in cui, come era qui il caso, l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso fossero rilevanti nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 121 II 214 consid. 3a e rinvio). Il ritardo assunto dalla procedura in esame è strettamente connesso al prolungamento del procedimento penale ed è parzialmente imputabile anche al comportamento del ricorrente che, invece di eventualmente opporsi al decreto di accusa, ha adito la Camera dei ricorsi penali e il Tribunale federale ed ha presentato in seguito
una domanda di revisione alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale. Egli è quindi perlomeno in parte responsabile della lunga durata del procedimento e, d'altra parte, durante questo periodo non si è comportato correttamente, essendo circolato in stato di ebrietà ed a una velocità eccessiva il 10 marzo 2004. Di conseguenza, una revoca della licenza di condurre di durata inferiore a sei mesi non si giustifica.

4.
4.1 Il ricorrente sostiene che l'obbligo di sottoporsi alla prova del sangue sarebbe stato illegale, siccome non esistevano indizi circa un suo stato di ebrietà, ritenuto in particolare che la visita medica alla quale si è sottoposto avrebbe permesso di accertare la sua sobrietà. Lamenta inoltre la mancata presa in considerazione di una lettera del 26 marzo 2002 dell'ex Comandante della polizia comunale di Bellinzona, che non poteva essere prodotta nel procedimento penale e dalla quale risulterebbe un comportamento abusivo degli agenti che lo avevano fermato.

4.2 L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C 29/2007 del 27 agosto 2007, consid. 3.1). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un
rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre, oppure quando ne era stato informato e, ciononostante, nella procedura penale ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a).
Riguardo all'applicazione del diritto, se la valutazione giuridica della fattispecie è strettamente connessa con l'apprezzamento di fatti meglio conosciuti dal giudice penale, l'autorità amministrativa è di massima vincolata anche alla qualificazione giuridica stabilita nel giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb).

4.3 Il ricorrente è stato condannato penalmente per opposizione alla prova del sangue giusta l'art. 91 cpv. 3 vLCStr. Con il decreto di accusa del 7 febbraio 2000, il Procuratore pubblico gli ha infatti rimproverato di essersi intenzionalmente opposto, il 2 aprile 1998 a Bellinzona, alla prova del sangue, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto. In quanto avvocato e sulla scorta delle precedenti infrazioni commesse, il ricorrente sapeva che sarebbe pure stata aperta una procedura amministrativa di revoca della licenza. Del resto, la Sezione della circolazione lo ha esplicitamente informato, il 28 aprile 1998, che il caso sarebbe stato esaminato sotto il profilo del diritto amministrativo al termine dell'inchiesta penale. In tali circostanze, spettava al ricorrente addurre nel contesto della procedura penale le censure relative al mancato adempimento del reato e le prove a suo discarico, se del caso opponendosi al decreto di accusa ed impugnando il giudizio di merito dinanzi alle istanze ricorsuali superiori. Come noto al ricorrente, il ricorso contro il decreto d'accusa da lui presentato alla Camera dei ricorsi penali consentiva unicamente di fare valere eccezioni limitate, riguardanti
essenzialmente la mancanza dei presupposti di perseguibilità (cfr. art. 212 in relazione con l'art. 201 segg. CPP/TI; RtiD I-2007, n. 9, pag. 46; Rep. 1999, pag. 362/363).

4.4 Certo, il ricorrente sostiene che la lettera dell'ex Comandante della polizia comunale, datata 26 marzo 2002, non poteva essere prodotta nella procedura penale. Tuttavia, le circostanze esposte in tale scritto, riguardanti un preteso comportamento abusivo degli agenti intervenuti al controllo del 2 aprile 1998, erano note al ricorrente ed alle autorità penali. Nella fase dell'istruzione formale, il ricorrente aveva peraltro chiesto l'audizione dell'ex Comandante: visto il rifiuto del PP e del GIAR di assumere la prova, spettava al ricorrente postularne l'assunzione nell'ambito del dibattimento, dopo essersi opposto al decreto di accusa (cfr. art. 227 CPP/TI in relazione con l'art. 273 vCPP/TI; sentenza 1P.453/1999 citata).
D'altra parte, la visita medica cui si è sottoposto il ricorrente è stata presa in considerazione dalle autorità cantonali, che giustamente non l'hanno ritenuta determinante per escludere la realizzazione del reato di opposizione alla prova del sangue. In effetti, come ha rettamente addotto la precedente istanza, il risultato del tasso alcolemico scaturito dalla prova dell'alito (0,71 ?) giustificava in concreto l'analisi del sangue (cfr. art. 138 cpv. 3 vOAC). Questa analisi è preminente rispetto ad altre e l'esame medico, complementare, non la sostituisce (cfr. art. 140 vOAC; DTF 106 IV 64 consid. 2).

5.
Il ricorrente sostiene infine che l'infrazione del 10 marzo 2004 e quella oggetto della decisione 12 marzo 1998 sarebbero irrilevanti ai fini del provvedimento litigioso, la prima siccome commessa dopo quasi sei anni dai fatti qui in discussione, la seconda siccome riconducibile a un risultato dell'etilometro pari allo 0,55 ?, concentrazione che a suo dire non avrebbe giustificato una prova del sangue. A parte il fatto che quest'ultima considerazione non è corretta, visto che, secondo la giurisprudenza, l'art. 138 cpv. 3 vOAC non escludeva di per sé un esame del sangue anche nel caso in cui il tasso di alcolemia rilevato mediante l'analisi dell'alito fosse inferiore allo 0,6 ? (cfr. DTF 111 IV 170 consid. 2), a torto il ricorrente la solleva in questa sede. Egli rimette infatti inammissibilmente in discussione, peraltro in modo generico, una precedente infrazione che esula dall'oggetto della presente causa.
Sollevando la questione del lungo tempo intercorso tra l'infrazione in esame e quella commessa il 10 marzo 2004, il ricorrente si riferisce nuovamente alla pretesa prescrizione della sanzione amministrativa, come visto infondata. Egli non dimostra tuttavia, con una motivazione conforme alle citate esigenze, che la Corte cantonale avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento confermando la revoca per una durata di sei mesi, pari al minimo prescritto legalmente.

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_43/2008
Date : 23 septembre 2008
Publié : 11 octobre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : revoca della licenza di condurre


Répertoire des lois
CP: 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95e  100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-IV-64 • 111-IV-170 • 120-IB-504 • 121-II-214 • 122-II-180 • 123-II-97 • 124-II-103 • 127-II-297 • 132-II-234 • 132-II-257 • 133-I-201 • 133-II-249
Weitere Urteile ab 2000
1C_135/2008 • 1C_275/2007 • 1C_29/2007 • 1C_43/2008 • 1C_81/2007 • 1P.453/1999 • 1P.733/2001 • 6A.113/2006 • 6A.61/2006 • 6A.97/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • retrait de permis • tribunal fédéral • permis de conduire • questio • mois • prise de sang • bellinzone • procédure pénale • autorité administrative • décision • examinateur • conseil d'état • sanction administrative • recours en matière de droit public • enquête pénale • constatation des faits • procédure administrative • action pénale • répartition des tâches • tribunal cantonal • test de l'haleine • moyen de droit • cio • tribunal administratif • fédéralisme • dernière instance • véhicule à moteur • courrier a • entrée en vigueur • frais judiciaires • analogie • office fédéral des routes • application du droit • autorité de poursuite pénale • droit public • débat • directeur • condition • prolongation • question de droit • excès de vitesse • fin • première instance • moyen de preuve • ordre militaire • contrôle médical • pratique judiciaire et administrative • prévenu • taux d'alcoolémie • action en justice • calcul • tessin • importance notable • temps atmosphérique • motif • police • pouvoir d'appréciation • maxime du procès • ministère public • communication • intérêt digne de protection • suppression • expressément • engagement • autorisation ou approbation • recours de droit public • conduite en état d'ivresse • ordonnance administrative • champ d'application • privilège • organisation de l'état et administration • décision de renvoi • charge publique • décision finale • autorité cantonale • administration des preuves • circulation routière • autorité inférieure • importance minime • procédure sommaire • procédure ordinaire • lex mitior • principe de la bonne foi • cirque • inconnu • tribunal administratif fédéral • sommation • droit constitutionnel • effet suspensif • violation du droit • d'office • lausanne • règle de la circulation
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AS
AS 2002/2767