Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 94/2022, 2C 98/2022, 2C 108/2022
Arrêt du 23 juin 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Hartmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
2C 94/2022
1. Commune de Pully, représentée par sa Municipalité, avenue du Prieuré 1, 1009 Pully,
recourante,
et
2C 98/2022
2. Commune de Founex, 1297 Founex,
3. Commune de Chéserex, 1275 Chéserex,
4. Commune de Gingins, 1276 Gingins,
5. Commune d'Arzier-Le Muids, 1273 Arzier-Le Muids,
6. Commune de Paudex, 1094 Paudex,
toutes les cinq représentées par Me François Roux,
Rue de la Paix 4, Case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourantes
et
2C 108/2022
7. Commune de Crans, 1299 Crans,
8. Commune de Rolle, 1180 Rolle,
9. Commune d'Echandens, 1026 Echandens,
10. Commune de Borex, 1277 Borex,
11. Commune de Mies, 1295 Mies,
12. Commune de Coppet, 1296 Coppet,
13. Commune de Vaux-sur-Morges,
1126 Vaux-sur-Morges,
toutes les sept représentées par Me Benoît Bovay,
Place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne,
recourantes,
contre
1. Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud,
2. Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud,
représentés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes,
Place du Château 1, 1014 Lausanne,
autorités intimés.
Objet
Décompte final des péréquations 2019 et décompte
final de la participation à la cohésion sociale 2019,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 10 décembre 2021 (GE.2020.0204, GE.2020.0208, GE.2020.0209).
Faits :
A.
La Cour des comptes du Canton de Vaud (ci-après: la Cour des comptes) a publié en octobre 2019 un rapport intitulé "Audit des dépenses thématiques de la péréquation intercommunale et de la gouvernance de l'ensemble du dispositif" (ci-après: rapport n° 56) qui émettait un certain nombre de critiques sur l'ensemble du système péréquatif, ainsi que sur l'établissement et la prise en compte des dépenses thématiques communales dans le cadre de la péréquation intercommunale vaudoise.
B.
B.a. Le 9 octobre 2020, la Cheffe du Département des institutions et du territoire du canton de Vaud (actuel Département des institutions, du territoire et du sport) a adressé aux municipalités des communes vaudoises et à leurs boursiers/ères communaux un courrier pour les informer que son département avait validé les résultats liés aux décomptes 2019 des péréquations. Elle notifiait ainsi à chaque commune la décision fixant le montant qu'il lui revenait de verser, accompagnée du décompte y relatif. Elle précisait que les calculs établis par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (ci-après: la DGAIC) avaient préalablement été vérifiés par le Contrôle cantonal des finances du canton de Vaud (ci-après: le Contrôle cantonal des finances) avant d'être validés et approuvés le 9 octobre 2020 par la Commission paritaire en matière de péréquation intercommunale (ci-après: la Commission paritaire). Elle ajoutait que la décision tenait compte des éléments suivants:
- rendement des impôts 2019 sur la base des données transmises par les communes à la DGAIC;
- population au 31 décembre 2019 sur la base des données publiées dans la feuille des avis officiels;
- taux d'imposition communaux 2019;
- facture sociale 2019 de 825'655'960 fr. Ce montant prenait en considération des éléments négociés dans le cadre des relations financières entre l'Etat et les communes et avait été communiqué à la DGAIC par le Secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après également: DSAS) après validation par le Conseil de politique sociale (CPS) qui s'était notamment basé sur le rapport du Contrôle cantonal des finances;
- dépenses "thématiques" relatives aux routes, transports et forêts transmises par les communes à la DGAIC sur la base d'un questionnaire dont les montants avaient été attestés soit par le réviseur communal, soit par la commission des finances ou de gestion communale;
- facture 2019 de la réforme policière: sur la base de l'art. 45 de la loi cantonale du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05) et conformément au protocole d'accord entre l'Etat et les communes de juin 2013, un montant de 67'922'837 fr. avait été mis à la charge des communes.
La décision mentionnait également que "[l]e fichier Excel ayant servi aux calculs et indicateurs techniques sont disponibles sur le thème des communes du site internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch/communes), pages «Finances communales», rubrique «Péréquation»". Elle indiquait que la DGAIC se tenait à disposition pour donner toutes les explications nécessaires sur les différents calculs.
