Urteilskopf
108 II 301
58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 juin 1982 dans la cause Ifestos Engineering S.A. contre Coates (recours en réforme)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 108 II 301 S. 302
A.- Georges Coates a travaillé depuis septembre 1979 au service d'Ifestos Engineering S.A., pour un salaire de 3'000 fr. par mois. Le 27 mars 1980, Coates a informé sieur Doucakis, directeur d'Ifestos Engineering S.A., qu'il prendrait dès le lendemain 10 jours de vacances. Doucakis lui a répondu que la période était mal choisie, Coates ayant des travaux urgents à accomplir, et qu'en conséquence il n'était pas d'accord de le laisser partir; il lui a adressé le même jour une lettre pour lui "réitérer les termes de mon refus de vous accorder une prise de congé en cette période" et lui rappeler les travaux à liquider d'urgence. Cette lettre se termine comme suit: "En vue de ce qui précède, je me vois dans l'obligation de vous informer d'ores et déjà que dans le cas où vous prendriez tout de même vos vacances à Pâques, je serai en droit de vous prier de me remettre votre démission avant la fin de ce mois." Sans tenir compte de cette mise en garde, Coates est parti le 28 mars pour l'Angleterre et ne s'est représenté au travail que le 14 avril 1980. Ce jour-là, invoquant la non-observation des directives reçues, Doucakis a notifié à Coates son renvoi avec effet "de la date de votre départ, soit le 28 mars 1980 à 17 h.", renvoi qui lui a été confirmé par lettre du 15 avril 1980. Coates est divorcé et a à sa charge un fils mineur dont il devait s'occuper durant les vacances de Pâques.
B.- Coates a ouvert action contre Ifestos Engineering S.A. en paiement, notamment, des salaires d'avril et mai 1980. La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève ayant admis cette prétention, par arrêt du 9 décembre 1981, la défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que le congé donné au demandeur le 28 mars 1980, pour justes motifs, l'a été valablement. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse ne doit payer le salaire du demandeur que jusqu'à fin avril 1980.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. ...
b) Selon l'art. 337 al. 1
et 2
CO, dont le contenu correspond à celui de l'art. 352a
CO, le contrat de travail peut être résilié immédiatement pour de justes motifs, soit lorsqu'il existe des circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à l'ébranler de telle façon que
BGE 108 II 301 S. 303
la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. On ne peut déterminer d'une manière générale les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate; la solution dépend des circonstances du cas particulier. Il existe cependant certaines situations typiques où la pratique a eu l'occasion de se prononcer avec une certaine constance: ainsi en cas de refus de travail et d'absence injustifiée. La doctrine et la jurisprudence cantonale considèrent en général que, pour constituer un juste motif de renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants (beharrlich), et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat (cf. RAPP, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, ch. 10 ad art. 337). Il ressort cependant des considérations de la doctrine et de la jurisprudence que ces conditions - persistance et avertissement préalable - ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui ont été précédés d'une exigence de présence clairement formulée par l'employeur (cf. les cas bernois et bâlois cités par DECURTINS, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 88 et 90, cas 58 et 60). En particulier, la prise de vacances de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, est considérée très généralement comme un juste motif de renvoi immédiat (RAPP, loc.cit.; SCHWEINGRUBER, op.cit., ch. 4 ad art. 329c, et FJS 861 p. 7; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 138; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd. n. 6 ad art. 329c; DECURTINS, op.cit., p. 78 et 87, cas 57 = BJM 1964 p. 232; cf. aussi ZR 28/1929, no 21; BJM 1974 p. 255). Cette manière de voir est fondée. Sauf circonstances particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée et qu'une rupture immédiate de celui-ci par l'employeur se justifie. Sans doute certaines circonstances particulières peuvent-elles atténuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances; ainsi dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que
BGE 108 II 301 S. 304
les intérêts de l'entreprise ne sont guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'art. 329c al. 2
CO. Mais de telles circonstances n'existent pas en l'espèce: ce n'est en effet qu'à l'avant-veille de son départ en vacances que le demandeur a fait part de sa décision, et rien n'indique que le besoin de prendre ses vacances avec son fils ne lui était pas connu beaucoup plus tôt, et qu'il ne pouvait pas prendre d'autres dispositions, comme lors des autres périodes de l'année où les travailleurs ne peuvent pas prendre de vacances en même temps que leurs enfants. Le comportement du demandeur constituait donc en principe un juste motif de renvoi immédiat. c) L'employeur qui est fondé à user de la sanction du renvoi immédiat peut toutefois y renoncer ou prendre une sanction moins grave. Il peut aussi, une fois informé des intentions du travailleur, lui indiquer au préalable quelles mesures ou sanctions il entend prendre au cas où le travailleur ne se conformerait pas à ses instructions. Si ces mesures ne vont pas au-delà de ce que permet la loi, l'employeur est lié par sa prise de position et ne peut pas aggraver la sanction au cas où le travailleur commet la violation qui a fondé la mise en garde. Tel est le cas en l'espèce. Au lieu de menacer le demandeur de renvoi immédiat au cas où il prendrait tout de même ses vacances contre la volonté de l'employeur, la défenderesse lui a seulement fait savoir qu'elle serait alors "en droit de le prier de remettre sa démission avant la fin du mois". Elle est liée par cette déclaration, dans le sens que le destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer. Le seul sens qui puisse raisonnablement être donné à cette déclaration n'est ni celui que lui prête la cour cantonale (la démission ne sera pas exigée à coup sûr; il s'agit d'une simple menace de résiliation, mais sans effet immédiat), ni celui que lui prête la défenderesse dans son recours (menace de licenciement immédiat): c'est celui d'une invitation au demandeur à donner sa démission avant la fin du mois, ou d'un congé à terme, si cette démission n'intervenait pas. Or cette démission ou ce congé ne pouvait prendre effet qu'à la fin du délai de congé d'un mois de l'art. 336a al. 1
CO, soit pour la fin d'avril 1980; par ailleurs, seul le demandeur était en mesure de notifier efficacement sa démission avant la fin de mars, puisque lui seul pouvait savoir à temps quelle serait sa décision et agir en conséquence. La menace de sanction formulée par la défenderesse ne pouvait dès lors être comprise, de
BGE 108 II 301 S. 305
bonne foi, que comme une exigence de cessation de fonction à l'échéance du plus proche délai légal, soit à fin avril 1980. Elle ne peut être interprétée ni comme la menace d'un congé ordinaire - qui ne serait donné que lorsque l'employeur serait en mesure de le faire, soit au retour éventuel des vacances pour la fin du mois de mai 1980 seulement -, ni comme une menace de renvoi immédiat, car le mot démission ne peut être compris que comme un congé donné dans le respect du délai légal. Le demandeur n'a donc droit à son salaire que jusqu'à fin avril 1980 et non pas jusqu'à fin mai, et l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens qu'un montant de 2'842 fr. 50 lui est alloué de ce chef.
108 II 301
58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 juin 1982 dans la cause Ifestos Engineering S.A. contre Coates (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 337 OR.
- Eigenmächtiger Bezug von Ferien trotz Verweigerung durch den Arbeitgeber stellt im Prinzip einen Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsvertrages dar (E. 3b).
- Der Arbeitgeber kann auf die Entlassung zugunsten einer weniger schweren Massnahme verzichten. Kündigt er dem Arbeitnehmer für den Fall, dass dieser ohne Erlaubnis Ferien beziehen sollte, eine solche mildere Massnahme an, so ist er daran gebunden und darf sie nicht verschärfen, wenn der Arbeitnehmer sein Vorhaben verwirklicht (E. 3c).
Regeste (fr):
- Art. 337
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 337
1. Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. [1] 2. Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 3. Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
- En principe, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, malgré un refus de l'employeur, constitue un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail (consid. 3b).
- L'employeur peut renoncer à cette mesure et décider d'une sanction moins grave. Lorsqu'il communique préalablement cette décision au travailleur, pour le cas où celui-ci prendrait des vacances contrairement à sa volonté, il est lié par sa prise de position et ne peut pas aggraver la sanction si cette hypothèse se réalise (consid. 3c).
Regesto (it):
- Art. 337
CO.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 337
1. Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. [1] 2. Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 3. Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
- Il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro vi si opponga, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (consid. 3b).
- Il datore di lavoro può rinunciare a tale misura e decidere una sanzione meno rigorosa. Ove comunichi previamente detta decisione al lavoratore, per il caso che questi prenda delle vacanze contrariamente alla sua volontà, il datore di lavoro è vincolato dalla posizione da lui assunta e non può più aggravare la sanzione qualora l'ipotesi si realizzi (consid. 3c).
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 108 II 301 S. 302
A.- Georges Coates a travaillé depuis septembre 1979 au service d'Ifestos Engineering S.A., pour un salaire de 3'000 fr. par mois. Le 27 mars 1980, Coates a informé sieur Doucakis, directeur d'Ifestos Engineering S.A., qu'il prendrait dès le lendemain 10 jours de vacances. Doucakis lui a répondu que la période était mal choisie, Coates ayant des travaux urgents à accomplir, et qu'en conséquence il n'était pas d'accord de le laisser partir; il lui a adressé le même jour une lettre pour lui "réitérer les termes de mon refus de vous accorder une prise de congé en cette période" et lui rappeler les travaux à liquider d'urgence. Cette lettre se termine comme suit: "En vue de ce qui précède, je me vois dans l'obligation de vous informer d'ores et déjà que dans le cas où vous prendriez tout de même vos vacances à Pâques, je serai en droit de vous prier de me remettre votre démission avant la fin de ce mois." Sans tenir compte de cette mise en garde, Coates est parti le 28 mars pour l'Angleterre et ne s'est représenté au travail que le 14 avril 1980. Ce jour-là, invoquant la non-observation des directives reçues, Doucakis a notifié à Coates son renvoi avec effet "de la date de votre départ, soit le 28 mars 1980 à 17 h.", renvoi qui lui a été confirmé par lettre du 15 avril 1980. Coates est divorcé et a à sa charge un fils mineur dont il devait s'occuper durant les vacances de Pâques.
B.- Coates a ouvert action contre Ifestos Engineering S.A. en paiement, notamment, des salaires d'avril et mai 1980. La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève ayant admis cette prétention, par arrêt du 9 décembre 1981, la défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que le congé donné au demandeur le 28 mars 1980, pour justes motifs, l'a été valablement. Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse ne doit payer le salaire du demandeur que jusqu'à fin avril 1980.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. ...
b) Selon l'art. 337 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 337 |
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| Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. [1] | ||||||
| Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. | ||||||
| Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 337 |
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| Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. [1] | ||||||
| Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. | ||||||
| Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 352a |
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| Der Heimarbeitnehmer ist verpflichtet, Material und Geräte, die ihm vom Arbeitgeber übergeben werden, mit aller Sorgfalt zu behandeln, über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen und den zur Arbeit nicht verwendeten Rest des Materials sowie die erhaltenen Geräte zurückzugeben. | ||||||
| Stellt der Heimarbeitnehmer bei der Ausführung der Arbeit Mängel an dem übergebenen Material oder an den erhaltenen Geräten fest, so hat er den Arbeitgeber sofort zu benachrichtigen und dessen Weisungen abzuwarten, bevor er die Ausführung der Arbeit fortsetzt. | ||||||
| Hat der Heimarbeitnehmer Material oder Geräte, die ihm übergeben wurden, schuldhaft verdorben, so haftet er dem Arbeitgeber höchstens für den Ersatz der Selbstkosten. | ||||||
BGE 108 II 301 S. 303
la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. On ne peut déterminer d'une manière générale les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate; la solution dépend des circonstances du cas particulier. Il existe cependant certaines situations typiques où la pratique a eu l'occasion de se prononcer avec une certaine constance: ainsi en cas de refus de travail et d'absence injustifiée. La doctrine et la jurisprudence cantonale considèrent en général que, pour constituer un juste motif de renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants (beharrlich), et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat (cf. RAPP, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, ch. 10 ad art. 337). Il ressort cependant des considérations de la doctrine et de la jurisprudence que ces conditions - persistance et avertissement préalable - ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui ont été précédés d'une exigence de présence clairement formulée par l'employeur (cf. les cas bernois et bâlois cités par DECURTINS, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 88 et 90, cas 58 et 60). En particulier, la prise de vacances de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, est considérée très généralement comme un juste motif de renvoi immédiat (RAPP, loc.cit.; SCHWEINGRUBER, op.cit., ch. 4 ad art. 329c, et FJS 861 p. 7; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 138; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd. n. 6 ad art. 329c; DECURTINS, op.cit., p. 78 et 87, cas 57 = BJM 1964 p. 232; cf. aussi ZR 28/1929, no 21; BJM 1974 p. 255). Cette manière de voir est fondée. Sauf circonstances particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée et qu'une rupture immédiate de celui-ci par l'employeur se justifie. Sans doute certaines circonstances particulières peuvent-elles atténuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances; ainsi dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que
BGE 108 II 301 S. 304
les intérêts de l'entreprise ne sont guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'art. 329c al. 2
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 329c |
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| Die Ferien sind in der Regel im Verlauf des betreffenden Dienstjahres zu gewähren; wenigstens zwei Ferienwochen müssen zusammenhängen. [1] | ||||||
| Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und nimmt dabei auf die Wünsche des Arbeitnehmers soweit Rücksicht, als dies mit den Interessen des Betriebes oder Haushaltes vereinbar ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336a [1] |
||||||
| Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. | ||||||
| Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. | ||||||
| Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805). | ||||||
BGE 108 II 301 S. 305
bonne foi, que comme une exigence de cessation de fonction à l'échéance du plus proche délai légal, soit à fin avril 1980. Elle ne peut être interprétée ni comme la menace d'un congé ordinaire - qui ne serait donné que lorsque l'employeur serait en mesure de le faire, soit au retour éventuel des vacances pour la fin du mois de mai 1980 seulement -, ni comme une menace de renvoi immédiat, car le mot démission ne peut être compris que comme un congé donné dans le respect du délai légal. Le demandeur n'a donc droit à son salaire que jusqu'à fin avril 1980 et non pas jusqu'à fin mai, et l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens qu'un montant de 2'842 fr. 50 lui est alloué de ce chef.
Répertoire des lois
CO 329 c
CO 336 a
CO 337
CO 352 a
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 329c |
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| En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives. [1] | ||||||
| L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336a [1] |
||||||
| La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. | ||||||
| L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. | ||||||
| En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 337 |
||||||
| L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. [1] | ||||||
| Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. | ||||||
| Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352a |
||||||
| Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail. | ||||||
| Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail. | ||||||
| Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement. | ||||||
Répertoire ATF
BJM
1964 S.2321974 S.2551978 S.176