Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4010/2018
Arrêt du 23 décembre 2019
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christine Ackermann, Jürg Steiger, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______,
représenté par
Syndicat du personnel des transports (SEV), Berne,
Parties
recourant,
Caisse cantonale (...) de chômage,
intervenante,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droit & compliance Human Resources,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB,
autorité inférieure.
Droit de la fonction publique (résiliation immédiate
Objet
des rapports de travail).
Faits :
A.
A._______ (l'employé), né le (...), a entamé, le 1er décembre 2012, une formation d'agent de train en trafic régional auprès des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF ; l'employeur). Après avoir achevé sa formation avec succès, il a travaillé comme agent de train en trafic régional, toujours aux CFF, à compter du 1er juin 2013.
B.
Par courrier du 11 mai 2018, les CFF ont fait savoir à A._______ qu'il était délié de son obligation de travailler jusqu'à nouvel ordre. Se référant à des faits survenus à la fin du mois d'avril 2018, relatifs à la présence de l'intéressé durant ses heures de travail, l'employeur a indiqué avoir diligenté une enquête interne aux fins de connaître l'ampleur de la situation. Il précisait, en outre, envisager sérieusement de mettre un terme immédiat aux rapports de travail, au vu de certains éléments accablants déjà réunis.
Par courrier du 17 mai 2018, les CFF ont fait savoir à A._______ qu'ils envisageaient de résilier les rapports de travail avec effet immédiat, sur la base de l'art. 177 de la Convention collective de travail des CFF (CCT CFF). Ils exposaient en détail les manquements reprochés à leur employé et l'invitaient à se déterminer à ce propos, dans les cinq jours dès réception du courrier.
Le 31 mai 2018, dans le délai prolongé par son employeur, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, pris position quant au contenu du courrier précité. L'employé a, en substance, reproché aux CFF de ne pas l'avoir entendu avant de lui faire parvenir une lettre faisant allusion à un possible licenciement immédiat. S'agissant des carences énumérées dans le courrier du 17 mai 2018, il en a contesté certaines et admises d'autres, pour retenir que les conditions à une résiliation immédiate des rapports de service n'étaient pas réunies.
C.
Par décision du 12 juin 2018, les CFF ont signifié à A._______ la résiliation de leurs rapports de travail avec effet immédiat, au motif de la violation de son devoir de diligence et de ses obligations contractuelles, ayant eu pour effet la rupture irréversible des rapports de confiance.
Dans sa décision, l'employeur a mis en exergue plusieurs manquements du prénommé, situés entre juillet 2017 et avril 2018. Il lui a, ainsi, été reproché d'avoir, à deux reprises, entamé un tour de service en retard, sans en avoir informé le service compétent. En septembre 2017, il aurait, par ailleurs, demandé à un collègue d'annuler l'amende d'une connaissance. Le 6 janvier 2018, il aurait saisi 12 rapports d'efficacité dans son appareil de vente (ELAZ), sans qu'aucun « formulaire 7000 » (amende) n'ait été établi. Les CFF lui ont également fait grief d'avoir insulté des collègues, ainsi que son nouveau chef depuis le 1er janvier 2018, B._______, et d'avoir fait savoir qu'il comptait « mettre des bâtons dans les roues » de ce dernier. En outre, il se serait, à une occasion, absenté en C._______ durant plusieurs jours, demandant à un collègue de simuler sa présence au travail en saisissant des rapports fictifs dans l'ELAZ. Enfin, l'employeur a indiqué que lors d'un contrôle de présence des agents de train, survenu le 30 avril 2018, A._______ et son collègue, D._______, n'avaient pas pu être localisés dans les trains contrôlés. Contacté par téléphone par son supérieur, B._______, A._______ aurait répondu de manière confuse, modifiant sa version des faits, puis D._______ aurait admis qu'ils n'avaient pas été à bord du train. Pour étayer leurs accusations, les CFF se sont notamment référés aux déclarations de D._______ et à des captures d'écran « WhatsApp » affichant des conversations entre A._______ et D._______.
Considérant que les explications fournies par son salarié n'étaient pas convaincantes, l'employeur a souligné que son comportement s'avérait injustifié et inacceptable, et qu'aucune mesure plus clémente qu'un licenciement avec effet immédiat ne pouvait entrer en considération.
D.
Par mémoire du 10 juillet 2018, A._______ (le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée des CFF (l'autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et à « l'application » de l'art. 184 CCT CFF.
Le recourant invoque, dans un premier grief, une violation de son droit d'être entendu. Il explique, à ce titre, ne pas avoir eu l'opportunité de s'exprimer sur les manquements qui lui sont reprochés. Plus particulièrement, son employeur ne lui aurait pas offert la possibilité de confronter sa version des faits à celle, mensongère, de D._______. Sur le fond, il déplore une constatation incomplète des faits. Pour l'essentiel, il conteste toute irrégularité de sa part concernant des retards, de même que toute insulte à l'encontre de collègues. Il nie également être parti en voyage en C._______ sur son temps de travail. Il reconnaît, en revanche, avoir insulté son futur supérieur dans un échange « WhatsApp » en septembre 2017, mais précise que D._______ en a fait de même, au cours de la même discussion. Il met, par ailleurs, en évidence le caractère privé de dite discussion, et se demande si les faits qui en ressortent peuvent constituer une violation de ses obligations professionnelles. En ce qui concerne sa demande de « faire sauter » une amende, il déclare avoir agi de la sorte à réitérées reprises, sur demande de D._______. Quant à la nuit du 6 janvier 2018, l'absence de « formulaire 7000 » s'expliquerait par la décision de faire du service clientèle, de la présence et des passages de courtoisie, pratique autorisée par la hiérarchie en cas de situation tendue. Enfin, il aurait, le 30 avril 2018, suivi la pratique préconisée par ses anciens chefs, consistant à contrôler un maximum de trains, même sur de courtes distances, tout en enregistrant sur son appareil de contrôle l'intégralité des trajets des trains en question.
E.
En date du 13 août 2018, la Caisse cantonale (...) de chômage (la Caisse de chômage) a formé une requête en intervention, concluant : à la subrogation de la Caisse de chômage dans les droits du recourant qu'il détient à l'encontre de l'autorité inférieure, à concurrence des indemnités de chômage versées du 15 juin 2018 au 31 octobre 2018 ; à la condamnation de l'autorité inférieure à payer en main de la Caisse de chômage le montant de 2'604.45 francs, correspondant aux indemnités susmentionnées.
F.
Dans sa réponse du 28 septembre 2018 accompagnée des pièces justificatives, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
En préambule, elle expose les particularités de la planification et de la saisie du temps de travail des agents de train, indiquant notamment que toute dérogation à l'horaire, arrêté deux mois à l'avance, doit être annoncée immédiatement au service de la répartition. Revenant sur les événements du 30 avril 2018, elle insiste, en particulier, sur les explications divergentes du recourant concernant sa présence dans le train. Au cours de la discussion qui s'en serait suivie, son collègue D._______ aurait, pour sa part, admis qu'ils étaient tous deux occupés à régler des affaires privées en dehors du train, sans avoir avisé qui que ce soit, et qu'ils avaient tenté de faire croire à leur présence dans le train lorsque leur supérieur les avait appelés. Le recourant aurait, au reste, effacé les données fictives saisies dans son appareil de contrôle. S'agissant du grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure souligne que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer le 30 avril 2018, ainsi que dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le 17 mai 2018. Elle aurait répondu à chacun de ses arguments.
G.
Par réplique du 23 octobre 2018, le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.
Revenant notamment sur son grief d'ordre formel, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir auditionné avant de lui avoir signifié son congé, alors même que la personne qui l'a dénoncé aurait été entendue au cours d'un « procès-verbal d'élucidation des faits », le 2 mai 2018 (auquel il n'aurait pas eu accès), et d'un « procès-verbal d'établissement des faits », le 8 mai 2018. Il observe, en outre, que la décision querellée est « quasiment un copié-collé » du courrier du 17 mai 2018 relatif au droit d'être entendu.
H.
Dans sa duplique du 19 novembre 2018, l'autorité inférieure relève, en substance, que lors du contrôle des trains du 30 avril 2018, le chef du recourant, B._______, était accompagné de son propre supérieur hiérarchique et d'une autre cheffe d'équipe. Ces derniers auraient assisté à la discussion qui s'en serait suivie entre le recourant, son collègue et B._______. Ils auraient pris des notes, lesquelles auraient été intégrées à la lettre d'intention du 17 mai 2018 ainsi qu'à la décision attaquée. L'autorité inférieure soutient, par ailleurs, qu'elle n'était pas tenue d'entendre le recourant par oral avant de rendre sa décision. Elle indique encore qu'à aucun moment, le recourant n'a requis l'envoi d'autres documents, pas plus que l'administration d'autres preuves. Elle précise également que le juste motif de résiliation réside dans le mensonge proféré au téléphone par le recourant le 30 avril 2018, lorsqu'il a prétendu être dans le train, alors qu'il n'y était pas.
I.
I.a Dans ses observations en l'état de la procédure du 10 janvier 2019, le recourant relève avoir bien requis, auprès de l'autorité inférieure, la production des pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition de D._______ ; il aurait bien reçu celui du 8 mai 2018, par courriel du 24 mai 2018, mais pas celui du 2 mai 2018. Dans ce même courriel, l'autorité inférieure aurait affirmé n'avoir pas auditionné le recourant, aux fins d'établir les faits, au motif qu'ils étaient en cours d'analyse.
I.b Par écriture spontanée du 5 février 2019, l'autorité inférieure a réagi à l'écriture précédente du recourant. Elle indique avoir tenté, en vain, de contacter le recourant en vue de convenir d'un entretien, avant le 24 mai 2018. Elle explique, en outre, que le contenu du procès-verbal du 2 mai 2018 a été reproduit dans sa décision du 12 juin 2018. Suite à une erreur, cette pièce n'aurait plus figuré au dossier personnel du recourant. L'autorité inférieure a, par conséquent, joint le document en question à son écriture.
J.
Par écriture du 4 mars 2019, le recourant a présenté de nouvelles déterminations finales, en l'état de la procédure. Il s'exprime sur le contenu du procès-verbal du 2 mai 2018, et conteste avoir été contacté en vue d'un entretien.
K.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le Tribunal a invité l'autorité inférieure : à indiquer avec précision les faits ayant motivé la décision de résiliation immédiate des rapports de travail qui la liaient au recourant ; à préciser, pour chaque fait à l'origine de la résiliation des rapports de travail, le moment auquel elle en avait eu connaissance et la manière avec laquelle elle l'avait appris ; à indiquer d'où provenaient les captures d'écran affichant des conversations « WhatsApp » (en particulier l'utilisateur du téléphone, ainsi que son propriétaire s'il s'agissait d'un téléphone professionnel), et à expliquer de quelle manière elle se les était procurées.
Dans son écriture du 24 juin 2019, l'autorité inférieure indique que les captures d'écran « WhatsApp » proviennent du téléphone portable professionnel du dénonciateur - un ancien collègue du recourant ayant dans l'intervalle quitté l'entreprise - qui les a remises spontanément. Les captures d'écran produites feraient état de discussions entre les deux employés, par l'intermédiaire de leurs téléphones de fonction respectifs. L'autorité inférieure souligne, par ailleurs, qu'une partie des faits, découlant notamment des conversations « WhatsApp », est parvenue à sa connaissance le 8 mai 2018. S'en serait suivi un travail de recoupement pour établir d'autres faits. S'agissant des justes motifs à l'origine de la résiliation immédiate des rapports de service, l'autorité inférieure se réfère au mensonge du recourant, qui aurait rompu le lien de confiance. Elle cite également d'autres manquements de ce dernier.
Dans son ultime écriture du 3 juillet 2019, le recourant met en doute la valeur probante des captures « WhatsApp », en soulignant que certains passages éclairant différemment les faits n'avaient pas été produits par l'autorité inférieure.
L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Conformément à l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.3 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la résiliation de ses rapports de service, A._______ a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Selon l'art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si la résiliation immédiate des rapports de travail du recourant, en date du 12 juin 2018, précédée d'une libération immédiate de l'obligation de travailler le 11 mai 2018, est intervenue valablement.
Après avoir déterminé quel est le droit applicable, le Tribunal présentera brièvement le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra consid. 5), puis ceux portant sur les motifs de résiliation immédiate invoqués (cf. infra consid. 6 et 7).
4.
Les rapports de travail entre l'autorité inférieure et le recourant sont régis par les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral (cf. art. 15 al. 1

SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
|
1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
|
1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
5.
La nature formelle du grief pris de la violation du droit d'être entendu du recourant conduit à ce qu'il doive être examiné en préalable.
5.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité inférieure. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 134 I 140 consid. 5.5 et 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 et 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
5.2 Dans un premier temps, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur les manquements qui lui étaient reprochés, conformément aux exigences découlant de son droit d'être entendu. Il estime, plus particulièrement, que son employeur aurait dû l'entendre oralement, afin qu'il puisse opposer sa version des faits à celle de son ancien collègue, D._______. Il fait également valoir que l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment pris en compte ses arguments dans sa décision du 12 juin 2018. Cette dernière soutient que le recourant a eu suffisamment d'opportunités de s'exprimer sur les griefs retenus contre lui, notamment dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le 17 mai 2018 et exploité le 31 mai 2018. Elle considère, en outre, que son employé ne pouvait prétendre à une audition orale.
5.2.1 Au vu du dossier, il convient de souligner - avec l'autorité inférieure - que le recourant a déjà eu l'occasion de prendre position, le 30 avril 2018, sur les faits qui lui étaient reprochés ce jour-là. Selon l'autorité inférieure, à la suite du contrôle effectué à bord du train par B._______ et ses collègues, un entretien aurait, en effet, eu lieu en présence des différents protagonistes. Au cours de cette discussion, le recourant aurait été interrogé et aurait eu la possibilité de s'expliquer. Or le recourant ne conteste nullement ces allégués de la partie adverse. Par la suite, il a été délié de son obligation de travailler, en date du 11 mai 2018. Il était officiellement informé qu'une enquête interne était en cours, et que son employeur envisageait une résiliation immédiate des rapports de travail. Dès cet instant, il était ainsi au fait de la gravité de sa situation, et parfaitement en mesure de solliciter une entrevue en vue de défendre son point de vue. Tel n'a pas été le cas, alors même qu'il bénéficiait de l'assistance d'un mandataire depuis le 24 mai 2018 au plus tard et que dit mandataire a réceptionné le dossier de son client ce même jour (cf. l'échange de courriels produit par le recourant le 10 janvier 2019) ; à tout le moins cela ne ressort-il pas de ses propres déclarations. Au demeurant, le recourant n'aurait pas pu se prévaloir d'un droit à être entendu par oral par son employeur ; le droit à être entendu oralement et en personne découlant de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne se rapporte qu'à la procédure judiciaire (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.2). De surcroît, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Après avoir mené à terme ses investigations, l'autorité inférieure a, en conformité avec ses obligations, octroyé le droit d'être entendu à son salarié, en énumérant de manière exhaustive les fautes imputables selon elle à celui-ci (cf. pièce 6.5 du bordereau de l'autorité inférieure). Par courriel de son mandataire du 31 mai 2018, le recourant a fait usage de son droit d'être entendu (cf. pièce 6.3 du même bordereau). Sa prise de position a été intégrée à la décision querellée, sans que ses explications aient été de nature à faire changer de point de vue son employeur.
5.2.2 Il n'y a donc pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu du recourant, au motif que l'autorité inférieure ne l'aurait pas auditionné par oral avant de décider de son licenciement, ou qu'elle n'aurait pas suffisamment pris en considération ses arguments développés dans son courriel du 31 mai 2018.
5.3 Dans un second temps, le recourant dénonce le fait de ne pas avoir eu accès, avant le prononcé du 12 juin 2018, au procès-verbal d'établissement des faits du 2 mai 2018, qui relate la première audition de D._______ par B._______. L'autorité inférieure admet que cette pièce a été retirée par erreur du dossier de son employé, mais elle relève que son contenu a été reproduit, en substance, dans sa décision. Ce n'est qu'à l'appui de son écriture du 5 février 2019 qu'elle l'a faite verser au dossier.
5.3.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 132 II 485 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 27

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
5.3.2 Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas eu accès au procès-verbal du 2 mai 2018, avant la décision du 12 juin 2018. Cette pièce rend compte des questions posées à D._______, ainsi que de ses réponses, en lien avec les événements du 30 avril 2018. Le prénommé a été invité à livrer sa version des faits quant à cet épisode qui impliquait également le recourant. Il en ressort qu'il a admis certains faits, en mettant également en cause le recourant. Il a concédé, pour l'essentiel, que tous deux avaient « noté » des trains sur l'ELAZ qu'ils n'avaient, en réalité, pas contrôlés (« trains fantômes »). Le recourant - qui aurait voulu se rendre à la poste pour une affaire privée - a été présenté comme l'instigateur de la manigance ; il aurait ensuite tenté de la dissimuler en supprimant certaines données de l'ELAZ. Les déclarations de D._______ ont poussé l'autorité inférieure à l'entendre une nouvelle fois et plus en détail, le 8 mai 2018. A cette occasion, l'intéressé a réitéré et développé ses récriminations à l'encontre du recourant, sur lesquelles l'autorité inférieure s'est notamment appuyée pour motiver sa décision. Par conséquent, le procès-verbal du 2 mai 2018 s'avère porter sur des éléments essentiels ayant fondé, en partie, le licenciement immédiat du recourant. Dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le contenu essentiel du procès-verbal ait été communiqué d'une quelconque manière au recourant, avant le prononcé du 12 juin 2018, il convient de retenir que le grief relatif à la violation du droit de consulter le dossier est justifié.
5.3.3 Cela étant, le vice peut être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à la jurisprudence rappelée (cf. supra consid. 5.1), lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure, comme tel est le cas quand l'autorité de recours vérifie d'office les faits, applique le droit d'office et que le recourant n'est pas limité quant aux motifs de recours qu'il peut invoquer. Or les possibilités offertes au recourant dans le cadre du présent recours remplissent entièrement ces conditions. Il a finalement eu accès au procès-verbal du 2 mai 2018 et s'est exprimé à ce propos au cours de l'échange d'écritures (cf. son écriture du 4 mars 2019). En outre, un renvoi provoquerait un rallongement inutile de la procédure.
5.4 En définitive, il y a donc lieu de retenir que le droit d'être entendu du recourant - plus singulièrement son droit de consulter le dossier - a certes été violé, mais qu'il a été réparé en la présente instance de recours. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, ni de renvoyer la cause à l'autorité inférieure de ce fait.
6.
Sur le fond de la cause, le recourant ne se préoccupe pas d'une éventuelle tardiveté des motifs de résiliation invoqués par l'autorité inférieure. Au vu des particularités du litige et de la jurisprudence rappelée dans les considérants qui suivent, il est néanmoins utile de s'arrêter brièvement sur cette question.
6.1 En vertu de l'art. 10 al. 4

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
6.2 Selon la jurisprudence civiliste du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 ; arrêt 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2.1), l'employeur qui résilie le contrat de travail en invoquant de justes motifs doit agir sans tarder, sous peine de déchéance. En effet, le défaut ou le retard de réaction de sa part laisse penser que la continuation des rapports de travail jusqu'au plus proche délai de résiliation ordinaire serait tout de même supportable, ce qui priverait sa volonté initiale de son fondement. Il s'agit là d'une condition d'exercice du droit de résilier pour justes motifs au sens de l'art. 337 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
6.2.1 Les développements jurisprudentiels relatifs à l'art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
6.2.2 Si les spécificités de la procédure administrative justifient ce délai plus long, l'employeur ne doit cependant pas traîner face à des circonstances qui appelleraient le prononcé d'une décision de résiliation avec effet immédiat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2018 du 6 mai 2019 consid. 5..2 et jurisp. cit.). Quand bien même ce temps de réaction de l'employeur s'examine au cas par cas, une tendance se dessine et peut être tirée des arrêts rendus ces dernières années. Il appert que, dans les situations qui n'entraînent pas l'ouverture d'une enquête administrative, un délai de deux mois entre la découverte des faits et la signification de la résiliation immédiate est admissible, pour autant que l'employeur ne reste pas inactif sans motif (cf. arrêts de céans A-5307/2018 précité consid. 5.7.3 et A-3148/2017 du 3 août 2018 consid. 6.2).
6.3 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure a, dans sa décision du 12 juin 2018, émis de nombreux griefs à l'encontre du recourant, en lien avec des événements situés entre juillet 2017 et avril 2018. Elle n'a toutefois pas indiqué avec clarté à quel moment les faits s'y rapportant avaient été portés à sa connaissance, et n'a pas non plus, dans ses considérants en droit, précisé quels manquements précis constituaient de justes motifs de résiliation immédiate des rapports de travail. Dans sa duplique du 19 novembre 2018 (cf. p. 2), elle relève cependant que « le juste motif de résiliation réside dans le mensonge du recourant qui a prétendu être dans le train le 30 avril 2018, (...), alors qu'il n'y était pas ». Par la suite, invitée par le Tribunal à fournir des précisions quant aux justes motifs ayant fondé le congé sans délai de son employé, elle s'est référée à son mensonge susmentionné, mais aussi à la non-exécution d'une prestation de travail, à la saisie incorrecte de son temps de travail, à des injures ainsi qu'à sa tentative de porter atteinte à son supérieur (cf. son écriture du 24 juin 2019, p. 3). Dans cette même écriture, elle a précisé qu'une partie des faits reprochés au recourant - qui découlaient notamment des conversations « WhatsApp » - était parvenue à sa connaissance le 8 mai 2018, et que le travail d'établissement des faits s'était poursuivi sur cette base. On peut, au final, déduire des explications de l'autorité inférieure, que si les événements du 30 avril 2018 constituent bien l'élément déclencheur à l'origine de la résiliation des rapports de service, l'ensemble des manquements répartis entre juillet 2017 et avril 2018 sont, à ses yeux, à prendre en considération. L'employeur soutient avoir pris connaissance de ces faits postérieurement au 30 avril 2018. Le recourant ne le conteste pas et aucun élément au dossier n'invalide cette thèse. Sur le vu du déroulement de la procédure consécutivement au 30 avril 2018 (libération de l'obligation de travail le 11 mai 2018, octroi et exercice du droit d'être entendu les 17 et 31 mai 2018), les justes motifs à l'appui de la décision du 12 juin 2018 n'ont pas été invoqués de manière tardive, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur le bien-fondé des motifs en question.
7.
Le recourant fait en effet valoir que les justes motifs de congé immédiat ne sont pas réalisés.
7.1 Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir, subjectivement, effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret. Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité de l'employé, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements, ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court. La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2.2).
7.2 Bien que l'employeur bénéficie d'un pouvoir d'appréciation important dans l'examen de l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate, le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
7.3 Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l'employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l'intérêt de l'employeur. Cette obligation se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base de la relation de confiance liant les parties (cf. Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3ème éd., Berne 2015, n. 348 ss p. 136 ss). Ce devoir général de diligence et de fidélité des employés de la Confédération est réglé à l'art. 20 al. 1

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
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1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
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1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
L'étendue du devoir de fidélité qui incombe à l'employé s'inspire de l'art. 321a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
7.4 En l'espèce, il sied d'observer, en préambule, que le recourant questionne, à tout le moins implicitement, la recevabilité des captures d'écran « WhatsApp » utilisées par l'autorité inférieure au titre de moyens de preuve. Dans son recours (cf. p. 2 in fine), il met en avant le caractère privé des discussions qui en ressortent. Dans son écriture finale du 3 juillet 2019, il met en doute la valeur probante de ces moyens de preuve. Il n'est pas contesté que les captures « WhatsApp » en question, reproduites sur papier, proviennent du téléphone portable professionnel de D._______, et qu'elles affichent des conversations entre celui-ci et le recourant. De même, il est acquis que l'autorité inférieure s'est appuyée, en partie, sur ces éléments de preuve pour motiver sa décision de licenciement immédiat. En corollaire, il apparaît légitime de se demander si l'autorité inférieure a administré ces preuves de manière conforme au droit, et si elles sont exploitables en justice (cf. au sujet de la licéité des moyens de preuve et de la recevabilité en justice de moyens de preuve obtenus illicitement : arrêt de céans A-5697/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1.5.4). Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises ; les autres éléments du dossier apparaissent suffisants pour juger de la validité du congé immédiat signifié au recourant, sans qu'il s'avère nécessaire de se fonder sur les captures « WhatsApp » issues du téléphone de D._______.
7.5 Les événements du 30 avril 2018, en tant qu'éléments déclencheurs du processus de licenciement, méritent d'abord une attention particulière.
7.5.1 A ce titre, l'autorité inférieure reproche au recourant de s'être soustrait à ses obligations professionnelles, en quittant le train qu'il était réputé contrôler pour régler des affaires d'ordre privé. Pris sur le fait, ainsi que son collègue D._______, il aurait, de surcroît, menti par téléphone à son supérieur en lui assurant que son binôme se trouvait à bord du train, alors que tel n'était pas le cas. Son supérieur, accompagné de son propre supérieur hiérarchique et d'une autre cheffe d'équipe, se serait en revanche trouvé lui-même dans le train ; il le lui aurait fait savoir et le recourant se serait montré confus et aurait alors modifié sa version des faits. Au cours de la discussion qui s'en serait suivie, le recourant aurait, par ailleurs, effacé les données fictives saisies dans son appareil de contrôle, sans pour autant reconnaître formellement avoir quitté sans raison valable son lieu de travail. Dans son mémoire de recours, le recourant objecte s'être conformé à la pratique préconisée par ses anciens chefs, consistant à contrôler un maximum de trains, même sur de courtes distances, tout en enregistrant sur son appareil le contrôle de l'intégralité des trajets des trains en question.
7.5.2 Pour étayer ses griefs, l'autorité inférieure s'appuie, en priorité, sur les déclarations du supérieur direct du recourant, B._______, qui a mené le contrôle inopiné, accompagné de deux collègues. Le recourant ne dément pas avoir fait l'objet dudit contrôle avec son ancien collègue D._______, ni avoir été, dans l'enchaînement, invité à s'expliquer au cours d'une discussion avec son chef, en présence du supérieur hiérarchique de celui-ci et d'une autre cheffe d'équipe. Aucun procès-verbal ne vient rendre compte de cette discussion. Cela étant, il n'y a pas lieu de douter de la version des faits rapportée par B._______ et défendue par l'autorité inférieure. En effet, le recourant a, au final, reconnu être descendu du train qu'il était censé contrôler pour régler des affaires privées ; il aurait posté une lettre, alors que D._______ aurait mangé une crêpe (cf. le courriel du 31 mai 2018 ; cf. aussi ses explications manuscrites produites à l'appui de son recours [pièce 5 de son bordereau]). Il a également concédé avoir procédé à l'effacement de données sur son appareil de contrôle, bien qu'il ait parlé d'un acte de négligence de sa part (cf. pièce 5 du bordereau du recourant). Par ailleurs, il a fourni des explications confuses et divergentes sur le déroulement des faits (cf. en particulier ses explications manuscrites déposées avec son recours du 10 juillet 2018 et sa réplique du 23 octobre 2018). Il a, notamment, fait allusion, selon les versions, à deux appels téléphoniques de son supérieur (cf. ses explications du 10 juillet 2018 [pièce 5 de son bordereau]), ou à un seul appel (cf. ses explications du 23 octobre 2018). Son affirmation selon laquelle il aurait perpétué une pratique usitée sous l'ancienne hiérarchie - consistant à consigner sur l'appareil de contrôle un trajet dans son intégralité tout en n'en effectuant, en réalité, qu'une partie même infime - n'apparaît, quant à elle, pas convaincante. Elle n'est, au demeurant, étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve. En outre, le recourant n'avance aucun argument de nature à faire douter de la probité de son supérieur et des faits qu'il a relatés.
7.5.3 Au vu de ce qui précède, il ne s'avère pas nécessaire de se référer aux déclarations de D._______ - non crédible aux dires du recourant - par lesquelles il a admis les faits reprochés, en en imputant la responsabilité au recourant. Les faits tels que décrits par l'autorité inférieure reposent sur un témoignage précis et crédible du chef du recourant, qui a diligenté un contrôle avec deux collègues à ses côtés, dont son propre supérieur hiérarchique. Le recourant a avoué les faits saillants qui lui sont reprochés, à savoir son absence du train dans le lequel il était censé se trouver, et l'effacement de données susceptibles de le confondre. Pour le surplus, ses explications ne sont pas convaincantes.
Il convient donc de retenir que le recourant a, le 30 avril 2018, quitté son lieu de travail et suspendu ses tâches professionnelles, à des fins privées. Ce faisant, il a manipulé les données sur son appareil professionnel pour faire croire à une présence ininterrompue sur son lieu de travail, et a menti à son supérieur alors qu'il était pris sur le fait.
7.6
7.6.1 Selon la jurisprudence, relayée par la doctrine, le refus de travailler ou des absences injustifiées, au mépris d'injonctions claires, justifient, en cas d'attitude persistante, la résiliation immédiate des rapports de travail. Il faut toutefois que le travailleur ait reçu un avertissement comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (cf. ATF 111 II 245 consid. 3, 108 II 301 consid. 3b ; Werner Gloor, in : Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 29 ad art. 337

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
7.6.2 Au cas d'espèce, le licenciement immédiat du recourant n'a été précédé d'aucun avertissement. En outre, le caractère réitéré ou non de l'absence non annoncée de l'employé fait débat entre les parties, l'autorité inférieure s'appuyant sur le témoignage de D._______ et sur les captures « WhatsApp », pour reprocher au recourant d'autres retards ou absences non répertoriés dans la saisie de son temps de travail. Cette question peut toutefois demeurer indécise, de même que celle de savoir si les événements du 30 avril 2018 justifient, à eux seuls, la résiliation immédiate des rapports de service. Il ressort en effet du dossier qu'un autre grief retenu à l'encontre du recourant est, à lui seul, suffisant pour admettre la validité du congé donné le 12 juin 2018 (cf. infra consid. 7.7).
7.7 L'autorité inférieure reproche également à son employé de s'être absenté en C._______ durant plusieurs jours, sur son temps de travail, en ayant demandé à un collègue de simuler sa présence au travail en saisissant des rapports fictifs dans l'appareil de contrôle. Le recourant conteste cette accusation, expliquant ne jamais avoir séjourné en C._______ durant son temps de travail, mais avoir fait de l'humour à ce propos avec son ancien collègue D._______.
7.7.1 Aux fins d'étayer ses allégations, l'autorité inférieure met en exergue les déclarations de D._______, ainsi que les captures d'écran « WhatsApp » remises par ce dernier, faisant état des discussions entre les deux anciens collègues. Ces derniers moyens de preuve peuvent toutefois être écartés, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité et leur valeur probante (cf. supra consid. 7.4). A l'appui de son recours, le recourant a spontanément produit des captures « WhatsApp », dont certaines reproduisent des discussions portant sur C._______, entre lui-même et D._______. Ces captures proviennent du téléphone portable professionnel du recourant, non de celui de D._______. En outre, celles concernant C._______ ne se retrouvent pas parmi celles dévoilées par D._______ à l'autorité inférieure. Dès lors, elles doivent être distinguées de ces dernières, et il n'y a pas de raison de mettre en doute leur recevabilité dans le cadre de la présente procédure. Provenant du propre téléphone du recourant et produites spontanément par celui-ci, il est exclu qu'elles aient été acquises illicitement.
7.7.2 Des captures remises par le recourant (cf. pièce 5 de son bordereau), ressort une conversation révélatrice, entre lui et D._______. Dans un message du 3 novembre 2017, le recourant indique à son collègue qu'il est arrivé à « E._______ » (« On est arrivé a E._______ hahahahaha »). Plus loin dans la discussion, D._______ fait savoir à son interlocuteur qu'« on sera sur F._______ », puis il précise : « ce soir je t'envoi les trains ici pour k tu saches au cas ou qqun te demande ». Ensuite, D._______ donne des informations sur sa journée de travail, sur requête du recourant qui se demande si « c'est tous bon pour aujourd'hui ? ». Le recourant enchaîne en se plaignant du trop grand nombre de bières à boire, avec la photographie de plusieurs verres de bière pour étayer son propos. On peut sans équivoque déduire de cet échange que le 3 novembre 2017 à tout le moins, le recourant se trouvait en C._______, vraisemblablement à E._______, et qu'il était en contact étroit avec son collègue pour être tenu informé du déroulement de la journée de travail de celui-ci. Il semble, à ce titre, acquis que D._______, dans ses messages, s'engage à renseigner plus tard le recourant sur les trains contrôlés par ses soins, afin qu'il soit en mesure de donner ces informations en cas de question à ce sujet. Tout laisse donc penser que le recourant séjournait en C._______ sur son temps de travail, et que D._______ couvrait son absence, en simulant une présence fictive sur l'appareil de contrôle du recourant. Au demeurant, le recourant reconnaît explicitement, à travers ses explications produites avec son recours (cf. pièce 5 de son bordereau), qu'il était censé travailler durant la période couverte par les échanges sur C._______ (« Je travaillais se soir là »). Il précise que des amis à lui étaient partis en C._______, et qu'avec D._______, ils se sont écrits ces messages « sur le ton de l'ironie ». Ces explications prenant prétexte de l'humour n'apparaissent pas convaincantes, à la lecture de la conversation. Dès l'instant où le recourant a concédé que le 3 novembre 2017 coïncidait avec un jour de travail, et que sa discussion avec D._______ démontre qu'il se trouvait ce jour-là en C._______, il y a lieu de retenir que le recourant a bien effectué un séjour d'agrément à l'étranger sur son temps de travail, en tentant de dissimuler son acte avec l'assistance de son collègue. D._______ a, au reste, confirmé l'introduction de trains fictifs dans l'ELAZ dans le cadre du voyage du recourant en C._______ (cf. procès-verbal d'établissement des faits du 8 mai 2018, p. 2, réponse ad question 8). Sur ce point, au vu des captures d'écran produites par le recourant et de ses déclarations, il n'y a pas lieu de douter des propos de
D._______.
7.7.3 En résumé, le recourant s'est soustrait à ses obligations professionnelles, au moins une journée entière, pour profiter de jours de vacances en C._______, en voulant faire croire à son employeur qu'il se trouvait bien sur son lieu de travail. En sus de s'être absenté sans aucune justification, sur plusieurs heures voire jours, il a pris au moins un jour de vacances sans avertir son employeur, et a, de surcroît, saisi de manière frauduleuse les données relatives à son temps de travail sur son appareil de contrôle. Ce comportement, même isolé, constitue sans nul doute, par son ampleur, une violation particulièrement grave de son devoir de diligence et de fidélité. Une telle attitude - qui requiert une organisation en aval avec la complicité d'un collègue - confine à la malhonnêteté crasse, et s'avère objectivement et subjectivement propre à détruire le rapport de confiance liant employé et employeur. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait se passer d'un avertissement préalablement au licenciement avec effet immédiat ; au vu de la gravité des faits reprochés, il eût été contraire au droit et au bon sens d'exiger de l'employeur de faire perdurer les rapports de travail, même jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire.
7.8 A ce comportement - en soi de nature, à lui seul, à légitimer un congé immédiat - s'ajoutent les événements du 30 avril 2018, qui ont également vu le recourant se soustraire à ses obligations professionnelles et entrer des données erronées sur son appareil de contrôle. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les manquements du recourant, constitutifs d'une violation de ses obligations de diligence et de fidélité, étaient objectivement et subjectivement propres à détruire le rapport de confiance le liant à son employeur. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'intéresser aux autres griefs émis par l'autorité inférieure à l'encontre de son employé.
8.
Des considérations qui précèdent, il suit que la résiliation immédiate a été prononcée à bon droit. Partant, les prétentions du recourant au titre de l'art. 184 CCT CFF doivent être rejetées.
Ainsi mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête en intervention de la Caisse de chômage et ses conclusions sont sans objet, vu le sort réservé au recours.
9.
9.1 Conformément à l'art. 34 al. 2

SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
9.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
10.
Le recours est rejeté.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
12.
Il n'est pas alloué de dépens.
13.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à la Caisse cantonale (...) de chômage (n° de réf. [...] ; Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :