Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 1010/2015
Arrêt du 23 juin 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
B.X.________,
intimée,
C.________,
représenté par Me Lorella Bertani, avocate,
D.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.X.________, né en 1974, de nationalité suisse, et B.X.________, née en 1976, ressortissante grecque et brésilienne, se sont mariés à Genève le 27 juin 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008.
Les époux vivent séparés depuis août 2011.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à payer pour les deux enfants une contribution d'entretien d'un montant de 6'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
En février 2013, l'épouse a fait part au mari de son projet de s'installer à Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels. Opposé à ce projet, le mari a déposé une requête en modification du jugement de mesures protectrices du 21 mars 2012, avec mesures superprovisionnelles.
Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de cette procédure, à présent terminée. Ainsi, le 11 février 2013, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants jusqu'à droit jugé sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, cette autorité a notamment maintenu l'attribution de la garde des enfants à la mère, estimant que leur déménagement à Singapour ne les mettait pas en danger, fixé le droit de visite du père, dès ce déménagement, à neuf semaines par an réparties pendant les vacances scolaires, et annulé l'ordonnance du 11 février 2013. La contribution d'entretien due par le père a été arrêtée à 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Le mari a appelé de ce jugement, concluant essentiellement à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Le 3 juin 2013, l'épouse a retiré les enfants de l'école, annonçant leur départ définitif de Genève.
Statuant le 7 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 7 mai 2013, précisant que l'ordonnance du 11 février 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Le 8 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre cette décision (arrêt 5A 524/2013 du 8 août 2013). La mère et les enfants, qui se trouvaient alors en Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal en Suisse.
Par arrêt sur appel du 10 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013. Saisi d'un recours du mari, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 mars 2014, admis la requête d'effet suspensif formée par celui-ci en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 février 2013 interdisant à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse demeurerait en force jusqu'à droit jugé sur le recours. Le 19 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours, en tant que recevable (arrêt 5A 146/2014 du 19 juin 2014).
A.b. Le 19 juillet 2013, le mari a par ailleurs déposé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, cette autorité a estimé qu'aucune circonstance nouvelle n'étant survenue depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, la requête de mesures provisionnelles déposée par le mari devait être rejetée et les mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 révoquées.
Le mari a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la décision sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a été rejeté le 20 juin 2014.
A.c. Le 29 juin 2014, l'épouse s'est rendue à Thessalonique (Grèce) avec les enfants. Elle a fait savoir au Tribunal de première instance, le 8 août 2014, qu'elle entendait se domicilier dans ce pays avec ceux-ci, au motif qu'ils y seraient entourés par leur famille maternelle et que leurs relations personnelles avec leur père seraient plus faciles en raison du fait qu'ils seraient géographiquement plus proches de lui que s'ils vivaient à Singapour.
Le 30 juin 2014, l'épouse a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit fait injonction au mari de respecter son droit de garde, de l'informer du lieu où se trouvaient les enfants et de leur permettre de lui parler pendant le droit de visite, de restituer les passeports suisses des enfants et de cesser de la faire suivre par des détectives privés. Elle a en particulier fait valoir que le père avait tenté d'enlever les enfants le 26 juin 2014 et que ceux-ci n'avaient été ramenés chez elle qu'à la suite de l'intervention de la police.
Entre le 1eret le 31 juillet 2014, le mari a pour sa part déposé trois requêtes de mesures provisionnelles, visant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé à l'épouse, à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de les ramener à Genève et à ce qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec eux. Il a en outre notamment conclu à la saisie des passeports grecs des enfants, à ce qu'il soit fait interdiction à l'épouse de faire établir des documents d'identité brésiliens pour les enfants et à l'institution de curatelles. Il a fait valoir, entre autres points, que l'épouse, qui se trouvait en Grèce avec les enfants pour les vacances, entendait quitter ce pays pour s'établir définitivement à Singapour sans son accord.
Les mesures requises par le mari ont d'abord été refusées par le Tribunal de première instance le 1er juillet 2014, puis, le 22 juillet 2014, admises partiellement en ce sens qu'il a été fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants. Cette dernière ordonnance a été révoquée le 4 août 2014, le Tribunal de première instance relevant que l'épouse avait déjà quitté la Suisse avec les enfants au moment où dite ordonnance avait été rendue, en sorte que l'interdiction prononcée le 22 juillet 2014 était devenue sans objet; il n'y avait par ailleurs aucune nécessité d'ordonner le retour immédiat des enfants à Genève.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2015, le Tribunal de première instance a, entre autres points, constaté que le déplacement des enfants hors de Suisse était illicite (ch. 1 du dispositif), ordonné leur retour immédiat en Suisse (ch. 2) sous la menace de la peine prévue par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end par mois s'exerçant à Thessalonique étant réservé au père, et à ce que celui-ci lui verse, dès le 1er septembre 2014, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants d'un montant de 11'377 euros.