Pour la Commune de Pully, la facture sociale se montait à 39'946'403 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 15'075'700 fr, et au titre de la réforme policière, par 1'827'795 fr., pour un total de 56'849'898 francs.
Pour la Commune de Crans, la facture sociale se montait à 8'691'805 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 4'164'203 fr., et au titre de la réforme policière, par 340'606 fr., pour un total de 13'196'614 francs.
Pour la Commune de Rolle, la facture sociale se montait à 23'640'880 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 10'669'153 fr., et au titre de la réforme policière, par 1'454'724 fr., pour un total de 35'764'757 francs.
Pour la Commune d'Echandens, la facture sociale se montait à 3'100'696 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 1'930'195 fr., et au titre de la réforme policière, par 431'178 fr., pour un total de 5'462'069 francs.
Pour la Commune de Borex, la facture sociale se montait à 1'591'318 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 1'362'119 fr., et au titre de la réforme policière, par 190'343 fr., pour un total de 3'143'780 francs.
Pour la Commune de Mies, la facture sociale se montait à 22'008'010 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 3'720'946 fr., et au titre de la réforme policière, par 866'566 fr., pour un total de 26'595'522 francs.
Pour la Commune de Coppet, la facture sociale se montait à 11'800'015 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 5'706'958 fr., et au titre de la réforme policière, par 744'420 fr., pour un total de 18'251'393 francs.
Pour la Commune de Vaux-sur-Morges, la facture sociale se montait à 7'368'679 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 41'118 fr., et au titre de la réforme policière, par 211'263 fr., pour un total de 7'538'824 francs.
Pour la Commune de Founex, la facture sociale se montait à 9'407'615 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 5'680'719 fr., et au titre de la réforme policière, par 740'665 fr., pour un total de 15'828'999 francs.
Pour la Commune de Chéserex, la facture sociale se montait à 2'479'999 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 1'779'851 fr., et au titre de la réforme policière, par 226'721 fr., pour un total de 4'486'571 francs.
Pour la Commune de Gingins, la facture sociale se montait à 4'110'897 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 2'293'399 fr., et au titre de la réforme policière, par 277'944 fr., pour un total de 6'682'240 francs.
Pour la Commune d'Arzier-le-Muids, la facture sociale se montait à 3'864'331 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 2'445'398 fr., et au titre de la réforme policière, par 452'155 fr., pour un total de 6'761'884 francs.
Pour la Commune de Paudex, la facture sociale se montait à 3'415'241 fr., plus les montants dus au titre de la péréquation intercommunale, par 2'379'897 fr., et au titre de la réforme policière, par 160'459 fr., pour un total de 5'955'597 francs.
B.b. Le 20 octobre 2020, la Cheffe du DSAS a adressé aux municipalités des communes vaudoises et à leurs boursiers/ères communaux les détails de leur contribution au décompte définitif de la participation à la cohésion sociale 2019, compte tenu de la répartition adoptée par la Commission paritaire. Elle expliquait que le décompte final, basé sur les comptes 2019 de l'Etat de Vaud, s'élevait à 825'655'956 fr., y compris une déduction de 5 millions de fr., conformément au Décret du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT [réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons] sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC; RS/VD 175.517). Y était jointe une annexe 1 qui présentait le détail par régime de la participation définitive, ainsi que le montant net dû ou à recevoir par la commune concernée. Ce montant résultait de la répartition définitive du montant global entre les communes, des acomptes facturés et des intérêts de retard éventuels. Les communes créancières étaient informées qu'elles recevraient leur dû dans quelques jours, tandis que les communes débitrices trouvaient, en annexe, un bulletin de versement comportant
le montant final à payer. Etait également jointe une annexe 2 qui expliquait les principales variations des différents régimes et qui présentait un tableau comparatif, par régime, entre le montant global des acomptes et celui du décompte final.
B.c. Le 9 novembre 2020, la Commune de Pully a recouru contre les décisions susmentionnées des 9 et 20 octobre 2020 auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) en concluant en substance à leur annulation, ainsi qu'à la déclaration de l'inconstitutionnalité des art. 16, 17, 17a, 18 de la loi cantonale du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RS/VD 850.01) et des articles 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 de la loi cantonale du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales (LPIC; RS/VD 175.51), ainsi qu'au remboursement des acomptes versés par la Commune de Pully pour 2019, pour un total de 55'228'825 fr. (cause GE.2020.0204). Elle faisait notamment valoir que les charges cantonales représentaient 65.1 % de toutes les recettes fiscales de la commune.
Par acte daté du 11 novembre 2020, les Communes de Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet et Vaux-sur-Morges ont agi devant le Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation des décisions susmentionnées des 9 et 20 octobre 2020 et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (cause GE.2020.0208). Selon les indications fournies par les communes précitées dans leurs recours, les charges cantonales représentaient 78.31 % de toutes les recettes fiscales de la commune de Crans, 80.5 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Rolle, 61.7 % de toutes les recettes fiscales de la Commune d'Echandens, 67.7 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Borex, 92.94 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Mies, 78.3 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Coppet et 82.79 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Vaux-sur-Morges.
Le 11 novembre 2020, les Communes de Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-le-Muids et Paudex ont recouru auprès du Tribunal cantonal en concluant également à l'annulation des décisions des 9 et 20 octobre 2020 et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants (cause GE.2020.0208). Selon les indications fournies par ces communes dans leurs recours, les charges cantonales représentent 70.92 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Founex, 71.52 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Chéserex, 80.58 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Gingins, 63.01 % de toutes les recettes fiscales de la Commune d'Arzier-le-Muids et 70.49 % de toutes les recettes fiscales de la Commune de Paudex.
A titre de mesure d'instruction, l'ensemble des communes susmentionnées (la Commune de Pully dans un deuxième temps; cf. infra) a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise en vue de reprendre de manière synthétique les points suivants:
"1. Conformité de la facture sociale, de la péréquation intercommunale et de la police cantonale 2019 de la Commune de [...] par rapport à ses revenus fiscaux et conformité des pourcentages indiqués dans le Recours et la Réplique [...];
2. Conformité de la méthode de calcul de la péréquation telle qu'elle ressort de la décision notifiée à la Commune de [...] le 9 octobre 2020 par le Département des institutions et du territoire du Canton de Vaud et de la décision notifiée à la Commune de [...] le 20 octobre 2020 par la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale [...];
3. Etendue du contrôle pratiqué par l'Administration cantonale sur les données qui lui sont fournies par les communes [...];
4. Détermination de l'expert sur les dysfonctionnements relevés par le rapport de la Cour des comptes du Canton de Vaud du 2 octobre 2019, rappelé et synthétisé aux pages 10 et 11 du Recours [...];
5. Détermination de l'expert sur la question de savoir si les communes sont ou non en mesure de contrôler la conformité du calcul péréquatif qui leur est présenté par les services du Canton, alors qu'elles ne disposent d'aucune donnée comptable concernant les autres communes, données qui sont pourtant indispensables au calcul de la péréquation et, par conséquent, à sa vérification".
Le 20 avril 2021, la juge instructrice a ordonné la jonction des causes GE.2020.0204, GE.2020.0208 et GE.2020.0209.
Le 22 avril 2021, la Commune de Pully s'est jointe à la requête de mise en oeuvre d'un expert, en la reformulant en partie et en y ajoutant deux points supplémentaires:
"6. Détermination de l'expert sur l'application des mêmes méthodes et critères de calcul à la péréquation intercommunale et à la facture sociale.
7. Détermination de l'expert sur la tenue par l'Administration cantonale des dossiers relatifs aux décomptes finaux et factures adressées aux communes, notamment à celle de Pully".
Par arrêt du 10 décembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité et confirmé les décisions du Département des institutions et du territoire du 9 octobre 2020 et du Département de la santé et de l'action sociale du 20 octobre 2020. Dans ce même arrêt, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'expertise déposée par les communes.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Pully a recouru contre l'arrêt susmentionné du 10 décembre 2021 auprès du Tribunal fédéral, par acte du 26 janvier 2022, en demandant, sous suite de frais et dépens, son annulation (conclusion n° 2 du recours), ainsi que l'annulation de la décision sur le "décompte 2019" du 9 octobre 2020 (conclusion n° 3 du recours) et de la décision intitulée "participation à la cohésion sociale (ex-facture sociale) : décompte final 2019" du 20 octobre 2020 (conclusion n° 4 du recours). Elle requiert également le constat de l'inconstitutionnalité des art. 16, 17, 17a et 18 de la LOF (conclusion n° 5 du recours), ainsi que des art. 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 de la LPIC (conclusion n° 6 du recours). Enfin, elle conclut au remboursement des acomptes versés par la Commune de Pully pour 2019, pour un montant de 55'228'825 fr. (conclusion n° 7 du recours) (cause 2C 94/2022).
Le 27 janvier 2022, les Communes de Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-le-Muids et Paudex ont également interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2021 en demandant au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, la réforme de celui-ci en ce sens que les montants des décisions portant sur le décompte final des péréquations 2019 et sur le décompte final de la participation à la cohésion sociale 2019 s'élèvent à 0 fr. Subsidiairement, elles requièrent l'annulation de cet arrêt et le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 2C 98/2022).
Le 28 janvier 2022, agissant par la voie du recours en matière de droit public, les Communes de Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet et Vaux-sur-Morges ont retenu les mêmes conclusions que celles indiquées dans la cause 2C 98/2022, à savoir tendant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2021 en ce sens que les montants des décisions portant sur le décompte final des péréquations 2019 et sur le décompte final de la participation à la cohésion sociale 2019 s'élèvent à 0 fr. Subsidiairement, elles requièrent l'annulation de cet arrêt et le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 2C 108/2022).
Dans les trois causes, le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Les autorités intimées requièrent la jonction des causes et concluent au rejet de l'ensemble des recours dans la mesure de leur recevabilité. Les communes recourantes ont répliqué dans leur cause respective et les autorités intimées ont dupliqué. Les communes recourantes ont déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les trois recours déposés devant la Cour de céans sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Les trois procédures portent sur un état de fait identique et les questions juridiques soulevées par les trois recours, qui sont tous trois recevables (cf. infra consid. 1.2), se recoupent très largement. Il se justifie par conséquent de joindre les causes 2C 94/2022, 2C 98/2022 et 2C 108/2022 et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
1.2. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
donc à l'évidence pas de cas-bagatelles et les recourantes sont touchées dans des intérêts centraux liées à leur puissance publique. Il faut donc partant également leur reconnaître la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les recours sont recevables, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que devant le Tribunal cantonal, la Commune de Pully avait conclu à l'annulation des décisions du 9 et 20 octobre 2020 et au remboursement des décomptes versés pour 2019. En revanche, les autres communes recourantes avaient conclu à l'annulation des décisions précitées et au renvoi de la cause pour nouvelles décisions au sens des considérants. La conclusion principale de ces dernières, devant le Tribunal fédéral, tendant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les montants des décomptes en cause soient fixés à 0 fr. est donc nouvelle et partant irrecevable (cf. art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2), les conclusions de la Commune de Pully tendant à l'annulation des décisions des 9 et 20 octobre 2020 sont irrecevables.
1.5. Les conclusions de la Commune de Pully visant à constater le caractère inconstitutionnel des art. 16, 17, 17a et 18 LOF et des art. 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14 LPIC sont également irrecevables. En effet, les conclusions constatatoires sont subsidiaires (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7) et, dans le cadre d'un contrôle concret des normes, c'est-à-dire en rapport avec un acte d'application comme en l'espèce, l'éventuel caractère inconstitutionnel desdites normes ne pourrait qu'entraîner l'annulation de la décision qui les applique (arrêts 2C 959/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.3; 2C 164/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et les références).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. notamment ATF 141 V 557 consid. 3), les recourantes se plaignent sous plusieurs aspects d'une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Une violation du droit d'être entendu peut être invoquée par une commune en lien avec une violation de son autonomie (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2; 131 I 91 consid. 3.1; arrêt 1D 5/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 I 242) ou en lien avec ses intérêts centraux liés à sa puissance publique (cf. arrêt 1C 302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2; 2C 366/2009 du 3 mars 2010 consid. 4).
3.2. Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.3. Les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à leur demande d'expertise, visant notamment l'examen de la conformité de la facture sociale, de la péréquation intercommunale et de la réforme policière 2019 des communes concernées par rapport à leurs revenus fiscaux, ainsi que de la méthode de calcul de la péréquation. En substance, elles font valoir que le Tribunal cantonal verse dans l'arbitraire lorsqu'il admet, d'une part, que les communes sont dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé des montants réclamés et qu'il rejette, d'autre part, leur demande d'expertise.
3.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3.2. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'expertise au motif que celle-ci n'était pas nécessaire au vu du dossier. Il a ajouté qu'il incombait aux recourantes d'établir la non-conformité éventuelle de la facture sociale, de la péréquation intercommunale et de la facture de la police cantonale 2019, ainsi que la non-conformité de la méthode de calcul de la péréquation et qu'il ne lui appartenait pas "de mandater un expert pour effectuer le travail des recourantes à leur place". Il a en outre relevé que les pourcentages indiqués dans les recours et les répliques n'avaient pas été contestés par l'autorité intimée et pouvaient être admis sans faire l'objet d'une expertise.
3.3.3. En l'occurrence, sur le vu des éléments au dossier, en particulier du rapport n° 56 de la Cour des comptes, le Tribunal cantonal pouvait considérer, sans arbitraire, que la consultation d'un expert n'était pas indispensable.
En outre, concernant la possibilité de vérifier le bien-fondé des montants réclamés, le Tribunal cantonal retient en définitive que les communes disposaient de suffisamment d'informations pour comprendre les décisions portant sur les décomptes de la péréquation intercommunale 2019 (consid. 6b/bb). Dans ces circonstances, il pouvait de façon soutenable considérer qu'il appartenait aux recourantes de démontrer en quoi ces décisions étaient viciées. Les questions posées à l'expert concernant l'examen de la conformité des factures sociale et de la police cantonale, ainsi que de la péréquation intercommunale 2019, concernant la conformité de la méthode de calcul de la péréquation fondant les décisions du 9 octobre 2020, ainsi que le mandat de se déterminer sur les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes sont d'ordre trop général. Faute de questions sur des éléments factuels précis portant sur les décisions attaquées, l'expertise requise aurait consisté en une recherche indéterminée de preuves ("fishing operation").
Le Tribunal cantonal pouvait également considérer sans arbitraire qu'il n'avait pas besoin d'un expert pour traiter les éventuelles questions juridiques liées à l'étendue du contrôle pratiqué par l'Administration cantonale sur les données fournies par les communes, portant sur l'application des mêmes méthodes de calcul à la péréquation intercommunale et à la facture sociale ou encore sur les questions liées à la tenue des dossiers relatifs aux décomptes finaux. Par définition, l'expertise vise à permettre l'élucidation de questions de fait et non pas de droit (cf. ATF 133 II 257 consid. 4.4.1; 130 I 337 consid. 5.4.1). Les recourantes ne démontrent pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal était sur ces points insoutenable.
Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de refuser d'ordonner l'expertise requise.
3.4. Les recourantes dénoncent également une violation de leur droit de consulter le dossier.
Le Tribunal cantonal a laissé la question de l'accès au dossier ouverte après avoir constaté que les recourantes n'avaient pas requis la consultation de celui-ci auprès de l'autorité administrative. Sous l'angle du droit de consulter le dossier, l'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, pour obtenir un tel droit, une partie doit en principe en faire la demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2). Faute d'avoir déposé une telle requête, l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal ne pouvait pas porter sur un refus de consulter le dossier prononcé par l'autorité de première instance et, en particulier, sur un éventuel refus de donner accès aux chiffres des autres communes dans la phase précédant le prononcé du décompte final.
3.5. Les recourantes, s'appuyant sur les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 42 Dispositions cantonales - 1 Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire. |
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1 | Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire. |
2 | Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.5.1. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
admissible, pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante (arrêt 1C 45/2019 du 7 novembre 2019 consid.3.1).
3.5.2. Le Tribunal cantonal retient que "la décision du 9 octobre 2020 ne contient pas tous les éléments qui permettraient d'en vérifier le bien-fondé". Il relève que les communes moyennes, petites, voire très petites, ne disposent pas d'importants services administratifs, juridiques et financiers qui seraient capable de procéder eux-mêmes aux contrôles suffisants. Il ajoute qu'en raison de la complexité de la matière, en particulier du fait que les calculs sont basés sur les chiffres de toutes les communes vaudoises, il est pratiquement impossible de rendre des décisions complètes sur ce point. Le Tribunal cantonal relève toutefois que les communes étant rompues aux arcanes de la chose publique, notamment en matière de finances, elles devraient être en mesure de comprendre les prescriptions légales topiques. Il estime en outre que le tableau Excel, auquel renvoie la décision précitée, le contenu de la décision du 20 octobre 2020, qui donne des informations sur les éléments de la facture sociale, et la possibilité de poser des questions à la DGAIC permettent de retenir que les mesures d'accompagnement mises en place par le canton, sans être optimales, sont suffisantes et ainsi d'écarter une violation du droit d'être entendu sur ce
point.
3.5.3. En l'espèce, pour déterminer si la motivation de la décision du 9 octobre 2020 notifiée aux recourantes est suffisante, il faut prendre en compte non seulement son contenu, mais également les éléments auxquels elle renvoie, à savoir le fichier Excel. Le Tribunal cantonal retient à juste titre que la possibilité de demander des explications auprès de la DGAIC ne saurait être déterminante sur ce point. Admettre le contraire viderait de son sens l'obligation de motivation, puisque l'on pourrait alors considérer qu'une autorité motive suffisamment sa décision chaque fois qu'elle se montrerait disposée à l'expliquer dans un deuxième temps.
Il ressort en l'occurrence des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), que le fichier Excel consultable sur le site de l'Etat de Vaud (sous www.vd.ch/Etat, Droit, Finances/ Communes/Finances communales/Participation à la cohésion sociale et péréquation actuelle) (cf. infra consid. 3.6.3) permet de calculer les montants qui reviennent aux communes ou dont elles sont débitrices et leur donne des indications utiles pour l'établissement des calculs de la péréquation. Toujours selon l'arrêt attaqué, ce fichier "permet aux communes de comprendre - au moins en partie - leur décompte et de décider si elles entendent recourir". Les recourantes contestent ce qui précède, sans toutefois invoquer ni démontrer l'arbitraire sur ce point, ne respectant pas leur obligation de motivation (cf. supra consid. 2.2). Elles se contentent d'indiquer de façon générale que les éléments mis en avant par l'autorité précédente ne leur permettaient pas de comprendre les décisions en cause, mais sans préciser quel poste, quel critère ou quel calcul n'était pas compréhensible à la lumière des informations alors à leur disposition. La violation du droit d'être entendu, en lien avec un défaut de motivation, est
insuffisamment motivée sur ce point au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, la Commune de Pully invoque à tort un défaut de motivation concernant les deux points supplémentaires qu'elle avait ajoutés à la requête de mise en oeuvre d'une expertise. Le Tribunal cantonal y a répondu au consid. 3c de l'arrêt attaqué, en relevant qu'il s'agissait de questions qui relevaient de compétences juridiques et non techniques.
3.6. Les recourantes reprochent également à l'autorité précédente d'avoir nié une violation de leur droit d'être entendues en lien avec le droit de se déterminer avant le prononcé de décisions les concernant. Elles n'ont, selon elles, pas eu "la possibilité de connaître les bases de la procédure, ni de s'expliquer, ni de prendre position sur les éléments essentiels, ni sur les preuves ni sur les faits allégués par les autres communes" avant le prononcé des décisions du 9 octobre 2020. Elles allèguent n'avoir "été tenues au courant de rien".
3.6.1. Le droit d'être entendu comporte également le droit de s'exprimer sur sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 124 I 49 consid. 3c). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Il suffit que les parties puissent s'exprimer à l'avance sur les fondements de la décision, notamment sur les faits ainsi que sur les normes juridiques applicables, et faire valoir leur point de vue (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 132 II 257 consid. 4.2). Ce droit s'applique sans restriction pour les questions de fait (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). L'exercice du droit de s'exprimer exige une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui implique le droit d'être informé à l'avance et de manière appropriée sur les processus et les bases essentielles de la décision. L'étendue de ce droit ne peut pas être évaluée de manière générale, mais uniquement en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et références). Plus l'issue de la procédure
est susceptible d'avoir des conséquences importantes pour les parties, plus il convient de tenir compte de leur droit d'être entendues (cf. KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 2018, p. 512).
La garantie du droit d'être entendu peut connaître des exceptions, notamment en cas d'urgence, d'intérêt contraire prépondérant ou encore lorsque la loi le prévoit expressément. La restriction doit alors respecter les principes de l'intérêt public, de la proportionnalité, ainsi que le noyau intangible du droit d'être entendu (cf. BELSER/WALDMANN, Grundrechte II, 2021, p. 339 ss; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/ FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2021 p. 721 s.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 521).
3.6.2. Le Tribunal cantonal relève que les communes ont fourni elles-même les chiffres les concernant et qu'elles ont eu la possibilité de se prononcer sur les rendements fiscaux qui allaient être pris en compte dans la décision de décompte final. Il constate toutefois que les communes n'ont pas été invitées à se prononcer sur les chiffres des autres communes, les modalités de calcul et les résultats auxquels parviennent ces opérations. Cela étant, l'autorité précédente relève que la loi n'a pas prévu de possibilité pour chaque commune de se déterminer sur ces éléments et que celle-ci leur permet uniquement d'intervenir avant le prononcé de la décision par le biais de la Commission paritaire prévue par l'art. 11 LPIC. Elle estime que "même si une autre approche aurait été possible, la procédure prévue par la LPIC ne viole pas le droit d'être entendues des recourantes. Elle apparaît adaptée au vu du nombre de communes concernées et compte tenu de la périodicité des calculs de péréquation".
3.6.3. En l'occurrence, les recourantes mentionnent à tort qu'elles n'ont été tenues au courant de rien. La péréquation intercommunale est en effet un processus périodique auquel les recourantes ont déjà été confrontées les années précédentes. Sur ce point, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et celles-ci ne prétendent pas non plus que la procédure et les règles applicables auraient été différentes pour l'année 2019 que pour les années antérieures.
En revanche, le Tribunal cantonal relève que les chiffres des autres communes, les modalités de calcul et les résultats auxquels parviennent ces opérations, à savoir des faits essentiels à la base des décisions portant sur le décompte final, n'ont pas été communiqués aux recourantes avant le prononcé de celles-ci. Les recourantes n'ont ainsi pas été en mesure de se prononcer sur l'ensemble des éléments qui ont fondé les décisions en cause. Leur droit d'être entendues a sur ce point été violé.
A cet égard, l'autorité précédente ne peut pas être suivie lorsqu'elle nie l'existence d'une violation du droit d'être entendu parce que la loi ne prévoit pas la possibilité pour les communes de se déterminer sur l'ensemble des faits qui seront à la base des décisions de décompte final. Comme susmentionné, le droit de s'exprimer sur les fondements de la décision avant le prononcé de celle-ci découle en particulier de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La comparaison faite par le Tribunal cantonal avec la procédure de taxation fiscale des personnes physiques ou morale ne convainc pas non plus, puisque celle-ci, contrairement au cas présent, connaît la possibilité de déposer une réclamation. En outre, la faculté d'intervenir avant l'élaboration du décompte final auprès de la Commission paritaire, qui, comme le relève l'autorité précédente n'a pas de compétence propre de contrôle ni décisionnelle, ne saurait remplacer l'absence de possibilité de se prononcer sur l'ensemble des éléments déterminants avant qu'une décision ne soit prise.
A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que le fichier Excel susmentionné (cf. supra consid. 3.5.3) contient les indications utiles pour l'établissement des calculs de la péréquation. Dans leur prise de position du 25 février 2022, les autorités intimées mentionnent que ce fichier "réunit toutes les données relatives à la péréquation: "sous "paramètres", ledit fichier indique les bases légales appliquées, les taux de prélèvement pour la participation à la cohésion sociale (lettres B et C), les différents seuils (pour l'écrêtage: lettre C; pour les dépenses thématiques: lettre G; les plafonds de l'effort; de l'aide et du taux: lettre H) et toutes les autres informations de base nécessaires au calcul des décomptes de la péréquation. Les autres onglets donnent des renseignements détaillés par commune pour chaque régime [...]". Or, selon l'arrêt attaqué, la consultation de ce fichier Excel n'est possible que postérieurement au prononcé des décisions en cause. Ni le Tribunal cantonal, ni les autorités intimées ne précisent pour quel motif ce fichier ou les éléments qu'ils comportent ne pourraient pas être communiqués aux communes avant le prononcé des décisions en cause. La possibilité de se déterminer avant le prononcé des
décisions en question permettrait d'éviter de contraindre les communes à engager une procédure contentieuse pour pouvoir exposer leur point de vue. Les potentielles lourdes conséquences sur les finances communales des décisions en question, l'absence de possibilité de les contester par la voie de l'opposition ou de la réclamation, mais aussi le contexte particulier qui entourait le prononcé de ces décisions, avec un rapport de la Cour des comptes dénonçant des dysfonctionnements, rendaient d'autant plus nécessaire de laisser aux communes la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des éléments essentiels avant que les décisions précitées ne soient rendues.
La faculté d'une partie de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique, qui est avec l'instruction des faits, l'une des deux composantes du droit d'être entendu (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références), ne saurait être supprimée au motif que la personne concernée n'en démontrerait pas l'utilité dans un cas concret.
3.6.4. La présente violation doit être qualifiée de grave et les conditions d'une réparation, qui doit rester l'exception, ne sont pas remplies (cf. supra consid. 3.2). En effet, au regard de l'indéniable complexité des calculs péréquatifs et des conséquences très importantes des décisions en cause pour les finances communales, il est nécessaire de laisser aux communes recourantes la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès des autorités intimées, qui disposent de services spécialisés, notamment en matière de comptabilité publique, avant que les décisions ne soient prises. En outre, sur le vu des constatations du Tribunal cantonal en matière d'autonomie communale et de proportionnalité (cf. infra consid. 5), un renvoi des causes aux autorités intimées ne peut pas être considéré comme une vaine formalité.
4.
L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et les causes renvoyées aux Département des institutions, du territoire et du sport, ainsi qu'à celui de la santé et de l'action sociale pour nouvelles décisions prises dans le respect du droit d'être entendu défini ci-dessus.
5.
Au demeurant, il convient de relever que le Tribunal cantonal retient dans l'arrêt attaqué, sans en tirer les conséquences juridiques, que "les charges cantonales représentent entre 63.01 % et 92.94 % de toutes les recette fiscales communales" et qu'"au vu des chiffres mentionnés ci-avant, le système mis en place n' est [...] pas adéquat et entraîne des résultats qui ne sont conformes ni à l'autonomie communale définie par la constitution vaudoise ni au principe de proportionnalité qui exige qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés" (consid. 8b).
En principe, ces constatations de résultats contraires au droit - qui ne résultent toutefois pas d'un examen détaillé de la situation financière de chaque commune recourante - auraient dû conduire à l'annulation des décisions litigieuses. Le constat que l'application des normes en cause aboutit à un résultat contraire au droit ne permet en effet pas l'annulation de celles-ci, mais il ne s'oppose pas à l'annulation des décisions d'application (cf. ATF 132 I 49 consid. 4; 129 I 265 consid. 2.3; arrêts 1C 247/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2; 2C 236/2020 du 28 août 2020 consid. 1.5; arrêt du Tribunal cantonal FI.2017.0118 du 13 février 2019 consid. 1a).
6.
6.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, dans la mesure de leur recevabilité. L'arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2021 est annulé. Les causes seront renvoyées au Département des institutions, du territoire et du sport et au Département de la santé et de l'action sociale pour qu'ils rendent de nouvelles décisions après avoir respecté le droit d'être entendu des communes recourantes. L'affaire sera également renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure suivie devant lui (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
6.2. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Vaud, qui succombe et dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt attaqué est annulé et les causes sont renvoyées au Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud et au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 60'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs des communes de Pully, Founex, Chéserex, Gingins, Arzier-le-Muids, Paudex, Crans, Rolle, Echandens, Borex, Mies, Coppet, Vaux-sur-Morges, au Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : A. de Chambrier