Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2021.213 + BB.2021.215 Procédures secondaires: BP.2021.77 + BP.2021.78

Décision du 23 mars 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant

contre

1. Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

2. Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), déni de justice (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP), défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP.)

Faits:

A. Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a, à l’issue des débats, remis le dispositif du jugement SK.2019.12 oralement et en mains propres aux parties présentes. Parmi les accusés, A. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). A l’encontre de A., dite Cour a ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales et maintenu un ensemble de saisies en vue de l’exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. Lors des débats, la CAP-TPF avait engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, dès lors que A. était absent lors des premiers et seconds débats fixés respectivement les 26 et 27 janvier 2021 (BB.2021.213 act. 3.2).

B. A. souffre depuis février 2017 d’un […]. Il a de ce fait subi plusieurs opérations ainsi qu’un traitement […] (BB.2021.215 act. 1.1.B).

C. Le 3 mai 2021, A. a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Tirelli, formé une demande de nouveau jugement auprès de la CAP-TPF arguant de son absence non fautive aux débats précités pour des raisons médicales. Il a annexé de nombreux certificats médicaux à sa requête, certains étant déjà en mains de la CAP-TPF (BB.2021.215 act. 1.1).

D. Le même jour, A. a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021.

E. Le 13 juillet 2021, A. a adressé, seul, une nouvelle demande de nouveau jugement à la CAP-TPF. Il requérait en outre également une levée partielle de séquestre de CHF 4’944.40 afin qu’il puisse s’acquitter de ses primes d’assurance maladie pour la période de mai 2021 à avril 2022 (BB.2021.213 act. 3.11). Le 21 juillet 2021, son conseil en a fait de même (BB.2021.215 act. 1.1.C). Les arguments étaient identiques à la première demande (supra let. C). Hormis un certificat médical daté du 18 juin 2021, les annexes remises à l’appui de cette requête l’avaient déjà été à la CAP-TPF préalablement (BB.2021.213 act. 3.12).

F. Par décision du 1er septembre 2021, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement (BB.2021.213 act. 3.1; BB.2021.215 act. 1.2).

G. Par acte du 4 septembre 2021, A. interjette en son nom propre un recours contre dite décision devant la Cour des plaintes (BB.2021.213 act. 1). Il conclut:

«1. Es sei mir unentgeltliche Rechtspfelge zu gewaehren.

2. Es sei die Vorinstanz anzuweisen mir unter Wuerdigung der Fakten — objekte und subjektive Unmoeglichkeit meiner Teilnahme am Prozessbeginn am 26./27.1.21 — mir eine rekursfähige Verfuegung innerhalb von 21 Tagen auszufertigen.

3. Eventualiter sei der beiliegende Beschluss der Vorinstanz vom 1.9.21 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Strafkammer sei anzuweisen, die Hauptverhandlung so rasch wie moeglich zu wiederholen.

4. Prozessual beantrage ich, dass die Beschwerdekammer aufgrund der Komplexitaet der Materie und um allen Parteien das Recht auf Rechtsgehoer zu gewähren, einen Schriftenwechsel ansetzt. Mein hier beiliegender unbeantworteter Antrag an die Strafkammer vom 13.7.21 mit sämtlichen Beilagen und Verweisen und den Vorakten bei der Vorinstanz und Beschwerdegegnerinnen bilden einen integrierenden Bestandteil meiner Beschwerde.»

Le dossier a été enregistré sous le numéro BB.2021.213.

H. Invitée à répondre, la CAP-TPF renonce à déposer des observations le 9 septembre 2021 (BB.2021.213 act. 3).

Le 10 septembre 2021, le recourant réplique spontanément suite à la réponse de la CAP-TPF (BB.2021.213 act. 4).

Le 17 septembre 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) renonce lui aussi à formuler des observations dans la cause BB.2021.213 (BB.2021.213 act. 7).

I. Le 13 septembre 2021, Me Tirelli recourt lui aussi, au nom de son client contre la décision du 1er septembre 2021 précitée (supra let. F). Il conclut pour sa part également à ce que l’assistance judiciaire soit accordée au recourant et à ce qu’il soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Principalement, il demande que la décision entreprise soit annulée, le dossier étant retourné à la CAP-TPF; subsidiairement que la décision concernée soit réformée en ce sens que la demande de nouveau jugement soit admise, le tout sous suite de frais et dépens (BB.2021.215 act. 1).

Cette cause a été référencée BB.2021.215.

J. Le 21 septembre 2021, la CAP-TPF renonce à déposer des observations dans la cause BB.2021.215 également (BB.2021.215 act. 3).

Le MPC conclut quant à lui au rejet du recours sous suite de frais et dépens dans son écrit du 24 septembre 2021 (BB.2021.215 act. 4).

Par acte du 1er octobre 2021, Me Tirelli persiste dans ses conclusions (BB.2021.215 act. 6).

K. Le 7 octobre 2021, le recourant fait parvenir à la Cour de céans un courrier daté du 22 septembre 2021 contestant le fait que la CAP-TPF n’a pas pris position sur son recours (BB.2021.213 act. 9 et 11).

Par courrier du 13 octobre 2021, le recourant demande une nouvelle fois à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, à ce que la procédure soit menée en allemand, subsidiairement à ce que toutes les décisions de la CAP-TPF et de la Cour des plaintes soient traduites en allemand, les frais étant mis à la charge de l’Etat (BB.2021.213 act. 12).

Les 22 octobre et 22 novembre 2021, le recourant fait parvenir à la Cour de céans le même courrier dans lequel il conclut à ce qu’un délai au « 12 novembre 2022 » (sic !) soit fixé à la CAP-TPF pour rendre son jugement motivé et subsidiairement à ce qu’elle soit enjointe de fixer un nouveau délai pour la tenue de nouveaux débats (BB.2021.213 act. 14 et 16).

L. Par courriers des 11 et 20 mars 2022, le recourant informe la Cour de céans des derniers développements quant à son état de santé (BB.2021.213 act. 18, 18.1, 19, 19.1). Me Tirelli en fait de même le 21 mars 2022 (BB.2021.215 act. 8, 8.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). En l'occurrence, les deux recours interjetés sont strictement liés: ils traitent de la même problématique, ils sont interjetés contre la même décision, une fois par le recourant lui-même, une fois par son défenseur d’office, de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2021.213 et BB.20201.215.

1.3 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.4 Le recourant condamné par la CAP-TPF à qui il est refusé de nouveaux débats a incontestablement la qualité pour agir (art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.5 Les recours ont été formés en temps utile, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2. A titre préalable, il convient de relever que dans ses divers écrits ultérieurs au recours (BB.2021.213 act. 4, act. 5, act. 9, act. 10, act. 12) le recourant a formulé différentes conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans les recours.

2.1 De nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, respectivement de plainte, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013 consid. 2; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 510 et les références citées).

2.2 Certaines des conclusions nouvelles articulées par le recourant auraient sans autres pu être formulées dans son recours. Tel est le cas de sa demande que la présente procédure de recours soit menée en allemand (act. 12). Par ailleurs, plusieurs d’entre elles, excèdent clairement le cadre du recours posé par la décision entreprise, laquelle ne se prononce que sur la demande de nouveau jugement (act. 3). Partant, les requêtes visant au changement de la langue de la présente procédure pour passer du français à l’allemand, subsidiairement de l’obtention de traductions en allemand de toutes les décisions rendues par la CAP-TPF ainsi que par la Cour de céans (BB.2021.213 act. 12), ainsi que la fixation d’un dernier délai à la CAP-TPF pour rendre la motivation de son jugement au fond d’ici au « 12 novembre 2022 » (act. 14 et 16) sont irrecevables.

3.

3.1 Dans un grief qui compte tenu de son caractère formel doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint du fait que la CAP-TPF n’a jamais répondu à sa demande formulée le 13 juillet 2021 visant à une levée partielle de séquestre à hauteur de CHF 4'944.40 afin qu’il puisse payer ses primes d’assurance maladie pour la période de mai 2021 à avril 2022. Il souligne en outre que dans la mesure où la CAP-TPF a renoncé à répondre dans l’échange d’écriture devant l’autorité de céans, la violation du droit d’être entendu qu’il a subie de ce fait n’a pas été guérie.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).

Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées).

3.3

3.3.1 En l’espèce, dans sa demande de nouveau jugement du 13 juillet 2021, le recourant a clairement formulé une demande de levée de séquestre pour pouvoir payer son assurance maladie. La CAP-TPF n’a jamais donné suite à cette requête spécifique. A tout le moins, rien ne ressort du dossier à ce sujet et la décision entreprise est muette à cet égard. Dans le cadre des échanges d’écriture intervenus dans les deux dossiers ici concernés, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée non plus sur cette requête puisqu’elle a renoncé à répondre (BB.2021.213 act. 3; BB.2021.215 act. 3). Le droit d’être entendu du recourant a donc été violé sur ce point.

3.3.2 Il reste qu’au cours de ces derniers mois, le recourant a adressé à la CAP-TPF d’innombrables demandes de levées de séquestre sur le même compte pour pouvoir s’acquitter des mêmes primes d’assurance maladie et ce sans que des éléments nouveaux ne soient intervenus entre chaque requête. L’autorité intimée lui a ainsi répondu à de multiples reprises sur ce même objet. Dans un arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral s’est également penché précisément sur cette question. Il a admis le recours déposé par le recourant et renvoyé la cause à la Présidente de la CAP-TPF pour qu’elle rende une décision motivée sur les demandes similaires formulées par le recourant les 13, 23 et 28 août 2021. La réponse de la CAP-TPF du 30 novembre 2021 indiquant au recourant ne pas pouvoir donner suite à ses requêtes de levée de séquestre pour payer ses primes d’assurance maladie a pour sa part fait l’objet d’un recours à la Cour de céans qui l’a rejeté dans une décision du 17 janvier 2022 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.252). Il faut donc admettre que le recourant a eu de multiples réponses circonstanciées quant à la problématique maintes fois évoquée de la levée partielle de séquestre sur son compte pour le paiement de ses primes d’assurance maladie, toujours pour la même période. Il en résulte qu’in casu, le renvoi de la cause à la CAP-TPF en raison de son silence quant à la requête identique de levée partielle de séquestre du 13 juillet 2021 constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Il convient par conséquent de guérir la présente violation du droit d’être entendu.

3.4 Sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant se plaint également d’une violation en raison du fait que la CAP-TPF a, d’une part, plusieurs fois rejeté, sans motivation, ses demandes d’expertise médicales et, d’autre part, a accepté sans autre durant les débats du 26 janvier 2021 un rapport remis par le MPC portant sur ses voyages en Europe entre juillet 2020 et début janvier 2021.

3.4.1 Dès le 6 octobre 2020, le recourant a requis à plusieurs reprises de la CAP-TPF qu’elle ordonne une expertise médicale afin d'attester la réalité les documents médicaux produits, de même que son état de santé et sa faculté de prendre part à la procédure au vu de ses symptômes et de la médicamentation administrée de ce fait (BB.2021.213 act. 3.1 let. F). L’autorité intimée lui a opposé plusieurs fois une réponse négative, notamment par décision incidente des 30 octobre et 19 novembre 2020. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans qui l’a déclaré irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.284 du 5 janvier 2021). Le défenseur du recourant a réitéré sa demande d’expertise médicale à l’ouverture des débats le 26 janvier 2021 ainsi que le lendemain. Il se plaint aujourd’hui du fait que la CAP-TPF n’a pas formellement statué sur cette demande. Il ne peut être suivi.

De fait, en requérant une expertise médicale à l’ouverture des débats pour établir une absence non fautive du recourant qui ne s’est pas présenté, son défenseur d’office a fait valoir une offre de preuve au sens de l’art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP. La CAP-TPF l’a manifestement écartée. Le recourant ne saurait dès lors contester le refus d’administration de la preuve requise par le biais de la présente demande de nouveau jugement et ce, même si l’expertise médicale a été écartée de manière implicite. Cela relève de l’appel. Il sied au demeurant de préciser qu’il est possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir résulte notamment de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires (De Preux/de Preux-Bersier, Commentaire romand, no 7 ad art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP). Sur le vu de ce qui précède, la CAP-TPF n’avait pas à se prononcer sur la demande d’expertise médicale dans sa décision relative à la demande de nouveau jugement. Partant, on ne peut en l’espèce lui reprocher de violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point. Le grief est écarté.

3.4.2 Le recourant conteste également qu’à l’ouverture des débats, la CAP-TPF a versé au dossier un rapport produit par le MPC attestant de ses déplacements en Europe entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021. Toutefois, là aussi, le recourant ne saurait par le biais d’une demande de nouveau jugement s’en prendre à l’admission d’une preuve par l’autorité de jugement lors des débats. C’est dans le cadre de l’appel qu’il doit s’en plaindre. C’est donc en vain qu’il conteste ici la prise en considération dudit rapport par l’autorité intimée. Il ne peut donc être en l’occurrence reproché à la CAP-TPF d’avoir pris cet élément en considération dans la décision entreprise. Ce grief est donc également infondé.

3.5 Les considérations qui précèdent portent à écarter dans son entier le grief de la violation du droit d’être entendu du recourant.

4. Dans un grief ultérieur, le recourant allègue que, de manière arbitraire, la CAP-TPF a retenu le concernant l’absence d’excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux débats. Selon lui, elle aurait dû, sur le vu des certificats médicaux qu’il a produits, admettre sa demande de nouveau jugement.

4.1

4.1.1 A teneur de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement, lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; Maurer, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

4.1.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (v. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (v. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse
du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

4.1.3 L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et références citées; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, Commentaire romand, 2è éd. 2019, no 18 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 du 21 juillet 2021; BB.2020.297 du 16 février 2021). Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement est fautive (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., no 20 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). A été également considérée comme fautive l'attitude du prévenu dont les certificats médicaux: n'attestaient d'aucune incapacité de se déplacer d'Irlande (son pays de résidence) en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4.); laissaient entendre qu'il serait préférable de ne pas voyager pendant trois mois pour poursuivre des examens à Beyrouth, sans toutefois mentionner l'existence d'un danger pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et 2.4.); n'établissaient pas que l'accusé, à la veille et pendant la période des débats, aurait été empêché, d'une part, de se déplacer depuis Paris (ville où il résidait) jusqu'à Genève et, d'autre part, de comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à son coprévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2 et 2.2.).

4.1.4 Aux termes de l’art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La seule maladie ou le traitement médical du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour assister à son procès (Lieber, Zürcher Kommentar, 3è éd. 2020, no 4 ad art. 114
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat (ACPR/178/2021 du 17 mars 2021).

4.2 Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître pour les débats dès le 18 septembre 2020 ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.

4.3

4.3.1 La CAP-TPF a retenu d’abord que les certificats produits par le recourant les 28 août 2020 (émis par le Docteur B.) et 9 décembre 2020 (établi par le Docteur C.) ne mentionnent pas que le recourant serait dans l’incapacité de participer à une audience judiciaire. De fait, le certificat du Docteur B. précise que le recourant a dû subir diverses hospitalisations liées au traitement […] et qu’en raison des traitements subis, le patient souffre encore de faiblesse, fatigue et vertiges. Il en conclut que le recourant doit de ce fait éviter des situations stressantes et rester confiné (« and by that time [september 2021] our recommendation for him is to avoid stressful situations and remain confined at home, as his immune system is weak and cannot fight any health risk »). Quant au Docteur C., il indique qu’en raison de […] suivie par le recourant, celui-ci est dans un état général affaibli. Dans la mesure où ce traitement se prolongera jusqu’en mars 2021, il précise que d’ici là, un procès n’est pas conseillé (« sinnvoll »). Force est donc de constater que c’est à bon droit que la CAP-TPF a retenu qu’aucun de ces certificats n’attestent du fait que le recourant serait dans l’incapacité d’assister à son procès. Il convient de relever en outre que même dans le certificat établi le 4 décembre 2020 par le Docteur B. et intitulé « renvoi des débats pour des raisons médicales » (« Postponement of court hearing for medical reasons ») et dans lequel […] il récapitule l’historique des développements de la maladie du recourant ainsi que les diverses étapes de sa prise en charge, le médecin conclut à nouveau par une recommandation que le recourant doit éviter les situations stressantes. Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever dans des cas similaires, si ledit certificat médical visait spécifiquement à contre-indiquer les déplacements du recourant pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre du spécialiste qu'il s'exprime de manière plus catégorique et ne se borne pas à déconseiller un voyage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.4; 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.2.2).

4.3.2 Par ailleurs, dès lors qu’il est établi que le recourant, a continué à voyager entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 en effectuant une vingtaine de voyages en Europe (BB.2021.213 act. 3.6), le raisonnement de l’autorité intimée selon lequel le recourant, faisant fi des recommandations de ses médecins, s’est soumis, par ces trajets, à des situations stressantes, ne prête pas le flanc à la critique. Certes, le recourant fait valoir qu’en matière de stress, on ne saurait comparer les déplacements effectués pour rendre visite à sa famille ou pour consulter des médecins avec celui subi du fait de participer à des débats pendant trois semaines. Il ne peut être suivi. En effet, les médecins avaient conseillé au recourant un confinement au détriment de tout type de voyage, sans distinction de leur objet, ce, au vu du système immunitaire affaibli de leur patient. Il est en outre douteux qu’au vu de la santé du recourant, effectuer des trajets en avion dans toute l’Europe pour se rendre à des rendez-vous médicaux, de surcroît en période de pandémie, puisse être qualifié de voyages de plaisance. Enfin, le recourant feint d’omettre que la CAP-TPF – qui n’a jamais remis en cause que ce dernier suit une [..] – s’était engagée, afin de protéger sa santé, à mettre une salle séparée à sa disposition. Cela scelle le sort de ce grief.

4.3.3 La CAP-TPF a ensuite à juste titre retenu que rien dans le certificat médical établi le 18 juin 2021 du Docteur C. ne permettait de remettre en cause son appréciation quant à l’absence fautive du recourant aux débats. En effet, ce document qui dresse une liste des différents traitements subis par le recourant atteste de ce que ce dernier a suivi […] entre novembre 2020 et mars 2021. Cet élément n’est pas nouveau. Il en avait déjà été fait plusieurs fois état à la CAP-TPF avant l’ouverture des débats. Le recourant soutient que ce traitement comportait six cycles, raison pour laquelle il se trouvait dans l’impossibilité de participer à son procès. Le fait que durant la période concernée, soit entre novembre 2020 et en tous les cas début janvier 2021, le recourant ait continué à voyager en Europe démontre que lesdits traitements ne l’empêchaient pas pour autant de se déplacer, de sorte qu’on ne peut tenir pour établie son incapacité de se présenter le 26 janvier 2021, respectivement le lendemain, devant la CAP-TPF. Au demeurant, le fait qu’il se soit rendu le 29 janvier 2021 au Tribunal pénal fédéral prouve le contraire (BB.2021.213 act. 3.7). Par ailleurs, ce déplacement contredit également le certificat médical établi le 1er février 2021 par le Docteur B. dans lequel celui-ci précise que son patient ne pourra être en mesure de voyager pour les débats.

4.3.4 Il ne peut être reproché non plus à la CAP-TPF d’avoir retenu que les nombreux documents remis par le recourant ne contenaient aucun élément nouveau pouvant lui permettre d’évaluer différemment le fait qu’il ne s’est pas présenté fautivement aux débats en janvier 2021. En effet, plusieurs de ces écrits sont d’anciens certificats médicaux, certains datés de 2019, ou encore des tests COVID établis bien avant que les débats ne débutent.

4.4 Partant, c’est à bon droit que la CAP-TPF a considéré que l'absence du recourant à l'audience de jugement des 26 et 27 janvier 2021 était manifestement fautive et que dès lors, le recourant n'était pas fondé à demander un nouveau jugement.

5. Il n’est pas entré en matière sur la violation alléguée de l’art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP s’agissant de la planification des nouveaux débats le 27 janvier 2021, laquelle relève de la compétence du juge d’appel (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 consid. 1.1. et 1.2 et arrêt cité; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 du 21 juillet 2021 consid. 3).

6. Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

7. ll convient encore d'examiner la demande du recourant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d'emblée voué à l'échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). Partant la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

8. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d’en supporter les frais (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2021.213 et BB.2021.215 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Me Ludovic Tirelli, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2021.213
Date : 23 mars 2022
Publié : 12 avril 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); nouveau jugement (art. 368 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art....


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
114 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
127-I-202 • 128-I-225 • 129-I-129 • 141-IV-244 • 141-V-557 • 142-II-218 • 142-III-48 • 143-I-164 • 143-III-65 • 145-I-167 • 145-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
1B_475/2021 • 1B_481/2019 • 6B_1034/2017 • 6B_1277/2015 • 6B_1297/2018 • 6B_203/2016 • 6B_205/2016 • 6B_268/2011 • 6B_860/2013 • 6B_946/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • droit d'être entendu • certificat médical • vue • violation du droit • cour des affaires pénales • expertise médicale • cour des plaintes • quant • assistance judiciaire • prime d'assurance • allemand • se déplacer • d'office • procédure pénale • examinateur • cedh • physique • moyen de preuve • cour européenne des droits de l'homme • première instance • procès équitable • partie à la procédure • calcul • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • défense d'office • acquittement • mois • incombance • citation à comparaître • mention • unification du droit • autorité de recours • force majeure • raison médicale • excusabilité • augmentation • décision • titre • tribunal pénal • pouvoir d'examen • directeur • prolongation • pratique judiciaire et administrative • information • membre d'une communauté religieuse • surmenage • procédure • directive • examen • autorisation ou approbation • interdiction de l'arbitraire • lettre • défaut de la chose • parlement • autorité législative • fausse indication • débat du tribunal • défaut • bénéfice • tribunal • séquestre • nouvelles • consultation du dossier • condition • décision de renvoi • administration des preuves • salaire • offre de preuve • conseil fédéral • nouvelle demande • tennis • absence injustifiée • blanchiment d'argent • voie de droit • banqueroute frauduleuse • droit de s'expliquer • acte de procédure • impossibilité objective • décision incidente • traduction • circonstances personnelles • droit d'obtenir une décision • impossibilité subjective • viol • chances de succès • délai raisonnable • créance compensante • soie • valeur patrimoniale • délai de recours • italie • cycle
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BP.2021.78 • BB.2019.26 • BB.2014.86 • SK.2019.12 • BB.2021.252 • BB.2020.284 • BB.20201.215 • BB.2021.213 • BB.2020.297 • BB.2013.82 • BB.2014.83 • BB.2021.96 • BB.2021.215 • BP.2021.77
FF
2006/1057 • 2006/1286