Par arrêt incident du 17 mars 2015, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 février 2015. Le père a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Après avoir refusé, par ordonnance présidentielle du 1er avril 2015, l'effet suspensif au recours, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 juillet 2015 (5A 267/2015), rejeté le recours contre la décision incidente précitée, dans la mesure où il était recevable.
B.c. Par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif de l'ordonnance rendue le 10 février 2015 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les conclusions des parties relatives à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur les enfants, ainsi que celles portant sur l'exécution de ces conclusions. L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
Cette autorité a considéré en substance que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas illicite au sens de l'art. 7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
C.
Par acte posté le 18 décembre 2015, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2015. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal de première instance et, plus subsidiairement encore, à la Cour de justice pour qu'il soit statué à nouveau dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
D.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
in ATF 138 III 425).
En l'occurrence, le recourant se limite à réclamer l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision, mais n'explique pas pourquoi le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer sur le fond. La lecture du recours permet cependant de comprendre qu'il requiert la confirmation de l'ordonnance de première instance. L'absence de toute conclusion sur le fond du litige ne fait donc en définitive pas obstacle à la recevabilité du recours.
1.3. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
LTF).
Dans la mesure où le recourant, en particulier aux pages 7 à 30 de son mémoire, s'écarte des faits retenus par la Cour de justice, les complète ou les modifie, sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable.
2.
En raison du déplacement des enfants de Suisse en Grèce, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable selon la loi du for, à savoir la LDIP (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis la compétence des tribunaux genevois pour nommer une curatrice aux enfants tout en omettant d'ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale au lieu de situation de ceux-ci. Il se plaint à cet égard d'une application arbitraire des art. 10 CLaH96, 298 à 300 CPC, 306 al. 2 et 3 ainsi que 314a bis CC, en lien avec les art. 5 et 34 CLaH96.
3.1. Considérant que les chiffres 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, concernant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants, devaient être annulés, dès lors que le Tribunal de première instance n'était pas compétent ratione loci pour statuer sur ces questions, la Cour de justice a estimé qu'il en allait de même du chiffre 10, portant sur l'établissement d'un rapport par le SPMi, cette mesure n'ayant plus d'objet. En revanche, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance relatif à la désignation de la curatrice de représentation des enfants pouvait être maintenu, ce type de mesure entrant dans le champ de la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de la résidence des enfants à l'étranger.
3.2. Pour autant que l'on comprenne à quoi tend précisément l'argumentation du recourant, celui-ci n'ayant pris aucune conclusion sur le fond, ce grief - qui au demeurant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
|
1 | Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
2 | Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants: |
a | les parents déposent des conclusions différentes relatives: |
a1 | à l'attribution de l'autorité parentale, |
a2 | à l'attribution de la garde, |
a3 | à des questions importantes concernant les relations personnelles, |
a4 | à la participation à la prise en charge, |
a5 | à la contribution d'entretien; |
b | l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent; |
c | le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons: |
c1 | doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a, |
c2 | envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant. |
3 | Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande. |
maintenue jusqu'au terme de celle-ci, en tant qu'elle entrait dans la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de la résidence des enfants à l'étranger (cf. ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 26 ad art. 85

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.1. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts 5A 864/2014 du 30 janvier 2015; 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A 324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures
jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (ANDREAS BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, n° 522 p. 180).
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (pour la CLaH80: ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêts 5A 884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1; 5A 479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I p. 29, résumé in PJA 2012 p. 1630 et in JdT 2013 II p. 152). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A 713/2007 du 28 février 2008 consid. 3, publié in PJA 2008 p. 1312 et in FramPra.ch 2008 p. 703 et les références).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas contraire à leur intérêt, de sorte que leur déménagement dans ce pays devait être autorisé. Contrairement à ce que soutenait le mari, il était sans importance que l'épouse n'eût pas encore reçu, lorsqu'elle avait quitté la Suisse le 29 juin 2014, l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2014 confirmant son arrêt du 10 janvier 2014, lequel retenait, à la suite du jugement du Tribunal de première instance, que le déménagement de l'épouse - détentrice du droit de garde - à Singapour n'était pas contraire à l'intérêt des enfants. Il en allait de même du fait qu'elle n'avait alors pas non plus reçu l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2014 rejetant l'appel formé contre la décision du Tribunal de première instance du 12 mars 2014, décision qui refusait la requête provisionnelle du mari visant à la modification de l'arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2014. En effet, l'épouse était partie en Grèce le 29 juin 2014 pour des vacances et n'avait fait part que postérieurement de son intention de s'y établir. En tout état de cause, les interdictions de déplacer la résidence des enfants prononcées à titre superprovisionnel avaient
toutes été révoquées au moment du prononcé des différentes décisions sur le fond, de sorte que le mari ne pouvait en déduire quelque droit que ce soit. Le déplacement des enfants n'était donc pas illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96. En application de l'art. 5 CLaH96, les autorités grecques étaient par conséquent devenues compétentes pour statuer sur les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite requises par le père au plus tard dès août 2014, moment auquel la mère avait fait savoir au Tribunal de première instance qu'elle entendait se domicilier en Grèce.
4.3. Il résulte des faits constatés que la mère a emmené les enfants en Grèce le 29 juin 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil sur l'autorité parentale du 21 juin 2013 (RO 2014 357). L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants n'était pas illicite. Certes, le nouveau droit, qui rattache désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale (art. 301a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
réserve de l'abus de droit, déménager avec les enfants, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (ATF 136 III 353 consid. 3 et la jurisprudence citée). Il est dès lors sans incidence qu'elle ne soit pas partie en Grèce pour des vacances mais avec l'intention de s'y établir. Bien plus, l'argument du recourant selon lequel cette intention existait déjà en juin 2014 rend d'autant moins insoutenable la décision de considérer le déplacement des enfants comme licite, l'art. 301a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
Quant aux critiques selon lesquelles le départ de l'intimée n'aurait pas été motivé par des raisons professionnelles ni destiné à favoriser les relations entre les enfants et leur père, elles ne permettent pas de retenir que celle-ci n'aurait pas eu de motif plausible ou que son seul but aurait été de rendre plus difficiles les relations avec l'autre parent. Vu en outre la présence de la famille maternelle des enfants en Grèce, l'abus de droit ne saurait par conséquent être admis (cf. arrêts 5A 643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2; 5A 456/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2).
L'arrêt attaqué constate certes que, par décision de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles. Cette interdiction a cependant été révoquée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014. Ensuite de l'appel formé par le mari contre cette ordonnance, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a toutefois été rejeté le 20 juin 2014. L'allégation du recourant selon laquelle l'interdiction d'établir la résidence habituelle des enfants hors de Suisse résultant de l'ordonnance du 26 juillet 2013 déployait tous ses effets le 29 juin 2014, comme le 30 juin 2014, apparaît ainsi infondée.
En définitive, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants n'était pas illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, ni, partant, que la décision des juges précédents déclarant les autorités genevoises incompétentes, en vertu de l'art. 5 CLaH96, pour statuer sur les modifications requises par le père concernant l'attribution des droits parentaux et le droit de visite sur les enfants, serait insoutenable dans son résultat.
5.
Vu ce qui précède, les critiques d'arbitraire dans l'établissement des faits relativement aux capacités éducatives de la mère, de même qu'en ce qui concerne l'investigation du sort des enfants et les conditions de leur audition par la curatrice, apparaissent sans pertinence: ces griefs tendent à démontrer, en substance, que le déplacement des enfants était contraire à leur intérêt. Or, dans le cas particulier, cet élément ne constitue pas un critère décisif pour l'issue du litige, lequel a pour objet la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur l'aménagement des droits parentaux et du droit de visite sur les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il en va de même des violations insoutenables du droit fédéral et du droit international soulevées. Comme la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, d'une part, que les tribunaux du canton de Genève n'étaient pas compétents pour statuer sur les modifications requises par le père concernant le sort des enfants et, d'autre part, que l'établissement d'un rapport par le SPMi devenait sans objet, la désignation de la curatrice de représentation pouvant cependant être maintenue (cf. supra consid. 3 et 4), il n'y a pas lieu de décider si, comme le prétend le recourant, les enfants n'ont pas été entendus de manière adéquate et si la Cour de justice a failli à son obligation d'investiguer "leur cause", comme l'art. 10 CLaH96 ainsi que les art. 307

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
auraient permis de déterminer l'intérêt supérieur des enfants.
Les moyens pris de l'application arbitraire des art. 5 à 14 CLaH96, en relation avec les art. 299

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 299 Représentation de l'enfant - 1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
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1 | Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. |
2 | Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants: |
a | les parents déposent des conclusions différentes relatives: |
a1 | à l'attribution de l'autorité parentale, |
a2 | à l'attribution de la garde, |
a3 | à des questions importantes concernant les relations personnelles, |
a4 | à la participation à la prise en charge, |
a5 | à la contribution d'entretien; |
b | l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent; |
c | le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons: |
c1 | doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a, |
c2 | envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant. |
3 | Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Tel est aussi le cas dans la mesure où le recourant, invoquant les art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
sans pertinence les allégations selon lesquelles le recourant ne pourrait faire valoir son droit au respect de sa vie familiale si le sort des enfants n'était pas examiné par les tribunaux suisses, en sorte que leur retour devait être ordonné.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot