Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2013.92
Entscheid vom 23. August 2013 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Roy Garré, Gerichtsschreiber Miro Dangubic
Parteien
A., vertreten durch die Rechtsanwälte Beat G. Koenig und Michael Lazopoulos,
Beschwerdeführerin
gegen
Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Ungarn
Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Sachverhalt:
A. Mit Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor vom 10. Oktober 1997 (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0) vom 24. Februar 2012 erstattete die Bank B. SA Meldung bei der Meldestelle für Geldwäscherei (nachfolgend "MROS") betreffend die Geschäftsbeziehung 1 lautend auf A. Aus der Verdachtsmeldung geht hervor, dass die in die Geschäftsbeziehung 1 involvierten Vermögenswerte aus einer Straftat stammen könnten (Verfahrensakten, VAV 2012/18, 1).
B. Mit Schreiben vom 6. März 2012 stellte die MROS der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend "Staatsanwaltschaft") die Verdachtsmeldung vom 24. Februar 2012 zur weiteren Bearbeitung zu (Verfahrensakten, VAV 2012/18, 3). In der Folge informierte die Staatsanwaltschaft die ungarischen Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Art. 67a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
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1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
C. Nach erfolgtem Kontakt mit den ungarischen Strafverfolgungsbehörden, ordnete die Staatsanwaltschaft mit Schreiben an die Bank B. SA vom 18. April 2012 - in Anwendung von Art. 18

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
D. Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 20. April 2012 trat die Staatsanwaltschaft auf das ungarische Rechtshilfeersuchen ein. Sie ordnete im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gemäss Art. 18

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
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1 | Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. |
2 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. |
3 | Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif. |
E. Der Portfolio Management Report der Bank B. SA ergab am 27. April 2012 einen Verkehrswert des sich auf der Geschäftsbeziehung 1 befindenden Vermögens von EUR 15'606'045.-- (Verfahrensakten, REC B-7/2012/218, 5.1).
F. Gestützt auf den Beschluss des Zentralen Bezirksgerichts von Buda (Ungarn) ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft Budapest mit Rechtshilfeersuchen vom 21. Mai 2012 um die Sperrung des Kontos 1 und die Herausgabe der diesbezüglichen Bankunterlagen (Verfahrensakten, REC B-7/2012/218, S. 6). Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 15. Juni 2012 entsprach die Staatsanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen (Verfahrensakten, REC B-7/2012/218, 11).
G. Der Portfolio Management Report der Bank B. SA ergab am 7. Juli 2012 einen Verkehrswert des sich auf der Geschäftsbeziehung 1 befindenden Vermögens von EUR 16'282'949.-- (Verfahrensakten, REC B-7/2012/218, 17).
H. Mit Schlussverfügung vom 27. Februar 2013 verfügte die Staatsanwaltschaft die Herausgabe der edierten Bankunterlagen und die Aufrechterhaltung der Kontosperre (act. 1.2). Dagegen führt A., vertreten durch die Rechtsanwälte Beat König und Michael Lazopoulos, mit Eingabe vom 3. April 2013 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt Folgendes (act. 1):
"1. Es sei die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich im Verfahren B-7/2012/218 vom 27. Februar 2013 vollständig (d.h. Ziff. 1-5 des Dispositivs) aufzuheben und dem Rechtshilfeersuchen der Oberstaatsanwaltschaft Budapest vom 21. Mai 2012 nicht zu entsprechen.
2. Es sei die bei der Bank B. SA in Z. angeordnete Kontosperre auf dem Konto Nr. 1, lautend auf A., umgehend aufzuheben;
eventualiter sei die Kontosperre auf dem Konto Nr. 1, lautend auf A., auf den Betrag von USD 8.2 Mio. (bzw. dem äquivalenten Schweizer Franken- oder Fremdwährungsbetrag) zu beschränken und im übersteigenden Betrag umgehend aufzuheben.
3. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich zurückzuweisen.
4. Es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen.
5. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen."
I. Mit Beschwerdeantwort vom 7. Mai 2013 stellt die Staatsanwaltschaft den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei, alles unter Kostenfolge an die Beschwerdeführerin (act. 7). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 8).
J. Mit Beschwerdereplik vom 5. Juni 2013 hält A. an ihren in der Beschwerde gestellten Anträgen fest und stellt in Ergänzung zu den Rechtsbegehren unter Ziff. 2 Abs. 2 den folgenden Sub-Eventualantrag (act. 12):
"sub- eventualiter sei die Kontosperre auf dem Konto Nr. 1, lautend auf A., auf den Betrag von USD 14.2 Mio. (bzw. dem äquivalenten Schweizer Franken- oder Fremdwährungsbetrag) zu beschränken und im übersteigenden Betrag umgehend aufzuheben."
K. Die Beschwerdereplik wurde dem BJ und der Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 7. Juni 2013 zur Kenntnis zugestellt (act. 13).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Ungarn sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durch-führungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62, nicht in der SR veröffentlicht aber jetzt verfügbar in der Publikation der Bundeskanzlei "Rechtshilfe und Auslieferung") massgebend. Zusätzlich kann das von beiden Ländern ratifizierte Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) zur Anwendung gelangen.
1.2 Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht zur Anwendung, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1, 129 II 462 E. 1.1, 122 II 140 E. 2 mit weiteren Hinweisen). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3, 123 II 595 E. 7c; Urteile des Bundesgerichts 1A.172/2006 und 1A.206/2006 vom 7. November 2006, E. 1.3).
2.
2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden kantonalen Behörde, welche zusammen mit der vorangehenden Zwischenverfügung der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegt (Art. 80e Abs. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 21 Abs. 3; Art. 80h lit. b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, der im Rechthilfeersuchen wiedergegebene Sachverhalt sei unvollständig und falsch bzw. lückenhaft, widersprüchlich und auf blossen unsubstantiierten Behauptungen und Mutmassungen beruhend (act. 1, S. 6 Rz. 11; S. 8 lit. B; S. 14 Rz. 34; S. 15 lit. B, S. 20). Es lägen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor, zudem sei das Rechtshilfeersuchen nicht mit Beweisen belegt worden (S. 11 Ziff. Rz. 27; S. 12 Rz. 30; S. 15 Rz. 38; S. 20; act 12, S. 3 Rz. 7).
4.2 Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegenstand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
|
1 | Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
2 | L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens nicht vereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4).
4.3 Dem ungarischen Rechtshilfeersuchen liegt folgender Sachverhalt zu Grunde (Verfahrensakten, REC B-7/2012/218, 6):
Die ungarischen Strafverfolgungsbehörden führen eine Strafuntersuchung gegen noch unbekannte Täterschaft wegen Veruntreuung (Verfahrensnummer 29015-347/2011.bü). Die Gesellschaft C., vertreten durch den Geschäftsführer und Ehemann der Beschwerdeführerin D., habe am 10. Februar 2005 einen Auftragsvertrag mit der E. Inc. betreffend die Durchführung von Aufsichts- und Vermittlungstätigkeiten abgeschlossen. Gestützt auf diesen Vertrag habe D. in der Zeit zwischen 7. März 2005 und 3. Februar 2009 die Auszahlung von USD 109'215'544.-- an die E. Inc. angeordnet, obschon die E. Inc. keinerlei Leistungen an die Gesellschaft C. erbracht habe und der Vertragsinhalt technisch und wirtschaftlich vollkommen unbegründet gewesen sei. Der abgeschlossene Vertrag habe ausschliesslich zur Verschleierung der Entwendung des überwiesenen Geldbetrages gedient. Gemäss den Ermittlungsdaten seien Geldbeträge der Gesellschaft C. auf das bei der Bank F. in Österreich bzw. in Singapur geführte Konto der E. Inc. überwiesen worden.
USD 29'900'000.-- des von der Gesellschaft C. auf das österreichische Konto der E. Inc. überwiesenen Betrages seien auf das bei der Bank G. in Ungarn geführte Konto der H. Ltd. zurück überwiesen worden. D. und die Beschwerdeführerin verfügen über eine Verfügungsberechtigung über dieses Konto.
Das von der E. Inc. auf das Konto der H. Ltd. überwiesene Geld sei teilweise in bar abgehoben und teilweise auf weitere Konten lautend auf die Beschwerdeführerin, D., der GmbHs I. Kft. und J. Kft. überwiesen worden. Diese Geldflüsse seien wirtschaftlich unbegründet und dienten ausschliesslich der Erschwerung der Verfolgbarkeit der Finanzmittel.
Als Folge der Transaktionen zwischen den angeführten Konten seien auf dem bei Bank K. in Ungarn geführten Wertpapierkonto 2, lautend auf die Beschwerdeführerin, Wertpapiere im Wert von insgesamt EUR 14'219'181.88 zusammengekommen. D. habe am 4. Januar 2012 die Überweisung des Geldes auf das im vorliegenden Verfahren gesperrte Konto 1 bei der Bank B. SA verfügt.
USD 8'200'000.-- des auf das Konto 1 überwiesenen Geldes stammten direkt vom Konto der H. Ltd. bei der Bank G. in Ungarn. Bei den verbleibenden ca. USD 6'000'000.-- bestehe die fundierte Annahme, dass sie aus einer zulasten der Gesellschaft C. verübten Straftat stammten oder anstelle des aus der Straftat stammenden Vermögens träten.
Am 13. April 2012 habe D. USD 2'027'116.-- auf ein Konto in Singapur überwiesen.
4.4 Diese Sachverhaltsdarstellung vermag den gesetzlichen Anforderungen von Art. 28 Abs. 3 lit. a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.5 Weiter macht die Beschwerdeführerin betreffend des dem vorliegenden Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhalts geltend, sämtliche, gestützt auf den Auftragsvertrag der Gesellschaft C. und der E. Inc. erfolgten Zahlungen seien bereits in mehreren Verfahren überprüft worden (act. 1, S. 9 Rz. 21). Es bestehe kein Zusammenhang zwischen der Geschäftsbeziehung 1 und den gestützt auf den Auftragsvertrag der Gesellschaft C. und der E. Inc. erfolgten Zahlungen. Auf dem Konto 1 befinde sich nur angespartes Vermögen (act. 1, S. 12 Rz. 30 und 31).
Bei diesen Ausführungen der Beschwerdeführerin handelt sich um im Rechtshilfeverfahren unzulässige Gegendarstellungen, welche im vorliegenden Verfahren nicht zu hören sind (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.62 vom 30. Mai 2008, E. 3.2; ferner supra E. 4.2 in fine).
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt sodann die Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips.
5.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (vgl. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Brüssel/Bern 2009, S. 669 ff., mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Die akzessorische Rechtshilfe ist nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
5.3 Es ist demgegenüber Sache des von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen, klar und genau aufzuzeigen, inwiefern die zu übermittelnden Unterlagen und Auskünfte den Rahmen des Ersuchens überschreiten oder für das ausländische Verfahren von keinerlei Interesse sein sollen (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371 f.). Er hat die Obliegenheit, schon im Stadium der Ausführung des Ersuchens (bzw. der erstinstanzlichen Rechtshilfeverfügung) an der sachgerechten Ausscheidung beschlagnahmter Dokumente nötigenfalls mitzuwirken, allfällige Einwände gegen die Weiterleitung einzelner Aktenstücke (bzw. Passagen daraus), welche für die Strafuntersuchung offensichtlich entbehrlich sind, im Rahmen seiner Parteirechte gegenüber der ausführenden Behörde rechtzeitig und konkret darzulegen und diese Einwände auch ausreichend zu begründen. Dies gilt besonders bei einer komplexen Untersuchung mit zahlreichen Akten. Die Beschwerdeinstanz forscht nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten (BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; Urteile des Bundesgerichts 1A.223/2006 vom 2. April 2007, E. 4.1, sowie 1A.184/2004 vom 22. April 2005, E. 3.1).
5.4 Aus den dem Bundesstrafgericht zur Verfügung gestellten Akten ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin, die seit 20. April 2012 über das Vorliegen eines Rechtshilfeverfahrens und dessen Konsequenzen durch ihren Rechtsvertreter vollständig informiert wurde (vgl. Verfahrensakten, VAV 2012/18, 4 S. 5), bis zum Erlass der Schlussverfügung dieser Obliegenheit nachgekommen ist. Ob die entsprechenden Rügen indes schon deshalb abzuweisen wären, kann jedoch aufgrund der nachfolgenden Ausführungen offen bleiben.
5.5 Indem die Beschwerdeführerin behauptet, entgegen der Darstellung in der Schlussverfügung seien die von den ungarischen Strafbehörden anbegehrten Massnahmen (Herausgabe der edierten Bankunterlagen) keineswegs zweckmässig, weil sich der Geldfluss bereits aus den bei der Bank K. herausverlangten und erhaltenen Unterlagen ergebe (act. 1, S. 16 Rz. 40 und 41), verkennt sie, dass das vorliegende Rechtshilfeersuchen u.a auf die Ermittlung abzielt, auf welchem Weg Geldmittel möglicherweise strafbarer Herkunft verschoben wurden. In solchen Fällen sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die über Konten getätigt wurden, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (s. supra 5.2).
5.6 Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Schlussverfügung greife durch die verfügte Kontosperre erheblich in ihre Eigentumsrechte und ihre Privatsphäre ein. Ein solcher Eingriff sei unverhältnismässig und lasse sich aufgrund des von ihr in der Beschwerde dargestellten Sachverhalts in keiner Weise rechtfertigen (act. 1, S. 17 Rz. 44 und 45).
Wie bereits oben dargelegt, ist der im Rechtshilfeersuchen wiedergegebene Sachverhalt für die Beurteilung dieses Gerichts massgebend (s. supra 4.4). Aus diesem geht klar hervor, inwiefern die Geschäftsbeziehung für die ungarische Strafuntersuchung relevant ist: Geldmittel aus möglicherweise strafbarer Herkunft wurden darauf verschoben (s. supra 4.3). Dass die verfügte Kontosperre einen Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdeführerin darstellt, liegt in der Natur solcher Verfahren; die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen eines solchen Eingriffs sind gemäss Art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.7 Im Sinne eines Eventualantrags bringt die Beschwerdeführerin vor, gemäss dem Rechtshilfeersuchen und der Schlussverfügung stammten angeblich USD 8'200'000.-- der mit Kontosperre belegten rund EUR 16'200'000.-- von der H. Ltd., welche gemäss den ersuchenden Behörden mit dem Auftragsvertrag der Gesellschaft C. und der E. Inc. in Verbindung stehen soll. In Bezug auf den restlichen Betrag bestehe lediglich die fundierte Annahme, dass er aus einer zulasten der Gesellschaft C. verübten Straftat stamme. Daraus ergebe sich, dass - selbst gemäss der Auffassung der ersuchenden Behörde - zumindest die restlichen auf dem gesperrten Konto sich befindenden Vermögenswerte in keinem Zusammenhang mit dem Auftragsvertrag der Gesellschaft C. und der E. Inc. ständen (act. 1, S. 18 Rz. 50 ff.; act 12, S. 5 Rz. 9).
Aus dem Rechtshilfeersuchen geht hervor, dass USD 8'200'000.-- des auf das Konto 1 überwiesenen Geldes direkt vom Konto der H. Ltd. bei der Bank G. in Ungarn stammen. Bei den verbleibenden ca. USD 6'000'000.-- bestehe die fundierte Annahme, dass sie aus einer zulasten der Gesellschaft C. verübten Straftat stammten. Im Sinne der obzitierten Rechtsprechung ist das Rechtshilfeersuchens so auszulegen, dass der restliche Betrag von ca. USD 6'000'000.-- auch mit dem im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt zusammenhängt, lediglich der Weg des Geldes noch nicht eruierbar ist. Durch diese wird auch eine andernfalls notwendige Ergänzung des Rechtshilfeersuchens vermieden.
5.8 Im Sinne eines Sub-Eventualantrags macht die Beschwerdeführerin geltend, die ersuchende Behörde gehe im Rechtshilfeersuchen davon aus, dass USD 14'200'000.-- aus einer strafbaren Handlung stammten. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Kontosperre beziehe sich jedoch auf sämtliche auf ihrem Konto liegenden Vermögenswerte in der Höhe von EUR 16'282'949.-- (ca. USD 20'900'00.--). Folglich seien mit der Kontosperre auch Vermögenswerte blockiert worden, die nicht aus einer strafbaren Handlung stammten. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit und des Übermassverbots sei dies unzulässig (act. 12, S. 6 Rz. 12).
Der Beschwerdeführerin ist entgegenzuhalten, dass die ersuchende Behörde davon ausgeht, dass EUR 14'219'181.88 aus einer strafbaren Handlung stammen. Lediglich bei ihren Ausführungen betreffend Geldfluss macht sie einen Fehler bei der Währungsbezeichnung, woraus die Beschwerdeführerin jedoch nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermag. Die Differenz zwischen dem Wert des sich auf der Geschäftsbeziehung 1 befindenden Vermögens (Verkehrswert per 7. Juli 2012 EUR 16'282'949.--) und des im Ersuchen genannten Betrages EUR 14'219'181.88 ist offenbar auf Kurschwankungen zurückführen (vgl. u.a. Sachverhalt lit. E und G). Es wird an der Beschwerdegegnerin liegen, sich im Rahmen der periodischen Kontaktaufnahme mit den ersuchenden Behörden zu vergewissern, ob es sich bei diesem Differenzbetrag immer noch um einen einziehbaren Betrag handelt.
6. Als nächstes bringt die Beschwerdeführerin vor, da die in Ungarn laufenden Verfahren ausschliesslich auf die angebliche Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet seien, läge ein Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 3

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
Der Beschwerdeführerin ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin die angefochtene Schlussverfügung mit dem üblichen Spezialitätsvorbehalt versehen hat, wonach die in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden dürfen (act. 1.2, S. 6 Ziff. 4). Es wurden dabei im Einzelnen das Verwertungsverbot erläutert und u.a. die nach schweizerischem Recht als Fiskaldelikte geltenden Taten festgehalten. Die Einhaltung dieses Spezialitätsvorbehaltes durch Staaten, welche – wie vorliegend – mit der Schweiz durch einen Rechtshilfevertrag verbunden sind, wird nach dem völkerrechtlichen Vertrauensprinzip als selbstverständlich vorausgesetzt, ohne dass die Einholung einer ausdrücklichen Zusicherung notwendig wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.105/2001 vom 8. August 2001, E. 2e; BGE 117 Ib 64 E. 5f, je m.w.H.). Für eine gegenteilige Annahme bestehen konkret keine Anhaltspunkte.
7. Unter dem Titel unzulässige Fishing Expedition / kein hängiges Strafverfahren führt die Beschwerdeführerin sinngemäss aus, Rechtshilfe in Strafsachen werde nur gewährt, falls ein Strafverfahren im ersuchenden Staat eröffnet worden sei (act. 1, S. 18 Rz. 47). Weder ihr noch ihrem Ehemann komme jedoch Beschuldigtenstellung im ungarischen Strafverfahren zu; es werde immer noch gegen unbekannte Täterschaft ermittelt (act. 1, S. 18 Rz. 48), weswegen dem Rechtshilfeersuchen nicht zu entsprechen sei.
Selbst die Beschwerdeführerin geht in ihrer soeben dargelegten Rüge davon aus, dass in Ungarn ein Strafverfahren betreffend den hier vorliegenden Sachverhalt hängig ist – was auch ein Erfordernis für die Gewährung der Rechtshilfe darstellt (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 1A.32/2000 vom 19. Juni 2000 E. 7; 1A.149/2006 vom 27. November 2006 E. 3.2). Sie verkennt aber, dass nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3). Demnach erweist sich auch diese Rüge als unbegründet.
8. Abschliessend sei vollständigkeitshalber festgehalten, dass vorliegend die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 67a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
|
1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
|
1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
|
1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
9. Weitere Rechtshilfehindernisse wurden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.
10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 39 Abs. 2 lit. b

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 23. August 2013
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwälte Michael Lazopoulos und Beat G. König
- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |